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 Règlements Banque d’Algérie 2011
 

Règlement n° 11-01 du 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er : La Banque d’Algérie crée un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens.

Article 2 : Les caractéristiques générales du billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens sont les suivantes :

. Dimensions : 160 mm x 71,7 mm,

. Thème : Science, technologie et développement endogène,

. Filigrane : effigie de l’Emir Abdelkader,

. Tonalité générale : Bleu-verdâtre.

Article 3 : Le nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de Banque actuellement en circulation.

Article 4 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure seront déterminés par règlement.

Article 5 : Le présent règlement sera publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LaksacI

 Règlement n° 11-02 du 24 mars 2011 portant émission et mise en circulation d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens ;

Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er : Dans le cadre du règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 28 avril 2011.

Article 2 : Les signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés comme suit :

1) DIMENSIONS : Hors-tout : 160 mm X 71,7 mm
                          Vignette : 120 mm X 61,7 mm

2) TONALITE : Bleu-verdâtre

3) PAPIER : Filigrané, de type billet de Banque, teint dans la masse en bleu pâle

4) DESCRIPTION :

a. THEME GENERAL : Science, technologie et développement endogène

b. Recto : En trois couleurs juxtaposées.

1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique.

Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.

2. Vignette : science et technologie.

3. Texte en langue arabe :

« Banque d’Algérie ».
« Deux mille dinars ».

4. Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie droite de la vignette et horizontalement sur la partie inférieure gauche de la vignette.

5. Signatures.

6. Numéros.

7. Date .

c. Verso : En trois couleurs juxtaposées.

1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique.

Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.

2. Vignette : vecteurs du développement endogène.

3. Texte en langue arabe :

« Banque d’Algérie »
« Deux mille dinars ».

4. Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie gauche du billet et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.

5. Mention en langue arabe : « L’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».

5) FILIGRANE : En continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso.

Le filigrane reproduit l’effigie de « L’Emir Abdelkader ».

6) FIL DE SECURITE : De type « Windows-thread », micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso du billet, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso.

7) HOLOGRAMME : Un hologramme d’une largeur de 13 mm, de type « Lead » est apposé sur la partie gauche du recto.

Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :

a) Sous un angle :

. Le texte « Banque » (en langue arabe),

. L’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la gauche,

. Le texte « Algérie » (en langue arabe),

. L’effigie de Jughurta regardant vers la gauche.

b) Sous un autre angle :

. Le texte « Algérie » (en langue arabe),

. L’effigie de Jughurta regardant vers la droite,

. Le texte « Banque » (en langue arabe) ,

. L’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la droite.

c) Sur le coté droit de l’hologramme, le chiffre «2000» est répété en continu.

Article 3 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed Laksaci

RÈGLEMENT N° 2011-03 DU 24 MAI 2011 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES RISQUES INTERBANCAIRES

 

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n

° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n

°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers ;

Vu le règlement n

°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;

Vu le règlement n

°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers ;

Vu le règlement n

°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers ;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er : Les banques et les établissements financiers doivent disposer, dans les conditions définies par le présent règlement, d’un système de surveillance interne de la répartition de leurs encours de prêts et d’emprunts interbancaires, notamment ceux opérés sur le marché monétaire.

Article 2 : Les banques et les établissements financiers fixent pour chaque contrepartie le montant maximal des prêts consentis et des emprunts obtenus auprès de contreparties bancaires.

Ces montants doivent être déterminés dans des conditions qui assurent une répartition des placements opérés et des financements obtenus qui soient conformes aux décisions de l’organe délibérant relatives à la prise de risques et à la gestion de la liquidité.

Les limites fixées pour chaque contrepartie doivent faire l’objet d’un réexamen périodique.

Article 3 : Lorsqu'une contrepartie bancaire contrôle de manière exclusive une ou plusieurs autres contreparties bancaires, l’ensemble ainsi constitué est considéré comme une seule et même contrepartie pour le respect des limites décrites à l’article 2 ci-dessus.

Sont également considérées comme une même contrepartie, les contreparties bancaires qui sont unies entre elles par des liens tels que si l'une rencontrait des problèmes  financiers, l’autre, ou toutes les autres, connaîtraient des difficultés de remboursement.

Article 4 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place :

- un système d’enregistrement et de traitement des informations leur permettant de connaître, pour chaque contrepartie, le montant des prêts consentis et des emprunts contractés ;

- des dispositifs de suivi des limites fixées pour chaque contrepartie ;

- des procédures d’information des organes exécutifs et délibérants sur le respect de ces limites.

Article 5 : Le présent règlement sera publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 Le  Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

Règlement n

°11-04 du 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n

° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 et 97 ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n

° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-04  du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-05  du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires ;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er : Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d’identification, de mesure, d’analyse et de gestion du risque de liquidité. Ce dernier est défini comme le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer, ou compenser, une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.

Article 2 : Les banques et les établissements financiers doivent :

- disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour répondre à leurs engagements, à mesure de leur exigibilité, au moyen d’un stock d’actifs liquides ;

- veiller à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par montant, par maturité et par contrepartie ;

- tester régulièrement les possibilités d’emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu’en situation de crise.

Article 3 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter un rapport entre, d’une part, la somme des actifs disponibles et réalisables à court terme et des engagements de financement reçus des banques, et, d’autre part, la somme des exigibilités à vue et à court terme et des engagements donnés. Ce rapport est appelé coefficient minimum de liquidité. Ses composantes et ses modalités d’établissement sont définies par instruction de la Banque d’Algérie.

Les banques et établissements financiers doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.

Article 4 : A chaque fin de trimestre, les banques et les établissements financiers communiquent à la Banque d’Algérie :

- le coefficient minimum de liquidité du mois à venir et ceux de chacun des deux (2) derniers mois du trimestre écoulé ;

- un coefficient de liquidité, dit d’observation, pour la période de trois (3) mois suivant la date d’arrêté.

La commission bancaire peut demander aux banques et établissements financiers de calculer le coefficient de liquidité à d’autres dates.

Article 5 : Les éléments de calcul des coefficients de liquidité sont extraits de la comptabilité des banques et des établissements financiers.

En cas de difficultés rencontrées pour calculer les coefficients de liquidité de chacun des deux derniers (2) mois du dernier trimestre, les banques et les établissements financiers peuvent recourir, à titre temporaire, à des modalités statistiques de calcul, sous conditions que ces modalités soient communiquées à la Banque d’Algérie et que la commission bancaire donne son accord.

Article 6 : La commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement financier à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement.

Dans ce cas, elle fixe à l’institution concernée un délai pour régulariser sa situation.

Article 7 : Les banques et les établissements financiers établissent un tableau dit « tableau de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d’assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.

Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à une (1) semaine.

Article 8 : Les banques et les établissements financiers déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s’appuient leurs prévisions.

Article 9 : Les banques et les établissements financiers établissent et détaillent leurs prévisions à une semaine des flux bruts résultant :

- de toute opération avec la Banque d’Algérie ;

- des prêts et emprunts interbancaires ;

- des opérations d’achat, de vente, de prise et de mise en pension d’effets représentatifs de créances ;

- des titres financiers qu’ils ont émis ;

- des retraits et dépôts de la clientèle ;

- des prêts et emprunts à la clientèle ;

- des engagements donnés et reçus ;

- de toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;

- et de tout autre élément, notamment les charges impactant de manière significative leur situation de liquidité.

Article 10 : Les banques et les établissements financiers recensent les sources supplémentaires de financement à une (1) semaine et distinguent à ce titre :

- les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès de la Banque d’Algérie ;

- les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d’autres contreparties ;

- les autres actifs cessibles ;

- les accords de financement reçus ;

- toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.

Article 11 : L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier détermine :

- le niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise de risque qu’il accepte ;

- la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque ;

- et les procédures, limites, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.

Article 12 : L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier, veille à l’adéquation et la mise à jour des procédures, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité. Il communique au moins deux (2) fois par an les résultats de ses analyses à l’organe délibérant.

Article 13 : Les services chargés du contrôle interne s’assurent du respect des exigences du présent règlement.

Ils examinent au moins une fois par an les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés pour mesurer le risque de liquidité.

Article 14 : L’organe délibérant se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale de gestion du risque de liquidité, ainsi que les méthodes utilisées pour identifier, mesurer, et limiter l’exposition au risque de liquidité.

Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu également informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent règlement et des actions prises, le cas échéant.

Le comité d’audit, lorsqu’il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.

Article 15 : Des dispositifs internes permettent d’identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l’aide d’indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, résultant de l’ensemble des éléments d’actifs, de passifs et de hors bilan.

Article 16 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité. A cet effet :

- ils disposent d’un stock d’actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment ;

- ils diversifient de manière adéquate leur structure de financement et l’accès aux sources de financement ;

- ils définissent les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.

Ils doivent veiller à l’examen régulier de ces méthodes et moyens.

Article 17 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des indicateurs leur permettant d’identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.

Ils tiennent compte de leur éligibilité au refinancement de la Banque d’Algérie, de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. Ils apprécient les risques éventuels de concentration de leurs actifs liquides.

Article 18 : Les banques et les établissements financiers définissent un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 15 et 17 ci-dessus, cohérentes avec la qualité de leurs signatures et avec les conditions générales du marché.

Article 19 : Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, les banques et les établissements financiers évaluent leurs capacités à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu’en situation de crise. A cet effet, ils testent de façon périodique, directement ou par leurs entités de refinancement :

- les possibilités d’emprunt, confirmées et non confirmées, dont ils disposent auprès de leurs contreparties ;

- leurs mécanismes de refinancement auprès de la Banque d’Algérie.

Article 20 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des procédures d’alerte et des plans d’action en cas de dépassements des limites.

Article 21 : Les banques et les établissements financiers testent leurs scénarios de façon périodique afin de s’assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu’ils ont définie.

Ils procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.

Article 22 : Les scénarios permettent aux banques et aux établissements financiers de tester au minimum :

- une crise portant sur la banque ou l’établissement financier eux-mêmes et entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement ;

- une crise de liquidité ;

- une combinaison des deux.

Article 23 : Les banques et les établissements financiers analysent les résultats de ces tests et en tiennent compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité.

Article 24 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des plans d’urgence formalisés qui leur permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.

Ces procédures définissent :

- les personnes concernées ;

- leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;

- les solutions alternatives d’accès à la liquidité à mettre en place.

Article 25 : Les banques et les établissements financiers testent et mettent à jour leurs plans d’urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s’assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.

Article 26 : Dans le rapport de contrôle interne qu’ils élaborent en application de l’article 45 du règlement n

°02-03 du 14 novembre 2002, susvisé, les banques et les établissements financiers décrivent les méthodes qu’ils utilisent pour la gestion de leurs risques de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif.

Article 27 : Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de la date de sa publication au

Journal officiel.

Article 28 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

Règlement n°2011-05 du 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés

 

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n

°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa j) ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n

° 91-09 du 14 août 1991 modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et établissements financiers ;

Vu le règlement n

° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers ;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 juin 2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er : Le présent règlement a pour objet de préciser aux banques et aux établissements financiers les modalités de traitement comptable des intérêts non recouvrés.

Article 2 : Les intérêts non recouvrés sur les créances de toute nature sont à comptabiliser à l’actif dans des sous-comptes de créances douteuses appropriés et, au passif, en « intérêts réservés » dans des comptes de régularisation. Lesdits intérêts ne doivent être imputés dans un compte de produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.

Les prêts, titres et autres créances sont présentés au bilan et situations comptables mensuelles des banques et établissements financiers nets des intérêts non recouvrés.

Article 3 : Les intérêts non recouvrés doivent être comptabilisés en intérêts réservés dès le constat de non recouvrement.

Article 4 : Les créances classées, objet d’un rééchelonnement dans le cadre du soutien financier consenti par l'État aux petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes bancaires, sont celles constatées à fin avril 2011, nettes des intérêts non recouvrés.

Article 5 : Les banques et les établissements financiers transmettent mensuellement à la Banque d’Algérie un état des créances rééchelonnées visées à l’article 4 ci-dessus suivant le canevas de reporting défini par une instruction de la Banque d’Algérie.

Article 6 : Le présent règlement sera publié au

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

reglement n° 2011-06 du 19 octobre 2011 modifiant et completant le reglement n°07-01 du 15 mouharam 1428 correspondant au 03 fevrier 2007 relatif  aux regles applicables aux transactions courantes avec l’etranger et aux comptes devises

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,

-

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point m ;

-

Vu l'Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce, modifiée et complétée ;

-

Vu la Loi de finances pour 1985, en son article 156, modifiée ; 

-

Vu l'Ordonnance n° 96-09 du 19 chaâbane 1416 correspondant au 10 Janvier 1996 relative au crédit bail ;     

-

Vu l'Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, modifiée et complétée ;

-

Vu la Loi n° 98-10 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 modifiant et complétant la Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée ;

-

Vu l' Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements, modifiée et complétée ;

-

Vu l'Ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ;

-

Vu la Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;   

-

Vu l' Ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant Loi de finances complémentaire pour 2005 ;

-

Vu la Loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures, modifiée et complétée ;

-

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant  au 02 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 02 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

-

  Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie;

-

 Vu le décret présidentiel du 5 Djoumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un Vice-Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le Règlement n°07-01 du 15 Mouharam 1428 correspondant au 03 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’etranger et aux comptes devises ;

-

Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 19 octobre  2011 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er: Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n°07-01 du 03 février 2007 relatif  aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.

Article 2 : L’article 61 du règlement n°07 -01 du 03 février 2007 sus visé est modifié et rédigé comme suit :

« Article 61 :

Le contrat d'exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit.

L'exportateur doit rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent quatre vingt (180) jours, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.

Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédant cent quatre vingt (180) jours, l'exportation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des services compétents  de la Banque d'Algérie.»

Article 3 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

Règlement n°2011-07 du 19 octobre 2011  modifiant et complétant e règlement  n°08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

-

Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant Code de commerce, notamment ses articles 526 bis à 526 bis16;

-

Vu l'Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit modifiée et complétée, notamment son article 98 ;

-

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et Vice Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque d'Algérie;

-

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 02 novembre 2002 portant nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;

-

  Vu le décret présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un Vice Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

-

Vu le Règlement n°92-02 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la Centrale des Impayés ;

-

Vu le Règlement n° 94-12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de normes dans le secteur financier ;

-

Vu le Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif  de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision ;

-

Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 19 octobre 2011;

Promulgue le Règlement dont la teneur suit :

Article 1er

: Le présent Règlement a pour objet de modifier et de compléter le Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008 susvisé.

Article 2

 : L’article 4 du Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision est modifié et complété comme suit :

« Article 4 : Dès la survenance d'un incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, le tiré est tenu, conformément aux dispositions du code de commerce, d'en faire la déclaration à la centrale des impayés de la Banque d'Algérie dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ce cadre, un certificat de non paiement, dont le modèle normalisé est annexé au présent règlement (annexe 1), est établi et remis au bénéficiaire du chèque impayé :

- par la banque tirée, lors de la présentation du chèque au règlement au guichet de domiciliation du compte ou, le cas échéant, en compensation manuelle;

- par la banque présentatrice du chèque, lors du rejet du chèque à la télé compensation conformément au mode opératoire du système de compensation électronique dit Algérie–Télécompensation Interbancaire (ATCI) et aux normes d’échanges interbancaires des instruments de paiement. 

Sans préjudice des dispositions relatives au délai de quatre (4) jours prévu à l’alinéa premier, une copie du certificat de non paiement doit être adressée sans délai par l’établissement remettant à l’établissement tiré. »

Article 3

 : L’article 5 du Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008  est modifié et complété comme suit :

« 

Article 5 : Dès la survenance d'un premier incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dûment constaté, le tiré doit adresser à l'émetteur du chèque, dans le délai prévu par la législation en vigueur, une lettre d'injonction dont le modèle est annexé au présent règlement (annexe 2).»

Article 4

 : L’article 9 du Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008  est modifié et complété comme suit :

« Article 9 : La lettre d'injonction prévue à l'article 8 ci-dessus doit préciser le montant et le délai de paiement de la pénalité libératoire. 

Le modèle de la lettre d’injonction est annexé au présent règlement (annexe 3).

Faute de régularisation de l'incident de

 paiement dans les délais cumulés prévus par le code de commerce, des poursuites pénales sont engagées conformément aux dispositions du code pénal.»

Article 5

 : Le Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008  est complété par l’article 9 bis rédigé comme suit :

« Article 9 bis : Il y a récidive,

conformément aux articles 526 bis 3 et   526 bis 5 du Code de Commerce, en cas de survenance d’un incident de paiement consécutif à l’émission d’un chèque sans provision dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, même si celui-ci a fait l’objet d’une régularisation. »

Article 6

 : L’article 10 du Règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008  est modifié comme suit :

« Article 10 : En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement, le tiré prononce systématiquement à l’encontre du tireur une interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq (5) ans. Cette interdiction prend effet à compter de la date d’envoi de la notification pour régularisation du chèque impayé.

Cette notification,  dont le modèle est annexé au présent règlement (annexe 4), doit indiquer qu’il est mis à la charge de l’émetteur du chèque impayé une pénalité égale au double de la pénalité libératoire prévue à l’article 526 bis 5 du code de commerce. »

Article 7

 : Le présent Règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.     

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

A

nnexe 1 au Règlement n° 11-07 du 19 octobre 2011 

Certificat de Non Paiement

Nous soussignés,…………………………………       code agence……............(1)

certifions que le chèque dont tous les éléments d’identification sont indiqués ci-dessous, a été rejeté par…………………..code agence …..…..…(2)

Pour le motif : Provision insuffisante, Code rejet : 007.

Nom et Prénom ou raison sociale du tireur……………………………………..…………..

RIB du tireur………………………………………………………………………………............……

Nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire…………………………….…………..

RIB du bénéficiaire………………………………………..........….…………………………………

Numéro du chèque ……………………………………….........………………….………………..

Montant du chèque…………………………………………………………………………….........

Date d’émission du chèque………………………………………………………………….........

Date de présentation au paiement………………...………………........................

Date de rejet par la banque tirée…………………………………………………....………….

N° de la RIO………………………….………………………........................................

Ce certificat est délivré pour valoir acte de protêt en vertu de la réglementation et de la législation actuellement en vigueur.

Fait à …………..le…………..
Cachet et signature accréditée

(1) Nom et agence de la banque remettante
(2) Nom et agence de la banque tirée.

 

Annexe 2 au

Règlement n° 11- 07 du 19 octobre 2011

Etablissement : ……………………………….

Agence de : …………………………………..

Nom, Prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale :

Adresse :

Objet : Injonction de régularisation suite au premier incident de paiement

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° ………….., d’un montant de ………………………émis le ……………………, tiré sur votre compte n°………………………….à l’ordre de ………………………………et présenté au paiement le ……………………………a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.

Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait déclaration de l’incident de paiement à la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie.

Aussi, pour éviter l’interdiction bancaire dont vous vous êtes rendu passible, nous vous invitons à régulariser l’incident de paiement susvisé dans le délai de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de la présente lettre, par la constitution d’une provision suffisante et disponible pour le règlement du chèque par nos soins et ce, au cours du délai précité.

En cas de non régularisation dans le délai imparti conformément aux dispositions légales, vous serez déclaré interdit d’émettre des chèques pendant une durée de cinq (05) ans à compter de la date d’envoi de la lettre d’injonction et, à ce titre :

- sur tous vos comptes, il vous sera interdit d’émettre des chèques, autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré ;

- vous serez tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celles de vos mandataires ;

-  afin de recouvrer la possibilité d’émettre des chèques, vous serez soumis au paiement de la pénalité libératoire au profit du Trésor avec le montant du chèque impayé.

A l’avenir, nous vous invitons à bien vous assurer de la disponibilité d’une provision suffisante avant toute émission de chèque. En cas de récidive durant les douze (12) mois à partir de ce délai d’injonction vous serez interdit de chéquier pour une durée de cinq (05) ans sans possibilité de régularisation.  

Fait à …………….  le…………………….

Annexe 3 au

Règlement n° 11- 07 du 19 octobre 2011

Etablissement : ……………………………….

Agence de : …………………………………..

Nom, Prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale :

Adresse :

Objet : Injonction de régularisation dans le deuxième délai de régularisation

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° ………….., d’un montant de ………………………émis le ……………………, tiré sur votre compte n°………………………….à l’ordre de ………………………………et présenté au paiement le ……………………………a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.

Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à l’acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait déclaration de l’incident de paiement à la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie.

Nous vous rappelons que cet incident de paiement faisant l’objet de notre lettre d’injonction recommandée avec accusé de réception du ………………………n’a pas été régularisé durant le premier délai de dix (10) jours.

Par conséquent nous vous informons que vous êtes interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans  à compter du ……………………….et ce, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A ce titre :

- sur tous vos comptes, il vous est interdit d’émettre des chèques autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré ;

- vous êtes tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celles de vos mandataires.

Cependant, pour recouvrer la possibilité d’émettre des chèques, vous êtes soumis au paiement de la pénalité libératoire au profit du Trésor dont le montant est de …………………dinars ainsi que le montant du chèque moyennant une provision suffisante et disponible auprès de notre banque  et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de l’expiration du premier délai d’injonction.

A l’avenir, nous vous invitons à bien vous assurer de la disponibilité d’une provision suffisante avant toute émission de chèque. En cas de récidive durant les douze (12) mois à partir de ce délai d’injonction vous serez interdit de chéquier pour une durée de cinq (05) ans sans possibilité de régularisation.  

Fait à …………….  le……………………

Annexe 4 au

Règlement n° 11- 07 du 19 octobre 2011

Etablissement : ……………………………….

Agence de : …………………………………..

Nom, Prénom ou raison sociale ou dénomination commerciale

Adresse

Objet : Notification d’interdiction en cas de récidive

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que le chèque n° ………….., d’un montant de ………………………émis le ……………………, tiré sur votre compte n°………………………….à l’ordre de ………………………………et présenté au paiement le ……………………………a été rejeté par nos soins pour absence (ou insuffisance) de provision.

Conformément à la réglementation en vigueur, un certificat de non-paiement a été délivré au bénéficiaire qui équivaut à l’acte de protêt en application des dispositions de l’article 531 du code de commerce et il a été fait une déclaration de l’incident de paiement à la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie.

Nous vous rappelons que cet incident de paiement survient durant les (12) douze mois après le premier incident de paiement.

Par conséquent, nous vous informons que vous êtes interdit de chéquier pour une durée de cinq (5) ans à compter du ……………………….et ce, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A ce titre :

- sur tous vos comptes, il vous est interdit d’émettre des chèques autres que ceux de retrait (chèque guichet) auprès du tiré ;

- vous êtes tenu de restituer les formules de chèques en votre possession et en celles de vos mandataires ;

- vous êtes tenu de payer une pénalité égale au double de la pénalité libératoire au profit du Trésor, d’un montant de…………………..dinars ainsi que le montant du chèque moyennant une provision suffisante et disponible auprès de notre banque. Nous vous rappelons qu’en cas de non régularisation de cette situation, des poursuites pénales pourraient être engagées contre vous par le bénéficiaire.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute contestation de cette mesure d’interdiction ainsi que de la pénalité est déférée à la juridiction compétente.

Fait à …………….  le…………………….