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DISPOSITIONS
DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2005
La loi de finances pour 2005 traduit la stratégie financière des pouvoirs publics pour la période 2005-2009 qui sert dappui à la concrétisation du programme quiquennal déquipement public dont lobjectif principal est la consolidation de la croissance économique et la mise en oeuvre des grandes réformes déjà entamées notamment la mise à niveau du réseau
infrastructurel.
Cette stratégie vise à préserver la dépense d'équipement de lEtat et de développer la qualité des services publics de base en jugulant lendettement public et en restituant au marché la conduite des investissements qui lui incombent dans une économie de marché.
La préservation de la dépense déquipements nécessite des politiques daccompagnement orientés vers :
* Laccroissement de la ressource budgétaire par le renforcement dispositif juridique de lutte contre la fraude et lévasion fiscale, la réduction des dépenses fiscales et lamélioration des méthodes de recouvrement de tous les droits et taxes ;
* Une meilleure gestion de certaines dépenses ;
* La révision des prix administrés de certains biens et services (eau, produits énergétiques, loyer...) est de nature à soulager la dépense publique de fonctionnement dune charge sans cesse croissante et dont les retombées sociales ne sont pas évidentes ;
* Les recours par le trésor aux financements les moins onéreux afin déviter lalourdissement des services de la dette publique ;
* La dynamisation de lactivité de crédit pour le développement par le redéploiement de la politique de lEtat en matière de financement en particulier du logement et de certaines infrastructures déquipement important doit être impérativement relayé par la dynamisation de lactivité du crédit bancaire en vue de permettre au secteur économique daccompagner laction de lEtat dans le financement des investissements.
Cest dans cette perspective que la loi de finances pour 2005 a prévu un train de mesures fiscales qui sarticulent autour des axes suivants :
I. Mesures relatives au développement du marché de limmobilier et du logement locatif ;
II. Mesures de soutien à linvestissement et à lemploi ;
III. Mesures dactualisation et dharmonisation du système fiscal ;
IV. Mesures dallégement et dassouplissement du système fiscal ;
V. Mesures de lutte contre la fraude et lévasion fiscales ;
VI. Mesures de consolidation et dassainissement des ressources publiques ;
VII. Autres mesures.
I. MESURES RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHE DE LIMMOBILIER ET DU LOGEMENT LOCATIF
La loi de finances pour 2005 se distingue par un ensemble de mesures destinées notamment à dynamiser le secteur de limmobilier et encourager la localisation de logements y compris par les particuliers.
1. Réduction du taux dimposition des revenus provenant de la location de biens immeubles à usage dhabitation et exemption de ces revenus lorsque la location est au profit détudiants :
La loi de finances pour 2005 a soumis les revenus fonciers provenant de la location de biens immeubles à usage dhabitation à limpôt sur le revenu global (IRG) au taux libératoire de 10 % calculé sur le montant des loyers bruts. Ce taux est ramené à 5% lorsque la location est au profit détudiants.
Lapplication de cette mesure a permis de relever les difficultés suivantes :
- Les bailleurs sont souvent amenés à ne pas déclarer le bail ou à refuser daccorder le bail de leurs locaux fermés pour ne pas payer cet impôt élevé.
- La charge fiscale engendrée par cet impôt est supportée en définitive par le locataire et les recettes fiscales engrangées ne sont pas nécessairement conséquentes.
Afin de remédier à ces difficultés, la loi de finances pour 2005 a modifié cette mesure en ramenant le taux applicable à 7% libératoire dimpôt en vue dencourager cette catégorie de contribuables à accorder le bail plus aisément.
Elle a également introduit une exemption sur les revenus provenant des locations dhabitation au profit détudiants et ce, pour faciliter l'accession de ces derniers au logement vu les besoins considérables de leur hébergement.
2. Réduction du taux dimposition des plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis :
Afin de remédier à la pratique généralisée de minoration des prix de cession des immeubles bâtis pour diminuer les effets de son imposition, la loi de finances pour 2005, a ramené le taux dimposition de cette plus-value de cession à titre onéreux entre particuliers des immeubles bâtis de 15% à 10%.
Cette mesure vise à promouvoir loffre de logements et renforcer la solvabilité de la demande des ménages en vue dune intervention plus significative des banques, notamment sur le marché hypothécaire.
Elle permet, dune part, aux ménages dobtenir un financement bancaire suffisant à lachat dun d'un logement et dautre part daccroître loffre de logement avec une intervention plus importante des banques en matière de financement hypothécaire.
Il est à rappeler que cette mesure concerne les immeubles bâtis seulement et que les immeubles non bâtis demeurent soumis à limpôt sur le revenu global au taux de 15% libératoire dimpôts.
3. Exemption du droit de mutation à titre onéreux dimmeubles à usager principal dhabitation cédés par lEtat et les organismes publics dhabitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif et du logement rural :
Dans le cadre de la politique des pouvoirs publics tendant à atténuer la crise du logement et en vue dy faciliter laccès, le législateur a exempté les actes portant acquisition de biens immeubles à usage dhabitation, des droits denregistrement sélevant à 5%, prévus par les dispositions de larticle 252 du code de lenregistrement. Ainsi se trouvent expressément exonérées de ces droits, les acquisitions immobilières réalisés soit dans le cadre promotionnel, soit dans le cadre coopératif, soit dans le cadre de lépargne logement et ce, conformément aux dispositions des articles 258-IV et 340 du code de lenregistrement.
Toutefois et avec lintroduction de nouvelles formules de logement tels que le logement social participatif, la location-vente ou lhabitat rural, la loi de finances pour 2005 a pris en charge ces nouvelles formules par exemption des droits denregistrement, des actes portant ventes dimmeubles, à usage principal dhabitation cédés par lEtat et les organismes publics dhabitat selon la procédure de la location vente, du logement social, du logement social participatif ou du logement rural.
4. Extension de lexonération relative aux actes portant cession des biens immobiliers de lEtat aux actes pris en application des articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 de la loi de finances pour 2002 :
Les actes portant cession de locaux à usage dhabitation appartenant à lEtat, aux collectivités locales et aux offices de promotion et de gestion immobilière sont exonérés de tous droits et taxes denregistrement et de publicité foncière et ce, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2005 ayant pour objet de modifier et de compléter larticle 347 bis du code de lenregistrement.
Cette mesure a permis dactualiser larticle en question qui faisait référence à la loi 81-01 du 07 février 1981. Or, cette loi ainsi que lensemble des textes pris pour son application ont été abrogés par les dispositions de larticle 40 de la loi de finances pour 2001 et ont été remplacés par les articles 41 de la loi de finances pour 2001 et 209 de la loi de finances pour 2002 qui ont reconduit le principe de la cession des biens immobiliers de
lEtat.
De ce fait, il est devenu nécessaire dactualiser les dispositions de larticles 347 bis du code de lenregistrement pour étendre lexonération dont il sagit, aux actes pris en application des articles 41 et 209 susmentionnés.
5. Exemption de la taxe de publicité foncière des actes portant acquisition dassiettes de terrains destinées à la réalisation de programmes de logements ainsi que des actes portant vente de locaux à usage dhabitation neufs réalisés par des promoteurs publics ou privés bénéficiant du soutien financier du Trésor public :
En sus des exonérations prévues par précédentes lois de finances en matière de taxe de publicité foncière dont bénéficient les différents actes portant vente de logements notamment ceux intéressant les coopératives immobilières et ceux portant vente aux épargnants, de logements réalisés dans le cadre de lépargne logement, la loi de finances pour 2005 a renforcé le nombre de ces exonérations qui portent sur le secteur dhabitat, à travers :
- lexonération des actes portant acquisition, par des promoteurs publics ou privés, de terrains dassiette devant servir à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et dhabitat rural.
- Lexonération des actes portant vente de locaux à usage dhabitation neufs réalisés par des promoteurs publics ou privés dans le cadre des programmes de logements bénéficiant du soutien financier du Trésor public et notamment les logements sociaux participatifs, les logements en location-vente et lhabitat rural.
Cette mesure qui vise à prendre en charge les nouvelles formules doffre du logement introduites par lEtat dans le cadre de la politique daide à lhabitat destinés exclusivement aux citoyens disposant de revenus limités, repose sur la tenue dun fichier national des aides permettant le contrôle des ménages éligibles à laide publique.
6. Exemption de la taxe de publicité foncière des mentions de subrogation conventionnelle au droit dhypothèque au profit des banques et des établissements financiers :
Afin datténuer leffet de la taxe de publicité foncière sur le coût des opérations de refinancement hypothécaire, les mentions de subrogations conventionnelles au droit dhypothèque sont désormais dispensées de cette taxe au profit des banques ainsi que les établissements financiers sengageant dans ce type dopérations.
Le règlement de la dite taxe renchérissant le coût des opérations de financement hypothécaire a pour effet négatif de limiter laccès au crédit hypothécaire notamment en matière daccès au logement doù la nécessité de prévoir une exemption qui permettra de modérer le coût de lopération.
7. Exemptions de la taxe de publicité foncière au profit de différents types dactes de cession :
7.1. Actes portant cessions de biens immobiliers à usage dhabitation, effectuées dans le cadre du décret n° 03-269 du 07 août 2003 :
Les actes portant des cessions de biens immobiliers à usage dhabitation, effectuées dans le cadre du décret n° 03-269 du 07 août 2003, fixant les conditions et modalités de cessions des biens immobiliers appartenant à lEtat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004, sont dispensés de la taxe de publicité foncière conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2005.
Cette mesure dexonération intervient compte tenu des avantages octroyés aux occupants réguliers de biens immobiliers à usage dhabitation, prétendant à leur acquisition, à savoir, labattement sur le prix de cession et la déclaration du montant des loyers ; contrairement aux occupants réguliers de biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal qui ne bénéficient pas des mêmes avantages.
7.2. Actes portant acquisitions par des promoteurs publics ou privés, de terrains devant servir dassiette à la réalisation de programmes de logement bénéficiant du soutien financier de lEtat :
Larticle 353-6 du code de lenregistrement complété par les dispositions de la loi de finances pour 2005 a pris en charge les actes portant acquisitions par des promoteurs publics ou privés, de terrains devant servir dassiette à la réalisation de programmes de logements bénéficiant du soutien financier de lEtat en les exonérant de la taxe de publicité foncière et ce afin dinciter lesdits promoteurs à la réalisation de nouveaux logements.
7.3. Actes portant cessions des actifs des entreprises publiques et des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) dissoutes :
Lexonération de la taxe de publicité foncière touche également les actes portant cessions dactifs des entreprises publiques et des EPIC dissoutes au profit des travailleurs, ainsi que celles effectuées dans le cadre des opérations de privatisation.
Ces cessions bénéficient de lexonération de la taxe de publicité foncière, aux seules entreprises publiques non autonomes dissoutes. Pour les autres entreprises dissoutes, lextension de cet avantage sinscrit dans la même logique dencouragement.
II. MESURES DE SOUTIEN
A LINVESTISSEMENT ET A LEMPLOI
La loi de finances pour 2005 à linstar des précédentes lois de finances a prévu un certain nombre de mesures destinées à encourager linvestissement de manière à relancer léconomie nationale et créer davantage demplois.
1. Prorogation de la réduction de 50% du montant de lIRG ou de lIBS accordée aux personnes physiques ou morales exerçant des activités dans les wilayas dIllizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset pour une période de cinq (05) années à compter du 1er janvier 2005 :
Afin de préserver lencouragement de la création dentreprises et dinvestissement dans les wilayas du grand sud dont les conséquences sont importantes en matière de développement local et de résorption de chômage, la loi de finances pour 2005 a prévu la prorogation de la réduction de 50% du montant de lIRG ou de lIBS accordée aux personnes physiques ou morales exerçant des activités dans les wilayas dIllizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset pour une période de cinq (05) années à compter du 1er janvier 2005.
2. Réduction du taux du versement forfaitaire (VF) :
Cette mesure est le prolongement des diminutions déjà opérées par les précédentes loi de finances. En effet, le taux du VF était de lordre de 6% en lannée 2001 et depuis lors, il a été revu à la baisse dun point chaque année.
La réduction opérée cette année a permis de ramener le taux du versement forfaitaire à la charge des employeurs de 2% à 1% en vue de sa suppression définitive en réponse aux attentes de différents opérateurs économiques.
Cette réduction vise deux objectifs essentiels :
- Elle permet de conforter la politique économique qui tend à relancer linvestissement par un abaissement progressif des charges pesant sur les entreprises ;
- elle vise à sauvegarder les emplois et à favoriser les recrutements pour résorber le chômage.
3. Institution de la déductibilité de la provision dite Provision pour risques catastrophiques constituée par les sociétés dassurance et de réassurance agréées en Algérie :
Pour faire face à leurs engagements prévus par larticle 11 de lordonnance n° 03-12 du 26 août 2003 relative à lobligation dassurance des catastrophes naturelles et à lindemnisation des victimes, les sociétés dassurance et de réassurance agréées en Algérie sont tenues de constituer une provision appelée Provision pour risques catastrophiques.
Cette provision est alimentée annuellement par une dotation égale à 95% du résultat technique dégagé par les contrats dassurance des catastrophes naturelles.
Compte tenu de son caractère réglementaire, il est nécessaire de conférer à cette provision le caractère de charge déductible au même titre que toutes les provisions réglementaires.
4. Exonération temporaire de lIBS au profit des sociétés de capital risque :
Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2005, les sociétés de capital risque bénéficient dune exonération de limpôt sur les bénéfices des sociétés, pour une période de cinq (05) années, à compter du début de leur activité.
Cette exonération intervient afin daugmenter la rentabilité de linvestissement ce qui inciterait les bailleurs de fonds à placer leur épargne dans ce type de sociétés connues pour leur nature risquée particulièrement dans un contexte de marché financier naissant comme le notre.
Par ailleurs, lactivité capital risque est considérée comme un outil de financement efficace, dont la promotion et le développement pourraient constituer :
- un maillon essentiel pour la création dentreprises et le développement de la PME ;
- un vecteur pour la création de lemploi ;
- un catalyseur pour la mobilisation et lorientation de lépargne vers les secteurs productifs et le renforcement des investissements directs étrangers ;
- un moyen efficace pour la transition dentreprises familiales fermées vers des entreprises ouvertes assurant une meilleure transparence comptable et fiscale.
5. Institution dun fonds de soutien à linvestissement pour lemploi :
5.1. Création dun fonds de soutien à linvestissement pour lemploi :
Afin doffrir aux entreprises de droit algérien des possibilités daccès aux financements, notamment sous forme de prises de participations, il est créé en vertu des dispositions de la loi de finances pour 2005 un Fonds de soutien à linvestissement pour lemploi, par abréviation
FSIE, à capital variable et faisant appel public à lépargne destiné au financement des petites et moyennes entreprises et à des placements en valeurs mobilières.
La singularité du FSIE se manifeste à travers son champ dintervention, encore largement inconnu en Algérie, celui du capital risque.
Le Fonds de soutien à linvestissement pour lemploi est un organisme dun genre nouveau à léchelle nationale. Il présente des caractéristiques originales et novatrices au plan de :
- la participation des travailleurs au financement des petites et moyennes entreprises ;
- lémergence dune épargne longue qui viendra diversifier les produits financiers.
La création de cet organisme sinscrit donc dans la dynamique nationale engagée pour créer, maintenir et sauvegarder lemploi. Lépargne collectée et canalisée vers des investissements dans les PME et dans des placements dans des valeurs mobilières.
5.2. Obligations relatives au fonctionnement du FSIE :
Compte tenu de sa nature particulière, le Fonds National de Soutien à linvestissement doit observer les règles suivantes liées au capital :
- les actions du FSIE ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ayant leur résidence fiscale en Algérie ; elles sont appelées actions A ;
- les produits de ces actions A ne sont pas distribués ; ils sont convertis, à la clôture de chaque exercice, en actions de catégorie B sur les bases qui seront fixées par les statuts ;
- les détenteurs dactions du FSIE ne peuvent ni prétendre à leur rachat par cet dernier avant léchéance statutaire, ni les céder à des tiers ;
- ils ont droit au rachat des actions A et B leur revenant à leur valeur faciale, à léchéance statutaire, sauf exceptions prévues par les statuts.
Toutefois, lobligation de publier un prospectus dinformation visé par la Commission dorganisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) qui simpose aux sociétés émettant des valeurs mobilières par appel public à lépargne est étendu au FSIE qui est également assujetti aux règles de contrôle et de surveillance de ladite commission.
5.3. Alignement du traitement fiscal réservé aux produits provenant des actions du FSIE sur celui relatif aux obligations, actions et parts dOPCVM :
La loi de finances pour 2003 a privilégié les obligations, actions et parts dorganismes de placements collectifs en valeurs mobilières, les livrets et comptes dépargne CNEP ainsi que les actifs financiers dune durée supérieur à 5 ans.
Pour ne pas perturber cet édifice fiscal en vigueur, la loi de finances pour 2005 a réservé le même traitement aux produits provenant des actions du
FSIE.
Ainsi et outre lexonération permanente du FSIE au titre de lIBS, les produits des actions dudit fonds sont imposables par voie de retenue à la source dont le taux est fixé à :
-1% libératoire pour la fraction de produits qui n'excède pas 50.000 DA par an ;
- 10% non libératoire pour la fraction de produits excédant 50.000 DA.
Par ailleurs, les produits du FSIE bénéficieront de tout dispositif futur qui serait plus avantageux.
Enfin, il est à signaler que les produits qui reviennent aux actionnaires sont soumis à limpôt, la dotation de la réserve légale et de la réserve statutaire sera opérée avant la rémunération des actionnaires et la distribution sous forme dactions des réserves constituées interviendra après impôt.
5.4. Institution dune bonification de 10% plafonnée à 22.200 DA par souscripteur et par an au profit des personnes ayant souscrit au capital du FSIE :
La FSIE ne bénéficie pas de traitement fiscal spécifique et en vertu de la mission dintérêt général qui lui est assignée, les souscripteurs auront besoin dun stimulant de la part de lEtat pour faire leffort de lépargne doù linstitution par les dispositions de la loi de finances pour 2005 dune bonification de 10% de la valeur nominale des actions souscrites par le public.
Toutefois, le bénéfice de cette bonification est limité à un plafond de 22.200 DA par souscripteur et par an.
Cette limitation a pour intérêt dempêcher la constitution dun abri fiscal attractif à une certaine concentration du capital ce qui est évidemment contraire à la vocation du fonds. Les statuts du fonds établiront également une limite au nombre dactions quune personne peut souscrire.
5.5. Institution dune retenue à la source aux fins de souscription au capital du FSIE par les salariés, opérée par les employeurs ayant reçu une autorisation de leurs employés pour opérer ladite retenue :
Lépargne provient des travailleurs salariés comme elle peut provenir des titulaires de revenus non salariaux. La souscription de cette dernière catégorie est versée à chaque fois à linitiative de la personne concernée et selon une procédure arrêtée par le
FSIE.
La souscription des salariés gagnerait, quant à elle, à être organisée à linstar des prélèvements fiscaux, cest-à-dire par voie de retenue à la source.
Toutefois, la retenue à la source ne peut être prélevée par lemployeur que si celui-ci a été habilité par une instruction que lui donne le travailleur pour une longue durée. Lemployeur est tenu dopérer cette retenue dès lors que leffectif de lentreprise est égal ou supérieur à 10 travailleurs.
Les montants devront être versés dans le délai de 20 jours que la loi accorde pour le versement des retenues fiscales au Receveur des impôts.
6. Exonération des revenus ou bénéfices issus des activités agréées par la Caisse Nationale dAssurance Chômage des Impôts exigibles au titre de lactivité :
Dans le cadre de la politique du Gouvernement dencouragement à la réalisation dinvestissements créateurs demplois, les dispositions de la loi de finances pour 2005 ont étendu les avantages consentis dans le cadre du régime général du développement de linvestissement aux investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création dactivités régi par la Caisse nationale dassurance chômage
(CNAC).
A ce titre, il est prévu une exonération des activités de production agréées, à compter de lexercice au cours duquel a débuté lactivité, de limpôt sur le revenu global ou de limpôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur lactivité professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette exonération est applicable pour une période de trois (03) années pour tout investissement agréé par la CNAC jusquau 31 décembre 2006.
7. Affectation de 2% du produit de la taxe intérieure de consommation au Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations :
Afin de promouvoir les exportations, le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté à raison de 2% au compte daffectation spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations ».
Cette affectation correspond à une ressource pour le Fonds de lordre de 660 millions de dinars, ce qui va permettre de relancer lactivité dudit Fonds.
8. Suppression du droit additionnel applicable aux intrants servant à la fabrication des produits de robinetterie :
La soumission au droit additionnel provisoire des intrants de la sous position tarifaire n° 84-81 90-00 servant à la fabrication des produits de robinetterie renchérit leur coût de fabrication locale. Dans un souci de réduire les prix des produits de robinetterie et permettre ainsi la relance de cette activité qui est confrontée à une importante concurrence, il est prévu à compter du 1er janvier 2005 la suppression du droit additionnel provisoire applicable aux intrants (TDA n° 84-81 90-00) servant à la fabrication des produits de robinetterie.
9. Affectation des produits provenant des adjudications des titres miniers à hauteur de 60% au Fonds du Patrimoine Public Minier et 40% au profit des collectivités locales :
Les produits issus des adjudications des titres miniers organisées par le ministère de lEnergie et des Mines sont destinés au financement des agences minières, notamment pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise en adjudication des moyens humains et matériels. Le produit des adjudications na fait que défrayer les prestations que lagence fournit ou sous-traite pour la préparation de chaque opération dadjudication. Les dispositions de la loi de finances pour 2005 ont prévu lintégration des produits issus des opérations dadjudications à hauteur de 60% au Fonds du Patrimoine Public, ce qui permettra de renforcer le développement des potentialités des ressources minérales du pays par le financement à partir de ces recettes des travaux complémentaires sur sites prospectés antérieurement sur des fonds publics. Par ailleurs et afin de permettre aux collectivités locales de faire face aux dépenses accrues auxquelles elles sont affrontées, 40% des produits issus des opérations dadjudications des titres miniers leurs sont affectés.
III. MESURES
DACTUALISATION ET DHARMONISATION
DU SYSTÈME FISCAL
La loi de finances pour 2005 a prévu des mesures qui visent à actualiser le système fiscal algérien avec la réalité économique du pays. Ces mesures sarticulent autour de :
1. Actualisation des seuils du régime du forfait :
A leffet dactualiser les seuils du régime du forfait qui nont pas été révisés depuis lannée 1992, la loi de finances pour 2005 a modifié les dispositions de larticle 15-1 du code des impôts directs et taxes assimilées et des articles 89 et 91 du code des taxes sur le chiffre daffaires pour relever ces seuils de 1.500.000 DA à 2.500.000 DA pour les activités dachat revente et de 800.000 DA à 1.200.000 DA pour les prestataires de services. Ce relèvement intervient afin de permettre aux services fiscaux de mieux appréhender le chiffre daffaires et les revenus des petits contribuables sans remettre en cause leur éligibilité à ce régime.
2. Actualisation du seuil dimposition des intérêts pour les sommes inscrites sur les livrets ou comptes dépargne :
La présente mesure a modifié les articles 58 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées à leffet de réaménager limposition à
lIRG des intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes dépargne des particuliers comme suit :
- 1% libératoire de limpôt pour la fraction des intérêts, inférieure ou égale à 50.000 DA.
- 10% pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
La modification du seuil qui était de lordre de 200.000 DA vise à limiter limposition au taux de 1% aux petits épargnants.
En effet, antérieurement au 1er janvier 2005, le montant de 200.000 DA dintérêts, soumis à une retenue à la source de 10% correspondait au produit dun dépôt de 4.000.000 DA avec un taux moyen de rémunération de 5%, ce qui a remis en cause lencouragement de lépargne populaire par limposition symbolique de 1%.
3. Relèvement du taux de la retenue à la source applicable aux intérêts produits par les bons de caisse anonymes :
Afin de maintenir un écart appréciable entre les taux applicables aux titres nominatifs et aux bons de caisse anonymes, la loi de finances pour 2005 a relevé le taux de la retenue à la source libératoire applicable aux intérêts produits par les bons de caisse anonymes de 40% à 50%.
Il convient de préciser que les intérêts des titres nominatifs cumulés avec dautres revenus perdent de leur attractivité puisquils peuvent être imposés à 40%, taux applicable à la dernière tranche du barème de
lIRG.
4. Assujettissement des baux à vie ou à durée illimitée aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriétés des biens auxquels ils se rattachent :
A compter du 1er janvier 2005, les baux à vie sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriété des biens auxquels ils se rapportent.
Ce réaménagement sexplique par le fait que ce type de baux à linstar des baux à durée indéterminée sont assimilés à des transferts de propriété.
Il convient de préciser que les baux à durée déterminée sont désormais pris en charge par les dispositions de larticle 222 du code de lenregistrement qui les soumettent au droit proportionnel de 2%.
5. Extension des peines prévues à larticle 303 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées aux cas de manuvres frauduleuses prévus par larticle 117 du Code des Taxes sur le Chiffre dAffaires :
Dans un souci dactualisation et dharmonisation, la présente mesure a modifié les dispositions de larticle 117 du Code des Taxes sur le Chiffre
dAffaires à leffet :
- dune part, de supprimer la référence à larticle 418 du code pénal, abrogé par la loi n° 01-09 du 26-06-2001 portant modification du code pénal.
- dautre part, de renvoyer à larticle 303 du Code des Impôts Directs et Taxes assimilées, pour adopter en matière de Taxes sur le Chiffre dAffaires les peines prévues par cet article, dont sont passibles les contribuables qui emploient des manuvres frauduleuses, ou sétant soustraits, ou ayant tenté de se soustraire totalement ou partiellement à lassiette ou à la liquidation de tout impôt, droit ou taxe.
6. Relèvement du seuil dexonération pour les travailleurs handicapés en matière dIRG/salaires :
Le seuil dexonération de lIRG/salaires des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds-muets a été relevé de 12.000 à 15.000 DA conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2005 qui a modifié lalinéa « d » de larticle 68 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
Ce relèvement intervient en vue dactualiser ce seuil compte-tenu de laugmentation du Salaire Moyen Inférieur Garanti (SMIG), ainsi que du niveau général des salaires.
7. Exclusion des recours ayant déjà fait lobjet de rejet par la commission de Daïra du champ de compétence de la commission de Wilaya :
Les dispositions du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, notamment ses articles 300, 301 et 302, offrent la faculté aux contribuables dont les réclamations ont fait lobjet de rejet total ou partiel par ladministration de saisir les commissions de recours des impôts directs et de TVA en fonction de leur seuil de compétence.
En pratique, il sest avéré que la quasi-totalité des avis rendus par la commission de Daïra font lobjet dappel systématique devant les commissions de Wilaya ce qui surchargent considérablement les travaux de ces commissions.
En effet, les commissions de Wilaya chargées dexaminer les recours relevant de leur compétence doivent également réexaminer ceux déjà traités par les commissions de Daïra et ayant donné lieu à un rejet total ou partiel de leur part.
Les recours en question dépassent de par leur affluence la capacité de traitement des commissions de Wilaya qui font difficilement face à cette masse dactions en recours.
Pour remédier à cette situation et alléger la charge de la commission de recours de Wilaya, il est exclu de son champ de compétence les recours ayant déjà fait lobjet de rejet par la commission de Daïra.
8. Intégration des affaires contentieuses dont le montant total contesté est supérieur à 10.000.000 DA dans le seuil de compétence de la commission centrale de recours :
Aux termes des dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées, les seuils de compétence de la commission centrale de recours des impôts directs et de la TVA sont :
- les cotes dimpôts directs et taxes assimilées ainsi que les taxations de TVA des contribuables régis par la structure chargée de la gestion des grandes entreprises et ce, quel que soit le montant contesté ;
- les cotes dimpôts directs et de taxation de TVA supérieures à 2.000.000 DA pour lesquelles ladministration a rendu une décision de rejet total ou partiel.
La modification introduite par la loi de finances pour 2005 vise à intégrer dans le seuil de compétence de la commission centrale de recours toutes les affaires dont le montant total contesté est supérieur à 10.000.000 DA et pour lesquels ladministration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
9. Versement spontané au titre de lIRG de lordre de 15% pour les revenus des locations de salles des fêtes, des fêtes foraines et de cirques :
A compter du 1er janvier 2005, les revenus des locations de salles de fêtes, des fêtes foraines et de cirques donnent lieu à un versement spontané au titre de lIRG. Le taux du versement
spontané est fixé à 15% libératoire dimpôt.
Le versement spontané doit être acquitté par les bénéficiaires des revenus auprès du receveur des impôts territorialement compétent avant le vingt (20) du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont été encaissées.
IV. MESURES
DALLÉGEMENT ET DASSOUPLISSEMENT
DU SYSTÈME FISCAL
La loi de finances pour 2005 a prévu une série de mesures allégeant le système fiscal existant pour simplifier la vie des contribuables. Ces mesures se rapportent à ce qui suit :
1. Exclusion du cas de disparition des marchandises due à une force majeure de la restitution de la TVA déduite :
En principe, le cas de disparition de marchandises due à un vol, une destruction ou à une perte entraîne systématiquement la restitution de la TVA.
Dans un souci dalléger la charge fiscale qui pèse sur le redevable, la loi de finances pour 2005 a exclu de la restitution de la TVA la disparition de marchandises due à une force majeure du fait que cette disparition est complètement indépendante de la volonté du redevable.
2. Élargissement du domaine dapplication du remboursement de la TVA :
Pour préserver le principe de neutralité de la TVA, le législateur a confié à lentreprise le rôle de collecter la TVA pour le compte du Trésor en lui réservant son droit aux déductions ou à défaut au remboursement.
Seulement, les cas de remboursement excluaient :
- La TVA incorporée dans le montant des différents services destinés à lexploitation de lentreprise tels que les frais de transport, les assurances ainsi que les biens amortissables ;
- La TVA ayant grevé les achats dune entreprise qui a cessé son activité. En fait, lentreprise nest remboursée que sur la TVA ayant grevé les achats du dernier mois. Les précomptes de TVA résultant dachats effectués antérieurement ne peuvent être récupérés.
- Précompte de TVA résultant de la différence de taux (17% et 7%) qui ne prenait pas en charge le montant de TVA relatif aux acquisitions des biens dinvestissement et des services qui constituent lessentiel des achats de certaines entreprises.
Pour remédier à ces insuffisances, les dispositions de la loi de finances pour 2005 ont, dune part, redéfini les cas ouvrant droit au remboursement de la TVA et, dautre part, élargi le champ dapplication du remboursement de la TVA à lensemble des acquisitions y compris les services et les biens amortissables ainsi que les acquisitions antérieures réalisées par lentreprise dans les cas de cessation dactivité.
3. Fixation des conditions de formes relatives au remboursement du précompte de TVA :
Afin de permettre aux services fiscaux de prononcer le rejet des demandes de remboursement du précompte de TVA présentant des irrégularités, sur une base légale, la loi de finances pour 2005 a introduit un article 50 bis au sein du Code des Taxes sur le Chiffre dAffaires fixant les conditions suivantes pour loctroi du remboursement du précompte de TVA :
- la tenue dune comptabilité régulière par lentreprise bénéficiaire ;
- la production dun extrait de rôle apuré ou dun échéancier de paiement ;
- la mention du précompte sur les déclarations mensuelles souscrites par lentreprise ;
- le précompte de TVA sollicité au remboursement doit porter sur des exercices non atteints par la prescription quadriennale.
Il est à préciser quavant lintroduction de cet article, les dispositions régissant le remboursement de TVA ne prévoyaient pas dune manière expresse le rejet des demandes présentant les irrégularités soulevées par larticle susmentionné.
4. Atténuation de lobligation de paiement de la totalité des droits mis à la charge des contribuables ayant fait lobjet dun redressement fiscal par le paiement de 30% des droits :
La législation fiscale actuelle en matière contentieuse prévoit que les redressements fiscaux contestés ne sont pas suspensifs de paiement. Ainsi, le contribuable est tenu dacquitter les droits mis à sa charge dans le délai légal sauf dans le cas où il sollicite un sursis de paiement, dès lors quil fixe le montant et constitue des garanties auprès du receveur des impôts.
La constitution des garanties nétant pas toujours facile, notamment quand il sagit de cautions bancaires, le contribuable se trouve contraint dutiliser divers moyens pour retarder le paiement de sa dette fiscale.
Afin dalléger la charge mise à lencontre de ces contribuables et améliorer les relations entre ladministration et les contribuables en levant les entraves qui affectent le fonctionnement de leur activité, il est réclamé seulement 30% du total des redressements dès la mise en recouvrement des rôles dimposition si le contribuable en fait une demande expresse dans sa réclamation. Le reste de la dette demeure différé jusquà lintervention de la décision du directeur des impôts de wilaya dans les conditions fixées à larticle 79 du code des procédures fiscales. Il est à rappeler que lapplication de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations issues des contrôles sommaires des déclarations des contribuables, des vérifications de comptabilité ainsi que des vérifications de la situation fiscale densemble.
5. Prorogation de deux (02) mois du délai accordé au directeur des impôts pour statuer sur les réclamations contentieuses :
En vue dharmoniser les procédures contentieuses et de permettre à ladministration fiscale de statuer sur les réclamations contentieuses dans un délai raisonnable, il est accordé un délai de six (06) mois, au lieu de quatre (04) mois antérieurement en vigueur, au directeur des impôts de wilaya pour statuer sur les-dites réclamations.
La prorogation de ce délai a été décidée après les difficultés relevées en pratique par les services fiscaux pour respecter le délai de quatre mois.
Cette prorogation sapplique également aux réclamations relatives aux impôts, taxes, droits et amendes relevant de la compétence du centre des impôts, le pouvoir de statuer sur ces réclamations étant dévolu au chef du centre des impôts qui statue au nom du directeur des impôts de wilaya.
6. Prorogation du délai relatif à la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant au bilan clos le 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial :
La loi de finances pour 2003 ayant institué la réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables figurant au bilan clos le 31 décembre 2002 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, avait fixé comme dernier délai pour cette opération de réévaluation le 31 décembre 2004.
Or, il sest avéré en pratique que ce délai est très court pour permettre aux entreprises concernées de procéder aux réévaluations de leurs immobilisations.
Ainsi et afin de faciliter à ces entreprises dexercer ce droit, la loi de finances pour 2005 a prorogé le délai sus-cité jusquau 31 décembre 2006.
7. Relèvement des seuils du recours gracieux à léchelon régional et de wilaya :
A compter du 1er janvier 2005, le pouvoir de statuer sur les recours gracieux est dévolu, selon les seuils ci-dessous :
- au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission régionale instituée à cet effet à léchelon régional, lorsque la cote ou lamende excède la somme de 500.000 DA ;
- au directeur des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à léchelon de wilaya, lorsque la cote ou lamende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 500.000 DA.
Il est à rappeler que lancien seuil était de 250.000 DA, ce qui naccordait pas un pouvoir décisionnel important aux directeurs régionaux et de wilaya en la matière.
V. MESURES DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE ET
LEVASION FISCALES
Pour renforcer le dispositif de lutte contre la fraude et lévasion fiscales, la loi de finances pour 2005 a prévu les mesures suivantes :
1. Obligation de mentionner le numéro dacte de naissance ou le numéro didentification statistique sur les actes notariés et extrajudiciaires :
Afin de donner plus de consistance à linformation contenue dans les actes notariés et extrajudiciaires, il a été introduit des informations supplémentaires pour que ladministration soit à même den vérifier lexactitude et de sassurer que tous les droits dûs au Trésor ont été acquittés par les redevables. Ces actes doivent indiquer, en sus de létat civil, le numéro dacte de naissance inscrit au registre ad hoc de la commune de naissance des parties en cause ou le numéro didentification statistique de toute personne inscrite au répertoire national des agents économiques et sociaux.
A défaut, la formalité de lenregistrement est refusée.
2. Redéfinition de la notion de vente en gros et exclusion du droit à déduction de la TVA ayant grevé les objets, biens et produits revendus dans les conditions de gros pour lesquels létat des clients na pas été annexé à la déclaration annuelle des revenus :
La loi de finances pour 2005 a, dune part, modifié les dispositions de larticle 5 du Code des Taxes sur le Chiffre dAffaires pour redéfinir la notion de vente en gros qui concerne désormais :
- des livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- des livraisons de biens faites à des prix identiques, réalisées en gros ou en détail ;
- des livraisons de produits destinés à la revente quelle que soit limportance des quantités livrées.
Dautre part, il est exclu du droit à déduction la TVA ayant grevé les achats revendus dans les conditions de gros pour lesquels létat clients prévu à larticle 224-1 du Code des Impôts Directs naura pas été annexé à la déclaration annuelle des revenus.
La réintégration de la taxe seffectue à la diligence du contribuable dans le délai de dépôt de la déclaration annuelle, à défaut la régularisation est opérée par ladministration fiscale assortie dune majoration de 25%.
3. Obligation de présenter létat client à chaque réquisition de ladministration fiscale et sanction du défaut de présentation de cet état ainsi que de linexactitude des informations y contenues :
Lampleur prise par la fraude fiscale, notamment par le biais de dissimulation des clients effectifs, exige de mettre en place un dispositif rigoureux de contrôle afin de limiter le recours à ce procédé par les contribuables.
En effet, le dispositif actuellement en vigueur prévoit pour les opérations réalisées dans les conditions de gros, que toute déclaration annuelle de limpôt doit être accompagnée dun état détaillé des clients comportant les informations visées à larticle 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette disposition permet aux contribuables une large marge de manuvre le reste de lannée, ce qui a amené à prévoir, à compter du 1er janvier 2005, lobligation pour les contribuables réalisant des opérations dans les conditions de gros y compris les importateurs de présenter à chaque réquisition de ladministration fiscale un état de leurs clients mensuellement actualisé.
La même mesure prévoit que le défaut de présentation de cet état donne lieu à lapplication dune amende de 30.000 à 400.000 DA. En cas de récidive, lamende est portée au double.
Cette amende sapplique également, lorsque les informations prévues à larticle 224-1 du code des impôts directs devant figurer sur létat savèrent inexactes. En outre, il y a lieu de rappeler que la non-production dans les délais de cet état entraîne la perte de la réfaction de 30% accordée sur le chiffre daffaires pour la détermination de la TAP, assortie des majorations de 25% prévues à larticle 219 du code des impôts direct et ce, nonobstant les sanctions et pénalités édictées par le même code. Par ailleurs, les dispositions de la loi de finances pour 2005 ont prévu des réaménagements de la TVA en ce qui concerne létat client à leffet :
- dune part, de redéfinir la notion de vente en gros en référence à celle énoncée en matière de TAP ;
- dautre part, à exclure du droit à déduction la TVA ayant grevé les achats revendus dans les conditions de gros pour lesquels létat des clients naura pas été déposé.
La réintégration de la taxe seffectue à la diligence du contribuable dans le délai de dépôt de déclaration annuelle, à défaut, la régularisation est opérée par ladministration fiscale assortie dune majoration de 25%.
4. Saisie conservatoire des ouvrages en métaux précieux de fabrication locale, pour défaut de marque :
A compter du 1er janvier 2005, les ouvrages dor, dargent ou de platine de fabrication locale, saisis pour défaut de marque, constituent des saisies réelles effectives suivies de main-levée.
Loffre de main-levée est prononcée, sur décision du Directeur des Impôts de Wilaya territorialement compétent, après dépôt dune demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant accompagnés des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dûs.
Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués, poinçonnés.
Toutefois, les ouvrages avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal sont restitués brisés et sans remboursement des droits et amendes acquittés. Néanmoins, le contrevenant se réserve le droit de présenter à la marque, en compensation de droits et dans un délai de trois mois à compter de la date de la restitution, des ouvrages neufs de fabrication locale, au titre minimum légal, jusquà concurrence du poids brisé.
Cette mesure permet donc de définir la saisie douvrages en métaux précieux de fabrication locale comme étant une forme de saisie conservatoire du moment où les objets en fraude sont restitués dès leur régularisation par ladministration fiscale.
Elle a aussi fixé la procédure légale permettant la confiscation des objets en fraude par main-mise réelle et loffre de main-levée qui permet au contrevenant de se libérer de la confiscation.
5. Répression des infractions relatives à la détention ou la vente douvrages en métaux précieux marqués de faux poinçons ainsi que les infractions relatives à lintroduction sur le marché national douvrages en métaux précieux :
Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude entamé par les précédentes lois de finances en matière de fabrication et de vente douvrages en métaux précieux, la loi de finances pour 2005 a modifié et complété les dispositions du code des impôts indirects à leffet de réprimer les infractions relatives à la détention ou à la mise en vente douvrages en métaux précieux marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques de poinçons se trouvent entrées, soudées ou contre-tirées.
Lintroduction, sur le marché national, douvrages en métaux précieux importés, en dépit des dispositions de larticle 359 du code des impôts indirects qui prévoit un agrément préalable et des dispositions de larticle 378 du code des impôts indirects qui prévoit que ces
ouvrages doivent être déclarés en douane et présentés au bureau de garantie territorialement compétent pour y être essayés, titrés et marqués du poinçon de lEtat dit poinçon dimportation, est considérée comme une infraction à la législation en vigueur.
Les infractions susmentionnées sont punies dun emprisonnement allant de six (06) jours à six (06) mois. Par ailleurs, outre les conditions qui incombent aux fabricants et marchands dor, dargent et de platine ouvrés et non ouvrés de tenir un registre coté et paraphé par ladministration fiscale sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages dor, dargent et de platine quils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés, les dispositions de la loi de finances pour 2005 ont institué lobligation aux assujettis dacheter chez des personnes connues deux ou ayant des répondants connus deux.
6. Assujettissement des fabricants de tabacs à des règles spécifiques en matière de comptabilité et de contrôle fiscal :
A linstar des précédentes lois de finances ayant réglementé lactivité de fabrication des tabacs, la loi de finances pour 2005 a introduit de nouvelles règles relatives à lexercice de cette activité et qui ont trait aux aspects de comptabilité et de contrôle.
6.1. Tenue dune comptabilité matières spécifique :
Trois comptes doivent être tenus dans les fabriques de tabacs :
A - Compte tabacs en feuilles et matières premières ;
B - Compte fabrication ;
C - Compte produits fabriqués.
Le compte de tabacs en feuilles et matières premières est chargé :
1. des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2. de celles reçues ;
3. des excédents constatés lors des inventaires.
est déchargé :
1. des quantités livrées à la fabrication ;
2. de celles admises en décharge ;
3. des manquants constatés lors des inventaires.
Le compte de fabrication est chargé :
1. des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2. de celles livrées à la fabrication par lentrepôt de la fabrique ;
3. de celles venues du dehors ;
4. des excédents constatés lors des inventaires ;
5. de quantités remises en uvre est déchargé :
1. des quantités fabriquées mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets soit pour la vente à lintérieur, soit déclarées pour lexportation ou destinées à dautres fabriques ;
2. de celles allouées en décharge soit après destruction opérée en présence des agents des impôts. Lesdites allocations en décharge sappliquent au poids des matières ramenées à lhumidité normale des tabacs en feuille à létat sec.
3. les manquants constatés lors des inventaires.
Le compte des produits fabriqués en poids net de tabacs est chargé :
1. des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2. de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets soit pour la vente à lintérieur, soit déclarées pour lexportation ou destinées à dautres fabriques :
3. de celles venues du dehors : des excédents constatés lors des inventaires.
est déchargé :
1. des quantités vendues et sorties des fabriques après paiement de limpôt ;
2. de celles expédiées à lexportation ou à dautres fabriques ;
3. de celles admises en décharge conformément aux conditions prévues à larticle 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en uvre ;
4. des manquants constatés lors des inventaires.
Les comptes visés ci-dessus sont clos, balancés et réglés tous les ans du 1er au 31 juillet.
6.2. Soumission aux règles de contrôle :
a) Pour lexercice de fabrique de tabacs, ladministration fiscale est autorisée à installer à demeure et dans lenceinte de chaque fabrique deux agents au minimum ayant le grade de contrôleur au moins et relevant de linspection territorialement compétente qui sont chargés du contrôle du mouvement des produits et des comptes susvisés.
b) Les fabricants de tabacs sont tenus de mettre à la disposition de ladministration fiscale dans lenceinte de chacune de leur fabrique un bureau fermant à clef et du mobilier nécessaire à lexercice de lactivité de chaque agent.
Ces nouvelles dispositions obligeant les fabricants de cigarettes à tenir une comptabilité matières et à accueillir des agents de ladministration au sein de leurs fabriques chargés du contrôle de lactivité vont permettre à ladministration fiscale dasseoir la taxe intérieure de consommation relative à ces produits au vu dune déclaration contrôlée.
7. Relèvement du taux de la taxation doffice applicable en cas de défaillance des employeurs pour le paiement de lIRG/salaires :
La législation fiscale en vigueur prévoit des mesures de taxation doffice à lencontre notamment des employeurs qui ne se conforment pas aux obligations en matière de retenue IRG/ salaires.
Cette taxation doffice qui intervient un mois après la défaillance du contribuable, est calculée en appliquant le taux du VF à une base évaluée doffice par ladministration.
Or, à son niveau actuel (1%) et notamment sa perspective de disparition (en 2006), le taux de la taxation doffice, outre son caractère dérisoire, savère insuffisamment dissuasif en tant que sanction dune défaillance de la part des contribuables.
Donc et afin de dissuader ces contribuables défaillants, le taux de la taxation doffice est ramené à 20%, correspondant au taux moyen de lIRG.
VI. MESURES DE CONSOLIDATION
ET DASSAINISSEMENT DES RESSOURCES PUBLIQUES
La consolidation et lassainissement des ressources de lEtat se traduit dans le cadre de la loi de finances pour 2005 par les mesures ci-après :
1. Institution dun droit de timbre, à loccasion de létablissement de chaque autorisation de port darmes au profit des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles :
Dans le cadre de lexercice de leurs prérogatives de police administrative, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs de contrôle et de suivi des activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles exercées par les sociétés à vocation commerciale.
La mise en uvre de ces dispositifs requiert limplication de plusieurs institutions, à savoir le ministère de
lIntérieur et des Collectivités locales - wilaya -, services de sécurité, à leffet de sassurer et de vérifier sur le terrain lapplication par lesdites sociétés des différentes procédures administratives édictées en matière de délivrance des autorisations dacquisition, de détention, de port et de transport des armes.
Ces opérations de contrôle portent en outre sur linspection des sites gardés par lesdites sociétés implantées à travers tout le territoire national pour sassurer de la conformité des conditions de détention, dutilisation et de conservation des armes par rapport aux normes édictées par la réglementation en vigueur.
Ce contrôle mené tout au long de lannée génère des dépenses pour les pouvoirs publics qui ne sont malheureusement suivies daucune forme de compensation et constituent un manque à gagner pour le Trésor public.
A cet effet, il est institué un droit de timbre de lordre de 5.000 DA à percevoir lors de létablissement de lautorisation de port darmes et ce, afin de générer les fonds nécessaires à la couverture des opérations de contrôle en question.
2. Versement dune contribution par le Centre National du Registre de Commerce au profit du budget de lEtat :
Dans le but de lui permettre dassumer ses missions, le Centre national du registre de commerce (CNRC) a été doté, depuis 1992, de la personnalité morale et de lautonomie financière. A lheure actuelle, le CNRC réalise des recettes importantes générées par laugmentation du volume des prestations quil effectue et qui couvrent largement ses besoins. Aussi est-il pertinent daffecter les excédents financiers réalisés par le Centre au profit du budget de lEtat. Les modalités dapplication de cette disposition seront déterminées par voie réglementaire.
3. Réaffectation de la quote-part revenant à lEtat du produit des activités des organismes chargés de lorganisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel au profit du budget de lEtat :
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives transformé au titre de lannée 1989 en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) bénéficiait de la quote-part revenant à
lEtat du produit des activités des organismes chargés de lorganisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel. Cette affectation directe dune part du budget revenant à
lEtat va à lencontre des principes régissant les finances publiques doù la nécessité de réaffecter les produits bénéficiant à cet EPIC au profit du budget de lEtat.
4. Règlement des intérêts moratoires résultant de lexécution des marchés publics par la Caisse de Garantie des Marchés Publics lorsque ces marchés sont nantis à son profit :
Dans un souci de transparence dans les relations financières entre lEtat et les entreprises cocontractantes, le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics consacre le principe des intérêts moratoires au profit de ces dernières. Il prévoit également la possibilité de rétrocession de ces intérêts au profit de la Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) lorsque les marchés sont nantis à son profit. Toutefois, le traitement des intérêts moratoires ne peut saccommoder des règles en vigueur en matière dorganisation et dexécution des dépenses déquipement public doù la nécessité de confier à la CGMP la liquidation et le règlement des intérêts moratoires aussi bien pour la part revenant au cocontractant quà la caisse elle-même.
VII. AUTRES MESURES
1. Assujettissement des affaires de référé et les affaires sociales introduites par les employeurs ou les employés à la taxe judiciaire denregistrement :
La taxe judiciaire denregistrement est une taxe qui couvre les frais de justice, les droits de greffe ainsi que les droits de timbre et denregistrement.
Tous les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative sont assujettis à cette taxe. Toutefois, certaines affaires, sociales et de référé ne sont pas expressément soumises à ladite taxe, ce qui encourage certains justiciables à ne pas sacquitter de cette taxe. La loi de finances pour 2005 a donc cité dune manière expresse lesdites affaires au sein des dispositions du code de lenregistrement comme suit :
Devant les tribunaux :
- affaires de référé 1.000 DA.
- affaires sociales introduites par les employeurs 1.000DA.
- affaires sociales introduites par les employés 400 DA.
Devant les cours :
- appel de référé 2.000 DA.
- appel social introduit par les employeurs 1.500 DA.
- appel social introduit par les employés 500 DA.
Cependant, il convient de préciser que la taxe judiciaire denregistrement nest pas due par les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG.
2. Réaménagement du tarif de la taxe sur les produits pétroliers applicable au gas-oil :
Dans le cadre de lencouragement de lutilisation de carburants moins polluants, la loi de finances pour 2005 a prévu le relèvement de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) applicable au gas-oil. Le relèvement de la TPP induirait une augmentation du prix du gas-oil de lordre de 1 DA/litre à la pompe. Désormais, le tarif applicable au gas-oil est fixé à compter du 1er janvier 2005 comme suit :
N° du
tarif douanier |
Désignation
des produits |
Tarifs |
| Ex.27.10 |
Gas-oil |
257,25/hl |
3. Modalités dinscription de la mention relative à la subrogation conventionnelle, portée en marge des hypothèques légales :
A compter du 1er janvier 2005, les modalités dinscription de la mention portée en marge de linscription relative à la subrogation conventionnelle au droit dhypothèque au profit dune banque et/ou établissement financier dans le cadre dune opération de refinancement hypothécaire seffectuent conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier au même titre que linscription de lhypothèque légale elle-même.
Lesdites inscriptions et mentions sont requises directement par le représentant qualifié de la banque ou de létablissement financier, qui dépose, par lui-même, auprès de la conservation foncière territorialement compétente, pour linscription les deux (02) bordereaux prévus par larticle 93 du décret n° 76-63 relatif à linstitution du livre foncier et pour la mention une demande accompagnée du contrat de refinancement hypothécaire.
4. Affectation de 10% du produit de la redevance pour lobtention dun permis de pêche commerciale dans les eaux sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger au profit de la Chambre nationale de la pêche et de laquaculture :
Lencadrement de la campagne commerciale des grands migrateurs halieutiques nécessite des moyens financiers considérables pour faire face aux besoins multiples pour la conduite dune telle opération.
La Chambre Nationale de la Pêche et de lAquaculture, en vertu de ses missions et attributions, a la charge de lencadrement de la campagne des grands migrateurs halieutiques. Cette mission lui est confiée à leffet de déployer tous les efforts en vue de mobiliser les ressources humaines et faire face aux prestations de service, notamment la formation, le recyclage, le perfectionnement ainsi que la prise en charge des contrôleurs, indemnités des personnels chargés de la préparation et des suivis des campagnes, documentation, transports. Pour ce faire, la Chambre est dotée dune ressource de lordre de 10% du produit de la redevance pour lobtention dun permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger.
5. Modification de la date du décompte du moratoire accordé aux générateurs et/ou détenteurs de déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux pour traiter ou faire traiter leurs déchets : La modification retenue par les dispositions de la loi de finances pour 2005 tend :
- dune part, à harmoniser la terminologie utilisée dans larticle en question à celle consacrée en matière de protection de lenvironnement et ce, en substituant à lexpression « déchets spéciaux et/ou dangereux », celle de « déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux » ;
- et, dautre part, à modifier la date du décompte du moratoire accordé aux générateurs et/ou détenteurs des déchets en question pour traiter ou faire traiter leurs déchets dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur.
La date retenue est désormais celle fixée au 1er janvier 2005 de la promulgation de la loi au lieu de la date de lancement des travaux de réalisation des installations délimination des déchets et ce, afin de permettre aux services fiscaux de mettre en uvre la taxe dincitation au déstockage des déchets industriels spéciaux et spéciaux dangereux même dans le cas où il nest pas prévu la réalisation dinstallation spécifique ou le recours aux services dinstallations spécifiques.
6. Exonération des véhicules touristiques tout terrain (4X4) dune cylindrée nexcédant pas 2500 cm 3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du Grand Sud et dont le taux dinvalidité est égal ou supérieur à 60% :
Afin de permettre aux moudjahidine et aux invalides de la guerre de Libération nationale résidant dans les wilayas du Grand Sud et dont le taux dinvalidité est égal ou supérieur à 60% lacquisition de véhicules adaptés aux conditions géographiques et climatiques des régions du sud algérien, il est prévu à compter du 1er janvier 2005 une exonération de la TVA à loccasion de lacquisition des personnes dont il sagit de véhicules touristiques tout terrain (4X4) dune cylindrée nexcédant pas 2.500 cm 3.
7. Exonération des camélidés de la TVA : Dans un objectif de réduire le coût délevage, de reproduction et de vente des espèces de camélidés et par conséquence la baisse des prix de vente de ses viandes, il est prévu à compter du 1er janvier 2005 une exonération de la TVA de toutes les opérations portant sur les camélidés.
8. Prorogation de lautorisation dimportation des véhicules de tourisme jusquau 31 décembre 2005 :
La loi de finances pour 2005 a prorogé lautorisation dimportation des véhicules de tourisme usagés ne dépassant pas trois (03) ans dâge par des particuliers pour leurs besoins et sur leurs devises propres jusquau 31 décembre 2005.
Lâge du véhicule est déterminé par rapport à la date dimportation.
In
Horizons - 21/02/05
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