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DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX CONDITIONS DE CONSTITUTION
ET D'INSTALLATION DE BANQUES ET D'ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EN ALGERIE
(Avril 2001)
Cette note présente les principaux
supports législatifs et réglementaires relatifs à la
constitution et à linstallation des Banques et
Etablissements Financiers et à linstallation de
Succursales de Banques Etrangères.
Le présent document
devrait permettre de rendre plus aisé la connaissance
ainsi que la compréhension des conditions que doivent
remplir les investisseurs, en vue de l'obtention de
l'autorisation de constitution d'une banque ou d'un
établissement financier ainsi que son agrément auprès
des autorités concernées.
C'est ainsi que le Conseil
de la Monnaie et du Crédit a édicté le Règlement
n°90-01 du 4 juillet 1990 fixant, en conformité avec la
loi relative à la Monnaie et au Crédit, le capital
minimum que doivent souscrire les banques, les
établissements financiers et les succursales
d'institutions financières étrangères.
Ce dernier a été
modifié et complété par le Règlement n°93.03 du 4
Juillet 1993. Cette actualisation a fait suite à
l'amendement du Code de Commerce notamment, de son
article 596 relatif au capital des sociétés par actions
et de son mode de souscription et de libération.
Ledit Règlement
détermine également le rapport minimum entre les fonds
propres et le capital que les institutions financières
doivent respecter.
Le Règlement n°91-09 du
14 Août 1991 est pris pour rappeler l'obligation faite
aux institutions financières, de veiller à la mise en
oeuvre d'une gestion saine et rigoureuse en matière de
risque et de contribuer ainsi à un développement
harmonieux du système bancaire en Algérie.
Ce règlement précise aux
banques et établissements financiers les règles qu'ils
doivent respecter notamment en matière de division et de
couverture de risque de classement de créances par
degré de risque encouru ainsi que les règles de
constitution de provisions sur les créances jugées
douteuses ou compromises.
Ce Règlement a également
fait l'objet d'actualisation à travers le Règlement
n°95-04 du 20 Août 1995 en vue notamment de préciser
la définition des fonds propres (fonds propres
complémentaires) ainsi que celle des risques encourus.
Le Conseil de la Monnaie
et du Crédit adopte le 17 novembre 1992 les Règlements
n°92-08 et 92-09, pour permettre notamment aux
autorités monétaires, d'apprécier le patrimoine, la
situation financière, les risques encourus et les
résultats. Ils portent respectivement sur le plan de
compte bancaire et règles comptables applicables aux
banques et établissements financiers et sur les
conditions d'établissement et de publication des comptes
individuels annuels des Institutions Financières.
La mise en place de
centrales après publication des Règlements n°92-01 et
92-02 du 22 Mars 1992, constituent autant d'outils
d'importance significative mis à la disposition des
banques et établissements financiers pour la collecte
d'informations permettant une meilleure appréciation du
risque et devant contribuer à une gestion saine du
portefeuille "Clientèle".
Le Règlement n°92-05 du
22 Mars 1992 détermine les conditions que doivent
remplir les propriétaires et gestionnaires des banques
et des établissements financiers et permet ainsi à la
Banque d'Algérie de s'assurer de leur honorabilité et
surtout de leur expérience dans le domaine financier.
Le Règlement n°93-01
adopté le 3 Janvier 1993 par le Conseil de la Monnaie et
du Crédit, fixe les conditions requises pour l'obtention
de l'autorisation de constitution de banques et
d'établissements financiers ainsi que d'installation de
succursales d'institutions financières étrangères.
Le Règlement n°93-02 du
3 Janvier 1993 définit l'émission d'actes de garantie
et de contre garantie par les Banques, Intermédiaires
Agréés.
Le Règlement n°94-12 du
2 Juin 1994 relatif aux principes de gestion et
d'établissement de normes dans le secteur financier,
pose et définit, quant à lui, le principe de la
normalisation des échanges entre Banques,
établissements financiers et administrations
financières, qui couvrent aussi bien le contenu
informationnel de l'échange que le support. Il introduit
la notion de normalisation des instruments de paiement,
de crédit ainsi que les procédures d'échanges et
d'homologation de toute norme auprès de l'autorité
chargée de la normalisation.
Le Règlement n°94-13 du
2 juin 1994 fixe les règles générales en matière de
conditions de banque applicables aux opérations de
banque.
Le Règlement n°95-07 du
23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n°92-04 du 22 Mars 1992 définit notamment la fonction
et la qualité d'intermédiaire agréé et permet aux
banques et établissements financiers, dans le cas où
ils sont agréés en cette qualité, d'effectuer toutes
les opérations de commerce extérieur.
Il faut toutefois noter
que les textes contenus dans ce recueil auxquels
s'ajoutent, pour certains d'entre eux, outre
l'instruction n°74-94 du 29 Novembre 1994 relative à la
fixation des règles prudentielles de gestion des banques
et établissements financiers, les instructions
d'application y afférentes, peuvent éventuellement
être complétés par d'autres éléments d'informations
auprès de la Banque d'Algérie.
Les instructions 06-96 et
07-96 du 22 octobre 1990 reprises en annexe du présent
document donne toutes les indications nécessaires aux
promoteurs de projet de création de Banques et d'Etablissements Financiers ou de Société de Leasing,
ainsi que la composition du dossier à présenter en vue
de l'obtention de l'autorisation de constitution.
INSTRUCTION
N° 06-96 DU 22 OCTOBRE 1996 FIXANT LES CONDITIONS DE
CONSTITUTION DE BANQUE ET D'ETABLISSEMENT FINANCIER ET D'INSTALLATION DE SUCCURSALE DE BANQUE ET
D'ETABLISSEMENT
FINANCIER ETRANGER
Article 1er : En
application du Règlement n° 93-01 du 3 Janvier
1993 fixant les conditions de constitution de banque et
d'établissement financier et d'installation de
succursale de banque et d'établissement financier
étranger, la présente Instruction a pour objet de
déterminer les éléments d'appréciation et
d'information constitutifs du dossier à l'appui de la
demande de constitution de banque et d'établissement
financier et / ou d'installation d'une succursale de
banque ou d'établissement financier étranger.
Article 2 : Pour
obtenir l'autorisation du Conseil de la Monnaie et du
Crédit en vue de la création d'une banque ou d'un
établissement financier ou de l'installation d'une
succursale de banque ou d'un établissement financier
étranger, les promoteurs doivent, à l'appui de la
demande d'autorisation, présenter un dossier comprenant
les réponses aux questionnaires figurant aux annexes 1
et 2 de la présente Instruction.
Ces questionnaires
comprennent des éléments d'appréciation et
d'information précis relatifs notamment à la qualité
et l'honorabilité des promoteurs et de leurs garants
éventuels, à la liste des principaux dirigeants, aux
capacités financières et techniques ainsi qu'au
programme d'activité.
Article 3 : Les
promoteurs sont tenus, à l'appui de la demande
d'autorisation visée, d'adresser au Gouverneur de la
Banque d'Algérie une lettre d'engagement selon le
modèle figurant à l'annexe 3 de la présente
Instruction, certifiant sur l'honneur de la véracité
des informations fournies et dans laquelle ils s'engagent
à l'informer de tout changement significatif desdits
renseignements.
Les promoteurs s'engagent
également à fournir annuellement toutes les
informations financières que la banque ou
l'établissement financier est tenu de transmettre à la
Banque d'Algérie et à se soumettre aux dispositions
prévues à l'article 161 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril
1990 relative à la Monnaie et au Crédit.
Article 4 : Tous
les renseignements et informations requis doivent être
joints à la demande d'autorisation et à la lettre
d'engagement visées aux articles 2 et 3 ci-dessus et
déposés auprès des services concernés de la Banque
d'Algérie.
Article 5 : Les
promoteurs ayant obtenu l'autorisation prévue à
l'article 2 ci-dessus, disposent d'un délai maximum de
douze (12) mois pour requérir, auprès du Gouverneur de
la Banque d'Algérie, l'agrément permettant à la Banque
ou l'établissement financier d'entrer en phase
d'exploitation.
Article 6 : La
demande d'agrément doit être appuyée d'un dossier
comportant tous les documents attestant de
l'accomplissement des formalités pour la constitution ou
l'installation de société, selon le cas, telles que
déterminées par la législation et la réglementation
en vigueur.
Les renseignements fournis
au titre de ce dossier doivent également indiquer que
les promoteurs ont satisfait à toutes les conditions
exigées par la Loi N° 90-10 du 14 Avril 1990 relative
à la Monnaie et au Crédit et les Règlements
subséquents, ainsi qu'aux conditions spéciales dont
l'autorisation est éventuellement assortie.
Article 7 : La
présente Instruction prend effet à la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
ANNEXE I
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES
APPORTEURS DE CAPITAUX
LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE
FOURNIS PAR TOUTE PERSONNEL APPELEE A DETENIR AU
MOINS 10 % DES DROITS DE VOTE
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1. Nom de
la banque ou de l'établissement financier pour lequel
ces renseignements sont fournis.
2. Identité de
l'apporteur de capitaux
- s'il s'agit d'une
personne morale, indiquer également la raison
sociale, la forme juridique, l'adresse du siège
social.
- s'il s'agit d'une
personne physique, indiquer le nom, prénom, date et
lieu de naissance, nationalité et domicile.
Préciser s'il est prévu
sa désignation comme un des dirigeants de la société.
3. Quel est le montant et
le pourcentage de la participation et son équivalence en
droits de vote ?
Décrire précisément le
montage juridique et financier de l'opération
d'acquisition des titres.
4. Quelle est l'activité
de l'apporteur de capitaux ? S'il fait partie d'un
groupe, fournir un descriptif du groupe et un
organigramme indiquant les pourcentages de détention en
parts de capital et en droits de vote.
5. Citer les principaux
dirigeants de l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une
personne morale.
6. Quelle est la
répartition du capital de l'apporteur de capitaux et, si
celui-ci fait partie d'un groupe, celle du capital de la
maison mère ?
7. L'apporteur de capitaux
détient-il des participations significatives dans d'autes banques ou établissements financiers ?
Le groupe auquel il
appartient détient-il lui même des participations
significatives dans des banques et établissements
financiers ? Si tel est le cas, donnez la liste de ces
participations et le montant ?
8. L'apporteur de capitaux
et les sociétés qui lui sont liées exercent-ils une
activité financière? Si oui, à quelles autorités
sont-ils soumis à ce titre ?
9. Au cours des dix
dernières années, l'apporteur de capitaux a-t-il fait
l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre
professionnel administratif ou judiciaire présentant un
caractère significatif ?
A sa connaissance, des
sociétés de son groupe se sont-elles trouvées dans la
même situation ? Eventuellement, cette enquête ou
procédure a-t-elle abouti à une sanction.
10. L'apporteur de
capitaux est-il ou s'attend-il à être prochainement
l'objet d'une procédure administrative, judiciaire ou
amiable susceptible d'avoir une incidence significative
sur sa situation financière. A sa connaissance, des
sociétés de son groupe sont-elles dans la même
situation ? Apporter tous les renseignements utiles.
11. A quels objectifs
répond la prise de participation dans la banque ou dans
l'établissement financier ? Quels effets en attend
l'apporteur de capitaux ?Apporter tous renseignements
utiles.
12. Des relations
d'affaires significatives existent-elles entre
l'apporteur de capitaux et la banque ou l'établissement
financier ? Comment ces relations devraient-elles
évoluer à l'avenir?
13. Quels sont les
principales relations bancaires de l'apporteur de
capitaux ? Préciser l'ancienneté de ces relations.
14. Sont assimilés aux
droits de vote détenus par un apporteur de capitaux :
les droits de
vote détenus par d'autres personnes pour son compte.
Préciser l'identité de ces personnes.
les droits de
vote détenus par les sociétés placées sous son
contrôle effectif. Préciser l'identité de ces
sociétés.
les droits de
vote détenus par un tiers avec qui il agit.
les droits de
vote que l'apporteur de capitaux ou les autres
personnes citées ci-dessus sont en droit d'acquérir
à leur seul initiative en vertu d'un accord.
Indiquer avec précision
tous les accords existants en ces domaines.
15. L'apporteur de
capitaux a-t-il donné en garantie certaines de ces
actions de la banque ou de l'établissement financier ?
Si oui, préciser le ou les bénéficiaire (s).
16. Communiquer les
comptes de l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une
personne morale et/ou de sa maison-mère pour les trois
dernières années et une prévision pour l'année en
cours (y compris les données consolidées le cas
échéant).
Communiquer également les
statuts.
Si l'apporteur de capitaux
est une institution financière, donner des éléments
d'information sur ses principaux ratios de bilan et
fournir éventuellement les rapports d'activité des
trois (03) derniers exercices.
17. Fournir toute
information supplémentaire susceptible d'éclairer la
Banque d'Algérie.
ANNEXE II
DESCRIPTION DU PROJET
1. Nom, dénomination ou
raison sociale envisagée et adresse du siège social ou
de la succursale en Algérie s'il s'agit d'une entreprise
étrangère.
2. Forme juridique et
projets de statuts.
3. Nature des titres
représentant le capital ; lien entre la détention de
ces titres et l'exercice des droits de vote.
4. Montant du capital
existant ou à constituer, ou montant de la dotation pour
les succursales d'entreprises étrangères.
5. Répartition des
actions (ou parts sociales) et des droits de vote.
Les apporteurs de capitaux
appelés à détenir au moins 10 % des droits de vote
doivent fournir les renseignements figurant à l'annexe 1
de la présente instruction.
6. Identité de deux
personnes - au moins - devant assurer la détermination
effective de l'activité de l'entreprise et la
responsabilité de la gestion conformément à l'article
135 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit.
Les dirigeants désignés
doivent fournir tous les renseignements nécessaires dont
un cur-riculum vitae détaillé permettant d'apprécier
l'expérience professionnelle, et la qualité de
gestionnaire des intéressés et produire un bulletin de
leur casier judiciaire.
Pour les dirigeants de
nationalité étrangère résidant depuis moins de trois
ans en Algérie, le bulletin de casier judiciaire est
remplacé par un document délivré par les autorités
compétentes de leur pays d'origine et attestant que les
intéressés ne sont pas, aux termes de la
réglementation de leur pays, frappés d'une interdiction
de diriger une banque ou un établissement financier.
7. Identité des membres
de l'organe délibérant et des associés non dirigeants
des sociétés. Cette information doit être complétée,
dans le cas des établissements non affiliés à un
organe central, par la remise d'un curriculum vitae et
d'une déclaration attestant qu'aucune de ces personnes
ne tombe sous le coup des interdictions édictées à
l'article 125 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990
relatives à la monnaie et au crédit.
8. Identité des
commissaires aux comptes pressentis.
9. Au cas ou la personne
morale pour laquelle l'agrément est demandé est déjà
constituée, description de son activité et production
de ses trois derniers bilans certifiés.
10. Description de
l'activité projetée :
a)- Nature et volume
des différents
types de concours (crédits, crédits-bail, garanties
...) susceptibles de figurer au bilan ou au hors
bilan.
des autres
services offerts à la clientèle (mise à
disposition de moyens de paiement, gestion de
patrimoine, ingenierie financière ...)
b)- Composition de la
clientèle (particuliers, entreprises, investisseurs
institutionnels) que la Banque ou l'établissement
financier se propose d'approcher.
c)- Nature des
ressources utilisées ; part respective des fonds
propres, des concours des actionnaires, des titres de
créances négociables ou obligataires, des dépôts
du public, des emprunts sur le marché
interbancaire...
d)- Evolution de
l'effectif susceptible d'être employé pendant les
trois années à venir et de la masse salariale
correspondante, répartie par catégorie de
personnel.
Eventuellement, modalités
d'intéressement du personnel aux résultats.
e)- Organisation et
moyens prévus, notamment en matière :
d'approche
de la clientèle (création de guichets, recours
à des intermédiaires ou démarcheurs),
de
comptabilité et équipements informatique,
de
contrôle (interne, des risques, de marché, de
change, etc...).
f)- Bilans et comptes
de résultats prévisionnels pour les trois prochains
exercices
Niveau prévisionnel des
principaux ratios de gestion à la fin de chaque exercice
(couverture de risques, liquidité, coefficient de fonds
propres et de ressources permanentes).
11. Justification de la
nature de l'autorisation demandée : Banque ou
Etablissement Financier.
ANNEXE III
LETTRE ADRESSEE AU GOUVERNEUR DE LA
BANQUE D'ALGERIE PAR LES APPORTEURS DE CAPITAUX AVEC LES
RENSEIGNEMENTS ENUMERES DANS L'ANNEXE 1
Monsieur le
Gouverneur,
J'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint les renseignements demandés à
l'occasion de la prise de participation que (Nom de
l'apporteur) se propose de réaliser dans le capital de
(Nom de la banque ou de l'établissement financier ou de
la succursale d'une banque ou d'un établissement
financier étranger).
Je certifie que ces
renseignements sont sincères et fidèles et qu'il n'y a
pas à ma connaissance, d'autres faits importants dont la
Banque d'Algérie doit être informée.
Je m'engage à
informer immédiatement la Banque d'Algérie de tout
changement qui modifierait, de façon significative, les
renseignements fournis.
Par ailleurs, je
m'engage également à fournir, chaque année à
l'établissement (nom de l'établissement assujetti),
dont la société (nom) est associée ou actionnaire ou
dont je suis l'associé ou l'actionnaire, les
informations financières qu'il est conduit à
transmettre aux autorités selon les dispositions
réglementaires en vigueur.
J'ai pris note que le
Gouverneur de la Banque d'Algérie peut inviter les
actionnaires ou sociétaires d'une banque ou d'un
établissement financier à fournir à celui-ci le
soutien qui lui est nécessaire lorsque sa situation le
justifie et ce, conformément aux dispositions de
l'article 161 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit.
Veuillez agréer,
Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma haute
considération.
INSTRUCTION
N° 07/96 DU 22 OCTOBRE 1996 RELATIVE AUX MODALITES DE
CONSTITUTION DES SOCIETES DE CREDIT-BAIL ET AUX
CONDITIONS DE LEUR AGREMENT
Article 1er : En
application du Règlement n° 96-06 du 03 Juillet 1996
fixant les modalités de constitution des sociétés de
crédit-bail et les conditions de leur agrément, la
présente Ins- truction a pour objet de déterminer les
éléments d'appréciation et d'information composant le
dossier à l'appui de la demande d'agrément d'une
société de crédit bail.
Article 2 : Pour
obtenir l'agrément du Conseil de la Monnaie et du
Crédit en vue de la création d'une société de
crédit-bail, les promoteurs doivent présenter un
dossier à l'appui de la demande d'agrément et répondre
aux questionnaires figurant aux annexes 1 et 2 de la
présente Instruction.
Ces questionnaires
comportent des éléments dappréciation et
d'information précis relatifs notamment à la qualité
et à l'honorabilité des promoteurs et de leurs garants
éventuels, à la liste des principaux dirigeants, aux
capacités financières et techniques ainsi qu'au
programme d'activité.
Article 3 : Le
dossier prévu à l'article 2 ci-dessus doit comporter
une lettre adressée au Gouverneur de la Banque
d'Algérie selon le modèle figurant à l'annexe 3 de la
présente Ins- truction certifiant sur l'honneur de la
véracité des informations des renseignements fournis et
dans laquelle ils s'engagent à l'informer de tout
changement significatif desdits renseignements.
Les promoteurs s'engagent
également à fournir annuellement toutes les
informations financières que la société de
crédit-bail est tenue de transmettre à la Banque
d'Algérie.
Article 4 : La
demande d'agrément appuyée de tous les documents requis
doit être déposée auprès des services concernés de
la Banque d'Algérie.
Article 5 : La
présente Instruction prend effet à la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
ANNEXE I
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES
APPORTEURS DE CAPITAUX
Ces renseignements doivent
être fournis par toutes personne appelée à détenir au
moins 10 % des droits de vote.
1. Nom de la société de
crédit-bail pour laquelle ces renseignements sont
fournis.
2. Identité de
l'apporteur de capitaux
s'il s'agit
d'une personne morale, indiquer la raison
sociale, la forme juridique, l'adresse du siège
social.
s'il s'agit
d'une personne physique, indiquer le nom,
prénom, date et lieu de naissance, nationalité
et domicile.
Préciser s'il est prévu
sa désignation comme un des dirigeants de la société ?
3. Quel est le montant et
le pourcentage de la participation et son équivalence en
droits de vote.
Décrire avec précision
le montage juridique et financier de lopération
dacquisition des titres.
4. Quelle est l'activité
de l'apporteur de capitaux ? S'il fait partie d'un
groupe, fournir un descriptif du groupe et un
organigramme indiquant les pourcentages de détention en
parts de capital et en droits de vote.
5. Citer les principaux
dirigeants de l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une
personne morale.
6. L'apporteur de capitaux
et les sociétés qui lui sont liées, exercent-ils une
activité financière? Si oui, à quelles autorités
sont-ils soumis à ce titre ?
7. Au cours des dix
dernières années, l'apporteur de capitaux a-t-il fait
l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre
professionnel administratif ou judiciaire présentant un
caractère significatif ? A sa connaissance, des
sociétés de son groupe se sont-elles trouvées dans la
même situation ? Eventuellement, cette enquête ou
procédure a-t-elle abouti à une sanction ?
8. L'apporteur de capitaux
est-il ou s'attend-il à être prochainement l'objet
d'une procédure administrative, judiciaire ou amiable
susceptible d'avoir une incidence significative sur sa
situation financière ? A sa connaissance, des sociétés
de son groupe sont-elles dans la même situation ?
Apporter tous les renseignements utiles.
9. A quels objectifs
répond la prise de participation dans la société de
crédit-bail ? Quels effets en attend l'apporteur de
capitaux ? Apporter tous les renseignements utiles.
10. Quelles sont les
principales relations bancaires de l'apporteur de
capitaux ? Préciser l'ancienneté de ces relations.
11. Sont assimilés aux
droits de vote détenus par un apporteur de capitaux :
les droits
de vote détenus par d'autres personnes pour son
compte.
Préciser lidentité
de ces personnes.
les droits
de vote détenus par les sociétés placées sous
son contrôle effectif. Préciser l'identité de
ces sociétés.
les droits
de vote détenus par un tiers avec qui il agit.
les droits
de vote que l'apporteur de capitaux ou les autres
personnes citées ci-dessus sont en droit
d'acquérir à leur seule initiative en vertu
d'un accord.
Indiquer avec précision
tous les accords existants en ces domaines.
12. L'apporteur de
capitaux a-t-il donné en garantie certaines de ses
actions de la société de crédit-bail ? Si oui,
préciser le (s) nom (s) du ou des bénéficiaires (s).
13. Communiquer les
comptes de l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une
personne morale et/ou de sa maison-mère pour les trois
dernières années et une prévision pour l'année en
cours (y compris les données consolidées le cas
échéant).
Communiquer également les
statuts.
17. Fournir toute
information supplémentaire susceptible d'éclairer la
banque d'Algérie.
ANNEXE II
DESCRIPTION DU PROJET
1. Nom, dénomination ou
raison sociale envisagée et adresse du siège social ou
de la succursale en Algérie s'il s'agit d'une entreprise
étrangère.
2. Forme juridique et
projets de statuts.
3. Nature des titres
représentant le capital ; lien entre la détention de
ces titres et l'exercice des droits de vote.
4. Montant du capital
existant ou à constituer, ou montant de la dotation pour
les succursales d'entreprises étrangères.
5. Répartition des
actions (ou parts sociales) et des droits de vote.
Les apporteurs de capitaux
appelés à détenir au moins 10 % des droits de vote
doivent fournir les renseignements figurant à l'annexe 1
de la présente instruction.
6. Identité de deux
personnes au moins devant assurer la détermination
effective de l'activité de l'entreprise et la
responsabilité de la gestion conformément à l'article
135 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit.
Les dirigeants désignés
doivent fournir tous les renseignements nécessaires dont
un curriculum vitae détaillé permettant d'apprécier
l'expérience professionnelle et la qualité de
gestionnaire des intéressés.
7. Identité des
commissaires aux comptes pressentis.
8. Description de
l'activité projetée :
a)- Nature et volume
des concours
b)- Composition de la
clientèle (particuliers, entreprises) que la
société de crédit-bail se propose d'approcher.
c)- Nature des
ressources utilisées : part respective des fonds
propres, des concours des actionnaires, des titres de
créances négociables ou obligataires, des emprunts
sur le marché interbancaire.
d)- Evolution de
l'effectif susceptible d'être employé pendant les
trois années à venir et de la masse salariale
correspondante, répartis par catégorie de
personnel.
e)- Organisation et
moyens prévus pour approcher la clientèle.
f)- Bilans et comptes
de résultats prévisionnels pour les trois prochains
exercices.
Niveau prévisionnel des
principaux ratios de gestion à la fin de chaque exercice
(couverture de risques, liquidité, coefficient de fonds
propres et de ressources permanentes).
ANNEXE III
LETTRE ADRESSEE AU GOUVERNEUR DE LA
BANQUE D'ALGERIE PAR LES APPORTEURS DE CAPITAUX AVEC LES
RENSEIGNEMENTS ENUMERES DANS L'ANNEXE 1
Monsieur le
Gouverneur,
J'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint les renseignements demandés à
l'occasion de la prise de participation que (Nom de
l'apporteur) se propose de réaliser dans le capital de
(Nom de la Société de crédit-bail).
Je certifie que ces
renseignements sont sincères et fidèles et qu'il n'y a
pas, à ma connaissance, d'autres faits importants dont
la Banque d'Algérie doit être informée.
Je m'engage à
informer imédiatement la Banque d'Algérie de tout
changement qui modifierait, de façon significative, les
renseignements fournis.
Veuillez agréer,
Monsieur le Gouverneur, l'expression de ma haute
considération.
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