11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai
2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires
;
Vu
les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en
date du 24 mai 2011
;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Les banques et les
établissements financiers sont tenus de mettre en place,
dans les conditions prévues aux articles suivants, un
dispositif didentification, de mesure, danalyse et de
gestion du risque de liquidité. Ce dernier est défini comme
le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou
de ne pas pouvoir dénouer, ou compenser, une position, en
raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et
à un coût raisonnable.
Article 2 : Les banques et les établissements
financiers doivent
:
-
disposer effectivement et à tout moment de liquidités
suffisantes pour répondre à leurs engagements, à mesure de
leur exigibilité, au moyen dun stock dactifs liquides ;
-
veiller à assurer une diversification suffisante de leurs
sources de financement par montant, par maturité et par
contrepartie
;
-
tester régulièrement les possibilités demprunt dont ils
disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition
normale quen situation de crise.
Article 3 : Les banques et les établissements
financiers sont tenus de respecter un rapport entre, dune
part, la somme des actifs disponibles et réalisables à court
terme et des engagements de financement reçus des banques,
et, dautre part, la somme des exigibilités à vue et à court
terme et des engagements donnés. Ce rapport est appelé
coefficient minimum de liquidité. Ses composantes et ses
modalités détablissement sont définies par instruction de
la Banque dAlgérie.
Les banques et établissements financiers doivent à tout
moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à
100 %.
Article 4 : A chaque fin de trimestre, les banques et
les établissements financiers communiquent à la Banque
dAlgérie
:
-
le coefficient minimum de liquidité du mois à venir et ceux
de chacun des deux (2) derniers mois du trimestre écoulé
;
-
un coefficient de liquidité, dit dobservation, pour la
période de trois (3) mois suivant la date darrêté.
La
commission bancaire peut demander aux banques et
établissements financiers de calculer le coefficient de
liquidité à dautres dates.
Article 5 : Les éléments de calcul des coefficients
de liquidité sont extraits de la comptabilité des banques et
des établissements financiers.
En
cas de difficultés rencontrées pour calculer les
coefficients de liquidité de chacun des deux derniers (2)
mois du dernier trimestre, les banques et les établissements
financiers peuvent recourir, à titre temporaire, à des
modalités statistiques de calcul, sous conditions que ces
modalités soient communiquées à la Banque dAlgérie et que
la commission bancaire donne son accord.
Article 6 : La commission bancaire peut autoriser une
banque ou un établissement financier à déroger
temporairement aux dispositions du présent règlement.
Dans ce cas, elle fixe à linstitution concernée un délai
pour régulariser sa situation.
Article 7 : Les banques et les établissements
financiers établissent un tableau dit « tableau de
trésorerie prévisionnelle », qui leur permet dassurer un
suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité,
y compris les nouvelles opérations.
Ce
tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de
trésorerie à une (1) semaine.
Article 8 : Les banques et les établissements
financiers déterminent les caractéristiques et les
hypothèses sur lesquelles sappuient leurs prévisions.
Article 9 : Les banques et les établissements
financiers établissent et détaillent leurs prévisions à une
semaine des flux bruts résultant :
-
de toute opération avec la Banque dAlgérie ;
-
des prêts et emprunts interbancaires ;
-
des opérations dachat, de vente, de prise et de mise en
pension deffets représentatifs de créances ;
-
des titres financiers quils ont émis ;
-
des retraits et dépôts de la clientèle ;
-
des prêts et emprunts à la clientèle ;
-
des engagements donnés et reçus ;
-
de toute opération de marché autre que celles déclarées par
ailleurs, y compris les opérations de change ;
-
et de tout autre élément, notamment les charges impactant de
manière significative leur situation de liquidité.
Article 10 : Les banques et les établissements
financiers recensent les sources supplémentaires de
financement à une (1) semaine et distinguent à ce titre :
-
les actifs éligibles et non encore affectés en garantie
auprès de la Banque dAlgérie ;
-
les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès
dautres contreparties ;
-
les autres actifs cessibles ;
-
les accords de financement reçus ;
-
toute autre source de financement disponible qui devra être
précisée.
Article 11 : Lorgane exécutif de la banque ou de
létablissement financier détermine :
-
le niveau de tolérance au risque de létablissement,
cest-à-dire le niveau de prise de risque quil accepte ;
-
la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à
son niveau de tolérance au risque ;
-
et les procédures, limites, systèmes et outils
didentification, de mesure et de gestion du risque de
liquidité.
Article 12 : Lorgane exécutif de la banque ou de
létablissement financier, veille à ladéquation et la mise
à jour des procédures, systèmes et outils didentification,
de mesure et de gestion du risque de liquidité. Il
communique au moins deux (2) fois par an les résultats de
ses analyses à lorgane délibérant.
Article 13 : Les services chargés du contrôle interne
sassurent du respect des exigences du présent règlement.
Ils examinent au moins une fois par an les hypothèses
utilisées ainsi que les paramètres employés pour mesurer le
risque de liquidité.
Article 14 : Lorgane délibérant se prononce au moins
une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la
politique générale de gestion du risque de liquidité, ainsi
que les méthodes utilisées pour identifier, mesurer, et
limiter lexposition au risque de liquidité.
Il
est tenu informé des conclusions des revues et des analyses
du risque de liquidité susvisées et approuve toute
modification substantielle des méthodologies internes. Il
est tenu également informé des résultats des scénarios de
crise conduits en application du présent règlement et des
actions prises, le cas échéant.
Le
comité daudit, lorsquil existe, procède à un examen
régulier des méthodologies internes et des hypothèses
sous-jacentes.
Article 15 : Des dispositifs internes permettent
didentifier, mesurer, gérer et contrôler, à laide
dindicateurs et de limites et selon des hypothèses
suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants,
résultant de lensemble des éléments dactifs, de passifs et
de hors bilan.
Article 16 : Les banques et les établissements
financiers mettent en place des méthodes et moyens pour
réduire le risque de liquidité. A cet effet :
-
ils disposent dun stock dactifs de qualité, libres de tout
engagement et mobilisables à tout moment ;
-
ils diversifient de manière adéquate leur structure de
financement et laccès aux sources de financement ;
-
ils définissent les modalités de mobilisation rapide des
sources de financement complémentaires.
Ils doivent veiller à lexamen régulier de ces méthodes et
moyens.
Article 17 : Les banques et les établissements
financiers mettent en place des indicateurs leur permettant
didentifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de
tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier
en situation de crise.
Ils tiennent compte de leur éligibilité au refinancement de
la Banque dAlgérie, de lentité juridique dans laquelle se
trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides
rapidement. Ils apprécient les risques éventuels de
concentration de leurs actifs liquides.
Article 18 : Les banques et les établissements
financiers définissent un ensemble de limites relatives aux
indicateurs visés aux articles 15 et 17 ci-dessus,
cohérentes avec la qualité de leurs signatures et avec les
conditions générales du marché.
Article 19 : Conformément aux dispositions de
larticle 2 du présent règlement, les banques et les
établissements financiers évaluent leurs capacités à lever
des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement,
tant en situation normale quen situation de crise. A cet
effet, ils testent de façon périodique, directement ou par
leurs entités de refinancement :
-
les possibilités demprunt, confirmées et non confirmées,
dont ils disposent auprès de leurs contreparties ;
-
leurs mécanismes de refinancement auprès de la Banque
dAlgérie.
Article 20 : Les banques et les établissements
financiers mettent en place des procédures dalerte et des
plans daction en cas de dépassements des limites.
Article 21 : Les banques et les établissements
financiers testent leurs scénarios de façon périodique afin
de sassurer que leur exposition au risque de liquidité
reste compatible avec la tolérance au risque quils ont
définie.
Ils procèdent à un examen périodique de la pertinence et du
degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les
établir.
Article 22 : Les scénarios permettent aux banques et
aux établissements financiers de tester au minimum :
-
une crise portant sur la banque ou létablissement financier
eux-mêmes et entraînant une dégradation brutale des
conditions de leur financement ;
-
une crise de liquidité ;
-
une combinaison des deux.
Article 23 : Les banques et les établissements
financiers analysent les résultats de ces tests et en
tiennent compte dans la mesure et la gestion opérationnelle
du risque de liquidité.
Article 24 : Les banques et les établissements
financiers mettent en place des plans durgence formalisés
qui leur permettent de se préparer et de faire face à des
situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à
suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité
selon les différents scénarios.
Ces procédures définissent :
-
les personnes concernées ;
-
leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
-
les solutions alternatives daccès à la liquidité à mettre
en place.
Article 25 : Les banques et les établissements
financiers testent et mettent à jour leurs plans durgence
de façon périodique, notamment au regard des résultats des
scénarios de crise, afin de sassurer que ces scénarios sont
effectivement opérationnels et adaptés.
Article 26 : Dans le rapport de contrôle interne
quils élaborent en application de larticle 45 du règlement
n