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 Année 1990/1994 (Volume I)

 

Instructions et Notes aux Banques

1990-1994

SOMMAIRE

I. PREAMBULE

II. INSTRUCTIONS 1990

III. INSTRUCTIONS 1991

IV. INSTRUCTIONS 1992

V. INSTRUCTIONS 1993

VI. INSTRUCTIONS 1994

VII. NOTES AUX BANQUES 1990

VIII. NOTES AUX BANQUES 1991

IX. NOTES AUX BANQUES 1992

X. NOTES AUX BANQUES 1993

XI. NOTES AUX BANQUES 1994

PREAMBULE

En application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, la Banque d’Algérie, dans le cadre des missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire, exécutoire et opposable à tout agent économique.

Le présent recueil regroupe l’ensemble des Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, édictées par la Banque d’Algérie durant la période 1990 à 1994.

Ces Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, réglementent les activités bancaires en matière
d’organisation, de procédures, de normalisation des opérations, activités et services liés au commerce de Banque, au marché monétaire, au marché interbancaire des changes, au contrôle et à la réglementation des changes.

Le document est scindé en quatre parties :

La première est relative à la table des matières des Instructions et Notes aux banques.

La seconde reprend les Instructions.

La troisième reprend les Notes aux Banques.

La quatrième donne l’index des Instructions et Notes aux Banques.

INSTRUCTIONS ANNEE 1990

INSTRUCTION N° 05-90 DU 08 OCTOBRE 1990 FIXANT

LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT

DES COMPTES DEVISES DES PERSONNES MORALES

En application des dispositions de l'article 13 du règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990 du Conseil de la Monnaie et du Crédit fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvement des comptes devises des personnes morales.

I - DISPOSITIONS GENERALES

1 - Pour l'application des dispositions de la présente instruction, est considérée comme personne morale de droit algérien au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé :

- toute personne morale de droit privé algérien,

- toute entreprise ou société privée régulièrement inscrite au registre de commerce, quelle que soit la forme de société,

- toute personne morale commerciale y compris les entreprises publiques régies par le code de commerce,

- toute association constituée conformément à la loi n° 87-15 du 21 Juillet 1987,

- toute autre personne morale de droit algérien au titre de leurs recettes d'exportation de biens et services.

2 - Les comptes devises des personnes morales de droit algérien dénommées comptes devises "personnes morales" sont destinés à l'enregistrement des recettes et des dépenses en devises réalisées par ces dernières en relation avec leur objet ou activité.

3 - Les recettes et les dépenses enregistrées par cette nature de comptes devises au titre des opérations de commerce extérieur et des changes s'effectuent sur la base de dossiers et/ou de justificatifs réglementaires constitués auprès des banques domiciliataires conformément à la réglementation en vigueur.

II - MODALITES D'OUVERTURE

En application des dispositions de l'article 1 du règlement n° 90-02 sus-évoqué, l'ouverture des "comptes devises personnes morales" est libre et n'est subordonnée à aucun accord préalable de l'autorité chargée du Contrôle des changes.

En conséquence, les banques intermédiaires agréés sont autorisées à ouvrir sur leurs livres au profit des personnes morales concernées des comptes devises "personnes morales" libellés en une monnaie étrangère librement convertible sur présentation d'une demande appuyée des documents habituellement requis pour l'ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.

La demande doit préciser la devise en laquelle doit être tenu le ou les comptes dont l'ouverture est sollicitée.

En même temps que la notification de l'ouverture des comptes devises aux personnes morales concernées, les banques feront connaître par écrit à ces dernières la réglementation régissant le fonctionnement de cette nature de comptes devises.

III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

1 - Les Recettes

Les recettes en devises pouvant être enregistrées aux comptes devises "personnes morales" sont constituées par :

a)- tout montant en devises convertibles représentant des recettes d'exportations de biens et/ou de services donnant lieu à inscription aux comptes devises personnes morales conformément aux dispositions de l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990 et ce, à l'exclusion des recettes d'exportations des produits visés à l'article 6 dudit règlement.

Au cas ou une exportation a fait l'objet d'un préfinancement par l'octroi d'une allocation additionnelle en devises tel que prévu par la réglementation en vigueur en la matière, le produit de l'exportation doit servir en priorité au remboursement de ladite allocation additionnelle.

b)- Toute autre somme en devises convertibles provenant par voie bancaire de l'étranger et constituant une recette en devises ne relevant pas du point (a) ci-dessus.

c)- Tout virement d'un compte devises ou d'un compte CEDAC détenu en Algérie par une personne physique ou morale.

Il est cependant rappelé que, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation en vigueur ou autorisation particulière de la Banque d'Algérie, ne peuvent donner lieu à inscription aux comptes devises les recettes provenant d'opérations commerciales ou de services réalisées ou rendus en Algérie qui au sens de la réglementation des changes sont encaissables en Dinars même dans le cas ou lesdites recettes proviennent d'un compte devises, dinars convertibles ou CEDAC.

d)- toute somme en devises convertibles constituant le reversement total ou partiel de moyens de paiement extérieurs dont le retrait a été effectué conformément aux dispositions de l'alinéa 2-d ci-dessous.

e)- les versements de toute somme libellés en devises convertibles. Ces versements qui s'effectuent sans aucune formalité particulière ne sont pas limités dans leur montant.

f)- les rémunérations des dépôts à terme de montant libellés en devises convertibles.

2 - Les dépenses

Dans la limite des soldes disponibles, les comptes devises provenant des personnes morales" peuvent enregistrer les opérations ci-après :

a)- toute cession à titre définitif sur demande du titulaire du compte, au profit de son compte interne en Dinars Algériens.

b)- tout virement en devises ou en dinars en vue de l'acquisition en Algérie de biens ou de services dont la réglementation en vigueur subordonne le paiement selon le cas, en devises ou en dinars provenant d'une cession de devises.

c)- tout virement au profit d'un compte devises d'une autre personne morale.

d)- tout retrait dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, de moyens de paiement extérieurs en vue de leur exportation matérielle par toute personne nommément désignée par le titulaire de comptes devises pour effectuer à l'étranger des missions ou des voyages d'affaires.

Ce retrait qui n'est soumis à aucune autorisation de change donne lieu à délivrance par la banque domiciliataire d'un bulletin de retrait au nom de l'exportateur désigné.

e)- les transferts à l'étranger en règlement des importations de biens ou de services réalisées sur des bases contractuelles en relation avec l'objet ou l'activité de la personne morale.

f)- tout transfert à l'étranger pour le paiement des salaires d'étrangers, d'honoraires, de droit, licences et brevets, ainsi que de frais exposés à l'étranger à l'occasion des foires et expositions.

g)- tout autre transfert à l'étranger, autre que ceux cités ci-dessus sous couvert d'une autorisation de la Banque d'Algérie.

IV - VALIDITE ET CLOTURE

La validité du compte devises "personnes morales" est illimitée tant que la personne morale titulaire du compte remplit les conditions légales ou réglementaires relatives à sa création.

La clôture du compte peut toutefois intervenir sur demande du titulaire qui en effectuera dans ce cas, les avoirs disponibles à toute opération de dépenses autorisée par la présente.

V - DELIVRANCE DE CHEQUIERS DEVISES

Pour éviter le recours systématique à des retraits matériels de devises, les Banques Intermédiaires Agréés sont habilitées à délivrer aux titulaires de comptes devises "personnes morales" des chéquiers devises dont l'utilisation est limitée aux seuls transactions commerciales intervenues en Algérie conformément à la réglementation en vigueur.

Les banques prendront les dispositions nécessaires pour faire connaître aux bénéficiaires de chéquiers devises les conditions de leur utilisation, ainsi que les sanctions pénales encourues en cas d'infractions aux lois et règlements en vigueur en la matière.

En cas de clôture d'un compte devises, les chéquiers non utilisés et/ou partiellement utilisés, sont à restituer à la banque domiciliataire.

VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE CONVERSION

1)- Pour les virements d'un compte devises vers un compte intérieur en dinars, le cours de conversion applicable est le cours "achat" en dinars de la devise de tenue de compte.

2)- Lorsqu'un virement est libellé en une autre devise que celle de tenue de compte, le cours de conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise de tenue de compte et de la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise en laquelle est libellé le virement.

3)- Les cours de conversion à utiliser pour les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation "devises en compte" de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.

VII - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D’ALGERIE

1)- Les opérations enregistrées par les comptes devises concernés et ouverts auprès des banques sont transcrites sur leurs comptes devises auprès de la Banque d'Algérie et ce, conformément aux règles et procédures définies par la Note BCA n° 45 du 26 Juillet 1983 modifiée et complétée par la Note BCA n° 64 du 14 Janvier 1988.

2)- Pour retracer ces opérations sur les livres de la Banque d'Algérie, les banques auront sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessous, à utiliser des attestations en double exemplaires établies selon les mêmes modèles que ceux prévus par la Note n° 45 susvisée. Ces attestations doivent cependant se référer expressément à la présente Instruction et faire apparaître la mention compte devises "personnes morales".

3)- Pour les cessions de recettes réalisées en devises au profit d'un compte devises "personnes morale", les banques auront à utiliser l'attestation, en double exemplaires établie selon modèle ci-joint intitulé "Annexe III bis à la Note aux BIA n° 64 du 14/01/1988 et à l'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990.

4)- Pour la couverture des ordres de transferts émis par les titulaires de comptes devises concernés, les banques auront à utiliser l'attestation, en double exemplaires, établie selon modèle ci-joint intitulé "Annexe V bis à la Note aux BIA n° 64 du 14/01/1988 et à l'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990".

5)- Les banques auront à leur niveau à tenir les comptes devises objet de la présente de façon distincte des autres comptes devises de sorte qu'elles soient en mesure de fournir toutes informations relatives aux différentes natures de comptes devises ouverts dans leurs livres.

VIII - AUTRES DISPOSITIONS

1)- Les comptes devises des personnes morales de droit privé algérien ne peuvent en aucun cas et en aucun moment présenter un solde débiteur.

2)- Les avoirs disponibles dans les comptes devises de cette nature ne sont pas rémunérés. Donnent toutefois lieu rémunération selon des conditions qui seront ultérieurement fixées par une instruction de la Banque d'Algérie :

- les placements à terme de trois mois et plus effectués à partir de ces avoirs,

- les avoirs en instance d'affectation détenus en comptes devises au titre des apports en capital par des non-résidents pour la création en Algérie d'activités économiques conformément à l'article 181 de la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990.

3)- La gestion et l'exécution des opérations sur comptes devises donnent lieu à prélèvement des frais et commissions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

4)- Conformément à l'article 10 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990, les dispositions réglementaires relatives aux comptes E.D.A.C. sont abrogées. Les modalités de clôture des comptes E.D.A.C. et de conversion en devises des avoirs disponibles seront ultérieurement fixées par Note séparée.

5)- Les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du Règlement n° 90-02 du 09 Septembre 1990 relatives à l'inscription aux comptes devises des personnes morales, des recettes déjà perçues et logées dans des comptes intérieurs au titre des exportations de biens et/ou de services effectuées depuis le 1er Janvier 1990, seront précisées par note séparée.

6)- Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle et de la Réglementation des Changes).

ANNEXE III BIS A LA NOTE AUX BIA N° 64 DU 14 JANVIER 1988 ET A L'INSTRUCTION N° 05-90 DU 08 OCTOBRE 1990

DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE DIRECTION DES CORRESPONDANTS BANCAIRES ETRANGERS E'T DE LA TRESORERIE DEVISES - A L G E R

Objet : Compte devises des personnes morales Cession de recettes en devises destinées à être portées au crédit de comptes devises

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer que nous faisons créditer le compte de la Banque d'Algérie ouvert auprès de (nom du correspondant étranger) d'un montant de (en chiffres et en lettres + indication de la monnaie).

Ce montant est à porter au crédit de notre compte devises numéro ................. libellé en ........................... ouvert sur vos livres.

Ci-joint les documents statistiques y afférents.

Nous certifions que le montant ci-dessus est exclusivement constitué de recettes en devises revenant aux opérateurs conformément à l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990.

Sont en conséquence exclues du montant susvisé et font l'objet de cession et comptabilisation séparées les recettes d'exportations non versées en devises aux opérateurs, ou celles devant servir en priorité aux remboursements de quotas additionnels en devises.

............, le ..................... 19..

(cachet et signature(s) accréditée (s)

NB : Il doit être établi une "formule statistique" par opérateur à créditer en devises. La formule statistique doit porter les références du dossier de domiciliation et doit en outre préciser la nature de la recette.

ANNEXE V BIS A LA NOTE AUX BIA N° 64 DU 14 JANVIER 1988 ET A L'INSTRUCTION N° 05-90 DU 8 OCTOBRE 1990

DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE - DIRECTION DES CORRESPONDANTS BANCAIRES ETRANGERS E'T DE LA TRESORERIE DEVISES - A L G E R

Objet : Comptes devises des personnes morales Transferts par débit de comptes en devises

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir virer à notre compte ouvert auprès de (nom et adresse du correspondant étranger) un montant de (en chiffres et en lettres + indication de la devise) sous date de valeur .........................

Cette opération est à réaliser par débit de notre compte en devises n°........... libellé en .................. ouvert sur vos livres.

Ci-joint les documents statistiques y afférents.

Nous certifions que le montant ci-dessus est exclusivement constitué de recettes en devises revenant aux opérateurs conformément à l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990.

Sont en conséquence exclues du montant susvisé et font l'objet de cession et comptabilisation séparées les recettes d'exportations non versées en devises aux opérateurs, ou celles devant servir en priorité aux remboursements de quotas additionnels en devises.

............, le ..................... 19..

(cachet et signature(s) accréditée (s)

NB : Il doit être établi une "formule statistique" par opérateur à créditer en devises. La formule statistique doit porter les références du dossier de domiciliation et doit en outre préciser la nature de la recette.

INSTRUCTION N° 06-90 DU 16 DECEMBRE 1990 DEFINISSANT

LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX COMPTES DEVISES "PERSONNES MORALES DES RECETTES EN DEVISES REALISEES EN ALGERIE

L'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.

En complément, la présente instruction a pour objet de définir les conditions d'éligibilité aux comptes devises des personnes morales de droit algérien des recettes en devises réalisées en Algérie et de préciser les modalités de leur inscription à ces comptes.

I - CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Sont éligibles aux comptes devises "personnes morales", les recettes en devises résultant de l'exécution en Algérie par une personne morale de droit algérien :

- d'un projet d'investissement financé par une institution financière internationale, lorsque le financement donne lieu à une entrée effective de devises librement convertibles,

- d'un contrat conclu avec une entreprise étrangère opérant en Algérie, lorsque les prestations fournies par la personne morale sont réglées à partir d'un compte CEDAC ou d'un compte devises de l'entreprise étrangère.

Les recettes en devises réalisées en Algérie dans les conditions d'éligibilité ci-dessus fixées, par des personnes morales de droit algérien, sont versées en totalité au profit des comptes devises de ces dernières.

II - MODALITES D'INSCRIPTION

a)- Cas des personnes morales de droit algérien réalisant des projets d'investissement financés par des institutions financières internationales

1. - Selon les procédures en vigueur en matière de financement de projets d'investissement par des institutions financières internationales, les situations de travaux réalisés en Algérie par des personnes morales de droit algérien font l'objet d'appels de fonds auprès desdites institutions financières, par la banque chargée de la gestion des accords de financement de cette nature.

2. - Ces appels de fonds s'effectuent par la banque ci-dessus visée sur la base du document établi par le promoteur maître de l'ouvrage selon modèle en Annexe intitulé "Volet I à remplir par le promoteur".

3. - Dès rapatriement des fonds par cession à la Banque d'Algérie et réception de l'avis de crédit correspondant délivré à la Banque ci-dessus désignée, cette dernière remplit la partie A du document ci-joint en Annexe intitulée "Volet n°2" et le transmet au promoteur maître de l'ouvrage à l'appui du Volet n°1.

4. - Après avoir dûment renseigné la partie B du Volet n°2, le promoteur remet les Volets n°s 1 et 2 à la personne morale réalisant le projet d'investissement qui les transmettra à sa banque aux fins d'inscription à son compte devises des recettes réalisées.

5. - Dès réception des Volets n°s 1 et 2 la banque débite le compte interne en dinars de la personne morale du montant figurant à la colonne "montant éligible à inscription au compte devises" du Volet n°2, et crédite le compte devises de la contre-valeur y afférente.

6. - L'opération visée au point 5 ci-dessus n'est réalisée que lorsque les situations de travaux concernées ont bien fait l'objet d'un règlement par le promoteur au profit du compte interne en dinars de la personne morale réalisant le projet d'investissement.

b)- Cas des personnes morales de droit algérien réalisant en Algérie des travaux pour le compte d'entreprises étrangères opérant en Algérie

1. - Les contrats conclus dans ce cadre, sont domiciliés auprès de la banque de la personne morale. Cette domiciliation consiste pour la banque à ouvrir un simple dossier financier où seront versés les justificatifs concernant l'exécution financière des contrats (factures ou situations de travaux réalisés et copies des ordres de paiement de l'entreprise étrangère s'y rattachant.

2. - Les règlements au profit du compte devises de la personne morale concernée peuvent s'effectuer soit par virement bancaire, soit par chèque émis sur compte CEDAC ou compte devises de l'entreprise étrangère.

3. - La banque domiciliataire doit s'assurer avant exécution de toute opération de cette nature que les sommes donnant lieu à inscription aux comptes devises de la personne morale, proviennent bien d'un compte CEDAC ou d'un compte devises détenu par l'entreprise étrangère.

4. - Les règlements libellés en monnaie nationale et ayant pour origine un compte CEDAC, sont inscrites au compte devises de la personne morale pour leur contre-valeur en devises correspondante.

III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE CONVERSION

1. - Le cours de conversion applicable aux règlements libellés en dinars, est le cours "vente" en dinars de la devise de tenue du compte devises de la personne morale.

Lorsqu'un règlement est libellé en une autre devise que celle de tenue du compte devises de la personne morale, le cours de conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours "achat" et "vente" en dinars de la devise de tenue de compte et de la moyenne des cours "achat" et "vente" en dinars de la devise en laquelle est libellé le règlement.

3. - Les cours de conversion à utiliser pour les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation "devises en compte" de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.

IV. - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE

1. - Les opérations enregistrées par les comptes devises personnes morales auprès des banques au titre des conversions de sommes libellées en dinars provenant selon le cas :

- soit d'un compte interne en dinars conformément aux dispositions du paragraphe II ci-dessus,

- soit d'un compte CEDAC selon les dispositions du paragraphe III ci-dessus.

Sont transcrites sur les comptes devises des banques auprès de la Banque d'Algérie.

2. - Pour retracer ces opérations sur les livres de la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser l'attestation en double exemplaires établie selon modèle ci-joint intitulé "Annexe 1 à l'instruction n° 06-90 du 16 Décembre 1990".

3. - Pour la transcription aux comptes devises des banques auprès de la Banque d'Algérie, les règlements libellés en monnaies étrangères librement convertibles enrgistrées aux comptes devises personnes morales dans le cadre de la présente Instruction, il y a lieu de se référer aux dispositions en vigueur en la matière notamment la Note B.A n° 45 du 26 Janvier 1983 modifiée et complétée par la Note B.A n° 64 du 14 Janvier 1988.

V. - AUTRES DISPOSITIONS

1. - Après leur inscription aux comptes devises personnes morales concernées, l'utilisation par ces dernières des recettes objet de la présente Instruction, est autorisée dans les conditions fixées par l'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixant les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises personnes morales.

2. - Les dispositions de la présente Instruction sont applicables aux factures ou situations de travaux réalisés à partir du 1er Janvier 1991.

3. - A titre transitoire, les recettes relatives aux situations de travaux réalisées au cours de l'année 1990 par la personne morale de droit algérien dans le cadre de l'exécution d'un projet d'investissement financé par une institution financière internationale, ouvrent droit à un pourcentage de 10 % éligible à inscription au crédit d'un compte devises.

Les conditions d'inscription de ce pourcentage au crédit du compte devises de la personne morale de droit algérien doivent obéir aux dispositions du paragraphe II alinéa "a" ci-dessus.

4. - Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

VOLET N°1 A REMPLIR PAR LE PROMOTEUR

INFORMATIONS GENERALES

SITUATIONS FINANCIERES

  1. Promoteur
- Situation Date Montant de Montant
2- Institution financière algérienne -

-

des travaux de réception paiement

n°......

du....

total hors

équipements

d’infra -

structure

  1. Organisme financier

étranger prêteur

-

- Accord de prêt n°....du.....

- Projet routier n°........

    Admis le

.......

 
  1. Gestionnaire
- Wilaya de .......

- Services.......

       
  1. Imputation budgétaire
- Chapitre........

- Décision n°......du..............

- Opération n°........

- Intitulé...........

- Montant de l’AP...............

Avances

forfaitaires

     
6- Entreprise titulaire du marché          
7- Banque et agence domiciliataire compte devise

n°......

         
  1. Contrat initial
  1. Montant TIC
  2. Dont montant part devises (à rapatrier).........
  3. Objet
  4. Délais
  5. Date démarrage travaux
......DA

.......DA

......

......Mois

......

Situation n°2

travaux effectués à la

date

du......

     
  1. Montant avenant n°1
  1. Montant TIC
  2. Dont montant part devises (à rapatrier).........
  3. Objet
  4. Délais
  5. Date de notification de l’avenant......
......DA

......DA

......

......Mois

.......

Situation n°1

travaux effectués à la

date

du......

     
10- Montant avenant n°1
  1. Montant TIC
  2. Dont montant part devises (à rapatrier).........
  3. Objet
  4. Délais

Date de notification de l’avenant.......

........DA

......DA

......

......Mois

........

Situation n°2

travaux effectués à la

date

du.....

     

Alger, le......

(Cachet et signature accréditée)

Promoteur

 

 

VOLET N°1 A REMPLIR PAR LE PROMOTEUR

  1. A REMPLIR PAR LA B.A.D.

B) A REMPLIR PAR LE PROMOTEUR

Situation des travaux

Date de réception envoi du promoteur

Références des situations auxquelles se rapportent le remboursement

Références et date de demande remboursement et montant

n° et date de l’avis de crédit B.A.C. et montant

Montant éligible à l’inscription au compte devises

Date d’envoi de B.A.D. à promoteur

Date de réception et références

Date d’envoi à l’entreprise titulaire du marché

ANNEXE I A L'INSTRUCTION N° 06-90 DU 16 DECEMBRE 1990

DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE - DIRECTION GENERALE DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES - A L G E R

Objet : Comptes devises personnes morales

Instruction n° 06-90 du 16/12/1990

Recettes éligibles aux comptes devises réalisées dans le cadre de l’exécution de projets d'investissement ou de travaux pour compte entreprises étrangères.

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir débiter notre compte interne en dinars n° 10.400 .... de la somme de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie) et créditer nos comptes devises sur vos livres :

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .......... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .......... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .......... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .......... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

Nous certifions que les montants ci-dessus exprimés en dinars et en devises résultent bien de l'application par nos services des dispositions de l'Instruction n° 06/90 du 16 Décembre 1990 définissant les conditions d'éligibilité aux comptes devises "personnes morales" des recettes en devises réalisées en Algérie.

Il en découle ainsi que :

a)- le montant en dinars ci-dessus constitue le total des sommes portées au débit selon le cas :

- des comptes internes en dinars des personnes morales réalisant en Algérie des projets d'investissement financés par des institutions financières internationales,

- des comptes CEDAC des entreprises étrangères opérant en Algérie.

b)- les montants en devises représentent les sommes en devises portées au crédit des comptes devises des personnes morales concernées par l'Instruction visée en objet.

...., le ....

(Cachet et signature (s) accréditée (s)

INSTRUCTION N° 07-90 DU 16 DECEMBRE 1990 FIXANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET LES MODALITES D'INSCRIPTION AUX COMPTES DEVISES PERSONNES MORALES DES RECETTES D'EXPORTATIONS REALISEES EN REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'ALGERIE ENVERS CERTAINS PAYS

 

L'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.

En complément, la présente instruction a pour objet de faire connaître les conditions d'éligibilité et les modalités d'inscription aux comptes devises personnes morales de droit algérien des recettes d'exportations réalisées en remboursement de la dette de l'Algérie envers certains pays.

I - CONDITIONS D'ELIGIBILITE

1. - Sont éligibles aux comptes devises personnes morales sous réserve d'exportations de marchandises réalisées dans le cadre des procédures en vigueur en remboursement de la dette de l'Algérie envers certains pays.

2. - Ces exportations dont le produit n'est pas soumis à rapatriement effectif sont comptabilisées par la Banque d'Algérie en diminution de la dette et donnent lieu à inscription de leurs montants au crédit du compte de la banque domiciliataire de la personne morale exportatrice à laquelle un Avis de crédit est transmis.

3. - Les exportations de cette nature ouvrent droit à inscription aux comptes devises de la personne morale exportatrice à concurrence de 50 % des pourcentages fixés à l'article 7 du règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990 et ce, à l'exclusion des recettes d'exportations des produits visés à l'article 6 dudit Règlement.

II - MODALITES D'INSCRIPTION

1. - Après réception de l'avis de crédit et sur la base de son montant, la banque domiciliataire crédite le compte devises de la personne morale exportatrice de la contre-valeur en devises du montant des recettes mis à sa disposition conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées à l'alinéa 3.

2. - Le cours de conversion à appliquer est le cours "vente" en dinars de la devise de tenue du compte devises de la personne morale exportatrice ressortant de la cotation "devises en comptes" de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.

3. - Au cas ou une exportation a fait l'objet d'un préfinancement par l'octroi d'une allocation additionnelle en devises tel que prévu par la réglementation en vigueur en la matière, le remboursement de ladite allocation additionnelle est effectué avant exécution de l'opération visée à l'alinéa 1 ci-dessus.

III - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE

1. - Les opérations objet de la présente, enregistrées par les comptes devises des personnes morales exportatrices auprès des banques, sont transcrites sur les comptes devises des banques sur les livres de la Banque d'Algérie.

2. - Pour retracer ces opérations sur les livres de la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser l'attestation en double exemplaires établie selon modèle ci-joint intitulé "Annexe à l'Instruction n° 07-90 du 16/12/1990".

IV. - AUTRES DISPOSITIONS

1. - Après leur inscription aux comptes devises des personnes morales exportatrices, l'utilisation par ces dernières des recettes réalisées est autorisée dans les conditions fixées par l'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixant les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises personnes morales.

2. - Les dispositions de la présente Instruction sont applicables aux exportations réalisées à compter du 1er Janvier 1991.

3. - A titre transitoire les exportations réalisées durant l’exercice 1990 ouvrent droit à inscription aux comptes devises des personnes morales exportatrices à concurrence de 10 % du montant comptabilisé en dinars (Avis de crédit) par la Banque d'Algérie.

4. - Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

ANNEXE I

A L'INSTRUCTION N° 07-90 DU 16 DECEMBRE 1990

DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES - A L G E R

Objet : Comptes devises personnes morales

Instruction n° 07-90 du 16/12/1990

Recettes éligibles aux comptes devises réalisées dans le cadre exécution de projets d'investissement ou de travaux pour compte entreprises étrangères.

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir débiter notre compte interne en dinars n° 10.400 ....... de la somme de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie) et créditer nos comptes devises sur vos livres :

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

- n° .... libellé en .... pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).

Nous certifions que les montants ci-dessus exprimés en dinars et en devises résultent bien de l'application par nos services des dispositions de l'Instruction n° 07/90 du 16 Décembre 1990 définissant les conditions d'éligibilité aux comptes devises "personnes morales" des recettes en devises réalisées en Algérie.

Il en découle ainsi que :

a)- le montant en dinars ci-dessus constitue le total des sommes portées au débit selon le cas :

- des comptes internes en dinars des personnes morales réalisant en Algérie des projets d'investissement financés par des institutions financières internationales,

- des comptes CEDAC des entreprises étrangères opérant en Algérie.

b)- les montants en devises représentent les sommes en devises portées au crédit des comptes devises des personnes morales concernées par l'Instruction visée en objet.

......, le ......

(Cachet et signature (s) accréditée (s)

INSTRUCTION N° 08-90 DU 19 DECEMBRE 1990 RELATIVE

AUX MISSIONS ET DEPLACEMENTS DES GROUPEMENTS SPORTIFS A L'ETRANGER

La présente instruction a pour objet de fixer les montants des indemnités de déplacement à l'étranger des athlètes et de leur encadrement ainsi que les modalités de prise en charge éventuelle des frais complémentaire d'alimentation de frais divers et de définir les procédures de délivrance des moyens de paiement extérieurs.

1. - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Lors de leur déplacement à l'étranger dans le cadre de leur participation à des compétitions officielles, amicales, ou à des stages de préparation, les athlètes ainsi que leur encadrement bénéficient d'indemnités journalières de déplacement et d'indemnités compensatrices pour frais éventuels.

1.2 - Pour chaque manifestation sportive la délégation peut comprendre au maximum :

- Un chef de délégation et éventuellement un adjoint lorsque l'importance du nombre d'athlètes le requiert,

- Les athlètes et leur encadrement technique,

- L'encadrement médical et paramédical.

1.3 - La composition de la délégation bénéficiaire des dispositions de la présente instruction est limitée aux normes prévues en la matière par :

- Le comité d'organisation de la compétition et du stage objet du déplacement

- Le pays d'accueil pour les stages

2. - MODALITES DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE

2.1 - A l'exception des cas de phase finale de préparation à des compétitions de niveau mondial, les stages prévus à la présente instruction doivent s'inscrire dans le cadre :

— de protocoles ou d'échanges bilatéraux.

— de prise en charge par les instances internationales sportives concernées.

2.2 - Chaque déplacement d'une délégation sportive à l'étranger ouvre droit aux indemnités et frais suivants :

— les indemnités journalières de déplacement.

—les frais de participation, d'inscription ou d'engagement fixés par l'institution organisatrice lors des compétitions officielles en cas de non prise en charge.

2.3 - Les frais de transports dans le pays d'accueil lorsqu'ils sont laissés à la charge de la délégation.

2.4 - Pour la couverture des frais exceptionnels indispensables, il est mis à la disposition de chaque chef de délégation une allocation forfaitaire calculée à raison de 50 % du montant global des indemnités allouées aux membres de la délégation, sans que le forfait ne soit inférieur à cinq mille dinars (5.000 DA).

2.5 - Une allocation pour complément d'alimentation est accordée à chaque délégation dans le cadre des compétitions officielles lorsqu'il est prévisible que les conditions de séjour ne sont pas satisfaisantes ; le montant de cette allocation est calculé à l'occasion de chaque déplacement à l'étranger.

2.6 - L'utilisation totale ou partielle de l'allocation accordée au titre du complément d'alimentation et des frais exceptionnels doit faire l'objet de justifications fournies par le chef de la délégation et jointes au rapport financier. En aucun cas, l'allocation forfaitaire pour complément d'alimentation et frais exceptionnels ne peut être distribués sous forme d'espèce aux membres de la délégation.

- Le chef de la délégation est responsable personnellement et pécuniairement des sommes mises à sa disposition. Il dispose à l'égard des membres de la délégation de tout pouvoir hiérarchique, à ce titre :

- il est caissier de la délégation et ordonnateur des dépenses,

- il fait effectuer, le cas échéant par le régisseur désigné à cet effet, les diverses dépenses prises dans le respect de la réglementation,

- il est tenu dès son retour sur le territoire national et ce, dans un délai maximum de huit (08 jours) à compter de la date de retour de la délégation :

- de reverser auprès des guichets de la banque domiciliataire tout montant en devises non utilisé,

- de communiquer au délégué aux sports le rapport financier, appuyé du justificatif de reversement du reliquat non utilisé.

3. - BAREMES FINANCIERS

  1. Les taux maximums des indemnités journalières sont fixés, conformément au barème ci-après :

CATEGORIE

NATURES DES MANIFESTATIONS

 

OFFICIELLE

AMICALE OU DE PREPARATION

Chef de délégation

Adjoint chef de délégation

Encadrement technique

Encadrement médical et paramédical

Encadrement administratif

Athlètes équipe nationale A

Autres équipes nationales (B. Universitaires, Olympiques et Juniors)

Equipe nationale de jeunes (cadets, minimes)

Clubs engagés en coupes et championnats continentales ou régionales

300 DA

250 DA

250 DA

250 DA

200 DA

250 DA

200 DA

150 DA

200 DA

150 DA

130 DA

130 DA

130 DA

100 DA

130 DA

100 DA

80 DA

120 DA

3.2 - Les frais de mission à allouer aux responsables des groupements sportifs, dûment mandatés pour participer aux Congrès, assemblées générales, séminaires, colloques internationaux à l'étranger sont fixés conformément aux dispositions du Décret n° 53-90 du 06 Février 1990 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.

En tout état de cause, les frais de missions et les indemnités alloués au chef de délégation sportif ne sont pas cumulatifs.

4. - PROCEDURES DE DELIVRANCE DE MOYENS DE PAIEMENT EXTERIEURS

4.1 - La mise en oeuvre des dispositions de la présente instruction s'effectue dans le cadre de l'enveloppe budgétaire alloué à cet effet aux groupements sportifs nationaux sur la base de leur programmation prévisionnelle annuelle approuvée par décision du délégué au sport auprès du Ministère de la Jeunesse.

4.2 - Les missions ponctuelles, non inscrites au programme annuel feront l'objet d'une décision individualisée du délégué au sport.

4.3 - L'enveloppe budgétaire visée à l'alinéa 4.1 ci-dessus doit tenir compte des disponibilités en comptes devises des groupements sportifs nationaux et des recettes en devises à réaliser par ces derniers durant l'exercice de référence.

4.4 - L'enveloppe budgétaire est allouée sous forme de décision délivrée en un unique exemplaire original par le délégué aux sports auprès du Ministère de la Jeunesse.

4.5 - Cette décision fera l'objet par le groupement sportif bénéficiaire, d'une domiciliation auprès de sa banque qui est chargée de la délivrance de moyens de paiement extérieur sur la base de dossiers constitués conformément aux dispositions de l'alinéa 4.6 ci-dessous.

4.6 - Le dossier complet doit être présenté à la banque domiciliataire du groupement sportif (08) jours avant la date de départ de la délégation sportive et doit comprendre :

a)- un ordre de mission collectif ou individuel selon le cas dûment signé par le Président du Groupement Sportif National,

b)- la liste nominative des membres de la délégation,

c)- les documents techniques relatifs à l'organisation et à la réglementation de la manifestation,

d)- la copie de l'invitation s'il s'agit d'un congrès, assemblée générale, colloque, séminaire etc.,

e)- la décision d'attribution d'indemnités établie en double exemplaires selon modèle joint en Annexe I.

f)- l'état estimatif des dépenses établi en double exemplaires selon modèle joint en Annexe II,

g)- tout autre document justificatif jugé utile par la banque domiciliataire.

Les documents cités ci-dessus sont à conserver par les guichets de la banque domiciliataire, qui est tenu également d'adresser au délégué aux sports un exemplaire de chaque document visé aux points "c" et "f" et ce, après exécution de l'opération de change.

5. - AUTRES DISPOSITIONS

5.1 - Le règlement des cotisations dues par les groupements sportifs au titre de leur affiliation à des organisations sportives régionales ou internationales s'effectue directement et sans aucune autorisation préalable par l'entremise de la banque domiciliataire par imputation sur l'enveloppe budgétaire et ce, sur présentation des documents probants justifiant l'opération.

5.2 - La responsabilité de gestion du crédit devises alloué à chaque groupement sportif incombe à ce dernier, et que par voie de conséquence toutes les opérations initiées par ce groupement doivent impérativement obéir à l'observation du strict respect de la réglementation en vigueur et notamment des dispositions de la présente.

5.3 - la présente instruction prend effet à compter du 02 Janvier 1991.

5.4 - Pour tout éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

ANNEXE I A L'INSTRUCTION B.A N° 08-90 DU 19 DECEMBRE 1990

FEDERATION ALGERIENNE DE ...................

REF...... ALGER, LE

DECISION

Le Président de la Fédération .........................

- Vu la loi n° 89-03 du 14 Février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive,

- Vu le Décret n° 90-53 du 06 Février 1990 modifiant le Décret n° 82-217 du 03 Juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de mission temporaire à l'étranger,

- Vu l'arrêté interministériel du 10 Mars 1990 portant liste des pays classés par catégorie en vue de calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger,

- Vu l'instruction de la Banque d'Algérie n° 08-90 du 19 Décembre 1990 relative aux missions et déplacements des groupements sportifs à l'étranger,

- Vu la notification du Ministère de la Jeunesse n° ............. du ............... relative au crédit devises 1990 alloué à la Fédération Algérienne de .........................

- Vu l'arrêté n° ......du .....portant agrément de la fédération.

Sur proposition du bureau fédéral.

DECIDE

Article 1 : Dans le cadre du déplacement de l'équipe .... pour participer au ..... prévu du .... au ..... à ....

Il est prélevé sur le crédit devises alloué à la Fédération Algérienne de ...... un décaissement d'un montant de DA ..... (en lettres).

Article 2 : Le montant est à encaisser par Monsieur ..... en qualité de Chef de Délégation et Caissier au titre de ce déplacement.

Article 3 : Le décaissement est ventilé par rubrique de dépenses conformément aux états prévisionnels de dépenses annexés à la présente décision.

Article 4 : Le reliquat du décaissement rapatrié est versé auprès des guichets de notre banque domiciliataire par le Chef de Délégation.

Article 5 : Le chef de délégation est tenu d'adresser un rapport financier retraçant l'utilisation des montants mis à sa disposition à l'occasion de son déplacement avec l'équipe .....

Article 6 : Le Chef de Délégation M....... est chargé de l'exécution de la présente décision.

Le Président de la Fédération Algérienne

de .......

M. .......

 

 

 

ANNEXE II A L'INSTRUCTION B.A N° 08-90 DU 19 DECEMBRE 1990

FEDERATION ALGERIENNE DE .....

Réf...... Alger, le

 

ETAT ESTIMATIF DES DEPENSES

Nature :

- de la manifestation :

- l'équipe déplacée :

I. - Indemnités Journalières

- Chef de délégation

- Adjoint chef délégation

- Encadrement technique

- Encadrement médical et paramédical

- Encadrement administratif

- Athlètes équipe

Taux

Nombre

Total

journalier (1)

Personnes

Jours

 
       
 

Total

   

II. - Autres Frais éventuels

- Hébergement DA : .......

- Complément alimentation DA : .......

- Transport DA : .......

- Frais de participation DA : ......

- Frais divers DA : ......

-------

Total DA : ......

Somme totale à échanger I + II

 

 

Le Président de la Fédération Algérienne

de .........

M ......

(1) Taux journaliers selon la nature de la manifestation et de l'équipe déplacée.

INSTRUCTION N°09-90 DU 8 MAI 1990 RELATIVE AU PELERINAGE 1990 AUX LIEUX SAINTS DE L’ISLAM

Dans le cadre du Pèlerinage 1990 aux Lieux Saints de l’Islam, la Banque Centrale d’Algérie est chargée :

1)- Des opérations de changes en dotant les pèlerins de moyens de paiement en ryals saoudiens.

2)- Du recouvrement, pour le compte de la commission nationale pèlerinage, de la participation des pèlerins au budget de fonctionnement de celle-ci.

A cet égard, les Sièges sont autorisés, à compter du 13 Mai 1990, à recevoir de chaque candidat au pèlerinage, sur présentation du passeport spécial pèlerinage délivré par les Autorités compétentes, une somme de 11.895,00 DA, contre remise d’un reçu unique timbré (timbrage à l’extraordinaire ou timbre fixe de 0,50 DA à la charge du déposant) qui portera les mentions complémentaires suivantes : "Pèlerinage 1990 aux Lieux Saints de l’Islam".

* Pécule Pèlerin : 11.000,00 DA.

* Contribution pour le compte de la Commission Nationale Pèlerinage (CNP) : 895,00 DA..

Cette disposition est également applicable aux cas prévus par la Note n° 76 aux Sièges et Services du 28 Mars 1990 diffusée par la Direction du Contrôle et de la Réglementation des Changes.

INSTRUCTIONS ANNEE 1991

INSTRUCTION N°01/BA/DGRFE DU 20 FEVRIER 1991 RELATIVE AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES COMPTES DEVISES

REF : Arrêtés n°31/83/SM du 19/03/83 — n°37/83/SM du 11/06/83 — n°40/83/SM du 11/06/83.

— Note n°726/SG du 06/07/86 du Ministère des Finances. — Décret n°87/61 du 03/03/87.

— Arrêté n°00954 du 04/03/87. — Règlements n°90-02 du 08/09/90 et n°91-02 du 20/02/91.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de rémunération des dépôts sur comptes - devises des personnes physiques de nationalité algérienne résidentes et non résidentes, des personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes ainsi que des personnes morales de droit algérien et des personnes morales étrangères.

Article 1 : Les dépôts à vue des personnes physiques sont rémunérés au taux de placement interbancaire au jour le jour de la monnaie en laquelle le compte est ouvert, diminué d’une marge de 2% l’an. Ce taux est fixé dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.

Les dépôts à vue des personnes morales ne donnent pas lieu à rémunération.

Article 2 : Les dépôts à terme des personnes physiques et des personnes morales sont rémunérés au taux de placement interbancaire à terme — correspondant à celui de la période pour laquelle le dépôt est effectué — de la monnaie étrangère en laquelle le compte est ouvert diminué ou augmenté d’une marge, selon le cas, fixée comme suit :

Placement à terme :

- Un mois : taux de placement de la période - 0,5% l’an. (placements des personnes physiques uniquement)

- Trois mois : taux de placement de la période - 0,25% l’an. (placements des personnes physiques et morales)

- Six mois : taux de la période. (placements des personnes physiques et morales)

- Un an : taux de la période + 0,25% l’an. (placements des personnes physiques et morales)

- Un an à 24 mois : taux de placement à un an + 0,75% l’an. (placements des personnes physiques et morales)

- Plus de 24 mois : taux de placement à un an + 1,25% l’an. (placements des personnes physiques et morales)

Les dépôts à terme sur comptes devises des personnes morales ne donnent lieu à rémunération que lorsqu’ils portent sur une durée de trois (3) mois ou plus.

Article 3 : Les dépôts à terme d’une durée inférieure à l’une ou l’autre des périodes mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont rémunérés suivant les conditions de taux applicables à ceux dont la durée correspond à la période immédiatement inférieure.

Article 4 : Une décision de la Banque d’Algérie fixera, au début de chaque trimestre civil, les taux des placements à vue et à terme visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Chacun des taux considérés représentera, outre les marges mentionnées à l’article 2 ci-dessus, la moyenne des taux constatés sur les marchés des eurodevises durant les mois précédent le trimestre civil pour lequel ils seront appliqués.

Toutefois et pour le taux des dépôts à vue, la référence pourra être la moyenne soit des taux au jour le jour, soit du taux d’escompte ou des taux du marché monétaire en vigueur dans le pays de la monnaie concernée.

De plus, et nonobstant les points de référence énoncés aux deux alinéas ci-dessus, le tableau des taux d’intérêts objet de la décision prévue par le présent article respectera la règle d’une progression des taux selon le principe qu’à un placement pour une période déterminée doit correspondre un taux d’intérêt supérieur à celui s’appliquant à un placement d’une durée inférieure.

Article 5 : Les banques intermédiaires agréés reçoivent, au titre des comptes devises ouverts et fonctionnant sur leurs livres, une rémunération de 0,50% l’an.

Cette rémunération est calculée sur le solde moyen annuel de l’ensemble des comptes devises (à vue et à termes gérés par leurs services et leur est versée une fois par an et ce à partir du début de chaque exercice au titre de l’année venant de s’écouler.

Le solde moyen annuel des comptes-devises gérés par une banque est déterminé par elle sous sa seule responsabilité sur la base de pièces et documents comptables devant rester disponibles pour tout éventuel contrôle ou vérification de la Banque d’Algérie.

Article 6 : La Banque d’Algérie prend à sa charge les rémunérations des comptes-devises dans les conditions et limites fixées par la présente instruction.

Article 7 : Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du 1er janvier 1991.

Article 8 : Les dispositions des différents textes réglementaires cités en référence non modifiées par celles de la présente instruction demeurent en vigueur.

Article 9 : La Banque d’Algérie (Direction des Relations Financières Extérieures), les banques intermédiaires agréés et la CNEP sont chargées de l’application de la présente instruction.

INSTRUCTION N° 01-91 DU 11 MARS 1991 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 07-90 DU 16 DECEMBRE 1990 FIXANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET LES MODALITES D'INSCRIPTION AUX COMPTES DEVISES "PERSONNES MORALES" DES RECETTES D'EXPORTATIONS REALISEES EN REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'ALGERIE ENVERS CERTAINS PAYS

La présente instruction a pour objet de faire connaître que les dispositions du paragraphe IV alinéa 2 de l'Instruction n° 07-90 du 16 Décembre 1990 sont modifiées comme suit :

"IV - Autres Dispositions

"- 2 Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux exportations "réalisées à compter du 1er Janvier 1990".

- Toutes dispositions contraires aux présentes sont abrogées, notamment l'alinéa "3" du paragraphe IV de l'Instruction n° 07-90.

- Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

INSTRUCTION N° 02-91 DU 21 MARS 1991 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES DEVISES AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE NATIONALITE ETRANGERE RESIDENTES OU NON-RESIDENTES

En application des dispositions de l'article 10 du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 du Conseil de la Monnaie et du Crédit fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit de personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non-résidentes, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvement de ces comptes.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à toute personne physique ou morale de nationalité étrangère résidente ou non-résidente.

Sont cependant exclues du champ d'application de la présente, les personnes physiques ou morales de nationalité d'un pays non reconnu par l'Algérie.

Il ne peut être ouvert qu'un seul compte devises "étranger" par chacune des personnes concernées.

II - MODALITES D'OUVERTURE

En application des dispositions de l'article 1 du règlement n°91-02 sus-évoqué, l'ouverture des comptes devises "étrangers" est libre et n'est subordonnée à aucun accord préalable de l'autorité chargée du contrôle des changes.

En conséquence, les Banques Intermédiaires Agréés sont autorisées à ouvrir sur leurs livres au profit des personnes physiques et morales concernées des comptes devises "étrangers" libellés en une monnaie étrangère librement convertible sur présentation d'une demande appuyée des documents habituellement requis pour l'ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.

La demande doit préciser la devise en laquelle doit être tenu le compte dont l'ouverture est sollicitée.

En même temps que la notification de l'ouverture des comptes devises aux personnes concernées, les banques feront connaître par écrit à ces dernières la réglementation régissant le fonctionnement de cette nature de comptes.

III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT

1)- Opérations au crédit

Les comptes devises "étrangers" peuvent être crédités de tout montant représentant :

- un virement en provenance de l'étranger ou d'un autre compte devises, ou d'un compte CEDAC.

- un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tout autre moyen de paiement extérieur libellé en devises. Ces versements qui s'effectuent sans aucune formalité particulière ne sont pas limités dans leur montant.

- de toute somme qui au moment de son dépôt ou de son virement remplit : au regard des dispositions de la réglementation des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l'étranger.

- toute somme en devises convertibles constituant le versement total ou partiel de moyens de paiement extérieur dont le retrait a été effectué conformément aux dispositions de l'alinéa 2-C ci-dessous.

- les rémunérations des dépôts à terme de montants libellés en devises convertibles.

2)- Opérations au débit

Dans la limite des soldes disponibles, les comptes devises "étrangers" peuvent enregistrer les opérations ci-après :

a/- toute cession à titre définitif sur demande du titulaire du compte.

b/- tout virement en devises ou retrait en dinars en vue de l'acquisition en Algérie de biens ou de services dont la réglementation en vigueur subordonne le paiement selon le cas, en devises ou en dinars provenant d'une cession de devises.

c/- tout retrait de moyens de paiement extérieur en vue de leur exportation matérielle, à l'occasion d'un voyage à effectuer à l'étranger, par le titulaire du compte devises "étrangers" ou par toute autre personne nommément désignée par ce dernier.

Ce retrait qui n'est soumis à aucune autorisation de change donne lieu à délivrance par la banque domiciliataire d'un bulletin de retrait au nom de l'exportateur.

d/- exécuter tout transfert vers l'étranger.

e/- tout virement au profit d'un autre compte devises ou d'un compte CEDAC.

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE CONVERSION

1)- Pour les virements d'un compte devises vers un compte intérieur en dinars ou CEDAC, et pour les cessions en vue du retrait de dinars, le cours de conversion applicable est le cours "achat" en dinars de la devise de tenue de compte.

2)- Pour les virements d'un compte CEDAC vers un compte devises, le cours de conversion applicable est le cours "vente" en dinars de la devise de tenue de compte.

3)- Lorsqu'un virement est libellé en une autre devise que celle de tenue de compte, le cours de conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise de tenue de compte et de la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise en laquelle est libellé le virement.

4)- Les cours de conversion à utiliser pour les opérations visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation "devises en compte" de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.

V - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE

1)- Les opérations enregistrées par les comptes devises "étrangers" concernés et ouverts auprès des banques sont transcrites sur leurs comptes devises auprès de la Banque d'Algérie et ce, conformément aux règles et procédures définies par la Note BCA n°45 du 26 juillet 1983 modifiée et complétée par la Note BCA n°64 du 14 janvier 1988.

2)- Pour retracer ces opérations sur les livres de la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser des attestations en double exemplaires établies selon les mêmes modèles que ceux prévus par la Note n°45 susvisée. Ces attestations doivent cependant se référer expressément à la présente instruction et faire apparaître la mention comptes devises "étrangers".

3)- Les banques auront à leur niveau à tenir les comptes devises objet de la présente de façon distincte des autres comptes devises de sorte qu'elles soient en mesure de fournir toutes informations relatives aux différentes natures de comptes devises ouverts dans leurs livres.

VI - DELIVRANCE DE CHEQUIERS DEVISES

Les banques agréées peuvent à leur convenance délivrer aux titulaires des comptes devises "étrangers" des chéquiers devises dont l'utilisation est limitée aux seules transactions commerciales intervenues en Algérie conformément à la réglementation en vigueur.

Les banques prendront les dispositions nécessaires pour faire connaître aux bénéficiaires de chéquiers devises les conditions de leur utilisation, ainsi que les sanctions pénales encourues en cas d'infractions aux lois et règlements en vigueur en la matière.

En cas de clôture du compte devises, les chéquiers non utilisés et/ou partiellement utilisés sont à restituer à la banque domiciliataire.

VII - VALIDITE ET CLOTURE

La validité du compte devises "étranger" est illimitée.

Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière à la convenance de son client en affecte le solde à toute opération de débit autorisée par la présente.

VIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Les compagnies étrangères de transport aérien ou maritime régulièrement installées en Algérie ont le libre choix de leur domiciliation bancaire et d'y faire ouvrir un compte devises "étranger".

- Les comptes devises "étrangers" de ces compagnies ne peuvent enregistrer d'opérations de débit pour des transferts à l'étranger qu'après accord préalable de la Banque d'Algérie.

IX - AUTRES DISPOSITIONS

1)- Les comptes devises visés par la présente ne peuvent en aucun cas et en aucun moment présenter un solde débiteur.

2)- Les avoirs disponibles dans les comptes devises de cette nature ne sont pas rémunérés. Donnent toutefois, lieu à rémunération selon des conditions fixées par la Banque d'Algérie, les placements à terme de trois mois et plus effectués à partir de ces avoirs.

3)- La gestion et l'exécution des opérations sur comptes devises donnent lieu à prélèvement des frais et commissions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

4)- Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

INSTRUCTION N° 02-91 DU 21 AVRIL 1991 RELATIVE AUX TRANSFERTS VERS L'ETRANGER PAR LES GROSSISTES EN OR ET METAUX PRECIEUX AU TITRE DU REGLEMENT DE LEURS IMPORTATIONS SE REALISANT PAR UTILISATION DES COMPTES DEVISES

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit est appelé à examiner et agréer des dossiers de grossistes en or et autres métaux précieux et en pierres précieuses.

Le règlement des importations de tels produits par ces grossistes intervient exclusivement en devises et ce, par débit de comptes devises ouverts et fonctionnant en Algérie auprès des banques intermédiaires agréés.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont celles définies par la réglementation en vigueur notamment le Règlement n° 90-02 du 8 Septembre 1990.

Toutefois et compte-tenu de la particularité des opérations de vente et d'achat sur les marchés internationaux de l'or et des métaux précieux la célérité des paiements et donc des transferts, à partir d’Algérie et par débit de comptes devises, revêt une très grande importance pour la bonne réalisation des achats et importation de ces produits.

Aussi, les grossistes agrées en or et en métaux et pierres précieux sont autorisés, par débit de leurs comptes devises, à transférer les montants nécessaires au paiement de leurs achats et ce au fur et à mesure qu'ils les effectuent.

Les banques intermédiaires agréés sont donc invitées à veiller particulièrement à ce que les transferts de cette nature soient réalisés avec le maximum de célérité et en tout état de cause avec des délais et techniques de traitement de ces opérations compatibles avec les règles qui caractérisent le fonctionnement des marchés de l'or et des métaux précieux.

A cet égard et pour leur part les services compétents de la Banque d'Algérie (DGRFE) s'attacheront à ce que les demandes de couverture (dossiers "bourse") afférentes à ces opérations soient, à titre exceptionnel, exécutées sous date de valeur 48 h/jours ouvrables.

Pour ce faire cette catégorie d'opérations doit faire l'objet, de la part des banques, de la présentation à nos services de demandes de couverture bien distinctes.

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente sont abrogées.

INSTRUCTION N°03-91 DU 21 AVRIL 1991 RELATIVE AUX CONDITIONS ET REGLES DE FINANCEMENT DES OPERATIONS D’IMPORTATION

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et règles de financement des opérations d’importation dans le cadre du libre accès au commerce extérieur par les opérateurs algériens publics et privés.

Article 1 : A compter du 1er avril 1991, toute personne physique ou morale, régulièrement immatriculée au registre de commerce peut, sans aucun accord ni autorisation préalable, procéder par l’intermédiaire exclusif d’une banque intermédiaire agréé, à l’importation de toutes marchandises qui ne font pas l’objet de prohibition ou de restriction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les importations ainsi libérées sont soumises à une domiciliation préalable auprès d’une banque intermédiaire agréé, sur la base d’un contrat commercial et/ou d’une facture proforma, conformément à l’article 8 ci-après.

En fonction de son appréciation de la surface financière de l’importateur, la banque domiciliataire peut exiger de ce dernier qu’une provision totale ou partielle en dinars soit constituée préalablement à l’engagement d’importation.

Les importations de services ne sont pas concernées par les dispositions de la présente instruction et demeurent par conséquent régies par les textes réglementaires en cours de validité.

Article 2 : Les concessionnaires et grossistes agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit sont admis, en tant qu’entreprises de droit algérien, aux règles d’importation et de financement édictées par la présente instruction.

Les articles 2, 5, 6, 10 et 11 du règlement n°90-04 sont par conséquent abrogés.

Article 3 : Le paiement des importations s’opère exclusivement par l’intermédiaire de la banque intermédiaire agréé domiciliataire de l’opération, qui transférera les devises nécessaires au paiement au moment de l’exigibilité. La banque prélève sur le compte de l’importateur les dinars algériens correspondant à la contre-valeur des devises transférées.

Le cours de change de la devise de paiement à appliquer à l’importateur sera le cours officiel des devises (cours vente) quotidiennement coté par la Banque d’Algérie.

Article 4 : Nonobstant, l’article 3 ci-dessus, il est laissé aux importateurs qui disposent de ressources en devises logés dans des comptes auprès des banques intermédiaires agréés, la possibilité de procéder au paiement de leurs importations par prélèvement sur leurs comptes devises précités.

Les opérations réalisées par le débit des comptes devises ne sont pas soumises aux conditions de financement fixées dans les articles 5, 6 et 7 ci-après. Aussi, les transferts pour paiement au comptant sont exécutés par les banques sur instruction des importateurs titulaires des dits comptes sans nécessiter aucun examen ou accord préalable du sous comité des emprunts extérieurs.

Par contre, les importations payées sur comptes devises demeurent, au même titre que les importations couvertes en dinars, soumises à l’obligation de la domiciliation préalable.

Article 5 : Les importateurs devront s’astreindre, en accord avec la banque domiciliataire, à trouver et mobiliser les financements extérieurs adaptés à la nature et au volume des biens à importer, selon la ligne indicative précisée aux articles 6 et 7 ci-après.

Les financements sont arrangés et montés par l’intermédiaire des banques intermédiaires agréés.

Article 6 :

6.1. - Dans le souci d’éviter les surcoûts induits par un recours trop fréquent aux crédits extérieurs, pour des montants modiques, il est décidé que sauf cas d’imputation sur des lignes gouvernementales ou multilatérales existantes, et sauf cas particulier sanctionné par une décision du sous comité des emprunts extérieurs, les importations d’un montant inférieur ou égal à 2 millions de dollars US ne doivent pas faire l’objet d’une recherche de financement spécifique.

6.2. - De telles opérations, pour être éligibles au financement commercial ou contractuel courant autre que ceux décrits aux points 6.1 et 6.3 (c.a.d. crédits fournisseurs ou crédits financiers) doivent autant que faire se peut, faire l’objet d’un regroupement ou groupage de commandes de sorte que le montant servant d’assiette au crédit soit supérieur au montant plancher précité.

6.3. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux importations de biens d’équipements d’une valeur inférieure ou égale à 2 millions de dollars US et bénéficiant des crédits officiels à l’exportation des pays fournisseurs.

6.4. - La solvabilité des importateurs opérant dans le cadre de cette instruction est, avec la compétence technique en matière de commerce, la principale condition d’exercice tant pour compte propre que pour l’approvisionnement du marché. Aussi les banques sont tenues de s’assurer que la situation financière ou la forme et le niveau d’activité des importateurs sont suffisantes ou adéquates pour leur permettre de couvrir ou de garantir les engagements de ces derniers. Par conséquent et conformément à l’article 1, les banques peuvent exiger, selon leur appréciation propre du risque, que des provisions partielles ou totales soient constituées en dinars préalablement à l’engagement d’opérations d’importation.

Aucun importateur ne peut se prévaloir, par conséquent, de la liberté d’accès au commerce extérieur d’importation, pour exiger ou prétendre obtenir indûment de la part d’une ou plusieurs banques un financement ou une couverture ou une garantie de solvabilité ou de bonne fin.

Article 7 :

7.1. - Les importations (biens courants, biens alimentaires et industriels de consommation, matières premières et semi produits, biens d’équipement) seront financées obligatoirement, et en priorité par imputation sur les lignes de crédits gouvernementales et multilatérales.

7.2. - Au cas où une telle imputation s’avérerait impossible pour cause d’inéligibilité du produit concerné ou pour manque de disponibilité sur la ligne de crédit sollicitée, les crédits les plus appropriés seront mis en place par les banques et seront assortis des durées suivantes :

- supérieure à 18 mois pour les biens industriels de consommation, les matières premières et les semi-produits,

- supérieure à trois ans pour les matériels et biens d’équipement.

Les banques intermédiaires agréés s’attacheront, dans toute la mesure du possible, à en améliorer les termes.

Les importations qui ne seront pas couvertes par un financement seront, dans la limite du montant planché fixé au point 6.1. ci-dessus, soumises aux conditions du règlement n°90-07 relatives à l’application d’une commission bancaire et aux textes subséquents.

En ce qui concerne les biens de consommation courante non éligibles de par leur nature à un financement classique, les banques et leurs clients importateurs doivent en tout état de cause rechercher et négocier des différés de paiement commerciaux à court terme.

7.3. - Toute opération d’importation présentant des caractéristiques de financement différentes de celles fixées par la présente instruction doit faire l’objet de présentation au sous comité des emprunts extérieurs pour examen et sanction, à l’exclusion des opérations imputées sur comptes devises.

Article 8 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente instruction, toute les importations doivent répondre aux conditions de transfert pour paiement indiquées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à l’exclusion de toute autre forme de paiement.

En conséquent, la domiciliation bancaire préalable est obligatoire. Elle servira aux formalités de dédouanement pour toute importation, à l’exception des importation sous régime douanier suspensif, des échantillons et dons, des colis postaux et des importations en contre remboursement éventuellement, des marchandises reçues dans le cadre de la garantie, des importations soumises à taxation forfaitaire, des importations d’une valeur inférieure à 30.000 (trente mille dinars).

Concernant les importations en cours et réalisées sans domiciliation, la Direction Générale des Douanes est seule habilitée à fixer la période transitoire pouvant permettre aux achats déjà effectués ou engagés, d’être admis à l’importation et à la mise à la consommation en Algérie.

Article 9 : Les importations d’or et de métaux précieux ainsi que de pierres précieuses ne bénéficient pas des dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Les importateurs de ces matières, à l’exception de la Banque d’Algérie, et l’AGENOR agissant pour le compte direct et exclusif de l’Etat, doivent payer leurs importations par prélèvements sur leurs comptes devises ouverts auprès des banques algériennes.

Article 10 : Toutes les instructions et dispositions précédentes en matière d’autorisation préalable d’importation et de contrôle de change à priori relatifs aux opérations de commerce extérieur, notamment celles relatives aux budgets devises et aux plans de financement, ainsi que les articles 2, 5, 6, 7, 10 et 11 du règlement n°90-04, sont abrogés.

Article 11 : La présente instruction est applicable à compter du 1er avril 1991.

INSTRUCTION N° 03-91 DU 15 JUILLET 1991 FIXANT LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE DEVISES À L’OCCASION D’HOSPITALISATION ET/OU DE DECES DE NATIONAUX À L’ETRANGER

Conformément aux dispositions de l’article 14 du Règlement n° 91-06 du 19 Mai 1991, la présente instruction a pour objet de faire connaître les modalités d’attribution d’allocation en devises à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger.

I - DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Bénéficient d’une allocation devises dite à caractère médical, les nationaux résidents devant se rendre à l’étranger pour des soins médicaux sous couvert d’une prise en charge délivrée par un organisme de sécurité sociale ou par le Ministère de la Santé Publique selon que le malade est un assuré social ou non.

I.2 L’allocation devises à caractère médical visée à l’alinéa I.1 ci-dessus est fixée :

- 2.700 DA lorsque le malade est âgé de plus de 15 ans

- 1.300 DA lorsque le malade est âgé de 15 ans ou moins.

I.3 Sous réserve que son assistance est expressément prescrite par l’organisme ayant délivré la prise en charge et/ou par le service étranger d’hospitalisation l’accompagnateur résident bénéficie d’une allocation en devises dite allocation d’accompagnateur.

I.4 L’allocation devises dite d’accompagnateur visée à l’alinéa I.3 ci-dessus est fixée comme suit :

- 2.300 DA à l’occasion du départ du malade

- 1.000 DA à l’occasion de son retour.

I.5 Une allocation en devises dite de rapatriement de dépouille mortelle est délivrée au membre de la famille en cas de décès à l’étranger d’un malade hospitalisé sous couvert d’une prise en charge ou d’un national résident se trouvant à l’étranger à l’occasion d’un voyage touristique ou d’affaires.

I.6 Une allocation en devises dite de rapatriement de dépouille mortelle est délivrée au membre de la famille en cas de décès à l’étranger d’un malade hospitalisé sous couvert d’une prise en charge ou d’un national résident se trouvant à l’étranger à l’occasion d’un voyage touristique ou d’affaires.

I.6 L’allocation en devises dite de rapatriement de dépouille mortelle visée à l’alinéa I.5 ci-dessus est fixée à 11.900 DA.

I.7 Les parents rendant visite conjointement ou séparément à leur (s) enfant (s) âgé (s) de 15 ans et moins hospitalisé (s) à l’étranger sous couvert d’une prise en charge depuis plus de 12 mois au moins, bénéficient d’une allocation devises annuelle dite de visite parentale.

I.8 L’allocation devises dite de visite parentale visée à l’alinéa I.7 ci-dessus est fixée comme suit :

- 5.000 DA lorsque le père et la mère rendent conjointement visite à leur enfant soit 2.500 DA par personne.

- 3.000 DA lorsque seulement l’un des parents père ou mère) effectue la visite parentale.

II. - DISPOSITIONS PARTICULIERES

II.1 Les allocations devises à caractère médical et celles dites d’accompagnement visées respectivement aux alinéas I.1 et I.3 ci-dessus sont délivrées par tout guichet bancaire du lieu de résidence du malade.

II.2 Les allocations devises dites de rapatriement de dépouille mortelle et de visite parentale visées respectivement aux alinéas I.5 et I.7 ci-dessus sont délivrées exclusivement par les guichets de la Banque d’Algérie installés dans la Wilaya de résidence des demandeurs.

III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A PRODUIRE

III.1 Les allocations devises objet de la présente instruction sont délivrées sur présentation au guichet bancaire concerné d’une demande manuscrite précisant notamment la nature de l’allocation sollicitée ainsi que du passeport en cours de validité du bénéficiaire et de son titre de transport.

III.2 Les documents visés à l’alinéa III.1 ci-dessus devront être complétés par les justificatifs prévus aux alinéas ci-dessous selon la nature de l’allocation sollicitée.

III.3 Pour l’obtention de l’allocation devises à caractère médical et de celle dite d’accompagnateur, le cas échéant, il est présenté au guichet bancaire l’original et la photocopie de la prise en charge ainsi que l’original de l’attestation désignant l’accompagnateur. L’original de la prise en charge est restituée au malade après apposition du visa du guichet bancaire ayant délivré l’allocation concernée.

III.4 Pour l’allocation devises dite de rapatriement de dépouille mortelle, il est présenté au guichet concerné de la Banque d’Algérie :

a)- dans le cas du décès à l’étranger d’un malade hospitalisé sous couvert d’une prise en charge, tout document probant attestant le décès délivré soit par les services d’hospitalisation soit par les services consulaires algériens ainsi qu’une fiche d’état civil justifiant le lien de parenté avec le défunt.

b)- dans le cas du décès d’un national résident, tout document probant attestant le décès délivré par les services consulaires algériens ainsi qu’une fiche d’état civil justifiant le lien de parenté avec le défunt.

III.5 Outre les documents visés à l’alinéa II.4 ci-dessus, le bénéficiaire de l’allocation devises dite de rapatriement de dépouille mortelle devra souscrire un engagement de produire ultérieurement au guichet concerné de la Banque d’Algérie, l’ensemble des documents justifiant le rapatriement en Algérie du défunt.

III.6 Pour l’allocation devise annuelle dite de visite parentale, il sera présenté au guichet concerné de la Banque d’Algérie les documents suivant :

- certificat de présence de l’enfant dans un établissement hospitalier étranger indiquant notamment la date d’hospitalisation.

- attestation de l’organisme national de sécurité sociale ayant délivré la prise en charge certifiant que l’enfant est bien hospitalisé pour une durée supérieure à 12 mois

- fiche familiale d’état civil justifiant le lien de parenté.

IV - AUTRES DISPOSITIONS

IV.1 Le taux de change applicable est le cours vente ressortant de la cotation "Bank notes étrangers" de la Banque d’Algérie en vigueur le jour de l’opération de change.

IV.2 Les allocations devises quelle que soit leur nature délivrées dans le cadre de la présente, sont annotées sur les titres de transport des bénéficiaires. Les titres de transport comportant de telles annotations doivent, pour être valables au remboursement ou à l’échange par les compagnies de transport aérien ou maritime, avoir fait l’objet d’une annulation de l’annotation par le guichet bancaire qui a délivré l’allocation, ou le cas échéant, recueillir l’accord préalable de la Banque d’Algérie. L’annulation de l’annotation par le guichet bancaire est effectuée après restitution auprès de ce dernier des allocations devises non utilisées.

IV.3 Les allocations en devises n’ayant pas fait l’objet d’une exportation effective dans un délai d’un mois à compter de leur délivrance, doivent être restituées au même guichet bancaire les ayant délivrées.

IV.4 Ne peuvent servir à l’obtention des allocations devises dans le cadre de la présente, que les documents justificatifs fournis dans leur forme originale. Sauf en ce qui concerne la copie de la prise en charge médicale prévue à l’alinéa III.3 ci-dessus ne sont en conséquence pas admises les copies et photocopies même légalisées desdits documents justificatifs.

IV.5 L’attestation des services consulaires algériens visée à l’alinéa III.4 ci-dessus n’est délivrée pour servir à l’obtention de l’allocation devises de rapatriement de dépouille mortelle que lorsqu’il s’agit de nationaux résidents en Algérie décédés à l’étranger. Cette attestation doit à cet égard préciser l’adresse habituelle en Algérie du défunt.

IV.6 Toutes dispositions contraires aux présentes notamment celles édictées par les instructions n°39 du 27 Décembre 1977 et n° 1792 du 19 Août 1989 du Ministère des Finances sont abrogées.

IV.7 Pour toute éventuelle difficulté d’interprétation et/ou d’application, il y a lieu de saisir la Banque d’Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

INSTRUCTION N°04-91 DU 31 JUIL. 1991 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES PRATIQUES D’INSCRIPTION AUX COMPTES DEVISES NATIONAUX RESIDENTS DES ALLOCATIONS DE PENSIONS ET RETRAITES

Conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n°91-05 du 16 mai 1991 du Conseil de la Monnaie et du Crédit, la présente instruction a pour objet de faire connaître les conditions et les modalités pratiques d’inscription aux comptes devises des nationaux résidents des allocations de pensions et retraites.

I - DISPOSITIONS GENERALES

I.1. - Les nationaux résidents titulaires de pensions et retraites versées à leur profit dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie, par des organismes étrangers non résidents, sont autorisés à en inscrire le montant au crédit de leurs comptes devises auprès d’une banque commerciale en Algérie.

I.2. - Ces pensions et retraites peuvent leur être versées soit par voie postale ou bancaire soit par l’intermédiaire d’un organisme national agissant pour compte organismes étrangers non résidents, sous réserve dans ce cas que leurs montants aient fait l’objet d’un rapatriement effectif en Algérie en une monnaie librement convertible.

I.3. - Les nationaux résidents concernés par les dispositions de la présente instruction doivent procéder à l’ouverture en Algérie d’un compte devises auprès d’une banque commerciale de leur choix. Ils auront à cet égard à communiquer aux organismes payeurs, leur domiciliation bancaire et le numéro de leur compte devises et le cas échéant le numéro du CCP de la banque domiciliataire de son compte devises.

II - MODALITE D’INSCRIPTION AUX COMPTES DEVISES

A - Pensions et retraites parvenant par voie bancaire de l’étranger

L’inscription aux comptes devises des pensions et retraites parvenant aux bénéficiaires concernés par voie bancaire de l’étranger, obéit aux mêmes règles et procédures que celles applicables aux comptes devises nationaux résidents.

B - Pensions et retraites parvenant par voie postale de l’étranger

II.1. - Les mandats postes internationaux représentatifs de règlements d’allocations de pensions ou de retraites doivent expressément indiquer le numéro de CCP de la banque domiciliataire du compte devises des bénéficiaires, les références de ce compte devises, ainsi que l’agence bancaire auprès de laquelle ce compte est ouvert.

II.2. - Lorsque les indications ci-dessus ne sont pas précisées sur les mandats postes internationaux concernés, l’administration des postes invite le bénéficiaire qui exprime le souhait de loger les montants de ses pensions ou retraites à son compte devises, à lui communiquer ces indications à l’endos du coupon du mandat poste international.

II.3. - Sur la base des indications ci-dessus visées, l’administration des postes effectue les virements des montants correspondants au profit des comptes courants postaux (CCP) des établissements bancaires domiciliataires des comptes devises des bénéficiaires.

II.4. - Les virements ci-dessus visés à l’alinéa II.3. sont accompagnés des coupons des mandats poste internationaux et des attestations de cessions de devises établies par l’administration des postes conformément au modèle défini par la Note n°904 du 14 octobre 1986 du ministère des Finances.

II.5. - Dès réception des documents transmis par l’administration des postes justifiant le crédit de leur comptes CCP, les banques créditeront, sur la base des indications fournies, les comptes devises des bénéficiaires concernés.

C - Pensions et retraites versées par des organismes nationaux agissant pour compte d’organismes payeurs étrangers

II.6. - Sous réserve qu’elles soient libellées en monnaie étrangère convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et que leurs montants aient bien fait l’objet d’un rapatriement effectif en Algérie, les pensions et retraites versées par des organismes nationaux agissant pour le compte d’organismes payeurs étrangers, peuvent être inscrites aux comptes devises des bénéficiaires.

II.7. - Cette intervention des organismes nationaux qui auront à veiller au respect des dispositions ci-dessus visées à l’alinéa II.6., doit s’inscrire exclusivement dans le cadre de l’application de conventions intergouvernementales ou autres existantes.

II.8. - Les pensions et retraites sont versées par les organismes payeurs étrangers au profit des comptes CCP des organismes nationaux chargés de leur règlement au profit des bénéficiaires concernés.

II.9. - Ces versements sont effectués à l’appui de tous documents réglementaires justifiant le rapatriement des pensions et retraites ainsi que de toutes références et/ou indications permettant :

- le virement des montants concernés aux comptes CCP des banques domiciliataires des comptes devises,

- l’inscription par les banques des montants concernés au crédit des comptes devises des bénéficiaires.

II.10. - Dès exécution des versements à leurs comptes CCP et réception des références et/ou indications nécessaires, les banques créditent les comptes devises des bénéficiaires concernés.

III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE CONVERSION

III.1. - Le cours de conversion applicable aux opérations d’inscription en compte devises décrites aux alinéas II.5. et II.10. ci-dessus, est le cours "vente" en dinars de la devise de tenue du compte devises.

III.2. - Pour les pensions et retraites dont les montants sont libellés en une autre devise que celle de tenue de compte, le cours de conversion applicable est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise de tenue de compte et de la moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise en laquelle est libellé le virement.

III.3. - Les cours de conversion à utiliser pour les opérations visées aux alinéas III.1. et III.2. ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation "devises en compte" de la Banque d’Algérie en vigueur le jour de l’exécution de l’opération.

IV - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D’ALGERIE

IV.1. - Les opérations enregistrées dans le cadre de l’application de la présente instruction par les comptes devises concernés et ouverts auprès des banques sont transcrites sur leurs comptes devises auprès de la Banque d’Algérie et ce, conformément aux règles et procédures définies par la note BCA n°45 du 26 juillet 1983 modifiée et complétée par la note BCA n°64 du 14 mars 1988, et la note BCA n°61 du 29 décembre 1986.

IV.2. - Pour retracer ces opérations sur les livres de la Banque d’Algérie, les banques auront à utiliser des attestations en double exemplaires établies selon les mêmes modèles que ceux prévus par les notes n°45 et 61 susvisées.

V - AUTRES DISPOSITIONS

V.1. - Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux pensions et retraites reçues à partir de la date de publication du règlement n°91-05 du 19 mai 1991, dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.

V.2. - Pour toute éventuelle difficulté d’interprétation et/ou d’application, il y a lieu de saisir la Banque d’Algérie (Direction du Contrôle des Changes).

INSTRUCTION N° 05-91 DU 17 OCTOBRE 1991 FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DU PRODUIT DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS ET FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A DES RESSORTISSANTS ETRANGERS

L'Instruction interministérielle (Ministère de l'Economie - Ministère de la Justice - Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales) n° 172-91 du 1er Septembre 1991 fixe les conditions de vente des biens immobiliers et fonds de commerce appartenant à des ressortissants étrangers.

Elle dispose en outre que le produit de ces ventes peut faire l'objet d'un transfert dont les modalités seront précisées par la Banque d'Algérie.

En application de ces dispositions, la présente Instruction a pour objet de préciser les modalités de transfert du produit de la vente des biens immobiliers et fonds de commerce appartenant à des ressortissants étrangers.

I. - DISPOSITIONS GENERALES

1. - Les dispositions de la présente Instruction sont applicables au produit des ventes de biens immobiliers et fonds de commerce appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère.

2. - Le dossier de transfert est constitué des documents ci-après :

- une lettre d'introduction du notaire

- une demande de transfert établie par le vendeur étranger

- une copie de l'acte de vente

- une copie de l'autorisation administrative de transaction comportant la valeur du bien vendu telle que fixée par l'évaluation conjointe des services fiscaux et domaniaux

- une copie du récépissé du quitus fiscal.

3. - Tout document fourni en copie ou, photocopie doit être dûment certifié conforme à l'original par le notaire.

II. - PROCEDURES DE TRANSFERT

1. - Après réception du dossier de transfert, la banque domiciliataire du vendeur étranger doit établir le bien fondé de la demande de transfert au regard des conditions définies par la présente instruction.

2. - Dès établissement du bien fondé de la demande de transfert, la banque domiciliataire exécute par débit du compte bancaire du vendeur, le transfert du montant éligible par versement de sa contre-valeur devises au profit du compte devises du vendeur ouvert ou à ouvrir au nom de ce dernier conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière.

3. - Parallèlement à l'opération visée au point II.2 ci-dessus la banque domiciliataire aura à transmettre à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) une attestation établie selon modèle en Annexe.

4. - La contre-valeur devises visée au point II.2 ci-dessus, est déterminée sur la base du cours "vente" ressortant de la cotation devises en comptes de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de conversion.

ANNEXE I A L'INSTRUCTION B.A N° 05-91 DU 17 OCTOBRE 1991

ETABLISSEMENT BANCAIRE....................................................................

ADRESSE .........................................................................................................

DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE

DIRECTION DU CONTROLE DES CHANGES -

8, BOULEVARD ZIGHOUD YOUCEF - A L G E R

ATTESTATION

La (ou le ) (nom de l'établissement bancaire), reconnaît le bien fondé du dossier de transfert introduit en date du ....................... par Maître ...................... (notaire) dans le cadre d'une transaction immobilière entre d'une part M. (ou Mme.) (Vendeur) de nationalité .................. et d'autre part Mr. (ou Mme.) (Acheteur) de nationalité .................. demeurant à ...............................

Le montant éligible à transfert en application des dispositions de l'Instruction n° ......... du ................. s'est élevé à ................ DA dont la contre-valeur devises soit (montant à exprimer en devises) a été portée au crédit du compte devises du vendeur en date du .......................

Outre la production de l'ensemble des documents visés au point II.2 de l'Instruction susvisée, le dossier de transfert présente les caractéristiques suivantes :

- Montant de l'évaluation conjointe des services fiscaux et domaniaux ....... DA

- Montant de la transaction ........ DA

- Droits d'enregistrement ........ DA

- Montant versé par le notaire au crédit du compte bancaire du vendeur ......... DA

- Montant éligible à transfert ...... DA

........... le ............

Cachet et signature (s) accréditée (s)

suivie de l'identité et de la fonction du

(ou des) signataire (s).

 

INSTRUCTION N° 06-91 DU 17 OCTOBRE 1991 FIXANT LES MODALITES

DE REGLEMENT DES IMPORTATIONS DITES "SANS PAIEMENT"

DE MARCHANDISES REALISEES DANS LE CADRE DES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1990

La présente Instruction a pour objet de fixer les modalités de règlement des importations dites "sans paiement" de marchandises réalisées dans le cadre des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 90-16 du 07 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990.

I. - DISPOSITIONS GENERALES

1. - Conformément aux articles 40 et 41 de la loi susvisée, les importations dites "sans paiement" de marchandises réalisées dans le cadre des dispositions de ces articles, sont dispensées des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et doivent faire l'objet d'un règlement par débit d'un compte devises détenu en Algérie.

2. - Les comptes devises concernés par les dispositions de la présente sont les comptes devises "particuliers" des importateurs de marchandises abritant les avoirs libellés en une monnaie étrangère convertible libres pour leur utilisation de toute restriction de la réglementation des changes.

3. - Ne sont en conséquence pas concernés, les comptes devises "personnes morales" abritant des avoirs libellés en une monnaie étrangère convertible provenant des recettes d'exportations de biens et/ou de services et dont l'utilisation est soumise aux procédures réglementaires en vigueur pour cette nature de comptes devises.

4. - Toute importation de marchandises réalisées dans le cadre des articles 40 et 41 de la loi susvisée doit faire l'objet d'un règlement par le débit du compte devises "particulier" de l'importateur lorsque son montant est égal ou supérieur à la contre-valeur de 30.000 DA.

5. - Donnent également lieu à règlement par débit du compte devises de l'importateur, l'assurance et le fret des marchandises à importer.

II. - REGLEMENT DES MARCHANDISES

1. - Le règlement des marchandises est exécuté par la banque domiciliataire sur simple demande de l'importateur titulaire d'un compte devises "particulier". Cette demande doit être appuyée d'une facture commerciale en double exemplaires précisant notamment la nature des marchandises à importer et les modalités de leur règlement.

2. - Le paiement est effectué au profit du fournisseur étranger par débit du compte devises "particulier" de l'importateur conformément aux modalités de règlement prévues par ladite facture.

3. - Lorsque le règlement de l'importation est prévu au comptant, la banque domiciliataire remet à l'importateur après exécution du paiement, un exemplaire de la facture commerciale dûment annoté de la mention suivante :

Importation dites "sans paiement"/comptes devises "particuliers"

Règlement effectué le ......................

Agence bancaire de .........................

Date, cachet et signature (s) accréditée (s)

4. Lorsque l'importateur bénéficie de la part de son fournisseur étranger d'un différé de paiement, l'exemplaire de la facture devant lui être remis sera annoté de la mention suivante :

Importation dites "sans paiement"/Comptes devises "particuliers"

Règlement différé à ..................... jours

Agence bancaire de .....................

Date, cachet et signature (s) accréditée (s)

5. - Dans le cas visé à l'alinéa 4 ci-dessus, il est délivré à l'importateur en même temps que l'exemplaire dûment annoté de la facture commerciale, un engagement de paiement de la banque domiciliataire établi selon le modèle en annexe.

6. - Le montant devant servir au règlement des importations bénéficiant d'un différé de paiement doit être disponible au compte devises "particulier" de l'importateur et ce, dès présentation par ce dernier à la banque domiciliataire de la demande de paiement visée à l'alinéa 1 ci-dessus. Le dit montant doit en outre rester disponible en compte devises jusqu'au paiement définitif de l'importation concernée.

7. - La banque domiciliataire perçoit à titre de rémunération par débit du compte devises "particulier" de l'importateur les frais et commissions prévus par la réglementation en vigueur en matière de conditions de banques.

8. - Les frais et commissions ainsi perçus ouvrent droit à versement en compte devises de la banque dans les limites des pourcentages fixés en la matière par la réglementation en vigueur.

III. - DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES

1. - Le dédouanement des marchandises est réalisé sur présentation et remise aux services des douanes de l'exemplaire dûment annoté de la facture commerciale ainsi que l'engagement de paiement de la banque domiciliataire prévu à l'alinéa 5 du paragraphe II lorsque le règlement de l'importation "à paiement différé" doit intervenir ultérieurement.

IV. - AUTRES DISPOSITIONS

1. - Sont exclues au champ d'application des présentes dispositions les importations dispensées de l'obligation de domiciliation bancaire au sens de l'article 2 paragraphe (b) du règlement n° 91-12 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des importations.

2. - Pour toute éventuelle difficulté d'application et/ou d'interprétation, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie" (Direction du Contrôle des Changes).

ANNEXE I A L'INSTRUCTION N° 06-91 DU 17 OCTOBRE 1991 ENGAGEMENT DE PAIEMENT EXTERIEUR

Nom et Adresse de la Banque Commerciale

.....................................................................

Objet : Importations dites "sans paiement"

Réf : Instruction n° 06-91 du 17-10-1991 de la Banque d'Algérie fixant les modalités de règlement des importations dites "sans paiement" de marchandises réalisées dans le cadre des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 90-16 du 07 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990.

Le (nom et adresse de la Banque Commerciale) s'engage à procéder au règlement de la facture n° ............... du .................... d'un montant de ..................... à l'échéance du paiement fixée au ........................

Le règlement de la facture ci-dessus s'effectuera par le débit du compte devises "particulier" n° ............. détenu sur nos livres au nom de l'importateur (nom, prénom,) demeurant à l'adresse complète).

(Date, cachet et signature (s) accréditée (s)

Préciser nom et qualité du ou des signataires).

NB : Le présent engagement est délivré à l'importateur en un unique exemplaire original.

INSTRUCTION N° 07-91 DU 03 AVRIL 1991

RELATIVE A LA CONDUITE DE L'ASSAINISSEMENT ET DU REFINANCEMENT DES BANQUES

Le cadre institutionnel de la réforme monétaire et du système financier (loi n° 90-10 relative à la monnaie et au crédit LMC) tout comme l'acuité du déséquilibre monétaire structurel, plaident en faveur de la mise en oeuvre d'un programme de stabilisation monétaire interne en 1991. Celui-ci comporte pour l'essentiel des mesures d'assainissement des créances non performantes des banques sur les entreprises, et des mesures d'allocations des flux de crédit nouveaux en liaison avec les performances de ces entreprises.

L'année 1990 a constitué une phase aiguë du cycle conjoncturel où l'emballement du refinancement des banques par la Banque d'Algérie s'est malencontreusement conjuguée avec un net rétrécissement du marché interbancaire.

C'est ainsi que ce recours au prêteur de dernier ressort s'est accru relativement aux autres moyens d'action des banques et à constitué l'essentiel des fonds prêtables dans l'économie nationale. Cela a contribué à détériorer la performance des créances des banques en raison notamment :

- de l'absence de mesures d'assainissement des banques et des entreprises;

- de la prédominance du découvert dans le financement bancaire de l'économie révélant en dernière analyse l'absence d'un véritable marché de crédit.

Dans le contexte de stabilisation monétaire et d'ajustement de la structure bilantaire des banques envisagée pour l'année 1991, l'équilibre monétaire devient une des préoccupations majeures de la Banque d'Algérie, et qu'elle concrétisera au moyen d'une politique monétaire appropriée. L'objectif de celle-ci consistera en particulier à modérer les rythmes de l'inflation monétaires afin d'endiguer l'emballement de l'inflation des prix. C'est dans ce cadre que l'assainissement des portefeuilles des Banques sera étroitement coordonné avec la rationalisation de leur refinancement (réescompte et marché monétaire) et la mise en place d'un contrôle de crédit rigoureux en phase avec les performances des entreprises.

1- Assainissement des portefeuilles atypiques des Banques

L'assainissement des portefeuilles atypiques des banques est un important volet du programme de stabilisation monétaire interne, étant donnée l'importance des créances non performantes des banques sur les entreprises. L'appréciation de la qualité de ces créances en fonction de la nature de la contrainte budgétaire des entreprises donne la classification suivante :

- créances sur les entreprises dissoutes

- créances sur les entreprises non autonomes financièrement déstructurées

- créances sur les entreprises autonomes déstructurées.

1.1 - L'assainissement des créances des banques sur les entreprises dissoutes est une opération qui doit être menée dans l'immédiat par le trésor. Elle consiste en un rachat sous forme d'émission par le trésor d'obligation "coupon zéro" sur 20 (Vingt) ans au taux de 5 %. L'opération ouvre droit à un provisionnement defiscalisé à concurrence du montant de la décote. Il ne s'agit pas seulement d'une modification institutionnelle de la créance (irrécouvrable), mais surtout d'un changement profond de la nature de la relation entre créanciers et débiteurs. Cette opération de rachat initie un processus de mutations financières dans la perspective de l'établissement d'un marché financier qui prendrait en charge à terme la transformation des obligations "coupon zéro" en actifs financiers liquides. Au total, les obligations "coupon zéro" émises en contrepartie du rachat des créances des banques sur les entreprises dissoutes ne sont pas éligibles au refinancement, qu'il s'agisse du réescompte ou du marché monétaire. Il s'agit là d'un important élément du programme de stabilisation monétaire de l'année en cours.

1.2 - La restructuration des créances des banques sur les entreprises non autonomes financièrement déstructurées doit être précédée par la détermination avant le 10 avril 1990 :

- de l'encours (y compris les intérêts du quatrième trimestre) effectif et définitif de ces créances au 31/12/1990

- du niveau "normal" de cet encours de créances sur la base du paramètre suivant : 6 à 9 mois de chiffres d'affaires selon la contrainte financière de l'entreprise. Cela doit correspondre à un niveau d'endettement non excessif et pouvant être supporté par les performances escomptées de l'entreprise, notamment en terme de capacité de remboursement.

La restructuration des créances des banques sur les entreprises non autonomes financièrement déstructurées comporte :

- la consolidation en crédits à moyen terme d'une partie ou de la totalité du "niveau normal" de l'encours des créances, avec un différé de remboursement de deux ans. Les taux débiteurs appliqués à ces crédits à moyen terme de consolidation doivent être déterminés en fonction des conditions normales du marché de crédit

- l'assainissement du reste de l'encours des créances par son "gel" sur une période de deux ans au plus.

L'opération débouchera sur son rachat par le Trésor. Les créances "gelées" ne comportent pas d'intérêts pour les entreprises.

Cependant, les banques recevront une rémunération issue du fonds d'assainissement, à un taux qui sera fixé pour chaque Banque par la Banque d'Algérie en accord avec le Trésor et le délégué à la Planification.

1.3 - La consolidation d'une partie des créances des banques sur les entreprises autonomes déstructurées implique :

- d'abord, la détermination de l'encours (y compris les intérêts du quatrième trimestre) de ces créances au 31 Décembre 1990

- ensuite, la détermination du niveau des crédits à court terme considérés comme performants en fonction du paramètre suivant : 6 à 9 mois de chiffre d'affaires selon l'entreprise

- et enfin, la consolidation en crédits à moyen ou long terme du reliquat.

Les taux débiteurs appliqués aux créances des banques sur les entreprises autonomes déstructurées doivent être déterminés en fonctions des conditions normales du marché de crédit.

Il importe de souligner que les mesures d'assainissement des portefeuilles des banques ainsi que leur capitalisation, constituent le premier train de mesures relatif à la mutation structurelle de l'intermédiation financière à partir de 1991.

La conduite de cet assainissement doit s'étendre aux institutions financières spécialisées, afin de consolider l'efficacité fonctionnelle du système financier à terme.

2- Refinancement des Banques

Dans cette phase initiale de conduite de la réforme monétaire et du secteur financier, l'intervention de l'autorité monétaire prend une importance particulière d'autant plus que la "pénurie" des fonds prêtables contribue à emballer le refinancement des banques. Cette intervention vise à :

- assurer une allocation de crédit aussi bonne que possible,

- stimuler la création des conditions de développement des marchés monétaires et de crédit. Il importe donc d'initier des normes et procédures d'un véritable marché de crédit.

La conduite du refinancement en 1991 doit permettre d'endiguer l'emballement du recours direct au prêteur de dernier ressort et de réallouer une partie des fonds prêtables apportés par la création de monnaie par le biais des mécanismes du marché monétaire. C'est ainsi que l'encadrement du crédit à l'économie repose désormais pour l'essentiel sur la conduite du refinancement, tout en intégrant la spécificité des entreprises non autonomes financièrement déstructurées et de rationaliser le crédit au reste de l'économie. Il s’agit en particulier de plafonner l’accroissement du crédit (net) aux entreprises non autonomes financièrement déstructurées et de rationaliser le crédit au reste de l’économie.

2.1 - Le refinancement des banques s'effectue en partie par le biais des opérations de réescompte, sur la base d'un plafond de réescompte par Banque. Ce plafond est fixé au début de chaque trimestre sur la base des performances relatives des banques en matière de mobilisation et d'allocation des fonds. Les paramètres utilisés à cette fin sont :

- dépôt à vue des ménages et entreprises privées et dépôts à terme (y compris les bons de caisse,...)

- créances "gelées" et créances consolidées / créances non performantes (hors créances sur les entreprises dissoutes)

- dépôts à vue des entreprises publiques / créances aux entreprises non autonomes financièrement déstructurées

- flux (net) de crédit au reste de l'économie / refinancement.

La conduite des opérations de réescompte intègre un sous-plafond spécifique pour les entreprises non autonomes financièrement déstructurées. Le niveau de ce sous-plafond est fixé par banque au début de chaque trimestre. En effet, l'accroissement du crédit bancaire net à ce groupe d'entreprises fera l'objet d'un encadrement quantitatif établi pour chaque trimestre puisqu'une partie de leurs besoins en fonds de roulement est couverte par les ressources du Fonds d'assainissement. L'éligibilité au réescompte de la Banque d'Algérie des flux (nets) de crédit aux entreprises non autonomes financièrement déstructurées repose notamment sur l'ajustement escompté de leurs performances et sur la garantie du Trésor. La conduite des opérations de réescompte implique un encadrement quantitatif implicite des flux (nets) de crédit au reste de l'économie. Cependant, l'éligibilité au réescompte de ces flux (nets) de crédit est subordonnée à l'appréciation de leur qualité par la Banque d'Algérie. Au total, l'utilisation des plafonds de réescompte par les banques est subordonnée à la présentation des catégories d'effets institués par la Loi LMC. Ces effets sont crées par les banques en représentation des flux de crédit.

2.2 - L'efficacité de la conduite du refinancement nécessite la spécification des modalités d'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire. Les interventions de la Banque d'Algérie sur ce marché, en tant que "prêteur en dernier ressort", feront l'objet d'un plafonnement discrétionnaire. C'est ainsi qu'il importe désormais de développer le marché interbancaire et d'organiser le segment des placements à court terme en l'ouvrant aux sociétés d'assurance. Afin d'endiguer le phénomène d'éviction, les effets émis en représentation des flux (nets) de crédit aux entreprises non autonomes déstructurées ne seront pas éligibles au marché monétaire. Les interventions de la Banque d'Algérie sur ce marché s'opéreront au moyen de la pension à 24 heures et de la pension à 7 jours, dans un contexte d'ajustement des taux d'intérêt au moins dans une plage limitée. La réactivation du rôle de la pension à 24 heures dans la formation et la régulation de la liquidité des banques implique que la Banque d'Algérie fixera désormais quotidiennement un montant "normatif" d'intervention. Elle allouera ce montant à sa seule initiative sur la base de l’évolution du marché. La plage du taux d'intervention évoluera entre 10 et 15 %, respectivement taux directeur et taux de l'avance en compte courant. En effet, les opérations de pensions à 24 heures doivent être sous-tendues par la remise d'un billet global de mobilisation reprenant la part des crédits non déclarés au contrôle de crédit. C'est ainsi que les interventions à 24 heures de la Banque d'Algérie doivent être en phase avec les opérations de contrôle direct du crédit à l'économie. En vue de réactiver la pension à 7 jours, il importe de l'exclure d'abord du plafond de refinancement et ensuite, de lui définir un objet particulier de refinancement. Sous l'angle de sa conduite, la pension à 7 jours s'effectuera à un taux fixé à un quart de point au dessus du taux de réescompte. Le recours à ce mode de refinancement est laissé à l'initiative des banques au moyen et la présentation d'un billet global de mobilisation.

En conclusion, ce mode de conduite de la politique de refinancement s'inscrit dans les perspectives de réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire.

Ces mesures sont applicables à compter du 07 Avril 1991.

INSTRUCTION N°07-91 DU 23 OCTOBRE 1991 COMPLETANT L'INSTRUCTION N° 05-91 DU 17 OCTOBRE 1991 FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DU PRODUIT DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS ET FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A DES RESSORTISSANTS ETRANGERS

La présente instruction a pour objet de faire connaître que les dispositions du paragraphe III de l'Instruction n° 05-91 du 17 Octobre 1991 sont complétées comme suit :

"III. - PROCEDURES DE TRANSFERT

"5. - Le transfert effectif des avoirs ainsi logés dans les "comptes devises des vendeurs est soumis à l'autorisation "préalable de la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des "Changes)".

INSTRUCTION N° 08-91 DU 20 NOVEMBRE 1991 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 06-90 DU 16 DECEMBRE 1990 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX COMPTES DEVISES "PERSONNES MORALES" DES RECETTES REALISEES EN ALGERIE

La présente Instruction a pour objet de faire connaître que les dispositions du dernier paragraphe du titre I et du paragraphe (a) du titre II, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

I. - CONDITIONS D'ELIGIBILITE

(Dernier paragraphe).

Les recettes en devises réalisées en Algérie dans les conditions d'éligibilité ci-dessus fixées, par des personnes morales de droit algérien, sont versées au profit des comptes devises de ces dernières suivant les dispositions telles que ci-dessous définies.

II. - MODALITES D'INSCRIPTION

a)- Cas des personnes morales de droit Algérien réalisant des projets d'investissement financés par des institutions financières internationales.

1. - Le montant des contrats conclus dans ce cadre peuvent être libellés en part payable en devises exprimée en une monnaie étrangère librement convertible et en part payable en dinars. Les situations ou factures relatives aux travaux réalisés peuvent à cet égard être établies en la monnaie de chacune des parts représentant le montant contractuel.

Le montant du contrat exprimé et payable en devises doit être suffisant pour permettre la couverture des besoins d'importations de biens, notamment les équipements d'infrastructure à intégrer au projet d'investissement, nécessaires à la réalisation de ce dernier.

2. - Les contrats de cette nature donnent lieu à domiciliation auprès de la banque chargée de la gestion des accords de financement concernés. Cette domiciliation consiste en l'ouverture d'un simple dossier financier ou seront versés les justificatifs concernant l'exécution financière du contrat (factures ou situations de travaux, ordres de paiement du promoteur maître de l'ouvrage, tout document justifiant la mobilisation du crédit extérieur).

3. - Les personnes morales de droit algérien adjudicataires sont autorisées à inscrire au crédit de leurs comptes devises "personnes morales" ouverts en Algérie auprès d'une banque commerciale, les recettes en devises prévues contractuellement dans la limite cependant des montants mobilisés dans le cadre des accords de financement concernés.

4. - Après réception des situations ou factures représentatives de travaux réalisés, établies en devises et dûment approuvées par le promoteur maître de l'ouvrage, la banque chargée de la gestion des accords de financement procédera au paiement du montant en devises directement au profit du compte devises de l'entreprise algérienne adjudicataire et ce, conformément aux procédures mises en oeuvre pour cette nature de financement externe.

5. - La couverture en devises des importations de biens nécessaires à la réalisation du projet d'investissement ne peut intervenir qu'à partir des propres avoirs en devises des personnes morales de droit algérien adjudicataires et qu'à cet égard elles ne peuvent bénéficier pour les importations de cette nature des dispositions de l'Instruction n° 03-91 du 21 Avril 1991 relative aux conditions et règles de financement des opérations d'importations.

6. - Dans le cas ou les avoirs disponibles en comptes devises ne permettent pas le financement des importations susvisée à l'alinéa 5 ci-dessus, les banques commerciales domiciliataires des personnes morales de droit algérien adjudicataires, peuvent consentir à ces dernières des avances en devises aux fins de réalisation desdites importations.

7 - Le remboursement de ces avances s'effectuera par prélèvement d'office et ce dès que les disponibilités en comptes devises des personnes morales concernées le permettent.

8. - Les dispositions de la présente Instruction prennent effet à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 09-91 DU 22 DECEMBRE 1991

FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE MOYENS

DE PAIEMENTS AUX GROUPEMENTS SPORTIFS NATIONAUX

La présent instruction a pour objet de fixer les conditions d'attribution aux groupements sportifs nationaux des moyens de paiements extérieurs nécessaires à leurs activités sportives se déroulant à l'étranger ainsi qu'à leurs engagements extérieurs.

I. - DISPOSITIONS GENERALES

I.1 Les moyens de paiements extérieurs nécessaires à des activités sportives se déroulant à l'étranger et/ou à des engagements extérieurs, sont attribués aux groupements sportifs nationaux exclusivement dans le cadre d'une enveloppe budgétaire annuelle prévue à cet effet.

I.2 - Les déplacements à l'étranger des groupements sportifs sont organisés sous forme de délégation composée en fonction de l'objet du déplacement de la nature de la discipline et de l'importance de l'événement sportif ainsi que des normes prévues par les comités d'organisation des compétitions objet du déplacement.

I.3 - Lors de leurs déplacements à l'étranger dans le cadre de leur participation à des compétitions officielles, amicales ou à des stages de préparation, les groupements sportifs nationaux bénéficient d'indemnités journalières de déplacement au profit des athlètes et de l'encadrement.

I.4 - Outre les indemnités journalières visées à l'alinéa précédent, les groupements sportifs peuvent également bénéficier d'allocations complémentaires pour la couverture de dépenses et autres frais éventuels rendus nécessaires par les déplacements à l'étranger.

I.5 - Les groupements sportifs peuvent transférer des moyens de paiements extérieurs pour le règlement de dépenses engagées à l'étranger et leurs membres dûment mandatés obtenir des indemnités compensatrices dans le cadre de missions temporaires à l'étranger.

II. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVELOPPE BUDGETAIRE

II.1 - Les indemnités et les dépenses extérieures prévues aux alinéas I.2 - I.4 et I.5 du paragraphe I ci-dessus sont couvertes par une enveloppe budgétaire annuelle à laquelle elles s'imputent.

II.2 - L'enveloppe budgétaire annuelle est allouée sous forme de décision délivrée par le Ministère chargé des sports à chaque groupement sportif national.

II.3 - Le montant de l'enveloppe budgétaire est fixé par le Ministère chargé des sports en relation avec son plan de financement devises lequel doit autant que faire ce peut, prévoir une rubrique "Groupements sportifs" indiquant le montant correspondant à répartir entre ces derniers.

II.4 - La répartition par le Ministère chargé des Sports de l'enveloppe budgétaire annuelle doit tenir compte des disponibilités en devises des groupements sportifs nationaux logés aux comptes devises de ces derniers.

II.5 - Dès son attribution, l'enveloppe budgétaire annuelle dont une copie est transmise à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) doit faire l'objet d'une domiciliation bancaire avant la réalisation de toute opération prévue par la présente.

III.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS A L'ETRANGER DES GROUPEMENTS SPORTIFS NATIONAUX

III.1- Barèmes des Indemnités Journalières

a)- Dans le cadre des déplacements à l'étranger des groupements sportifs nationaux, les athlètes et leur encadrement bénéficient des indemnités journalières déterminées conformément au barème suivant (voir tableau) :

CATEGORIE

NATURES DES MANIFESTATIONS

 

OFFICIELLE

  1. ET COMP.

PREPARATION

Chef de délégation

Adjoint chef de délégation

Encadrement technique

Encadrement médical

Encadrement paramédical

Encadrement administratif

Athlètes équipe nationale A

Autres équipes nationales (B. Universitaires, Olympiques et Juniors)

Equipe nationale de jeunes (cadets, minimes)

Clubs engagés en coupes et championnats continentales ou régionaux

Clubs participant aux tournois à l’étranger

  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA
  1. DA

850 DA

875 DA

750 DA

750 DA

750 DA

625 DA

625 DA

750 DA

625 DA

625 DA

0

0

b)- A compter du 10ème jour délai de route compris les indemnités sont calculées sur la base de 50 % du taux alloué pour chaque rubrique.

III.2- Autres dépenses et frais éventuels

a)- Il peut être accordé aux délégations sportives des indemnités compensatrices des dépenses et frais ci-après lorsque ces derniers sont nécessaires et/ou laissés à la charge de la délégation :

- les frais de participation d'inscription et/ou d'engagement tels que fixés par l'institution organisatrice de la compétition et/ou du stage

- les frais d'hébergement et de restauration durant la période du stage

- les frais de transport des membres de la délégation

b)- Il peut également être accordé à la délégation sportive une allocation forfaitaire pour la couverture de dépenses exceptionnelles telles que le complément alimentaire, l'assurance ainsi que toute autre menue dépense nécessaire au fonctionnement de la délégation.

Cette allocation forfaitaire déterminée sur la base de 50 % du montant global des indemnités journalières allouées à la délégation, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une distribution sous quelle que forme que ce soit aux membres de la délégation.

III.3 - Composition des délégations sportives

a)- Les déplacements à l'étranger des groupements sportifs sont organisés sous forme de délégation pouvant comprendre :

- un chef de délégation

- un chef de délégation adjoint et/ou un régisseur quand l'importance des effectifs et/ou de l'évènement sportif le nécessitent

- les athlètes et leur encadrement technique

- l'encadrement médical et para médical

- l'encadrement administratif et de support

- les juges et arbitres lorsque les règlements internationaux des compétitions l'imposent.

b)- La délégation sportive doit être composée en fonction de l'objet du déplacement de la nature de la discipline sportive concernée, de l'importance de l'événement sportif auquel elle participe ainsi que des normes prévues en la matière par les comités d'organisation des compétitions objet du déplacement.

IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER ET AUX PAIEMENTS EXTERIEURS

IV.1 - Missions temporaires à l'étranger

Les responsables de groupements sportifs dûment mandatés pour participer à des congrès, assemblées générales, séminaires, colloques internationaux à l'étranger, bénéficient d'indemnités déterminées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière d'indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.

IV. 2 - Paiements extérieurs

a)- Le règlement des cotisations dues par les groupements sportifs au titre de leur affiliation auprès des organismes sportifs internationaux s'effectue sans autorisation préalable.

b)- Le dépôt de cautions pouvant être exigées par les organisateurs de compétitions internationales à l'étranger, s'effectue sans autorisation préalable sous réserve cependant de l'engagement du groupement sportif d'en rapatrier le montant correspondant à la date d'échéance de la caution. Le Président du groupement sportif doit fournir toutes explications utiles en cas de mise en jeu de la caution.

V.- PROCEDURES DE DELIVRANCE ET DE TRANSFERT DE MOYENS DE PAIEMENTS EXTERIEURS

Les banques commerciales domiciliataires de groupements sportifs nationaux sont autorisées à effectuer pour le compte de ces derniers les opérations ci-après objet de la présente instruction sous réserve de leur imputation à l'enveloppe budgétaire annuelle préalablement domiciliée.

V.1- Délivrance de moyens de paiements extérieurs au profit des délégations sportives.

La délivrance de moyens de paiements extérieurs au profit des délégations sportives se rendant à l'étranger s'effectue sur présentation d'un dossier comprenant.

1/- une demande d'attribution de moyens de paiements extérieurs précisant l'objet du déplacement à l'étranger

2/- un état estimatif des dépenses établi en double exemplaires selon modèle en annexe dont un exemplaire est transmis au Ministère chargé des Sports.

3/- une liste des membres de la délégation précisant la qualification de chacun d'eux

V.2 - Délivrance de moyens de paiements extérieurs au profit des missionnaires

La délivrance de moyens de paiements extérieurs au profit de responsables de groupements sportifs nationaux se rendant en missions temporaires à l'étranger s'effectue sur présentation

1/- d'une demande d'attribution de moyens de paiements extérieurs

2/- d'un ordre de mission

3/- d'une copie de l'invitation ou de tout document justifiant la mission à l'étranger.

V.3 - Paiements Extérieurs

Les transferts au titre des paiements extérieurs visés à l'alinéa IV.2 ci-dessus sont exécutés sur présentation :

1/- d'un ordre de transfert

2/- de tout document probant justifiant le paiement et/ou le dépôt de caution

3/- d'un engagement de rapatriement du montant de la caution.

VI - PROCEDURE D'UTILISATION ET DE REVERSEMENT DES MOYENS DE PAIEMENTS EXTERIEURS MIS A LA DISPOSITION DES DELEGATIONS SPORTIVES

VI.1 - Le chef de délégation est responsable personnellement et pécuniairement des sommes mises à sa disposition. Il dispose à ce titre de tout pouvoir hiérarchique à l'égard des membres de la délégation.

VI.2 - Le chef de délégation est caissier de la délégation et ordonnateur des dépenses. Il peut être secondé par un régisseur désigné à cet effet lorsque les conditions l'exigent. Le régisseur effectue les diverses dépenses dans le respect de la réglementation.

VI.3 - Le Chef de délégation est tenu dès son retour sur le territoire national et dans un délai maximal de huit (08) jours :

- de réserver auprès de guichets de la banque domiciliataire, les montants en devises non utilisés lesquels sont réinscrits sur l'enveloppe budgétaire pour leur contre-valeur en dinars algériens.

- de fournir à la banque domiciliataire le rapport financier de la mission dûment visé et approuvé par le Président du groupement sportif national et d'en déposer copie auprès des services concernés du Ministère chargé des sports.

VI.4 - Le rapport financier déposé auprès de la banque domiciliataire doit être appuyé de tous les documents justificatifs des dépenses exposées ainsi que du justificatif de reversement des reliquats non utilisés.

VII. - AUTRES DISPOSITIONS

VII.1 - La responsabilité de gestion des crédits devises alloués aux groupements sportifs incombe à ces derniers.

VII.2 Toutes les opérations initiées par le groupement sportif doivent obÈir au strict respect de la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente instruction.

VII.3 Les groupements sportifs nationaux ayant conclu des accords de sponsoring avec des personnes physiques ou morales ne doivent en aucun cas solliciter et obtenir la délivrance de moyens de paiements extérieurs correspondant aux dépenses des délégations prises en charge par les sponsors.

VII.4 - Les banques domiciliataires doivent conserver pour toute réquisition du contrôle des changes, les dossiers ainsi que tous autres documents justificatifs dans leurs archives durant une période de cinq (05) ans à compter de la date d'exécution de l'opération correspondante.

VII.5 - Les dispositions de l'instruction n° 08-90 du 19 Décembre 1990 sont abrogées.

ANNEXE A L'INSTRUCTION B.A N° 09-91 DU 22 DECEMBRE 1991

FEDERATION ALGERIENNE DE ...................

REF.................. Alger, le

ETAT ESTIMATIF DES DEPENSES

Nature :

- de la manifestation :

- l'équipe déplacée :

I. - Indemnités Journalières

- Chef de délégation

- Adjoint chef délégation

- Encadrement technique

- Encadrement médical et paramédical

- Encadrement administratif

- Athlètes équipe

Taux

Nombre

Total

journalier (1)

Personnes

Jours

 
       
 

Total

   

II. - Autres Frais éventuels

- Hébergement DA : .............................

- Complément alimentation DA : .............................

- Transport DA : .............................

- Frais de participation DA : ............................

- Frais divers DA : ............................

-----------------------------

Total DA : ............................

Somme totale à échanger I + II

 

 

Le Président de la Fédération Algérienne

de ............................................................

M ............................

(1) Taux journaliers selon la nature de la manifestation et de l'équipe déplacée.

INSTRUCTION N°27-91 DU 1er OCTORE 1991

Préambule : Depuis la mise en application de l'Instruction n° 03-91 du 21 Avril 1991, l'interprétation de l'article 6 stipulant :

"les importations d'un montant inférieur ou égal à US $ 2.000.000 (deux millions de dollars US) ne doivent pas faire l'objet d'une recherche de financement spécifique" a conduit les entreprises publiques et privées à solliciter du sous-Comité des Emprunts Extérieurs, par l'intermédiaire de leurs banques domiciliataires des autorisations dérogatoires pour le paiement cash de leurs contrats d'importation.

Cette attitude a généré d'une part un encombrement important du sous comité et a dénaturé d'autre part ses missions et prérogatives en le sollicitant pour des arbitrages de priorité dans l'affectation des ressources en devises cash, ce qui n'est pas de son ressort.

Aussi, convient-il de rappeler la mission exclusive qui est confiée au Sous Comité des emprunts extérieurs, composé des représentants de l'ensemble des banques commerciales et dont la coordination des travaux est confiée à la Banque d'Algérie qui préside les réunions et organise les travaux et leur suivi.

1- Le Sous Comité des Emprunts Extérieurs est composé d'un représentant dûment désigné par chacune des banques commerciales et de représentants de la Banque d'Algérie.

2- La Banque d'Algérie assume la présidence des réunions et le secrétariat des travaux.

3- Le Sous Comité se réunit hebdomadairement au siège de la Banque d'Algérie. En cas d'urgence, le Président peut convoquer le Sous-Comité sous un délai de 48 heures.

4- Le Sous-Comité est chargé d'examiner les projets de prêt et de crédit ainsi que toute opération et ligne de financement proposée à un résident algérien, sous les aspects de durée du financement, du taux d'intérêt, des commissions et charges annexes.

5- Les crédits gouvernementaux et les accords passés avec les organismes internationaux n'entrent pas dans le champ de compétence du Sous-Comité.

6- Le Sous Comité sanctionne chaque opération par un accord préalable, une demande de modification d'une ou plusieurs des conditions précitées, ou par un refus.

La décision du sous-comité est prise après exposé des avis et remarques des membres représentants des banques. La recherche du consensus dans la décision est de règle.

7- En cas d'absence de consensus, la décision est prise à la majorité des membres présents.

8- Au cas où une des conditions serait contraire à la politique d'endettement ou des changes ou prévoirait des formes légales d'engagement ou de nantissement incompatibles avec les règles raisonnables courantes par ailleurs pour le type d'opération concernée, le représentant de la Banque d'Algérie peut prononcer le blocage de la dite opération et son transfert au Comité de Stratégie Bancaire à titre d'arbitrage ou de recours.

9- Le Sous-Comité des emprunts extérieurs n'a pas de compétence pour juger de l'opportunité d'un contrat commercial d'importation, sauf si un tel contrat prévoit des conditions de financement ou de différé de paiement à titre onéreux. Dans un tel cas, l'examen du sous-comité portera sur les seuls aspects du financement ou du différé et des conditions financières de taux, de commissions ou de frais assimilés qui s'y rattachent.

10- Le Sous-Comité n'est pas habilité à décider des affectations de devises en cash pour la couverture partielle ou totale des importations.

11- L'autorisation de paiements au comptant pour un contrat particulier et l'affectation consécutive de devises en cash pour une telle couverture relève exclusivement de la banque commerciale auprès de laquelle est domicilié le client importateur.

12- Pour permettre la prise en charge par les banques des prérogatives citées au point 11 ci-dessus, la Banque d'Algérie allouera mensuellement, à chaque banque commerciale, une côte de ressources cash. Cette allocation interviendra le 1er de chaque mois, sur la base d'une demande prévisionnelle de chaque banque et au prorata des disponibilités en cash auprès de la Banque d'Algérie.

13- A la fin de chaque période mensuelle, les banque commerciales remettront à la Banque d'Algérie, en même temps que leur demande prévisionnelle pour le mois suivant, un état des affectations de cash pour le mois en cours, par entreprise et par contrat (l'information indiquera seulement, pour chaque entreprise, le montant du contrat, le fournisseur, la nature des produits à importer et le montant affecté en cash).

14- Le cash non attribué par une banque au cours d'un mois considéré sera reporté au mois suivant.

15- Les Banques sont invitées à sélectionner les opérations éligibles au cash en fonction du degré d'utilité ou d'urgence de l'importation et surtout en fonction de la constatation que les efforts raisonnables de mobilisation des crédits extérieurs appropriés n'ont pas pu aboutir.

16- L'article 6 de l'instruction n° 91-03 du 21 Avril 1991 fixant un plancher de 2 millions de dollars au dessous duquel aucun financement spécifique ne doit être recherché par l'importateur, est modifié comme suit :

"Article 6 : les importations d'un montant inférieur à 500.000 US $ (cinq cent mille dollars US) ne doivent pas faire l'objet de la part de l'importateur d'une recherche de financement spécifique".

17- Pour tout contrat dont le montant est inférieur à ce plancher, la banque domiciliataire est seule compétente pour décider de la possibilité :

i)- d'imputation sur une ligne de crédit disponible, ou

ii)- d'appel à un crédit spécifique en relation ou non avec l'importateur, ou

iii)- de paiement cash par ponction sur la côte allouée à la banque par la Banque d'Algérie.

Cette instruction prend effet à compter du 1er Octobre 1991.

INSTRUCTION N°30-91 DU 27 OCTOBRE 1991 FIXANT

LES CONDITIONS ET MODALITES PRATIQUES D’ACHAT A TERME DE DEVISES

En application des dispositions du Règlement n° 91-07 du 14 Août 1991 du Conseil de la Monnaie et du Crédit, la présente instruction a pour objet de définir les conditions et les modalités pratiques de l’achat à terme de devises.

I - DISPOSITIONS GENERALES

L’achat à terme est un engagement d’achat de devises destinées à la couverture de paiements extérieurs. Le décaissement des dinars et la livraison des devises s’exécutent à la levée du terme appelée "échéance".

L’achat à terme peut être engagé à tout moment, sur demande de tout opérateur économique résident, par la banque commerciale agréée auprès de la Banque d’Algérie. La durée du terme ne peut être inférieure à trois (03) mois et ne peut excéder à 36 mois.

L’achat à terme de devises est destiné à couvrir les engagements de paiements extérieurs pris en conformité avec la réglementation des changes.

L’achat à terme de devises ne peut s’effectuer qu’à partir de la date d’engagement effectif de paiement. La livraison des devises interviendra à la date des échéances contractuelles.

Le cours à appliquer à un achat à terme de devises est le cours au comptant en vigueur à la date d’introduction de la demande à la Banque d’Algérie par la banque commerciale assortie d’un déport ou d’un report calculé par la Banque d’Algérie. Ces derniers sont régulièrement diffusés par la Banque d’Algérie.

L’achat à terme porte sur toutes les devises cotées à terme par la Banque d’Algérie.

II - RAPPORTS DES BANQUES COMMERCIALES AVEC LA CLIENTELE

L’achat à terme de devises n’est envisageable que si l’opérateur économique client d’une banque commerciale agréée en formule la demande.

La demande du client peut être faite ponctuellement, comme elle peut faire l’objet d’un ordre permanent à la banque commerciale agréée.

III - RELATIONS DE LA BANQUE COMMERCIALE AVEC LA BANQUE D’ALGERIE

1)- Achat de devises

Sur demande de leur clientèle, les banques commerciales agréées sont tenues de déposer les ordres d’achat à terme à la Banque d’Algérie.

L’introduction de la demande d’achat à terme de devises à la Banque d’Algérie doit être effectuée à l’appui d’un bordereau (annexe I) ci-joint, établi en double exemplaire.

La Banque d’Algérie prend acte de l’engagement d’achat, en accuse réception sur le deuxième exemplaire du bordereau susvisé et indique le cours de change applicable à l’opération.

2)- Dénouement de l’opération

La banque commerciale, 10 jours avant la levée du terme, dépose une "demande d’affectation" à la Banque d’Algérie appuyée des justificatifs réglementaires et d’un exemplaire du bordereau, support de la demande d’achat à terme de devises.

La Banque d’Algérie, sur la base de cette demande d’affectation, met à la disposition de la banque commerciale, auprès d’une banque étrangère désignée, le montant des devises ainsi achetés avec valeur jour de la date de levée du terme. La Banque d’Algérie débite le compte de la banque commerciale sur ses livres de la contre-valeur en dinars de l’opération. Ce débit est répercuté sur le client par la banque commerciale.

La banque commerciale, dès exécution par la Banque d’Algérie de la transaction devises, ordonne à son correspondant étranger de débiter son compte au profit du bénéficiaire.

La banque commerciale perçoit une commission d’achat à terme de devises fixée à 0,25 % du montant en dinars de la transaction. Cette commission est prélevée au moment du dénouement de l’opération. Cette commission est due même en cas d’annulation de l’achat à terme par l’opérateur.

3)- Modification ou annulation d’un ordre d’achat à terme

Un ordre d’achat à terme de devises peut faire l’objet, de la part de l’opérateur, d’une demande de modification ou d’annulation à présenter à la banque commerciale domiciliataire de l’ordre initial, selon le modèle (annexe II) ci-joint.

La banque commerciale procède à la modification ou à l’annulation demandée.

Toute modification ou annulation entraîne une commission fixée par la Banque d’Algérie et portée au débit du compte de la banque commerciale.

Dès connaissance de la modification ou de l’annulation la banque commerciale débite le compte de son client du montant de ladite commission.

Dans le cas d’une annulation totale ou partielle, cette commission ne saurait être inférieure à la différence entre le cours au comptant en vigueur le jour de l’annulation et le cours à terme fixé au moment de la conclusion de l’opération d’achat à terme.

IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Tout opérateur économique ayant ordonné un achat à terme de devises peut constituer des dépôts en dinars dans un compte "provisions pour achat à terme de devises".

Ce type de provision, une fois constitué, ne pourra être dégagé que pour servir au paiement en débouclement au moment de la livraison des devises.

Les provisions constituées en dinars pour couverture d’achat à terme de devises ouvrent droit à une rémunération en faveur du disposant, au taux d’intérêt en vigueur pour les dépôts à terme équivalent.

En tout état de cause, tout ordre d’achat à terme de devises doit être appuyé d’un dépôt minimum de 20 % de la valeur en dinars de la transaction. Ce dépôt est rémunéré dans les mêmes conditions précédentes.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à partir du 1er Décembre 1991.

ANNEXE I

BANQUE COMMERCIALE

REF B.A.

ORDRE D’ACHAT A TERME

(En Application de l’Instruction n° ............... du ...............)

NOM OU RAISON SOCIALE DE L’OPERATEUR :

REFERENCES DE L’OPERATION :

N° DE DOMICILIATION : DATE :

MONNAIE : MONTANT :

COURS APPLIQUE :

MONTANT DINARS :

DATE DE DEPOT :

DATE DE VALEUR :

DATE D’ECHEANCE :

VISA BANQUE D’ALGERIE

ANNEXE II

BANQUE COMMERCIALE

REF B.A.

DEMANDE DE MODIFICATION D’ORDRE D’ACHAT A TERME

(En Application de l’Instruction n° ............... du ...............)

I - IDENTIFICATION DE L’ORDRE D’ACHAT - ANNEXE I

NUMERO DE CODIFICATION BANQUE D’ALGERIE

MONTANT EN DEVISES :

MONTANT EN DINARS :

DATE DE DEPOT :

DATE D’ECHEANCE :

II - MODIFICATION DEMANDEES

DATE D’ECHEANCE :

MONTANT DEVISES :

COURS APPLIQUE :

MONTANT EN DINARS :

INSTRUCTION N° 32-91 DU 24 OCTOBRE 1991 PORTANT L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS COMPTABLES MENSUELLES (IMPRIME MODELE 10R) ET DES ANNEXES

La présente instruction a pour objet d'expliciter les modalités d'élaboration des situations comptables qui doivent être adressées mensuellement à la Banque d'Algérie sur imprimé modèle 10r aménagé en introduisant les notions d'instruments financiers et d'agents économiques, chaque fois que ces deux notions peuvent être correctement appréhendées. Toutes les institutions financières faisant partie du secteur bancaire et opérant en Algérie, doivent transmettre ces situations.

Les situations comptables mensuelles doivent à la fois fournir des éléments de contrôle à la Commission bancaire et permettre l'élaboration de statistiques consolidées concernant, notamment, la monnaie et le crédit.

I. - DEFINITION DES AGENTS ECONOMIQUES ET DE LA NOTION DE RESIDENCE

1.1 - LES AGENTS ECONOMIQUES

Les agents économiques porteurs d'opérations sont :

1.1.1 - Les Administrations Publiques

Les administrations publiques comprennent :

- L'Administration Centrale

L'essentiel de l'administration centrale est formé par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif (sous tutelle directe des ministères).

L'Etat est défini comme l'administration publique dominante à compétence générale tant sur le plan fonctionnel que sur le plan territorial. L'ensemble des ministères représente l'Etat. Sur le plan comptable, l'agent Etat, recouvre les entités comptables suivantes : Budget général (budget de fonctionnement et budget d'équipement) et la plupart des comptes spéciaux du trésor.

Les établissements publics à caractère administratif regroupent les administrations publiques dotées de l'autonomie financière à compétence fonctionnelle spécialisée, généralement subordonnées à d'autres administrations. Ils comprennent surtout les établissements d'enseignement, les hôpitaux, et certains organismes économiques et administratifs.

- Les Administrations Locales

Ce sont les administrations publiques à compétence territoriale limitée placées sous l'autorité de l'Etat. Elles comprennent les Wilayate, les daïrate, les communes, les syndicats intercommunaux ainsi que les établissements publics administratifs sous tutelle des collectivités locales

- Les caisses de sécurité sociale

Il s'agit de la caisse nationale de sécurité sociale (CNASSAT).

- Les organisations sociales au service des ménages

Ce sont des institutions privées sans but lucratif au service des ménages.

1.1.2 - Banques créatrices de monnaie

Sont considérées comme banques créatrices de monnaie, les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement, les opérations de Banque : à savoir la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.

1.1.3 - Les Autres Institutions Bancaires

Il s'agit des établissements financiers, personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement, les opérations de banque telles que définies ci-dessus, à l'exclusion de la réception des fonds du public sous forme de dépôts.

1.1.4 - Les Institutions Financières non Bancaires

Elles comprennent les institutions financières dont les activités de prestation de services financiers ne peuvent être rangées dans les catégories relatives aux banques créatrices de monnaie et autres institutions Bancaires, en particulier les compagnies d'assurance, les caisses de retraite (excluant celles de l'administration centrale), les fonds de participation, la société des valeurs mobilières...

1.1.5 - Les Entreprises Publiques non Financières

Cette catégorie regroupe les Entreprises publiques économiques (EPE), les Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les entreprises publiques non encore autonomes ainsi que toutes les autres entreprises dont l'Etat détient le contrôle.

1.1.6 - Les Entreprises Privées non Financières

Il faut inclure dans cette catégorie les entreprises qui appartiennent à des agents économiques du secteur privé ou placées sous leur contrôle et qui exercent principalement des activités non financières.

1.1.7 - Les Ménages

Il s'agit des ménages résidents ainsi que toutes les entreprises individuelles qui ne sont pas considérées comme quasi société.

1.2 - NOTION DE RESIDENCE

La notion de résidence applicable aux agents économiques est celle définie pour l'élaboration de la balance des paiements, à savoir :

les résidents de l'Algérie comprennent les administrations publiques, les particuliers, et les entreprises, tous définis en fonction de leur rapport avec le territoire national ainsi que les ambassades, consulats et établissements militaires de l'Algérie (ainsi que leurs employés algériens) situés à l'étranger.

Les organisations internationales (ONU, UNICEF, etc..) situées en Algérie sont considérées non résidentes.

Par contre, les succursales algériennes des entreprises non résidentes sont considérées comme résidentes de l'Algérie.

En ce qui concerne les particuliers, ils sont résidents si leur principal centre d'intérêt est réputé être l'Algérie et ce, même s'ils n'ont pas la nationalité algérienne. Ce principe implique que les particuliers sont réputés résidents de l'Algérie s'ils ont l'intention d'y vivre pour une durée de plus d'une année ; ce principe vise l'endroit où les particuliers habitent par opposition à l'endroit où ils travaillent.

II- REGLES GENERALES RELATIVES A L'ELABORATION DE LA SITUATION COMPTABLE ET DES ANNEXES

2.1 - Date d'Etablissement des Situations

Les situations doivent être établies à la date du dernier jour de chaque mois. Toutefois lorsque suite à des dispositions légales ou réglementaires, le dernier jour du mois est chômé, les situations seront arrêtées au soir du dernier jour ouvrable du mois. L'établissement des annexes obéit à la même règle.

2.2 - Envoi des Situations et Annexes

Les situations comptables mensuelle 10R et les annexes y afférentes devront parvenir en double exemplaires, vingt cinq (25) jours au plus tard après la date à laquelle ils se réfèrent, à l'adresse suivante :

Banque d'Algérie - Direction Générale des Etudes - 38, Bd. Franklin Roosevelt - Alger

Les situations et les annexes doivent être signées par le responsable dûment autorisé par la banque ou l'institution financière concernée. Il est demandé à celles-ci de faire parvenir à l'adresse ci-dessus une fiche indiquant les noms, qualités, et coordonnées (numéro de poste téléphonique et de téléfax) et les spécimens de signature des personnes habilitées à certifier les situations et les annexes.

2.3 - Indications Générales sur l'Etablissement des Documents

  1. Situations 10R et Annexes

Ces états doivent être dactylographiés. Dans le cas où les institutions concernées sont informatisées, ces états peuvent être adressés sous forme de listing informatique, c'est-à-dire, sans utiliser l'imprimé de la Banque d'Algérie.

Les chiffres doivent être portés en milliers de dinars, en arrondissant au millier le plus près.

Les sommes en colonnes et en lignes doivent être soigneusement effectuées et vérifiées.

2.3.2 - Situations Comptables

Le total général de l'actif doit être égal au total général du passif.

Les colonnes "résidents" et "non résidents" en dinars et en devises doivent être remplies de manière à distinguer les créances et les engagements sur les résidents et les non-résidents.

Par exemple :

Avoirs en monnaie nationale en caisse :

dinars-résidents

Avoirs en monnaie étrangère en caisse :

devises - non résidents

Effets tirés sur une entreprise publique en monnaie nationale : dinars-résidents

Effets tirés en devises sur l'étranger :

devises - non résidents

Les comptes de clientèle ne doivent pas faire l'objet de compensation entre les créances et les engagements sauf dans le cas des crédits en comptes courants qui présentent des soldes compensés.

Les comptes de liaison des sièges, succursales et agences doivent être au maximum apurés à la date d'arrêté de la situation mensuelle. Toutefois, le solde de ces comptes ne doit représenter que des opérations demeurées en suspens et devant être régularisées dans les meilleurs délais. Seuls les soldes compensés doivent figurer à l'actif ou au passif de la situation mensuelle.

Les comptes de gestion à l'actif ou au passif apparaîtront sous forme de solde représentant l'excédent sur les produits à l’actif et l’excédent des produits sur les charges au passif.

Les avoirs et les engagements en devises doivent être convertis en dinars sur la base du cours moyen, entre achat et vente, de la devise à la date d'arrêté de la situation mensuelle.

Les opérations en dinars convertibles doivent être déclarées parmi les opérations en devises.

Les effets envoyés pour acceptation, pour régularisation ou sortis par anticipation pour recouvrement, doivent être maintenus en comptabilité dans le portefeuille jusqu'à leur date d'échéance lorsque celle-ci correspond à leur date de remboursement.

Les effets renouvelables seront maintenus au débit du compte d'origine jusqu'à l'échéance du contrat de crédit.

Les crédits à moyen et long terme doivent être comptabilisés et donc évalués uniquement en principal.

Les amortissements ne sont pas inscrits au passif. Leur montant est à déduire des postes de l'actif auxquels ils s'appliquent (les immobilisations sont donc enregistrées en net des amortissements). Le montant cumulé des amortissements doit figuré, pour mémoire, à l'annexe n° 10R/IV.

III. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX RUBRIQUES DE LA SITUATION COMPTABLE

3.1 - RUBRIQUES DE L'ACTIF

Les effets remis en pension ou donnés en gage sont maintenus dans le portefeuille du cédant.

3.1.1 - Valeurs en Caisse (A01)

- billets et monnaie (A011) : Il s'agit des encaisses en monnaie nationale et en devises. La monnaie nationale est à porter dans la colonne dinars-résidents et les devises dans la colonne devises - non résidents.

- Pièces et lingots d'or (A012) : Les pièces et lingots d’or doivent être évalués au prix du marché s’ils sont côtés, sinon au prix d’achat.

- Autres valeurs en caisse (A013) : On regroupe sous cette rubrique les chèques et lettres de crédits sur l'étranger, les chèques et effets libellés en dinars à rejeter en chambre de compensation ou à envoyer aux correspondants, les timbres postes, les timbres fiscaux et les formules timbrées. On y ajoute les pièces de monnaie algériennes qui ne sont plus en circulation (par exemple, les pièces de cinq (5) dinars) dinars alliage argent). Les valeurs libellées en devises sont à porter dans la colonne devises non résidents et les valeurs libellées en dinars dans la colonne dinars-résidents.

3.1.2 - Créances sur la Banque d'Algérie (A02)

Il s'agit de l'ensemble des comptes tenus sur les livres de la Banque d'Algérie. Dans l'attente de la fixation des réserves obligatoires, l'ensemble des soldes sont à porter dans les comptes ordinaires.

3.1.3 - Créances sur les chèques postaux (A03)

Ce sont les dépôts à vue dans le compte courant postal.

3.1.4 - Créances sur les banques et correspondants non résidents (A04)

Il faut mettre sous cette rubrique l'ensemble des avoirs et des placements à vue et à terme effectués auprès des banques et correspondants non résidents.

Les recouvrements sont intégrés dans les comptes courants ordinaires.

3.1.5 - Créances sur les banques créatrices de monnaie (A05)

Ce sont des créances auprès des banques nationales sous forme de dépôts, prêts (sur le marché monétaire ou non), et des comptes de recouvrement. Les actions, obligations, et autres titres de portefeuille ne sont pas inclus dans cette rubrique mais dans la rubrique portefeuille-titres (A12).

Ces rubriques sont à inscrire dans la colonne dinars-résidents. Dans le cas où une banque algérienne fait crédit en devises à une autre banque algérienne, ces montants sont à inscrire dans la colonne devises - résidents.

3.1.6 - Créances sur les autres institutions bancaires (A06)

Cette rubrique concerne les placements ou prêts sur le marché monétaire, au profit des établissements financiers ou autres institutions installées en Algérie.

3.1.7 - Créances sur les Institutions financières non bancaires (A07)

Sont désignées sous cette appellation, les créances détenues sur les compagnies d'assurances, les caisses de retraites et autres institutions non bancaires (avances, prêts, comptes courants débiteurs par le jeu des dates de valeurs).

3.1.8 - Créances sur les Administrations (A08)

Ce sont les engagements financiers directement contractés par l'administration centrale, les administrations locales, la Sécurité Sociale et les associations à but non lucratif. Ils peuvent prendre des formes telles que bons, obligations, autres effets d'Etat, prêts et avances au Trésor, aux associations...

Les avoirs au trésor public sont à inscrire dans la colonne dinars-résidents. Toutefois, les avoirs auprès des paieries générales à l'étranger doivent figurer à la colonne devises résidents.

Les obligations "coupon zéro" et les intérêts à recevoir sont à inscrire parmi les autres valeurs d'Etat.

Les contreparties des ressources extérieures rétrocédées comprennent la contre valeur des emprunts effectués à l'étranger par les banques sous quelque forme que ce soit, déposées temporairement au Trésor public. Le montant de ces dépôts doit être porté dans la colonne devises - résidents.

La ventilation des prêts et avances consentis aux associations à but non lucratif doit être effectuée dans l'annexe 10R/III.

3.1.9 - Créances sur les entreprises publiques non financières (A09)

Cette rubrique comporte les créances détenues par l'institution financière concernée sur les entreprises appartenant à l'Etat et/ou placées sous son contrôle (tel que défini à la section I).

Le papier commercial doit être ventilé suivant la résidence du tiré et exprimé dans la monnaie dans laquelle il est libellé. La ventilation des créances sur les entreprises publiques non financières doit être effectuée à l'annexe 10R/III.

3.1.10 - Créances sur le secteur privé (A10)

Il s'agit des créances détenues par l'institution financière concernée sur les entreprises privées non financières et les ménages. La ventilation des créances sur les entreprises privées et les ménages doit être effectuée à l'annexe 10R/III.

3.1.11 - Portefeuille encaissement (A11)

Doivent être portés sous cette rubrique tous les chèques et effets et, d'une manière générale, tout papier remis pour le recouvrement par la clientèle ou les correspondants bancaires en Algérie et à l'étranger.

Ces valeurs reçues se retrouvent dans le passif sous la rubrique "Comptes exigibles après encaissement", à l'exception des chèques et effets à crédit immédiat.

La ventilation des effets et chèques à recouvrer à crédit immédiat doit être effectuée à l'annexe 10R/IV.

3.1.12 - Portefeuille-titres (A12)

La rubrique "portefeuille-titres" comprend les investissements en titres négociables ou non, à l'exception des titres d'Etat gérés en compte courant et qui sont portés au niveau de la rubrique "créances sur l'administration" (A08)

La ventilation du portefeuille titres doit être effectuée à l'annexe 10R/IV.

3.1.13 - Débiteurs par acceptation (A13)

Il s'agit des opérations d'importation pour lesquelles l'acceptation (engagement par signature) est donnée. Les prêts directs ne doivent en aucun cas être portés sous cette rubrique. Dans un but de simplification, toutes les acceptations bancaires son à inscrire dans la colonne dinars ou devises - résidents.

3.1.14 - Débiteurs divers (A14)

La rubrique "débiteurs divers" regroupe toutes les créances dues à des relations avec des tiers, clientèle exclue. Toutes les créances ayant le caractère de crédits distribués à la clientèle doivent trouver leur place dans les autres rubriques concernées. Toutefois, les comptes de liquidation des anciennes banques étrangères établies en Algérie, dans le cas où le contentieux n'est pas apuré, doivent figurer sous cette rubrique et être classés dans la colonne dinars ou devises non résidents. Les prêts et avances au personnel sont à ventiler par terme dans l'annexe 10R/III.

3.1.15 - Les Immobilisations (A015)

Les montants inscrits sous cette rubrique doivent être classés dans la colonne dinars-résidents. La ventilation des amortissements doit être effectuée à l'annexe 10R/IV.

3.1.16 - Opérations de leasing (A16)

Dans le cas où la maison de leasing reste propriétaire des biens immobiliers et autres équipements, l'opération de leasing doit être inscrite sur cette ligne et les amortissements doivent être calculés annuellement. Dans le cas contraire, cette opération doit être considérée comme un emprunt et doit donc être enregistrée au niveau des crédits et ventilée par agent économique dans l'annexe n° 10R/III.

3.1.17 - Stocks de Matières et fournitures (A17)

Il y a lieu de porter dans cette rubrique les stocks (nets de provisions) de matières et fournitures dans le cas où l'utilisation concerné les gère en tant que tels (exemple : les stocks de papier pour imprimerie).

3.1.18 - Comptes à Amortir (A18)

les sommes inscrites dans cette rubrique s'entendent en net c'est à dire, déduction faite des amortissements. Il s'agit des différents postes à amortir (ancienne pertes des maisons mères à amortir, les frais préliminaires...).

3.1.19 - Comptes de Régularisation (A19)

Les montants inscrits dans les divers postes de cette rubrique doivent figurer dans les colonnes dinars ou devises résidents pour les opérations avec les secteurs économiques résidents, et dinars ou devises non résidents pour les opérations avec les agents non résidents. Toutefois, et dans la mesure du possible, les montants se rapportant aux correspondants étrangers devraient être portés dans la colonne devises - non résidents.

3.1.20 - Compte de Gestion (A20)

Dans cette rubrique doit figurer l'excédent des charges sur les ressources engendré durant l'exercice courant.

3.1.21 - Résultat en Instance d'Affectation (A21)

Les montants inscrits sous cette rubrique doivent être classés dans la colonne dinars-résidents.

  1. - RURIQUES DU PASSIF

3.2.1 - Dépôts du Système Financier (P01)

Les relations entre le siège social et les agences d'une banque ou autres institutions bancaires ne doivent en aucun cas figurer dans les rubriques de dépôts. Le solde de ces opérations doit se trouver dans les comptes de régularisation à l'actif ou au passif selon le cas.

Les pensions sur le marché monétaire doivent contenir uniquement le nominal des emprunts.

3.2.2 - Dépôts des Banques et Correspondants étrangers (P02)

Ce sont les placements des banques et correspondants non résidents effectués auprès de l'institution concernée. Ils peuvent être en dinars ou en devises.

3.2.3 - Dépôts de l'Administration (P03)

Cette rubrique recouvre l'ensemble des dépôts (en général à vue ) de l'Administration telle que définie dans le texte. Il convient, pour des raisons de commodité d'y inclure, dans le poste Administration Centrale, les comptes (à vue et à terme libellés en dinars ou en devises, des ambassades, consulats étrangers et des institutions internationales. Ces dépôts son à enregistrer dans les colonnes dinars ou devises non résidents.

3.2.4 - Dépôts des Entreprises publiques non Financières (p04)

Au niveau des dépôts à vue, il faut enregistrer les soldes des comptes courants créditeurs, des comptes en devises à vue et des comptes EDAC (Exportateurs en Dinars Convertibles) dans la mesure ou ils n'ont pas été transférés aux comptes en devises. L'ensemble de ces comptes doivent être enregistrés dans les colonnes dinars ou devises résidents.

Au niveau des dépôts à terme, il faut enregistrer les dépôts à terme en compte, les bons de caisse, les certificats de dépôts, les dépôts à terme en devises et les autres instruments financiers à terme s'ils existent.

3.2.5 - Dépôts du Secteur Privé (P05)

Au niveau des dépôts à vue il faut enregistrer les soldes des comptes courants créditeurs, des comptes chèques, des comptes en devises à vue, des comptes d'attente, des comptes CEDAC à vue (Comptes Etrangers en Dinars Algériens Convertibles) et les comptes EDAC (s'ils existent). La ventilation de ces postes en résidents et non résidents doit être effectuée en fonction de la résidence du titulaire de compte conformément à l'annexe 10R/V.

Au niveau des dépôts à terme les mêmes dispositions que celles prévues dans la rubrique ci-dessus seront appliquées.

3.2.6 - Autres sommes dues à la clientèle (P06)

Il s'agit des comptes qui enregistrent les opérations en instance en faveur de la clientèle et qui vont se transformer en dépôts à vue, de même que ceux qui sont alimentés à partir des dépôts afin d'exécuter ultérieurement des ordres de la clientèle. Ces opérations touchent les résidents et les non résidents. Elles peuvent être en dinars ou en devises.

En particulier, il faut inclure dans la rubrique comptes bloqués les comptes indisponibles (par exemple les comptes bloqués pour saisie arrêt de l'administration fiscale ou des douanes, les comptes bloqués pour la succession, tout autre compte bloqué pour une durée indéterminée...).

3.2.7 - Engagements par acceptations( P07)

Il s'agit des contreparties des "débiteurs par acceptation" à l'actif. Dans un but de simplification, ces engagements par signature doivent être portés dans la colonne dinars ou devises résidents.

3.2.8 - Comptes Exigibles après Encaissement (P08)

Cette rubrique comprend toutes les remises en recouvrement provenant tant des correspondants en Algérie ou à l'étranger que de la clientèle. le classement des remises entre résidents et non résidents s'effectue en fonction de la résidence du remettant.

3.2.9 - Créditeurs Divers (P09)

Il faut inclure dans cette rubrique tous les engagements envers les tiers, clientèle exclue.

La ventilation entre les colonnes résidents et non résidents s'effectue en fonction du caractère transférable ou non des montants inscrits.

3.2.10 - Emprunts (P10)

Les émissions d'obligations ou titres similaires sont à ventiler suivant la résidence des souscripteurs. Les crédits financiers mobilisés sont à classer suivant la résidence du prêteur.

La ventilation des emprunts extérieurs rétrocédés doit être effectuée à l'annexe 10R/VII.

3.2.11 - Ressources Spéciales Affectées (P11)

Par "ressources spéciales", on entend des fonds d'Etat ou du Trésor public affectés à des opérations de crédits bien déterminées.

3.2.12 - Capital (P12)

Il s'agit du capital social de l'institution concernée et de la partie de recapitalisation apportée par les autorités.

3.2.13 - Réserves (P13)

Cette rubrique comprend les réserves statutaires et autres, ainsi que les primes d'émission d'actions.

3.2.14 - Provisions (P14)

Les montants comptabilisés dans ces postes représentent l'ensemble des provisions subsistant à la date d'établissement de la situation. Il y a lieu de distinguer nettement les provisions pour dépréciation des titres, de celles pour créances douteuses ou litigieuses.

Le détail des provisions pour créances douteuses ou litigieuses apparaît, à la première colonne de l'annexe N° 10R/III relative aux créances indiquées dans les rubriques A09 et A10.

3.2.15 - Comptes de Régularisation (P15)

Les comptes de régularisation du passif ne doivent pas abriter des sommes exprimant une dette.

Les profits ou agios se rapportant aux exercices ultérieurs doivent figurer dans cette rubrique, dans la colonne dinars résidents.

3.2.16 - Comptes de gestion (P16)

Il ne doit figurer dans cette rubrique que l'excédent des produits sur les charges concernant l'exercice en cours.

3.2.17 - Résultats en Instance d'Affectation (P17)

Il faut porter dans cette rubrique (dans la colonne dinars résidents), les résultats laissés en instance d'affectation.

3.3 - RUBRIQUES DU HORS BILAN

3.3.1 - Effets Circulant Sous notre Endos (H01)

Il faut enregistrer sous ce poste les effets publics et privés réescomptés auprès de l'Institut d'émission et les effets réescomptés auprès d'autres Institutions, exemple la Banque Algérienne de Développement.

La ventilation des effets privés réescomptés à la Banque d'Algérie ou dans d'autres institutions, selon l'émetteur initial de l'effet, doit être effectuée dans les colonnes distinctes à l'annexe N° 10R/IV.

3.3.2 - Valeurs Reçues en Pension à Livrer (H02)

L'enregistrement des valeurs reçues en pension à livrer permet d'avoir la position d'un établissement en tant que prêteur sur le marché monétaire. Les valeurs reçues en pension ou en gage restent maintenues dans le portefeuille du cédant.

3.3.3 - Engagements donnés en faveur des Banques et Etablissements Financiers Résidents (H03)

Ce sont des endossements sur les effets de mobilisations des crédits à moyen terme ou d'autres garanties irrévocables et inconditionnelles.

3.3.4 - Engagements donnés en faveur des Banques à l'Etranger (H04)

Il s'agit de crédits irrévocables, des confirmations de crédits documentaires et des autres garanties irrévocables ou inconditionnelles.

3.3.5 - Engagements donnés en Faveur de la Clientèle (H05)

Il s'agit de l'ensemble des engagements faits pour le compte de la clientèle résidente ou non résidente.

3.3.6 - Engagements Reçus des Banques en Algérie (H06)

Il y a lieu d'enregistrer sous cette rubrique les avals et les acceptations sur effets à moyen terme dans le cas où ils ne portaient plus la signature de la Banque Algérienne de Développement ; ainsi que toutes autres garanties irrévocables et inconditionnelles reçues des banques en Algérie.

3.3.7 - Engagements Reçus des Banques à l'Etranger (H07)

Cela concerne toute sorte d'engagement par signature reçue des Banques non résidentes.

3.3.8 - Engagements Reçus de l'Etat et organismes d'Assurances (H08)

Il faut porter dans cette rubrique les garanties expressément données par l'Etat ou toute autre garantie donnée par l'Etat ou toute autre garantie donnée par les assurances.

3.3.9 - Engagements sur Opérations de Leasing (H09)

Il s'agit de toute sorte d'engagement donné par les banques dans le cadre des opérations de leasing (exemple : garantie de remboursement des mensualités sur les biens loués...).

IV. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ANNEXES

4.1 - Annexe N° 10R/I : Encours de Crédits des Entreprises Déstructurées

Il s'agit des crédits par caisse octroyés aux vingt deux (22) entreprises non encore autonomes mais fortement déstructurées. Cette annexe est à remplir tant que toutes ces entreprises ne sont pas passées à l'autonomie.

4.2 - Annexe N° 10R/II : Encours de Crédits par Branche d'Activité

Dans cette annexe doivent être déclarés tous les crédits, sous quelque forme que ce soit, distribués aux entreprises publiques non financières, aux entreprises privées, et aux ménages. La répartition des crédits doit être effectuée selon la nomenclature des secteurs d'activités (NSA) à vingt deux (22) postes établie par l'Organe Central de planification.

Les effets escomptés auprès de la Banque d'Algérie ou auprès d'autres institutions (par exemple la Banque Algérienne de Développement) doivent être compris dans les crédits distribués par secteur. Les "chèques escomptés" ne doivent pas figurer dans ce tableau.

4.3 - Annexe N° 10R/III : Encours de crédits par terme et par Agent Economique

Les créances sur les Entreprises publiques non financières, sur les entreprises privées, sur les ménages et sur les institutions privées à but non lucratif sont ventilées par instrument financier et par terme. La répartition par terme doit être effectuée selon la durée initiale de crédit sans tenir compte du reste à courir.

4.4 - Annexe N° 10R/IV : Autres postes de l'actif par agent Economique

Dans cette annexe figurent :

- le détail des amortissements sur les immobilisations en général et les amortissements sur les biens mobiliers et/ou immobiliers achetés pour être loués par le biais de crédit bail (leasing) et dont l'institution financière reste propriétaire ;

- le détail de certains postes de l'actif (effet et chèque à recouvrir à crédit immédiat, portefeuilles titres) par agent économique ;

- les effets privés réescomptés à la Banque d'Algérie et à la B.A.D. (enregistrés en hors bilan) par l'émetteur initial ;

- les provisions pour dépréciation de titre (pour mémoire).

4.5 - Annexe N° 10R/V : Détail des Ressources par Instrument Financier et par Agent Economique.

Les dépôts en dinars à vue, à terme et sur livret, les dépôts en devises, bons de caisse, pensions et autres sommes dues à la clientèle (chèques et effets à payer à la clientèle, fonds reçus en faveur de la clientèle de passage) sont ventilés par agent économique.

4.6 - Annexe N° 10R/VI : Répartition des Ressources Collectées par terme et par Instrument Financier

Il ne s'agit que des ressources stables, ventilées par terme et par instrument.

4.7 - Annexe N° 10R/VII : Etat des emprunts extérieurs mobilisés par les Banques

Il s'agit de ventiler les emprunts extérieurs mobilisés par bénéficiaire.

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Cette instruction remplace l'instruction N° 1-74 du 11 Mars 1974 dont les dispositions resteront valables jusqu'à l'établissement des situations comptables du mois de Décembre 1991.

Les situations mensuelles des mois d'octobre à Décembre 1991 doivent faire l'objet d'une double déclaration, aussi bien selon l'imprimé du modèle 10 que selon le modèle 10 révisé objet de cette instruction.

A partir du premier Janvier 1992 les situations mensuelles seront établies uniquement sur l'imprimé modèle 10R. les nouveaux imprimés modèle 10R seront disponibles à la Banque Algérie à compter de Janvier 1992. Pour la période allant d'octobre à décembre 1991, les banques, établissements financiers et autres institutions financières pourront transmettre les situations modèle 10R sur papier libre ou sur listing.

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R)

(en milliers de DA)

 

DINARS

DEVISES

TOTAL

 

RESIDENT

Non-RESID.

RESIDENT

Non-RESID.

 
Actif :

A01

A011

A012

A02

A021

A022

A03

A04

A041

A042

A05

A051

A052

A053

A06

A061

A062

A07

A071

A072

A08

A081

A0811

A0812

A0813

A0814

A082

A083

A084

A085

A09

A091

A092

A10

A101

A102

Valeurs en caisse

Billets et monnaies

Autres valeurs en caisse

Banque d’Algérie

Comptes ordinaires

Réserves obligatoire

Chèques postaux (dépôts aux CCP)

Banques - Correspondants non résidents

Comptes ordinaires

Placements à vue et à terme

Banques créatrices de monnaies

Placements à vue

Prêts sur le marché monétaire

recouvrement chèques, effets....

Autres institutions bancaires

Placements à vue et à terme

Prêts sur le marché monétaire

Institution financières bancaires

Avances, prêts aux comptes d’assurance

Avance, prêts aux autres institutions

(y compris caisse de retraite)

Créances sur l’administration

Trésor public

Bons du Trésor

Bons d’équipement

Contre partie des crédits ext. rétrocédés

Autres valeurs d’Etat

Créances sur l’administration centrale

Créances sur les administrations locales

Créances sur la sécurité sociale

Créances sur les institutions privées à but non-lucratif

Créances sur les entreprises publiq. non.financ.

Crédits à court terme

Crédits à moyen et long terme

Créances sur le secteur privé

Crédits à court terme

Crédits à moyen et long terme

         

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R)

(en milliers de DA)

 

DINARS

DEVISES

TOTAL

 

RESIDENT

Non-RESID.

RESIDENT

Non-RESID.

 
Actif :

A11

A111

A112

A113

A114

A12

A121

A122

A13

A131

A132

A14

A141

A142

A143

A144

A145

A15

A151

A152

A153

A16

A17

A18

A19

A191

A192

A193

A194

A195

A20

A21

Portefeuille encaissement

Chèques & effets à recouvrer (crédit immédiat)

Chèques, effets, titres & coupons à l’encaissement reçu des correspondants

Chèques, effets, titres & coupons à l’encaissement reçu de la clientèle

Autres

Portefeuille titres

Titres de participation

Titres de placement

Débiteurs par acceptation

Acceptation lettres de change

Autres acceptations

Débiteurs divers

Acomptes sur impôts et taxes

Prêts et avances au personnel

Comptes de maisons mère

Cautionnements constitués par la banque

Autres titres débiteurs non clients

Immobilisations

Immeubles d’exploitation et hors exploitation

Immobilisations en cours

Matériel et mobilier

Opération de leasing

Stock de matières et fournitures

Comptes à amortir

Comptes de régularisation

Frais payés d’avance

Ajustement devises (emprunts, dépôts)

Produits à recevoir

Comptes de liaison (solde)

Autres

Comptes de gestion (excédent charges sur produits

Résultats en instance d’affectation

TOTAUX

         

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R)

(en milliers de DA)

 

DINARS

DEVISES

TOTAL

 

RESIDENT

Non-RESID.

RESIDENT

Non-RESID.

 
Passif :

P01

P011

P0111

P0112

P0113

P012

P0121

P0122

P013

P0131

P01311

P01312

P0132

P01321P01322

P014

P0141

P0142

P02

P021

P03

P031

P032

P0321

P0322

P033

P0331

P0332

P04

P041

P042

P05

P051

P052

P06

P061

P062

Dépôt du système financier

Banque d’Algérie

Pensions

Avances et crédits garantis

Découverts

Banques créatrices de monnaies

Placements à vue et à terme

Emprunts sur le marché monétaire

Autres institutions financières

Placement BAD

Placement à vue et à terme

Emprunts sur le marché monétaire

Placement des autres institutions bancaires

Placement à vue et à terme

Emprunts sur le marché monétaire

Institutions financières non bancaires

Placement à vue et à terme

Emprunts sur le marché monétaire

Dépôts banques &correspondants non résidents

Placement à vue et à terme

Dépôts de l’administration

Dépôts de l’administration centrale

Dépôts de l’administration locale

Dépôts à vue

Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers

Dépôts de la séc. sociale et des assoc. Privées

Dépôts à vue

Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers

Dépôts entreprises publiques non financières

Dépôts à vue

Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers

Dépôts du secteur privé

Dépôts à vue

Dépôts à terme, bons de caisse et autres instruments financiers

Autres sommes dues à la clientèle

Chèques, effets à payer à la clientèle

Fonds reçus en faveur de la clientèle

         

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R)

(en milliers de DA)

 

DINARS

DEVISES

TOTAL

 

RESIDENT

Non-RESID.

RESIDENT

Non-RESID.

 

Hors

H01

H011

H0111

H0112

H0113

H012

H0121

H0122

H0123

H0124

H0125

H013

H02

H021

H022

H023

H024

H03

H031

H032

H04

H041

H042

H043

H05

H051

H052

H053

H054

H055

H056

H057

H058

H06

H061

H062

H07

H071

H08

H081

H082

H09

bilan :

Effets circulant sous notre endos

Valeurs d’Etat réescomptées à la B. A.

Bons du Trésor

Bons d’équipements

Autres

Effets privés réescomptés à la Banque d’Algérie

Papier commercial

Effets agricoles

Effets de financement marchés publics

Effets mobilisables autres crédits trésorerie

Effets de mobilisation de court et moyen terme

Effets réescomptés à la BAD

Valeurs reçues en pension à livrer

Valeurs d’Etat

Effets privés réescomptables

Effets privés non réescomptables

Autres effets

Engagements en faveur des BEF résidents

Endos, aval sur effets et billets de mobilisation

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements en faveur des banques à l’étranger

Lignes de crédits irrévocables (pour import)

Confirmation crédits documentaires

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements donnés en faveur de la clientèle

Ouverture de crédits confirmés

Crédits documentaires

Avals et cautions

Garanties de remboursement de crédits

Cautions douanières

Cautions sur marché public

Obligations cautionnées

Autres

Engagements reçus des banques en Algérie

Endos, aval et acceptations sur effets

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements reçus des banques à l’étranger

Endos, aval et acceptations sur effets

Engagements reçus de l’Etat et organismes assurance

Garanties données par l’Etat

Garanties données par l’assurance

Engagements sur opération de leasing

TOTAUX

         

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE (M10R)

(en milliers de DA)

 

DINARS

DEVISES

TOTAL

 

RESIDENT

Non-RESID.

RESIDENT

Non-RESID.

 

Hors

H01

H011

H012

H013

H012

H0121

H0122

H0123

H0124

H0125

H013

H02

H021

H022

H023

H024

H03

H031

H032

H04

H041

H042

H043

H05

H051

H052

H053

H054

H055

H056

H057

H058

H06

H061

H062

H07

H071

H08

H081

H082

H09

bilan :

Effets circulant sous notre endos

Valeurs d’Etat réescomptées à la B. A.

Bons du Trésor

Bons d’équipements

Effets privés réescomptés à la Banque d’Algérie

Papier commercial

Effets agricoles

Effets de financement marchés publics

Effets mobilisables autres crédits trésorerie

Effets de mobilisation de court et moyen terme

Effets réescomptés à la BAD

Valeurs reçues en pension à livrer

Valeurs d’Etat

Effets privés réescomptables

Effets privés non réescomptables

Autres effets

Engagements en faveur des BEF résidents

Endos, aval sur effets et billets de mobilisation

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements en faveur des banques à l’étranger

Lignes de crédits irrévocables (pour import)

Confirmation crédits documentaires

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements donnés en faveur de la clientèle

Ouverture de crédits confirmés

Crédits documentaires

Avals et cautions

Garanties de remboursement de crédits

Cautions douanières

Cautions sur marché public

Obligations cautionnées

Autres

Engagements reçus des banques en Algérie

Endos, aval et acceptations sur effets

Autres garanties irrévocables, inconditionnelles

Engagements reçus des banques à l’étranger

Endos, aval et acceptations sur effets

Engagements reçus de l’Etat et organismes assurance

Garanties données par l’Etat

Garanties données par l’assurance

Engagements sur opération de leasing

TOTAUX

         

ANNEXE 10R/I

ENCOURS DE CREDITS DES ENTREPRISES DESTRUCTUREES

Milliers de DA

ENTREPRISE

CREDITS A CT

CREDITS A MT

CREDITS A LT

TOTAL

SNTM/CNAN

SNTM/HYPROC

ASMIDAL

SIDER

ENTC

SNVI

ENPHM

ENMTP

ENF

ENMGP

ELATEX

ENDITEX

CELPAP

ENEPAC

ERCA

ECTA

EC ALGER

EC ORAN

EC SIDI MOUSSA

EC OUARGLA

HYDROTECHNIQUE

ENPMA

       

ANNEXE 10R/II

ENCOURS DE CREDITS DES ENTREPRISES DESTRUCTUREES

Milliers de DA

 

BRANCHES (NSA)

CREDITS

A CT

CREDITS

A MT

CREDITS

A LT

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Agriculture, sylviculture et pêche

Eau et énergie

Hydrocarbures

Services et T.P. pétroliers

Mines et carrières

I.S.M.M.E.

Matériaux de construction

B.T.P.

Chimie caoutchouc plastique

Industries agro-alimentaires

Industries textiles

Industries du cuir

Industries du bois

Industries diverses

Transport et communication

Commerce

Hôtel Café Restaurant

Services fournis aux entreprises

Services fournis aux ménages

Etablissements financiers

Affaires immobilières

Sce. non march. Fou. A la coll.

       

ANNEXE 10R/III

ENCOURS DE CREDITS PAR TERME ET AGENT ECONOMIQUE

Milliers de DA

Terme et nature du crédit

Positions

pour

Créances/

Les entreprises publiques financières

Créances/

Les entreprises privées

Créances/

Les ménages

Créances/

Les associations privées à but lucratif

 

créances douteuses

Résidents

Non Résidents

Résidents

Non Résidents

Résidents

Non Résidents

Résidents

Non Résidents

CREDITS A COURT TERME

Papier commercial

Financement des marchés publics

Mob. Autres crédits de trésorerie

Effets à renouveler

Découverts courants

Découverts gelés

Services garanties

Préfinancement d’investissement

Crédits à tempérament

Autres

CREDITS A MOYEN TERME

Financ. investissement productif

Construction, logement, export

Consolidation crédit à CT

Crédits à tempérament

Autres (y compris crédits-bails mobil)

CREDIT A LONG TERME

Financ. investissement productif

Crédits épargne - logement

Crédits sur ressources spéciales

Financement de l’agriculture

Financement de l’habitat rural

Autres

Crédits participatifs

Autres (y comp. créd.-bails immobil)

CREANCES IMPAYEES

Créances à problèmes potentiels

Créances très risquées

Créances compromises

TOTAL

                 

SITUATION MENSUELLE MODELE 10 REVISE

ANNEXE NO 10R/IV / AUTRES POSTES DE L’ACTIF PAR AGENT ECONOMIQUE

Milliers de DA

  1. DETAIL DES AMORTISSEMENTS :

VAL. BRUT

AMORTISSE

Immeubles d’exploitation

Immeubles hors exploitation

Matériel et mobilier

Opération de leasing

   

Milliers de DA

2) DETAIL DES AUTRES POSTES

Effets et

chèques à

recouvrer

Titres

de

Titres de placement

Effets

réescomptés

Effets

réescomptés

autres

 

à CT

immédiat

A 111

participat.

A 12

Obligations

Autres

à la Banque

d’Algérie

H012

inst. Financ.

(BAD)

H013

RESIDENTS

Banques créatrices de monnaie

Autres institutions bancaires

Institutions financières non bancaires

Compagnies d’assurance

Autres IFNB

TRESOR PUBLIC

Entreprises publiques non financières

Secteur privé

Entreprises privées

Ménages

NON RESIDENTS

TOTAL

POUR MEMOIRE :

Prov. Pour dépréciation des titres

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

ANNEXE 10R/V : DETAIL DES RESSOURCES PAR INSTRUMENT FINANCIER

ET PAR AGENT ECONOMIQUE

Milliers de DA

Rubriques

Dépôts en dinars

Dépôts en devises

Bons de

caisse

Pensions

Autres

sommes

Agents économiques

A vue

A terme

Sur livret

A vue

A terme

certif.

dépôts

 

du

client

RESIDENTS

Banques créatrices de monnaies

Autres institutions bancaires

(dont BAD)

Institutions financières non bancaires

Compagnies d’assurance

Caisse de retraite

Autres

Administration centrale

Administration locale

Sécurité sociale

Institutions privées sans but lucratif

Entreprises publiques non financières

Secteur privé

Entreprises privées

Dt bons de caisses donnés en garantie de crédit Ménages

Dt bons de caisses donnés en garantie de crédit

NON RESIDENTS

TOTAL

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Les bons de caisse anonymes sont à porter sur la ligne Ménages au dessous des bons de caisse nominatifs

SITUATION MODELE 10 REVISE

ANNEXE 10R/VI : REPARTITION DES RESSOURCES COLLECTEES PAR TERME

ET PAR INSTRUMENT FINANCIER

Milliers de DA

Comptes à terme

Comptes à terme

Bons de caisse nominatifs

Bons de caisse au

port.