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Instructions et Notes aux
Banques
1990-1994
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. INSTRUCTIONS 1990
III. INSTRUCTIONS 1991
IV. INSTRUCTIONS 1992
V. INSTRUCTIONS 1993
VI. INSTRUCTIONS 1994
VII. NOTES AUX BANQUES 1990
VIII. NOTES AUX BANQUES 1991
IX. NOTES AUX BANQUES 1992
X. NOTES AUX BANQUES 1993
XI. NOTES AUX BANQUES 1994
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, la
Banque d’Algérie, dans le cadre des missions et des prérogatives qui
lui sont dévolues par cette loi, édicte et promulgue des Instructions
et des Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire, exécutoire
et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil regroupe l’ensemble des
Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, édictées
par la Banque d’Algérie durant la période 1990 à 1994.
Ces Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires
Agréés, réglementent les activités bancaires en matière
d’organisation, de procédures, de normalisation des opérations,
activités et services liés au commerce de Banque, au marché monétaire,
au marché interbancaire des changes, au contrôle et à la réglementation
des changes.
Le document est scindé en quatre parties :
La première est relative à la table des matières
des Instructions et Notes aux banques.
La seconde reprend les Instructions.
La troisième reprend les Notes aux Banques.
La quatrième donne l’index des Instructions et
Notes aux Banques.
INSTRUCTIONS ANNEE 1990
INSTRUCTION N° 05-90 DU 08 OCTOBRE
1990 FIXANT
LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE
FONCTIONNEMENT
DES COMPTES DEVISES DES PERSONNES
MORALES
En application des dispositions de l'article 13 du règlement
n° 90-02 du 08 Septembre 1990 du Conseil de la Monnaie et du Crédit
fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes
devises des personnes morales, la présente instruction a pour objet de
préciser les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvement
des comptes devises des personnes morales.
I - DISPOSITIONS GENERALES
1 - Pour l'application des dispositions de la présente
instruction, est considérée comme personne morale de droit algérien
au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé :
- toute personne morale de droit privé algérien,
- toute entreprise ou société privée régulièrement
inscrite au registre de commerce, quelle que soit la forme de société,
- toute personne morale commerciale y compris les
entreprises publiques régies par le code de commerce,
- toute association constituée conformément à la
loi n° 87-15 du 21 Juillet 1987,
- toute autre personne morale de droit algérien au
titre de leurs recettes d'exportation de biens et services.
2 - Les comptes devises des personnes morales de droit
algérien dénommées comptes devises "personnes morales" sont
destinés à l'enregistrement des recettes et des dépenses en devises réalisées
par ces dernières en relation avec leur objet ou activité.
3 - Les recettes et les dépenses enregistrées par
cette nature de comptes devises au titre des opérations de commerce extérieur
et des changes s'effectuent sur la base de dossiers et/ou de
justificatifs réglementaires constitués auprès des banques
domiciliataires conformément à la réglementation en vigueur.
II - MODALITES
D'OUVERTURE
En application des dispositions de l'article 1 du règlement
n° 90-02 sus-évoqué, l'ouverture des "comptes devises personnes
morales" est libre et n'est subordonnée à aucun accord préalable
de l'autorité chargée du Contrôle des changes.
En conséquence, les banques intermédiaires agréés
sont autorisées à ouvrir sur leurs livres au profit des personnes
morales concernées des comptes devises "personnes morales"
libellés en une monnaie étrangère librement convertible sur présentation
d'une demande appuyée des documents habituellement requis pour
l'ouverture et le fonctionnement de comptes bancaires.
La demande doit préciser la devise en laquelle doit
être tenu le ou les comptes dont l'ouverture est sollicitée.
En même temps que la notification de l'ouverture des
comptes devises aux personnes morales concernées, les banques feront
connaître par écrit à ces dernières la réglementation régissant le
fonctionnement de cette nature de comptes devises.
III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
1 - Les Recettes
Les recettes en devises pouvant être enregistrées
aux comptes devises "personnes morales" sont constituées par
:
a)- tout montant en devises convertibles représentant
des recettes d'exportations de biens et/ou de services donnant lieu à
inscription aux comptes devises personnes morales conformément aux
dispositions de l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990
et ce, à l'exclusion des recettes d'exportations des produits visés à
l'article 6 dudit règlement.
Au cas ou une exportation a fait l'objet d'un préfinancement
par l'octroi d'une allocation additionnelle en devises tel que prévu
par la réglementation en vigueur en la matière, le produit de
l'exportation doit servir en priorité au remboursement de ladite
allocation additionnelle.
b)- Toute autre somme en devises convertibles
provenant par voie bancaire de l'étranger et constituant une recette en
devises ne relevant pas du point (a) ci-dessus.
c)- Tout virement d'un compte devises ou d'un compte
CEDAC détenu en Algérie par une personne physique ou morale.
Il est cependant rappelé que, sauf dispositions
contraires prévues par la réglementation en vigueur ou autorisation
particulière de la Banque d'Algérie, ne peuvent donner lieu à
inscription aux comptes devises les recettes provenant d'opérations
commerciales ou de services réalisées ou rendus en Algérie qui au
sens de la réglementation des changes sont encaissables en Dinars même
dans le cas ou lesdites recettes proviennent d'un compte devises, dinars
convertibles ou CEDAC.
d)- toute somme en devises convertibles constituant le
reversement total ou partiel de moyens de paiement extérieurs dont le
retrait a été effectué conformément aux dispositions de l'alinéa
2-d ci-dessous.
e)- les versements de toute somme libellés en devises
convertibles. Ces versements qui s'effectuent sans aucune formalité
particulière ne sont pas limités dans leur montant.
f)- les rémunérations des dépôts à terme de
montant libellés en devises convertibles.
2 - Les dépenses
Dans la limite des soldes disponibles, les comptes
devises provenant des personnes morales" peuvent enregistrer les opérations
ci-après :
a)- toute cession à titre définitif sur demande du
titulaire du compte, au profit de son compte interne en Dinars Algériens.
b)- tout virement en devises ou en dinars en vue de
l'acquisition en Algérie de biens ou de services dont la réglementation
en vigueur subordonne le paiement selon le cas, en devises ou en dinars
provenant d'une cession de devises.
c)- tout virement au profit d'un compte devises d'une
autre personne morale.
d)- tout retrait dans les limites fixées par la réglementation
en vigueur, de moyens de paiement extérieurs en vue de leur exportation
matérielle par toute personne nommément désignée par le titulaire de
comptes devises pour effectuer à l'étranger des missions ou des
voyages d'affaires.
Ce retrait qui n'est soumis à aucune autorisation de
change donne lieu à délivrance par la banque domiciliataire d'un
bulletin de retrait au nom de l'exportateur désigné.
e)- les transferts à l'étranger en règlement des
importations de biens ou de services réalisées sur des bases
contractuelles en relation avec l'objet ou l'activité de la personne
morale.
f)- tout transfert à l'étranger pour le paiement des
salaires d'étrangers, d'honoraires, de droit, licences et brevets,
ainsi que de frais exposés à l'étranger à l'occasion des foires et
expositions.
g)- tout autre transfert à l'étranger, autre que
ceux cités ci-dessus sous couvert d'une autorisation de la Banque d'Algérie.
IV - VALIDITE ET CLOTURE
La validité du compte devises "personnes
morales" est illimitée tant que la personne morale titulaire du
compte remplit les conditions légales ou réglementaires relatives à
sa création.
La clôture du compte peut toutefois intervenir sur
demande du titulaire qui en effectuera dans ce cas, les avoirs
disponibles à toute opération de dépenses autorisée par la présente.
V - DELIVRANCE DE CHEQUIERS DEVISES
Pour éviter le recours systématique à des retraits
matériels de devises, les Banques Intermédiaires Agréés sont habilitées
à délivrer aux titulaires de comptes devises "personnes
morales" des chéquiers devises dont l'utilisation est limitée aux
seuls transactions commerciales intervenues en Algérie conformément à
la réglementation en vigueur.
Les banques prendront les dispositions nécessaires
pour faire connaître aux bénéficiaires de chéquiers devises les
conditions de leur utilisation, ainsi que les sanctions pénales
encourues en cas d'infractions aux lois et règlements en vigueur en la
matière.
En cas de clôture d'un compte devises, les chéquiers
non utilisés et/ou partiellement utilisés, sont à restituer à la
banque domiciliataire.
VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE CONVERSION
1)- Pour les virements d'un compte devises vers un
compte intérieur en dinars, le cours de conversion applicable est le
cours "achat" en dinars de la devise de tenue de compte.
2)- Lorsqu'un virement est libellé en une autre
devise que celle de tenue de compte, le cours de conversion à appliquer
est celui résultant du rapport entre la moyenne des cours achat et
vente en dinars de la devise de tenue de compte et de la moyenne des
cours achat et vente en dinars de la devise en laquelle est libellé le
virement.
3)- Les cours de conversion à utiliser pour les opérations
visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont ceux ressortant de la
cotation "devises en compte" de la Banque d'Algérie en
vigueur le jour de l'exécution de l'opération.
VII - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES
DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D’ALGERIE
1)- Les opérations enregistrées par les comptes
devises concernés et ouverts auprès des banques sont transcrites sur
leurs comptes devises auprès de la Banque d'Algérie et ce, conformément
aux règles et procédures définies par la Note BCA n° 45 du 26
Juillet 1983 modifiée et complétée par la Note BCA n° 64 du 14
Janvier 1988.
2)- Pour retracer ces opérations sur les livres de la
Banque d'Algérie, les banques auront sous réserve des dispositions des
alinéas 3 et 4 ci-dessous, à utiliser des attestations en double
exemplaires établies selon les mêmes modèles que ceux prévus par la
Note n° 45 susvisée. Ces attestations doivent cependant se référer
expressément à la présente Instruction et faire apparaître la
mention compte devises "personnes morales".
3)- Pour les cessions de recettes réalisées en
devises au profit d'un compte devises "personnes morale", les
banques auront à utiliser l'attestation, en double exemplaires établie
selon modèle ci-joint intitulé "Annexe III bis à la Note aux BIA
n° 64 du 14/01/1988 et à l'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990.
4)- Pour la couverture des ordres de transferts émis
par les titulaires de comptes devises concernés, les banques auront à
utiliser l'attestation, en double exemplaires, établie selon modèle
ci-joint intitulé "Annexe V bis à la Note aux BIA n° 64 du
14/01/1988 et à l'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990".
5)- Les banques auront à leur niveau à tenir les
comptes devises objet de la présente de façon distincte des autres
comptes devises de sorte qu'elles soient en mesure de fournir toutes
informations relatives aux différentes natures de comptes devises
ouverts dans leurs livres.
VIII - AUTRES DISPOSITIONS
1)- Les comptes devises des personnes morales de droit
privé algérien ne peuvent en aucun cas et en aucun moment présenter
un solde débiteur.
2)- Les avoirs disponibles dans les comptes devises de
cette nature ne sont pas rémunérés. Donnent toutefois lieu rémunération
selon des conditions qui seront ultérieurement fixées par une
instruction de la Banque d'Algérie :
- les placements à terme de trois mois et plus
effectués à partir de ces avoirs,
- les avoirs en instance d'affectation détenus en
comptes devises au titre des apports en capital par des non-résidents
pour la création en Algérie d'activités économiques conformément à
l'article 181 de la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990.
3)- La gestion et l'exécution des opérations sur
comptes devises donnent lieu à prélèvement des frais et commissions
prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
4)- Conformément à l'article 10 du Règlement n°
90-02 du 08 Septembre 1990, les dispositions réglementaires relatives
aux comptes E.D.A.C. sont abrogées. Les modalités de clôture des
comptes E.D.A.C. et de conversion en devises des avoirs disponibles
seront ultérieurement fixées par Note séparée.
5)- Les conditions de mise en oeuvre des dispositions
de l'article 8 du Règlement n° 90-02 du 09 Septembre 1990 relatives à
l'inscription aux comptes devises des personnes morales, des recettes déjà
perçues et logées dans des comptes intérieurs au titre des
exportations de biens et/ou de services effectuées depuis le 1er
Janvier 1990, seront précisées par note séparée.
6)- Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation
et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle et de la Réglementation des Changes).
ANNEXE III BIS A LA NOTE AUX BIA N°
64 DU 14 JANVIER 1988 ET A L'INSTRUCTION N° 05-90 DU 08 OCTOBRE 1990
DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE
DIRECTION DES CORRESPONDANTS BANCAIRES ETRANGERS E'T DE LA
TRESORERIE DEVISES - A L G E R
Objet : Compte devises des personnes morales
Cession de recettes en devises destinées à être portées au crédit
de comptes devises
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que nous faisons
créditer le compte de la Banque d'Algérie ouvert auprès de (nom du
correspondant étranger) d'un montant de (en chiffres et en lettres +
indication de la monnaie).
Ce montant est à porter au crédit de notre compte
devises numéro ................. libellé en
........................... ouvert sur vos livres.
Ci-joint les documents statistiques y afférents.
Nous certifions que le montant ci-dessus est
exclusivement constitué de recettes en devises revenant aux opérateurs
conformément à l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre
1990.
Sont en conséquence exclues du montant susvisé et
font l'objet de cession et comptabilisation séparées les recettes
d'exportations non versées en devises aux opérateurs, ou celles devant
servir en priorité aux remboursements de quotas additionnels en
devises.
............, le
..................... 19..
(cachet et signature(s) accréditée
(s)
NB : Il doit être établi une "formule
statistique" par opérateur à créditer en devises. La formule
statistique doit porter les références du dossier de domiciliation et
doit en outre préciser la nature de la recette.
ANNEXE V BIS A LA NOTE AUX BIA N°
64 DU 14 JANVIER 1988 ET A L'INSTRUCTION N° 05-90 DU 8 OCTOBRE 1990
DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE -
DIRECTION DES CORRESPONDANTS BANCAIRES ETRANGERS E'T DE LA
TRESORERIE DEVISES - A L G E R
Objet : Comptes devises des personnes morales
Transferts par débit de comptes en devises
Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir
virer à notre compte ouvert auprès de (nom et adresse du correspondant
étranger) un montant de (en chiffres et en lettres + indication de la
devise) sous date de valeur .........................
Cette opération est à réaliser par débit de notre
compte en devises n°........... libellé en .................. ouvert
sur vos livres.
Ci-joint les documents statistiques y afférents.
Nous certifions que le montant ci-dessus est
exclusivement constitué de recettes en devises revenant aux opérateurs
conformément à l'article 7 du Règlement n° 90-02 du 08 Septembre
1990.
Sont en conséquence exclues du montant susvisé et
font l'objet de cession et comptabilisation séparées les recettes
d'exportations non versées en devises aux opérateurs, ou celles devant
servir en priorité aux remboursements de quotas additionnels en
devises.
............, le
..................... 19..
(cachet et signature(s) accréditée
(s)
NB : Il doit être établi une "formule
statistique" par opérateur à créditer en devises. La formule
statistique doit porter les références du dossier de domiciliation et
doit en outre préciser la nature de la recette.
INSTRUCTION N° 06-90 DU 16 DECEMBRE
1990 DEFINISSANT
LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX
COMPTES DEVISES "PERSONNES MORALES DES RECETTES EN DEVISES
REALISEES EN ALGERIE
L'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixe les
conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des
personnes morales.
En complément, la présente instruction a pour objet
de définir les conditions d'éligibilité aux comptes devises des
personnes morales de droit algérien des recettes en devises réalisées
en Algérie et de préciser les modalités de leur inscription à ces
comptes.
I - CONDITIONS
D'ELIGIBILITE
Sont éligibles aux comptes devises "personnes
morales", les recettes en devises résultant de l'exécution en Algérie
par une personne morale de droit algérien :
- d'un projet d'investissement financé par une
institution financière internationale, lorsque le financement donne
lieu à une entrée effective de devises librement convertibles,
- d'un contrat conclu avec une entreprise étrangère
opérant en Algérie, lorsque les prestations fournies par la personne
morale sont réglées à partir d'un compte CEDAC ou d'un compte devises
de l'entreprise étrangère.
Les recettes en devises réalisées en Algérie dans
les conditions d'éligibilité ci-dessus fixées, par des personnes
morales de droit algérien, sont versées en totalité au profit des
comptes devises de ces dernières.
II - MODALITES
D'INSCRIPTION
a)- Cas des personnes morales de droit algérien réalisant
des projets d'investissement financés par des institutions financières
internationales
1. - Selon les procédures en vigueur en matière de
financement de projets d'investissement par des institutions financières
internationales, les situations de travaux réalisés en Algérie par
des personnes morales de droit algérien font l'objet d'appels de fonds
auprès desdites institutions financières, par la banque chargée de la
gestion des accords de financement de cette nature.
2. - Ces appels de fonds s'effectuent par la banque
ci-dessus visée sur la base du document établi par le promoteur maître
de l'ouvrage selon modèle en Annexe intitulé "Volet I à remplir
par le promoteur".
3. - Dès rapatriement des fonds par cession à la
Banque d'Algérie et réception de l'avis de crédit correspondant délivré
à la Banque ci-dessus désignée, cette dernière remplit la partie A
du document ci-joint en Annexe intitulée "Volet n°2" et le
transmet au promoteur maître de l'ouvrage à l'appui du Volet n°1.
4. - Après avoir dûment renseigné la partie B du
Volet n°2, le promoteur remet les Volets n°s 1 et 2 à la personne
morale réalisant le projet d'investissement qui les transmettra à sa
banque aux fins d'inscription à son compte devises des recettes réalisées.
5. - Dès réception des Volets n°s 1 et 2 la banque
débite le compte interne en dinars de la personne morale du montant
figurant à la colonne "montant éligible à inscription au compte
devises" du Volet n°2, et crédite le compte devises de la
contre-valeur y afférente.
6. - L'opération visée au point 5 ci-dessus n'est réalisée
que lorsque les situations de travaux concernées ont bien fait l'objet
d'un règlement par le promoteur au profit du compte interne en dinars
de la personne morale réalisant le projet d'investissement.
b)- Cas des personnes morales de droit algérien réalisant
en Algérie des travaux pour le compte d'entreprises étrangères opérant
en Algérie
1. - Les contrats conclus dans ce cadre, sont domiciliés
auprès de la banque de la personne morale. Cette domiciliation consiste
pour la banque à ouvrir un simple dossier financier où seront versés
les justificatifs concernant l'exécution financière des contrats
(factures ou situations de travaux réalisés et copies des ordres de
paiement de l'entreprise étrangère s'y rattachant.
2. - Les règlements au profit du compte devises de la
personne morale concernée peuvent s'effectuer soit par virement
bancaire, soit par chèque émis sur compte CEDAC ou compte devises de
l'entreprise étrangère.
3. - La banque domiciliataire doit s'assurer avant exécution
de toute opération de cette nature que les sommes donnant lieu à
inscription aux comptes devises de la personne morale, proviennent bien
d'un compte CEDAC ou d'un compte devises détenu par l'entreprise étrangère.
4. - Les règlements libellés en monnaie nationale et
ayant pour origine un compte CEDAC, sont inscrites au compte devises de
la personne morale pour leur contre-valeur en devises correspondante.
III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE
CONVERSION
1. - Le cours de conversion applicable aux règlements
libellés en dinars, est le cours "vente" en dinars de la
devise de tenue du compte devises de la personne morale.
Lorsqu'un règlement est libellé en une autre devise
que celle de tenue du compte devises de la personne morale, le cours de
conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la moyenne
des cours "achat" et "vente" en dinars de la devise
de tenue de compte et de la moyenne des cours "achat" et
"vente" en dinars de la devise en laquelle est libellé le règlement.
3. - Les cours de conversion à utiliser pour les opérations
visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont ceux ressortant de la
cotation "devises en compte" de la Banque d'Algérie en
vigueur le jour de l'exécution de l'opération.
IV. - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR COMPTES
DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE
1. - Les opérations enregistrées par les comptes
devises personnes morales auprès des banques au titre des conversions
de sommes libellées en dinars provenant selon le cas :
- soit d'un compte interne en dinars conformément aux
dispositions du paragraphe II ci-dessus,
- soit d'un compte CEDAC selon les dispositions du
paragraphe III ci-dessus.
Sont transcrites sur les comptes devises des banques
auprès de la Banque d'Algérie.
2. - Pour retracer ces opérations sur les livres de
la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser l'attestation en
double exemplaires établie selon modèle ci-joint intitulé
"Annexe 1 à l'instruction n° 06-90 du 16 Décembre 1990".
3. - Pour la transcription aux comptes devises des
banques auprès de la Banque d'Algérie, les règlements libellés en
monnaies étrangères librement convertibles enrgistrées aux comptes
devises personnes morales dans le cadre de la présente Instruction, il
y a lieu de se référer aux dispositions en vigueur en la matière
notamment la Note B.A n° 45 du 26 Janvier 1983 modifiée et complétée
par la Note B.A n° 64 du 14 Janvier 1988.
V. - AUTRES DISPOSITIONS
1. - Après leur inscription aux comptes devises
personnes morales concernées, l'utilisation par ces dernières des
recettes objet de la présente Instruction, est autorisée dans les
conditions fixées par l'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990 fixant
les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises
personnes morales.
2. - Les dispositions de la présente Instruction sont
applicables aux factures ou situations de travaux réalisés à partir
du 1er Janvier 1991.
3. - A titre transitoire, les recettes relatives aux
situations de travaux réalisées au cours de l'année 1990 par la
personne morale de droit algérien dans le cadre de l'exécution d'un
projet d'investissement financé par une institution financière
internationale, ouvrent droit à un pourcentage de 10 % éligible à
inscription au crédit d'un compte devises.
Les conditions d'inscription de ce pourcentage au crédit
du compte devises de la personne morale de droit algérien doivent obéir
aux dispositions du paragraphe II alinéa "a" ci-dessus.
4. - Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation
et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle des Changes).
VOLET N°1 A REMPLIR PAR LE PROMOTEUR
|
INFORMATIONS GENERALES
|
SITUATIONS FINANCIERES
|
- Promoteur
|
- |
Situation |
Date |
Montant de |
Montant |
| 2- Institution
financière algérienne |
-
-
|
des travaux |
de réception |
paiement
n°......
du....
|
total hors
équipements
d’infra -
structure
|
- Organisme financier
étranger prêteur
|
-
- Accord de prêt n°....du.....
- Projet routier n°........
|
|
|
Admis le
.......
|
|
- Gestionnaire
|
- Wilaya de
.......
- Services.......
|
|
|
|
|
- Imputation budgétaire
|
-
Chapitre........
- Décision n°......du..............
- Opération n°........
- Intitulé...........
- Montant de l’AP...............
|
Avances
forfaitaires
|
|
|
|
| 6- Entreprise
titulaire du marché |
|
|
|
|
|
| 7- Banque et agence
domiciliataire compte devise
n°......
|
|
|
|
|
|
- Contrat initial
- Montant TIC
- Dont montant part devises (à
rapatrier).........
- Objet
- Délais
- Date démarrage travaux
|
......DA
.......DA
......
......Mois
......
|
Situation n°2
travaux effectués à la
date
du......
|
|
|
|
- Montant avenant n°1
- Montant TIC
- Dont montant part devises (à
rapatrier).........
- Objet
- Délais
- Date de notification de
l’avenant......
|
......DA
......DA
......
......Mois
.......
|
Situation n°1
travaux effectués à la
date
du......
|
|
|
|
10- Montant avenant
n°1
- Montant TIC
- Dont montant part devises (à
rapatrier).........
- Objet
- Délais
Date de notification de
l’avenant.......
|
........DA
......DA
......
......Mois
........
|
Situation n°2
travaux effectués à la
date
du.....
|
|
|
|
Alger,
le......
(Cachet et signature
accréditée)
Promoteur
VOLET N°1 A REMPLIR PAR LE PROMOTEUR
- A REMPLIR PAR LA B.A.D.
|
B) A REMPLIR PAR LE
PROMOTEUR
|
|
Situation des travaux
|
Date de réception envoi du
promoteur
|
Références des situations
auxquelles se rapportent le remboursement
|
Références et date de
demande remboursement et montant
|
n° et date de l’avis de
crédit B.A.C. et montant
|
Montant éligible à
l’inscription au compte devises
|
Date d’envoi de B.A.D. à
promoteur
|
Date de réception et références
|
Date d’envoi à
l’entreprise titulaire du marché
|
ANNEXE I A L'INSTRUCTION N° 06-90
DU 16 DECEMBRE 1990
DESTINATAIRE : BANQUE D'ALGERIE -
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES -
A L G E R
Objet : Comptes devises personnes morales
Instruction n° 06-90 du 16/12/1990
Recettes éligibles aux comptes devises réalisées
dans le cadre de l’exécution de projets d'investissement ou de
travaux pour compte entreprises étrangères.
Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir débiter notre compte
interne en dinars n° 10.400 .... de la somme de (en
chiffres et en lettres - indication de la monnaie) et créditer nos
comptes devises sur vos livres :
- n° .... libellé en .... pour un
montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).
- n° .......... libellé en .... pour un
montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).
- n° .......... libellé en .... pour un
montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).
- n° .......... libellé en .... pour un
montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).
- n° .......... libellé en .... pour un
montant de (en chiffres et en lettres - indication de la monnaie).
Nous certifions que les montants ci-dessus exprimés
en dinars et en devises résultent bien de l'application par nos
services des dispositions de l'Instruction n° 06/90 du 16 Décembre
1990 définissant les conditions d'éligibilité aux comptes devises
"personnes morales" des recettes en devises réalisées en Algérie.
Il en découle ainsi que :
a)- le montant en dinars ci-dessus constitue le total
des sommes portées au débit selon le cas :
- des comptes internes en dinars des personnes morales
réalisant en Algérie des projets d'investissement financés par des
institutions financières internationales,
- des comptes CEDAC des entreprises étrangères opérant
en Algérie.
b)- les montants en devises représentent les sommes
en devises portées au crédit des comptes devises des personnes morales
concernées par l'Instruction visée en objet.
...., le
....
(Cachet et
signature (s) accréditée (s)
INSTRUCTION N° 07-90 DU 16 DECEMBRE
1990 FIXANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET LES MODALITES D'INSCRIPTION
AUX COMPTES DEVISES PERSONNES MORALES DES RECETTES D'EXPORTATIONS
REALISEES EN REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'ALGERIE ENVERS CERTAINS PAYS
L'instruction n° 05-90 du 08 Octobre 1990
fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes
devises des personnes morales.
En complément, la présente instruction a
pour objet de faire connaître les conditions d'éligibilité et
les modalités d'inscription aux comptes devises personnes
morales de droit algérien des recettes d'exportations réalisées
en remboursement de la dette de l'Algérie envers certains pays.
I - CONDITIONS D'ELIGIBILITE
1. - Sont éligibles aux comptes devises
personnes morales sous réserve d'exportations de marchandises réalisées
dans le cadre des procédures en vigueur en remboursement de la
dette de l'Algérie envers certains pays.
2. - Ces exportations dont le produit n'est
pas soumis à rapatriement effectif sont comptabilisées par la
Banque d'Algérie en diminution de la dette et donnent lieu à
inscription de leurs montants au crédit du compte de la banque
domiciliataire de la personne morale exportatrice à laquelle un
Avis de crédit est transmis.
3. - Les exportations de cette nature ouvrent
droit à inscription aux comptes devises de la personne morale
exportatrice à concurrence de 50 % des pourcentages fixés à
l'article 7 du règlement n° 90-02 du 08 Septembre 1990 et ce,
à l'exclusion des recettes d'exportations des produits visés
à l'article 6 dudit Règlement.
II - MODALITES D'INSCRIPTION
1. - Après réception de l'avis de crédit et
sur la base de son montant, la banque domiciliataire crédite le
compte devises de la personne morale exportatrice de la
contre-valeur en devises du montant des recettes mis à sa
disposition conformément aux dispositions réglementaires
ci-dessus rappelées à l'alinéa 3.
2. - Le cours de conversion à appliquer est
le cours "vente" en dinars de la devise de tenue du
compte devises de la personne morale exportatrice ressortant de
la cotation "devises en comptes" de la Banque d'Algérie
en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.
3. - Au cas ou une exportation a fait l'objet
d'un préfinancement par l'octroi d'une allocation additionnelle
en devises tel que prévu par la réglementation en vigueur en
la matière, le remboursement de ladite allocation additionnelle
est effectué avant exécution de l'opération visée à l'alinéa
1 ci-dessus.
III - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR
COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE
1. - Les opérations objet de la présente,
enregistrées par les comptes devises des personnes morales
exportatrices auprès des banques, sont transcrites sur les
comptes devises des banques sur les livres de la Banque d'Algérie.
2. - Pour retracer ces opérations sur les
livres de la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser
l'attestation en double exemplaires établie selon modèle
ci-joint intitulé "Annexe à l'Instruction n° 07-90 du
16/12/1990".
IV. - AUTRES DISPOSITIONS
1. - Après leur inscription aux comptes
devises des personnes morales exportatrices, l'utilisation par
ces dernières des recettes réalisées est autorisée dans les
conditions fixées par l'Instruction n° 05-90 du 08 Octobre
1990 fixant les modalités d'ouverture et de fonctionnement des
comptes devises personnes morales.
2. - Les dispositions de la présente
Instruction sont applicables aux exportations réalisées à
compter du 1er Janvier 1991.
3. - A titre transitoire les exportations réalisées
durant l’exercice 1990 ouvrent droit à inscription aux
comptes devises des personnes morales exportatrices à
concurrence de 10 % du montant comptabilisé en dinars (Avis de
crédit) par la Banque d'Algérie.
4. - Pour toute éventuelle difficulté
d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
ANNEXE I
A L'INSTRUCTION N° 07-90 DU
16 DECEMBRE 1990
DESTINATAIRE : BANQUE
D'ALGERIE
DIRECTION GENERALE DES
RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES - A L G E R
Objet :
Comptes devises personnes
morales
Instruction n° 07-90 du 16/12/1990
Recettes éligibles aux comptes devises réalisées
dans le cadre exécution de projets d'investissement ou de
travaux pour compte entreprises étrangères.
Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir débiter
notre compte interne en dinars n° 10.400 ....... de
la somme de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie) et créditer nos comptes devises sur vos livres :
- n° .... libellé en ....
pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie).
- n° .... libellé en ....
pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie).
- n° .... libellé en ....
pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie).
- n° .... libellé en ....
pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie).
- n° .... libellé en ....
pour un montant de (en chiffres et en lettres - indication de la
monnaie).
Nous certifions que les montants ci-dessus
exprimés en dinars et en devises résultent bien de
l'application par nos services des dispositions de l'Instruction
n° 07/90 du 16 Décembre 1990 définissant les conditions d'éligibilité
aux comptes devises "personnes morales" des recettes
en devises réalisées en Algérie.
Il en découle ainsi que :
a)- le montant en dinars ci-dessus constitue
le total des sommes portées au débit selon le cas :
- des comptes internes en dinars des personnes
morales réalisant en Algérie des projets d'investissement
financés par des institutions financières internationales,
- des comptes CEDAC des entreprises étrangères
opérant en Algérie.
b)- les montants en devises représentent les
sommes en devises portées au crédit des comptes devises des
personnes morales concernées par l'Instruction visée en objet.
......,
le ......
(Cachet et
signature (s) accréditée (s)
INSTRUCTION N° 08-90 DU 19
DECEMBRE 1990 RELATIVE
AUX MISSIONS ET DEPLACEMENTS
DES GROUPEMENTS SPORTIFS A L'ETRANGER
La présente instruction a pour objet de fixer
les montants des indemnités de déplacement à l'étranger des
athlètes et de leur encadrement ainsi que les modalités de
prise en charge éventuelle des frais complémentaire
d'alimentation de frais divers et de définir les procédures de
délivrance des moyens de paiement extérieurs.
1. - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Lors de leur déplacement à l'étranger
dans le cadre de leur participation à des compétitions
officielles, amicales, ou à des stages de préparation, les
athlètes ainsi que leur encadrement bénéficient d'indemnités
journalières de déplacement et d'indemnités compensatrices
pour frais éventuels.
1.2 - Pour chaque manifestation sportive la délégation
peut comprendre au maximum :
- Un chef de délégation et éventuellement
un adjoint lorsque l'importance du nombre d'athlètes le
requiert,
- Les athlètes et leur encadrement technique,
- L'encadrement médical et paramédical.
1.3 - La composition de la délégation bénéficiaire
des dispositions de la présente instruction est limitée aux
normes prévues en la matière par :
- Le comité d'organisation de la compétition
et du stage objet du déplacement
- Le pays d'accueil pour les stages
2. - MODALITES DE PRISE EN CHARGE
FINANCIERE
2.1 - A l'exception des cas de phase finale de
préparation à des compétitions de niveau mondial, les stages
prévus à la présente instruction doivent s'inscrire dans le
cadre :
— de protocoles ou d'échanges bilatéraux.
— de prise en charge par les instances
internationales sportives concernées.
2.2 - Chaque déplacement d'une délégation
sportive à l'étranger ouvre droit aux indemnités et frais
suivants :
— les indemnités journalières de déplacement.
—les frais de participation, d'inscription
ou d'engagement fixés par l'institution organisatrice lors des
compétitions officielles en cas de non prise en charge.
2.3 - Les frais de transports dans le pays
d'accueil lorsqu'ils sont laissés à la charge de la délégation.
2.4 - Pour la couverture des frais
exceptionnels indispensables, il est mis à la disposition de
chaque chef de délégation une allocation forfaitaire calculée
à raison de 50 % du montant global des indemnités allouées
aux membres de la délégation, sans que le forfait ne soit inférieur
à cinq mille dinars (5.000 DA).
2.5 - Une allocation pour complément
d'alimentation est accordée à chaque délégation dans le
cadre des compétitions officielles lorsqu'il est prévisible
que les conditions de séjour ne sont pas satisfaisantes ; le
montant de cette allocation est calculé à l'occasion de chaque
déplacement à l'étranger.
2.6 - L'utilisation totale ou partielle de
l'allocation accordée au titre du complément d'alimentation et
des frais exceptionnels doit faire l'objet de justifications
fournies par le chef de la délégation et jointes au rapport
financier. En aucun cas, l'allocation forfaitaire pour complément
d'alimentation et frais exceptionnels ne peut être distribués
sous forme d'espèce aux membres de la délégation.
- Le chef de la délégation est responsable
personnellement et pécuniairement des sommes mises à sa
disposition. Il dispose à l'égard des membres de la délégation
de tout pouvoir hiérarchique, à ce titre :
- il est caissier de la délégation et
ordonnateur des dépenses,
- il fait effectuer, le cas échéant par le régisseur
désigné à cet effet, les diverses dépenses prises dans le
respect de la réglementation,
- il est tenu dès son retour sur le
territoire national et ce, dans un délai maximum de huit (08
jours) à compter de la date de retour de la délégation :
- de reverser auprès des guichets de la
banque domiciliataire tout montant en devises non utilisé,
- de communiquer au délégué aux sports le
rapport financier, appuyé du justificatif de reversement du
reliquat non utilisé.
3. - BAREMES FINANCIERS
- Les taux maximums des indemnités journalières
sont fixés, conformément au barème ci-après :
|
CATEGORIE
|
NATURES DES
MANIFESTATIONS
|
| |
OFFICIELLE
|
AMICALE OU DE
PREPARATION
|
| Chef de délégation
Adjoint chef de délégation
Encadrement technique
Encadrement médical et paramédical
Encadrement administratif
Athlètes équipe nationale A
Autres équipes nationales (B.
Universitaires, Olympiques et Juniors)
Equipe nationale de jeunes (cadets,
minimes)
Clubs engagés en coupes et
championnats continentales ou régionales
|
300 DA
250 DA
250 DA
250 DA
200 DA
250 DA
200 DA
150 DA
200 DA
|
150 DA
130 DA
130 DA
130 DA
100 DA
130 DA
100 DA
80 DA
120 DA
|
3.2 - Les frais de mission à allouer aux
responsables des groupements sportifs, dûment mandatés pour
participer aux Congrès, assemblées générales, séminaires,
colloques internationaux à l'étranger sont fixés conformément
aux dispositions du Décret n° 53-90 du 06 Février 1990
relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à
l'occasion de missions temporaires à l'étranger.
En tout état de cause, les frais de missions
et les indemnités alloués au chef de délégation sportif ne
sont pas cumulatifs.
4. - PROCEDURES DE DELIVRANCE DE MOYENS DE
PAIEMENT EXTERIEURS
4.1 - La mise en oeuvre des dispositions de la
présente instruction s'effectue dans le cadre de l'enveloppe
budgétaire alloué à cet effet aux groupements sportifs
nationaux sur la base de leur programmation prévisionnelle
annuelle approuvée par décision du délégué au sport auprès
du Ministère de la Jeunesse.
4.2 - Les missions ponctuelles, non inscrites
au programme annuel feront l'objet d'une décision individualisée
du délégué au sport.
4.3 - L'enveloppe budgétaire visée à l'alinéa
4.1 ci-dessus doit tenir compte des disponibilités en comptes
devises des groupements sportifs nationaux et des recettes en
devises à réaliser par ces derniers durant l'exercice de référence.
4.4 - L'enveloppe budgétaire est allouée
sous forme de décision délivrée en un unique exemplaire
original par le délégué aux sports auprès du Ministère de
la Jeunesse.
4.5 - Cette décision fera l'objet par le
groupement sportif bénéficiaire, d'une domiciliation auprès
de sa banque qui est chargée de la délivrance de moyens de
paiement extérieur sur la base de dossiers constitués conformément
aux dispositions de l'alinéa 4.6 ci-dessous.
4.6 - Le dossier complet doit être présenté
à la banque domiciliataire du groupement sportif (08) jours
avant la date de départ de la délégation sportive et doit
comprendre :
a)- un ordre de mission collectif ou
individuel selon le cas dûment signé par le Président du
Groupement Sportif National,
b)- la liste nominative des membres de la délégation,
c)- les documents techniques relatifs à
l'organisation et à la réglementation de la manifestation,
d)- la copie de l'invitation s'il s'agit d'un
congrès, assemblée générale, colloque, séminaire etc.,
e)- la décision d'attribution d'indemnités
établie en double exemplaires selon modèle joint en Annexe I.
f)- l'état estimatif des dépenses établi en
double exemplaires selon modèle joint en Annexe II,
g)- tout autre document justificatif jugé
utile par la banque domiciliataire.
Les documents cités ci-dessus sont à
conserver par les guichets de la banque domiciliataire, qui est
tenu également d'adresser au délégué aux sports un
exemplaire de chaque document visé aux points "c" et
"f" et ce, après exécution de l'opération de
change.
5. - AUTRES DISPOSITIONS
5.1 - Le règlement des cotisations dues par
les groupements sportifs au titre de leur affiliation à des
organisations sportives régionales ou internationales
s'effectue directement et sans aucune autorisation préalable
par l'entremise de la banque domiciliataire par imputation sur
l'enveloppe budgétaire et ce, sur présentation des documents
probants justifiant l'opération.
5.2 - La responsabilité de gestion du crédit
devises alloué à chaque groupement sportif incombe à ce
dernier, et que par voie de conséquence toutes les opérations
initiées par ce groupement doivent impérativement obéir à
l'observation du strict respect de la réglementation en vigueur
et notamment des dispositions de la présente.
5.3 - la présente instruction prend effet à
compter du 02 Janvier 1991.
5.4 - Pour tout éventuelle difficulté
d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
ANNEXE I A L'INSTRUCTION B.A
N° 08-90 DU 19 DECEMBRE 1990
FEDERATION ALGERIENNE DE
...................
REF...... ALGER, LE
DECISION
Le Président de la Fédération
.........................
- Vu la loi n° 89-03 du 14 Février 1989
relative à l'organisation et au développement du système
national de culture physique et sportive,
- Vu le Décret n° 90-53 du 06 Février 1990
modifiant le Décret n° 82-217 du 03 Juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de
mission temporaire à l'étranger,
- Vu l'arrêté interministériel du 10 Mars
1990 portant liste des pays classés par catégorie en vue de
calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à
l'occasion de missions temporaires à l'étranger,
- Vu l'instruction de la Banque d'Algérie n°
08-90 du 19 Décembre 1990 relative aux missions et déplacements
des groupements sportifs à l'étranger,
- Vu la notification du Ministère de la
Jeunesse n° ............. du ............... relative au crédit
devises 1990 alloué à la Fédération Algérienne de
.........................
- Vu l'arrêté n° ......du
.....portant agrément de la fédération.
Sur proposition du bureau fédéral.
DECIDE
Article 1 : Dans le cadre du déplacement de
l'équipe .... pour participer au
..... prévu du .... au
..... à ....
Il est prélevé sur le crédit devises alloué
à la Fédération Algérienne de ...... un décaissement
d'un montant de DA ..... (en lettres).
Article 2 : Le montant est à encaisser par
Monsieur ..... en qualité de Chef de Délégation
et Caissier au titre de ce déplacement.
Article 3 : Le décaissement est ventilé par
rubrique de dépenses conformément aux états prévisionnels de
dépenses annexés à la présente décision.
Article 4 : Le reliquat du décaissement
rapatrié est versé auprès des guichets de notre banque
domiciliataire par le Chef de Délégation.
Article 5 : Le chef de délégation est tenu
d'adresser un rapport financier retraçant l'utilisation des
montants mis à sa disposition à l'occasion de son déplacement
avec l'équipe .....
Article 6 : Le Chef de Délégation
M....... est chargé de l'exécution de la présente décision.
Le Président de la Fédération
Algérienne
de
.......
M.
.......
ANNEXE II A L'INSTRUCTION
B.A N° 08-90 DU 19 DECEMBRE 1990
FEDERATION ALGERIENNE DE
.....
Réf...... Alger, le
ETAT ESTIMATIF DES DEPENSES
Nature :
- de la manifestation :
- l'équipe déplacée :
I. - Indemnités Journalières
- Chef de délégation
- Adjoint chef délégation
- Encadrement technique
- Encadrement médical et paramédical
- Encadrement administratif
- Athlètes équipe
|
Taux
|
Nombre
|
Total
|
|
journalier (1)
|
Personnes
|
Jours
|
|
| |
|
|
|
| |
Total
|
|
|
II. - Autres Frais éventuels
- Hébergement DA :
.......
- Complément alimentation DA :
.......
- Transport DA : .......
- Frais de participation DA :
......
- Frais divers DA :
......
-------
Total DA : ......
Somme totale à échanger I + II
Le Président de la Fédération
Algérienne
de
.........
M
......
(1) Taux journaliers selon la nature de la
manifestation et de l'équipe déplacée.
INSTRUCTION N°09-90 DU 8
MAI 1990 RELATIVE AU PELERINAGE 1990 AUX LIEUX SAINTS DE L’ISLAM
Dans le cadre du Pèlerinage 1990 aux Lieux
Saints de l’Islam, la Banque Centrale d’Algérie est chargée
:
1)- Des opérations de changes en dotant les pèlerins
de moyens de paiement en ryals saoudiens.
2)- Du recouvrement, pour le compte de la
commission nationale pèlerinage, de la participation des pèlerins
au budget de fonctionnement de celle-ci.
A cet égard, les Sièges sont autorisés, à
compter du 13 Mai 1990, à recevoir de chaque candidat au pèlerinage,
sur présentation du passeport spécial pèlerinage délivré
par les Autorités compétentes, une somme de 11.895,00 DA,
contre remise d’un reçu unique timbré (timbrage à
l’extraordinaire ou timbre fixe de 0,50 DA à la charge du déposant)
qui portera les mentions complémentaires suivantes : "Pèlerinage
1990 aux Lieux Saints de l’Islam".
* Pécule Pèlerin : 11.000,00 DA.
* Contribution pour le compte de la Commission
Nationale Pèlerinage (CNP) : 895,00 DA..
Cette disposition est également applicable
aux cas prévus par la Note n° 76 aux Sièges et Services du 28
Mars 1990 diffusée par la Direction du Contrôle et de la Réglementation
des Changes.
INSTRUCTIONS ANNEE 1991
INSTRUCTION N°01/BA/DGRFE
DU 20 FEVRIER 1991 RELATIVE AUX CONDITIONS DE REMUNERATION DES
COMPTES DEVISES
REF : Arrêtés n°31/83/SM du 19/03/83
— n°37/83/SM du 11/06/83 — n°40/83/SM du 11/06/83.
— Note n°726/SG du 06/07/86 du Ministère
des Finances. — Décret n°87/61 du 03/03/87.
— Arrêté n°00954 du 04/03/87. — Règlements
n°90-02 du 08/09/90 et n°91-02 du 20/02/91.
La présente instruction a pour objet de définir
les conditions de rémunération des dépôts sur comptes -
devises des personnes physiques de nationalité algérienne résidentes
et non résidentes, des personnes physiques de nationalité étrangère
résidentes et non résidentes ainsi que des personnes morales
de droit algérien et des personnes morales étrangères.
Article 1 : Les dépôts à vue des
personnes physiques sont rémunérés au taux de placement
interbancaire au jour le jour de la monnaie en laquelle le
compte est ouvert, diminué d’une marge de 2% l’an. Ce taux
est fixé dans les conditions prévues à l’article 4
ci-dessous.
Les dépôts à vue des personnes morales ne
donnent pas lieu à rémunération.
Article 2 : Les dépôts à terme des
personnes physiques et des personnes morales sont rémunérés
au taux de placement interbancaire à terme — correspondant à
celui de la période pour laquelle le dépôt est effectué —
de la monnaie étrangère en laquelle le compte est ouvert
diminué ou augmenté d’une marge, selon le cas, fixée comme
suit :
Placement à terme :
- Un mois : taux de placement de la période
- 0,5% l’an. (placements des personnes physiques uniquement)
- Trois mois : taux de placement de la
période - 0,25% l’an. (placements des personnes physiques et
morales)
- Six mois : taux de la période.
(placements des personnes physiques et morales)
- Un an : taux de la période + 0,25%
l’an. (placements des personnes physiques et morales)
- Un an à 24 mois : taux de placement
à un an + 0,75% l’an. (placements des personnes physiques et
morales)
- Plus de 24 mois : taux de placement
à un an + 1,25% l’an. (placements des personnes physiques et
morales)
Les dépôts à terme sur comptes devises des
personnes morales ne donnent lieu à rémunération que
lorsqu’ils portent sur une durée de trois (3) mois ou plus.
Article 3 : Les dépôts à terme
d’une durée inférieure à l’une ou l’autre des périodes
mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont rémunérés
suivant les conditions de taux applicables à ceux dont la durée
correspond à la période immédiatement inférieure.
Article 4 : Une décision de la Banque
d’Algérie fixera, au début de chaque trimestre civil, les
taux des placements à vue et à terme visés aux articles 1 et
2 ci-dessus.
Chacun des taux considérés représentera,
outre les marges mentionnées à l’article 2 ci-dessus, la
moyenne des taux constatés sur les marchés des eurodevises
durant les mois précédent le trimestre civil pour lequel ils
seront appliqués.
Toutefois et pour le taux des dépôts à vue,
la référence pourra être la moyenne soit des taux au jour le
jour, soit du taux d’escompte ou des taux du marché monétaire
en vigueur dans le pays de la monnaie concernée.
De plus, et nonobstant les points de référence
énoncés aux deux alinéas ci-dessus, le tableau des taux
d’intérêts objet de la décision prévue par le présent
article respectera la règle d’une progression des taux selon
le principe qu’à un placement pour une période déterminée
doit correspondre un taux d’intérêt supérieur à celui
s’appliquant à un placement d’une durée inférieure.
Article 5 : Les banques intermédiaires
agréés reçoivent, au titre des comptes devises ouverts et
fonctionnant sur leurs livres, une rémunération de 0,50%
l’an.
Cette rémunération est calculée sur le
solde moyen annuel de l’ensemble des comptes devises (à vue
et à termes gérés par leurs services et leur est versée une
fois par an et ce à partir du début de chaque exercice au
titre de l’année venant de s’écouler.
Le solde moyen annuel des comptes-devises gérés
par une banque est déterminé par elle sous sa seule
responsabilité sur la base de pièces et documents comptables
devant rester disponibles pour tout éventuel contrôle ou vérification
de la Banque d’Algérie.
Article 6 : La Banque d’Algérie
prend à sa charge les rémunérations des comptes-devises dans
les conditions et limites fixées par la présente instruction.
Article 7 : Les dispositions de la présente
instruction sont applicables à compter du 1er janvier 1991.
Article 8 : Les dispositions des différents
textes réglementaires cités en référence non modifiées par
celles de la présente instruction demeurent en vigueur.
Article 9 : La Banque d’Algérie
(Direction des Relations Financières Extérieures), les banques
intermédiaires agréés et la CNEP sont chargées de
l’application de la présente instruction.
INSTRUCTION N° 01-91 DU 11
MARS 1991 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 07-90 DU 16 DECEMBRE 1990
FIXANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET LES MODALITES D'INSCRIPTION
AUX COMPTES DEVISES "PERSONNES MORALES" DES RECETTES
D'EXPORTATIONS REALISEES EN REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'ALGERIE
ENVERS CERTAINS PAYS
La présente instruction a pour objet de faire
connaître que les dispositions du paragraphe IV alinéa 2 de
l'Instruction n° 07-90 du 16 Décembre 1990 sont modifiées
comme suit :
"IV - Autres Dispositions
"- 2 Les dispositions de la présente
instruction sont applicables aux exportations "réalisées
à compter du 1er Janvier 1990".
- Toutes dispositions contraires aux présentes
sont abrogées, notamment l'alinéa "3" du paragraphe
IV de l'Instruction n° 07-90.
- Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation
et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle des Changes).
INSTRUCTION N° 02-91 DU 21
MARS 1991 FIXANT LES MODALITES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT
DES COMPTES DEVISES AU PROFIT DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
DE NATIONALITE ETRANGERE RESIDENTES OU NON-RESIDENTES
En application des dispositions de l'article
10 du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 du Conseil de la
Monnaie et du Crédit fixant les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes devises au profit de personnes
physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou
non-résidentes, la présente instruction a pour objet de préciser
les modalités pratiques d'ouverture, de tenue et de mouvement
de ces comptes.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions de la présente instruction
s'appliquent à toute personne physique ou morale de nationalité
étrangère résidente ou non-résidente.
Sont cependant exclues du champ d'application
de la présente, les personnes physiques ou morales de
nationalité d'un pays non reconnu par l'Algérie.
Il ne peut être ouvert qu'un seul compte
devises "étranger" par chacune des personnes concernées.
II - MODALITES D'OUVERTURE
En application des dispositions de l'article 1
du règlement n°91-02 sus-évoqué, l'ouverture des comptes
devises "étrangers" est libre et n'est subordonnée
à aucun accord préalable de l'autorité chargée du contrôle
des changes.
En conséquence, les Banques Intermédiaires
Agréés sont autorisées à ouvrir sur leurs livres au profit
des personnes physiques et morales concernées des comptes
devises "étrangers" libellés en une monnaie étrangère
librement convertible sur présentation d'une demande appuyée
des documents habituellement requis pour l'ouverture et le
fonctionnement de comptes bancaires.
La demande doit préciser la devise en
laquelle doit être tenu le compte dont l'ouverture est sollicitée.
En même temps que la notification de
l'ouverture des comptes devises aux personnes concernées, les
banques feront connaître par écrit à ces dernières la réglementation
régissant le fonctionnement de cette nature de comptes.
III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
1)- Opérations au crédit
Les comptes devises "étrangers"
peuvent être crédités de tout montant représentant :
- un virement en provenance de l'étranger ou
d'un autre compte devises, ou d'un compte CEDAC.
- un versement matériel de billets de banque
étrangers ou de tout autre moyen de paiement extérieur libellé
en devises. Ces versements qui s'effectuent sans aucune formalité
particulière ne sont pas limités dans leur montant.
- de toute somme qui au moment de son dépôt
ou de son virement remplit : au regard des dispositions de la réglementation
des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son
transfert vers l'étranger.
- toute somme en devises convertibles
constituant le versement total ou partiel de moyens de paiement
extérieur dont le retrait a été effectué conformément aux
dispositions de l'alinéa 2-C ci-dessous.
- les rémunérations des dépôts à terme de
montants libellés en devises convertibles.
2)- Opérations au débit
Dans la limite des soldes disponibles, les
comptes devises "étrangers" peuvent enregistrer les
opérations ci-après :
a/- toute cession à titre définitif sur
demande du titulaire du compte.
b/- tout virement en devises ou retrait en
dinars en vue de l'acquisition en Algérie de biens ou de
services dont la réglementation en vigueur subordonne le
paiement selon le cas, en devises ou en dinars provenant d'une
cession de devises.
c/- tout retrait de moyens de paiement extérieur
en vue de leur exportation matérielle, à l'occasion d'un
voyage à effectuer à l'étranger, par le titulaire du compte
devises "étrangers" ou par toute autre personne nommément
désignée par ce dernier.
Ce retrait qui n'est soumis à aucune
autorisation de change donne lieu à délivrance par la banque
domiciliataire d'un bulletin de retrait au nom de l'exportateur.
d/- exécuter tout transfert vers l'étranger.
e/- tout virement au profit d'un autre compte
devises ou d'un compte CEDAC.
IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE
CONVERSION
1)- Pour les virements d'un compte devises
vers un compte intérieur en dinars ou CEDAC, et pour les
cessions en vue du retrait de dinars, le cours de conversion
applicable est le cours "achat" en dinars de la devise
de tenue de compte.
2)- Pour les virements d'un compte CEDAC vers
un compte devises, le cours de conversion applicable est le
cours "vente" en dinars de la devise de tenue de
compte.
3)- Lorsqu'un virement est libellé en une
autre devise que celle de tenue de compte, le cours de
conversion à appliquer est celui résultant du rapport entre la
moyenne des cours achat et vente en dinars de la devise de tenue
de compte et de la moyenne des cours achat et vente en dinars de
la devise en laquelle est libellé le virement.
4)- Les cours de conversion à utiliser pour
les opérations visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont
ceux ressortant de la cotation "devises en compte" de
la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.
V - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR
COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D'ALGERIE
1)- Les opérations enregistrées par les
comptes devises "étrangers" concernés et ouverts
auprès des banques sont transcrites sur leurs comptes devises
auprès de la Banque d'Algérie et ce, conformément aux règles
et procédures définies par la Note BCA n°45 du 26 juillet
1983 modifiée et complétée par la Note BCA n°64 du 14
janvier 1988.
2)- Pour retracer ces opérations sur les
livres de la Banque d'Algérie, les banques auront à utiliser
des attestations en double exemplaires établies selon les mêmes
modèles que ceux prévus par la Note n°45 susvisée. Ces
attestations doivent cependant se référer expressément à la
présente instruction et faire apparaître la mention comptes
devises "étrangers".
3)- Les banques auront à leur niveau à tenir
les comptes devises objet de la présente de façon distincte
des autres comptes devises de sorte qu'elles soient en mesure de
fournir toutes informations relatives aux différentes natures
de comptes devises ouverts dans leurs livres.
VI - DELIVRANCE DE CHEQUIERS DEVISES
Les banques agréées peuvent à leur
convenance délivrer aux titulaires des comptes devises "étrangers"
des chéquiers devises dont l'utilisation est limitée aux
seules transactions commerciales intervenues en Algérie conformément
à la réglementation en vigueur.
Les banques prendront les dispositions nécessaires
pour faire connaître aux bénéficiaires de chéquiers devises
les conditions de leur utilisation, ainsi que les sanctions pénales
encourues en cas d'infractions aux lois et règlements en
vigueur en la matière.
En cas de clôture du compte devises, les chéquiers
non utilisés et/ou partiellement utilisés sont à restituer à
la banque domiciliataire.
VII - VALIDITE ET CLOTURE
La validité du compte devises "étranger"
est illimitée.
Toutefois, le titulaire du compte peut à tout
moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire.
Cette dernière à la convenance de son client en affecte le
solde à toute opération de débit autorisée par la présente.
VIII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Les compagnies étrangères de transport aérien
ou maritime régulièrement installées en Algérie ont le libre
choix de leur domiciliation bancaire et d'y faire ouvrir un
compte devises "étranger".
- Les comptes devises "étrangers"
de ces compagnies ne peuvent enregistrer d'opérations de débit
pour des transferts à l'étranger qu'après accord préalable
de la Banque d'Algérie.
IX - AUTRES DISPOSITIONS
1)- Les comptes devises visés par la présente
ne peuvent en aucun cas et en aucun moment présenter un solde débiteur.
2)- Les avoirs disponibles dans les comptes
devises de cette nature ne sont pas rémunérés. Donnent
toutefois, lieu à rémunération selon des conditions fixées
par la Banque d'Algérie, les placements à terme de trois mois
et plus effectués à partir de ces avoirs.
3)- La gestion et l'exécution des opérations
sur comptes devises donnent lieu à prélèvement des frais et
commissions prévues par la réglementation en vigueur en la
matière.
4)- Pour toute éventuelle difficulté
d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
INSTRUCTION N° 02-91 DU 21
AVRIL 1991 RELATIVE AUX TRANSFERTS VERS L'ETRANGER PAR LES
GROSSISTES EN OR ET METAUX PRECIEUX AU TITRE DU REGLEMENT DE
LEURS IMPORTATIONS SE REALISANT PAR UTILISATION DES COMPTES
DEVISES
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit est
appelé à examiner et agréer des dossiers de grossistes en or
et autres métaux précieux et en pierres précieuses.
Le règlement des importations de tels
produits par ces grossistes intervient exclusivement en devises
et ce, par débit de comptes devises ouverts et fonctionnant en
Algérie auprès des banques intermédiaires agréés.
Les conditions d'ouverture et de
fonctionnement de ces comptes sont celles définies par la réglementation
en vigueur notamment le Règlement n° 90-02 du 8 Septembre
1990.
Toutefois et compte-tenu de la particularité
des opérations de vente et d'achat sur les marchés
internationaux de l'or et des métaux précieux la célérité
des paiements et donc des transferts, à partir d’Algérie et
par débit de comptes devises, revêt une très grande
importance pour la bonne réalisation des achats et importation
de ces produits.
Aussi, les grossistes agrées en or et en métaux
et pierres précieux sont autorisés, par débit de leurs
comptes devises, à transférer les montants nécessaires au
paiement de leurs achats et ce au fur et à mesure qu'ils les
effectuent.
Les banques intermédiaires agréés sont donc
invitées à veiller particulièrement à ce que les transferts
de cette nature soient réalisés avec le maximum de célérité
et en tout état de cause avec des délais et techniques de
traitement de ces opérations compatibles avec les règles qui
caractérisent le fonctionnement des marchés de l'or et des métaux
précieux.
A cet égard et pour leur part les services
compétents de la Banque d'Algérie (DGRFE) s'attacheront à ce
que les demandes de couverture (dossiers "bourse") afférentes
à ces opérations soient, à titre exceptionnel, exécutées
sous date de valeur 48 h/jours ouvrables.
Pour ce faire cette catégorie d'opérations
doit faire l'objet, de la part des banques, de la présentation
à nos services de demandes de couverture bien distinctes.
Toutes dispositions antérieures contraires à
la présente sont abrogées.
INSTRUCTION N°03-91 DU 21
AVRIL 1991 RELATIVE AUX CONDITIONS ET REGLES DE FINANCEMENT DES
OPERATIONS D’IMPORTATION
La présente instruction a pour objet de préciser
les conditions et règles de financement des opérations
d’importation dans le cadre du libre accès au commerce extérieur
par les opérateurs algériens publics et privés.
Article 1 : A compter du 1er avril
1991, toute personne physique ou morale, régulièrement
immatriculée au registre de commerce peut, sans aucun accord ni
autorisation préalable, procéder par l’intermédiaire
exclusif d’une banque intermédiaire agréé, à
l’importation de toutes marchandises qui ne font pas l’objet
de prohibition ou de restriction conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Les importations ainsi libérées sont
soumises à une domiciliation préalable auprès d’une banque
intermédiaire agréé, sur la base d’un contrat commercial
et/ou d’une facture proforma, conformément à l’article 8
ci-après.
En fonction de son appréciation de la surface
financière de l’importateur, la banque domiciliataire peut
exiger de ce dernier qu’une provision totale ou partielle en
dinars soit constituée préalablement à l’engagement
d’importation.
Les importations de services ne sont pas
concernées par les dispositions de la présente instruction et
demeurent par conséquent régies par les textes réglementaires
en cours de validité.
Article 2 : Les concessionnaires et
grossistes agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit
sont admis, en tant qu’entreprises de droit algérien, aux règles
d’importation et de financement édictées par la présente
instruction.
Les articles 2, 5, 6, 10 et 11 du règlement n°90-04
sont par conséquent abrogés.
Article 3 : Le paiement des
importations s’opère exclusivement par l’intermédiaire de
la banque intermédiaire agréé domiciliataire de l’opération,
qui transférera les devises nécessaires au paiement au moment
de l’exigibilité. La banque prélève sur le compte de
l’importateur les dinars algériens correspondant à la
contre-valeur des devises transférées.
Le cours de change de la devise de paiement à
appliquer à l’importateur sera le cours officiel des devises
(cours vente) quotidiennement coté par la Banque d’Algérie.
Article 4 : Nonobstant, l’article 3
ci-dessus, il est laissé aux importateurs qui disposent de
ressources en devises logés dans des comptes auprès des
banques intermédiaires agréés, la possibilité de procéder
au paiement de leurs importations par prélèvement sur leurs
comptes devises précités.
Les opérations réalisées par le débit des
comptes devises ne sont pas soumises aux conditions de
financement fixées dans les articles 5, 6 et 7 ci-après.
Aussi, les transferts pour paiement au comptant sont exécutés
par les banques sur instruction des importateurs titulaires des
dits comptes sans nécessiter aucun examen ou accord préalable
du sous comité des emprunts extérieurs.
Par contre, les importations payées sur
comptes devises demeurent, au même titre que les importations
couvertes en dinars, soumises à l’obligation de la
domiciliation préalable.
Article 5 : Les importateurs devront
s’astreindre, en accord avec la banque domiciliataire, à
trouver et mobiliser les financements extérieurs adaptés à la
nature et au volume des biens à importer, selon la ligne
indicative précisée aux articles 6 et 7 ci-après.
Les financements sont arrangés et montés par
l’intermédiaire des banques intermédiaires agréés.
Article 6 :
6.1. - Dans le souci d’éviter les surcoûts
induits par un recours trop fréquent aux crédits extérieurs,
pour des montants modiques, il est décidé que sauf cas
d’imputation sur des lignes gouvernementales ou multilatérales
existantes, et sauf cas particulier sanctionné par une décision
du sous comité des emprunts extérieurs, les importations
d’un montant inférieur ou égal à 2 millions de dollars US
ne doivent pas faire l’objet d’une recherche de financement
spécifique.
6.2. - De telles opérations, pour être éligibles
au financement commercial ou contractuel courant autre que ceux
décrits aux points 6.1 et 6.3 (c.a.d. crédits fournisseurs ou
crédits financiers) doivent autant que faire se peut, faire
l’objet d’un regroupement ou groupage de commandes de sorte
que le montant servant d’assiette au crédit soit supérieur
au montant plancher précité.
6.3. - Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux importations de biens d’équipements d’une valeur inférieure
ou égale à 2 millions de dollars US et bénéficiant des crédits
officiels à l’exportation des pays fournisseurs.
6.4. - La solvabilité des importateurs opérant
dans le cadre de cette instruction est, avec la compétence
technique en matière de commerce, la principale condition
d’exercice tant pour compte propre que pour
l’approvisionnement du marché. Aussi les banques sont tenues
de s’assurer que la situation financière ou la forme et le
niveau d’activité des importateurs sont suffisantes ou adéquates
pour leur permettre de couvrir ou de garantir les engagements de
ces derniers. Par conséquent et conformément à l’article 1,
les banques peuvent exiger, selon leur appréciation propre du
risque, que des provisions partielles ou totales soient constituées
en dinars préalablement à l’engagement d’opérations
d’importation.
Aucun importateur ne peut se prévaloir, par
conséquent, de la liberté d’accès au commerce extérieur
d’importation, pour exiger ou prétendre obtenir indûment de
la part d’une ou plusieurs banques un financement ou une
couverture ou une garantie de solvabilité ou de bonne fin.
Article 7 :
7.1. - Les importations (biens courants, biens
alimentaires et industriels de consommation, matières premières
et semi produits, biens d’équipement) seront financées
obligatoirement, et en priorité par imputation sur les lignes
de crédits gouvernementales et multilatérales.
7.2. - Au cas où une telle imputation s’avérerait
impossible pour cause d’inéligibilité du produit concerné
ou pour manque de disponibilité sur la ligne de crédit
sollicitée, les crédits les plus appropriés seront mis en
place par les banques et seront assortis des durées suivantes :
- supérieure à 18 mois pour les biens
industriels de consommation, les matières premières et les
semi-produits,
- supérieure à trois ans pour les matériels
et biens d’équipement.
Les banques intermédiaires agréés
s’attacheront, dans toute la mesure du possible, à en améliorer
les termes.
Les importations qui ne seront pas couvertes
par un financement seront, dans la limite du montant planché
fixé au point 6.1. ci-dessus, soumises aux conditions du règlement
n°90-07 relatives à l’application d’une commission
bancaire et aux textes subséquents.
En ce qui concerne les biens de consommation
courante non éligibles de par leur nature à un financement
classique, les banques et leurs clients importateurs doivent en
tout état de cause rechercher et négocier des différés de
paiement commerciaux à court terme.
7.3. - Toute opération d’importation présentant
des caractéristiques de financement différentes de celles fixées
par la présente instruction doit faire l’objet de présentation
au sous comité des emprunts extérieurs pour examen et
sanction, à l’exclusion des opérations imputées sur comptes
devises.
Article 8 : A compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente instruction, toute les
importations doivent répondre aux conditions de transfert pour
paiement indiquées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à
l’exclusion de toute autre forme de paiement.
En conséquent, la domiciliation bancaire préalable
est obligatoire. Elle servira aux formalités de dédouanement
pour toute importation, à l’exception des importation sous régime
douanier suspensif, des échantillons et dons, des colis postaux
et des importations en contre remboursement éventuellement, des
marchandises reçues dans le cadre de la garantie, des
importations soumises à taxation forfaitaire, des importations
d’une valeur inférieure à 30.000 (trente mille dinars).
Concernant les importations en cours et réalisées
sans domiciliation, la Direction Générale des Douanes est
seule habilitée à fixer la période transitoire pouvant
permettre aux achats déjà effectués ou engagés, d’être
admis à l’importation et à la mise à la consommation en Algérie.
Article 9 : Les importations d’or et
de métaux précieux ainsi que de pierres précieuses ne bénéficient
pas des dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Les importateurs de ces matières, à
l’exception de la Banque d’Algérie, et l’AGENOR agissant
pour le compte direct et exclusif de l’Etat, doivent payer
leurs importations par prélèvements sur leurs comptes devises
ouverts auprès des banques algériennes.
Article 10 : Toutes les instructions et
dispositions précédentes en matière d’autorisation préalable
d’importation et de contrôle de change à priori relatifs aux
opérations de commerce extérieur, notamment celles relatives
aux budgets devises et aux plans de financement, ainsi que les
articles 2, 5, 6, 7, 10 et 11 du règlement n°90-04, sont abrogés.
Article 11 : La présente instruction
est applicable à compter du 1er avril 1991.
INSTRUCTION N° 03-91 DU 15
JUILLET 1991 FIXANT LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE DEVISES À
L’OCCASION D’HOSPITALISATION ET/OU DE DECES DE NATIONAUX À
L’ETRANGER
Conformément aux dispositions de l’article
14 du Règlement n° 91-06 du 19 Mai 1991, la présente
instruction a pour objet de faire connaître les modalités
d’attribution d’allocation en devises à l’occasion
d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger.
I - DISPOSITIONS GENERALES
I.1 Bénéficient d’une allocation devises
dite à caractère médical, les nationaux résidents devant se
rendre à l’étranger pour des soins médicaux sous couvert
d’une prise en charge délivrée par un organisme de sécurité
sociale ou par le Ministère de la Santé Publique selon que le
malade est un assuré social ou non.
I.2 L’allocation devises à caractère médical
visée à l’alinéa I.1 ci-dessus est fixée :
- 2.700 DA lorsque le malade est âgé de plus
de 15 ans
- 1.300 DA lorsque le malade est âgé de 15
ans ou moins.
I.3 Sous réserve que son assistance est
expressément prescrite par l’organisme ayant délivré la
prise en charge et/ou par le service étranger
d’hospitalisation l’accompagnateur résident bénéficie
d’une allocation en devises dite allocation
d’accompagnateur.
I.4 L’allocation devises dite
d’accompagnateur visée à l’alinéa I.3 ci-dessus est fixée
comme suit :
- 2.300 DA à l’occasion du départ du
malade
- 1.000 DA à l’occasion de son retour.
I.5 Une allocation en devises dite de
rapatriement de dépouille mortelle est délivrée au membre de
la famille en cas de décès à l’étranger d’un malade
hospitalisé sous couvert d’une prise en charge ou d’un
national résident se trouvant à l’étranger à l’occasion
d’un voyage touristique ou d’affaires.
I.6 Une allocation en devises dite de
rapatriement de dépouille mortelle est délivrée au membre de
la famille en cas de décès à l’étranger d’un malade
hospitalisé sous couvert d’une prise en charge ou d’un
national résident se trouvant à l’étranger à l’occasion
d’un voyage touristique ou d’affaires.
I.6 L’allocation en devises dite de
rapatriement de dépouille mortelle visée à l’alinéa I.5
ci-dessus est fixée à 11.900 DA.
I.7 Les parents rendant visite conjointement
ou séparément à leur (s) enfant (s) âgé (s) de 15 ans et
moins hospitalisé (s) à l’étranger sous couvert d’une
prise en charge depuis plus de 12 mois au moins, bénéficient
d’une allocation devises annuelle dite de visite parentale.
I.8 L’allocation devises dite de visite
parentale visée à l’alinéa I.7 ci-dessus est fixée comme
suit :
- 5.000 DA lorsque le père et la mère
rendent conjointement visite à leur enfant soit 2.500 DA par
personne.
- 3.000 DA lorsque seulement l’un des
parents père ou mère) effectue la visite parentale.
II. - DISPOSITIONS PARTICULIERES
II.1 Les allocations devises à caractère médical
et celles dites d’accompagnement visées respectivement aux
alinéas I.1 et I.3 ci-dessus sont délivrées par tout guichet
bancaire du lieu de résidence du malade.
II.2 Les allocations devises dites de
rapatriement de dépouille mortelle et de visite parentale visées
respectivement aux alinéas I.5 et I.7 ci-dessus sont délivrées
exclusivement par les guichets de la Banque d’Algérie installés
dans la Wilaya de résidence des demandeurs.
III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
III.1 Les allocations devises objet de la présente
instruction sont délivrées sur présentation au guichet
bancaire concerné d’une demande manuscrite précisant
notamment la nature de l’allocation sollicitée ainsi que du
passeport en cours de validité du bénéficiaire et de son
titre de transport.
III.2 Les documents visés à l’alinéa
III.1 ci-dessus devront être complétés par les justificatifs
prévus aux alinéas ci-dessous selon la nature de
l’allocation sollicitée.
III.3 Pour l’obtention de l’allocation
devises à caractère médical et de celle dite
d’accompagnateur, le cas échéant, il est présenté au
guichet bancaire l’original et la photocopie de la prise en
charge ainsi que l’original de l’attestation désignant
l’accompagnateur. L’original de la prise en charge est
restituée au malade après apposition du visa du guichet
bancaire ayant délivré l’allocation concernée.
III.4 Pour l’allocation devises dite de
rapatriement de dépouille mortelle, il est présenté au
guichet concerné de la Banque d’Algérie :
a)- dans le cas du décès à l’étranger
d’un malade hospitalisé sous couvert d’une prise en charge,
tout document probant attestant le décès délivré soit par
les services d’hospitalisation soit par les services
consulaires algériens ainsi qu’une fiche d’état civil
justifiant le lien de parenté avec le défunt.
b)- dans le cas du décès d’un national résident,
tout document probant attestant le décès délivré par les
services consulaires algériens ainsi qu’une fiche d’état
civil justifiant le lien de parenté avec le défunt.
III.5 Outre les documents visés à l’alinéa
II.4 ci-dessus, le bénéficiaire de l’allocation devises dite
de rapatriement de dépouille mortelle devra souscrire un
engagement de produire ultérieurement au guichet concerné de
la Banque d’Algérie, l’ensemble des documents justifiant le
rapatriement en Algérie du défunt.
III.6 Pour l’allocation devise annuelle dite
de visite parentale, il sera présenté au guichet concerné de
la Banque d’Algérie les documents suivant :
- certificat de présence de l’enfant dans
un établissement hospitalier étranger indiquant notamment la
date d’hospitalisation.
- attestation de l’organisme national de sécurité
sociale ayant délivré la prise en charge certifiant que
l’enfant est bien hospitalisé pour une durée supérieure à
12 mois
- fiche familiale d’état civil justifiant
le lien de parenté.
IV - AUTRES DISPOSITIONS
IV.1 Le taux de change applicable est le cours
vente ressortant de la cotation "Bank notes étrangers"
de la Banque d’Algérie en vigueur le jour de l’opération
de change.
IV.2 Les allocations devises quelle que soit
leur nature délivrées dans le cadre de la présente, sont
annotées sur les titres de transport des bénéficiaires. Les
titres de transport comportant de telles annotations doivent,
pour être valables au remboursement ou à l’échange par les
compagnies de transport aérien ou maritime, avoir fait
l’objet d’une annulation de l’annotation par le guichet
bancaire qui a délivré l’allocation, ou le cas échéant,
recueillir l’accord préalable de la Banque d’Algérie.
L’annulation de l’annotation par le guichet bancaire est
effectuée après restitution auprès de ce dernier des
allocations devises non utilisées.
IV.3 Les allocations en devises n’ayant pas
fait l’objet d’une exportation effective dans un délai
d’un mois à compter de leur délivrance, doivent être
restituées au même guichet bancaire les ayant délivrées.
IV.4 Ne peuvent servir à l’obtention des
allocations devises dans le cadre de la présente, que les
documents justificatifs fournis dans leur forme originale. Sauf
en ce qui concerne la copie de la prise en charge médicale prévue
à l’alinéa III.3 ci-dessus ne sont en conséquence pas
admises les copies et photocopies même légalisées desdits
documents justificatifs.
IV.5 L’attestation des services consulaires
algériens visée à l’alinéa III.4 ci-dessus n’est délivrée
pour servir à l’obtention de l’allocation devises de
rapatriement de dépouille mortelle que lorsqu’il s’agit de
nationaux résidents en Algérie décédés à l’étranger.
Cette attestation doit à cet égard préciser l’adresse
habituelle en Algérie du défunt.
IV.6 Toutes dispositions contraires aux présentes
notamment celles édictées par les instructions n°39 du 27 Décembre
1977 et n° 1792 du 19 Août 1989 du Ministère des Finances
sont abrogées.
IV.7 Pour toute éventuelle difficulté
d’interprétation et/ou d’application, il y a lieu de saisir
la Banque d’Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
INSTRUCTION N°04-91 DU 31
JUIL. 1991 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES PRATIQUES D’INSCRIPTION
AUX COMPTES DEVISES NATIONAUX RESIDENTS DES ALLOCATIONS DE
PENSIONS ET RETRAITES
Conformément aux dispositions de l’article
4 du règlement n°91-05 du 16 mai 1991 du Conseil de la Monnaie
et du Crédit, la présente instruction a pour objet de faire
connaître les conditions et les modalités pratiques
d’inscription aux comptes devises des nationaux résidents des
allocations de pensions et retraites.
I - DISPOSITIONS GENERALES
I.1. - Les nationaux résidents titulaires de
pensions et retraites versées à leur profit dans une monnaie
librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie,
par des organismes étrangers non résidents, sont autorisés à
en inscrire le montant au crédit de leurs comptes devises auprès
d’une banque commerciale en Algérie.
I.2. - Ces pensions et retraites peuvent leur
être versées soit par voie postale ou bancaire soit par
l’intermédiaire d’un organisme national agissant pour
compte organismes étrangers non résidents, sous réserve dans
ce cas que leurs montants aient fait l’objet d’un
rapatriement effectif en Algérie en une monnaie librement
convertible.
I.3. - Les nationaux résidents concernés par
les dispositions de la présente instruction doivent procéder
à l’ouverture en Algérie d’un compte devises auprès
d’une banque commerciale de leur choix. Ils auront à cet égard
à communiquer aux organismes payeurs, leur domiciliation
bancaire et le numéro de leur compte devises et le cas échéant
le numéro du CCP de la banque domiciliataire de son compte
devises.
II - MODALITE D’INSCRIPTION AUX COMPTES
DEVISES
A - Pensions et retraites parvenant par voie
bancaire de l’étranger
L’inscription aux comptes devises des
pensions et retraites parvenant aux bénéficiaires concernés
par voie bancaire de l’étranger, obéit aux mêmes règles et
procédures que celles applicables aux comptes devises nationaux
résidents.
B - Pensions et retraites parvenant par voie
postale de l’étranger
II.1. - Les mandats postes internationaux représentatifs
de règlements d’allocations de pensions ou de retraites
doivent expressément indiquer le numéro de CCP de la banque
domiciliataire du compte devises des bénéficiaires, les références
de ce compte devises, ainsi que l’agence bancaire auprès de
laquelle ce compte est ouvert.
II.2. - Lorsque les indications ci-dessus ne
sont pas précisées sur les mandats postes internationaux
concernés, l’administration des postes invite le bénéficiaire
qui exprime le souhait de loger les montants de ses pensions ou
retraites à son compte devises, à lui communiquer ces
indications à l’endos du coupon du mandat poste
international.
II.3. - Sur la base des indications ci-dessus
visées, l’administration des postes effectue les virements
des montants correspondants au profit des comptes courants
postaux (CCP) des établissements bancaires domiciliataires des
comptes devises des bénéficiaires.
II.4. - Les virements ci-dessus visés à
l’alinéa II.3. sont accompagnés des coupons des mandats
poste internationaux et des attestations de cessions de devises
établies par l’administration des postes conformément au modèle
défini par la Note n°904 du 14 octobre 1986 du ministère des
Finances.
II.5. - Dès réception des documents transmis
par l’administration des postes justifiant le crédit de leur
comptes CCP, les banques créditeront, sur la base des
indications fournies, les comptes devises des bénéficiaires
concernés.
C - Pensions et retraites versées par des
organismes nationaux agissant pour compte d’organismes payeurs
étrangers
II.6. - Sous réserve qu’elles soient libellées
en monnaie étrangère convertible régulièrement cotée par la
Banque d’Algérie et que leurs montants aient bien fait
l’objet d’un rapatriement effectif en Algérie, les pensions
et retraites versées par des organismes nationaux agissant pour
le compte d’organismes payeurs étrangers, peuvent être
inscrites aux comptes devises des bénéficiaires.
II.7. - Cette intervention des organismes
nationaux qui auront à veiller au respect des dispositions
ci-dessus visées à l’alinéa II.6., doit s’inscrire
exclusivement dans le cadre de l’application de conventions
intergouvernementales ou autres existantes.
II.8. - Les pensions et retraites sont versées
par les organismes payeurs étrangers au profit des comptes CCP
des organismes nationaux chargés de leur règlement au profit
des bénéficiaires concernés.
II.9. - Ces versements sont effectués à
l’appui de tous documents réglementaires justifiant le
rapatriement des pensions et retraites ainsi que de toutes références
et/ou indications permettant :
- le virement des montants concernés aux
comptes CCP des banques domiciliataires des comptes devises,
- l’inscription par les banques des montants
concernés au crédit des comptes devises des bénéficiaires.
II.10. - Dès exécution des versements à
leurs comptes CCP et réception des références et/ou
indications nécessaires, les banques créditent les comptes
devises des bénéficiaires concernés.
III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS DE
CONVERSION
III.1. - Le cours de conversion applicable aux
opérations d’inscription en compte devises décrites aux alinéas
II.5. et II.10. ci-dessus, est le cours "vente" en
dinars de la devise de tenue du compte devises.
III.2. - Pour les pensions et retraites dont
les montants sont libellés en une autre devise que celle de
tenue de compte, le cours de conversion applicable est celui résultant
du rapport entre la moyenne des cours achat et vente en dinars
de la devise de tenue de compte et de la moyenne des cours achat
et vente en dinars de la devise en laquelle est libellé le
virement.
III.3. - Les cours de conversion à utiliser
pour les opérations visées aux alinéas III.1. et III.2.
ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation "devises en
compte" de la Banque d’Algérie en vigueur le jour de
l’exécution de l’opération.
IV - TRANSCRIPTION DES OPERATIONS SUR
COMPTES DEVISES DES BANQUES AUPRES DE LA BANQUE D’ALGERIE
IV.1. - Les opérations enregistrées dans le
cadre de l’application de la présente instruction par les
comptes devises concernés et ouverts auprès des banques sont
transcrites sur leurs comptes devises auprès de la Banque
d’Algérie et ce, conformément aux règles et procédures définies
par la note BCA n°45 du 26 juillet 1983 modifiée et complétée
par la note BCA n°64 du 14 mars 1988, et la note BCA n°61 du
29 décembre 1986.
IV.2. - Pour retracer ces opérations sur les
livres de la Banque d’Algérie, les banques auront à utiliser
des attestations en double exemplaires établies selon les mêmes
modèles que ceux prévus par les notes n°45 et 61 susvisées.
V - AUTRES DISPOSITIONS
V.1. - Les dispositions de la présente
instruction sont applicables aux pensions et retraites reçues
à partir de la date de publication du règlement n°91-05 du 19
mai 1991, dans les conditions prévues par l’article 47 de la
loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
V.2. - Pour toute éventuelle difficulté
d’interprétation et/ou d’application, il y a lieu de saisir
la Banque d’Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
INSTRUCTION N° 05-91 DU 17
OCTOBRE 1991 FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DU PRODUIT DE LA
VENTE DES BIENS IMMOBILIERS ET FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A
DES RESSORTISSANTS ETRANGERS
L'Instruction interministérielle (Ministère
de l'Economie - Ministère de la Justice - Ministère de l'Intérieur
et des Collectivités Locales) n° 172-91 du 1er Septembre 1991
fixe les conditions de vente des biens immobiliers et fonds de
commerce appartenant à des ressortissants étrangers.
Elle dispose en outre que le produit de ces
ventes peut faire l'objet d'un transfert dont les modalités
seront précisées par la Banque d'Algérie.
En application de ces dispositions, la présente
Instruction a pour objet de préciser les modalités de
transfert du produit de la vente des biens immobiliers et fonds
de commerce appartenant à des ressortissants étrangers.
I. - DISPOSITIONS GENERALES
1. - Les dispositions de la présente
Instruction sont applicables au produit des ventes de biens
immobiliers et fonds de commerce appartenant à des personnes
physiques de nationalité étrangère.
2. - Le dossier de transfert est constitué
des documents ci-après :
- une lettre d'introduction du notaire
- une demande de transfert établie par le
vendeur étranger
- une copie de l'acte de vente
- une copie de l'autorisation administrative
de transaction comportant la valeur du bien vendu telle que fixée
par l'évaluation conjointe des services fiscaux et domaniaux
- une copie du récépissé du quitus fiscal.
3. - Tout document fourni en copie ou,
photocopie doit être dûment certifié conforme à l'original
par le notaire.
II. - PROCEDURES DE TRANSFERT
1. - Après réception du dossier de
transfert, la banque domiciliataire du vendeur étranger doit établir
le bien fondé de la demande de transfert au regard des
conditions définies par la présente instruction.
2. - Dès établissement du bien fondé de la
demande de transfert, la banque domiciliataire exécute par débit
du compte bancaire du vendeur, le transfert du montant éligible
par versement de sa contre-valeur devises au profit du compte
devises du vendeur ouvert ou à ouvrir au nom de ce dernier
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la
matière.
3. - Parallèlement à l'opération visée au
point II.2 ci-dessus la banque domiciliataire aura à
transmettre à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des
Changes) une attestation établie selon modèle en Annexe.
4. - La contre-valeur devises visée au point
II.2 ci-dessus, est déterminée sur la base du cours
"vente" ressortant de la cotation devises en comptes
de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de
conversion.
ANNEXE I A L'INSTRUCTION B.A
N° 05-91 DU 17 OCTOBRE 1991
ETABLISSEMENT
BANCAIRE....................................................................
ADRESSE
.........................................................................................................
DESTINATAIRE : BANQUE
D'ALGERIE
DIRECTION DU CONTROLE DES
CHANGES -
8, BOULEVARD ZIGHOUD YOUCEF -
A L G E R
ATTESTATION
La (ou le ) (nom de l'établissement
bancaire), reconnaît le bien fondé du dossier de transfert
introduit en date du ....................... par Maître
...................... (notaire) dans le cadre d'une transaction
immobilière entre d'une part M. (ou Mme.) (Vendeur) de
nationalité .................. et d'autre part Mr. (ou Mme.)
(Acheteur) de nationalité .................. demeurant à
...............................
Le montant éligible à transfert en
application des dispositions de l'Instruction n° ......... du
................. s'est élevé à ................ DA dont la
contre-valeur devises soit (montant à exprimer en devises) a été
portée au crédit du compte devises du vendeur en date du
.......................
Outre la production de l'ensemble des
documents visés au point II.2 de l'Instruction susvisée, le
dossier de transfert présente les caractéristiques suivantes :
- Montant de l'évaluation conjointe des
services fiscaux et domaniaux ....... DA
- Montant de la transaction ........ DA
- Droits d'enregistrement ........ DA
- Montant versé par le notaire au crédit du
compte bancaire du vendeur ......... DA
- Montant éligible à transfert ...... DA
...........
le ............
Cachet et
signature (s) accréditée (s)
suivie de
l'identité et de la fonction du
(ou des)
signataire (s).
INSTRUCTION N° 06-91 DU 17
OCTOBRE 1991 FIXANT LES MODALITES
DE REGLEMENT DES
IMPORTATIONS DITES "SANS PAIEMENT"
DE MARCHANDISES REALISEES
DANS LE CADRE DES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI DE FINANCES
COMPLEMENTAIRE POUR 1990
La présente Instruction a pour objet de fixer
les modalités de règlement des importations dites "sans
paiement" de marchandises réalisées dans le cadre des
dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 90-16 du 07 Août
1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990.
I. - DISPOSITIONS GENERALES
1. - Conformément aux articles 40 et 41 de la
loi susvisée, les importations dites "sans paiement"
de marchandises réalisées dans le cadre des dispositions de
ces articles, sont dispensées des formalités de contrôle du
commerce extérieur et des changes et doivent faire l'objet d'un
règlement par débit d'un compte devises détenu en Algérie.
2. - Les comptes devises concernés par les
dispositions de la présente sont les comptes devises
"particuliers" des importateurs de marchandises
abritant les avoirs libellés en une monnaie étrangère
convertible libres pour leur utilisation de toute restriction de
la réglementation des changes.
3. - Ne sont en conséquence pas concernés,
les comptes devises "personnes morales" abritant des
avoirs libellés en une monnaie étrangère convertible
provenant des recettes d'exportations de biens et/ou de services
et dont l'utilisation est soumise aux procédures réglementaires
en vigueur pour cette nature de comptes devises.
4. - Toute importation de marchandises réalisées
dans le cadre des articles 40 et 41 de la loi susvisée doit
faire l'objet d'un règlement par le débit du compte devises
"particulier" de l'importateur lorsque son montant est
égal ou supérieur à la contre-valeur de 30.000 DA.
5. - Donnent également lieu à règlement par
débit du compte devises de l'importateur, l'assurance et le
fret des marchandises à importer.
II. - REGLEMENT DES MARCHANDISES
1. - Le règlement des marchandises est exécuté
par la banque domiciliataire sur simple demande de l'importateur
titulaire d'un compte devises "particulier". Cette
demande doit être appuyée d'une facture commerciale en double
exemplaires précisant notamment la nature des marchandises à
importer et les modalités de leur règlement.
2. - Le paiement est effectué au profit du
fournisseur étranger par débit du compte devises
"particulier" de l'importateur conformément aux
modalités de règlement prévues par ladite facture.
3. - Lorsque le règlement de l'importation
est prévu au comptant, la banque domiciliataire remet à
l'importateur après exécution du paiement, un exemplaire de la
facture commerciale dûment annoté de la mention suivante :
Importation dites "sans
paiement"/comptes devises "particuliers"
Règlement effectué le
......................
Agence bancaire de
.........................
Date, cachet et signature (s)
accréditée (s)
4. Lorsque l'importateur bénéficie de la
part de son fournisseur étranger d'un différé de paiement,
l'exemplaire de la facture devant lui être remis sera annoté
de la mention suivante :
Importation dites "sans
paiement"/Comptes devises "particuliers"
Règlement différé à
..................... jours
Agence bancaire de
.....................
Date, cachet et signature (s)
accréditée (s)
5. - Dans le cas visé à l'alinéa 4
ci-dessus, il est délivré à l'importateur en même temps que
l'exemplaire dûment annoté de la facture commerciale, un
engagement de paiement de la banque domiciliataire établi selon
le modèle en annexe.
6. - Le montant devant servir au règlement
des importations bénéficiant d'un différé de paiement doit
être disponible au compte devises "particulier" de
l'importateur et ce, dès présentation par ce dernier à la
banque domiciliataire de la demande de paiement visée à l'alinéa
1 ci-dessus. Le dit montant doit en outre rester disponible en
compte devises jusqu'au paiement définitif de l'importation
concernée.
7. - La banque domiciliataire perçoit à
titre de rémunération par débit du compte devises
"particulier" de l'importateur les frais et
commissions prévus par la réglementation en vigueur en matière
de conditions de banques.
8. - Les frais et commissions ainsi perçus
ouvrent droit à versement en compte devises de la banque dans
les limites des pourcentages fixés en la matière par la réglementation
en vigueur.
III. - DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES
1. - Le dédouanement des marchandises est réalisé
sur présentation et remise aux services des douanes de
l'exemplaire dûment annoté de la facture commerciale ainsi que
l'engagement de paiement de la banque domiciliataire prévu à
l'alinéa 5 du paragraphe II lorsque le règlement de
l'importation "à paiement différé" doit intervenir
ultérieurement.
IV. - AUTRES DISPOSITIONS
1. - Sont exclues au champ d'application des
présentes dispositions les importations dispensées de
l'obligation de domiciliation bancaire au sens de l'article 2
paragraphe (b) du règlement n° 91-12 du 14 Août 1991 relatif
à la domiciliation des importations.
2. - Pour toute éventuelle difficulté
d'application et/ou d'interprétation, il y a lieu de saisir la
Banque d'Algérie" (Direction du Contrôle des Changes).
ANNEXE I A L'INSTRUCTION N°
06-91 DU 17 OCTOBRE 1991 ENGAGEMENT DE PAIEMENT EXTERIEUR
Nom et Adresse de la Banque Commerciale
.....................................................................
Objet : Importations dites "sans
paiement"
Réf : Instruction n° 06-91 du
17-10-1991 de la Banque d'Algérie fixant les modalités de règlement
des importations dites "sans paiement" de marchandises
réalisées dans le cadre des dispositions des articles 40 et 41
de la loi n° 90-16 du 07 Août 1990 portant loi de finances
complémentaire pour 1990.
Le (nom et adresse de la Banque Commerciale)
s'engage à procéder au règlement de la facture n°
............... du .................... d'un montant de
..................... à l'échéance du paiement fixée au
........................
Le règlement de la facture ci-dessus
s'effectuera par le débit du compte devises
"particulier" n° ............. détenu sur nos livres
au nom de l'importateur (nom, prénom,) demeurant à l'adresse
complète).
(Date, cachet et signature (s) accréditée
(s)
Préciser nom et qualité du ou des
signataires).
NB : Le présent engagement est délivré
à l'importateur en un unique exemplaire original.
INSTRUCTION N° 07-91 DU 03
AVRIL 1991
RELATIVE A LA CONDUITE DE
L'ASSAINISSEMENT ET DU REFINANCEMENT DES BANQUES
Le cadre institutionnel de la réforme monétaire
et du système financier (loi n° 90-10 relative à la monnaie
et au crédit LMC) tout comme l'acuité du déséquilibre monétaire
structurel, plaident en faveur de la mise en oeuvre d'un
programme de stabilisation monétaire interne en 1991. Celui-ci
comporte pour l'essentiel des mesures d'assainissement des créances
non performantes des banques sur les entreprises, et des mesures
d'allocations des flux de crédit nouveaux en liaison avec les
performances de ces entreprises.
L'année 1990 a constitué une phase aiguë du
cycle conjoncturel où l'emballement du refinancement des
banques par la Banque d'Algérie s'est malencontreusement
conjuguée avec un net rétrécissement du marché
interbancaire.
C'est ainsi que ce recours au prêteur de
dernier ressort s'est accru relativement aux autres moyens
d'action des banques et à constitué l'essentiel des fonds prêtables
dans l'économie nationale. Cela a contribué à détériorer la
performance des créances des banques en raison notamment :
- de l'absence de mesures d'assainissement des
banques et des entreprises;
- de la prédominance du découvert dans le
financement bancaire de l'économie révélant en dernière
analyse l'absence d'un véritable marché de crédit.
Dans le contexte de stabilisation monétaire
et d'ajustement de la structure bilantaire des banques envisagée
pour l'année 1991, l'équilibre monétaire devient une des préoccupations
majeures de la Banque d'Algérie, et qu'elle concrétisera au
moyen d'une politique monétaire appropriée. L'objectif de
celle-ci consistera en particulier à modérer les rythmes de
l'inflation monétaires afin d'endiguer l'emballement de
l'inflation des prix. C'est dans ce cadre que l'assainissement
des portefeuilles des Banques sera étroitement coordonné avec
la rationalisation de leur refinancement (réescompte et marché
monétaire) et la mise en place d'un contrôle de crédit
rigoureux en phase avec les performances des entreprises.
1- Assainissement des portefeuilles
atypiques des Banques
L'assainissement des portefeuilles atypiques
des banques est un important volet du programme de stabilisation
monétaire interne, étant donnée l'importance des créances
non performantes des banques sur les entreprises. L'appréciation
de la qualité de ces créances en fonction de la nature de la
contrainte budgétaire des entreprises donne la classification
suivante :
- créances sur les entreprises dissoutes
- créances sur les entreprises non autonomes
financièrement déstructurées
- créances sur les entreprises autonomes déstructurées.
1.1 - L'assainissement des créances des
banques sur les entreprises dissoutes est une opération qui
doit être menée dans l'immédiat par le trésor. Elle consiste
en un rachat sous forme d'émission par le trésor d'obligation
"coupon zéro" sur 20 (Vingt) ans au taux de 5 %. L'opération
ouvre droit à un provisionnement defiscalisé à concurrence du
montant de la décote. Il ne s'agit pas seulement d'une
modification institutionnelle de la créance (irrécouvrable),
mais surtout d'un changement profond de la nature de la relation
entre créanciers et débiteurs. Cette opération de rachat
initie un processus de mutations financières dans la
perspective de l'établissement d'un marché financier qui
prendrait en charge à terme la transformation des obligations
"coupon zéro" en actifs financiers liquides. Au
total, les obligations "coupon zéro" émises en
contrepartie du rachat des créances des banques sur les
entreprises dissoutes ne sont pas éligibles au refinancement,
qu'il s'agisse du réescompte ou du marché monétaire. Il
s'agit là d'un important élément du programme de
stabilisation monétaire de l'année en cours.
1.2 - La restructuration des créances des
banques sur les entreprises non autonomes financièrement déstructurées
doit être précédée par la détermination avant le 10 avril
1990 :
- de l'encours (y compris les intérêts du
quatrième trimestre) effectif et définitif de ces créances au
31/12/1990
- du niveau "normal" de cet encours
de créances sur la base du paramètre suivant : 6 à 9 mois de
chiffres d'affaires selon la contrainte financière de
l'entreprise. Cela doit correspondre à un niveau d'endettement
non excessif et pouvant être supporté par les performances
escomptées de l'entreprise, notamment en terme de capacité de
remboursement.
La restructuration des créances des banques
sur les entreprises non autonomes financièrement déstructurées
comporte :
- la consolidation en crédits à moyen terme
d'une partie ou de la totalité du "niveau normal" de
l'encours des créances, avec un différé de remboursement de
deux ans. Les taux débiteurs appliqués à ces crédits à
moyen terme de consolidation doivent être déterminés en
fonction des conditions normales du marché de crédit
- l'assainissement du reste de l'encours des
créances par son "gel" sur une période de deux ans
au plus.
L'opération débouchera sur son rachat par le
Trésor. Les créances "gelées" ne comportent pas
d'intérêts pour les entreprises.
Cependant, les banques recevront une rémunération
issue du fonds d'assainissement, à un taux qui sera fixé pour
chaque Banque par la Banque d'Algérie en accord avec le Trésor
et le délégué à la Planification.
1.3 - La consolidation d'une partie des créances
des banques sur les entreprises autonomes déstructurées
implique :
- d'abord, la détermination de l'encours (y
compris les intérêts du quatrième trimestre) de ces créances
au 31 Décembre 1990
- ensuite, la détermination du niveau des crédits
à court terme considérés comme performants en fonction du
paramètre suivant : 6 à 9 mois de chiffre d'affaires selon
l'entreprise
- et enfin, la consolidation en crédits à
moyen ou long terme du reliquat.
Les taux débiteurs appliqués aux créances
des banques sur les entreprises autonomes déstructurées
doivent être déterminés en fonctions des conditions normales
du marché de crédit.
Il importe de souligner que les mesures
d'assainissement des portefeuilles des banques ainsi que leur
capitalisation, constituent le premier train de mesures relatif
à la mutation structurelle de l'intermédiation financière à
partir de 1991.
La conduite de cet assainissement doit s'étendre
aux institutions financières spécialisées, afin de consolider
l'efficacité fonctionnelle du système financier à terme.
2- Refinancement des Banques
Dans cette phase initiale de conduite de la réforme
monétaire et du secteur financier, l'intervention de l'autorité
monétaire prend une importance particulière d'autant plus que
la "pénurie" des fonds prêtables contribue à
emballer le refinancement des banques. Cette intervention vise
à :
- assurer une allocation de crédit aussi
bonne que possible,
- stimuler la création des conditions de développement
des marchés monétaires et de crédit. Il importe donc
d'initier des normes et procédures d'un véritable marché de
crédit.
La conduite du refinancement en 1991 doit
permettre d'endiguer l'emballement du recours direct au prêteur
de dernier ressort et de réallouer une partie des fonds prêtables
apportés par la création de monnaie par le biais des mécanismes
du marché monétaire. C'est ainsi que l'encadrement du crédit
à l'économie repose désormais pour l'essentiel sur la
conduite du refinancement, tout en intégrant la spécificité
des entreprises non autonomes financièrement déstructurées et
de rationaliser le crédit au reste de l'économie. Il s’agit
en particulier de plafonner l’accroissement du crédit (net)
aux entreprises non autonomes financièrement déstructurées et
de rationaliser le crédit au reste de l’économie.
2.1 - Le refinancement des banques s'effectue
en partie par le biais des opérations de réescompte, sur la
base d'un plafond de réescompte par Banque. Ce plafond est fixé
au début de chaque trimestre sur la base des performances
relatives des banques en matière de mobilisation et
d'allocation des fonds. Les paramètres utilisés à cette fin
sont :
- dépôt à vue des ménages et entreprises
privées et dépôts à terme (y compris les bons de caisse,...)
- créances "gelées" et créances
consolidées / créances non performantes (hors créances sur
les entreprises dissoutes)
- dépôts à vue des entreprises publiques /
créances aux entreprises non autonomes financièrement déstructurées
- flux (net) de crédit au reste de l'économie
/ refinancement.
La conduite des opérations de réescompte intègre
un sous-plafond spécifique pour les entreprises non autonomes
financièrement déstructurées. Le niveau de ce sous-plafond
est fixé par banque au début de chaque trimestre. En effet,
l'accroissement du crédit bancaire net à ce groupe
d'entreprises fera l'objet d'un encadrement quantitatif établi
pour chaque trimestre puisqu'une partie de leurs besoins en
fonds de roulement est couverte par les ressources du Fonds
d'assainissement. L'éligibilité au réescompte de la Banque
d'Algérie des flux (nets) de crédit aux entreprises non
autonomes financièrement déstructurées repose notamment sur
l'ajustement escompté de leurs performances et sur la garantie
du Trésor. La conduite des opérations de réescompte implique
un encadrement quantitatif implicite des flux (nets) de crédit
au reste de l'économie. Cependant, l'éligibilité au réescompte
de ces flux (nets) de crédit est subordonnée à l'appréciation
de leur qualité par la Banque d'Algérie. Au total,
l'utilisation des plafonds de réescompte par les banques est
subordonnée à la présentation des catégories d'effets
institués par la Loi LMC. Ces effets sont crées par les
banques en représentation des flux de crédit.
2.2 - L'efficacité de la conduite du
refinancement nécessite la spécification des modalités
d'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire.
Les interventions de la Banque d'Algérie sur ce marché, en
tant que "prêteur en dernier ressort", feront l'objet
d'un plafonnement discrétionnaire. C'est ainsi qu'il importe désormais
de développer le marché interbancaire et d'organiser le
segment des placements à court terme en l'ouvrant aux sociétés
d'assurance. Afin d'endiguer le phénomène d'éviction, les
effets émis en représentation des flux (nets) de crédit aux
entreprises non autonomes déstructurées ne seront pas éligibles
au marché monétaire. Les interventions de la Banque d'Algérie
sur ce marché s'opéreront au moyen de la pension à 24 heures
et de la pension à 7 jours, dans un contexte d'ajustement des
taux d'intérêt au moins dans une plage limitée. La réactivation
du rôle de la pension à 24 heures dans la formation et la régulation
de la liquidité des banques implique que la Banque d'Algérie
fixera désormais quotidiennement un montant
"normatif" d'intervention. Elle allouera ce montant à
sa seule initiative sur la base de l’évolution du marché. La
plage du taux d'intervention évoluera entre 10 et 15 %,
respectivement taux directeur et taux de l'avance en compte
courant. En effet, les opérations de pensions à 24 heures
doivent être sous-tendues par la remise d'un billet global de
mobilisation reprenant la part des crédits non déclarés au
contrôle de crédit. C'est ainsi que les interventions à 24
heures de la Banque d'Algérie doivent être en phase avec les
opérations de contrôle direct du crédit à l'économie. En
vue de réactiver la pension à 7 jours, il importe de l'exclure
d'abord du plafond de refinancement et ensuite, de lui définir
un objet particulier de refinancement. Sous l'angle de sa
conduite, la pension à 7 jours s'effectuera à un taux fixé à
un quart de point au dessus du taux de réescompte. Le recours
à ce mode de refinancement est laissé à l'initiative des
banques au moyen et la présentation d'un billet global de
mobilisation.
En conclusion, ce mode de conduite de la
politique de refinancement s'inscrit dans les perspectives de réforme
du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire.
Ces mesures sont applicables à compter du 07
Avril 1991.
INSTRUCTION N°07-91 DU 23
OCTOBRE 1991 COMPLETANT L'INSTRUCTION N° 05-91 DU 17 OCTOBRE
1991 FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DU PRODUIT DE LA VENTE
DES BIENS IMMOBILIERS ET FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A DES
RESSORTISSANTS ETRANGERS
La présente instruction a pour objet de faire
connaître que les dispositions du paragraphe III de
l'Instruction n° 05-91 du 17 Octobre 1991 sont complétées
comme suit :
"III. - PROCEDURES DE TRANSFERT
"5. - Le transfert effectif des avoirs
ainsi logés dans les "comptes devises des vendeurs est
soumis à l'autorisation "préalable de la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle des "Changes)".
INSTRUCTION N° 08-91 DU 20
NOVEMBRE 1991 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 06-90 DU 16 DECEMBRE
1990 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX COMPTES
DEVISES "PERSONNES MORALES" DES RECETTES REALISEES EN
ALGERIE
La présente Instruction a pour objet de faire
connaître que les dispositions du dernier paragraphe du titre I
et du paragraphe (a) du titre II, sont modifiées et remplacées
par les dispositions suivantes :
I. - CONDITIONS D'ELIGIBILITE
(Dernier paragraphe).
Les recettes en devises réalisées en Algérie
dans les conditions d'éligibilité ci-dessus fixées, par des
personnes morales de droit algérien, sont versées au profit
des comptes devises de ces dernières suivant les dispositions
telles que ci-dessous définies.
II. - MODALITES D'INSCRIPTION
a)- Cas des personnes morales de droit Algérien
réalisant des projets d'investissement financés par des
institutions financières internationales.
1. - Le montant des contrats conclus dans ce
cadre peuvent être libellés en part payable en devises exprimée
en une monnaie étrangère librement convertible et en part
payable en dinars. Les situations ou factures relatives aux
travaux réalisés peuvent à cet égard être établies en la
monnaie de chacune des parts représentant le montant
contractuel.
Le montant du contrat exprimé et payable en
devises doit être suffisant pour permettre la couverture des
besoins d'importations de biens, notamment les équipements
d'infrastructure à intégrer au projet d'investissement, nécessaires
à la réalisation de ce dernier.
2. - Les contrats de cette nature donnent lieu
à domiciliation auprès de la banque chargée de la gestion des
accords de financement concernés. Cette domiciliation consiste
en l'ouverture d'un simple dossier financier ou seront versés
les justificatifs concernant l'exécution financière du contrat
(factures ou situations de travaux, ordres de paiement du
promoteur maître de l'ouvrage, tout document justifiant la
mobilisation du crédit extérieur).
3. - Les personnes morales de droit algérien
adjudicataires sont autorisées à inscrire au crédit de leurs
comptes devises "personnes morales" ouverts en Algérie
auprès d'une banque commerciale, les recettes en devises prévues
contractuellement dans la limite cependant des montants mobilisés
dans le cadre des accords de financement concernés.
4. - Après réception des situations ou
factures représentatives de travaux réalisés, établies en
devises et dûment approuvées par le promoteur maître de
l'ouvrage, la banque chargée de la gestion des accords de
financement procédera au paiement du montant en devises
directement au profit du compte devises de l'entreprise algérienne
adjudicataire et ce, conformément aux procédures mises en
oeuvre pour cette nature de financement externe.
5. - La couverture en devises des importations
de biens nécessaires à la réalisation du projet
d'investissement ne peut intervenir qu'à partir des propres
avoirs en devises des personnes morales de droit algérien
adjudicataires et qu'à cet égard elles ne peuvent bénéficier
pour les importations de cette nature des dispositions de
l'Instruction n° 03-91 du 21 Avril 1991 relative aux conditions
et règles de financement des opérations d'importations.
6. - Dans le cas ou les avoirs disponibles en
comptes devises ne permettent pas le financement des
importations susvisée à l'alinéa 5 ci-dessus, les banques
commerciales domiciliataires des personnes morales de droit algérien
adjudicataires, peuvent consentir à ces dernières des avances
en devises aux fins de réalisation desdites importations.
7 - Le remboursement de ces avances
s'effectuera par prélèvement d'office et ce dès que les
disponibilités en comptes devises des personnes morales concernées
le permettent.
8. - Les dispositions de la présente
Instruction prennent effet à compter de la date de sa
signature.
INSTRUCTION N° 09-91 DU 22
DECEMBRE 1991
FIXANT LES CONDITIONS
D'ATTRIBUTION DE MOYENS
DE PAIEMENTS AUX GROUPEMENTS
SPORTIFS NATIONAUX
La présent instruction a pour objet de fixer
les conditions d'attribution aux groupements sportifs nationaux
des moyens de paiements extérieurs nécessaires à leurs
activités sportives se déroulant à l'étranger ainsi qu'à
leurs engagements extérieurs.
I. - DISPOSITIONS GENERALES
I.1 Les moyens de paiements extérieurs nécessaires
à des activités sportives se déroulant à l'étranger et/ou
à des engagements extérieurs, sont attribués aux groupements
sportifs nationaux exclusivement dans le cadre d'une enveloppe
budgétaire annuelle prévue à cet effet.
I.2 - Les déplacements à l'étranger des
groupements sportifs sont organisés sous forme de délégation
composée en fonction de l'objet du déplacement de la nature de
la discipline et de l'importance de l'événement sportif ainsi
que des normes prévues par les comités d'organisation des compétitions
objet du déplacement.
I.3 - Lors de leurs déplacements à l'étranger
dans le cadre de leur participation à des compétitions
officielles, amicales ou à des stages de préparation, les
groupements sportifs nationaux bénéficient d'indemnités
journalières de déplacement au profit des athlètes et de
l'encadrement.
I.4 - Outre les indemnités journalières visées
à l'alinéa précédent, les groupements sportifs peuvent également
bénéficier d'allocations complémentaires pour la couverture
de dépenses et autres frais éventuels rendus nécessaires par
les déplacements à l'étranger.
I.5 - Les groupements sportifs peuvent transférer
des moyens de paiements extérieurs pour le règlement de dépenses
engagées à l'étranger et leurs membres dûment mandatés
obtenir des indemnités compensatrices dans le cadre de missions
temporaires à l'étranger.
II. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVELOPPE
BUDGETAIRE
II.1 - Les indemnités et les dépenses extérieures
prévues aux alinéas I.2 - I.4 et I.5 du paragraphe I ci-dessus
sont couvertes par une enveloppe budgétaire annuelle à
laquelle elles s'imputent.
II.2 - L'enveloppe budgétaire annuelle est
allouée sous forme de décision délivrée par le Ministère
chargé des sports à chaque groupement sportif national.
II.3 - Le montant de l'enveloppe budgétaire
est fixé par le Ministère chargé des sports en relation avec
son plan de financement devises lequel doit autant que faire ce
peut, prévoir une rubrique "Groupements sportifs"
indiquant le montant correspondant à répartir entre ces
derniers.
II.4 - La répartition par le Ministère chargé
des Sports de l'enveloppe budgétaire annuelle doit tenir compte
des disponibilités en devises des groupements sportifs
nationaux logés aux comptes devises de ces derniers.
II.5 - Dès son attribution, l'enveloppe budgétaire
annuelle dont une copie est transmise à la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle des Changes) doit faire l'objet d'une
domiciliation bancaire avant la réalisation de toute opération
prévue par la présente.
III.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX
DEPLACEMENTS A L'ETRANGER DES GROUPEMENTS SPORTIFS NATIONAUX
III.1- Barèmes des Indemnités Journalières
a)- Dans le cadre des déplacements à l'étranger
des groupements sportifs nationaux, les athlètes et leur
encadrement bénéficient des indemnités journalières déterminées
conformément au barème suivant (voir tableau) :
|
CATEGORIE
|
NATURES DES
MANIFESTATIONS
|
| |
OFFICIELLE
|
- ET COMP.
PREPARATION
|
| Chef de délégation
Adjoint chef de délégation
Encadrement technique
Encadrement médical
Encadrement paramédical
Encadrement administratif
Athlètes équipe nationale A
Autres équipes nationales (B.
Universitaires, Olympiques et Juniors)
Equipe nationale de jeunes (cadets,
minimes)
Clubs engagés en coupes et
championnats continentales ou régionaux
Clubs participant aux tournois à
l’étranger
|
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
- DA
850 DA
|
875 DA
750 DA
750 DA
750 DA
625 DA
625 DA
750 DA
625 DA
625 DA
0
0
|
b)- A compter du 10ème jour délai de route
compris les indemnités sont calculées sur la base de 50 % du
taux alloué pour chaque rubrique.
III.2- Autres dépenses et frais éventuels
a)- Il peut être accordé aux délégations
sportives des indemnités compensatrices des dépenses et frais
ci-après lorsque ces derniers sont nécessaires et/ou laissés
à la charge de la délégation :
- les frais de participation d'inscription
et/ou d'engagement tels que fixés par l'institution
organisatrice de la compétition et/ou du stage
- les frais d'hébergement et de restauration
durant la période du stage
- les frais de transport des membres de la délégation
b)- Il peut également être accordé à la délégation
sportive une allocation forfaitaire pour la couverture de dépenses
exceptionnelles telles que le complément alimentaire,
l'assurance ainsi que toute autre menue dépense nécessaire au
fonctionnement de la délégation.
Cette allocation forfaitaire déterminée sur
la base de 50 % du montant global des indemnités journalières
allouées à la délégation, ne peut en aucun cas faire l'objet
d'une distribution sous quelle que forme que ce soit aux membres
de la délégation.
III.3 - Composition des délégations
sportives
a)- Les déplacements à l'étranger des
groupements sportifs sont organisés sous forme de délégation
pouvant comprendre :
- un chef de délégation
- un chef de délégation adjoint et/ou un régisseur
quand l'importance des effectifs et/ou de l'évènement sportif
le nécessitent
- les athlètes et leur encadrement technique
- l'encadrement médical et para médical
- l'encadrement administratif et de support
- les juges et arbitres lorsque les règlements
internationaux des compétitions l'imposent.
b)- La délégation sportive doit être composée
en fonction de l'objet du déplacement de la nature de la
discipline sportive concernée, de l'importance de l'événement
sportif auquel elle participe ainsi que des normes prévues en
la matière par les comités d'organisation des compétitions
objet du déplacement.
IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS
TEMPORAIRES A L'ETRANGER ET AUX PAIEMENTS EXTERIEURS
IV.1 - Missions temporaires à l'étranger
Les responsables de groupements sportifs dûment
mandatés pour participer à des congrès, assemblées générales,
séminaires, colloques internationaux à l'étranger, bénéficient
d'indemnités déterminées conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur en matière d'indemnités compensatrices des frais
engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.
IV. 2 - Paiements extérieurs
a)- Le règlement des cotisations dues par les
groupements sportifs au titre de leur affiliation auprès des
organismes sportifs internationaux s'effectue sans autorisation
préalable.
b)- Le dépôt de cautions pouvant être exigées
par les organisateurs de compétitions internationales à l'étranger,
s'effectue sans autorisation préalable sous réserve cependant
de l'engagement du groupement sportif d'en rapatrier le montant
correspondant à la date d'échéance de la caution. Le Président
du groupement sportif doit fournir toutes explications utiles en
cas de mise en jeu de la caution.
V.- PROCEDURES DE DELIVRANCE ET DE
TRANSFERT DE MOYENS DE PAIEMENTS EXTERIEURS
Les banques commerciales domiciliataires de
groupements sportifs nationaux sont autorisées à effectuer
pour le compte de ces derniers les opérations ci-après objet
de la présente instruction sous réserve de leur imputation à
l'enveloppe budgétaire annuelle préalablement domiciliée.
V.1- Délivrance de moyens de paiements extérieurs
au profit des délégations sportives.
La délivrance de moyens de paiements extérieurs
au profit des délégations sportives se rendant à l'étranger
s'effectue sur présentation d'un dossier comprenant.
1/- une demande d'attribution de moyens de
paiements extérieurs précisant l'objet du déplacement à l'étranger
2/- un état estimatif des dépenses établi
en double exemplaires selon modèle en annexe dont un exemplaire
est transmis au Ministère chargé des Sports.
3/- une liste des membres de la délégation
précisant la qualification de chacun d'eux
V.2 - Délivrance de moyens de paiements extérieurs
au profit des missionnaires
La délivrance de moyens de paiements extérieurs
au profit de responsables de groupements sportifs nationaux se
rendant en missions temporaires à l'étranger s'effectue sur présentation
1/- d'une demande d'attribution de moyens de
paiements extérieurs
2/- d'un ordre de mission
3/- d'une copie de l'invitation ou de tout
document justifiant la mission à l'étranger.
V.3 - Paiements Extérieurs
Les transferts au titre des paiements extérieurs
visés à l'alinéa IV.2 ci-dessus sont exécutés sur présentation
:
1/- d'un ordre de transfert
2/- de tout document probant justifiant le
paiement et/ou le dépôt de caution
3/- d'un engagement de rapatriement du montant
de la caution.
VI - PROCEDURE D'UTILISATION ET DE
REVERSEMENT DES MOYENS DE PAIEMENTS EXTERIEURS MIS A LA
DISPOSITION DES DELEGATIONS SPORTIVES
VI.1 - Le chef de délégation est responsable
personnellement et pécuniairement des sommes mises à sa
disposition. Il dispose à ce titre de tout pouvoir hiérarchique
à l'égard des membres de la délégation.
VI.2 - Le chef de délégation est caissier de
la délégation et ordonnateur des dépenses. Il peut être
secondé par un régisseur désigné à cet effet lorsque les
conditions l'exigent. Le régisseur effectue les diverses dépenses
dans le respect de la réglementation.
VI.3 - Le Chef de délégation est tenu dès
son retour sur le territoire national et dans un délai maximal
de huit (08) jours :
- de réserver auprès de guichets de la
banque domiciliataire, les montants en devises non utilisés
lesquels sont réinscrits sur l'enveloppe budgétaire pour leur
contre-valeur en dinars algériens.
- de fournir à la banque domiciliataire le
rapport financier de la mission dûment visé et approuvé par
le Président du groupement sportif national et d'en déposer
copie auprès des services concernés du Ministère chargé des
sports.
VI.4 - Le rapport financier déposé auprès
de la banque domiciliataire doit être appuyé de tous les
documents justificatifs des dépenses exposées ainsi que du
justificatif de reversement des reliquats non utilisés.
VII. - AUTRES DISPOSITIONS
VII.1 - La responsabilité de gestion des crédits
devises alloués aux groupements sportifs incombe à ces
derniers.
VII.2 Toutes les opérations initiées par le
groupement sportif doivent obÈir au strict respect de la réglementation
en vigueur et aux dispositions de la présente instruction.
VII.3 Les groupements sportifs nationaux ayant
conclu des accords de sponsoring avec des personnes physiques ou
morales ne doivent en aucun cas solliciter et obtenir la délivrance
de moyens de paiements extérieurs correspondant aux dépenses
des délégations prises en charge par les sponsors.
VII.4 - Les banques domiciliataires doivent
conserver pour toute réquisition du contrôle des changes, les
dossiers ainsi que tous autres documents justificatifs dans
leurs archives durant une période de cinq (05) ans à compter
de la date d'exécution de l'opération correspondante.
VII.5 - Les dispositions de l'instruction n°
08-90 du 19 Décembre 1990 sont abrogées.
ANNEXE A L'INSTRUCTION B.A N°
09-91 DU 22 DECEMBRE 1991
FEDERATION ALGERIENNE DE
...................
REF.................. Alger, le
ETAT ESTIMATIF DES DEPENSES
Nature :
- de la manifestation :
- l'équipe déplacée :
I. - Indemnités Journalières
- Chef de délégation
- Adjoint chef délégation
- Encadrement technique
- Encadrement médical et paramédical
- Encadrement administratif
- Athlètes équipe
|
Taux
|
Nombre
|
Total
|
|
journalier (1)
|
Personnes
|
Jours
|
|
| |
|
|
|
| |
Total
|
|
|
II. - Autres Frais éventuels
- Hébergement DA :
.............................
- Complément alimentation DA :
.............................
- Transport DA : .............................
- Frais de participation DA :
............................
- Frais divers DA :
............................
-----------------------------
Total DA : ............................
Somme totale à échanger I
+ II
Le Président de la Fédération
Algérienne
de
............................................................
M
............................
(1) Taux journaliers selon la nature de la
manifestation et de l'équipe déplacée.
INSTRUCTION N°27-91 DU 1er
OCTORE 1991
Préambule : Depuis la mise en
application de l'Instruction n° 03-91 du 21 Avril 1991,
l'interprétation de l'article 6 stipulant :
"les importations d'un montant inférieur
ou égal à US $ 2.000.000 (deux millions de dollars US) ne
doivent pas faire l'objet d'une recherche de financement spécifique"
a conduit les entreprises publiques et privées à solliciter du
sous-Comité des Emprunts Extérieurs, par l'intermédiaire de
leurs banques domiciliataires des autorisations dérogatoires
pour le paiement cash de leurs contrats d'importation.
Cette attitude a généré d'une part un
encombrement important du sous comité et a dénaturé d'autre
part ses missions et prérogatives en le sollicitant pour des
arbitrages de priorité dans l'affectation des ressources en
devises cash, ce qui n'est pas de son ressort.
Aussi, convient-il de rappeler la mission
exclusive qui est confiée au Sous Comité des emprunts extérieurs,
composé des représentants de l'ensemble des banques
commerciales et dont la coordination des travaux est confiée à
la Banque d'Algérie qui préside les réunions et organise les
travaux et leur suivi.
1- Le Sous Comité des Emprunts Extérieurs
est composé d'un représentant dûment désigné par chacune
des banques commerciales et de représentants de la Banque d'Algérie.
2- La Banque d'Algérie assume la présidence
des réunions et le secrétariat des travaux.
3- Le Sous Comité se réunit hebdomadairement
au siège de la Banque d'Algérie. En cas d'urgence, le Président
peut convoquer le Sous-Comité sous un délai de 48 heures.
4- Le Sous-Comité est chargé d'examiner les
projets de prêt et de crédit ainsi que toute opération et
ligne de financement proposée à un résident algérien, sous
les aspects de durée du financement, du taux d'intérêt, des
commissions et charges annexes.
5- Les crédits gouvernementaux et les accords
passés avec les organismes internationaux n'entrent pas dans le
champ de compétence du Sous-Comité.
6- Le Sous Comité sanctionne chaque opération
par un accord préalable, une demande de modification d'une ou
plusieurs des conditions précitées, ou par un refus.
La décision du sous-comité est prise après
exposé des avis et remarques des membres représentants des
banques. La recherche du consensus dans la décision est de règle.
7- En cas d'absence de consensus, la décision
est prise à la majorité des membres présents.
8- Au cas où une des conditions serait
contraire à la politique d'endettement ou des changes ou prévoirait
des formes légales d'engagement ou de nantissement
incompatibles avec les règles raisonnables courantes par
ailleurs pour le type d'opération concernée, le représentant
de la Banque d'Algérie peut prononcer le blocage de la dite opération
et son transfert au Comité de Stratégie Bancaire à titre
d'arbitrage ou de recours.
9- Le Sous-Comité des emprunts extérieurs
n'a pas de compétence pour juger de l'opportunité d'un contrat
commercial d'importation, sauf si un tel contrat prévoit des
conditions de financement ou de différé de paiement à titre
onéreux. Dans un tel cas, l'examen du sous-comité portera sur
les seuls aspects du financement ou du différé et des
conditions financières de taux, de commissions ou de frais
assimilés qui s'y rattachent.
10- Le Sous-Comité n'est pas habilité à décider
des affectations de devises en cash pour la couverture partielle
ou totale des importations.
11- L'autorisation de paiements au comptant
pour un contrat particulier et l'affectation consécutive de
devises en cash pour une telle couverture relève exclusivement
de la banque commerciale auprès de laquelle est domicilié le
client importateur.
12- Pour permettre la prise en charge par les
banques des prérogatives citées au point 11 ci-dessus, la
Banque d'Algérie allouera mensuellement, à chaque banque
commerciale, une côte de ressources cash. Cette allocation
interviendra le 1er de chaque mois, sur la base d'une demande prévisionnelle
de chaque banque et au prorata des disponibilités en cash auprès
de la Banque d'Algérie.
13- A la fin de chaque période mensuelle, les
banque commerciales remettront à la Banque d'Algérie, en même
temps que leur demande prévisionnelle pour le mois suivant, un
état des affectations de cash pour le mois en cours, par
entreprise et par contrat (l'information indiquera seulement,
pour chaque entreprise, le montant du contrat, le fournisseur,
la nature des produits à importer et le montant affecté en
cash).
14- Le cash non attribué par une banque au
cours d'un mois considéré sera reporté au mois suivant.
15- Les Banques sont invitées à sélectionner
les opérations éligibles au cash en fonction du degré
d'utilité ou d'urgence de l'importation et surtout en fonction
de la constatation que les efforts raisonnables de mobilisation
des crédits extérieurs appropriés n'ont pas pu aboutir.
16- L'article 6 de l'instruction n° 91-03 du
21 Avril 1991 fixant un plancher de 2 millions de dollars au
dessous duquel aucun financement spécifique ne doit être
recherché par l'importateur, est modifié comme suit :
"Article 6 : les importations d'un
montant inférieur à 500.000 US $ (cinq cent mille dollars US)
ne doivent pas faire l'objet de la part de l'importateur d'une
recherche de financement spécifique".
17- Pour tout contrat dont le montant est inférieur
à ce plancher, la banque domiciliataire est seule compétente
pour décider de la possibilité :
i)- d'imputation sur une ligne de crédit
disponible, ou
ii)- d'appel à un crédit spécifique en
relation ou non avec l'importateur, ou
iii)- de paiement cash par ponction sur la côte
allouée à la banque par la Banque d'Algérie.
Cette instruction prend effet à compter du
1er Octobre 1991.
INSTRUCTION N°30-91 DU 27
OCTOBRE 1991 FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES
PRATIQUES D’ACHAT A TERME DE DEVISES
En application des dispositions du Règlement
n° 91-07 du 14 Août 1991 du Conseil de la Monnaie et du Crédit,
la présente instruction a pour objet de définir les conditions
et les modalités pratiques de l’achat à terme de devises.
I - DISPOSITIONS GENERALES
L’achat à terme est un engagement d’achat
de devises destinées à la couverture de paiements extérieurs.
Le décaissement des dinars et la livraison des devises s’exécutent
à la levée du terme appelée "échéance".
L’achat à terme peut être engagé à tout
moment, sur demande de tout opérateur économique résident,
par la banque commerciale agréée auprès de la Banque d’Algérie.
La durée du terme ne peut être inférieure à trois (03) mois
et ne peut excéder à 36 mois.
L’achat à terme de devises est destiné à
couvrir les engagements de paiements extérieurs pris en
conformité avec la réglementation des changes.
L’achat à terme de devises ne peut
s’effectuer qu’à partir de la date d’engagement effectif
de paiement. La livraison des devises interviendra à la date
des échéances contractuelles.
Le cours à appliquer à un achat à terme de
devises est le cours au comptant en vigueur à la date
d’introduction de la demande à la Banque d’Algérie par la
banque commerciale assortie d’un déport ou d’un report
calculé par la Banque d’Algérie. Ces derniers sont régulièrement
diffusés par la Banque d’Algérie.
L’achat à terme porte sur toutes les
devises cotées à terme par la Banque d’Algérie.
II - RAPPORTS DES BANQUES COMMERCIALES AVEC
LA CLIENTELE
L’achat à terme de devises n’est
envisageable que si l’opérateur économique client d’une
banque commerciale agréée en formule la demande.
La demande du client peut être faite
ponctuellement, comme elle peut faire l’objet d’un ordre
permanent à la banque commerciale agréée.
III - RELATIONS DE LA BANQUE COMMERCIALE
AVEC LA BANQUE D’ALGERIE
1)- Achat de devises
Sur demande de leur clientèle, les banques
commerciales agréées sont tenues de déposer les ordres
d’achat à terme à la Banque d’Algérie.
L’introduction de la demande d’achat à
terme de devises à la Banque d’Algérie doit être effectuée
à l’appui d’un bordereau (annexe I) ci-joint, établi en
double exemplaire.
La Banque d’Algérie prend acte de
l’engagement d’achat, en accuse réception sur le deuxième
exemplaire du bordereau susvisé et indique le cours de change
applicable à l’opération.
2)- Dénouement de l’opération
La banque commerciale, 10 jours avant la levée
du terme, dépose une "demande d’affectation" à la
Banque d’Algérie appuyée des justificatifs réglementaires
et d’un exemplaire du bordereau, support de la demande
d’achat à terme de devises.
La Banque d’Algérie, sur la base de cette
demande d’affectation, met à la disposition de la banque
commerciale, auprès d’une banque étrangère désignée, le
montant des devises ainsi achetés avec valeur jour de la date
de levée du terme. La Banque d’Algérie débite le compte de
la banque commerciale sur ses livres de la contre-valeur en
dinars de l’opération. Ce débit est répercuté sur le
client par la banque commerciale.
La banque commerciale, dès exécution par la
Banque d’Algérie de la transaction devises, ordonne à son
correspondant étranger de débiter son compte au profit du bénéficiaire.
La banque commerciale perçoit une commission
d’achat à terme de devises fixée à 0,25 % du montant en
dinars de la transaction. Cette commission est prélevée au
moment du dénouement de l’opération. Cette commission est
due même en cas d’annulation de l’achat à terme par l’opérateur.
3)- Modification ou annulation d’un ordre
d’achat à terme
Un ordre d’achat à terme de devises peut
faire l’objet, de la part de l’opérateur, d’une demande
de modification ou d’annulation à présenter à la banque
commerciale domiciliataire de l’ordre initial, selon le modèle
(annexe II) ci-joint.
La banque commerciale procède à la
modification ou à l’annulation demandée.
Toute modification ou annulation entraîne une
commission fixée par la Banque d’Algérie et portée au débit
du compte de la banque commerciale.
Dès connaissance de la modification ou de
l’annulation la banque commerciale débite le compte de son
client du montant de ladite commission.
Dans le cas d’une annulation totale ou
partielle, cette commission ne saurait être inférieure à la
différence entre le cours au comptant en vigueur le jour de
l’annulation et le cours à terme fixé au moment de la
conclusion de l’opération d’achat à terme.
IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Tout opérateur économique ayant ordonné un
achat à terme de devises peut constituer des dépôts en dinars
dans un compte "provisions pour achat à terme de
devises".
Ce type de provision, une fois constitué, ne
pourra être dégagé que pour servir au paiement en débouclement
au moment de la livraison des devises.
Les provisions constituées en dinars pour
couverture d’achat à terme de devises ouvrent droit à une rémunération
en faveur du disposant, au taux d’intérêt en vigueur pour
les dépôts à terme équivalent.
En tout état de cause, tout ordre d’achat
à terme de devises doit être appuyé d’un dépôt minimum de
20 % de la valeur en dinars de la transaction. Ce dépôt est rémunéré
dans les mêmes conditions précédentes.
Les dispositions de la présente instruction
entrent en vigueur à partir du 1er Décembre 1991.
ANNEXE I
BANQUE COMMERCIALE
REF B.A.
ORDRE D’ACHAT A TERME
(En Application de l’Instruction
n° ............... du ...............)
NOM OU RAISON SOCIALE DE L’OPERATEUR :
REFERENCES DE L’OPERATION :
N° DE DOMICILIATION : DATE :
MONNAIE : MONTANT :
COURS APPLIQUE :
MONTANT DINARS :
DATE DE DEPOT :
DATE DE VALEUR :
DATE D’ECHEANCE :
VISA BANQUE D’ALGERIE
ANNEXE II
BANQUE COMMERCIALE
REF B.A.
DEMANDE DE MODIFICATION D’ORDRE
D’ACHAT A TERME
(En Application de l’Instruction
n° ............... du ...............)
I - IDENTIFICATION DE L’ORDRE D’ACHAT -
ANNEXE I
NUMERO DE CODIFICATION BANQUE D’ALGERIE
MONTANT EN DEVISES :
MONTANT EN DINARS :
DATE DE DEPOT :
DATE D’ECHEANCE :
II - MODIFICATION DEMANDEES
DATE D’ECHEANCE :
MONTANT DEVISES :
COURS APPLIQUE :
MONTANT EN DINARS :
INSTRUCTION N° 32-91 DU 24
OCTOBRE 1991 PORTANT L'ETABLISSEMENT DES SITUATIONS COMPTABLES
MENSUELLES (IMPRIME MODELE 10R) ET DES ANNEXES
La présente instruction a pour objet
d'expliciter les modalités d'élaboration des situations
comptables qui doivent être adressées mensuellement à la
Banque d'Algérie sur imprimé modèle 10r aménagé en
introduisant les notions d'instruments financiers et d'agents économiques,
chaque fois que ces deux notions peuvent être correctement appréhendées.
Toutes les institutions financières faisant partie du secteur
bancaire et opérant en Algérie, doivent transmettre ces
situations.
Les situations comptables mensuelles doivent
à la fois fournir des éléments de contrôle à la Commission
bancaire et permettre l'élaboration de statistiques consolidées
concernant, notamment, la monnaie et le crédit.
I. - DEFINITION DES AGENTS ECONOMIQUES ET
DE LA NOTION DE RESIDENCE
1.1 - LES AGENTS ECONOMIQUES
Les agents économiques porteurs d'opérations
sont :
1.1.1 - Les Administrations Publiques
Les administrations publiques comprennent :
- L'Administration Centrale
L'essentiel de l'administration centrale est
formé par l'Etat et les établissements publics à caractère
administratif (sous tutelle directe des ministères).
L'Etat est défini comme l'administration
publique dominante à compétence générale tant sur le plan
fonctionnel que sur le plan territorial. L'ensemble des ministères
représente l'Etat. Sur le plan comptable, l'agent Etat,
recouvre les entités comptables suivantes : Budget général
(budget de fonctionnement et budget d'équipement) et la plupart
des comptes spéciaux du trésor.
Les établissements publics à caractère
administratif regroupent les administrations publiques dotées
de l'autonomie financière à compétence fonctionnelle spécialisée,
généralement subordonnées à d'autres administrations. Ils
comprennent surtout les établissements d'enseignement, les hôpitaux,
et certains organismes économiques et administratifs.
- Les Administrations Locales
Ce sont les administrations publiques à compétence
territoriale limitée placées sous l'autorité de l'Etat. Elles
comprennent les Wilayate, les daïrate, les communes, les
syndicats intercommunaux ainsi que les établissements publics
administratifs sous tutelle des collectivités locales
- Les caisses de sécurité sociale
Il s'agit de la caisse nationale de sécurité
sociale (CNASSAT).
- Les organisations sociales au service des ménages
Ce sont des institutions privées sans but
lucratif au service des ménages.
1.1.2 - Banques créatrices de monnaie
Sont considérées comme banques créatrices
de monnaie, les personnes morales qui effectuent à titre de
profession habituelle et principalement, les opérations de
Banque : à savoir la réception de fonds du public, les opérations
de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle
des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.
1.1.3 - Les Autres Institutions Bancaires
Il s'agit des établissements financiers,
personnes morales qui effectuent à titre de profession
habituelle et principalement, les opérations de banque telles
que définies ci-dessus, à l'exclusion de la réception des
fonds du public sous forme de dépôts.
1.1.4 - Les Institutions Financières non
Bancaires
Elles comprennent les institutions financières
dont les activités de prestation de services financiers ne
peuvent être rangées dans les catégories relatives aux
banques créatrices de monnaie et autres institutions Bancaires,
en particulier les compagnies d'assurance, les caisses de
retraite (excluant celles de l'administration centrale), les
fonds de participation, la société des valeurs mobilières...
1.1.5 - Les Entreprises Publiques non
Financières
Cette catégorie regroupe les Entreprises
publiques économiques (EPE), les Etablissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC), les entreprises
publiques non encore autonomes ainsi que toutes les autres
entreprises dont l'Etat détient le contrôle.
1.1.6 - Les Entreprises Privées non
Financières
Il faut inclure dans cette catégorie les
entreprises qui appartiennent à des agents économiques du
secteur privé ou placées sous leur contrôle et qui exercent
principalement des activités non financières.
1.1.7 - Les Ménages
Il s'agit des ménages résidents ainsi que
toutes les entreprises individuelles qui ne sont pas considérées
comme quasi société.
1.2 - NOTION DE RESIDENCE
La notion de résidence applicable aux agents
économiques est celle définie pour l'élaboration de la
balance des paiements, à savoir :
les résidents de l'Algérie comprennent les
administrations publiques, les particuliers, et les entreprises,
tous définis en fonction de leur rapport avec le territoire
national ainsi que les ambassades, consulats et établissements
militaires de l'Algérie (ainsi que leurs employés algériens)
situés à l'étranger.
Les organisations internationales (ONU,
UNICEF, etc..) situées en Algérie sont considérées non résidentes.
Par contre, les succursales algériennes des
entreprises non résidentes sont considérées comme résidentes
de l'Algérie.
En ce qui concerne les particuliers, ils sont
résidents si leur principal centre d'intérêt est réputé être
l'Algérie et ce, même s'ils n'ont pas la nationalité algérienne.
Ce principe implique que les particuliers sont réputés résidents
de l'Algérie s'ils ont l'intention d'y vivre pour une durée de
plus d'une année ; ce principe vise l'endroit où les
particuliers habitent par opposition à l'endroit où ils
travaillent.
II- REGLES GENERALES RELATIVES A L'ELABORATION
DE LA SITUATION COMPTABLE ET DES ANNEXES
2.1 - Date d'Etablissement des Situations
Les situations doivent être établies à la
date du dernier jour de chaque mois. Toutefois lorsque suite à
des dispositions légales ou réglementaires, le dernier jour du
mois est chômé, les situations seront arrêtées au soir du
dernier jour ouvrable du mois. L'établissement des annexes obéit
à la même règle.
2.2 - Envoi des Situations et Annexes
Les situations comptables mensuelle 10R et les
annexes y afférentes devront parvenir en double exemplaires,
vingt cinq (25) jours au plus tard après la date à laquelle
ils se réfèrent, à l'adresse suivante :
Banque d'Algérie - Direction Générale des
Etudes - 38, Bd. Franklin Roosevelt - Alger
Les situations et les annexes doivent être
signées par le responsable dûment autorisé par la banque ou
l'institution financière concernée. Il est demandé à
celles-ci de faire parvenir à l'adresse ci-dessus une fiche
indiquant les noms, qualités, et coordonnées (numéro de poste
téléphonique et de téléfax) et les spécimens de signature
des personnes habilitées à certifier les situations et les
annexes.
2.3 - Indications Générales sur l'Etablissement
des Documents
- Situations 10R et Annexes
Ces états doivent être dactylographiés.
Dans le cas où les institutions concernées sont informatisées,
ces états peuvent être adressés sous forme de listing
informatique, c'est-à-dire, sans utiliser l'imprimé de la
Banque d'Algérie.
Les chiffres doivent être portés en milliers
de dinars, en arrondissant au millier le plus près.
Les sommes en colonnes et en lignes doivent être
soigneusement effectuées et vérifiées.
2.3.2 - Situations Comptables
Le total général de l'actif doit être égal
au total général du passif.
Les colonnes "résidents" et
"non résidents" en dinars et en devises doivent être
remplies de manière à distinguer les créances et les
engagements sur les résidents et les non-résidents.
Par exemple :
Avoirs en monnaie nationale en caisse :
dinars-résidents
Avoirs en monnaie étrangère en caisse :
devises - non résidents
Effets tirés sur une entreprise publique en
monnaie nationale : dinars-résidents
Effets tirés en devises sur l'étranger :
devises - non résidents
Les comptes de clientèle ne doivent pas faire
l'objet de compensation entre les créances et les engagements
sauf dans le cas des crédits en comptes courants qui présentent
des soldes compensés.
Les comptes de liaison des sièges,
succursales et agences doivent être au maximum apurés à la
date d'arrêté de la situation mensuelle. Toutefois, le solde
de ces comptes ne doit représenter que des opérations demeurées
en suspens et devant être régularisées dans les meilleurs délais.
Seuls les soldes compensés doivent figurer à l'actif ou au
passif de la situation mensuelle.
Les comptes de gestion à l'actif ou au passif
apparaîtront sous forme de solde représentant l'excédent sur
les produits à l’actif et l’excédent des produits sur les
charges au passif.
Les avoirs et les engagements en devises
doivent être convertis en dinars sur la base du cours moyen,
entre achat et vente, de la devise à la date d'arrêté de la
situation mensuelle.
Les opérations en dinars convertibles doivent
être déclarées parmi les opérations en devises.
Les effets envoyés pour acceptation, pour régularisation
ou sortis par anticipation pour recouvrement, doivent être
maintenus en comptabilité dans le portefeuille jusqu'à leur
date d'échéance lorsque celle-ci correspond à leur date de
remboursement.
Les effets renouvelables seront maintenus au débit
du compte d'origine jusqu'à l'échéance du contrat de crédit.
Les crédits à moyen et long terme doivent être
comptabilisés et donc évalués uniquement en principal.
Les amortissements ne sont pas inscrits au
passif. Leur montant est à déduire des postes de l'actif
auxquels ils s'appliquent (les immobilisations sont donc
enregistrées en net des amortissements). Le montant cumulé des
amortissements doit figuré, pour mémoire, à l'annexe n° 10R/IV.
III. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX
RUBRIQUES DE LA SITUATION COMPTABLE
3.1 - RUBRIQUES DE L'ACTIF
Les effets remis en pension ou donnés en gage
sont maintenus dans le portefeuille du cédant.
3.1.1 - Valeurs en Caisse (A01)
- billets et monnaie (A011) : Il s'agit des
encaisses en monnaie nationale et en devises. La monnaie
nationale est à porter dans la colonne dinars-résidents et les
devises dans la colonne devises - non résidents.
- Pièces et lingots d'or (A012) : Les pièces
et lingots d’or doivent être évalués au prix du marché
s’ils sont côtés, sinon au prix d’achat.
- Autres valeurs en caisse (A013) : On
regroupe sous cette rubrique les chèques et lettres de crédits
sur l'étranger, les chèques et effets libellés en dinars à
rejeter en chambre de compensation ou à envoyer aux
correspondants, les timbres postes, les timbres fiscaux et les
formules timbrées. On y ajoute les pièces de monnaie algériennes
qui ne sont plus en circulation (par exemple, les pièces de
cinq (5) dinars) dinars alliage argent). Les valeurs libellées
en devises sont à porter dans la colonne devises non résidents
et les valeurs libellées en dinars dans la colonne dinars-résidents.
3.1.2 - Créances sur la Banque d'Algérie
(A02)
Il s'agit de l'ensemble des comptes tenus sur
les livres de la Banque d'Algérie. Dans l'attente de la
fixation des réserves obligatoires, l'ensemble des soldes sont
à porter dans les comptes ordinaires.
3.1.3 - Créances sur les chèques postaux
(A03)
Ce sont les dépôts à vue dans le compte
courant postal.
3.1.4 - Créances sur les banques et
correspondants non résidents (A04)
Il faut mettre sous cette rubrique l'ensemble
des avoirs et des placements à vue et à terme effectués auprès
des banques et correspondants non résidents.
Les recouvrements sont intégrés dans les
comptes courants ordinaires.
3.1.5 - Créances sur les banques créatrices
de monnaie (A05)
Ce sont des créances auprès des banques
nationales sous forme de dépôts, prêts (sur le marché monétaire
ou non), et des comptes de recouvrement. Les actions,
obligations, et autres titres de portefeuille ne sont pas inclus
dans cette rubrique mais dans la rubrique portefeuille-titres
(A12).
Ces rubriques sont à inscrire dans la colonne
dinars-résidents. Dans le cas où une banque algérienne fait
crédit en devises à une autre banque algérienne, ces montants
sont à inscrire dans la colonne devises - résidents.
3.1.6 - Créances sur les autres
institutions bancaires (A06)
Cette rubrique concerne les placements ou prêts
sur le marché monétaire, au profit des établissements
financiers ou autres institutions installées en Algérie.
3.1.7 - Créances sur les Institutions
financières non bancaires (A07)
Sont désignées sous cette appellation, les
créances détenues sur les compagnies d'assurances, les caisses
de retraites et autres institutions non bancaires (avances, prêts,
comptes courants débiteurs par le jeu des dates de valeurs).
3.1.8 - Créances sur les Administrations
(A08)
Ce sont les engagements financiers directement
contractés par l'administration centrale, les administrations
locales, la Sécurité Sociale et les associations à but non
lucratif. Ils peuvent prendre des formes telles que bons,
obligations, autres effets d'Etat, prêts et avances au Trésor,
aux associations...
Les avoirs au trésor public sont à inscrire
dans la colonne dinars-résidents. Toutefois, les avoirs auprès
des paieries générales à l'étranger doivent figurer à la
colonne devises résidents.
Les obligations "coupon zéro" et
les intérêts à recevoir sont à inscrire parmi les autres
valeurs d'Etat.
Les contreparties des ressources extérieures
rétrocédées comprennent la contre valeur des emprunts effectués
à l'étranger par les banques sous quelque forme que ce soit, déposées
temporairement au Trésor public. Le montant de ces dépôts
doit être porté dans la colonne devises - résidents.
La ventilation des prêts et avances consentis
aux associations à but non lucratif doit être effectuée dans
l'annexe 10R/III.
3.1.9 - Créances sur les entreprises
publiques non financières (A09)
Cette rubrique comporte les créances détenues
par l'institution financière concernée sur les entreprises
appartenant à l'Etat et/ou placées sous son contrôle (tel que
défini à la section I).
Le papier commercial doit être ventilé
suivant la résidence du tiré et exprimé dans la monnaie dans
laquelle il est libellé. La ventilation des créances sur les
entreprises publiques non financières doit être effectuée à
l'annexe 10R/III.
3.1.10 - Créances sur le secteur privé
(A10)
Il s'agit des créances détenues par
l'institution financière concernée sur les entreprises privées
non financières et les ménages. La ventilation des créances
sur les entreprises privées et les ménages doit être effectuée
à l'annexe 10R/III.
3.1.11 - Portefeuille encaissement (A11)
Doivent être portés sous cette rubrique tous
les chèques et effets et, d'une manière générale, tout
papier remis pour le recouvrement par la clientèle ou les
correspondants bancaires en Algérie et à l'étranger.
Ces valeurs reçues se retrouvent dans le
passif sous la rubrique "Comptes exigibles après
encaissement", à l'exception des chèques et effets à crédit
immédiat.
La ventilation des effets et chèques à
recouvrer à crédit immédiat doit être effectuée à l'annexe
10R/IV.
3.1.12 - Portefeuille-titres (A12)
La rubrique "portefeuille-titres"
comprend les investissements en titres négociables ou non, à
l'exception des titres d'Etat gérés en compte courant et qui
sont portés au niveau de la rubrique "créances sur
l'administration" (A08)
La ventilation du portefeuille titres doit être
effectuée à l'annexe 10R/IV.
3.1.13 - Débiteurs par acceptation (A13)
Il s'agit des opérations d'importation pour
lesquelles l'acceptation (engagement par signature) est donnée.
Les prêts directs ne doivent en aucun cas être portés sous
cette rubrique. Dans un but de simplification, toutes les
acceptations bancaires son à inscrire dans la colonne dinars ou
devises - résidents.
3.1.14 - Débiteurs divers (A14)
La rubrique "débiteurs divers"
regroupe toutes les créances dues à des relations avec des
tiers, clientèle exclue. Toutes les créances ayant le caractère
de crédits distribués à la clientèle doivent trouver leur
place dans les autres rubriques concernées. Toutefois, les
comptes de liquidation des anciennes banques étrangères établies
en Algérie, dans le cas où le contentieux n'est pas apuré,
doivent figurer sous cette rubrique et être classés dans la
colonne dinars ou devises non résidents. Les prêts et avances
au personnel sont à ventiler par terme dans l'annexe 10R/III.
3.1.15 - Les Immobilisations (A015)
Les montants inscrits sous cette rubrique
doivent être classés dans la colonne dinars-résidents. La
ventilation des amortissements doit être effectuée à l'annexe
10R/IV.
3.1.16 - Opérations de leasing (A16)
Dans le cas où la maison de leasing reste
propriétaire des biens immobiliers et autres équipements, l'opération
de leasing doit être inscrite sur cette ligne et les
amortissements doivent être calculés annuellement. Dans le cas
contraire, cette opération doit être considérée comme un
emprunt et doit donc être enregistrée au niveau des crédits
et ventilée par agent économique dans l'annexe n° 10R/III.
3.1.17 - Stocks de Matières et fournitures
(A17)
Il y a lieu de porter dans cette rubrique les
stocks (nets de provisions) de matières et fournitures dans le
cas où l'utilisation concerné les gère en tant que tels
(exemple : les stocks de papier pour imprimerie).
3.1.18 - Comptes à Amortir (A18)
les sommes inscrites dans cette rubrique
s'entendent en net c'est à dire, déduction faite des
amortissements. Il s'agit des différents postes à amortir
(ancienne pertes des maisons mères à amortir, les frais préliminaires...).
3.1.19 - Comptes de Régularisation (A19)
Les montants inscrits dans les divers postes
de cette rubrique doivent figurer dans les colonnes dinars ou
devises résidents pour les opérations avec les secteurs économiques
résidents, et dinars ou devises non résidents pour les opérations
avec les agents non résidents. Toutefois, et dans la mesure du
possible, les montants se rapportant aux correspondants étrangers
devraient être portés dans la colonne devises - non résidents.
3.1.20 - Compte de Gestion (A20)
Dans cette rubrique doit figurer l'excédent
des charges sur les ressources engendré durant l'exercice
courant.
3.1.21 - Résultat en Instance
d'Affectation (A21)
Les montants inscrits sous cette rubrique
doivent être classés dans la colonne dinars-résidents.
- - RURIQUES DU PASSIF
3.2.1 - Dépôts du Système Financier
(P01)
Les relations entre le siège social et les
agences d'une banque ou autres institutions bancaires ne doivent
en aucun cas figurer dans les rubriques de dépôts. Le solde de
ces opérations doit se trouver dans les comptes de régularisation
à l'actif ou au passif selon le cas.
Les pensions sur le marché monétaire doivent
contenir uniquement le nominal des emprunts.
3.2.2 - Dépôts des Banques et
Correspondants étrangers (P02)
Ce sont les placements des banques et
correspondants non résidents effectués auprès de
l'institution concernée. Ils peuvent être en dinars ou en
devises.
3.2.3 - Dépôts de l'Administration (P03)
Cette rubrique recouvre l'ensemble des dépôts
(en général à vue ) de l'Administration telle que définie
dans le texte. Il convient, pour des raisons de commodité d'y
inclure, dans le poste Administration Centrale, les comptes (à
vue et à terme libellés en dinars ou en devises, des
ambassades, consulats étrangers et des institutions
internationales. Ces dépôts son à enregistrer dans les
colonnes dinars ou devises non résidents.
3.2.4 - Dépôts des Entreprises publiques
non Financières (p04)
Au niveau des dépôts à vue, il faut
enregistrer les soldes des comptes courants créditeurs, des
comptes en devises à vue et des comptes EDAC (Exportateurs en
Dinars Convertibles) dans la mesure ou ils n'ont pas été
transférés aux comptes en devises. L'ensemble de ces comptes
doivent être enregistrés dans les colonnes dinars ou devises résidents.
Au niveau des dépôts à terme, il faut
enregistrer les dépôts à terme en compte, les bons de caisse,
les certificats de dépôts, les dépôts à terme en devises et
les autres instruments financiers à terme s'ils existent.
3.2.5 - Dépôts du Secteur Privé (P05)
Au niveau des dépôts à vue il faut
enregistrer les soldes des comptes courants créditeurs, des
comptes chèques, des comptes en devises à vue, des comptes
d'attente, des comptes CEDAC à vue (Comptes Etrangers en Dinars
Algériens Convertibles) et les comptes EDAC (s'ils existent).
La ventilation de ces postes en résidents et non résidents
doit être effectuée en fonction de la résidence du titulaire
de compte conformément à l'annexe 10R/V.
Au niveau des dépôts à terme les mêmes
dispositions que celles prévues dans la rubrique ci-dessus
seront appliquées.
3.2.6 - Autres sommes dues à la clientèle
(P06)
Il s'agit des comptes qui enregistrent les opérations
en instance en faveur de la clientèle et qui vont se
transformer en dépôts à vue, de même que ceux qui sont
alimentés à partir des dépôts afin d'exécuter ultérieurement
des ordres de la clientèle. Ces opérations touchent les résidents
et les non résidents. Elles peuvent être en dinars ou en
devises.
En particulier, il faut inclure dans la
rubrique comptes bloqués les comptes indisponibles (par exemple
les comptes bloqués pour saisie arrêt de l'administration
fiscale ou des douanes, les comptes bloqués pour la succession,
tout autre compte bloqué pour une durée indéterminée...).
3.2.7 - Engagements par acceptations( P07)
Il s'agit des contreparties des "débiteurs
par acceptation" à l'actif. Dans un but de simplification,
ces engagements par signature doivent être portés dans la
colonne dinars ou devises résidents.
3.2.8 - Comptes Exigibles après
Encaissement (P08)
Cette rubrique comprend toutes les remises en
recouvrement provenant tant des correspondants en Algérie ou à
l'étranger que de la clientèle. le classement des remises
entre résidents et non résidents s'effectue en fonction de la
résidence du remettant.
3.2.9 - Créditeurs Divers (P09)
Il faut inclure dans cette rubrique tous les
engagements envers les tiers, clientèle exclue.
La ventilation entre les colonnes résidents
et non résidents s'effectue en fonction du caractère transférable
ou non des montants inscrits.
3.2.10 - Emprunts (P10)
Les émissions d'obligations ou titres
similaires sont à ventiler suivant la résidence des
souscripteurs. Les crédits financiers mobilisés sont à
classer suivant la résidence du prêteur.
La ventilation des emprunts extérieurs rétrocédés
doit être effectuée à l'annexe 10R/VII.
3.2.11 - Ressources Spéciales Affectées
(P11)
Par "ressources spéciales", on
entend des fonds d'Etat ou du Trésor public affectés à des opérations
de crédits bien déterminées.
3.2.12 - Capital (P12)
Il s'agit du capital social de l'institution
concernée et de la partie de recapitalisation apportée par les
autorités.
3.2.13 - Réserves (P13)
Cette rubrique comprend les réserves
statutaires et autres, ainsi que les primes d'émission
d'actions.
3.2.14 - Provisions (P14)
Les montants comptabilisés dans ces postes
représentent l'ensemble des provisions subsistant à la date d'établissement
de la situation. Il y a lieu de distinguer nettement les
provisions pour dépréciation des titres, de celles pour créances
douteuses ou litigieuses.
Le détail des provisions pour créances
douteuses ou litigieuses apparaît, à la première colonne de
l'annexe N° 10R/III relative aux créances indiquées dans les
rubriques A09 et A10.
3.2.15 - Comptes de Régularisation (P15)
Les comptes de régularisation du passif ne
doivent pas abriter des sommes exprimant une dette.
Les profits ou agios se rapportant aux
exercices ultérieurs doivent figurer dans cette rubrique, dans
la colonne dinars résidents.
3.2.16 - Comptes de gestion (P16)
Il ne doit figurer dans cette rubrique que
l'excédent des produits sur les charges concernant l'exercice
en cours.
3.2.17 - Résultats en Instance
d'Affectation (P17)
Il faut porter dans cette rubrique (dans la
colonne dinars résidents), les résultats laissés en instance
d'affectation.
3.3 - RUBRIQUES DU HORS BILAN
3.3.1 - Effets Circulant Sous notre Endos
(H01)
Il faut enregistrer sous ce poste les effets
publics et privés réescomptés auprès de l'Institut d'émission
et les effets réescomptés auprès d'autres Institutions,
exemple la Banque Algérienne de Développement.
La ventilation des effets privés réescomptés
à la Banque d'Algérie ou dans d'autres institutions, selon l'émetteur
initial de l'effet, doit être effectuée dans les colonnes
distinctes à l'annexe N° 10R/IV.
3.3.2 - Valeurs Reçues en Pension à
Livrer (H02)
L'enregistrement des valeurs reçues en
pension à livrer permet d'avoir la position d'un établissement
en tant que prêteur sur le marché monétaire. Les valeurs reçues
en pension ou en gage restent maintenues dans le portefeuille du
cédant.
3.3.3 - Engagements donnés en faveur des
Banques et Etablissements Financiers Résidents (H03)
Ce sont des endossements sur les effets de
mobilisations des crédits à moyen terme ou d'autres garanties
irrévocables et inconditionnelles.
3.3.4 - Engagements donnés en faveur des
Banques à l'Etranger (H04)
Il s'agit de crédits irrévocables, des
confirmations de crédits documentaires et des autres garanties
irrévocables ou inconditionnelles.
3.3.5 - Engagements donnés en Faveur de la
Clientèle (H05)
Il s'agit de l'ensemble des engagements faits
pour le compte de la clientèle résidente ou non résidente.
3.3.6 - Engagements Reçus des Banques en
Algérie (H06)
Il y a lieu d'enregistrer sous cette rubrique
les avals et les acceptations sur effets à moyen terme dans le
cas où ils ne portaient plus la signature de la Banque Algérienne
de Développement ; ainsi que toutes autres garanties irrévocables
et inconditionnelles reçues des banques en Algérie.
3.3.7 - Engagements Reçus des Banques à
l'Etranger (H07)
Cela concerne toute sorte d'engagement par
signature reçue des Banques non résidentes.
3.3.8 - Engagements Reçus de l'Etat et
organismes d'Assurances (H08)
Il faut porter dans cette rubrique les
garanties expressément données par l'Etat ou toute autre
garantie donnée par l'Etat ou toute autre garantie donnée par
les assurances.
3.3.9 - Engagements sur Opérations de
Leasing (H09)
Il s'agit de toute sorte d'engagement donné
par les banques dans le cadre des opérations de leasing
(exemple : garantie de remboursement des mensualités sur les
biens loués...).
IV. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX
ANNEXES
4.1 - Annexe N° 10R/I : Encours de Crédits
des Entreprises Déstructurées
Il s'agit des crédits par caisse octroyés
aux vingt deux (22) entreprises non encore autonomes mais
fortement déstructurées. Cette annexe est à remplir tant que
toutes ces entreprises ne sont pas passées à l'autonomie.
4.2 - Annexe N° 10R/II : Encours de Crédits
par Branche d'Activité
Dans cette annexe doivent être déclarés
tous les crédits, sous quelque forme que ce soit, distribués
aux entreprises publiques non financières, aux entreprises privées,
et aux ménages. La répartition des crédits doit être effectuée
selon la nomenclature des secteurs d'activités (NSA) à vingt
deux (22) postes établie par l'Organe Central de planification.
Les effets escomptés auprès de la Banque
d'Algérie ou auprès d'autres institutions (par exemple la
Banque Algérienne de Développement) doivent être compris dans
les crédits distribués par secteur. Les "chèques escomptés"
ne doivent pas figurer dans ce tableau.
4.3 - Annexe N° 10R/III : Encours de crédits
par terme et par Agent Economique
Les créances sur les Entreprises publiques
non financières, sur les entreprises privées, sur les ménages
et sur les institutions privées à but non lucratif sont ventilées
par instrument financier et par terme. La répartition par terme
doit être effectuée selon la durée initiale de crédit sans
tenir compte du reste à courir.
4.4 - Annexe N° 10R/IV : Autres postes de
l'actif par agent Economique
Dans cette annexe figurent :
- le détail des amortissements sur les
immobilisations en général et les amortissements sur les biens
mobiliers et/ou immobiliers achetés pour être loués par le
biais de crédit bail (leasing) et dont l'institution financière
reste propriétaire ;
- le détail de certains postes de l'actif
(effet et chèque à recouvrir à crédit immédiat,
portefeuilles titres) par agent économique ;
- les effets privés réescomptés à la
Banque d'Algérie et à la B.A.D. (enregistrés en hors bilan)
par l'émetteur initial ;
- les provisions pour dépréciation de titre
(pour mémoire).
4.5 - Annexe N° 10R/V : Détail des
Ressources par Instrument Financier et par Agent Economique.
Les dépôts en dinars à vue, à terme et sur
livret, les dépôts en devises, bons de caisse, pensions et
autres sommes dues à la clientèle (chèques et effets à payer
à la clientèle, fonds reçus en faveur de la clientèle de
passage) sont ventilés par agent économique.
4.6 - Annexe N° 10R/VI : Répartition des
Ressources Collectées par terme et par Instrument Financier
Il ne s'agit que des ressources stables,
ventilées par terme et par instrument.
4.7 - Annexe N° 10R/VII : Etat des
emprunts extérieurs mobilisés par les Banques
Il s'agit de ventiler les emprunts extérieurs
mobilisés par bénéficiaire.
V. DISPOSITIONS DIVERSES
Cette instruction remplace l'instruction N°
1-74 du 11 Mars 1974 dont les dispositions resteront valables
jusqu'à l'établissement des situations comptables du mois de Décembre
1991.
Les situations mensuelles des mois d'octobre
à Décembre 1991 doivent faire l'objet d'une double déclaration,
aussi bien selon l'imprimé du modèle 10 que selon le modèle
10 révisé objet de cette instruction.
A partir du premier Janvier 1992 les
situations mensuelles seront établies uniquement sur l'imprimé
modèle 10R. les nouveaux imprimés modèle 10R seront
disponibles à la Banque Algérie à compter de Janvier 1992.
Pour la période allant d'octobre à décembre 1991, les
banques, établissements financiers et autres institutions
financières pourront transmettre les situations modèle 10R sur
papier libre ou sur listing.
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE (M10R)
(en
milliers de DA)
| |
DINARS
|
DEVISES
|
TOTAL
|
| |
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
|
| Actif :
A01
A011
A012
A02
A021
A022
A03
A04
A041
A042
A05
A051
A052
A053
A06
A061
A062
A07
A071
A072
A08
A081
A0811
A0812
A0813
A0814
A082
A083
A084
A085
A09
A091
A092
A10
A101
A102
|
Valeurs
en caisse
Billets et monnaies
Autres valeurs en caisse
Banque d’Algérie
Comptes ordinaires
Réserves obligatoire
Chèques postaux (dépôts aux
CCP)
Banques - Correspondants non résidents
Comptes ordinaires
Placements à vue et à terme
Banques créatrices de monnaies
Placements à vue
Prêts sur le marché monétaire
recouvrement chèques, effets....
Autres institutions bancaires
Placements à vue et à terme
Prêts sur le marché monétaire
Institution financières
bancaires
Avances, prêts aux comptes
d’assurance
Avance, prêts aux autres
institutions
(y compris caisse de retraite)
Créances sur l’administration
Trésor public
Bons du Trésor
Bons d’équipement
Contre partie des crédits ext. rétrocédés
Autres valeurs d’Etat
Créances sur l’administration
centrale
Créances sur les administrations
locales
Créances sur la sécurité sociale
Créances sur les institutions privées
à but non-lucratif
Créances sur les entreprises
publiq. non.financ.
Crédits à court terme
Crédits à moyen et long terme
Créances sur le secteur privé
Crédits à court terme
Crédits à moyen et long terme
|
|
|
|
|
|
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE (M10R)
(en
milliers de DA)
| |
DINARS
|
DEVISES
|
TOTAL
|
| |
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
|
| Actif :
A11
A111
A112
A113
A114
A12
A121
A122
A13
A131
A132
A14
A141
A142
A143
A144
A145
A15
A151
A152
A153
A16
A17
A18
A19
A191
A192
A193
A194
A195
A20
A21
|
Portefeuille
encaissement
Chèques & effets à recouvrer
(crédit immédiat)
Chèques, effets, titres &
coupons à l’encaissement reçu des correspondants
Chèques, effets, titres &
coupons à l’encaissement reçu de la clientèle
Autres
Portefeuille titres
Titres de participation
Titres de placement
Débiteurs par acceptation
Acceptation lettres de change
Autres acceptations
Débiteurs divers
Acomptes sur impôts et taxes
Prêts et avances au personnel
Comptes de maisons mère
Cautionnements constitués par la
banque
Autres titres débiteurs non
clients
Immobilisations
Immeubles d’exploitation et hors
exploitation
Immobilisations en cours
Matériel et mobilier
Opération de leasing
Stock de matières et
fournitures
Comptes à amortir
Comptes de régularisation
Frais payés d’avance
Ajustement devises (emprunts, dépôts)
Produits à recevoir
Comptes de liaison (solde)
Autres
Comptes de gestion (excédent
charges sur produits
Résultats en instance
d’affectation
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE (M10R)
(en
milliers de DA)
| |
DINARS
|
DEVISES
|
TOTAL
|
| |
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
|
| Passif :
P01
P011
P0111
P0112
P0113
P012
P0121
P0122
P013
P0131
P01311
P01312
P0132
P01321P01322
P014
P0141
P0142
P02
P021
P03
P031
P032
P0321
P0322
P033
P0331
P0332
P04
P041
P042
P05
P051
P052
P06
P061
P062
|
Dépôt
du système financier
Banque d’Algérie
Pensions
Avances et crédits garantis
Découverts
Banques créatrices de monnaies
Placements à vue et à terme
Emprunts sur le marché monétaire
Autres institutions financières
Placement BAD
Placement à vue et à terme
Emprunts sur le marché monétaire
Placement des autres
institutions bancaires
Placement à vue et à terme
Emprunts sur le marché monétaire
Institutions financières non
bancaires
Placement à vue et à terme
Emprunts sur le marché monétaire
Dépôts banques
&correspondants non résidents
Placement à vue et à terme
Dépôts de l’administration
Dépôts de l’administration
centrale
Dépôts de l’administration
locale
Dépôts à vue
Dépôts à terme, bons de caisse
et autres instruments financiers
Dépôts de la séc. sociale et
des assoc. Privées
Dépôts à vue
Dépôts à terme, bons de caisse
et autres instruments financiers
Dépôts entreprises publiques
non financières
Dépôts à vue
Dépôts à terme, bons de caisse
et autres instruments financiers
Dépôts du secteur privé
Dépôts à vue
Dépôts à terme, bons de caisse
et autres instruments financiers
Autres sommes dues à la clientèle
Chèques, effets à payer à la
clientèle
Fonds reçus en faveur de la clientèle
|
|
|
|
|
|
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE (M10R)
(en milliers de DA)
| |
DINARS
|
DEVISES
|
TOTAL
|
| |
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
|
|
Hors
H01
H011
H0111
H0112
H0113
H012
H0121
H0122
H0123
H0124
H0125
H013
H02
H021
H022
H023
H024
H03
H031
H032
H04
H041
H042
H043
H05
H051
H052
H053
H054
H055
H056
H057
H058
H06
H061
H062
H07
H071
H08
H081
H082
H09
|
bilan :
Effets circulant sous notre
endos
Valeurs d’Etat réescomptées à
la B. A.
Bons du Trésor
Bons d’équipements
Autres
Effets privés réescomptés à
la Banque d’Algérie
Papier commercial
Effets agricoles
Effets de financement marchés
publics
Effets mobilisables autres crédits
trésorerie
Effets de mobilisation de court et
moyen terme
Effets réescomptés à la BAD
Valeurs reçues en pension à
livrer
Valeurs d’Etat
Effets privés réescomptables
Effets privés non réescomptables
Autres effets
Engagements en faveur des BEF résidents
Endos, aval sur effets et billets
de mobilisation
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements en faveur des
banques à l’étranger
Lignes de crédits irrévocables
(pour import)
Confirmation crédits documentaires
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements donnés en faveur de
la clientèle
Ouverture de crédits confirmés
Crédits documentaires
Avals et cautions
Garanties de remboursement de crédits
Cautions douanières
Cautions sur marché public
Obligations cautionnées
Autres
Engagements reçus des banques
en Algérie
Endos, aval et acceptations sur
effets
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements reçus des banques
à l’étranger
Endos, aval et acceptations sur
effets
Engagements reçus de l’Etat
et organismes assurance
Garanties données par l’Etat
Garanties données par
l’assurance
Engagements sur opération de
leasing
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE (M10R)
(en milliers de DA)
| |
DINARS
|
DEVISES
|
TOTAL
|
| |
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
RESIDENT
|
Non-RESID.
|
|
|
Hors
H01
H011
H012
H013
H012
H0121
H0122
H0123
H0124
H0125
H013
H02
H021
H022
H023
H024
H03
H031
H032
H04
H041
H042
H043
H05
H051
H052
H053
H054
H055
H056
H057
H058
H06
H061
H062
H07
H071
H08
H081
H082
H09
|
bilan :
Effets circulant sous notre
endos
Valeurs d’Etat réescomptées à
la B. A.
Bons du Trésor
Bons d’équipements
Effets privés réescomptés à
la Banque d’Algérie
Papier commercial
Effets agricoles
Effets de financement marchés
publics
Effets mobilisables autres crédits
trésorerie
Effets de mobilisation de court et
moyen terme
Effets réescomptés à la BAD
Valeurs reçues en pension à
livrer
Valeurs d’Etat
Effets privés réescomptables
Effets privés non réescomptables
Autres effets
Engagements en faveur des BEF résidents
Endos, aval sur effets et billets
de mobilisation
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements en faveur des
banques à l’étranger
Lignes de crédits irrévocables
(pour import)
Confirmation crédits documentaires
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements donnés en faveur de
la clientèle
Ouverture de crédits confirmés
Crédits documentaires
Avals et cautions
Garanties de remboursement de crédits
Cautions douanières
Cautions sur marché public
Obligations cautionnées
Autres
Engagements reçus des banques
en Algérie
Endos, aval et acceptations sur
effets
Autres garanties irrévocables,
inconditionnelles
Engagements reçus des banques
à l’étranger
Endos, aval et acceptations sur
effets
Engagements reçus de l’Etat
et organismes assurance
Garanties données par l’Etat
Garanties données par
l’assurance
Engagements sur opération de
leasing
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
ANNEXE 10R/I
ENCOURS DE CREDITS DES
ENTREPRISES DESTRUCTUREES
Milliers de DA
|
ENTREPRISE
|
CREDITS A CT
|
CREDITS A MT
|
CREDITS A LT
|
TOTAL
|
| SNTM/CNAN
SNTM/HYPROC
ASMIDAL
SIDER
ENTC
SNVI
ENPHM
ENMTP
ENF
ENMGP
ELATEX
ENDITEX
CELPAP
ENEPAC
ERCA
ECTA
EC ALGER
EC ORAN
EC SIDI MOUSSA
EC OUARGLA
HYDROTECHNIQUE
ENPMA
|
|
|
|
|
ANNEXE 10R/II
ENCOURS DE CREDITS DES
ENTREPRISES DESTRUCTUREES
Milliers de DA
| |
BRANCHES (NSA)
|
CREDITS
A CT
|
CREDITS
A MT
|
CREDITS
A LT
|
TOTAL
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
Agriculture,
sylviculture et pêche
Eau et énergie
Hydrocarbures
Services et T.P. pétroliers
Mines et carrières
I.S.M.M.E.
Matériaux de construction
B.T.P.
Chimie caoutchouc plastique
Industries agro-alimentaires
Industries textiles
Industries du cuir
Industries du bois
Industries diverses
Transport et communication
Commerce
Hôtel Café Restaurant
Services fournis aux entreprises
Services fournis aux ménages
Etablissements financiers
Affaires immobilières
Sce. non march. Fou. A la coll.
|
|
|
|
|
ANNEXE 10R/III
ENCOURS DE CREDITS PAR TERME
ET AGENT ECONOMIQUE
Milliers de DA
|
Terme et nature du
crédit
|
Positions
pour
|
Créances/
Les entreprises
publiques financières
|
Créances/
Les entreprises privées
|
Créances/
Les ménages
|
Créances/
Les associations
privées à but lucratif
|
| |
créances douteuses
|
Résidents
|
Non Résidents
|
Résidents
|
Non Résidents
|
Résidents
|
Non Résidents
|
Résidents
|
Non Résidents
|
| CREDITS A
COURT TERME
Papier commercial
Financement des marchés publics
Mob. Autres crédits de trésorerie
Effets à renouveler
Découverts courants
Découverts gelés
Services garanties
Préfinancement d’investissement
Crédits à tempérament
Autres
CREDITS A MOYEN TERME
Financ. investissement productif
Construction, logement, export
Consolidation crédit à CT
Crédits à tempérament
Autres (y compris crédits-bails
mobil)
CREDIT A LONG TERME
Financ. investissement productif
Crédits épargne - logement
Crédits sur ressources spéciales
Financement de l’agriculture
Financement de l’habitat rural
Autres
Crédits participatifs
Autres (y comp. créd.-bails
immobil)
CREANCES IMPAYEES
Créances à problèmes potentiels
Créances très risquées
Créances compromises
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATION MENSUELLE MODELE
10 REVISE
ANNEXE NO 10R/IV / AUTRES
POSTES DE L’ACTIF PAR AGENT ECONOMIQUE
Milliers de DA
- DETAIL DES AMORTISSEMENTS :
|
VAL. BRUT
|
AMORTISSE
|
| Immeubles
d’exploitation
Immeubles hors exploitation
Matériel et mobilier
Opération de leasing
|
|
|
Milliers de DA
|
2) DETAIL DES AUTRES
POSTES
|
Effets et
chèques à
recouvrer
|
Titres
de
|
Titres de placement
|
Effets
réescomptés
|
Effets
réescomptés
autres
|
| |
à CT
immédiat
A 111
|
participat.
A 12
|
Obligations
|
Autres
|
à la Banque
d’Algérie
H012
|
inst. Financ.
(BAD)
H013
|
| RESIDENTS
Banques créatrices de monnaie
Autres institutions bancaires
Institutions financières non
bancaires
Compagnies d’assurance
Autres IFNB
TRESOR PUBLIC
Entreprises publiques non financières
Secteur privé
Entreprises privées
Ménages
NON RESIDENTS
TOTAL
POUR MEMOIRE :
Prov. Pour dépréciation des
titres
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
|
|
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
ANNEXE 10R/V : DETAIL
DES RESSOURCES PAR INSTRUMENT FINANCIER
ET PAR AGENT ECONOMIQUE
Milliers de DA
|
Rubriques
|
Dépôts en dinars
|
Dépôts en devises
|
Bons de
caisse
|
Pensions
|
Autres
sommes
|
| Agents économiques |
A vue
|
A terme
|
Sur livret
|
A vue
|
A terme
|
certif.
dépôts
|
|
du
client
|
| RESIDENTS
Banques créatrices de monnaies
Autres institutions bancaires
(dont BAD)
Institutions financières non
bancaires
Compagnies d’assurance
Caisse de retraite
Autres
Administration centrale
Administration locale
Sécurité sociale
Institutions privées sans but
lucratif
Entreprises publiques non financières
Secteur privé
Entreprises privées
Dt bons de caisses donnés en
garantie de crédit Ménages
Dt bons de caisses donnés en
garantie de crédit
NON RESIDENTS
TOTAL
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
|
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
|
Les bons de caisse anonymes sont à porter
sur la ligne Ménages au dessous des bons de caisse nominatifs
SITUATION MODELE 10 REVISE
ANNEXE 10R/VI :
REPARTITION DES RESSOURCES COLLECTEES PAR TERME
ET PAR INSTRUMENT FINANCIER
Milliers
de DA
|
Comptes à terme
|
Comptes à terme
|
Bons de caisse
nominatifs
|
Bons de caisse au
port.
|
Autres instruments
financiers à terme
|
| Moins de 3
mois
De 3 mois à moins de 6 mois
De 6 mois à moins de 12 mois
De 12 mois à moins de 18 mois
De 18 mois à moins de 24 mois
De 24 mois à moins de 30 mois
De 30 mois à moins de 36 mois
Plus de 36 mois
|
|
|
|
|
ANNEXE 10R/VII : ETAT DES
EMPRUNTS EXTERIEURS MOBILISES PAR LES BANQUES
1 - CREDITS RETROCEDES AUX ENTREPRISES
En milliers de DA
|
ANNEE
|
MONTANT EN DEVISES
|
MONTANT EN DA A LA MOB.
|
MONTANT EN DA
AU..................
|
AMORTISSEMENT
EN DEVISES
|
AMORTISSEMENT
EN DA
|
| |
|
|
|
|
|
ANNEXE 10R/VII : ETAT DES
EMPRUNTS EXTERIEURS MOBILISES PAR LES BANQUES
2 - EMPRUNTS EXTERIEURS RETROCEDES A LA BANQUE
D’ALGERIE
En milliers de DA
|
ANNEE
|
MONTANT EN DEVISES
|
MONTANT EN DA A LA MOB.
|
MONTANT EN DA
AU..................
|
AMORTISSEMENT
EN DEVISES
|
AMORTISSEMENT
EN DA
|
| |
|
|
|
|
|
INSTRUCTION N° 33-91 DU 07
NOVEMBRE 1991 PORTANT APPLICATION DE L'ORGANISATION DU MARCHE
MONETAIRE
- Vu le règlement N°08-91 du 07 Novembre
1991 portant organisation du marché monétaire.
I- MODALITES DE TRANSACTION SUR LE MARCHE
MONETAIRE
Article 1 : Les intervenants sur le
marché monétaire présentent leurs offres ou demandes de
liquidités auprès des services de la Direction des Marchés
Monétaire et financier domiciliés au 8 Boulevard Zighout
Youcef, chargés d'assurer l'intermédiation sur le marché monétaire.
A la fin des négociations les intervenants
sont mis en contact.
L'échange de lettre ou bordereau, le virement
de fonds et les transferts éventuels de supports s'effectuent
à l'initiative des parties.
Article 2 : Les caisses de retraite et
de sécurité sociale, les compagnies d'assurances et les
mutuelles ne peuvent, lorsqu'elles sont autorisées à accéder
au marché monétaire, s'y présenter qu'en position prêteuse.
Article 3 : Les investisseurs
institutionnels désignés ci-dessus, ne peuvent exécuter leurs
opérations sur le marché monétaire qu'une fois crédité leur
compte courant auprès de la Banque d'Algérie à concurrence du
montant de leurs opérations sur le marché monétaire.
Article 4 : La Banque d'Algérie
adresse aux deux parties, dès conclusion de l'opération un télex
et un avis de débit ou crédit.
Article 5 : A l'échéance de l'opération,
l'établissement emprunteur émet un ordre de virement portant
sur le principal et les intérêts et ce, au profit de l'établissement
prêteur qui reçoit en outre un avis de crédit de la Banque
d'Algérie.
Article 6 : Les transactions entre les
différents intervenants sur le marché monétaire peuvent
s'effectuer contre "remise d'effets" ou "en
blanc".
Article 7 : La Commission d'intermédiation
perçue par la Banque d'Algérie sur les emprunteurs est fixée
à :
- 1/16 % l'an pour les opérations dont les
termes ne dépassent pas 30 jours,
- 1/32 % l'an pour les opérations dont les
termes vont au delà de 30 jours.
Article 8 : La négociation de taux
d'intérêt sur le marché monétaire s'effectue par 1/32 %.
Article 9 : La Banque d'Algérie
annoncera le premier jour ouvrable de la semaine et à
l'ouverture du marché :
- le taux moyen pondéré par les montants des
prêts à 24 heures au 1/16 le plus proche du jour ouvrable précédent,
- les taux pondérés des prêts relatifs aux
autres termes traités.
Article 10 : Le marché monétaire
fonctionne sans interruption de 9 heures à 15h.30 mn.
Article 11 : La Banque d'Algérie
accepte les ordres de virements provenant des intervenants sur
le marché monétaire jusqu'à 16h.30 mn.
II - INTERVENTION DE LA BANQUE D'ALGERIE
Article 12 : Dans cette phase
transitoire ne sont pas éligibles aux opérations de prise en
pension de la Banque d'Algérie les effets émis en représentation
des flux (nets) de crédits aux entreprises non autonomes
financièrement déstructurées, suivant la définition de
l'instruction 07-91 de la Banque d'Algérie.
Article 13 : Le taux auquel la Banque
d'Algérie intervient pour des prises ou mises en pension à 24
heures, varie entre le taux directeur et le taux de l'avance en
compte courant.
Article 14 : Les Banques peuvent accéder
à la pension à 7 jours de la Banque d'Algérie dans le cadre
du plafond global de refinancement.
Article 15 : Le taux de la pension à 7 jours
correspond au taux de la pension à 24 heures de la Banque d'Algérie
sur le marché monétaire.
III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Les dispositions relatives
aux opérations liées à l'émission de bons du trésor par
voie d'adjudication et à l'OPEN-MARKET feront l'objet d'un
texte ultérieur.
Article 17 : Les dispositions de la présente
instruction sont applicables à compter du 10 Novembre 1991.
INSTRUCTION N° 34-91 DU 14
NOVEMBRE 1991 RELATIVE A LA FIXATION DES REGLES PRUDENTIELLES DE
GESTION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
I - OBJET
Article 1 : La présente instruction a
pour objet la mise en oeuvre des dispositions du règlement n
91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de
gestion des banques et établissements financiers.
II - LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES
RISQUES
Article 2 : Au titre des points a et b
de l’article 2 du règlement n° 91-09 susvisé, les banques
et établissements financiers doivent veiller, à tout moment,
à ce que :
- le montant des risques encourus sur un même
bénéficiaire n’excède les taux suivants du montant de leurs
fonds propres nets :
. 40 % à compter du 1er janvier 1992 ;
. 30 % à compter du 1er janvier 1993 ;
. 25 % à compter du 1er janvier 1995.
Tout dépassement des taux sus-indiqués doit
être suivi immédiatement par la constitution d’une
couverture de risque représentant le double des taux indiqués
ci-après à l’article 3.
- Le montant total des risques encourus sur
les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun
d’entre eux 15 % des fonds propres nets desdits banques ou établissements
financiers n’excède pas dix fois ces fonds propres nets.
Les bénéficiaires appartenant au même
groupe ou liés à un groupe par participation indirecte doivent
être considérés comme un seul et même bénéficiaire pour
l’application des ratios tels que définis aux deux premiers
alinéas du présent article.
A titre transitoire et jusqu’au 1er janvier
1993, ceux deux ratios de division de risque ne sont pas
applicables aux entreprises déstructurées non encore
autonomes.
Article 3 : Au titre du point c de
l’article 2 du règlement n° 91-09 susvisé, et conformément
à l’article 4 du règlement n° 90-01, relatif au capital
minimum des banques et établissements financiers, le rapport
entre le montant des fonds propres d’une banque ou d’un établissement
financier et celui de l’ensemble des risques qu’il encourt
dit être au minimum égal à 8 %.
A titre transitoire, et en application de
l’article 6 du règlement n° 90-01 susvisé, les banques et
établissements financiers en activité à la date de
promulgation de la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 doivent faire
en sorte que ce rapport soit au moins :
- de 4 % à fin décembre 1992 ;
- de 5 % à fin décembre 1993 ;
- de 8 % à compter du 1er juillet 1995.
Article 4 : Par fonds propres nets, il
faut entendre :
- le capital social ;
- les réserves (hors réserves de réévaluation)
;
- les provisions non affectées à des risques
ou à des charges probables ;
- le report à nouveau ;
desquels il faut déduire :
- la part non libérée du capital social ;
- les non valeurs ;
- les résultats négatifs en instance
d’affectation ;
- l’insuffisance de provisions pour risque
crédits telle qu’évaluée par la Banque d’Algérie.
Article 5 : Par risques encourus, il
faut entendre :
- les crédits à la clientèle ;
- les crédits au personnel ;
- les concours aux banques et établissements
financiers ;
- les titres de placement ;
- les titres de participation ;
- les obligations de l’Etat ;
- autres créances sur l’Etat ;
- les engagements par signature,
diminués :
- du montant des garanties reçues de l’Etat,
des organismes d’assurances et des banques et établissements
financiers ;
- des montants reçus en garantie de la clientèle
sous forme de dépôts ou d’actifs financiers pouvant être
liquidés sans que leur valeur soit affectée ;
- du montant des provisions constituées pour
la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Article 6 : Les risques encourus, tels
que définis par l’article 4 ci-dessus, sont à retenir selon
les quotités suivantes :
- à 100 % - crédits à la clientèle :
• portefeuille escompte,
• crédits bail,
• comptes débiteurs,
- crédits au personnel ;
- titres de participations et de placement
autres que ceux des banques et établissements financiers ;
- engagements par signature en faveur ou
d’ordre de la clientèle suivants :
• acceptations à payer liées au
financement du commerce extérieur,
• cautions de remboursement de crédits
accordés par des banques ou établissements financiers à la
clientèle,
• obligations cautionnées.
- à 25 % - Autres engagements par signature
en faveur ou d’ordre de la clientèle notamment :
• ouverture de crédits documentaires,
• autres cautions, avals ...
- à 20 % - Concours à des établissements de
crédits installés à l’étranger ;
• comptes ordinaires,
• placements,
• engagements par signature,
• titres de participation et de placements
des établissements de crédits installés à l’étranger.
- à 5 % - Concours à des banques et établissements
financiers installés en Algérie :
• comptes ordinaires,
• placements,
• engagements par signature,
• titres de participation et de placement
des banques et établissements financiers installés en Algérie.
- à 0 % - Créances sur l’Etat ou assimilées
;
- obligations de l’Etat ;
- autres créances sur l’Etat.
III - LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS
Article 7 : Chaque banque et établissement
financier doit, par ses organes de gestion et de direction compétents,
établir et approuver périodiquement les politiques et procédures
relatives aux prêts et aux placements et veiller à leur
respect.
La banque ou établissement financier doit
notamment :
- préparer et adopter une déclaration de
principe sur sa stratégie en matière de prêts et de
placements ;
- veiller à l’application de méthodes
internes qui énoncent le mode de mise en oeuvre des politiques
de crédits (plafonds du crédit, système interne d’évaluation
de crédits ...) ;
- s’assurer de la mise en oeuvre des méthodes
d’audit interne pour contrôler en permanence la
diversification des portefeuilles respectifs et, le cas échéant,
la concordance de l’actif et du passif.
L’ensemble de ces mesures de prudence doit
être communiqué à la Commission Bancaire.
Article 8 : Les banques et établissements
financiers doivent exiger des entreprises ayant auprès d’eux
des risques, tels que définis à l’article 5 ci-dessus et dépassant
15 % de leurs fonds propres nets, un rapport d’audit externe.
Article 9 : En application de
l’article 7 du règlement n° 91-09 suscité, les créances
courantes et classées sont définies comme suit :
A/- CREANCES COURANTES
Sont considérées comme créances courantes
les créances dont le recouvrement intégral dans les délais
parait assuré. Elles sont détenues généralement sur des
entreprises dont :
- la situation financière équilibrée est vérifiée
dans les documents comptables certifiés de moins de 18 mois,
ainsi que dans les situations provisoires datant de moins de
trois (03) mois ;
- la gestion et les perspectives d’activité
sont satisfaisantes ;
- le volume et la nature des crédits dont
elles bénéficient sont compatibles avec les besoins de leur
activité principale.
Font également partie de cette catégorie les
créances sûres :
- assorties de la garantie de l’Etat,
d’une banque ou établissement financier ou d’une compagnie
d’assurance ;
- garanties par des dépôts effectués auprès
d’une banque ou établissement financier ou par tout autre
actif financier pouvant être liquidé sans que sa valeur soit
affectée.
Les créances courantes doivent faire
l’objet d’un provisionnement général à hauteur de 1 %
annuellement jusqu’à atteindre un niveau total de 3 %. Il
s’agit des provisions à caractère de réserves qui feront
parties des fonds propres.
B/- CREANCES CLASSEES
Catégorie 1 : Créances à problèmes
potentiels
Font partie de la catégorie 1 les créances
dont le recouvrement intégral, en dépit d’un retard qui
reste raisonnable, parait encore assuré mais qui sont détenues
en général sur les entreprises qui présentent au moins une
des caractéristiques ci-après définies :
- le secteur d’activité connaît des
difficultés ;
- la situation financière et les perspectives
de l’entreprise se dégradent, ce qui risque de compromettre
les capacités de paiement des intérêts et / ou du principal ;
- certains crédits sur ces entreprises sont
non remboursés et/ou les intérêts sont impayés depuis plus
de trois (03) mois mais dont le retard est inférieur à six
(06) mois.
Les intérêts enregistrés mais non payés
doivent être provisionnés de même que la créance elle-même,
nette de garanties obtenues, à hauteur de 30 %.
Catégorie 2 : Créances très risquées
Font partie de la catégorie 2, les créances
dont le recouvrement intégral parait très incertain et qui
sont détenues sur des entreprises dont la situation laisse
entrevoir des pertes probables.
Les retards dans le paiement des intérêts ou
du principal échus se situent entre six (06) mois et un (01)
an.
Les intérêts enregistrés et non payés
doivent être déduits des résultats et portés sur les comptes
d’ordre "intérêts en suspens".
Les créances nettes de garanties obtenues,
doivent être provisionnées à hauteur de 50 %. L’évaluation
des garanties doit se faire avec la plus grande prudence. La
valeur donnée aux sûretés doit être celle du marché, selon
une évaluation indépendante.
Catégorie 3 : Créances compromises
Font partie de la catégorie 3, les créances
qui doivent être passées par pertes. Toutefois, les banques et
établissements financiers se doivent d’épuiser toutes les
voies de recours pour le recouvrement.
Tout intérêt enregistré et non payé doit
être déduit des résultats.
Ces créances nettes de garanties correctement
évaluées doivent être provisionnées à hauteur de 100 %.
Article 10 : La distinction entre créance
courante et créance classée ou entre ces dernières elles-mêmes,
telles que définies ci-avant, doit faire l’objet de mise à
jour régulière de la part des banques et établissements
financiers.
Article 11 : Le classement des créances
par degré de risque doit inciter les banques et établissements
financiers à adopter des méthodes homogènes d’évaluation
des risques afin d’arriver progressivement à des appréciations
analogues des créances sur les mêmes bénéficiaires.
Elles doivent, en outre, sur la base de ce
classement des créances, se préoccuper plus particulièrement
des créances qui représentent une proportion élevée de leurs
fonds propres nets ou de leurs engagements ou bien de celles qui
requièrent un suivi plus spécifique.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 : En application de
l’article 8 du règlement n° 91-09 susvisé, il est rappelé
que les banques et établissements financiers doivent consentir
aux entreprises des crédits causés.
Aussi, les découverts en comptes courants
constatés actuellement doivent changer de nature pour devenir
des crédits de trésorerie exceptionnels destinés à faire
face aux besoins immédiats des entreprises clientes. Ils
doivent être diminués progressivement pur ne pas dépasser
l’équivalent d’un mois de chiffre d’affaires de
celles-ci.
Article 13 : Les banques et établissements
financiers sont invités à prendre, dès à présent, les
mesures nécessaires pour l’application progressive des
dispositions de la présente instruction.
L’ensemble de ces dispositions prennent
effet à compter du 1er Janvier 1992.
ADDITIF N° 1 A L’INSTRUCTION
N° 34-91 DU 14 NOVEMBRE 1991 RELATIVE
A LA FIXATION DES REGLES
PRUDENTIELLES DE GESTION DE BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 1 : Le présent additif a pour
objet de modifier et de compléter l’instruction n° 34-01 du
14 Novembre 1991 relative à la fixation des règles
prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
Article 2 :< |