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 Communiqués de Presse

Communiqués de Presse

 

NOTE D'INFORMATION DE LA BANQUE D'ALGERIE
(26 DECEMBRE 2012)
COMMUNIQUE BANQUE D'ALGERIE "piece de 200 da"
(03 juillet 2012)
COMMUNIQUE DE LA BANQUE D'ALGERIE (20 FEVRIER 2012) 
COMMUNIQUÉ DE LA BANQUE D'ALGÉRIE (20 OCTOBRE 2011)

communique du conseil de la monnaie et du crédit
(26 MAI 2011)

NOTE D'INFORMATION SUR LA MISE EN CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE 2000 DINARS (25 AVRIL 2011)

COMMUNIQUE DE LA BANQUE D'ALGÉRIE "EMISSION ET MISE EN CIRCULATION DE BILLETS DE BANQUE (24 MARS 2011)
NOTE D'INFORMATION DE LA BANQUE D'ALGERIE - CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT (24 DÉCEMBRE 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE D'INFORMATION DE LA BANQUE D'ALGERIE
(26 DECEMBRE 2012)

 

La présente note a pour objet d’informer sur les mesures à prendre par les banques et les établissements financiers pour consolider les facilitations bancaires en matière d’ouverture de compte en monnaie nationale, de droit au compte et d’accès au crédit bancaire.

Les banques et  les établissements financiers doivent s’engager avec leurs clients dans une relation fondée sur le contrat, la confiance et la responsabilité afin de pouvoir :

simplifier les démarches administratives relatives à l’ouverture d’un compte bancaire et à l’octroi de crédit  d’investissement ;

faciliter la procédure d’ouverture de comptes bancaires pour les personnes physiques et morales ;

alléger le traitement des demandes d’ouverture de comptes par les banques dans le respect de la législation et la réglementation bancaire en vigueur ;

réduire la durée de la procédure de traitement des demandes de crédit et rendre cette dernière plus efficace afin de mieux accompagner les petites et moyennes  entreprises ;

favoriser la mise en place de solutions adaptées et pérennes, et éviter les cas de dépôts successifs de dossiers et l’accumulation de mesures provisoires ou d’attente.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre légal relatif à l’ouverture de comptes et respectent les principes de la distribution de crédit, en particulier la liberté des ménages et des entreprises de recourir à l’emprunt et celle des banques et établissements financiers d’accorder ou non les concours sollicités.

Ces mesures visent à corriger les inconvénients d’un traitement étalé dans l’instruction des études de dossiers et la formulation des réponses par les banques et établissements financiers aux demandes des entreprises et des particuliers.

Elles ne doivent en aucun cas conduire à un endettement excessif par rapport aux capacités de remboursement des opérateurs économiques et des ménages. que ce phénomène résulte d’un recours immodéré ou inadapté au crédit ou d’une diminution des ressources des débiteurs

1 –

L’ ACCESSIBILITE AU COMPTE BANCAIRE

L’ouverture d’un compte est une opération contractuelle qui nécessite un accord préalable entre le banquier et son client. Elle repose sur la confiance mutuelle  et résulte d’une convention, source de droits et d’obligations pour les deux parties.

La banque est dans l’obligation, avant toute ouverture de compte, de procéder à un certain nombre de vérifications. Aussi, sera-t-il demandé au client de produire les justificatifs d’identité et de domicile. Copie de ses documents sera conservée après vérification (article 29 du règlement n° 11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers) de leur conformité avec la pièce originale par l’agent habilité de la banque.

Elle doit également, comme le prescrit la réglementation bancaire, se renseigner auprès de la Banque d’Algérie, pour s’assurer que le futur titulaire du compte n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques, comme le prescrit l’article 7 de l’Instruction  n°  01 -11 du 9 mars 2011 relative au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèque sans provision.

Les banques ne sont pas autorisées à demander la production d’un document autre que ceux énumérés ci-après. Elles peuvent cependant recueillir toute autre information utile et nécessaire auprès du demandeur sur déclaration et sous sa responsabilité. Ce recueil d’information peut être établi sur le formulaire de demande d’ouverture de compte qui sera signé par le demandeur, responsable de ses déclarations.

1.1- Les justificatifs d’identité et de domicile pour les particuliers

Les justificatifs d'identité et de domiciliation, qui doivent être vérifiés par les banques avant l'ouverture d'un compte bancaire, sont fixés par la réglementation bancaire en vigueur (article 5 du règlement n° 12 -03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et articles 5 et 6 de l’instruction n°  01-11 du 9 mars 2011 relative au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèque sans provision).

Il s'agit d'un document officiel d'identité en cours de validité portant la photographie du demandeur et d'un justificatif de domicile (certificat de résidence, quittance d’eau, d’électricité, contrat de location, attestation d’hébergement) ou, à défaut de domicile stable, une attestation de domiciliation.

Le document d'identité doit comprendre le nom, prénom(s), la date et lieu de naissance de la personne ainsi que les caractéristiques et l'identité de l'autorité qui l'a produit. Ces informations doivent être conservées par la banque. Le permis de conduire peut être considéré comme document répondant aux prescriptions réglementaires sur la vérification de l'identité, mais non comme un justificatif de domicile.

Par ailleurs, dans la mesure où l'examen de la photographie figurant sur le document officiel d’identité ferait naître, par exemple en raison de la date où ce dernier a été établi, un doute sur l'identification de la personne, les banques seraient fondées à compléter cette identification en demandant, le cas échéant, un document complémentaire.

Pour les mineurs

Ouverture par le représentant légal

Le représentant légal peut ouvrir un livret à un mineur sous réserve de présenter une pièce d’identité, un justificatif de résidence.

Ouverture sans intervention du représentant légal

En application de l’article 119 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils doivent justifier par tous moyens de leur identité.

Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.

1.2

- Les justificatifs d’identité et de domicile pour les personnes morales

S’agissant des personnes morales (sociétés, association), les justificatifs à produire par les demandeurs doivent comporter une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, permis de conduire) du gérant et cogérants, un document officiel établissant la preuve de l’adresse, les statuts de la société, le registre de commerce et ou la décision d’agrément et les justificatifs des numéros d’identification statistique et fiscale.

1.3

- Obligation d’informer la clientèle

Les banques sont tenues d'informer la clientèle et le public sur les conditions générales applicables aux opérations relatives à l’utilisation d'un compte, le prix des différents services et les engagements réciproques conformément aux dispositions du règlement n° 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.

Elles portent à la connaissance de leur clientèle qu’elles disposent d’un dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

1.4-

La convention de compte

Toute ouverture de compte est soumise à la conclusion d'un contrat entre la banque et son client.

La convention de compte contient la totalité des engagements contractuels réciproques entre la banque et le ou les titulaires d'un compte bancaire, de son ouverture à sa clôture.

La convention renforce  la transparence des prix: les prix applicables aux produits et services mentionnés dans la convention sont remis au client, y compris les commissions.

Les autres types de comptes, tels les comptes sur livret ou encore les comptes-titres ne sont pas concernés par cette convention car ils font l’objet d’un contrat spécifique.

Informations sur le fonctionnement général du compte

Une convention de compte bancaire doit contenir des informations sur :

- la durée de la convention,
- les services proposés et leurs tarifs,
- les moyens de communication utilisables entre le ou les titulaires du compte et la banque,
- les conditions de procuration,
- le sort du compte en cas de décès,
- les possibilités de modification et de résiliation de la convention,
- les voies de médiation et de recours en cas de contestation.

Informations sur les moyens de paiement

Une convention doit également fournir des informations précises sur les moyens de paiement associés au compte, notamment sur :

- la mise à disposition ou non de chèques,
- les obligations en matière de sécurité et de protection relatives à l'utilisation des moyens de paiement,
- les procédures en cas d’opérations mal exécutées,
- les procédures en cas d’incidents de paiement,
- les possibilités de limitation du montant de dépenses offertes pour chaque moyen de paiement,
- les frais, les taux d'intérêt et autres commissions applicables,
- la responsabilité en cas de perte ou d’utilisation abusive..

Informations sur l’émission de chèques sans provision.

La convention mentionne les conséquences d'une position débitrice du compte, en précisant notamment :

-

les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte en est informé ainsi que la procédure applicable,
- les possibilités de blocage ou de restitution à la banque de moyens de paiement,
- les possibilités de ponction éventuelle par la banque de sommes inscrites sur d'autres comptes bancaires gérés par elle (compte d’épargne par exemple), pour couvrir le déficit.

Comme le prescrit l’article 6 du règlement n° 12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les banques, les établissements financiers doivent, pour s'assurer que les données qu'ils détiennent sur la clientèle sont à jour, les  actualiser  annuellement,  et  au  moins  à l'occasion d'une transaction importante, d'une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d'un changement important dans le mode de gestion du compte.

1.5- Le droit au compte

 

Le droit au compte figure dans la législation bancaire comme un principe fondamental. L’ordonnance relative à la monnaie et au crédit suscitée (article 119 bis) prévoit ainsi que « ….toute personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la banque d’Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte.

La banque peut limiter les services liés à l’ouverture du compte aux seules opérations de caisse

. »

Par banque de la place, il faut entendre les agences de banques installées sur le territoire de la commune et le cas échéant (si la commune n’en dispose pas) sur le territoire de la daïra ou de la wilaya.

Le traitement des demandes d'exercice du droit au compte relève de la Banque d’Algérie

, qui, après avoir vérifié leur régularité, désigne une banque qui est tenue d'ouvrir un compte.

Pour l’effectivité de ce droit au compte, la procédure suivante précise notamment les modalités et délais des échanges des banques avec la Banque d’Algérie et l’information des clients. Cette procédure est applicable à toute banque à compter du 1er janvier 2013.

1.5.1 Procédure

-

Pour les particuliers

La Banque qui n’envisage pas d’ouvrir un compte de dépôt à un demandeur, lui remet systématiquement et sans délai une attestation de refus d’ouverture de compte.

Simultanément, la banque informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque d’Algérie de désigner une banque pour lui ouvrir un compte en cas de refus des banques de la place. Elle précise au demandeur les pièces nécessaires pour demander le droit au compte :

- attestations de refus d’ouverture de compte par les banques de la place,
- déclaration sur l’honneur de non-détention d’un autre compte de dépôt,
- production d’une pièce d’identité comportant une photographie, et
- un justificatif de domicile.

Elle précise également que la banque désignée unilatéralement par la Banque d’Algérie procédera à l’examen des justificatifs requis par la réglementation et pourra, le cas échéant, demander au client de lui fournir des documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La banque propose également au demandeur d’agir en son nom et pour son compte en transmettant sa demande dûment complétée de désignation d’une banque à la Banque d’Algérie. Dans cette situation, la banque est tenue d’informer le demandeur, de la réponse de la Banque d’Algérie.

En cas de réponse positive du demandeur pour que la banque agisse en son nom et pour son compte, la banque remplit sans délai, le formulaire de demande de droit au compte. Ce document est remis par la banque et signé par le demandeur. Le dossier  est alors transmis par la banque  le jour même par télécopie au siège de la Banque d’Algérie, territorialement compétent ( la Banque d’Algérie dispose d’un siège par wilaya).

En cas de réponse négative du demandeur, ce dernier, muni des lettres de refus fournies par les banques de la place, peut se rendre au siège de la Banque d’Algérie de son domicile, qui désignera, selon la procédure du droit au compte, une banque où un compte de dépôt en monnaie nationale lui sera ouvert.

Quel que soit le canal utilisé, la Banque d’Algérie désigne la banque dans un délai de cinq (05) jours ouvrés à réception du dossier complet. La Banque d’Algérie informe dans ce délai la banque  désignée (par télécopie avec confirmation courrier) et, le cas échéant, l’agence qui a lancé la procédure (utilisation du même support que l’envoi d’origine).

Ainsi, le demandeur pourra recevoir un courrier de la Banque d’Algérie l’informant notamment du nom et de l’adresse de la banque (agence) désignée pour ouvrir le compte ou    obtenir cette information directement auprès de l’agence bancaire qui a lancé la procédure, s’il a autorisé cette communication sur le formulaire de demande de droit au compte.

Les banques ainsi désignées peuvent limiter les services liés à l'ouverture du compte de dépôt aux opérations de caisse, services bancaires de base.

Ceux- ci comprennent, notamment :

- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- l'envoi de relevés des opérations effectuées sur le compte ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
- les dépôts et retraits d'espèces au guichet de la banque  teneur de compte ;
- les paiements par prélèvement ou par virement bancaire ;
- des moyens de consultation à distance du solde du compte si la banque offre ce service ;
- éventuellement une carte de bancaire.

Enfin, toute décision de clôture de compte à l'initiative de la banque désignée par la Banque d’Algérie doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque d’Algérie pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti au titulaire du compte pour le solder.

Ces dispositions sont applicables aussi aux personnes faisant l’objet d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques.

-

Pour les professionnels

La procédure de droit au compte fonctionne tant pour un compte privé que pour un compte professionnel. Elle peut également s’appliquer aux personnes morales (sociétés, associations…) qui ne parviennent pas à se faire ouvrir un compte bancaire. Elles doivent alors s’adresser directement au siège de la Banque d’Algérie le plus proche de leur siège social.

Les documents à fournir sont les suivants :

- Compte professionnel pour une personne physique :

. photocopie d’une pièce d’identité,
. attestations de refus d’ouverture de compte délivrées par les  banques de la place,
. justificatif de domicile,

. pour un commerçant ou un artisan, copie  du registre du commerce,
. un justificatif d’activité pour les professions libérales,
. un justificatif du numéro d’identifiant statistique et fiscal

- Compte professionnel pour une société :

. photocopie d’une pièce d’identité du représentant de la personne morale,
. attestations de refus d’ouverture de compte délivrées par les banques de la place,
.  copie du registre du commerce ( et éventuellement, document attestant que le demandeur a bien qualité pour représenter la personne morale auprès des tiers s’il ne figure pas en tant que représentant légal sur le registre du commerce),
. un justificatif du numéro d’identifiant statistique et fiscal

                     - Pour les associations 

- copie de l’agrément de l’association à l’autorité compétente (Ministère de l’intérieur, Wilaya)

- statuts de l’association et liste des personnes habilitées chargées de son administration (documents joints lors de la déclaration de création de l’association),

-  décision de l’assemblée désignant le demandeur en qualité de représentant de l’association à l’égard des tiers.

- attestations de refus d’ouverture de compte délivrées par les banques de la place,

2 – L’ ACCESSIBILITE AU CREDIT.

Les offres de crédit doivent satisfaire à l’exigence de transparence et indiquer clairement toutes les conditions s’y rapportant (article 119 ter de l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée).  

2.1

Le crédit aux particuliers.

L’engagement souscrit par un particulier est susceptible d’être dénoncé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de signature du contrat (article 119 ter de l’ordonnance 03-11, suscitée).  

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de crédit par un particulier, la banque doit, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter du dépôt complet de demande de crédit, faire une offre préalable de crédit qui permet à l’emprunteur de s’engager en ayant pris connaissance de tous ses éventuels engagements.

Cette offre récapitule toutes les caractéristiques et les modalités du crédit, telles que l’identité des parties, le montant, l’objet et les modalités du crédit, le coût total des frais,  le taux d’intérêt.

L’offre préalable reste valable, à compter de son émission, pendant au moins huit (08) jours pour un crédit. Le délai commence à courir le lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crédit. Si le dernier jour est un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’emprunteur dispose alors d’un délai maximum de réflexion de huit (08) jours, au cours duquel il peut accepter ou refuser l’offre (délai de renonciation).

Lorsqu’il y a renonciation, celle-ci doit être déposée par le demandeur avec accusé de réception auprès de l’institution pour que la date ne puisse  être contestée.

2.2 Le crédit aux petites et moyennes entreprises

L’accessibilité aux crédits d’investissement par les petites et moyennes entreprises doit s’inscrire dans le respect de la réglementation prudentielle  en vigueur. Les banques et établissements financiers ne doivent pas perdre de vue  que tout crédit doit être causé (article  23 de l’instruction 74-94 du 14 novembre 1974 fixant les règles de gestion prudentielle des banques et établissements financiers).

Les mesures de facilitation préconisées par les pouvoirs publics en direction des petites et moyennes entreprises appellent les banques à mieux dialoguer avec ces entités en leur prodiguant les conseils les plus appropriés pour leur éligibilité au crédit.

Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place une organisation efficiente pour accompagner les créateurs d'entreprises pour leurs besoins de crédits comme pour la mise en place de services adaptés à leurs activités (encaissements, paiements...). La composition du dossier de crédit doit être portée à la connaissance du demandeur de crédit.

Afin de rendre la banque accessible à l'ensemble des clients, et dans le but d'améliorer la transparence autour des traitements des demandes de crédit introduites par les petites et moyennes entreprises, les délais de réponse doivent être améliorés de manière à ne pas excéder quarante cinq (45) jours à partir de la date de réception par la banque de la demande de crédit avec le dossier complet. Les délais et voies de recours internes aux banques et établissements financiers sont portés à la connaissance de tout demandeur de crédit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE LA BANQUE D'ALGERIE
(20 FÉVRIER 2012)
 

 

Le Conseil de la monnaie et du crédit s'est réuni en session ordinaire, le lundi 20 février 2012, sous la présidence de Monsieur Mohammed Laksaci, Gouverneur de la Banque d'Algérie.

 

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil de la monnaie et du crédit a passé en revue les principaux indicateurs monétaires et financiers de l'année 2011, année marquée par une stabilité financière externe renforcée, elle même portée à la fois par l'amélioration de la position financière extérieure et par un taux de change effectif réel du dinar à l'équilibre.

 

C'est dans un tel contexte que les crédits à l'économie ont significativement augmenté en 2011 (20 %) par rapport à l'année 2010 (15,6 %), en situation de conditions financières rendues plus favorables par les mesures de soutien prises par les pouvoirs publics.  Cette croissance des crédits à l'économie conjuguée à l'expansion des dépenses budgétaires, cette dernière alimentant la formation de l'épargne financière des entreprises et des ménages, a contribué à la forte progression de la masse monétaire en 2011 (19,5 %) contre 13,8 % en 2010.  La croissance de la monnaie fiduciaire, quant à elle, a été plus élevée (22,5  %), pendant que l'inflation a été proche de l'objectif cible de 4 %.  La stabilité monétaire est ainsi préservée.

 

Pour l'année 2012, le Conseil de la monnaie et du crédit a examiné et arrêté les objectifs en matière d'évolution des agrégats monétaires et de crédit ainsi que les instruments de conduite de la politique monétaire par la Banque d'Algérie.  Dans ce cadre, le taux de progression de l'agrégat monétaire M2 est estimé au tour de 12 % pour 2012, pendant qu'il est escompté une dynamique de distribution des crédits bancaires notamment vers les PME.

 

Le Conseil de la monnaie et du crédit a examiné et approuvé, au terme de ses délibérations, le projet de règlement portant organisation et fonctionnement de la Centrale des risques entreprises et ménages.  Ce projet de règlement s'inscrit dans l'action de modernisation et de développement de la Centrale des risques.  Les objectifs recherchés visent à introduire des mesures d'ordre stratégique conduisant à une amélioration de la performance de la Centrale et de la qualité de l'information partagée par les participants ainsi qu'à consacrer la protection des bénéficiaires de crédit.

 

Enfin, le Conseil de la monnaie et du crédit a examiné et approuvé l'augmentation du capital de la Trust Bank Algeria dont le montant passe de 10 milliards de dinars à 13 milliards de dinars sans modification de l'actionnariat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE (12 février 2008)
BANQUE D'ALGERIE 

Monsieur Laksaci Mohammed, Gouverneur de la Banque d'Algérie, a procédé le 11 février 2008, en sa qualité de Président de la Commission Bancaire à l'installation des nouveaux membres de la Commission Bancaire.

A cette occasion, le Président de la Commission Bancaire a rappelé le rôle stratégique de l'autorité de contrôle au moment où la fonction de supervision bancaire devient un critère de performance en termes de stabilité du système bancaire.

Les attributions essentielles de la Commission Bancaire se résument :

-         au contrôle du respect par les banques et établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

-         à l'examen des conditions d'exploitation de ces banques et établissements financiers ;

-         à la surveillance de la qualité et de la solidité de leurs structure et situation financière ;

-         à la surveillance des règles de bonne conduite par l'ensemble de la profession ;

-         au constat et à la sanction des infractions commises;

-         à la protection des épargnants ;    

-         au contrôle des opérations de liquidation ;

-         à l'intervention dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La Commission Bancaire peut prononcer des sanctions allant de l'avertissement au retrait d'agrément, sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE LA BANQUE D'ALGERIE
(20 OCTOBRE 2011)

 

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 19 octobre 2011, sous la présidence de Monsieur Mohammed LAKSACI, Gouverneur de la Banque d’Algérie.


Parmi les points inscrits à son ordre du jour, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a examiné et édicté, au terme de ses délibérations, un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.

Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l’article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d’exportation. Ainsi, le délai de rapatriement des recettes d’exportation hors hydrocarbures qui était de 120 jours passe à 180 jours.

Dans le même cadre, la Banque d’Algérie a promulgué le 19 octobre 2011, deux instructions.

- L’instruction n° 04-2011

modifiant et complétant l’instruction n°79-95 du 27 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes. Cette instruction autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt/emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes. Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu’à 180 jours.

Il est à noter que les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d’importation et d’exportation de biens.

- L’instruction n° 05-2011

modifiant les dispositions de l’article 2 bis de l’instruction n° 22-94 du 12 avril 1994 modifiée fixant le pourcentage des recettes d’exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées, pouvant être utilisé librement à la discrétion des exportateurs  et sous leur responsabilité. Ainsi,  le  taux passe de 20 % à 40 % de la part des recettes d’exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l’inscription au compte devises de l’exportateur.

Ces trois importantes mesures du Conseil de la Monnaie et du Crédit et de la Banque d’Algérie entrent dans le cadre des actions prises par les Pouvoirs publics dans les domaines de la promotion des exportations hors hydrocarbures et d’amélioration de l’environnement de l’entreprise, notamment de la PME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

communique de presse
DE LA BANQUE D'ALGERIE
(26 MAI 2011)

Le Conseil de la monnaie et du crédit s’est réuni en session ordinaire, le mardi 24 mai 2011, sous la présidence de Monsieur Mohammed Laksaci, Gouverneur de la Banque d’Algérie.

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil de la monnaie et du crédita, dans le cadre du suivi des évolutions monétaires, passé en revue les principaux indicateurs monétaires et de crédit du premier trimestre 2011. La masse monétaire M2 s’est accrue de 5,5 % au cours de ce premier trimestre, soit un rythme légèrement inférieur au taux de croissance de la monnaie fiduciaire (6 %) mais supérieur à celui des dépôts dans les banques (4,5 %). La progression des crédits à l’économie s’est poursuivie au cours de ce trimestre, avec une croissance appréciable des crédits aux entreprises privées (7,3 %). L’inflation annuelle moyenne à la fin du premier trimestre 2011 (3,71 %) est en recul par rapport au taux de fin 2010 (3,91 %) et reste en deçà de l’objectif d’inflation arrêté par le Conseil de la monnaie et du crédit (4 %). Au cours du premier trimestre 2011, l’inflation annuelle moyenne est restée en phase avec les prévisions à court terme.

En outre, le Conseil de la monnaie et du crédit a examiné et édicté, au terme de ses délibérations, deux règlements, à savoir :

-

le Règlement relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
- et, le Règlement portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité.

Le premier règlement a pour objet d’instituer un système de surveillance interne et de limitation par contrepartie des encours de prêts et d’emprunts interbancaires, notamment ceux opérés sur le marché monétaire, que les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place.

Le second règlement définit les dispositions relatives à la gestion du risque de liquidité par les banques et établissements financiers. Il institue, par ailleurs, un coefficient de liquidité minimum que ces derniers doivent respecter à tout moment.

Ces deux règlements, qui entrent dans le cadre d’une meilleure pratique de gestion de liquidité et de suivi des opérations interbancaires et d’amélioration de la qualité des reporting prudentiels, viennent renforcer les instruments de supervision et de contrôle. Ces nouveaux dispositifs permettront de renforcer davantage la stabilité et la solidité du système bancaire algérien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE BANQUE D'ALGERIE

(du 03 Juillet 2012)

PIECE DE 200 DA

Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de l'Indépendance de l'Algérie, la Banque d'Algérie émet et met en circulation une pièce de monnaie métallique de deux (200) dinars.

 

Cette nouvelle pièce est émise en application du règlement n°02-12 du 30 mai 2012 portant création, émission et mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de deux cent dinars.

 

L'émission sera lancée simultanément à compter du 4 juillet 2012 et ce, à travers toutes les agences de la Banque d'Algérie au niveau du pays.

 

Cette pièce de monnaie de deux cent (200) dinars, de type bimétallique, circulera concomitamment avec les autres pièces de monnaie et enrichira ainsi la gamme de pièces de monnaie actuellement en circulation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d'information sur
la supervision bancaire en Algérie
(Commission Bancaire)

1. LE CONTROLE DES BANQUES : UNE NECESSITE UNIVERSELLE

L'intermédiation bancaire consiste en la mobilisation de l’épargne, sous forme de dépôts et autres instruments d’épargne financière,  de certains agents économiques à surplus (ménages,...) et son allocation, par des crédits causés et sains, à des agents économiques en besoin de financement.

Pour contribuer à l’efficacité de l’intermédiation bancaire, un contrôle et une surveillance particulière des agrégats financiers et des procédures des banques et établissements financiers sont donc nécessaires. Une telle supervision qui doit être permanente vise également à protéger les déposants et les investisseurs, et d'éviter les risques systémiques découlant éventuellement de mauvaise gestion et/ou d'engagements trop importants.

Depuis la crise de l'endettement mondial du début des années 1980, et plus récemment , des crises financières du Sud-est asiatique, l’expérience montre que les crises bancaires internes (partielle  ou systémique) ont un impact néfaste, même sur le système financier international.

Il devenait donc impérieux de prévoir des mécanismes de prévention et de protection, à même, de prémunir de ces chocs. C'est ainsi, qu'avec les travaux du Comité de Bâle, ont été mis en place les ratios qui sont de véritables ratios prudentiels qui limitent les  risques et les engagements dans des normes acceptables universellement. Ces ratios ont été affinés avec le temps et la Banque des Règlements Internationaux à mis en place un ensemble de règles de bonne conduite que les banques et établissements financiers se doivent de respecter et les banques centrales de réglementer et d'en contrôler le respect.

Ainsi, le Comité de Bâle œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années, soit directement, soit à travers ses contacts avec les autorités de contrôle bancaire dans le monde. En particulier, il a élaboré un ensemble de principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. Ce document comporte 25 principes de base indispensables pour asseoir et assurer un système prudentiel  efficace.

Ces principes  s'imposent de fait à l'ensemble des autorités de contrôle et de supervision, qui sont en train de les mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la stabilité des systèmes financiers. C’est dans ce contexte, que l’Algérie s'attelle depuis l’année 2000 au parachèvement de la mise en conformité à ces 25 principes. 

2. LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Les banques et les établissements financiers exerçant en Algérie sont tenus par la loi de respecter les normes de gestion, destinées à garantir leur liquidité et solvabilité à l'égard des tiers et notamment des déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier, en application de la loi,  respecter les ratios de solvabilité et de division des risques.  

Ils doivent aussi veiller à ne consentir aucun crédit sans consultation de la centrale des risques.

Ils doivent veiller à ne consentir de crédit à un dirigeant ou actionnaire que dans la limite d'un montant égal ou inférieur à 20 % des fonds propres et sous réserve d'une autorisation préalable du Conseil d'Administration. Ce crédit doit faire l'objet d'une communication à l'assemblée générale en fin d'exercice.

De plus, tout crédit à un dirigeant ou actionnaire doit faire l'objet d'une déclaration spécifique à la centrale des risques.

3. RATIOS PRUDENTIELS ET CONTROLE DES CHANGES

Les ratios prudentiels, représentés principalement par le ratio de solvabilité et les ratios de division des risques, sont des normes universelles arrêtées par le Comité de Bâle (Banque des Règlements Internationaux).

Le ratio de solvabilité signifie que les fonds propres nets (capital plus les réserves et les bénéfices, déduction faite des provisions nécessaires et des participations dans les banques et les établissements financiers), d'une banque ou d'un établissement financier doivent assurer la couverture d'au moins 8% des risques encourus (c'est-à-dire, les crédits et autres emplois pondérés par le degré de risque).

C'est le niveau de solvabilité que doit respecter chaque banque ou établissement financier, comme base à une solidité financière (santé patrimoniale).

Un premier ratio de division des risques, fixé à 25%, signifie que les crédits accordés à un client ne doivent pas excéder 25% des fonds propres d'une banque. Cela vise à éviter la concentration des risques sur un client, voire l'excès de concentration des risques.

Un second ratio de division des risques limite à dix fois les fonds propres le total des crédits dépassant 15% de ces fonds propres par bénéficiaire.

Tous les pays, dont l'Algérie, ont adopté ces normes universelles dans leur réglementation bancaire et veillent, donc, au respect des ratios prudentiels par les banques et les établissements financiers dans l'exercice de leur activité d'intermédiation.

De plus, depuis la libéralisation du commerce extérieur, il a été mis en place un ratio d'encadrement des engagements extérieurs d'une banque ou d'un établissement financier, qui ne doivent pas dépasser quatre fois leurs fonds propres.

4. DU CADRE JURIDIQUE DE LA SUPERVISION ET DU CONTROLE BANCAIRE EN ALGERIE

L’activité de banque et la gestion des opérations de banque (ensemble des services bancaires mis à la disposition de la clientèle : gestion des moyens de paiements, dépôts, crédits, gestions de fortune, services divers d'intermédiation) est une activité réglementée et encadrée en Algérie, tout comme de par le monde.

Cette activité du fait même de son importance dans le cadre d’un développement sain  de l'économie est soumise, outre aux règles de droit commun ( Code Civil, Code de Commerce, etc.), à une loi spécifique, loi cadre, la Loi n° 90/10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit , modifiée et complétée, ainsi qu'à l'ensemble de la réglementation bancaire qui en découle et prise en application de cette loi.

La Loi n° 90/10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée :

1°) prévoit la détermination par voie réglementaire de certaines règles de fonctionnement et de paramètres financiers, notamment :

- un capital minimum spécifique ;

- les qualités requises des actionnaires et des dirigeants ;

- des limites des engagements vis-à-vis des actionnaires et sociétés apparentées ;

- le cadre de la supervision des banques ;

- l'encadrement de leurs prises de participation ;

- les conditions de mise en place de normes de gestion (liquidité et  solvabilité) ;

- les conditions de mise en place de ratios de couverture et de division des risques ;

- le cadre de mise en place d'une centrale des risques ;

- la mise en place de systèmes d'informations.

 

2°) institue la Commission Bancaire qui est l'autorité spécifique nationale, chargée de contrôler le respect, par les banques et les établissements financiers, des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

A cet effet et  pour prendre en charge l’ensemble de ces dispositions légales, le Conseil de la Monnaie et du Crédit ainsi que la Banque Centrale ont mis en place une réglementation bancaire conséquente, applicable aux banques et établissements financiers.

5. LA COMMISSION BANCAIRE

La commission Bancaire est une Institution créée par la Loi n° 90/10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit, modifiée et complétée.

Elle est composée :

-   du Gouverneur de la Banque d'Algérie  (Président),

-         de deux (2) magistrats de la cour suprême proposés par le premier Président de cette Cour après avis du conseil de la magistrature,

-         et de deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre des finances.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.

La Commission Bancaire est dotée d'un Secrétariat Général.

5.1. ROLE DE LA COMMISSION BANCAIRE

La Commission Bancaire est chargée de contrôler le respect, par les banques et les établissements financiers, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Elle est, aussi, chargée :

-    de Contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux banques et aux établissements financiers ;  


-  d'examiner leurs conditions d'exploitation ;
- de veiller à la qualité de leurs situations financières ;
-  de veiller au respect des règles de bonne conduite ;
- de constater et sanctionner les infractions à la législation et à la réglementation en vigueur..

Ainsi la Commission Bancaire a pour mission de surveiller le fonctionnement du système bancaire afin :  


- de préserver les intérêts des déposants ;
- de sécuriser les usagers ;
- d'éviter tout danger systémique ;
-  et de veiller au renom de la place par la production de situations financières fidèles.

5.2. ORGANISATION DU CONTROLE

La Commission Bancaire fait effectuer des contrôles sur place et sur pièces. La Banque centrale est chargée, pour le compte de la Commission Bancaire, d'organiser et d'effectuer le contrôle sur pièces  et d'exercer le contrôle sur place par l'intermédiaire de ses agents.

La Commission Bancaire peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements et éclaircissements, ainsi que toutes justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.

Le contrôle de la Commission Bancaire peut être étendu aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier.

Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document ou de tout renseignement.

Le secret professionnel ne lui est pas opposable.

5.3.MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES DE LA COMMISSION BANCAIRE

La Commission Bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de la banque ou de l'établissement financier et qui peut déclarer la cessation de paiements. Cette désignation peut se faire à la demande des dirigeants de la banque ou de l'établissement financier soit à l'initiative de la Commission Bancaire.

Si une banque ou un établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission Bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement,
-
le blâme,
- l'interdiction d'exercer certaines opérations,
- la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
- 
la cessation de fonction  d'un ou plusieurs dirigeants avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
-
le retrait d'agrément.

La Commission Bancaire peut prononcer soit à la place , soit en sus, une sanction pécuniaire, au plus, égale au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l'établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor Public et versées au budget de l'Etat.

La Commission Bancaire peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur aux banques et établissements financiers qui cessent d'être agrées.

La Commission Bancaire est chargée, dans le cadre de la loi, de contrôler les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers et peut leur appliquer les sanctions suivantes :

-  le blâme,
- l'interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d'une banque ou d'un établissement financier,
-  l'interdiction de remplir les fonctions de commissaire aux comptes d'une banque ou d'un établissement financier pour une période d'au moins trois ans.

Et ceci sans préjudice d'autres poursuites disciplinaires ou pénales .

5.4. SURVEILLANCE DES COMPTES SOCIAUX ET PUBLICATIONS LEGALES ET INFORMATION DU PUBLIC

Toutes les banques et les établissements financiers sont soumis à une publication de leurs comptes annuels au bulletin des annonces légales obligatoires. La Commission Bancaire s'assure que ces publications légales ont été régulièrement effectuées et peut, le cas échéant, ordonner aux assujettis de procéder à des publications rectificatives dans le cas ou des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

La Commission Bancaire peut porter à la Connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire.

Le contrôle de la Commission Bancaire peut être effectué sur pièces ou sur place. La Banque d’Algérie est chargée, pour le compte de la Commission Bancaire d'effectuer le contrôle sur pièces et d'exercer le contrôle sur place par ses agents.

Le contrôle du respect de cette réglementation repose sur un reporting pour le contrôle sur pièces et sur des missions d'inspection régulières auprès des banques et des établissements financiers pour le contrôle sur place.

6. DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION DES BANQUES ET DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ce dispositif réglementaire , outre le contrôle sur pièces sur la base des déclarations faites à la Banque d'Algérie, des missions de contrôle sur place de la Banque d'Algérie sont dépêchées auprès des banques et des établissements financiers (siège social et agences). Ces missions d'inspection et de contrôle sont, selon le cas, factuelles, périodiques, par segment d’activité ou intégrales, conformément à un programme arrêté par délibération de la Commission Bancaire.

6.1 LE CONTRÔLE SUR PIÈCES

Eu égard à la densification du réseau des banques et établissements financiers, une  structure spécialisée à été mise en place en 2001, au sein de la direction générale de l'inspection générale, en vue de prendre en charge le nécessaire renforcement du contrôle sur pièces. 

Cette structure a pour objet et missions de :

-  s’assurer de la régularité de transmission des informations financières émanant des banques et établissements financiers ;

-  veiller au respect des canevas réglementaires ;

- s’assurer de la sincérité des informations reçues ;

- veiller au respect de la périodicité des déclarations ;

- s’assurer du respect des règles et ratios prudentiels ;

- assurer le traitement des informations reçues et leur adéquation avec la réglementation ;

- relancer en cas de non transmission des déclarations, voire la saisine de la Commission Bancaire en cas de refus ou de fausse déclaration.

Le contrôle sur pièce peut déboucher sur la nécessité de déclencher une mission de contrôle sur place.

6.2 LE CONTRÔLE SUR PLACE

Le contrôle sur place est effectué par la structure spécialisée de l'inspection générale et celle du contrôle des changes.

Ce type d'inspection peut :

- entrer dans le cadre d'un programme annuel arrêté par la Commission Bancaire ;

- être ponctuel ;

- être factuel et limité à un segment d’activité ;

- être limité à un compartiment bancaire donné.

Ces inspections donnent lieu à l’élaboration de rapports transmis à la Commission Bancaire qui les notifie aux conseils d'administration et aux Commissaires aux Comptes des banques et établissements financiers concernés pour observations et commentaires éventuels (explications, régularisations, réajustements ou mesures de redressement à prendre), avant  d’envisager toute suite à donner.

6.3 LE CONTRÔLE INTÉGRAL SUR PLACE

Dans le cadre d'un programme de contrôle intégral des banques et établissements financiers, engagé à partir de l'année 2001, les services compétents de la Banque d'Algérie (direction générale de l'inspection générale et direction générale des changes) mènent régulièrement des opérations de contrôle intégral sur place.

Le contrôle intégral sur place vise à s'assurer de la bonne gouvernance et du strict respect des règles professionnelles avec l'objectif de veiller en permanence à la solvabilité des banques et établissements financiers et donc à veiller à la protection des déposants.

De plus, il permet de s'assurer de la régularité des opérations bancaires effectuées et éventuellement de la correspondance des données transmises avec les données chiffrées obtenues sur place.

Le contrôle intégral comporte plusieurs volets :

· Evaluer l'organisation de la banque ou de l'établissement financier, notamment, la structure comptable, informatique, crédit et celle de la gestion du commerce extérieur ;

 

·  Analyser et évaluer l'activité de crédit, y compris le segment du commerce extérieur ;

 

·  Evaluer sa structure financière (risque de crédit, situation des engagements, ratios de solvabilité…) ;

 

·  Analyser les comptes divers et les suspens ;

 

·  Examiner le respect de la réglementation des changes en matière de gestion des opérations de commerce extérieur (justification des transferts et des rapatriements, apurements des dossiers de domiciliation, etc…).

7. LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION

La Commission Bancaire a initié par le passé des contrôles sur place à travers des missions thématiques ( octroi de crédits au secteur privé, commerce extérieur, contrôle interne, filiales et participations) .

Durant les deux dernières années (2001 et 2002), neuf (9) banques et un (1) établissement financier ont fait l'objet d'un contrôle intégral sur place et quatre (4) opérations de contrôle intégral sont actuellement en phase finale.

Ce contrôle intégral a concerné aussi bien les banques publiques que les banques privées.

Il importe de signaler que les rapports d'inspection et de contrôle intégral sur place sont traités par la Commission Bancaire qui prononce, le cas échéant, des injonctions ou des sanctions.

Des mesures et sanctions ont été prises par la Commission Bancaire, il s'agit de :

- la désignation d'un administrateur provisoire au niveau de l'établissement financier Union Bank  en avril 1997,

- la désignation d'un administrateur provisoire au niveau de l'établissement financier  Algerian International Bank (AIB) en Janvier 2002,

- le prononcé d'une sanction de suspension des opérations de commerce extérieur à l'encontre de l'établissement financier Union Bank en mai 1999,

- le prononcé en mai 2000 d'une sanction de suspension temporaire à l'encontre d'un dirigeant de la Banque Commerciale et Industrielle d'Algérie (BCIA) et d'une sanction pécuniaire à l'encontre de cette dernière.

8. DE LA SUPERVISION DE "EL-KHALIFA BANK"

Il y a lieu de préciser que la banque El-Khalifa Bank a été agréée le 27 juillet 1998. De ce fait dès son entrée effective en activité en 1998, elle se trouve de plein droit soumise à la supervision et au contrôle de la commission bancaire qui s'appuie sur les structures de la Direction Générale de l'Inspection Générale de la Banque d'Algérie pour l'accomplissement de ses missions.

C'est ainsi que la banque El-Khalifa Bank, à l'instar de plusieurs autres banques et établissements financiers tant publics que privés, a fait l'objet d'un contrôle sur place. Celui-ci s'ajoute au contrôle régulier s'appuyant sur le reporting prudentiel (indicateurs de gestion financière et de comptabilité) auquel sont assujettis ces banques et établissements financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ce contrôle a révélé en son temps, des insuffisances manageriales portées, bien entendu, à la connaissance des dirigeants de la banque.

Ces insuffisances avaient trait à l'organisation et à l'encadrement, aux procédures comptables et de reporting. Il a été noté également l'inadéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'expansion commerciale rapide de cet établissement. Ce qui a conduit la Banque d'Algérie à contenir le développement du réseau eu égard à l'insuffisance des capacités manageriales réelles malgré le caractère déclaratif de l'ouverture d'agences.

La Commission Bancaire a été, quelque peu, "handicapée" dans l'exercice de sa mission de supervision du fait de l'absence d'arrêté et d'adoption de comptes annuels des exercices 1999, 2000 et 2001par les organes sociaux de la banque (Conseil d'Administration et Assemblée Générale) et des rapports de certification des commissaires aux comptes. En effet, El-Khalifa Bank a obtenu des reports successifs de la tenue des assemblées générales devant statuer sur les comptes sociaux en application des dispositions de l'article 676 de Code de Commerce.

Tous les contrôles sur pièces et sur place ont été effectués sur la base de situations périodiques (situations mensuelles Modèle 10 R, déclarations prudentielles).

C'est pourquoi, en octobre 2001, le premier responsable d'El-Khalifa Bank a été reçu par de hauts responsables de la Banque d'Algérie. Ceux-ci lui ont fait part de leurs plus vives préoccupations quant au strict respect, par cette banque, des règles de la profession.

Son attention a été notamment attirée sur les premiers dépassements quant au strict respect des ratios de division des risques et de solvabilité. En outre, il a été interpellé quant au gonflement anormal du poste "divers" à l'actif du bilan susceptible "d'occulter" la politique réelle de crédits engagés par la banque. Il lui a été enfin signifié qu'en cas de persistance de la situation, la Commission Bancaire serait saisie et qu'il encourrait de ce fait, des mesures conservatoires et/ou des sanctions disciplinaires.

La mission de contrôle de 2001 a été accompagnée d'un rapport spécifique quant aux opérations de transferts liées aux opérations de commerce extérieur. Ce rapport a révélé plusieurs inobservations de la réglementation des changes en vigueur, portée bien entendu, à la connaissance du Président  Directeur Général d'El-Khalifa Bank, lors de l'entrevue d'octobre 2001.

Ce rapport a également fait l'objet d'une transmission  dans le cadre de la Loi.

Devant tous ces faits et les risques encourus, le Président  Directeur Général d'El-Khalifa Bank a pris l'engagement solennel de rétablir et d'assainir durablement et dans de très brefs délais toutes les anomalies relevées.

Dès le début du second semestre 2001, la Direction Générale de l'Inspection Générale et la Direction Générale des Changes de la Banque d'Algérie ont, sans relâche, porté une attention soutenue au reporting des indicateurs de gestions financière et comptable d'El-Khalifa Bank ainsi qu'au rapatriement des excédents de recettes de la compagnie Khalifa Airways.

Des lettres de suite ont été, systématiquement, signifiées à la Direction d'El-Khalifa Bank.

A compter du début du second semestre 2002, les services concernés de la Banque d'Algérie ont vu leur attention attirée par :

- l'emballement inexplicable de transferts liés aux opérations de commerce extérieur ;

- l'emballement des taux d'intérêt créditeurs au regard des taux de la place ;

- l'excès de liquidité d'El Khalifa Bank enregistré dans le compte de cette banque auprès de la Banque d'Algérie.

C'est pourquoi une seconde mission de contrôle sur place, cette fois-ci, intégral a été décidée et diligentée avec des effectifs accrus, malgré la charge de travail de supervision concernant l'ensemble des opérateurs de la place.

Cette seconde mission de contrôle sur place intégral a révélé une amplification notable de tous les dysfonctionnements déjà relevés en 2001, établissant par là, l'incapacité des dirigeants de cette banque à prendre sérieusement en charge les impératifs législatifs et réglementaires de la profession.

En vue d'éviter une dégradation plus importante de l'exposition extérieure d'El-Khalifa Bank d'une part, et de protéger les déposants de la banque d'autre part, il a été décidé  d'une mesure conservatoire de suspension des transferts, conformément à la loi.

La poursuite des investigations, en matière de commerce extérieur, a prouvé des irrégularités susceptibles de sanctions pénales d'une ampleur significative, qui ont donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux, tel que prévu par l'Ordonnance n°96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, et transmis pour dépôt de plainte.

Il demeure entendu que les investigations se poursuivent.

De plus, la rétractation en février 2003, des Commissaires aux Comptes  d'El-Khalifa Bank, qui avaient dans un premier temps certifié, en décembre 2002, les comptes sociaux de l'exercice 2000,  n'a fait que confirmer les appréhensions de la Commission Bancaire sur la gestion de cette banque et des risques qu'elle pourrait représenter pour ses déposants.

L'impossibilité du management de cette banque de prendre les mesures requises dans pareille situation malgré les engagements souscrits, et la confirmation de l'irrégularité de certaines opérations ont conduit la Commission Bancaire à la décision de nomination auprès de cette banque, d'un administrateur provisoire (le 02 mars 2003) répondant aux qualités requises pour cette mission.

Cette nomination d'un administrateur provisoire, prise en vertu de l'article 155 de la Loi relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, est une mesure de sauvegarde. Elle a pour objectif l'assainissement de cette banque et la réunion des conditions nécessaires pour un retour à un fonctionnement normal de cette institution.

Cette nécessaire décision, a été prise dans le but d'endiguer les risques, de sécuriser les déposants et de pouvoir ramener cette banque à des normes de bonne gouvernance.

Dès son installation, l'administrateur provisoire, s'est attelé avec sérénité à dresser un état des lieux comptables et financiers, sincère et exhaustif.

 Il a tenu à sécuriser le patrimoine de la banque et prémunir les déposants. A cet effet, il a pris des sûretés réelles garantissant des créances existantes et exorbitantes, dans une première étape, vis-à-vis du principal débiteur, à savoir la compagnie aérienne Khalifa Airways.

La Commission Bancaire,  pour ce qui la concerne, continue à évaluer en permanence les résultats enregistrés par l'administration provisoire et prendra toute mesure nécessaire dans le respect de la loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE D'INFORMATION (24 MARS 2011)
CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit a, lors de sa session ordinaire, du jeudi 24 mars 2011, sous la présidence de Monsieur Mohammed LAKSACI, Gouverneur de la Banque d’Algérie, édicté deux règlements. Le premier porte création d’un nouveau billet de banque d’une valeur faciale de deux mille (2000) dinars algériens et le second est relatif à l’émission et la mise en circulation de ce billet de banque de deux mille (2000) dinars qui circulera concomitamment avec les autres billets de banque actuellement en circulation.

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit a, en outre, autorisé la constitution d’un établissement financier et l’élargissement de l’objet social d’un établissement financier en activité. Ainsi, il a été autorisé la constitution de la SPA « Ijar Leasing Algérie » en qualité d’établissement financier doté d’un capital de 3,5 milliards de dinars réparti entre deux actionnaires, à savoir la Banque Extérieure d’Algérie pour 65% et Banco Esperito Santo (Portugal) pour 35%.

La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH), établissement financier doté d’un capital de 4,165 milliards de dinars, a été autorisé par le Conseil de la Monnaie et du Crédit à élargir son objet social au leasing immobilier.

 

 

 

 

 

 

 

NOTE D'INFORMATION SUR LA MISE EN CIRCULATION
D'UN BILLET DE BANQUE DE 2000 DINARS
(25 AVRIL 2011)

EXPOSE DES MOTIFS

La Banque d’Algérie va émettre, à compter du 28 avril 2011, un billet de banque de deux mille (2000) dinars doté des éléments les plus à jour en matière de design, de fiabilité et de sécurité.

Dans le cadre de l’amélioration de la circulation fiduciaire et la sécurisation des billets de banque, la Banque d’Algérie avait déjà introduit lors de l’émission de la dernière coupure, les éléments de sécurité les plus modernes, à savoir :

- le filigrane,
-
le fil de sécurité à fenêtre,
-
les micro-impressions,
-
les guilloches,
- les impressions invisibles en lumière naturelle, mais révélables sous ultra-violet (UV) et  sous infrarouge (IR),
-
la transvision,
-
la bande holographique,
- éléments tactiles, pour une reconnaissance facilitée pour les non-voyants.

Néanmoins et compte tenu de l’introduction récente de matériels de reproduction et d’informatique, des tentatives de contrefaçon ont été découvertes. Si les produits de ces contrefaçons sont très vite décelés par les professionnels (agents des Banques et d’Algérie poste, services de sécurité et commerçants…), ce n’est pas toujours le cas des usagers « grand public » qui ne prennent pas suffisamment de précaution pour vérifier l’existence des éléments de sécurité pourtant suffisamment apparents et notamment : le filigrane, le fil de sécurité et l’hologramme.

Afin de palier à cette situation, quasi universelle, la Banque d’Algérie a, pour sa part, décidé dans le but d’une meilleure connaissance des signes récognitifs et de sécurité, par le grand public, d’en communiquer encore les principaux éléments qui sont autant d’éléments d’authentification.

De plus, cette nouvelle émission d’un billet de banque de  2000 dinars va permettre :

·

d’augmenter l’offre de monnaie fiduciaire,

·

d’enrichir la gamme de billets de banque qui passe à cinq coupures (100 DA, 200 DA, 500 DA, 1000 DA et 2000 DA),

·

de renforcer le rafraîchissement de la monnaie fiduciaire,

·

de moderniser le billet car la série de coupures actuellement en circulation date des années 90,

·

de renforcer la lutte contre le faux monnayage,

· d’offrir une coupure en phase avec les développements technologiques en la matière.

De plus, le nouveau de billet de banque, comprend notamment des éléments de sécurité tels que :

-

Fonds de sécurité au recto et au verso composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, et numismatique graphique. Le fond de sécurité couvre sur les deux faces la zone de la vignette et de la bande filigranée,

-

Filigrane, 

-

Fil de sécurité, 

-

Bande holographique.

Cette nouvelle coupure comportera d’autres éléments additionnels de sécurité embarquées.

CADRE REGLEMENTAIRE

En application des règlements n°11-01 et n°11-02 du 24 mars 2011 portant création, émission et mise en circulation d’un billet de banque de deux (2000) dinars algériens publiés au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 19 du 27 mars 2011, la Banque d’Algérie procédera à l’émission du billet de banque de deux (2000) dinars algériens à compter du 28 avril 2011, qui circulera concomitamment avec les autres billets de banque actuellement en circulation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET SIGNES RECOGNITIFS

Les caractéristiques générales du nouveau billet de banque de deux (2000) mille dinars algériens, ainsi que les signes récognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure sont déterminés par règlement.

 

1) DIMENSIONS :

Hors-tout : 160 mm X 71,7 mm
Vignette   : 120 mm X 61,7 mm

2) TONALITE :

Bleu-verdâtre

3) PAPIER :

Filigrané, de type billet de Banque,
Teint dans la masse en bleu pâle

     4) DESCRIPTION :

a. THEME GENERAL :

      Science, technologie et développement endogène

b. RECTO :

En trois couleurs juxtaposées.

1. Fond de sécurité :  

Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique.

Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande   filigranée.

2. Vignette :

Science et technologie.

3. Texte en langue arabe :

« Banque d'Algérie ».

« Deux mille dinars » .

4. Chiffres : « 2000 »

positionnés verticalement sur la partie droite de la vignette et horizontalement sur la partie inférieure gauche de la vignette.

5. Signatures.

6. Numéros.

7. Date.

c. VERSO :

En trois couleurs juxtaposées.

1.    Fond de sécurité :

Est composé de figures géométriques, guilloches, micro- impressions, numismatique graphique.

Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.

2.    Vignette :

Vecteurs du développement endogène.

3. Texte en langue arabe :

« Banque d'Algérie ».

« Deux mille dinars ».

4. Chiffres :

« 2000 »

positionnés verticalement sur la partie gauche du billet et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.

5. Mention en langue arabe :

 « L'article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».

5) FILIGRANE :

 

En continu, à l'intérieur d'une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso.

Le filigrane reproduit l'effigie de « L'Emir Abdelkader ».

6) FIL DE SECURITE :

De type « Windows-thread », micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso du billet, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par  transparence, tant au recto qu'au verso.

7)    HOLOGRAMME  : 

Un hologramme d'une largeur de 13 mm, de type « Lead » est apposé sur la partie gauche du recto.

Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :

a) Sous un angle :

. Le texte « Banque » (en langue arabe),

. L'effigie de l'Emir Abdelkader  regardant  vers  la gauche,

. Le texte « Algérie » (en langue arabe),

. L'effigie de Jughurta regardant vers la gauche.

b) Sous un autre angle :

. Le texte « Algérie » (en langue arabe),

  . L'effigie de Jughurta regardant vers la droite,

  . Le texte « Banque » (en langue arabe),

  . L'effigie de l'Emir Abdelkader  regardant  vers  la droite.

  c) Sur le coté droit de l'hologramme : 

           

le chiffre «2000» est répété en continu.

8) ELEMENTS TACTILES

Des signes imprégnés en relief permettent de connaître le montant facial du billet par les non-voyants.

Très important :

Il est important de rappeler que ce nouveau billet de banque de deux mille (2000) dinars, circulera concomitamment avec les autres billets de banque actuellement en circulation (à savoir le billet de 100 dinars, de 200 dinars, de 500 dinars et de 1000 dinars), et  concourra ainsi à l’amélioration de la disponibilité de la monnaie fiduciaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE LA BANQUE D'ALGERIE 
 (24 MARS 2011)

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit s’est réuni en session ordinaire, le jeudi 24 mars 2011, sous la présidence de Monsieur Mohammed LAKSACI, Gouverneur de la Banque d’Algérie.

Parmi les points inscrits à son ordre du jour, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a examiné et édicté, au terme de ses délibérations, deux règlements.

Ainsi, dans le cadre de l’objectif d’amélioration soutenue de la circulation fiduciaire, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté le règlement portant création d’un nouveau billet de banque d’une valeur faciale de deux mille (2000) dinars algériens. Le Conseil a également adopté le règlement portant émission et mise en circulation de ce billet de banque de deux mille (2000) dinars.

Cette nouvelle coupure (billet de banque) de deux mille (2000) dinars, qui circulera concomitamment avec les autres billets de banque actuellement en circulation, contribuera au rafraîchissement de la monnaie fiduciaire et à sa disponibilité accrue.

Cette nouvelle émission coïncide avec le 47ème anniversaire de la création de la monnaie nationale.