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instruction
n° 01-09 du 15 février 2009
relative au dossier en appui
de la demande de transfert
des revenus et produits
de cession
des investissements étrangers
Article 1er : La
présente instruction a pour objet, en application des
dispositions du règlement n°05-03 du 06 juin 2005 relatif
aux investissements étrangers, de définir le contenu du
dossier de demande de transfert des bénéfices, des
dividendes, des tantièmes, des jetons de présence et des
produits réels nets de la cession ou de la liquidation des
investissements étrangers.
Article
2 : Les transferts au titre des bénéfices,
dividendes et/ou des tantièmes sont effectués par
lintermédiaire agréé sur ordre de lentreprise. Les
demandes de transfert doivent être appuyées des documents
ci-après :
1. Une copie du registre de commerce et
des statuts de lentreprise certifiés conformes ;
2. Les documents probants, justifiant des
apports extérieurs dûment constatés ;
Les
documents prévus au point 1 et 2 ci-dessus, sont fournis à
louverture du dossier auprès de la banque
domiciliataire. Ils sont renouvelés, chaque fois
quil y a modification de leur situation ;
3. Une copie du procès-verbal de
lassemblée générale des actionnaires ou des associés,
dûment signé par les organes habilités, ayant statué sur
laffectation des résultats de lexercice ;
4. Un
état authentifié de la répartition des revenus alloués
aux bénéficiaires ;
5. Le rapport du commissaire aux comptes
certifiant la sincérité et la régularité des comptes. En
outre, ce rapport doit préciser si les réserves éventuellement
formulées sont bloquantes.
6. La copie du bilan et des comptes de résultats
de lexercice, certifiés par le commissaire aux comptes ;
7. Le quitus fiscal ou lattestation
des services fiscaux ;
8. Une copie des états statistiques tels
que définis par lInstruction de la Banque dAlgérie n°09-05
du 28 Août 2005.
Article 3 :
Lintermédiaire agrée procède au transfert des indemnités
correspondant aux jetons de présence au profit des
administrateurs non-résidents sur demande de lentreprise
mixte ou étrangère dûment identifiée comme telle, sur présentation
de :
1.
la copie conforme du procès-verbal de lassemblée
générale fixant les montants des jetons de présence ;
2.
la liste des administrateurs présents dûment signée
par lorgane habilité de lentreprise ;
3.
le tableau de répartition des jetons de présence
par administrateur ;
4.
lattestation des services fiscaux ;
Article 4 : Le
transfert des parts des non-résidents du produit de la
cession ou de la liquidation, totale ou partielle, est exécuté
par lintermédiaire agréé à hauteur de la valeur réelle,
nette dimpôts, des biens cédés sur présentation de :
1.
La copie du procès-verbal de lassemblée générale
des actionnaires ou des associés, dûment signé par les
organes habilités, ayant statués sur la cession ou la
liquidation partielle ou totale, objet du transfert ;
2.
La copie de lacte notarié authentique établissant la
cession ou la liquidation ;
3.
Le bilan de clôture définitive en cas de liquidation
totale ;
4.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
5.
Le quitus fiscal ou lattestation des services fiscaux ;
6. La copie des états statistiques
relatifs à lexercice en cours ou au dernier exercice en
cas de liquidation totale, tes que définis par
linstruction de la Banque dAlgérie n°09-05 du 28 Août
2005.
Article
5 : Les avances et acomptes sur bénéfices ou
dividendes pour tout actionnaire ne sont pas transférables.
Article
6 : Les activité de revente en létat ne sont
pas éligibles au bénéfices du régime résultant du règlement
n°05/03 relatif aux investissements étrangers, sauf en cas
defforts significatifs dinvestissements.
Article
7 : Pour toute difficulté dapplication de la présente
instruction, il y a lieu de se rapprocher de la Direction Générale
des Changes de la Banque dAlgérie.
Article 8 :
Cette instruction annule et remplace linstruction n°10-
05 du 28 août 2005 portant même objet.
Article
9 : La présente instruction prend effet à compter
de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°02-09 DU 25 FEVRIER 2009
RELATIVE AU TAUX D'INTERET
APPLICABLE A LA FACILITE
DE DÉPÔT REMUNERE
Article
1er : Conformément aux dispositions de
l'article 4 de l'instruction n°04-05 du 14 juin 2005
relative à la facilité de dépôt rémunéré, le taux
d'intérêt applicable à la facilité de dépôt rémunéré
est fixé à 0,30%.
Article
2 :
La présente instruction prend effet à compter du 1er
mars 2009.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°03-09 DU 25 FEVRIER 2009 MODIFIANT LINSTRUCTION N°02-08
RELATIVE AU REGIME
DES RESERVES
OBLIGATOIRES
Article
1er : La présente instruction a pour
objet de modifier le taux de rémunération visé à
l'article 2 de linstruction n°02-08 relative au régime
des réserves obligatoires.
Article
2 : Le taux de rémunération des réserves
obligatoires est fixé à 0,50% par an.
Article
3 :
La présente instruction entre en application à compter du
15 mars 2009.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°04-09 DU 23 JUILLET 2009
PORTANT DETERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE
AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
BANCAIRES
Article
1er :
La présente instruction a pour objet de fixer, en
application du Règlement n°04-04 du 12 Moharram 1425
correspondant au 04 mars 2004 relatif au système de
garantie des dépôts bancaires, le taux de la prime que
doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article 2 :
Le taux de la prime due par les banques ainsi que les
succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en
application du Règlement visé à larticle 1er
ci-dessus, au titre de leur participation au système de
garantie des dépôts bancaires est fixé pour lexercice 2008,
conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 23 juillet 2009, à 0,25% de lensemble
des dépôts enregistrés au 31 décembre 2008.
Article 3 :
Les primes doivent être versées au fonds de
garantie des dépôts bancaires, au plus tard le dernier jour
ouvrable du mois de septembre 2009.
Article 4 :
La présente Instruction prend effet à compter de la date de
sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N° 05 - 09 DU 30 JUILLET 2009 RELATIVE A LA
DECLARATION DES CREDITS CONSENTIS PAR UNE BANQUE OU UN
ETABLISSEMENT FINANCIER A UNE ENTREPRISE DONT ELLE OU IL
DETIENT UNE PARTICIPATION AU CAPITAL
Article 1er : En application de larticle 107
de lOrdonnance n° 09- 01 du 22 juillet 2009 portant loi de
finances complémentaire pour 2009, la présente Instruction a
pour objet de préciser les modalités de déclaration des
crédits consentis par une banque ou un établissement
financier à une entreprise dont elle ou il détient une
participation au capital.
Article 2 : Conformément aux dispositions de
larticle 107 de lOrdonnance n° 09-01 susvisée, une banque
ou un établissement financier peut consentir, dans la limite
de vingt cinq pour cent (25 %) de ses fonds propres de base,
des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une
participation au capital.
Article 3 : Les fonds propres de base visés à
larticle 2 ci-dessus sont déterminés en référence à
larticle 2 du Règlement n° 95-04 du 20 Avril 1995 modifiant
et complétant le Règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion des banques et des
établissements financiers.
Article 4 : Les déclarations des crédits
visées à larticle 1 ci-dessus doivent être établies par
référence au modèle joint en annexe et signées par le
premier responsable de létablissement déclarant.
Article 5 : La périodicité des déclarations
est bimestrielle.
Article 6 : Le non respect des dispositions de
la présente Instruction entraîne la saisine de la Commission
Bancaire.
Article 7 : La présente Instruction est
applicable à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N° 06-09 DU 28 DECEMBRE 2009
RELATIVE A LA MISE EN PLACE DUN DROIT DE CHANGE
SPECIFIQUE
POUR LES NATIONAUX RESIDENTS DANS LE CADRE DU
DEPLACEMENT POUR
LA PHASE FINALE DE LA CAN 2010
ARTICLE 1 :
Il est mis en place, conformément à larticle 77 du
règlement n° 07- 01 du 3 février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions courantes avec létranger et
aux comptes devises, un droit de change spécifique au
bénéfice des nationaux résidents, au titre de leur
déplacement en Angola, dans le cadre de la phase finale de
la Coupe dAfrique des Nations 2010.
Ce droit de
change spécifique, ne peut être exercé que durant la période
allant du 03 janvier 2010 au 15 janvier 2010.
ARTICLE 2 :
Le montant du droit de change spécifique institué par
larticle 1er ci-dessus est fixé à la
contre-valeur en devises de cent quatre vingt douze mille
six cent dinars algériens (192.600 DA).
ARTICLE 3 :
Ce droit de change spécifique est exercé auprès de tout
guichet de banque, intermédiaire agréé, sur présentation par
le demandeur des documents justificatifs ci-après :
- une fiche
dinformation dûment remplie et délivrée par le guichet de
la banque, intermédiaire agréé;
- le passeport
en cours de validité du demandeur délivré ou prorogé en
Algérie;
- le titre de
transport aérien avec la confirmation de la réservation
délivré par la compagnie Air Algérie.
ARTICLE 4 :
La fiche dinformation, visée à larticle 3 ci-dessus,
conforme au modèle joint en annexe, est établie en 3
exemplaires :
- un exemplaire
est conservé par la banque, intermédiaire agréé, ayant
délivré lallocation de change spécifique;
- un exemplaire
est remis au bénéficiaire en vue de sa remise au poste des
douanes du lieu de sortie du territoire national;
- un exemplaire
est transmis à la Banque dAlgérie dans les conditions
fixées à larticle 6 ci-dessous.
ARTICLE 5 :
Le montant, visé à larticle 2 ci-dessus, est versé au
bénéficiaire une fois porté sur le passeport de ce dernier
la mention «allocation de change spécifique CAN 2010» suivie
de la date de son attribution.
ARTICLE 6:
Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues dadresser à
la Banque dAlgérie, avant le 25 janvier 2010, un état
consolidé des allocations de change spécifiques délivrées,
en application de la présente instruction, par leurs
guichets respectifs.
Cet état est
accompagné des fiches dinformation, visées à larticle 4
ci-dessus.
ARTICLE 7 :
Tout allocataire, ayant perçu lallocation de change
spécifique et qui pour quelques raisons, na pu effectuer le
déplacement en Angola est tenu de rétrocéder le montant de
lallocation spécifique auprès du guichet de banque qui lui
a délivré cette allocation. Cette rétrocession est
matérialisée par la délivrance à lintéressé dun reçu de
rétrocession.
La mention
dannulation de lallocation de change spécifique est portée
sur le passeport du remettant, avec indication de la date de
sa rétrocession.
Le remboursement
du titre de transport aérien est subordonné à la
présentation par lintéressé de son passeport dûment annoté
ainsi que du reçu de rétrocession.
ARTICLE 8 :
Le non respect des dispositions de la présente instruction
constitue une infraction à la réglementation des changes et
expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.
ARTICLE 9 :
Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues de prendre
les dispositions appropriées pour assurer un service
bancaire de qualité dans le cadre de lapplication de la
présente instruction qui entre en vigueur à compter du 03
janvier 2010.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE

Télécharger :
Annexe à lInstruction n°
05-09 du 30 juillet 2009
ETAT DE DECLARATIONS DES CREDITS CONSENTIS
PAR LES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AUX ENTREPRISES DONT ILS
DETIENNENT UNE PARTICIPATION AU CAPITAL
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