|
RÈGLEMENT
N°08-01 DU 20 JANVIER 2008 RELATIF
AU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'ÉMISSION
DE CHEQUES SANS PROVISION
-
Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code de commerce, notamment ses articles
526 bis à 526 bis 16 ;
- Vu l'Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, notamment son article 98 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et Vice Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des membres
du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des membres
du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque
d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423
correspondant au 02 novembre 2003 portant nomination d'un
membre du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427
correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un Vice
Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Règlement n°92-02 du 22 mars 1992 portant
organisation et fonctionnement de la Centrale des Impayés ;
- Après délibération du Conseil de la Monnaie et du
Crédit en date du 07 mars 2007 et du 20 janvier 2008 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er. Le présent règlement a pour objet la
mise en place d'un dispositif
de prévention et de lutte contre
l'émission de chèques sans provision auquel participent
les banques, le Trésor public et les services financiers
d'Algérie Poste.
Article
2. Le dispositif visé ci-dessus est basé sur un
système de centralisation des
informations relatives aux incidents
de paiement de chèques pour défaut ou insuffisance
de provision et leur diffusion auprès des banques
du Trésor public et des services financiers d'Algérie
Poste pour consultation et exploitation, notamment
lors de la délivrance du premier chéquier à leur
client.
Article 3. Conformément
à l'article 526 bis du code de commerce,
les banques, le Trésor public et les services financiers
d'Algérie Poste doivent, préalablement à la délivrance
du premier chéquier au client, consulter le fichier
de la centrale des impayés de la Banque d'Algérie.
Article 4.
Dès la survenance d'un incident de paiement pour
absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu
conformément aux dispositions
du code de commerce d'en
faire la déclaration à la centrale des impayés de la
Banque d'Algérie dans les
quatre (4) jours ouvrables suivant
la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, il
est tenu également d'établir, de remettre ou de faire
remettre au bénéficiaire un
certificat de non-paiement.
Article 5.
Dès la survenance d'un premier incident de paiement
pour absence ou insuffisance de provision, dûment
constaté, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque,
dans le délai prévu par la législation en vigueur,
une lettre d'injonction dont
le modèle est annexé au présent
règlement (annexe 1).
Article 6.
La lettre d'injonction adressée au titulaire du compte
doit indiquer que la déclaration de l'incident de paiement
est faite à la centrale des impayés et que faute de
régularisation dans le délai
de dix (10) jours imparti par la loi,
il sera :
- frappé de l'interdiction
d'émettre des chèques pendant
une durée de cinq (5) ans auprès de tous les établissements
déclarants et ce, à compter de la date d'injonction
;
- tenu de
restituer les formules de chèques non encore émis
en sa possession et en celle de ses mandataires.
Article 7.
Dans les vingt (20) jours qui suivent l'expiration
du délai d'injonction de dix (10) jours visé à l'article
6 ci-dessus, l'émetteur du chèque non payé peut procéder
à la régularisation de l'incident de paiement par la
constitution d'une provision suffisante et disponible
avec acquittement de la
pénalité libératoire prévue par le code
de commerce au profit du Trésor et ce pour le recouvrement
de la possibilité d'émettre des chèques.
Article 8.
A défaut de régularisation de l'incident de paiement
dans les conditions prévues par l'article 526 bis 3 du
code de commerce, le tiré doit :
. prononcer à
l'encontre du titulaire du compte une interdiction
d'émettre des chèques pour une durée de cinq (5)
ans à compter de la date d'injonction. L'interdiction
s'applique conformément à l'article
526 bis 10 du code de commerce
également aux mandataires, en ce qui concerne les
comptes du titulaire ;
. envoyer au
titulaire du compte une injonction pour régularisation
de l'incident de paiement par la constitution d'une
provision suffisante et disponible avec acquittement de
la pénalité libératoire prévue par le code de commerce
au profit du Trésor.
A défaut, l'interdit
de chéquier ne recouvre la possibilité
d'émettre des chèques qu'à l'expiration du délai
d'interdiction.
Article 9. La
lettre d'injonction prévue à l'article 8 ci-dessus
doit préciser le montant et le délai de paiement de
la pénalité libératoire.
Le modèle de
la lettre d'injonction est annexé au présent
règlement (annexe 2).
Article 10.
Faute de régularisation de l'incident de paiement
dans les délais cumulés prévus par le code de commerce,
des poursuites pénales sont engagées conformément
aux dispositions du code pénal.
Article 11.
Le tiré est tenu, conformément à l'article 526
bis 7 du code de commerce, de déclarer sans délai à la
centrale des impayés toute
mesure d'interdiction d'émettre des
chèques prise à l'encontre de l'un de ses clients.
La Banque d'Algérie
communique, régulièrement aux banques,
au Trésor public et aux services financiers d'Algérie
Poste, la liste mise à jour des interdits de chéquiers.
Article 12.
Les banques, le Trésor public et les services financiers
d'Algérie Poste doivent, dès communication par
la Banque d'Algérie de la liste des interdits de chéquiers
conformément aux articles 526 bis 8 et 526 bis 9
du code de commerce :
. s'abstenir
de délivrer un chéquier à tout client qui figure
sur cette liste ;
. demander au
client concerné de restituer les formules
de chèques non encore émis.
Article 13.
Le tiré est solidairement tenu conformément à
l'article 526 bis 15 du code de commerce de payer les
indemnités civiles accordées
au porteur pour non paiement
s'il ne justifie pas que l'ouverture du compte et la
délivrance des formules de chèques ont été effectuées
conformément aux procédures
légales et réglementaires régissant
les incidents de paiement.
Article 14.
Les contraventions aux dispositions du présent
règlement et à celles des textes subséquents sont déclarées
à la commission bancaire.
Article 15.
Les modalités d'application du présent règlement
sont précisées par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 16.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement
sont abrogées.
Article 17.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
REGLEMENT N°08-02 DU 21 JUILLET 2008
relatif au capital minimum des cooperatives dEpargne et de
credit
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu lOrdonnance n° 03-11
du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit ;
-
Vu la loi n°07-01 du 9 Safar 1428
correspondant au 27 février 2007 relative aux coopératives
dépargne et de crédit, notamment son article 11;
-
Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque dAlgérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El
Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination
des membres du Conseil dAdministration de la Banque
dAlgérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 24 Dhu Al
Quida 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427
correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination dun Vice Gouverneur de la Banque
dAlgérie;
-
Après délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 21 juillet 2008;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet
de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur
constitution, les coopératives d'épargne et de crédit.
Article 2:
Les coopératives d'épargne et de crédit doivent disposer, à
leur constitution, d'un capital libéré en totalité et en
numéraire au moins égal à cinq cents millions de dinars
algériens (500 000 000 DA).
Article 3:
Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
REGLEMENT N°08-03 DU 21 JUILLET 2008
FIXANT LES CONDITIONS DAutorisation dEtablissement Et dagrement
des cooperatives depargne et de credit
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu
lOrdonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, notamment ses articles 82 à 95;
-
Vu la loi n°07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 relative aux coopératives dépargne et de
crédit, notamment ses articles 7 et 9;
-
Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque dAlgérie ;
-
Vu le Décret
Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au
2 juin 2001 portant nomination des membres du
Conseil dAdministration de la Banque dAlgérie;
-
Vu le Décret
Présidentiel du 24 Dhu Al Quida 1424 correspondant au 14
janvier 2004 portant nomination des membres du Conseil de la
Monnaie et du Crédit;
-
Vu le Décret
Présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427 correspondant au
1er juin 2006 portant nomination dun Vice
Gouverneur de la Banque dAlgérie;
-
Vu le Règlement
n°08-02 du 21 juillet 2008 relatif au capital minimum des
coopératives dépargne et de crédit;
-
Après
délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date
du 21 juillet 2008;
Promulgue le
Règlement dont la teneur suit :
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet de fixer les conditions
relatives à :
-
lautorisation
détablissement des coopératives dépargne et de crédit,
-
lagrément
desdites coopératives dépargne et de crédit.
Article 2
:
Les coopératives d'épargne et de crédit, objet du présent
règlement, sentendent des coopératives dont la création
vise les groupements de salariés issus d'une même entité
juridique, dun même groupe, dune même institution ou toute
collectivité dont les membres ont un même intérêt avec
laquelle un contrat de référence est conclu, conformément
aux dispositions de l'article 4 ci-dessous.
Article 3
:
La demande dautorisation détablissement
dune
coopérative dépargne et de crédit est, conformément aux
dispositions légales, adressée au Président du Conseil de la
Monnaie et du Crédit. Elle est appuyée dun dossier dont
les éléments constitutifs sont fixés par une Instruction de
la Banque dAlgérie.
Article 4
:
Le dossier de demande dautorisation visé à larticle 3
ci-dessus et présenté par les requérants doit notamment
comporter les éléments et données relatifs :
-
au programme
dactivité décliné à travers un plan daffaires sur cinq
ans, mettant en exergue les conditions financières et de
fonctionnement ;
-
à la stratégie
de développement du réseau et aux moyens prévus à cet
effet ;
-
aux moyens
financiers, à leur origine et aux moyens techniques à
mettre en uvre ;
-
à lidentité
des membres fondateurs de la coopérative dépargne et de
crédit ;
-
à la surface
financière de lentité ou des entités juridiques
partenaires de la coopérative dépargne et de crédit et à
létendue de son ou de leur engagement technique et
financier, matérialisé par un contrat qui définit
notamment le niveau et les modalités de lappui financier.
Ledit appui peut prendre la forme dun prêt subordonné
sans intérêts et/ou dapport en capital qui ne saurait
dépasser 70% du capital de la coopérative dépargne et de
crédit ;
-
aux qualités
requises et à la procédure d'acceptation des membres ;
-
aux
obligations rattachées au statut de membre, y compris aux
conditions dutilisation des services de la coopérative
dépargne et de crédit ;
-
aux conditions
de retrait ou d'exclusion d'un membre et, dans un tel cas,
aux conditions dévaluation et l'aliénation de la
participation du membre dans la coopérative ;
- à
la liste des principaux dirigeants au sens de larticle 59
de la loi n°07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 relative aux coopératives dépargne et de
crédit constituant léquipe chargée de la mise en place du
projet, accompagnée des renseignements notamment quant à
leur expérience et savoir faire dans le domaine
bancaire et financier de manière générale et leur
engagement à gérer la coopérative suivant les principes de
lentraide mutuelle et de bonne gestion dans les
conditions fixées par la loi relative aux coopératives
dépargne et de crédit et les textes pris pour son
application ;
-
aux projets de statuts de la coopérative dépargne et de
crédit;
-
à
lorganisation interne, c'est-à-dire lorganigramme avec
lindication des effectifs prévus ainsi que les domaines
de compétence dévolus à chaque échelon et du dispositif de
contrôle interne ;
-
au respect des
règles de bonne gouvernance.
Article 5
:
Le plan
daffaires indiquera en particulier la provenance et le coût
des ressources, les conditions de distribution de crédit et
les dispositions visant à garantir léquilibre financier de
la coopérative, sa liquidité et sa solvabilité.
Le plan
daffaires donnera également indication :
-
des avantages
en nature (bureaux, matériels, mise à disposition gratuite
ou bonifiée de salariés,
) ;
-
des mises à
disposition gratuites de ressources, notamment sous forme
de dotation en capital, de prêt à taux inférieur aux
conditions normales du marché ;
-
des accords
commerciaux et de paiement par lentreprise pour
fourniture de services financiers.
Article 6
: Un
projet de constitution dune coopérative dépargne et de
crédit ne doit pas faire lobjet de publicité tendant à
faire croire quil a obtenu lautorisation détablissement
et/ou lagrément ou donner lieu à utilisation de ces
expressions.
Toute
information publiée avant lobtention de lagrément devra
mentionner expressément quil sagit dun projet en phase
dagrément.
Article 7
:
La demande dautorisation détablissement des coopératives
dépargne et de crédit est soumise au Conseil de la Monnaie
et du Crédit, pour examen, après remise de tous les éléments
et informations constitutifs du dossier visés aux articles 3
et 4 ci-dessus, ainsi que de tout élément dinformation
complémentaire réclamé par les structures de la Banque
dAlgérie pour les besoins de lévaluation du dossier.
Le Conseil de la
Monnaie et du Crédit statue sur la demande détablissement
de la coopérative dépargne et de crédit dans un délai
maximum de cinq mois à compter de la date de réception du
dossier réglementaire visé à lalinéa un ci-dessus.
Article 8
:
Lautorisation
détablissement des coopératives dépargne et de crédit
accordée, prend effet à compter de la date de sa
notification.
Article 9
: Le
refus dautorisation détablissement de la coopérative
dépargne et de crédit est susceptible de recours,
conformément à larticle 10 de la loi n°07-01 susvisée dans
les conditions fixées à larticle 87 de lOrdonnance n° 03 -
11 relative à la monnaie et au crédit.
Article 10
: La
coopérative dépargne et de crédit qui a obtenu
lautorisation prévue à larticle 7 ci-dessus est tenue de
requérir auprès du Gouverneur de la Banque dAlgérie
lagrément visé à larticle 9 de la loi n°07-01 du 9 Safar
1428 correspondant au 27 février 2007 relative aux
coopératives dépargne et de crédit et larticle 92 de
lOrdonnance n°03-11 susvisée.
La demande
dagrément, appuyée des documents et informations légalement
et réglementairement requis, notamment la liste des
dirigeants et des pièces établissant que les conditions
spéciales éventuelles dont lautorisation est assortie sont
remplies, doit être adressée au Gouverneur de la Banque
dAlgérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date
de notification de lautorisation susvisée.
La nature des
documents et le contenu des informations visées à lalinéa
précédent sont déterminés par une instruction de la Banque
dAlgérie.
Avant
lobtention de lagrément visé à lalinéa 1er
ci-dessus, il est interdit à la coopérative dépargne et de
crédit deffectuer toute opération de banque.
Article 11
:
Lagrément
est accordé par décision du Gouverneur de la Banque
dAlgérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les
conditions de constitution, telles que déterminées par la
législation et la réglementation en vigueur ainsi que les
éventuelles conditions spéciales dont lautorisation est
assortie.
Lagrément, conformément à lautorisation du
Conseil de la Monnaie et du Crédit, est limité à lexercice
des seules opérations de banque visées à larticle 5 de la
loi n°07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007
relative aux coopératives dépargne et de crédit.
Article 12
:
Toute modification des statuts notamment celles portant sur
lobjet social ou affectant le fonctionnement de la
coopérative, en relation notamment avec les conditions de
distribution de crédit ou le contrat de référence liant
lentreprise, intervenant avant ou après lobtention de
lagrément, doit être soumise au Conseil de la Monnaie et du
Crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles
définies aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 13
:
Les modifications autres que celles prévues à larticle 12
ci-dessus sont soumises à autorisation préalable du
Gouverneur de la Banque dAlgérie.
Article 14
:
La liste des
membres du Conseil dAdministration des coopératives
dépargne et de crédit accompagnée de leur Curriculum Vitae
et leur dossier administratif doit être adressée au
Gouverneur de la Banque dAlgérie aux fins de leur agrément.
La qualité de
membre du Conseil dAdministration doit être approuvée par
le Gouverneur de la Banque dAlgérie au moment de la
délivrance de lautorisation.
Dans le cas où
cette liste est modifiée avant lobtention de la décision
dagrément, la coopérative dépargne et de crédit doit, en
application de larticle 94 de lOrdonnance n°03-11
susvisée, solliciter lapprobation préalable du Gouverneur
de la Banque dAlgérie.
En cours de vie
sociale, toute modification du Conseil dAdministration
suite à une décision de lAssemblée Générale, est soumise en
application de larticle 59 alinéa 1 de la loi 07-01 sus
visée , sous peine dinvalidité de la nomination, à
lagrément du Gouverneur de la Banque dAlgérie.
Les nouveaux
administrateurs nentrent en fonction quà compter de leur
agrément par le Gouverneur de la Banque dAlgérie.
Article 15
:
La procédure prévue à lalinéa 1 de larticle 14 ci-dessus
sapplique aux Directeurs Généraux et aux Directeurs
Généraux adjoints non membres du Conseil dAdministration.
Article 16
:
Le présent
Règlement sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
Règlement n° 08-04 DU
23 DECEMBRE 2008
relatif au capital minimum des banques
et établissements
financiers exerçant en Algérie
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu lOrdonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65 et 88 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque dAlgérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des
membres du Conseil dAdministration de la Banque
dAlgérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427
correspondant au 1er juin 2006 portant nomination dun
Vice Gouverneur de la Banque dAlgérie ;
-
Vu le Règlement n°04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital
minimum des banques et établissements financiers exerçant
en Algérie ;
-
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du
crédit du 23 décembre 2008 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de
fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur
constitution, les banques et établissements financiers
exerçant en Algérie.
Article 2 : Les banques et établissements
financiers, constitués sous forme de société par actions de
droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, dun
capital libéré en totalité et en numéraire au moins égal à :
a-
Dix milliards de dinars (10 000 000 000 DA) pour les
banques visées à larticle 70 de lOrdonnance n° 03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée
;
b-
Trois milliards cinq cent millions de dinars (3 500
000 000 DA) pour les établissements financiers définis à
larticle 71 de lordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania
1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements
financiers dont le siège social est à létranger sont tenus
daffecter à leurs succursales, autorisées par le Conseil de
la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de
banque en Algérie, une dotation au moins égale au capital
minimum exigé pour la constitution des banques et
établissements financiers de droit algérien relevant de la
même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions
que celles prévues à larticle 2 ci-dessus.
Article 4 : Les banques et établissements
financiers en activité disposent dun délai de douze (12)
mois, à compter de la date de promulgation du présent
règlement, pour se mettre en conformité.
A lexpiration du délai prévu à lalinéa 1er ci-dessus, les
banques et établissements financiers qui ne se seront pas
conformés aux prescriptions du présent Règlement se verront
retirer lagrément dans le cadre de larticle 95 de
lOrdonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 5 : Les dispositions du Règlement
n°04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital minimum des
banques et établissements financiers exerçant en Algérie
susvisé, sont abrogées.
Article 6 : Le présent Règlement sera publié
au Journal Officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
|