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Instructions et Notes aux Banques 1995
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. TABLE DES
MATIERES
III. INSTRUCTIONS
IV. NOTES AUX
BANQUES
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10
du 14 avril 1990, la Banque dAlgérie, dans le
cadre des missions et des prérogatives qui lui sont
dévolues par cette loi, édicte et promulgue des
Instructions et des Notes aux banques qui ont un
caractère réglementaire, exécutoire et opposable à
tout agent économique.
Le présent recueil regroupe
lensemble des Instructions et Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés, édictées par la Banque
dAlgérie durant lannée 1996.
Ces Instructions et Notes aux
Banques, Intermédiaires Agréés, réglementent les
activités bancaires en matière dorganisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en quatre
parties :
La première est relative la table
des matières des Instructions et Notes aux banques.
La seconde reprend les
Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième donne lindex
des Instructions et Notes aux Banques.
INSTRUCTIONS
ANNEE 1995
Instruction
N° 05/95 du 25 Janvier 1995 portant
"Normalisation
du Chèque"
Article 1 : La présente
Instruction a pour objet la mise en oeuvre des
dispositions du règlement n° 94/12 du 02 Juin 1994
relatif aux principes de gestion et d'établissement des
normes dans le secteur financier.
Article 2 : La normalisation
visée par la présente instruction concerne le chèque
tel que défini par l'ordonnance N° 75.59 du 26
Septembre 1975 portant Code de Commerce modifiée et
complétée.
Article 3 : La normalisation
du Chèque couvre :
- les caractéristiques physiques
du chèque
- la partie imprimée de la formule
du chèque
- la partie marquée de la formule
du chèque
Article 4 : Les
caractéristiques physiques du chèque comprennent la
qualité et les spécifications techniques du papier, la
couleur et la nature des impressions ainsi que les
règles à observer en matière d'expédition et de
présentation des chèques au traitement.
Article 5 : La partie
imprimée du chèque désigne la partie de la formule du
chèque écrite en caractères d'imprimerie et contenant
toutes les mentions rendues obligatoires par la
législation en vigueur.
Article 6 : La partie
marquée du chèque désigne la zone d'écriture en code
destinée à la lecture et au traitement automatique du
chèque.
Article 7 : La normalisation
couvre également les éléments techniques liés à la
lecture et au traitement automatique se rapportant à la
codification, les procédés d'encodage, le post-marquage
et les protocoles d'échanges. Ces éléments sont
intégrés aux trois parties définies à l'article 3
ci-dessus.
Article 8 : Le procédé de
marquage adopté pour la lecture et le traitement
automatique du chèque est du type OCR-B (OPTICAL
CHARACTER RECOGICTION-B).
Article 9 : Les normes
définies dans la présente instruction sont contenues
dans les quatre (04) annexes ci-jointes :
Annexe 1 : les
caractéristiques physiques du chèque
Annexe 2 : la partie
imprimée du chèque
Annexe 3 : la partie
marquée du chèque
Annexe 4 : dispositions
diverses
Article 10 : Les normes
définies dans la présente instruction s'appliquent au
chèque postal.
Article 11 : A titre
transitoire, les normes relatives à la partie marquée
seront partiellement appliquées au chèque postal :
c'est ainsi que le numéro du chèque et les code
interbancaires seront dès la mise en oeuvre de cette
instruction, encodés selon la forme et le contenu
définis dans l'annexe 3 de la présente instruction.
Article 12 : La présente
instruction entre en vigueur à la date de sa signature.
A N N E
X E I
Les
Caractéristiques Physiques du Chèque
Les caractéristiques physiques du
chèque décrites dans cette annexe, concernent la nature
du support (papier) et ses diverses propriétés ainsi
que le format du chèque normalisé, la nature des
impressions, les encres et couleurs utilisées de même
que les règles générales à observer en matière
d'expédition et de conditions de présentation des
chèques au traitement.
I-1 Principes ayant présidé à
la définition des spécifications
L'emploi de machines n'excluant pas
totalement la manipulation des chèques, les principes
adoptés dans le cadre de la présente norme respectent
dans toute leur rigueur la législation et la
réglementation en vigueur (mentions obligatoires, langue
arabe).
On s'attachera à appliquer
strictement le principe : "à emplacement
déterminé toujours le même renseignement".
I.2 Format et répartition des
fonctions
Le modèle de chèque normalisé
est présenté dans les appendices I-a, I-b et I-c.
Le format du chèque est de 80 x
175 mm.
Ces dimensions font chacune l'objet
d'une tolérance de ± 1 mm. Toutefois, il sera admis sur
la hauteur une tolérance supplémentaire lorsqu'il
s'agira de formules établies en continu.
Cette tolérance supplémentaire ne
saurait porter la tolérance totale sur la hauteur au
delà de ± 2.5 mm.
Le chèque comprend deux parties :
- Le "chèque proprement
dit" qui reprend les mentions obligatoires de
l'instrument, telles que définies par la législation en
vigueur.
- La partie réservée à
l'encodage située en bas de la formule sur toute sa
longueur est décrite dans l'annexe II.
Pour plus de clarté, le mot
"impression" sera employé ci-après pour les
inscriptions en caractères courants, le mot
"marquage" étant employé lorsqu'il s'agira de
caractères spécifiques utilisés pour une lecture
automatique.
I-3 Caractéristiques du Papier
1-3-a : Qualité du papier : le
papier ne devra posséder aucune propriété magnétique
et présenter les qualités requises pour l'impression et
la lecture de tous les codes utilisés dans le traitement
automatique de documents.
1-3-b : Spécifications
techniques
| |
UNITE
|
VALEURS
|
| Composition Grammage
Fluorescence
Epaisseur
Porosité Gureley
(100 cc daire)
Rigidité
Lisse Gureley (50
cc daire)
Résistance à la
déchirure
Résistance
doubles plis
Longueur de
rupture
Perméabilité à
leau (Méthode COBB)
Perméabilité à
lencre (collage écriture/Afnor
Indice
déclatement
Balcheur Elrepho
Opacité Elrepho
Cendre
Points
|
- g/m2
-
Microns
Sec
mN
Mn
Sec
mN
Nb de doubles plis
m
g/m2/mn
Echelle 1 à 5
Kpa m2/g
%
%
%
PMM
|
PCB 95 + 5
Non fluorescent
110 + 5
Sens marche
Min : 5.6 mN
Sens
Travers :
Min : 2.2 mN
> 125
Pour les
sens : 600 mN au Min
Sens Marche :
Min. 100
Sens
Travers : Min. 63
> 5000 pour les
2 sens
15-25 G/M2 pour 60
S
> 4
> 2.5 Kpa m2/g
(2 faces)
> 80%
> 85%
< 12%
< 05%
|
Le papier devra comporter sur les
deux faces une couche de sensibilisation aux solvants et
bases faibles. Cette couche permettra en cas de tentative
de falsification, de produire une réaction colorée aux
produits généralement utilisés tels quoxydants, corrector, solvants polaires etc...
I-4 Couleur et nature des
impressions
La couleur ainsi que la nature des
impressions sont laissées au choix de l'institution
émettrice à condition qu'elles ne modifient en rien les
dispositions édictées par la présente norme.
Cependant, les couleurs des impressions et du fond du
chèque ne doivent pas compromettre la bonne qualité de
lecture des informations portées sur le document (voir
appendice I-d donnant la liste des couleurs aveugles).
I-5 Pliage et expédition du
chèque
Il est impératif d'éviter de
plier le chèque et recommandé de ne pas coller sur les
chèques de vignettes d'identification qui créent des
surépaisseurs. Ces plis et surépaisseurs peuvent être
à l'origine de rejets ou d'erreurs de lecture par les
machines.
Il y a également lieu d'éviter
les attaches métalliques rigides, qui risquent de rester
fixées au chèque et sont ainsi susceptibles de
détériorer les machines.
Les bords inférieur et droit du
chèque sont des bords de référence pour les machines
de traitement de chèques et doivent pour cela se
présenter nets de toute détérioration.
APPENDICE
I-a
Chèque
Normalisé
Série BANQUE
NORMALE DA
CHEQUE
N°
PAYEZ
CONTRE CE CHEQUE
A
LORDRE DE
LE
PAYABLE
Cpte N°
APPENDICE I-b
Chèque
Normalisé
Série BANQUE
NORMALE DA
CHEQUE
N°
PAYEZ
CONTRE CE CHEQUE
A
LORDRE DE
LE
PAYABLE
Cpte N°
APPENDICE I-c
Chèque
Normalisé
Série BANQUE
NORMALE DA
CHEQUE
N°
PAYEZ
CONTRE CE CHEQUE
A
LORDRE DE
LE
PAYABLE
Cpte N°
APPENDICE I-d
Couleurs Aveugles
(Euraset et Uvalux)
64400
Jaune
64401
Jaune foncé
63376
Beige
63079
Orange
63082
Rouge
65204
Rouge
62429
Rouge
63112
Rose
65205
Rose
65108
Rose
63081
Violet
62432
Bleu ciel
63893
Bleu
65107
Bleu pâle
65109
Vert pâle
63483
Vert
63892
Vert pâle
63505
Vert
63891
Vert
62431
Vert
64515
Vert
62433
Brun
A N N E
X E II
La
Partie Imprimée du Chèque
Les mentions imprimées sont
réparties en trois zones entre le bord supérieur du
chèque et la bande réservée à l'encodage (voir
appendice I-a, I-b et I-c à la présente annexe).
II.1 - La Zone A
Cette zone est répartie comme suit
:
II.1.a : L'angle supérieur
gauche est réservé à l'impression de la série (en
caractères alphabétiques) et au numéro de chèque
(caractères numériques) lorsque l'établissement
émetteur des chèques a opté pour une numérotation au
niveau de l'imprimerie.
En fait, ces deux caractéristiques
(série et numéro de chèque) peuvent apparaître
ensemble ou séparément sur la formule.
La série du chèque peut être
portée à l'une ou l'autre des deux positions qu'ils lui
sont affectées :
- A l'angle supérieur gauche comme
décrit ci-dessus et sur le même alignement que la
mention du montant en chiffres du chèque.
- Sur la partie imprimée du
chèque entre le rectangle destiné à recevoir la
mention de l'agence domiciliataire et la bande de
marquage, au-dessus de la zone réservée au marquage du
numéro de chèque.
Il est également prévu deux
positions possibles pour la mention du numéro de
chèque :
- A l'angle supérieur gauche de la
formule et au-dessous de la série du chèque. Cette
position est retenu lorsque le marquage ne reprend que
les quatre derniers chiffres du numéro du chèque qui en
compte sept.
- Dans la zone de marquage du
numéro de chèque lorsque celui-ci est marqué dans son
intégralité (7 caractères). Cette solution est retenue
lorsque la personnalisation et la numérotation des
chèques s'effectuent sur le même site (agence).
II.1.b : La dénomination de
la banque émettrice s'inscrit à droite de la zone
définie comme l'angle supérieur gauche du chèque et
réservée à l'impression de la série et du numéro de
chèque. Le logo de la Banque est également imprimé
dans cette zone.
Par rapport à la dénomination de
la banque tirée, la position réservée à son
identification (signe distinctif de l'institution : logo)
est généralement libre : Le signe peut apparaître dans
la partie supérieure, inférieure, gauche ou droite de
cette zone ou encore en fond de sécurité.
II.1.c : L'angle supérieur
droit de cette zone est réservé à l'inscription du
montant en chiffres à l'intérieur d'un cadre à fond
blanc de 36 mm de largeur et de 8 mm de hauteur et dont
les côtés supérieur et droit sont situés
respectivement à 4 mm des bords supérieur et droit de
la formule. La mention "D.A" inscrite
immédiatement à gauche de ce cadre est alignée avec la
mention de la série du chèque.
II-2 La zone B
Cette zone est réservée à
l'inscription de deux mentions légales :
- le montant en lettres du chèque
- le bénéficiaire du chèque
La première est précédée de la
mention "Payez contre ce chèque" suivie de
deux lignes tracées en trait continu et destinées à
contenir le montant en lettres.
La désignation du bénéficiaire
du chèque, figurant au-dessous de la première mention
est précédée de l'expression "A l'ordre de".
En-dessous et à droite, un trait,
suivi de la mention "Le" puis d'un autre trait
est destiné à recevoir respectivement les indications
du lieu et de la date d'émission du chèque.
II-3 La zone C
La zone C est réservée à
l'inscription de trois renseignements :
- l'identification de l'agence
domiciliataire du titulaire du chéquier, suivie de son
adresse et
de son numéro de téléphone,
- l'identification du titulaire du
compte par ses noms et prénoms ou raison sociale suivis
de son
numéro de compte et de son
adresse.
- la signature du tireur.
L'identification de l'agence
domiciliataire est mentionnée dans la partie supérieure
gauche de la zone C, dans un rectangle de 45 mm sur 20 mm
avec impression en haut du cadre de la mention
"payable" et une zone réservée à
l'indication du lieu de paiement ; suivent ensuite, les
nom, adresse et numéro de téléphone de l'agence.
A droite de ce rectangle doivent
être imprimés :
- le numéro de compte précédé
de la mention "compte n" (voir ci-après
l'annexe IV "identification bancaire" pour la
structure normalisée de ce numéro).
- les indications permettant
d'identifier le tireur par ses nom et prénoms ou raison
sociale et son adresse. La mention du nom et prénom ou
raison sociale est prévue sur une ligne et
ladresse sur deux lignes dans le rectangle réserve
à l'inscription de ces informations.
A droite de ces indications, un
espace suffisamment large est prévu pour la signature du
tireur du chèque.
A N N E
X E III
La
Partie Marque du Chèque
Cette bande se compose en fait de
deux bandes, l'une à l'intérieur de l'autre :
a - Une bande de sécurité de 16
mm de hauteur à partir du bas de la formule et sur toute
sa longueur où ne peuvent se trouver d'autres éléments
d'écriture que les caractères composant l'encodage des
informations servant au traitement automatique du
chèque.
b - Une "bande de
marquage" intérieure à la bande de sécurité est
réservée à l'encodage. La hauteur de cette bande est
de 6,4 mm, son bord inférieur se trouve à 4,8 mm du
bord inférieur de la formule, son côté droit est à 6
mm du bord droit du chèque, son côté gauche à 2 mm du
bord gauche du chèque.
III-1 Emplacement en hauteur des
caractères d'encodage
L'axe horizontal des caractères de
marquage doit se trouver à 8 mm du bas du chèque avec
une tolérance de ± 1,6 mm.
III-2 Marquage de la ligne
d'encodage
Cette ligne de marquage, composée
de caractères numériques et de symboles destinés à
séparer les différentes informations, est réalisée en
3 étapes :
a - Le pré-marquage
L'établissement tiré marque ou
fait marquer par son imprimeur tous les éléments
nécessaires à la circulation du chèque. Il y imprime
les informations suivantes :
* Le numéro de chèque : sur 4
positions représentant les 4 derniers chiffres du
numéro de chèque, (si la partie imprimée, zone A du
chèque, comporte le numéro entier qui en compte sept
(07) ou sur 7 positions si la partie imprimée ne
comporte que la désignation de la série du chèque).
* les codes interbancaires
consistant en un code établissement sur trois (03)
positions, un code identifiant la chambre de compensation
dont relève l'agence domiciliataire du client, et le
code localité de cette agence (code postal).
b - La personnalisation
A cette étape l'établissement
réalise le marquage des éléments intéressant le
client (titulaire du compte) : l'identification bancaire
du client s'effectue à travers son numéro de compte
bancaire (ou codes intérieurs du client) dont la
structure est définie et codifiée par l'instruction
Banque d'Algérie N° 62/94 du 28/09/1994 portant
identification bancaire.
c - Le post-marquage
Cette troisième étape intervient
dès que le bénéficiaire remet le chèque au guichet de
son agence domiciliataire pour recouvrement, ou au
guichet de l'agence domiciliataire du tireur pour
encaissement. L'un de ces guichets selon le cas,
"post marquera" (si nécessaire) le montant
déjà inscrit par le tireur.
Chacune de ces étapes correspond
au marquage en caractères OCR-B de zones spécialisées
de la ligne de marquage, (dont détail en appendice III-a) que nous décrivons ci-après :
III-2-1 La zone 1 de la bande de
marquage : montant
Cette zone commence à au moins 6
mm du bord droit de la formule pris comme base de
référence et enregistre le montant du chèque en
centimes sur un maximum de 12 caractères. Elle comporte
autant de zéros à gauche qu'il est nécessaire pour que
10 caractères soient toujours marqués.
III-2-2 La zone 2 de la bande de
marquage : codes intérieurs
Cette zone est située à gauche de
la zone 1 et n'est séparée de cette dernière que par
un espace laissé en blanc. Elle constitue un bloc de
quinze caractères composant les codes intérieurs du
client et comprenant de gauche à droite :
3 caractères pour
l'identification de l'agence bancaire domiciliataire
10 caractères pour le
numéro de compte individuel du client
2 caractères pour la clé
de contrôle du numéro de compte.
Le segment du numéro de compte
(compte général + compte particulier) ne comporte ni
blanc ni caractères spéciaux intercalés. les banques
dont les numéros de compte comprennent moins de 10
caractères peuvent les compléter par des zéros à
gauche.
Toutefois, dans les enregistrements
magnétiques des opérations ils peuvent être cadrés à
droite et complétés à gauche par des zéros.
Il convient de noter que pour
prendre en charge l'organisation actuelle des banques, il
leur a été laissé provisoirement la latitude de
définir les positions relatives des codes du compte
général et du compte particulier dans la structure du
bloc "codes intérieurs", dont la taille reste
dans tous les cas fixée à 15 positions. Ainsi, le code
"compte général" peut être positionné à
gauche ou à droite du code "compte
particulier", le reste des composantes des codes
intérieurs demeurant dans l'ordre donné plus haut.
Les banques qui bénéficient de
cette alternative provisoire devront dans un délai qui
leur sera fixé, se conformer strictement à la structure
définie présentement.
III-2-3 La zone 3 de la bande de
marquage : codes interbancaires et numéro de chèque
Le premier bloc de cette zone,
consacré au marquage des codes interbancaires est
composé de droite à gauche de :
3 caractères représentant
le code de la chambre de compensation dont relève
l'agence bancaire domiciliataire. Les codes utilisés
pour ces chambres sont donnés par l'appendice III-b à
la présente annexe. Si lagence nest
rattachée à aucune chambre de compensation, les trois
positions prévues pour ce code sont remises à zéro. La
Banque dAlgérie organise une chambre de
compensation par wilaya sise au chef-lieu de la wilaya.
Les opérations interbancaires sont compensées par la
chambre territorialement compétente.
3 caractères désignant
létablissement bancaire émetteur du chéquier. Ce
code est attribué aux banques, dans un ordre séquentiel
allant de 001 à 999. La codification ayant emporté
laccord des représentants des banques, des P et T,
du Trésor Public et des structures intéressées de la
Banque d'Algérie est fournie dans lappendice II-c
à la présente annexe.
5 caractères reproduisant
le code postal de la localité dimplantation de
lagence bancaire domiciliataire.
Le second bloc de cette zone 3 est
un espace de marquage réservé au numéro de chèque.
Les 7 positions réservées à ce bloc servent au
marquage du numéro de chèque dans son intégralité si
la zone A de la partie imprimée du chèque ne porte pas
un numéro de chèque au dessous de la mention de la
série du chèque : dans léventualité où la zone
A porte un numéro de chèque. La zone 3 de la ligne de
marquage nenregistrera dans les quatre positions de
droite de la zone que les quatre (4) derniers chiffres du
numéro de chèque. Les trois autres positions restent à
la disposition de l'établissement tiré pour son usage
interne.
En conséquence de ce qui précède
:
- Le marquage du numéro de chèque
et des codes interbancaires est obligatoire. Il doit
être réalisé avant la mise en circulation du chèque.
- Le marquage des codes intérieurs
nest réalisé que pour les besoins de traitement
interne du chèque par létablissement tiré.
- Le post-marquage de la zone 1 ne
doit pas être réalisé avant la remise du chèque à
lencaissement par le bénéficiaire. Il est
effectué par lagence bancaire à laquelle cette
remise est faite.
APPENDICE III-a
Détail de la
Ligne de Marquage

APPENDICE III-b
Codes des
Chambres de Compensation
CODE
|
SIEGE
|
CODE
|
SIEGE
|
012
016
019
020
021
022
023
024
025
026
027
030
031
032
033
034
035
036
037
039
040
041
042
043
|
Succursale dAlger
Blida
Médéa
Chlef
Ain
Defla
Boumerdès
Tipasa
Tindouf
Illizi
Tizi-Ouzou
Bouira
Constantine
Jijel
Guelma
Skikda
MSila
Oum
El Bouaghi
Annaba
Tébessa
Batna
Bordj
Bou Arreridj
Khenchela
Mila
Béjaïa
|
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
064
066
068
070
071
072
073
074
|
Biskra
Souk
Ahras
Sétif
El
Oued
Ghardaïa
El
Tarf
Oran
Ain
Témouchent
El
Bayadh
Tiaret
Naâma
Béchar
Mostaghanem
Relizane
Tissemsilt
Saïda
Mascara
Sidi
Bel Abbès
Tlemcen
Adrar
Djelfa
Laghouat
Ouargla
Tamanrasset
|
APPENDICE III-c
Code des
Etablissements
CODE
ETABLISSEMENTS
001
Banque Nationale d'Algérie (BNA)
002
Banque Extérieure d'Algérie (BEA)
003
Banque de l'Agriculture et du
Développement (BADR)
004
Crédit Populaire d'Algérie (CPA)
005
Banque de Développement Local (BDL)
006
Banque El Baraka d'Algérie
007
P.T.T.
008
Trésor Public
A N N E
X E IV
Dispositions
Diverses
IV-1 - Talon - Souche ou Onglet
La disposition du talon et les
mentions à y faire figurer sont laissées à l'entière
appréciation des établissements émetteurs. Cet
accessoire du chèque peut être remplacé par un simple
onglet pour la reliure en carnet et par une impression,
soit sur un tableau dépliant inséré dans le carnet
soit sur les faces intérieures de la couverture de ce
dernier.
Lorsqu'un talon, souche ou onglet
est prévu, le chèque proprement dit en est séparé par
une perforation ou un pointillé facilitant son
détachement.
En aucun cas le bord inférieur et
le bord droit du chèque ne doivent être obtenus par
détachement.
IV-2 - Volet de correspondance
Lorsqu'un imprimé permettant la
correspondance du tireur avec le bénéficiaire est
attenant au chèque, il ne doit l'être en aucun cas par
le bord inférieur ou le bord droit de ce dernier.
IV-3 - Formules en continu
Les chèques établis sur des
formules en continu doivent être séparés par
massicotage, leurs bords inférieurs et droits ne peuvent
être obtenus par détachement sur perforations ou
pointillés.
Après
massicotage, les distances
entre le bord inférieur du chèque et les caractères
marqués de même qu'entre le bord droit du chèque et
les caractères marqués dans les différentes zones de
la bande de marquage doivent rigoureusement respecter les
côtes fixées par la présente norme.
Instruction
N° 07/95 du 22 Février 1995 portant Conditions
Applicables
Aux
Opérations de Banque
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente
instruction a pour objet de fixer, conformément aux
dispositions du règlement N°94.13 du 2 Juin 1994, les
modalités de mise en oeuvre des conditions de banque
applicables aux opérations de banque réalisées par les
banques et établissements financiers.
Article 2 : Les conditions
débitrices et créditrices, et le niveau des commissions
sont librement fixés par les banques et établissements
financiers.
Toutefois, les taux appliqués aux
opérations de crédit ne peuvent excéder le côut moyen
des ressources bancaires majoré d'une marge bancaire.
La Banque d'Algérie définira, par
voie réglementaire, le mode de calcul du coût de ces
ressources, la marge maximale à respecter ainsi que les
procédures d'information entre les banques et
établissements financiers d'une part et la Banque
d'Algérie d'autre part.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers sont tenus de respecter le
barème qu'elles ont fixé et communiqué à la Banque
d'Algérie la veille de la date d'entrée en vigueur.
Toute modification non prévue dans
les barèmes communiqués à la Banque d'Algérie et
ayant une incidence sur les conditions débitrices et
créditrices expose la banque contrevenante à des
sanctions prévues par l'article 156 de la loi N° 90.10
du 14 Avril 1990.
Article 4 : Il est fait
obligation aux banques et établissements financiers
d'assurer une publicité suffisante des conditions
applicables aux opérations de banque notamment les
conditions débitrices et créditrices et le niveau des
commissions de sorte à permettre au public d'être
informé notamment par voie d'affichage dans toutes les
agences.
Article 5 : Pour toutes les
opérations se traduisant par un crédit en compte, les
banques et établissements financiers doivent
obligatoirement appliquer les valeurs indiquées en
annexe et veiller à ce que le compte du client soit
effectivement crédité à l'intérieur du délai
correspondant à la date de valeur réglementaire.
Article 6 : Pour tout
dépassement des délais réglementaires arrêtés pour
chacune des opérations se traduisant par un crédit en
compte, la banque devra verser une rémunération au
client. Celle-ci est calculée en appliquant le taux de
l'avance en compte courant de la Banque d'Algérie, au
montant de l'opération, par le nombre de jours de
retard.
Les dispositions de cet article
sont applicables dès la mise en oeuvre de la présente
instruction pour les opérations "de place", et
à partir du 01 Janvier 1996 pour les opérations
"hors place".
Article 7 : Les banques et
établissements financiers ne peuvent prélever d'autres
commissions que celles prévues à l'annexe III de la
présente instruction.
Cependant, le niveau des
commissions sur les opérations de banque est librement
fixé par les banques. L'institution de toute nouvelle
commission doit faire l'objet d'une concertation avec
toutes les banques au sein de l'association
professionnelle des banquiers qui saisira la Banque
d'Algérie de la position définitive à ce sujet.
TITRE II - CONDITION DES COMPTES
CREDITEURS
CHAPITRE I - COMPTES A VUE
Article 8 : Il est rappelé
aux banques que les comptes de chèques, les comptes INR
et les comptes en devises ne peuvent présenter un solde
débiteur.
Toutefois, si la banque a admis une
ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte
débiteur par le jeu des dates de valeur, elle doit en
aviser, sans retard le titulaire qui est tenu de
régulariser aussitôt sa situation. Ces découverts
donnent lieu à perception d'intérêts et commissions
prévus par la banque pour les avances en compte
courants.
CHAPITRE II - COMPTES ET BONS A
ECHEANCE ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS
Article 9 : Les banques sont
habilitées à ouvrir des comptes à terme dans lesquels
les fonds déposés restent bloqués jusqu'à
l'expiration du terme convenu à la date du dépôt de
fonds.
Les banques sont habilités à
émettre des bons de caisse nominatifs, anonymes ou au
porteur ainsi que tout autre produit financier.
Les bons de caisse doivent
comporter une valeur nominale pré-imprimée dont le
montant le plus élevé ne peut dépasser DA cinq (05)
millions.
Le montant, l'échéance et le taux
d'intérêt doivent être fixés dès l'ouverture du
compte à terme et dès l'émission du bon de caisse.
Pour tout autre produit financier,
le contrat doit indiquer toutes les caractéristiques du
produit et notamment les conditions de sa rémunération.
Les montants ainsi placés doivent être logés dans des
comptes distincts des comptes courants et du compte de
chèque.
Article 10 : Le compte à
terme doit faire l'objet d'un écrit adressé par la
banque à son client lors de l'ouverture du compte fixant
le montant et les conditions du dépôt. Toutes les
opérations de placement dans le cadre d'un produit
financier donné doivent faire l'objet d'un ordre écrit
d'exécution adressé par le client à sa banque et
fixant le montant du placement.
Article 11 : Les comptes à
terme, les bons de caisse et tout autre produit financier
ne peuvent être ouverts ou souscrits pour une durée
inférieure à trois (03) mois.
Article 12 : Les intérêts
payables à terme échu des comptes à terme, des bons de
caisse ou de tout autre produit financier sont calculés
sur la base du montant du placement, de l'année
commerciale (360 jours), du nombre exact de jours allant
du lendemain de l'ouverture ou de la souscription au jour
de l'échéance inclus et du taux d'intérêt
correspondant à la période de placement.
Lorsque la durée de placement est
inférieure à une année, l'intérêt est payable en une
seule fois à terme échu.
Lorsque la durée de placement est
supérieure à une année, l'intérêt est payable à la
fin de chaque période d'une année et à l'échéance
pour la fraction d'année restante.
Article 13 : Les banques
sont autorisées à procéder au paiement d'avance des
intérêts sur placement en dépôt à terme ou bon de
caisse, sous réserve que le montant du placement soit
inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dinars
et sa durée inférieure ou égale à deux (02) ans.
Article 14 : Au cas où une
demande écrite de renouvellement de la part du client
n'est pas parvenue à la banque avant ou à la date
d'échéance de l'ancien placement, la banque est
autorisée exceptionnellement à reconduire l'ancien
placement une seule fois et pour une durée maximale de
trois (03) mois, au taux correspondant à la période.
Durant cette période la banque demandera à son client
de la saisir par écrit des suites à donner à son
placement.
Article 15 : La banque peut
consentir une avance au titulaire du dépôt à terme, du
bon de caisse ou de tout autre produit financier. Dans ce
cas, la banque perçoit des intérêts calculés en
prenant en considération le taux appliqué au compte à
terme, au bon de caisse ou au produit financier
comportant une échéance majorée d'un point de
pourcentage.
Article 16 : La banque peut
également procéder, à la demande du client au
remboursement anticipé du dépôt à terme, du bon de
caisse ou de tout autre produit financier.
Toutefois, ce remboursement ne peut
avoir lieu qu'au terme d'une période de placement de
trois (03) mois au minimum.
Dans ce cas, le taux d'intérêt
qui est, en définitive, servi doit être égal à celui
en vigueur lors de l'ouverture du compte à terme, de
l'émission du bon de caisse ou de la souscription du
produit financier pour la durée réelle du placement
diminué d'un point (01) de pourcentage.
TITRE III - CONDITIONS DES
COMPTES DEBITEURS
CHAPITRE I - VALEURS APPLICABLES
AUX OPERATIONS EN COMPTE
Article 17 : Les banques
doivent appliquer pour les opérations ci-dessous
énumérées se traduisant par un débit en compte les
valeurs ci-après :
Prélèvement d'espèces :
veille calendrier du prélèvement,
Mise à disposition en
faveur de tiers : veille calendrier de la mise à
disposition,
Paiement en faveur de tiers
par chèque ou virement : veille calendrier paiement,
Certification de chèque :
veille calendrier date de certification,
Domiciliation d'effet :
veille calendrier date d'échéance. Au cas où l'effet
est présenté après son échéance, le compte sera
débité la veille calendrier date de règlement.
Pour toute autre opération non
citée dans cet article, il sera appliqué les valeurs
indiquées en Annexe I.
Article 18 : Pour les
opérations suivantes se traduisant par un crédit en
compte, les banques doivent appliquer les valeurs
ci-dessous indiquées et veiller à ce que le compte du
client soit effectivement crédité à l'intérieur du
délai correspondant à la date de valeur
réglementaire :
versement en espèces et
virement : lendemain date de remise,
virement reçu de la
compensation : lendemain date de compensation,
remise de chèque sur les
caisses de la banque chez qui est tenu le compte à
créditer : lendemain date de remise pour autant que le
chèque parvienne à la banque avant 10 heures,
remise des autres chèques
sur place : lendemain date de la liquidation en
compensation,
remise de chèques sur
autres places : six (06) jours fixes,
remise d'effets à
l'encaissement avec crédit immédiat :
* deux (02) jours fixes si l'effet
est payable dans la localité où le banquier recouvreur
est installé,
* deux (02) jours fixes si l'effet
est payable dans une localité où le banquier recouvreur
à un correspondant banquier,
* deux (02) jours fixes pour les
autres effets.
Pour toute autre opération non
citée dans cet article, il sera appliqué les valeurs
indiquées en annexe II.
Article 19 : Les opérations
de virements de compte à compte chez la même banque
d'un même titulaire de compte ainsi que les virements
reçus d'agence de la même banque (de la place) seront
exécutées sous bonne date de valeur à l'intérieur
d'un délai courrier ne devant pas excéder quatre (04)
jours.
Article 20 : Les virements
entre comptes dans le même établissement doivent être
effectués "valeurs compensées".
CHAPITRE II - EFFETS DE
TRANSACTION
Article 21 : Les intérêts
doivent être calculés sur le nombre de jour à courir
depuis la date de la remise jusqu'au jour de
l'échéance. Les deux (02) dates étant incluses dans le
décompte majorées de :
deux (02) jours fixes pour
les effets payables dans les localités où la banque est
installée,
cinq (05) jours fixes pour
les effets payables dans les localités où le banquier
recouvreur à un correspondant banquier,
sept (07) jours fixes pour
les autres effets.
Article 22 : Le montant des
intérêts perçus à l'escompte des effets à vue ou à
l'échéance brûlante ne peut être inférieur à celui
correspondant à :
cinq (05) jours fixes pour
les effets payables dans les localités où la banque est
installée,
dix (10) jours fixes pour
les effets payables dans les localités où le banquier
recouvreur à un correspondant banquier,
quinze (15) jours fixes pour
les autres effets.
Article 23 : Le produit de
l'escompte des effets de transaction est crédité aux
remettants sous valeur "lendemain calendrier".
Article 24 : Les banques ne
sont pas autorisées à retenir sur les bordereaux
d'escompte à titre de garantie, un pourcentage du
nominal des effets remis à l'escompte par le client.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Il est fait
obligation aux banques et établissements financiers de
faire parvenir à leur clientèle un avis et un relevé
d'opérations.
La périodicité du relevé
d'opérations est trimestrielle pour le compte courant et
le compte chèque. Il est accordé aux banques un délai
courrier (04 jours ouvrables) pour la transmission d'un
avis d'opérations.
A titre transitoire, jusqu'au 31
Décembre 1995 il est fait obligation aux banques de
faire parvenir à leur clientèle des relevés
trimestriels d'opérations au plus tard quarante cinq
(45) jours après le dernier jour du trimestre. Ce délai
sera revu à la baisse à l'issue de cette période
transitoire.
Le prélèvement de toute
commission de gestion des comptes chèques est
impérativement subordonnée au respect du deuxième
alinéa du présent article, et à l'accord préalable de
la Banque d'Algérie.
Article 26 : Toute
facturation en devises des commissions sur les
opérations de banque est strictement interdite, sauf les
cas prévus par la réglementation ou autorisés par la
Banque d'Algérie.
Article 27 : Toute
infraction et tout recours déposé par la clientèle des
banques et établissements financiers et relatifs aux
dispositions de la présente instruction, sont instruits
par la commission bancaire.
Article 28 : Les
dispositions des circulaires B.C.A. 001 du 21 Avril 1989,
004 du 18 Juillet 1989 et de l'instruction 130 du 29
Avril 1990 de la Banque d'Algérie non contraires à la
présente instruction restent applicables.
Article 29 : La présente
instruction entre en vigueur à la date de sa signature.
A N N E
X E I
NATURE DES OPERATIONS
|
DATE ET VALEUR
|
I - Opérations de Caisse au débit
- -
Paiements des chèques à l’ordre du titulaire ou à l’ordre
de tiers
1.2
- Virements ordonnés en faveur d’un client dans la même
banque
-
- Virement
normale
- Opération
exécutée téléphoniquement
- Opération
exécutée téléphoniquement
- -
Virements ordonnés en faveur d’un client d’une autre
banque
1.4 - Mise à
disposition
-
- Mise
à disposition courante
- Opération
exécutée téléphoniquement
- Opération
exécutée téléphoniquement
- -
Accréditifs
-
- Accréditifs
courants
- Opération
exécutée téléphoniquement
- Opération
exécutée téléphoniquement
- -
Paiements d’effets domiciliés ou avalisés
- - Chèques
visés certifiés et disposition à payer
- - Effets
domiciliés à vue ou brûlants
- - Mandats
postes et télécommunications
- - Virements
pour provisions pour cautions débitées
fermes
- - Virements
pour provisions crédoc
- - Virements
pour location coffres forts
- - Virements
pour récupération frais et commissions
- -
Virements agios d’escompte
1.15 - Autres
virements
|
Veille calendrier paiement Veille calendrier jour
exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille calendrier
jour exécution
Veille
échéance de l’effet
Veille calendrier
émission
Veille calendrier
présentation
Veille calendrier
exécution
Veille calendrier
émission caution
Veille calendrier
ouverture
Veille calendrier
location
Veille calendrier
paiement
Veille calendrier
remise
Veille calendrier
exécution
|
A N N E
X E II
NATURE DES OPERATIONS
|
DATE ET VALEUR
|
| OPERATION DE CAISSE AU CREDIT 1 - Versements espèces
2 - Virements de
compte à compte
3 - Virements
compensation
4 - Virements
reçus du Trésor ou Chèques Postaux
5
- Virements reçus de la Banque d’Algérie
6 - Virements de
compte à compte chez la même banque du
titulaire du compte
7
- Virements reçus d’agences de la même banque
8 - Remise des
chèques sur les caisses de la banque de la place
9 - Remise des
chèques sur autres banques de la place
10
- Remise des chèques sur autres agences de la banque en d’autres
places
11
- Remise des chèques sur autres banques en des places où la
banque n’est pas installée
12
- Remise des chèques sur autres banques en des places où la
banque n’est pas installée
OPERATIONS
D’ESCOMPTE
1 - Effets sur
place
2 - Effets hors
place
ENCAISSEMENT
D’EFFETS ET DES CHEQUES
1 - Effets simples
et chèques sur les caisses de la banque de la
place
2 - Effets simples
et chèques sur les autres banques de la place
3 - Effets simples
et chèques sur les caisse hors place
|
Lendemain calendrier Lendemain calendrier
Lendemain
calendrier date de compensation
Jour exécution
Lendemain
calendrier exécution par l’agence émettrice
Lendemain
calendrier
Deux jours
calendaires
Huit jours
calendaires
Douze jours
calendaires
Dix jours
calendaires
Lendemain
calendrier de la remise
Lendemain
calendrier de la remise
Lendemain
calendrier encaissement
Deux jours
calendaires après encaissement
Deux jours
calendaires après encaissement
|
A N N E
X E III
Opérations
donnant lieu à prélèvement de Commissions
I - Opération de Caisse au
Débit
1- Virement
1-1 - Faveur dun client
dune autre agence dans la même banque
1-2 - Opérations exécutées
téléphoniquement
1-3 - Opérations exécutées
télégraphiquement ou par fax
1-4 - Faveur dun client
dune autre banque ou dune institution
financière (hors compensation).
2. Mise à disposition
2-1 - Mise à disposition courante
2-2 - Opérations exécutées
téléphoniquement
2-3 - Opérations exécutées
télégraphiquement ou par fax
3 - Accréditifs
4 - Paiements deffets
domiciliés
5 - Ventes de chèques de banque
6 - Certification et visa de
chèque et disposition à payer
II - Opérations de Caisse au
Crédit
Commission Néant
III - Opérations
descompte commerciale et dencaissement
1 - Escompte en valeur
- effets sur place
- effets hors place
- effets et chèques retournés
impayés.
2 - Encaissement deffets
et de chèque
- effet simple et chèque sur place
sur la banque
- effet simple et chèque sur place
sur les autres banques
- effet simple et chèque hors
place sur la banque
- effet simple et chèque sur
dautres banques en des places où la banque est
installée
- effet simple et chèque sur
dautres banques en des places où la banque
nest pas installée.
3 - Acceptations de lettre de
change
IV - Crédits par signature
Avals, cautions et lettres de
garantie ou garanties de paiement provisionnés à 100 %
partiellement provisionnés ou non provisionnés.
V - Crédits dExploitation
Notification ou confirmation de
crédit
VI - Crédits
dinvestissements
1 - Commission dengagement
2 - Commission de gestion
VII - Change manuel
1 - Change manuel (ventes de bank
notes)
2 - Chèques de banque Omra-hadj
VIII - Opérations diverses
1 - Frais de gestion et de tenue de
compte
2 - Frais de télex, de téléphone
ou de taxe
3 - Droit de garde des titres et
valeurs en dépôts libres ou dépôt de gage
4 - Location de coffres-forts
5 - Frais divers
6 - Recherche de documents ou
décritures
7 - Photocopie de documents ou
décritures
8 - Duplication de documents ou
décritures
9 - Demandes historiques
répétitives
10 - Opposition
11 - Produits monétique
- Délivrance de carte
- Renouvellement de carte
- Reconfection de carte
12 - Demande de renseignements
commerciaux
IX - Opérations de Commerce
Extérieur
1 - Opérations à limport
1-1 - Domiciliation
1-2 - Crédoc :
Ouverture
Modification
Règlement
Crédoc à
vue provisionné à 100 % - partiellement
ou non provisionné - refinancé avec
différé de paiement ou ouvert avec
mention "environ"
1-3 - Remdoc
Effet en faveur de
létranger
Transfert
2 - Opérations assorties
dun crédit extérieur
3 - Opération à lexport
3-1 - Domiciliation
3-2 - Crédoc
3-3 - Remdoc
Effet ou
remdoc contre paiement ou acceptation
Avis de sort
3-4 - Financement (crédit
acheteur)
Commission
dengagement
Commission
de gestion
4 - Opérations déchange
produits
5 - Ordre de paiement reçus de
létranger
6 - Encaissement de chèques sur
létranger
7 - Carte internationale de
crédit
7-1 - Délivrance de carte
7-2 - Renouvellement de carte
7-3 - Reconfection de carte
7-4 - Utilisation de la carte à
létranger
7-5 - Utilisation de la carte en
Algérie.
X - Conditions applicables aux
correspondants
1 - Paiement de tirage
1-1 - Opposition sur chèque
1-2 - Interrogation pour signature
non identifiée
2 - Ordre de paiement simple
2-1 - Ordre domicilié chez une
autre banque ou sur un compte postal
2-2 - Ordre non domicilié
2-3 - Couverture dun ordre ou
dun tirage de chèque direct
2-4 - Ordre en faveur dun
bénéficiaire à létranger
2-5 - Annulation ou modification
dinstructions
2-6 - Retour au correspondant
dordres non applicables
3 - Paiement sur accréditif,
lettre de crédit et crédit permanent
3-1 - Ouverture de crédit
3-2 - Utilisation
4 - Encaissement de chèque
4-1 - Chèque remis pour crédit
après encaissement
4-2 - Avis de sort et retour
dimpayés.
5 - Encaissement deffets
5-1 - Effets libres remis pour
crédit après encaissement
5-2 - Effets ou remdoc pour
encaissement ou acceptation
5-3 - Suppléments éventuels
Effets non
domiciliés
Présentation
supplémentaire ou à lacceptation
Effets en souffrance
Prorogation
deffet et avis de sort
Retour deffet
réclamé ou impayé.
6 - Crédit documentaire à
lexportation
6-1 - Notification
6-2 - Confirmation
6-3 - Modification
6-4 - Levée de documents
6-5 - Acceptation ou engagement de
paiement différé
6-6 - Remboursement à une tierce
personne
6-7 - Suppléments éventuels
Transmission
dun préavis douverture par telex
succinct
Ouverture reçue
sous forme de telex codé ou stipulant en terme
"similaires" à ceux dun crédit
précédemment ouvert
7 - Engagement par signature
7-1 - Frais de constitution de
dossier
7-2 - Commission dengagement
8 - Opérations diverses
8-1 Recherches
8-2 Renseignements commerciaux
Instruction
N° 13/95 du 22 Mars 1995 portant Modification de
l'Instruction N° 22/92 du 10 Juin 1992 relative aux
Indemnités Compensatrices de Frais Engagés à
l'Occasion de Missions Temporaires à l'Etranger
Article 1 : La présente
instruction a pour objet de modifier les dispositions du
paragraphe III - Alinéas 3.1.1 et 3.1.2 de l'Instruction
N° 22/92 du 10 Juin 1992 relative aux indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion de
missions temporaires à l'étranger.
Article 2 :
L'Alinéa 3.1.1
est modifié et rédigé comme suit :
"3.1.1 Pays de la
Catégorie A"
1)- Cadres statutaires et /ou
dirigeants 8.000 DA
2)- Cadres supérieurs 7.000 DA
3)- Cadres techniques 6.000 DA
Article 3 : L'alinéa 3.1.2
est modifié et rédigé comme suit :
"3.1.2 pays de la
Catégorie B"
1)- Cadres statutaires et/ou
dirigeants 7.000 DA
2)- Cadres supérieurs 6.000 DA
3)- Cadres techniques 5.000 DA
Article 4 : Les autres
dispositions non modifiées par la présente demeurent
applicables.
Article 5 : La présente
instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Instruction
N° 19 /95 du 03 Avril 1995 portant conditions de
Remboursement des Frais Engagés à loccasion des
Missions effectuées par les Censeurs de la Banque
dAlgérie
Article 1er : En application
de la Loi N° 90/10 du 14 Avril 1990 relative à la
Monnaie et au crédit notamment son article 52, la
présente instruction a pour objet de déterminer les
modalités de remboursement forfaitaire des frais de
déplacement et de séjour ainsi que les autres frais
engagés à loccasion des missions effectuées par
les Censeurs de la Banque dAlgérie.
Article 2 : Les frais de
déplacement et de séjour ainsi que les autres frais
engagés à loccasion des missions effectuées par
les Censeurs de la Banque dAlgérie font
lobjet de remboursements à la charge du budget de
la Banque dAlgérie.
Article 3 : Les
remboursements visés à larticle précédent sont
déterminés forfaitairement par une décision du
Gouverneur de la Banque dAlgérie.
Article 4 : La présente
instruction prend effet à compter du 1er Janvier 1992.
Instruction
N° 20/95 du 04 Avril 1995 modifiant l'Instruction N°
04/91 du 31 Juillet 1991 complétée par l'Instruction
N° 01/92 du 20 Janvier 1992 fixant les conditions et les
modalités pratiques d'Inscription aux Comptes devises
Nationaux Résidents des Allocations de Pensions et
Retraites
La présente Instruction a pour
objet de faire connaître que les dispositions du titre
II - Paragraphe B de l'Instruction N° 04/91 du 31
Juillet 1991 complétée par l'Instruction N° 01/92 du
20 Janvier 1992, fixant les conditions et les modalités
pratiques d'inscription aux comptes devises nationaux
résidents des allocations de pensions et retraites, sont
modifiées comme suit :
II - Modalités d'inscription
aux comptes devises
B - Pensions et retraites
parvenant par voie postale de l'étranger
II.1 A la réception des mandats
postes internationaux représentatifs de règlement
d'allocations de pensions et retraites, l'administration
des Postes et Télécommunications et par l'entremise de
ses guichets procédera à leur mise en paiement en
dinars directement entre les mains des bénéficiaires et
ce, à l'exclusion de mandats postes internationaux
préalablement libellés au nom d'un établissement
bancaire.
II.2 Les Services des Postes et
Télécommunications chargés du règlement tel que
prévu au point II.1 ci-dessus, auront à remettre aux
bénéficiaires outre le montant en dinars et l'original
du coupon du mandat poste international, une attestation
de paiement établie selon modèle joint en annexe.
La dite attestation qui constitue
un document comptable pour la réalisation de
l'inscription en compte devises du montant correspondant
auprès des établissements bancaires, sera établie sans
rature ni surcharge et délivrée en un unique exemplaire
original.
II.3 Les banques intermédiaires
agréés domiciliataires des comptes devises des
bénéficiaires visés au point II.1 ci-dessus, sont
autorisées à inscrire aux comptes devises de ces
derniers la contre-valeur en devises du montant en dinars
mentionné sur l'attestation de paiement visée au point
II.2 ci-dessus délivrée par les Services des Postes et
Télécommunications.
Cette contre-valeur devises est
déterminée par la banque intermédiaire agréée par
application au montant en dinars algériens figurant sur
ladite attestation, le cours de conversion en vigueur le
jour de cette opération et ce, conformément aux
dispositions du paragraphe II.5 ci-dessous.
II.4 L'inscription aux comptes
devises du montant visé au point II.3 ci-dessus est
effectuée par la banque domiciliataire des comptes
devises concernés, après versement du montant en dinars
perçu par les bénéficiaires, et production par ces
derniers des originaux des documents ci-après :
- le coupon du mandat poste
international correspondant
- l'attestation de paiement prévue
au point II.2 ci-dessus.
Ces documents n'étant par ailleurs
délivrés qu'en un unique exemplaire original, il ne
doit être accepté ni copie (photocopie) ni duplicata,
ils sont à conserver par la banque domiciliataire dans
le dossier de l'opération.
II.5 Les dispositions relatives aux
cours de conversion prévue par le titre III de
l'Instruction N° 04/91 du 31 Juillet 1991, sont
applicables aux opérations de conversion et
d'inscription en comptes devises visées au point II.3
ci-dessus.
Administration des
Postes Annexe à l'Instruction B.A
et
Télécommunications N° 20/95 du 04 Avril 1995
Bureau de Poste de
........... N° d'Enregistrement :
Attestation
de Paiement
Je soussigné,
Receveur du Bureau de Poste de
......................................., atteste
qu'il a été procédé ce jour au paiement entre
les mains de Mr. (Mme.)
.............................................
demeurant à (précision exacte de l'adresse), du
montant de DA (exprimé en chiffres et en
lettres), en règlement du mandat poste
international émis à (désignation du pays
d'émission) le ...............................
sous le N° .................... représentatif
d'une allocation de pension ou retraite (1).
La présente
attestation qui est établie en un unique
exemplaire original, est délivrée aux fins de
servir au bénéficiaire à inscrire la
contre-valeur en devises du montant sus-évoqué
à son compte devises n° ........... ouvert
auprès de (désignation de l'établissement
bancaire) et/ou qu'il aura à ouvrir auprès
d'une banque intermédiaire agréé (I).
Fait à
...................
le
(Cachet
de l'Administration des P
et T,
Nom,
Prénom et fonction du
signataire habilité).
- Rayer la mention
inutile
Instruction
N° 25/95 du 19 Avril 1995 portant Modification de
l'Instruction N° 83/92 du 27 Décembre 1992 modifiée
relative aux Modalités d'Attribution d'Allocations
Devises à l'Occasion d'Hospitalisation et/ou de Décès
de Nationaux à l'Etranger
Article 1 : La présente
instruction a pour objet de modifier les dispositions des
articles 2. 3. 4. 5. de l'instruction N° 83/92 du 27
Décembre 1992 modifiée relative aux modalités
d'attribution d'allocations devises à l'occasion
d'hospitalisation et/ou de décès de nationaux à
l'étranger.
Article 2 : Les dispositions
des articles 2 - 3 - 4 et 5 de l'Instruction susvisée
sont modifiées et rédigées comme suit :
"Article 2 : les nationaux
résidents se rendant à l'étranger pour soins médicaux
sous couvert d'une prise en charge délivrée par un
organisme de sécurité sociale ou par le Ministère
chargé de la santé publique selon que le malade est
assuré social ou non bénéficient d'une allocation
devises dite allocation à caractère médical dont le
montant est fixé à la contre valeur en devises de :
- 15 900 DA lorsque le malade est
âgé de plus de 15 ans
- 7 600 DA lorsque le malade est
âgé de 15 ans ou moins"
"Article 3 : Au cas ou l'état
du malade nécessite l'assistance d'une tierce personne,
expressément prescrite par l'organisme ayant délivré
la prise en charge et ou par le service étranger
d'hospitalisation, l'accompagnateur résident bénéficie
d'une allocation devises dite allocation d'accompagnateur
fixée à la contre valeur en devises de :
- 13 500 DA à l'occasion du
départ du malade
- 5.900 DA à l'occasion du retour
du malade"
"Article 4 : En cas de décès
à l'étranger d'un malade hospitalisé sous couvert
d'une prise en charge ou d'un national résident en
voyage touristique ou d'affaires, le membre de la famille
chargé du rapatriement de la dépouille mortelle
bénéficie d'une allocation devises dite allocation de
rapatriement dont le montant est fixé à la contre
valeur en devises de 110.700 DA peut être accordé au
membre de la famille chargé du rapatriement de la
dépouille mortelle, d'une dérogation pour l'acquisition
en dinars auprès d'une compagnie aérienne d'un titre de
transport de ladite dépouille".
"Article 5 : les parents
rendant visite conjointement à leur (s) enfant (s) de 15
ans et moins hospitalisé (s) à l'étranger depuis au
moins douze (12) mois sous couvert d'une prise en charge
telle que définie à l'article 2 ci-dessus,
bénéficient d'une allocation devises dite allocation de
visite parentale annuelle dont le montant est fixé à la
contre valeur en devises de 29.500 DA.
Ce montant est fixé à 17.700 DA
lorsque l'un des parents seulement (père ou mère)
effectue la visite parentale annuelle. Au cas ou l'autre
parent (père ou mère selon le cas) effectue à son
tour, au cours de la même année, une visite parentale,
il bénéficie du reste de l'allocation de visite
parentale soit 11.800 DA.
L'allocation de visite parentale
cumulée par les deux parents (père et mère) ne peut
dans tous les cas être supérieure à 29.500 DA".
Article 3 : Les dispositions
de l'Instruction N° 83/92 du 27 Décembre 1992
modifiée relative aux modalités d'attribution
d'allocations devises à l'occasion d'hospitalisation
et/ou de décès de nationaux à l'étranger non
modifiées par la présente demeurent applicables.
Article 4 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Instruction
N° 26/95 du 19 Avril 1995 modifiant l'Instruction N°
09/91 du 22 Décembre 1991 fixant les Conditions
d'Attribution de Moyens de Paiements aux Groupements
Sportifs Nationaux
La présente instruction a pour
objet de faire connaître que les dispositions du titre
III - Paragraphe III.1 de l'Instruction N° 09/91 du 22
Décembre 1991, fixant les conditions d'attribution de
moyens de paiements aux groupements sportifs nationaux,
sont modifiées comme suit :
III - Dispositions relatives aux
déplacements à l'Etranger des Groupements Sportifs
Nationaux
III.1 : Barèmes des Indemnités
Journalières
a)- Dans le cadre des déplacements
à l'étranger des groupements sportifs nationaux, les
athlètes et leur encadrement bénéficient des
indemnités journalières déterminées selon le cas,
conformément aux barèmes ci-après :
a.1 : barème des indemnités
journalières applicables aux groupements sportifs
(Equipes Nationales) à l'occasion de leurs déplacements
à l'Etranger (voir tableau n°1).
a.2 : Barème des indemnités
journalières applicables aux associations sportives de
niveau national (ex ASP) à l'occasion de leurs
déplacements à l'étranger (voir tableau n°2).
b) A compter du 10ème jour délai
de route compris, les indemnités journalières à
allouer sont calculées sur la base de 50 % du taux
correspondant pour chaque catégorie et prévues selon le
cas par les barèmes ci-dessus.
La présente instruction qui est
applicable à compter de la date de sa signature, abroge
toutes autres dispositions contraires à celles
édictées ci-dessus.
TABLEAU N°1
N°
|
CATEGORIE
|
NATURE
DES DEPLACEMENTS
|
| |
|
Compét. officielle
|
Stages et compét. De
préparation
|
01
02
03
04
05
06
07
08
|
Chef de délégation Adjoint
Entraîneur
Médecin
Kinésithérapeute
Encadrement
administratif
Athlètes E.N.
A. Seniors
Athlètes E.N.
Univers., scol., juniors, cadets et minimes
|
3.900 DA
- DA
3.350
DA
- DA
- DA
2.790
DA
- DA
- DA
|
- DA
1.680
DA
1.680
DA
1.680
DA
1.400
DA
1.400
DA
- DA
1.400
DA
|
TABLEAU N°2
N°
|
CATEGORIE
|
NATURE
DES DEPLACEMENTS
|
| |
|
Compét. officielle
|
Stages et compét. De
préparation
|
01
02
03
04
05
06
|
Chef de délégation Adjoint
Entraîneur
Médecin
Kinésithérapeute
Encadrement
administratif, Athlètes
|
3.900 DA
- DA
2.790
DA
2.100
DA
2.100
DA
2.790
DA
|
0
0
0
0
0
0
|
Instruction
N° 28/95 du 22 Avril 1995 portant Organisation du
Marché Monétaire
Article 1 : En application
du règlement N° 91/08 portant organisation du Marché
Monétaire, la présente Instruction a pour objet la
définition du cadre pratique d'intervention sur le
Marché Monétaire.
Article 2 : Modalités de
transaction sur le marché monétaire.
1°/- Généralités
Les intervenants sur le Marché
Monétaire présentent leurs offres ou demandes de
liquidités auprès des Services de la Direction des
Marchés Monétaire et Financier de la Banque d'Algérie
domiciliés au 8, Boulevard Zighout Youcef, chargés
d'assurer l'intermédiation sur le Marché Monétaire.
Au terme de l'intermédiation, les
résultats sont portés à la connaissance des
intervenants.
L'échange de lettre ou bordereau,
le virement de fonds et les transferts éventuels de
supports s'effectuent à l'initiative des parties.
2°/- Modalités d'intervention
des investisseurs institutionnels.
Les caisses de retraite et de
sécurité sociale, les compagnies d'assurances et les
mutuelles ne peuvent, lorsqu'elles sont autorisées à
accéder au Marché Monétaire, s'y présenter qu'en
position prêteuse.
Les investisseurs institutionnels
désignés ci-dessus, ne peuvent exécuter leurs
opérations sur le Marché Monétaire qu'une fois
crédité leur compte courant auprès de la Banque
d'Algérie à concurrence du montant de leurs opérations
sur le Marché Monétaire.
3°/- Réalisation de l'Opération
La Banque d'Algérie adresse aux
deux parties, dès conclusions de l'opération, un télex
et un avis de débit ou de crédit.
A l'échéance, l'établissement
emprunteur émet un ordre de virement portant sur le
principal et les intérêts et ce, au profit de
l'établissement prêteur qui reçoit en outre un avis de
crédit de la Banque d'Algérie.
4°/- Supports aux opérations
du Marché Monétaire
Les transactions entre les
différents intervenants sur le Marché Monétaire
peuvent s'effectuer contre "remise d'effets" ou
"en blanc".
5°/- Commissions et taux
d'intérêts sur le Marché Monétaire
La commission d'intermédiation
perçue par la Banque d'Algérie sur les emprunteurs est
fixée à :
- 1/16 % l'an pour les opérations
dont les termes ne dépassent pas 30 jours
- 1/32 % l'an pour les opérations
dont les termes vont au delà de 30 jours
La négociation de taux d'intérêt
sur le Marché Monétaire s'effectue par 1/32 %.
La Banque d'Algérie annoncera à
l'ouverture du marché :
- le taux moyen pondéré par les
montants des prêts à 24 heures au 1/16 le plus proche
du jour ouvrable précédent ,
- les taux pondérés des prêts
relatifs aux autres termes traités.
6°/- Clôture du Marché
Monétaire
Le Marché Monétaire fonctionne
sans interruption de 9h à 15h30 mn. La Banque d'Algérie
accepte les ordres de virements provenant des
intervenants sur le Marché Monétaire jusqu'à 16h.30 mn.
Article 3 : Régulation de
la liquidité bancaire par la Banque d'Algérie.
La Banque d'Algérie intervient
quotidiennement sur le Marché Monétaire au travers des
pensions à 24 heures et plus :
soit en vue d'accroître la
liquidité au regard d'un montant normatif d'intervention
servi à taux d'intérêts différenciés :
soit en vue de réduire la
liquidité, conformément aux taux d'intérêts
négociés sur l'interbancaire.
Les pensions à 24 heures peuvent
prendre la forme de prise ou mise en pension. La Banque
d'Algérie peut annoncer, à titre temporaire,
l'instauration de prises en pensions à plusieurs jours,
dont le principe est celui de la pension à 24 heures
défini dans le règlement N° 91/08 du 14 Août 1991
portant organisation du Marché Monétaire.
Article 4 : Adjudication de
crédits par appels d'offres.
1°/- Généralités
La Banque d'Algérie instaure un
système d'adjudication de crédit sur le Marché
Monétaire, sous forme d'appels d'offres.
2°/- Soumissionnaire
Les adjudications sont ouvertes aux
banques et établissements financiers opérant sur le
Marché Monétaire. Ces adjudications, pour des durées
ne pouvant excéder 3 mois, sont organisées le deuxième
jour ouvrable de la semaine en fin de matinée.
3°/- Nature de l'adjudication
Les crédits et les intérêts dus
sont couverts par des garanties sous forme de
cession-retrocession d'effets privés et/ou publics ayant
plus de trois mois à courir dont les caractéristiques
sont définies dans le règlement N° 91/08 suscité.
Toutes garanties faisant l'objet
d'un double emploi auprès de la Banque d'Algérie ou
servant de garanties à des opérations d'emprunt au
Marché Monétaire hors Banque d'Algérie entraînera,
automatiquement, l'application du taux de l'avance en
compte courant pour le montant correspondant.
4°/- Annonce de l'appel d'offre
Les appels d'offres sont
communiqués aux banques et établissements financiers
par télex ou téléfax au plus tard la veille de
l'opération. Les appels d'offres reprennent :
- le taux d'intérêt cible,
- les types d'effets éligibles,
- la date de valeur de
l'opération,
- la date d'échéance de
l'opération,
- l'heure limite de soumission des
offres.
5°/- Contenu des offres
Le jour de l'adjudication de
crédit, la banque et/ou l'établissement financier
présente une demande d'emprunts en montants et en taux
d'intérêts, accompagnée du listing de garanties tel
que arrêté pour l'adjudication et conformément au
modèle type joint en annexe. Les demandes sont classées
selon la nature de garantie.
La transmission est faite :
- soit par téléphone confirmée
par télex ou téléfax
- soit par porteur sous pli fermé.
Les garanties non conformes aux
exigences définies dans l'annonce d'appel d'offre
diminuent d'autant le montant adjugé.
L'offre présentée doit porter sur
500 Millions de DA ou multiple de ce montant.
6°/- Introduction des offres
Les offres sont présentées à la
Banque d'Algérie le jour de l'opération entre 9 h et 11
h. Dès l'introduction de son offre, le soumissionnaire
est lié de façon irrévocable.
7°/- Confirmation des offres
La réception de l'offre est
confirmée par la Banque d'Algérie aux banques et/ou
établissements financiers par voie de télex ou
téléfax.
8°/- Résultat de l'opération
Les résultats des appels d'offres
sont communiqués par la Banque d'Algérie par voie
téléphonique et confirmés soit par télex, soit par
téléfax, suivant le modèle type joint en annexe, à
chaque banque et/ou établissement financier concerne et
cela, au plus tard à 15 h le jour de l'opération. Les
versements des montants alloués s'effectuent par crédit
des comptes courant ouverts auprès de la Banque
d'Algérie, le jour de valeur de l'opération.
9°/- Taux d'intérêts
Les montants adjugés par la Banque
d'Algérie peuvent s'effectuer à taux d'intérêt
unique.
10°/- Dénouement de
l'opération
Les Banques et/ou établissements
financiers sont débités le jour de l'échéance, des
montants dus augmentés des intérêts.
Article 5 : Adjudication de
bons du Trésor en compte courant
1°/- Généralités
Le Trésor Public intervient sur le
marché Monétaire en émettant des bons du Trésor.
Les différents types de bons du
Trésor à émettre sont définis par un texte
réglementaire.
2°/- Soumissionnaires
Peuvent souscrire aux adjudications
des bons du Trésor l'ensemble des intervenants au
Marché Monétaire.
Les soumissionnaires peuvent
souscrire pour leur compte ou celui de leur clientèle.
Ces opérations sont gérées au travers d'un compte
spécifique ouvert à cet effet par le soumissionnaire à
son client. Un formulaire type de soumission est joint en
annexe.
3/- Nature de l'adjudication
Le Trésor Public établira un
calendrier prévisionnel trimestriel des émissions de
bons du Trésor et le communiquera aux investisseurs de
la place par l'intermédiaire des services de la Banque
d'Algérie.
La Banque d'Algérie informera par
lettre de confirmation les soumissionnaires, trois jours
ouvrables avant l'adjudication, des termes de cette
dernière en reprenant.
- le type de bons émis à
l'adjudication,
- le montant mis à l'adjudication,
- les modalités pratiques des
soumissions.
Le Trésor Public peut, en vue
d'assurer un fonctionnement stable du marché des bons du
Trésor, définir une périodicité des séances
d'adjudications par type de bons et les dates de
règlements y afférentes.
4°/- Introduction des offres
d'achats de bons du Trésor
Les Banques, établissements
financiers et autres intervenants admis sur le Marché
Monétaire soumissionnent sous pli cacheté à l'adresse
de la Banque d'Algérie - Direction des Marchés
Monétaire et Financier - déposé au plus tard 30
minutes avant l'ouverture de la séance d'adjudication.
Les offres sont établies conformément aux informations
reprises dans la lettre de confirmation transmise par la
Banque d'Algérie et sous le modèle joint en annexe 6 de
la présente Instruction.
5°/- Déroulement de
l'adjudication
Sur la base des conditions
proposées par les soumissionnaires en réponse aux
offres de ventes faites par appel à la concurrence, il
sera procédé au dépouillement des offres en présence
du représentant de la Banque d'Algérie, de celui de la
Direction Générale du Trésor et des soumissionnaires.
Le représentant de la Banque d'Algérie fait une lecture
publique des offres proposées, en préservant l'anonymat
des soumissionnaires.
Les résultats de chaque séance
d'adjudication sont communiqués à l'ensemble des
souscripteurs et consignés dans un procès verbal signé
conjointement par le représentant de la Banque
d'Algérie et le représentant du Trésor Public.
6°/- Règlement de l'Opération
Les soumissionnaires déclarés
adjudicataires seront tenus de procéder au règlement
des montants adjugés dans les délais arrêtés par le
Trésor Public. Dans le délai séparant la clôture de
l'adjudication du règlement de l'opération, les
adjudicataires ne peuvent céder les bons du Trésor
acquis.
Article 6 : Opérations
d'open market
1°/- Généralités
La Banque d'Algérie achète et
vend des effets publics ayant moins de six mois à courir
et des effets privés admissibles au réescompte et aux
avances. Ces effets sont acquis sur le marché
secondaire, la Banque d'Algérie n'intervenant pas sur le
marché primaire.
2°/- Institutions concernées
Les opérations d'achats-ventes ont
lieu à la seule initiative de la Banque d'Algérie qui
traite directement avec les banques et établissements
financiers autorisés à intervenir sur le Marché
Monétaire.
3°/- Calendrier
Ces opérations ne suivent aucun
calendrier et s'opèrent avec date de valeur J + 2.
4°/- Prix de la transaction
La Banque d'Algérie interroge par
voie de télex les banques et établissements financiers
traitant sur la place en leur demandant de donner une
cotation ferme. Par cotation ferme, il est entendu un
prix du titre ou un taux d'intérêt définitivement
arrêté et proposé.
La cotation est proposée en cours
acheteur et en cours vendeur.
5°/- Organisation de la
transaction
Les services de la Banque
d'Algérie sont informés de façon continue des offres
de cotation fermes et prennent la décision de conclure
la transaction aux meilleures offres. Ces offres de
cotation comprennent également les éléments
nécessaires à la réalisation de la transaction et
repris dans le télex de confirmation indiqués
ci-dessous.
Les offres retenues donnent lieu à
confirmation par téléphone puis par télex.
Les services de la Banque
d'Algérie reçoivent une copie des télex transmis aux
banques et établissements financiers pour
comptabilisation et mouvements des comptes avec date de
valeur J + 2.
Le télex de confirmation reprend :
- le montant des titres vendus,
- la date de transaction,
- la date de valeur,
- la date d'échéance des bons du
trésor,
- le nombre de jours calendaires
entre la date de valeur de l'opération et la date
d'échéance du bon (n),
- le taux d'intérêt nominal (i)
auquel la transaction a été conclue.
Le prix qui en résultera se
calcule comme suit :
P = Montant vendu
l + i x n
365
Article 7 : Cette
Instruction remplace et annule l'Instruction N° 33/91 du
07 Novembre 1991 portant mise en oeuvre du règlement
numéro 91.08 relatif à l'organisation du Marché
Monétaire.
Article 8 : Les dispositions
de la présente Instruction sont applicables à compter
du 15 Mai 1995.
A N N E
X E I
La Nature des Garanties qui sous
tend une adjudication de crédit sont classées comme
suit :
Effets de première catégorie :
1/- . Bons du trésor
Bons d'équipement
Effets
représentatifs de crédits bancaires garantis
par l'Etat
Effets
représentatifs de crédit accordés à des
Entreprises de la Classe 1.
Effets de seconde catégorie :
2/- . Effets représentatifs de
crédit accordés à des Entreprises de la Classe 2.
Effets de troisième catégorie :
3/- . Effets représentatifs de
crédit accordés à des Entreprises de la Classe 3.
Les effets de première catégorie
sont automatiquement admissibles aux adjudications de
crédit, les effets de la classe 2 ne sont admissibles
que lorsque cela est spécifié dans l'adjudication, les
effets de la classe 3 ne sont pas éligibles aux
adjudications.
Classe 1 - 2 - 3 :
Entreprises classées conformément à l'Instruction N°
74/94 du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des
règles prudentielles de gestion des Banques soit :
- Classe 1 : créances
courantes
- Classe 2 :
créances à problèmes potentiels
- Classe 3
: créances très risquées et
créances compromises.
* Les classements sont suivis
régulièrement, une entreprise pouvant dans le temps
changer de classe. L'actualisation de ces classements se
fait impérativement au plus annuellement. Une
actualisation non réalisée exclu l'entreprise du
classement.
* Le suivi de ce classement est
assuré sur outil informatique, sur la base d'un logiciel
assurant le classement voulu.
A N N E
X E II
Message
d'Annonce d'Adjudication de Crédits par Appels d'Offres
BANQUE
D'ALGERIE
Message multiple
1°/- Appel d'Offres contre
2°/- Appel d'Offres contre
Valeur______________________________
Echéance________________________
Taux d'intérêt cible
________________
TITRES ADMIS
(exemples)
- Bons du Trésor :
- Créances privées (entreprises
classées 1)
Nous adresser deux réponses
distinctes
- L'une pour les Bons du Trésor
- L'autre pour les effets privés
(Entreprises classées 1).
Horaire limite de réponse est
_____________ le _____________________________
Directeur
des Marchés Monétaire
et Financier
Tél
: 60 11 66 Fax :
60 82 22
A N N E
X E III
Modèle
d'Introduction d'une Offre pour Adjudication de Crédits
par Appels d'Offres
Monsieur le
Directeur des Marchés Monétaire et Financier
Direction
Générale du Crédit et de la Réglementation Bancaire
BANQUE
D'ALGERIE
38, Avenue
Franklin Roosvelt - ALGER -
Concerne
Etablissement
X
Nous vous
faisons offre comme suit :
Adjudication =
Montants et taux d'intérêts
proposés du
Nom
- Fonction et signature
personne
qui engage banque
* Listing garanties (se référant
à liste d'effets retenus par Banque d'Algérie).
* Introduction de l'offre et à
établir par nature de titres classés.
A N N E
X E IV
Modèle
de Message de Résultats des Adjudications de Crédits
par Appels d'Offres
Reçu ce jour, le
_________________________ à _____________ heure
votre offre pour _________________
Milliards contre remise de garantie
respectivement aux taux
d'intérêts suivants :
Directeur
des Marchés Monétaire
et
Financier
Tél :
60.11.66 Fax :
60.82.22
A N N E
X E V
Modèle
de Message de Résultats des Adjudications de Crédits
par Appels d'Offres
BANQUE
D'ALGERIE
. Destinataire
.................................................................................................................
.Appel
d'offres............................................................................
(date)
.Contre remise
garantie...............................................................................................
. Montant total des offres
introduites
...........................................................................
.Le taux d'intérêt cible
.................................................................................................
. Le montant adjugé à la place
......................................................................................
.Le montant adjugé à votre Banque
.............................................................................
et le (ou) les taux d'intérêts
retenus :
répartis
:
.................................................
..
...
.
Directeur
des Marchés Monétaire
et
Financier
Tel :
60.11.66 Fax
: 60 82 22
A N N E
X E VI
Lettre
de Confirmation pour une Adjudication de Bons du Trésor
Alger,
le
- Adjudication de bons du trésor
en date du ..........................................
- Nature des bons du trésor émis
: .......................................................
- Montant indicatif mis à
l'adjudication par bon :
..................................
- Modalités pratiques de
soumission :
...................................................
*
Soumission sous pli
cacheté ou à déposer
avant
heure
le,
_______________________________________
*
________________________________________
*
________________________________________
Direction
des Marchés Monétaire
et
Financier
BANQUE
DALGERIE
A N N E
X E VII
Soumission
à l'Adjudication de Bons du Trésor En Compte Courant
Durée :
..................................
(1) Nature du Titre
Nom du présentateur :
(représentant du Trésor
Public)
Nom du souscripteur :
Numéro du compte courant
de bons du Trésor du souscripteur
à la Banque
dAlgérie
Numéro du compte courant
du souscripteur à la Banque dAlgérie
Prix proposé (s) (par
ordre décroissant)
Exprimé
(s) en pourcentage du nominal
(avec
2 décimales)
|
Montant nominal demandé
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Important : Etablir à la
machine à écrire une fiche en double exemplaire
pour adjudication. Sera rejetée toute fiche de
soumission incomplète et non clairement
rédigée. |
Cachet de létablissement et
signature dun représentant de la Banque
dAlgérie pour souscrire des effets publics
en compte courant. |
A N N E
X E VIII
Modèle
de Saisie de Classement et d'Enregistrement des Offres
pour
l'Achat de Bons du Trésor
Relevé
de ladjudication
du :
..............................................
Type
de bons :
....................................................................
Taux
limite :
.......................................................................
Soumissions
Rendement
ou Cours
|
1 2 3 4 5 6 7
|
Total
Demandé
|
Total
Adjugé
|
| |
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
Direction
des Marchés
Monétaire
et Financier
A N N E
X E IX
Résultat
de la Séance d'Adjudication de Bons du Trésor à
l'Adresse de
(Nom du
Souscripteur)
1/- Type de bons du Trésor :
........ ....1/- Durée : ................ Echéance :
.............
2/- Type de bons du Trésor :
........ ....2/- Durée : ................ Echéance :
.............
3/- Type de bons du Trésor :
........ ....3/- Durée : ......... ....... Echéance :
.............
Séance
du :
..................................
- Montant global de votre
soumission :
....................................................
- Montant servi par bon :
1/-
..................................................................
2/-
..................................................................
3/-
.................................................................
- Prix retenu par bon :
1/-
..................................................................
2/-
..................................................................
3/-
.................................................................
- Montant à débiter sur votre
compte courant Banque d'Algérie :
.........................................................
- Montant à créditer sur votre
compte Bons du Trésor :
........................................................................
Direction
des Marchés Monétaire
et Financiers
BANQUE
DALGERIE
A N N E
X E X
Modèle
de Compte Rendu d'Adjudication Signé par le Trésor
Public et la
Banque
d'Algérie
Types
de bons :
____________________
____________________
____________________
Durées
: __________ Echéances :
______
Séance
du : ________________________
- Montant global des soumissions :
____________________________
- Prix extrêmes proposés :
___________________________________
- Soumissions servies :
_____________________________________
- Soumissions non servies :
__________________________________
- Prix retenus :
____________________________________________
Comparaison avec la précédente
adjudication :
SEANCE DU JOUR
|
|
SEANCE DU
|
| PRIX LIMITE MONTANT ADJUGE
|
|
|
TRESOR PUBLIC ET DE LE
DIRECTEUR GENERAL DU CREDIT
LA REGLEMENTATION
BANCAIRE ET DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE
Instruction
N° 29/95 du 22 Avril 1995 Modifiant l'Instruction N°
20/94 du 12 Avril 1994 fixant les Conditions Financières
des Opérations d'Importations
Article 1 : L'importation
des biens d'équipement n'est plus soumise à
l'obligation d'obtention des crédits d'au moins trois
années d'échéance.
Article 2 : La présente
instruction abroge les dispositions de l'article 6 de
l'Instruction N° 20/94 et s'applique aux domiciliations
à compter du 21 Mai 1995.
Instruction
N°39/95 du 24 Mai 1995 portant Modification de
l'Instruction N°22/92 Modifiée du 10 Juin 1992 relative
aux Indemnités Compensatrices de Frais Engagés à
l'Occasion de Missions Temporaires à l'Etranger
Article 1 : La présente
instruction a pour objet de modifier les dispositions des
paragraphes 2.3 et 2.4 de l'instruction N° 22/92
modifiée du 10 Juin 1992 relative aux indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion de
missions temporaires à l'Etranger.
Article 2 : Les dispositions
des paragraphes 2.3 et 2.4 sont modifiées et rédigées
comme suit :
"2.3 Les entreprises
économiques de production de biens ou de services
remplissant les conditions de bancabilité auprès de
leur banque, qui ont un capital compris entre 3.000.000
DA (Trois Millions de Dinars) et 30.000.000 DA (Trente
Millions de Dinars), qui emploient un effectif égal ou
supérieur à 100 personnes et qui réalisent un chiffre
d'affaires comme suit :
- pour les entreprises de
production de biens : 90.000.000 DA (Quatre Vingt dix
Millions de Dinars) ou plus :
- pour les entreprises de
production de services : 45.000.000 DA (Quarante
Cinq Millions de Dinars) ou plus :
Ces catégories d'entreprises sont
éligibles au droit de change dans les conditions fixées
aux articles III à VIII ci-après, et dans les limites
suivantes :
- 1.800.000 DA (Un Million Huit
Cent Mille Dinars) par an pour les entreprises réalisant
un chiffre d'affaires de plus de 225 Millions de dinars
pour les biens ou de plus de 113 Millions de Dinars pour
les services.
- 1.400.000 DA (Un Million Quatre
Cent Mille Dinars) par an pour les entreprises réalisant
un chiffre d'affaires de 150 à 225 millions de dinars
pour les biens ou de 75 à 113 millions de dinars pour
les services.
- 1.000.000 DA (Un Million de
Dinars) par an pour les Entreprises réalisant un chiffre
d'affaires de 120 à 150 Millions de Dinars pour les
biens ou de 60 à 75 millions de dinars pour les
services.
- 600.000 DA (Six Cent Mille
Dinars) par an pour les Entreprises réalisant un chiffre
d'affaires de 90 à 120 Millions de Dinars pour les biens
ou de 45 à 60 Millions de Dinars pour les
Services".
"2.4 Les Entreprises
économiques remplissant les conditions de bancabilité
auprès de leur banque, qui ont un capital compris entre
300.000 DA (Trois Cent Mille Dinars) et 3.000.000 DA
(Trois Millions de Dinars), et qui emploient un effectif
au moins égal à 20 personnes sont éligibles au droit
de change dans les limites suivantes (en fonction de
l'effectif réel qu'elles emploient) :
- 500.000 DA (Cinq Cent Mille
Dinars) par an pour les Entreprises employant un effectif
de 70 à 99 personnes.
- 400.000 DA (Quatre Cent Mille
Dinars) par an pour les Entreprises employant un effectif
de 40 à 69 personnes.
- 300.000 DA (Trois Cent Mille
Dinars) par an pour les Entreprises employant un effectif
de 20 à 39 personnes".
Article 3 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Instruction
N° 40/95 du 28 Mai 1995 portant Modification de
l'Instruction N° 23/92 du 10 Juin 1992 fixant les
conditions et les Modalités d'Emission de Titres de
Transport Aérien et de Transfert des Excédents de
Recettes
Article 1 : La présente
Instruction a pour objet de modifier les dispositions de
l'alinéa "b" du paragraphe II.1.1 de
l'Instruction N° 23/92 du 10 Juin 1992 fixant les
conditions et les modalités d'émission de titres de
transport aérien et de transfert des excédents de
recettes.
Article 2 : Les dispositions
de l'alinéa "b" du paragraphe II.1.1. sont
modifiées et rédigées comme suit :
"b, - au profit des
associations et des personnes physiques résidentes sur
les parcours de la Zone A situés exclusivement en Europe
- Afrique et Moyen Orient au sens géographique, étant
entendu que le billet ne peut prévoir plus d'une escale
entre l'Algérie et le point de destination et vice-versa
(les escales techniques non inscrites sur le billet ne
sont pas prises en considération).
"En tout état de cause, le
coût d'un billet comportant une ou deux escales ne doit
en aucun cas dépasser de plus de 100 % (Cent pour Cent)
le prix d'un billet direct de classe équivalente vers la
destination cible finale. Au delà de la franchise de 100
% précitée le surcoût devra faire l'objet de paiement
en devises".
Article 3 : La présente
instruction prend effet à compter de la date de sa
signature.
Instruction
N° 46/95 du 14 Juin 1995 Instituant un Droit de Change
au Profit des Nationaux Résidents Poursuivant une
Scolarité à l'Etranger
Article 1 : En application
de l'article 50 du Règlement N° 92/04 du 22 Mars 1992
relatif au contrôle des changes, la présente
Instruction a pour objet de fixer le droit de change au
profit de nationaux poursuivant une scolarité à
l'étranger et de définir les modalités de son
transfert.
Article 2 : Le montant du
droit de change visé à l'article précédent est fixé
à Cinq Mille (5000) Dinars Algériens maximum par mois
pour une période maximale de dix (10) mois s'écoulant
entre le 1er Septembre et le 30 juin.
Article 3 : Les dispositions
de la présente instruction sont applicables
exclusivement aux nationaux résidents en Algérie :
- poursuivant des études à
l'Etranger auprès d'un établissement d'enseignement
supérieur,
- subissant des soins de longue
durée à l'étranger et scolarisés dans un
établissement d'enseignement normal ou spécialisé du
niveau primaire, secondaire ou supérieur.
Article 4 : Le transfert au
titre du droit de change visé à l'article 2 ci-dessus
s'effectue exclusivement par l'intermédiaire du Centre
des Chèques Postaux (CCP) auprès duquel le dossier y
afférent doit être domicilié.
Article 5 : le dossier de
transfert doit être présenté par une personne physique
de nationalité algérienne résidente en Algérie.
Article 6 : Le dossier de
transfert à présenter au Centre des Chèques Postaux
(C.C.P) doit comporter les pièces suivantes :
1/- Une copie légalisée de la
pièce d'identité établie en Algérie (carte nationale
ou passeport) faisant ressortir la résidence en
Algérie,
- de l'ordonnateur du transfert,
- du bénéficiaire étudiant ou
malade selon le cas.
2/- Un certificat de scolarité
justifiant l'inscription du bénéficiaire auprès d'un
des établissements visés à l'article 3 ci-dessus,
3/- Une attestation de non boursier
délivrée par l'Administration Algérienne.
Article 7 : Outre les
pièces 1 à 3 énumérées à l'article 6 ci-dessus, le
dossier de transfert concernant les malades subissant des
soins à l'étranger, doit comporter les documents
suivants :
- une copie légalisée de la prise
en charge pour soins à l'étranger, délivrée par un
organisme algérien de sécurité sociale,
- une attestation dudit organisme
confirmant la poursuite des soins à l'étranger dans le
cas d'une prolongation de l'hospitalisation.
Article 8 : Les pièces
désignées aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent être
produites en original, ou en copies dûment légalisées.
Article 9 : Les dispositions
de la présente instruction ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires de bourses d'étude.
Article 10 : Toutes
dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 11 : La présente
instruction est applicable à compter du 1er Juin 1995.
Instruction
N°47/95 du 14 Juin 1995 Instituant un Droit de Change au
Profit des Nationaux Résidents devant subir des Soins
Médicaux à l'Etranger
Article 1 : En application
de l'article 50 du Règlement N° 04/92 du 22 Mars 1992
relatif au contrôle des changes, la présente
Instruction a pour objet l'institution d'un droit de
change au profit des nationaux résidents devant subir
des soins médicaux à l'étranger.
Article 2 : Le montant du
droit de change visé à l'article 1 ci-dessus et les
conditions de son attribution sont déterminés par les
dispositions ci-après.
Article 3 : Le montant du
droit de change pour soins à l'étranger est fixé à la
contre-valeur en devises d'un montant maximum de cent
mille dinars algériens (100.000 DA) par année civile
sous réserve que les soins suivis à l'étranger ne
soient pas couverts par une prise en charge délivrée
par un organisme algérien de sécurité sociale.
Article 4 : Le montant du
droit de change pour soins à l'étranger ne peut être
délivré que par le guichet de la Banque d'Algérie
installé au chef lieu de la Wilaya de résidence du
demandeur sur présentation, par ce dernier, d'une
demande manuscrite appuyée des documents justificatifs
visés à l'article 5 ci-dessous.
Article 5 : La demande
manuscrite d'obtention du droit de change pour soins à
l'étranger doit être appuyée des documents
justificatifs suivants :
- le passeport en cours de
validité du demandeur, délivré ou prorogé en
Algérie,
- une prescription médicale
délivrée par un médecin de la santé publique
algérienne ayant au moins rang de chef service par
laquelle ce dernier atteste de la nécessité des soins
à l'étranger pour le malade,
- un rendez-vous, au nom du malade,
délivré par l'établissement hospitalier d'accueil à
l'étranger.
Article 6 : Le montant du
droit de change pour soins à l'étranger est délivré
au moment du départ du bénéficiaire sous réserve de
l'engagement écrit de ce dernier de procéder à
l'apurement du dossier dans les conditions visées à
l'article 7 ci-dessous.
Toute absence d'apurement du
dossier constitue une infraction à la réglementation
des changes qui expose son auteur aux sanctions prévues
par la loi.
Article 7 : L'apurement
administratif du dossier s'effectue au retour du malade
sur présentation au guichet de la Banque d'Algérie
concerné, d'une facture définitive détaillée
reprenant le montant des prestations rendues par
l'établissement hospitalier étranger.
Article 8 : Les dépenses
médicales éligibles au bénéfice du droit de change
pour soins à l'étranger, peuvent concerner aussi bien
les frais d'hospitalisation que les prestations
médicales et les dépenses de médicaments
éventuellement.
Article 9 : La présente
instruction est applicable à compter de sa signature.
Instruction
N° 55/95 du 1er Août 1995 Modifiant l'Instruction N°
16/94 du 09 Avril 1994 relative aux Instruments de
Conduite de la Politique Monétaire et au Refinancement
des Banques
La résorption de l'excédent
monétaire, la baisse de l'inflation monétaire et la
baisse de l'inflation tendancielle s'interprètent comme
des progrès réalisés en matière de stabilisation
monétaire.
Dans ce contexte, l'objectif ultime
de la politique monétaire est la poursuite de la baisse
de l'inflation et sa maîtrise afin de consolider la
valeur du dinar.
Dans le but de consolider à court
terme les conditions financières de la reprise de la
croissance non inflationniste, le taux de réescompte est
révisé.
Cette mesure d'ajustement de la
structure des taux d'intérêt appliqués au
refinancement des banques et établissements financiers
doit être appuyée par une gestion rigoureuse et
flexible de la liquidité bancaire.
Les ressources apportées par la
facilité de réescompte doivent être allouées par les
banques et établissements financiers de façon à
développer des crédits à l'économie conformes à la
réglementation prudentielle en vigueur.
En application de la délibération
du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 1er
Août 1995, le taux de réescompte est fixé à 14 %.
La présente instruction entre en
vigueur à compter du 02 Août 1995.
Instruction
N° 77/95 du 25 Décembre 1995 Modifiant et Complétant
l'Instruction N° 16/94 du 09 Avril 1994 relative aux
Instruments de Conduite de la Politique Monétaire et au
Refinancement des Banques
Article 1 : Dans le cadre de
la libéralisation des conditions de détermination des
taux d'intérêt appliqués par les banques et les
établissements financiers aux opérations avec la
clientèle, la présente instruction a pour objet de
modifier l'instruction N° 16/94 du 09 Avril 1994
relative aux instruments de conduite de la politique
monétaire et au refinancement des banques.
Article 2 : Dans le but de
stimuler l'intermédiation bancaire en contexte de saine
concurrence, l'encadrement de la marge bancaire,
instauré par l'instruction N° 16/94 sus visée, est
supprimé.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers ont pour obligation d'afficher
les conditions de banque générales qu'ils pratiquent.
Ces conditions doivent être mises en évidence pour la
clientèle et ne prêter à aucune confusion.
Article 4 : Les conditions
particulières négociées avec un client doivent être
consignées dans le contrat le liant à la banque ou à
l'établissement financier.
Tout contrat de prêt doit contenir
une clause prévoyant les conditions de sa dénonciation.
Article 5 : Aucune banque ou
établissement financier ne peut appliquer des conditions
moins favorables que celles qu'elle a affichée.
Tout emprunteur qui se voit imposer
des conditions moins favorables que celles affichées par
la banque ou l'établissement financier peut saisir la
Commission Bancaire.
Article 6 : Les Banques et
établissements financiers sont tenus, dès publication
de la présente instruction, de déclarer à la Banque
d'Algérie leurs conditions de banque. Toute modification
ultérieure de celles-ci doit également être signalée
à la Banque d'Algérie, au plus tard la veille de son
application.
Article 7 : La présente
Instruction abroge l'instruction N° 72/94 du 28 Novembre
1994 portant mode de détermination du coût moyen
pondéré des ressources des banques et établissements
financiers en tant que base de fixation de leurs
conditions débitrices.
Article 8 : La présente
Instruction entre en application à compter de la date de
sa signature.
Instruction
N° 78/95 du 26 Décembre 1995 Portant Règles Relatives
aux Positions de Change
Article 1 : En application
de l'article 6 du règlement N° 95/08 du 23 Décembre
1995 relatif au marché des changes, la présente
instruction a pour objet de fixer les règles relatives
aux positions de change, telles que définies et
qualifiées à l'article 4 ci-dessous.
Article 2 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés,
intervenant sur le marché interbancaire des changes
doivent disposer :
- d'un système permanent de mesure
permettant d'enregistrer immédiatement les opérations
en devises et de calculer les résultats ainsi que les
positions de change globales et les positions de change
par devise étrangère,
- d'un système de surveillance et
de gestion des risques encourus faisant apparaître les
limites fixées par les responsables autorisés et les
conditions dans lesquelles ces limites sont respectées,
- d'un système de contrôle
permanent visant à vérifier le respect des procédures
internes nécessaires pour assurer le respect des deux
dispositions précédentes.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés au
sens du règlement N° 95/07 du 23 Décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement N° 92/04 du 22
Mars 1992 relatif au contrôle des changes, sont tenus de
respecter en permanence :
- un rapport maximum de 10 % entre
le montant de leur position longue ou courte dans chaque
devise étrangère et le montant de leurs fonds propre,
- un rapport maximum de 30 % entre
la plus élevée des sommes des positions longues ou des
positions courtes pour l'ensemble des devises et le
montant de leurs fonds propres.
Article 4 : Pour
l'application de la présente instruction, la position de
change est qualifiée de longue lorsque les avoirs
excédent les dettes : elle est qualifiée de courte
lorsque les dettes excédent les avoirs.
Article 5 : Sont assimilés
à des devises étrangères, pour l'application de la
présente instruction les métaux précieux tel que l'or
et l'argent détenus sous une forme négociable.
Article 6 : Les positions de
change, longues ou courtes, sont déterminées à partir
des éléments suivants :
- les éléments d'actif et de
passif libellés en devises étrangères, y compris les
intérêts courus, à payer ou à recevoir, échus ou non
échus,
- les opérations de change au
comptant et à terme,
- les opérations d'achat et de
vente de titres ainsi que d'instruments financiers à
terme libellés en devises étrangères,
- les différences d'intérêts
courus, à payer ou à recevoir, échus ou non échus,
relatifs aux opérations de hors bilans,
- les intérêts à payer ou à
recevoir non courus relatifs à des opérations de bilan
et de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet d'une
opération de couverture,
- les garanties et engagements
similaires libellés en devises étrangères lorsqu'ils
sont certains d'être appelés ou d'être irrévocable,
- toute autre opération que la
Banque d'Algérie définira par voie d'instruction.
Article 7 : Sont exclues des
éléments définis à l'article 6 ci-dessus :
- les opérations dont le risque de
change est supporté par l'Etat,
- les positions structurelles,
c'est à dire les immobilisations corporelles et
incorporelles, les titres de participation, les titres de
filiales ainsi que la dotation des succursales à
l'étranger.
Article 8 : Les provisions
affectées à la couverture d'éléments d'actifs ou de
hors bilan et constituées dans des devises autres que
celles des actifs ou de hors bilan concernés doivent
être :
- prises en compte dans le calcul
de la position de change de la devise dans laquelle est
libellée la créance,
- et exclues de la position de
change de la devise dans laquelle la provision est
constituée.
Article 9 : Les fonds
propres au sens de la présente instruction sont ceux
définis aux articles 4 à 8 de l'instruction N° 74/94
du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des règles
prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
Article 10 : Les éléments
de calcul des deux rapports indiqués à l'article 3
ci-dessus sont extraits de la comptabilité des banques
et établissements financiers, intermédiaires agréés.
Article 11 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés,
adressent à la Banque d'Algérie - Direction Générale
des Relations Financières Extérieures - une
déclaration quotidienne reprenant leurs positions de
change par devise étrangère.
En outre, ils doivent transmettre
mensuellement, et en double exemplaire, à la Direction
Générale des Etudes en même temps que les situations
mensuelles 10 R, le modèle "Surveillance des
Positions de Change" joint en annexe. Ce modèle
recense, sur une base consolidée :
- les positions de change par
devise et globalement,
- les fonds propres.
Article 12 : La présente
instruction entre en application à compter de la date
d'entrée en vigueur du règlement N° 95/08 du 23
Décembre 1995 relatif au marché des changes.
A N N E
X E I
SURVEILLANCE
DES POSITIONS DE CHANGE
Devises
(1)
|
Actif
|
Passif
|
Hors
bilan
|
Ajustement
(2)
|
Position
nette dans la devise (6) (1)
|
Part
des fonds propres nets
|
Position opérationnelle
(7) dans la devises
|
| |
Position longue (+)
|
Position courte (-)
|
Posit.
Long.
(+)
|
Posit.
Court
(-)
|
Posit.
Long.
(+)
|
Posit.
Court
(-)
|
Posit.
Long.
(+)
|
Posit.
Court
(-)
|
Dx
100
C
|
|
| USD FRF
BEF
DEM
CHF
JPY
ITL
GBP
Autres devises
(3)............................................
Autres devises
(+) (4)
(-) (5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POSITION
NETTE TOTALE
POSITION
BRUTE TOTALE
|
+ - .........................
|
Total
algébrique des positions opérationnelles en
devises étrangères
|
|
(1) Devises exprimées
en monnaie nationale au taux de change de la date
darrêté des comptes
(2) Ajustement
concernant les provisions constituées dans une devise
autre que celle de la créance
(3) Autres devises
significatives pour lintermédiaire agréé
déclarant
(4) Position longue sur
les devises non individualisées
(5) Position courte sur
les devises non individualisées
(6) Somme algébrique
des éléments des quatre rubriques
(7) Telle que fixée
par les responsables autorisés conformément à
larticle 2 de lInstruction
A N N E
X E II
Surveillance
des Positions de Change
FONDS PROPRES NETS
|
MONTANT
|
| Capital social Réserves autres que
réserves de réévaluation
Réserves de
réévaluation (1)
Report à
nouveau créditeur
Provisions pour
risques bancaires généraux
Provisions de
5% sur les crédits à moyen et long termes
Titres
participatifs (1)
Emprunts
subordonnés ou participatifs (1)
|
|
| |
|
| A Total : |
|
| A Déduite : Part non libérée du
capital social
Actions propres
détenues
Report à
nouveau négatif
Actifs
incorporels y compris les frais
détablissement
|
|
| B Total : |
|
| C - Fonds propres nets (A - B) |
|
- Sils sont
repris dans les fonds propres retenus pour le
calcul du ratio de solvabilité.
Instruction
N° 79/95 du 27 Décembre 1995 Portant Organisation et
Fonctionnement du Marché Interbancaire des Changes
Article 1 : En application
du règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au
marché des changes, la présente instruction a pour
objet de préciser l'organisation et le fonctionnement du
marché interbancaire des changes ainsi que les
conditions générales qui régissent les opérations qui
y sont traitées.
I - ORGANISATION
Article 2 : Le marché
interbancaire des changes est un marché sur lequel les
intervenants peuvent effectuer des opérations d'achat et
de vente entre monnaie nationale et devises étrangères
librement convertibles.
Article 3 : Le marché
interbancaire des changes comprend deux compartiments :
- le marché interbancaire des
changes au comptant (spot)
- le marché interbancaire des
changes à terme (forward).
Article 4 : Le marché
interbancaire des changes au comptant est un marché sur
lequel les intervenants réalisent des opérations de
change au comptant.
Article 5 : Le marché
interbancaire des changes à terme est un marché sur
lequel les intervenants réalisent des opérations de
change à terme.
Article 6 : Le marché
interbancaire des changes est un marché non localisé.
Les opérations y sont traitées par téléphone, télex
et autres systèmes électroniques. Les intervenants sont
les intermédiaires agrées qui ont à connaître les
ordres de leur clientèle ou cherchent à améliorer la
rentabilité de leur trésorerie en dinars et en devises.
II - FONCTIONNEMENT
Article 7 : Les intervenants
sur le marché interbancaire des changes ne peuvent y
traiter que de la monnaie en compte.
Les intermédiaires agréés sont
autorisés, dans le cadre de la réglementation du
contrôle du commerce extérieur et des changes, à :
- vendre aux banques
non-résidentes la monnaie nationale contre des devises
étrangères librement convertibles,
- vendre des devises étrangères
librement convertibles contre la monnaie nationale
détenue dans un compte en dinars convertibles,
- acheter et vendre des devises
étrangères librement convertibles contre des devises
étrangères librement convertibles,
- acheter et vendre entre
intermédiaires agrées du marché interbancaire des
changes des devises librement convertibles contre monnaie
nationale.
Article 8 : Le marché
interbancaire des changes fonctionne de façon continue.
Les intervenants peuvent réaliser des transactions
durant tous les jours ouvrés. Les transactions de change
sont traitées de gré à gré. Les cours de change sont
déterminés par le libre jeu de l'offre et de la
demande.
Les intermédiaires agréés
participant au marché interbancaire des changes sont
tenus d'afficher, à titre indicatif, de façon continue
les cours de change au comptant, à l'achat et à la
vente des devises habituellement traitées contre dinar.
Article 9 : Le jour ouvré
d'une devise est un jour où les banques sont ouvertes
pour les opérations interbancaires dans le centre
financier désigné dans l'opération de change pour la
devise considérée. Dans le cas où la date de
commencement, la date d'échéance ou la date de paiement
ne serait pas un jour ouvré, les parties fixeront le
mode de détermination du jour ouvré parmi les trois (3)
possibilités suivantes :
- le jour suivant : la date sus
visée est reportée au jour ouvré suivant,
- le jour ouvré suivant sauf fin
de mois : si la date sus visée, reportée au jour ouvré
suivant tombe au début du mois calendaire suivant, la
date de paiement sera ramenée au jour ouvré
précédent,
- le jour ouvré précédent : la
date sus visée est ramenée au jour ouvré précédent.
Article 10 : Le centre
financier d'une devise est la place financière indiquée
lors de la conclusion de la transaction de change et dont
l'ouverture est nécessaire pour la détermination des
jours ouvrés ou, à défaut d'indication, la place
financière reconnue comme la plus importante dans le
pays dont la devise de l'opération de change est la
monnaie légale et notamment : New York pour le Dollar
US, Tokyo pour le Yen, Frankfurt pour le Deutsche Mark,
Londres pour la Livre sterling, Zurich pour le Franc
Suisse, Paris pour le Franc Français et Alger pour le
Dinars Algérien.
Article 11 : Les opérations
de change sont toutes transactions entre les parties,
pour l'achat par une partie d'un montant convenu dans une
monnaie contre la vente à une autre partie d'un autre
montant convenu libellé dans une autre monnaie. La
livraison des deux montants intervient à la même date
de valeur. Lors de chaque transaction, chaque partie
spécifie (verbalement, par écrit ou par voie
électronique), la devise achetée, la devise vendue, le
montant acheté, le montant vendu, le cours, la date de
valeur, la date d'échéance (pour les opérations de
change à terme) et le lieu de livraison de la devise à
recevoir.
Article 12 : L'opération de
change au comptant est une transaction par laquelle deux
parties conviennent d'échanger une monnaie contre une
autre à un prix appelé "cours comptant" ou
"spot", la livraison de ces monnaies intervient
généralement le deuxième jour ouvré suivant la date
de conclusion de la transaction. Toutefois, les parties
peuvent convenir d'une livraison des monnaies à
échanger, le jour-même ou le jour ouvré suivant la
date de conclusion de cette transaction.
Article 13 : L'opération de
change à terme est une transaction par laquelle deux
parties conviennent d'échanger une monnaie contre une
autre à un prix appelé "cours à terme" ou
"forward" ou "outright". La livraison
des monnaies échangées intervient à une date
d'échéance future qui peut tomber dans une période
allant de trois (03) jours à une (01) année.
Article 14 : Par
"confirmation", il faut entendre toute
opération de change qui doit être confirmée par les
parties. Cette opération de change se traduit par
l'échange d'une confirmation écrite par lettre, telex,
télécopie ou tout autre moyen électronique. Toutefois,
la non confirmation d'une transaction par une partie
n'entraîne pas sa nullité et ne soustrait pas cette
partie à ses obligations au titre de cette opération.
La confirmation doit indiquer la date de son émission,
la date de la transaction, la monnaie achetée, la
monnaie vendue, le montant acheté, le montant vendu, le
cours de change, la date de commencement et la date
d'échéance (pour les opérations de change à terme),
la date et le lieu de paiement de la monnaie achetée et
de la monnaie vendue.
Article 15 : La date de la
transaction est la date à laquelle les parties ont
conclu la transaction de change et à laquelle cette
transaction entre en vigueur.
Article 16 : La date de
commencement est le jour convenu entre les parties qui
est le premier jour pris en considération pour la
détermination du report / déport dans une opération de
change à terme.
Article 17 : La date
d'échéance est le jour convenu entre les parties qui
est le dernier jour pris en considération pour la
détermination des montants de paiement des monnaies à
échanger dans une transaction de change à terme.
Article 18 : La date de
paiement est toute date précisée comme telle lors de la
conclusion de la transaction de change.
Article 19 : La base de
calcul du (des) montants (s) de paiement de la (des)
devise (s) dans les transactions de change à terme est
une fraction définie lors de la conclusion de la
transaction de change à terme pouvant avoir notamment
l'un des sens suivants : base exacte / 360, base exacte/
365, base 30/360.
Article 20 : La base exacte
/ 360, eu égard à chaque période d'application, est
une faction dont le numérateur est le nombre exact de
jours écoulés durant cette période et dont le
dénominateur est 360.
Article 21 : La base exacte
/ 365, eu égard à chaque période d'application est une
fraction dont le numérateur est le nombre exact de jours
écoulés durant cette période et dont le dénominateur
est 365. Si la période d'application est à cheval sur
deux années dont une est bissextile, ce sera la somme
d'une part, de la fraction dont le numérateur est le
nombre exact de jours écoulés durant l'année non
bissextile et dont le dénominateur est 365 et d'autre
part, de la fraction dont le numérateur est le nombre
exact de jour écoulés durant l'année bissextile et
dont le dénominateur est 366.
Article 22 : La base 30/360
ou 360 /360, eu égard à chaque période d'application,
est une fraction dont le numérateur est le nombre de
jours écoulés durant cette période, calculé sur une
année de douze (12) mois de trente jours et dont le
dénominateur est 360.
Article 23 : Le report ou
déport constitue le différentiel de taux d'intérêt
sur les monnaies échangées appliqué au cours comptant
et à la durée de l'opération de change à terme. Le
résultat est rapporté au nombre de jours dans l'année.
Le Report est la prime à rajouter au cours comptant pour
déterminer le cours à terme. Le Déport est la décote
à retrancher du cours comptant pour déterminer le cours
à terme.
Article 24 : Sauf
dispositions particulières stipulées lors de la
conclusion de la transaction de change, les paiements
seront effectués comme suit :
- chaque partie paiera à l'autre
à la date la concernant le montant prévu lors de la
conclusion de la transaction de change,
- lorsque les deux parties sont
liées par plusieurs transactions de change, échéant à
une même date de valeur et donnant lieu à des paiements
réciproques de montants libellés dans une même
monnaie, il peut être procédé à la compensation des
paiements à hauteur de l'obligation de paiement la moins
élevée. La différence est réglée à l'autre partie
par la partie débitrice de la somme la plus élevée.
Article 25 : Les parties
s'obligent, l'une envers l'autre, à exécuter
réciproquement les paiements qui leur incombent. Chaque
partie peut désigner une banque ou un établissement
financier de premier ordre pour s'assurer que les
paiements seront effectués d'une façon réciproque, à
charge pour cette partie d'assumer les frais y
afférents. A tout moment ce choix obligera l'autre
partie.
Article 26 : Sous réserve
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 25
ci-dessus, chaque partie est tenue d'exécuter le
paiement qui lui incombe conformément aux termes de la
transaction de change.
Article 27 : Tout retard de
paiement d'un quelconque montant dû au titre d'une
opération de change, entraîne pour la partie l'ayant
provoqué, le paiement à l'autre partie :
- des intérêts de retard qui
seront calculés sur ce montant entre la date de paiement
initialement prévue dans la transaction et la date de
paiement effectif au prix du marché majoré d'une
pénalité de retard de 1 %. Ces intérêts seront
capitalisés si la période de retard de paiement excède
une année :
- du montant des frais supportés
par la partie non défaillante suite à ce retard de
paiement.
Article 28 : Chaque partie
est tenue d'effectuer, en faveur de l'autre partie, le
paiement de tout montant qu'elle lui doit au titre de la
transaction de change, net de toute déduction ou retenue
de quelque nature que ce soit.
Article 29 : Chaque partie
peut résilier une transaction de change, lorsqu'elle
constate un cas de défaut de l'autre partie ou
l'apparition de circonstances nouvelles.
Article 30 : Peut être
considéré comme un "cas de défaut" pour
l'une des parties, ci-après dénommée "la partie
défaillante", l'un des événements suivants :
- l'inexécution totale ou
partielle d'un paiement prévu dans une transaction de
change, à laquelle il n'aurait pas été remédié dans
les trois (03) jours qui suivent la date de notification
du défaut de paiement adressée par l'autre partie,
ci-après dénommée "la partie non
défaillante",
- l'inexécution de toute autre
disposition de la transaction de change à laquelle il
n'aurait pas été remédié dans les dix (10) jours qui
suivent la date de notification adressée par la partie
non défaillante,
- l'une des déclarations prévues
à l'article 40 s'avère fausse ou cesse d'être
correcte,
- la déclaration de
l'impossibilité d'honorer ses obligations,
- la notification à la partie non
défaillante du refus de respecter ses engagements,
- le non paiement de toute dette
vis à vis de quelques créanciers que ce soit, sauf en
cas d'erreur matérielle avérée ou si le montant non
réglé fait l'objet d'un litige sérieux et prouvé,
- sous réserve du droit applicable
à cette situation, cette partie se trouve dans une
situation de moratoire administratif ou judiciaire ou
fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ou
de procédure collective de règlement du passif,
- suite à une opération de fusion
avec l'absorption par, ou de transfert de tout ou partie
de son actif à une autre entité et que la solvabilité
de la nouvelle entité qui en résulte se révèle
nettement plus mauvaise que celle qui était la sienne
avant une telle opération,
- lorsqu'une quelconque garantie
est délivrée en faveur de la partie non défaillante au
titre d'une transaction de change.
Article 31 : Constitue une
"circonstance nouvelle" pour l'une des parties,
ci-après dénommée "la partie affectée",
l'application d'une nouvelle loi, d'une nouvelle
réglementation, la modification de l'interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il
résulterait qu'une opération de change effectuée par
la partie affectée est illicite. Si un tel cas se
produit, la partie affectée le notifiera immédiatement
à l'autre partie (la partie non affectée), en
précisant la nature des circonstances nouvelles qui
l'affectent.
Article 32 : Pendant un
délai de trente (30) jours calendaires à compter de
cette notification, les parties négocieront pour trouver
une solution mutuellement satisfaisante pour rendre la
transaction de change licite. En particulier, la partie
affectée s'engage à faire tout son possible pour
transférer l'opération de change à une de ses
succursales ou filiales et à garantir l'exécution des
obligations transférées ou cédées. Toutefois, aucun
transfert ni cession ne peut être réalisé sans
laccord préalable de la partie non affectée ; de
même, il ne peut entraîner pour cette dernière, de
coûts supplémentaires. Au cas où les deux parties ne
trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, la
partie affectée pourra notifier la résiliation de la
transaction de change à la partie non affectée.
Article 33 : Nonobstant la
résiliation de l'opération de change, la partie
affectée restera tenue à l'égard de la partie non
affectée, de tout autre paiement qui pourrait lui être
réclamé au titre de l' opération de change.
Article 34 : A la date de
calcul de l'indemnité, la partie non-défaillante
calculera :
- tout montant que lui doit, à
cette date, la partie défaillante au titre des retards
de paiements
- tout montant qu'elle doit à la
partie défaillante, à cette date au titre de la
suspension de ses paiements.
Les montants ci-dessus sont
compensés en vue de dégager le solde de liquidation qui
doit être payé :
- par la partie défaillante à la
partie non défaillante s'il est positif ;
- par la partie non défaillante à
la partie défaillante s'il est négatif.
Article 35 : En cas de
résiliation, le montant de l'indemnité de résiliation
est calculé par la partie non affectée de la même
manière que celle indiquée à l'article 34 ci-dessus :
- si le calcul de l'indemnité fait
apparaître une perte subie par la partie non affectée,
la partie affectée devra lui payer le montant de cette
perte,
- si le calcul de l'indemnité fait
ressortir, pour la partie non affectée un profit, elle
devra payer la partie affectée dans la limite de ce
profit, la perte subie qu'elle a déterminé.
Article 36 : La date de
calcul de l'indemnité est la date indiquée dans l'avis
de résiliation à laquelle la partie bénéficiant d'un
droit à l'indemnité effectuera le calcul de
l'indemnité prévue à l'article 34 et qui devra se
situer entre les troisième et dixième jour après la
date de résiliation.
Article 37 : La date de
résiliation est la date de la réception de la
notification de la résiliation.
Article 38 : Les indemnités
indiquées aux articles 34 et 35 sont payables dans les
trois (03) jours ouvrés suivants la date de leur calcul.
Article 39 : Le lieu de
paiement du (des) montant (s) à verser à la partie
bénéficiaire est le compte indiqué dans la
confirmation par la partie bénéficiaire à l'autre
partie.
Article 40 : En concluant
toute transaction de change, chaque partie est présumée
avoir déclaré :
- qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle exerce ses activités
conformément aux lois et règlements qui lui sont
applicables,
- qu'elle dispose de tout le
pouvoir et la capacité de conclure des transactions de
change, et que la conclusion de telles transactions a
été valablement autorisée par ses organes sociaux,
- que toutes les obligations nées
de toutes les transactions de change conclues ont une
force obligatoire à son encontre,
- qu'aucun cas de défaut ou menace
de cas de défaut n'affecte sa capacité à conclure des
transactions de change et à exécuter les paiements qui
en découlent,
- qu'il n'existe pas à son
encontre d'actions judiciaires, de réclamations en cours
ou, à sa connaissance, de menaces de poursuites
judiciaires ou de réclamations dont il pourrait
découler une détérioration significative de sa
solvabilité ou qui pourraient affecter la bonne
exécution de ses transactions de change.
Article 41 : les
intermédiaires agrées doivent établir régulièrement
les états statistiques ci-après :
- état quotidien des transactions
de change (cf. annexe 1)
- état des transactions de change
par date d'échéance (cf. annexe 2)
- état récapitulatif des
opérations de change par devises et date d'échéance
(cf. annexe 3)
- situation quotidienne de
trésorerie par devise (cf. annexe 4)
- situation périodique de
trésorerie par devise (cf. annexe 5)
- situation quotidienne de
trésorerie en dinars (cf. annexe 6)
- situation périodique de
trésorerie (cf. annexe 7)
Ces états sont destinés au
contrôle interne. Un texte réglementaire de la Banque
d'Algérie précisera le type d'information dont elle
sera destinataire.
III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 : Le solde de
trésorerie des intervenants sera placé au jour le jour
auprès de la Banque d'Algérie.
Article 43 : Toutes
dispositions contraires à celles de la présente
instruction sont abrogées.
Article 44 : La présente
instruction entre en vigueur à compter du 02 Janvier
1996.
NOTES
AUX BANQUES ANNEE 1995
Note N°
01/95 du 07 Février 1995 aux Banques Intermédiaires
Agrées
Alger,
le 07 Février 1995
Objet : Modalités
d'application de l'article 6 de l'Instruction N° 20/94
du 12 Avril 1994 fixant les conditions financières des
opérations d'importation
Réf : Instruction N° 20/94
du 12 Avril 1994 et Note N° 16/94 du 21 Août 1994 aux
Banques Intermédiaires Agréés
La Note N° 16/94 du 21 Août 1994
aux Banques Intermédiaires agréés stipule que
".............. l'obligation de financement au moyen
de crédits, édictée par l'article 6 de l'Instruction
N° 20/94 du 12 Avril 1994 de la Banque d'Algérie fixant
les conditions financières des opérations
d'importations s'applique uniquement aux importations de
biens d'équipements d'une valeur supérieure à la
contre-valeur de Cinq Cent Mille Dollars US (500.000 $
US)".
L'objectif étant de faciliter la
réalisation des opérations d'investissement, il est
précisé que les dispositions sus rappelées de la Note
N° 16/94 s'appliquent aux importations de biens
d'équipement destinés aux besoins d'investissement et
de production de l'opérateur à l'exclusion de celles
destinées à la revente en l'état.
Note N°
01/95 aux Banques Intermédiaires Agréés
Alger,
le 09 Février 1995
Réf : Instruction N° 20/94
du 12 Avril 1994
L'article premier de l'instruction
visée en référence qui fixe les conditions
financières des opérations d'importations stipule que
l'accès à la devise est libre pour tous les agents
économiques titulaires d'un registre de commerce.
L'exigence du document
administratif précité empêche certaines catégories de
professionnelles du secteur de la santé principalement,
de domicilier des contrats d'importations de petits
équipements.
Les banques intermédiaires
agréés voudront bien noter que l'autorisation d'exercer
délivrée par l'Administration compétente, peut
remplacer le registre de commerce pour l'acquisition à
l'étranger de petits équipements pour besoin propre, à
l'exclusion de toute revente en l'état qui nécessite
impérativement la présentation d'un registre de
commerce.
Note N°
02/95 aux Banques Intermédiaires Agréés et à
l'Administration des Postes et Télécommunications
Alger,
le 15 Février 1995
Réf : Instruction N° 92/94
du 29 Décembre 1994
La présente note a pour objet de
faire savoir que selon les dispositions du Procès Verbal
des entretiens des 10 et 11 Octobre 1994 visant à
compléter l'accord Algéro-Français du 23 Avril 1987,
les personnes physiques de nationalité française
résidente en Algérie et exerçant l'activité
d'agriculteur ou d'industriel ne sont pas éligibles au
transfert de leur revenus.
Les Banques intermédiaires
agréés et les services concernés de l'Administration
des Postes et Télécommunications voudront bien noter
que les personnes susvisées (agriculteurs et
industriels) sont exclus du champ d'application de notre
Instruction N° 92/94 du 29 Décembre 1994 fixant les
conditions et les modalités de transfert partiel des
revenus réalisés par les personnes physiques de
nationalité française dans le cadre de leurs activités
en Algérie.
Note N°
03/95 aux Banques Commerciales Intermédiaires Agréés
Alger,
le 15 Février 1995
Objet : Domiciliation des
importations
La Banque d'Algérie ayant été
saisie par les banques commerciales au sujet de
l'interprétation de l'article 36 du règlement 92/04 du
22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, l'objet de
la présente note est de préciser et de clarifier un
certain nombre de points réglementaires relatifs à la
domiciliation des importations.
Aux termes du règlement 91/12 du
16 Août 1991, l'acte de domiciliation d'une importation
en tant que tel, est une simple formalité administrative
servant de support technique au contrôle des changes et
du commerce extérieur exercé tant par le système
bancaire que par les douanes nationales.
A ce titre, un tel acte implique
que d'une part, le règlement financier de l'importation
s'effectue par le débit d'un compte ouvert en Algérie
et que d'autre part la banque commerciale est responsable
au regard de la réglementation des changes de
l'apurement régulier du dossier d'importation.
La domiciliation de l'importation,
en elle même, n'est donc pas un engagement de la banque
vis à vis de ses partenaires extérieurs, qui ne peut
être évoqué que dans les cas suivants :
- ouverture d'un crédit
documentaire irrévocable,
- aval de billets à ordre ou
lettre de change,
- délivrance d'une lettre de
garantie.
Il demeure entendu, que
l'engagement de la banque commerciale est subordonné au
strict respect des règles de solvabilité édictées par
la Banque d'Algérie.
Note N°
06/95 aux Compagnies de Transport aérien, Organismes
Publics de Tourisme, et aux Agences de Voyage
Alger,
Le 1er Juin 1995
L'instruction N° 23/92 du 10 Juin
1992 fixe les conditions et les modalités d'émission
des titres de transport aérien et de transfert des
excédents de recettes.
La présente note a pour objet de
faire connaître aux compagnies de transport aérien,
organismes publics de tourisme et aux agences de voyage
que, désormais l'application des dispositions édictées
par le paragraphe II.1.1 alinéa "a" de
l'instruction N° 23/92 est étendue aux entreprises de
droit algérien de production de biens et de services,
immatriculées au registre de commerce sous le statut
juridique "personne physique" et ce, dans les
conditions et les limites fixées par cette même
instruction, et la Note N° 06/92 du 19 Octobre 1992 aux
compagnies de transport aérien.
Note N°
07/95 aux Banques Intermédiaires Agréés
Alger,
le 1er Juin 1995
En application du Règlement N°
91/01 du 20 Février 1991 du Conseil de la Monnaie et du
Crédit fixant le droit de change au titre des
indemnités compensatrices de frais engagés à
l'occasion de mission temporaire à l'étranger,
l'Instruction N° 22/92 du 10 Juin 1992 définie les
conditions et les critères d'accès à ce droit de
change.
La présente note a pour objet de
faire connaître aux banques intermédiaires agréés
que, désormais l'application des dispositions édictées
par l'instruction N° 22/92 sus-évoquée est étendue
aux entreprises de droit algérien de production de biens
et de services immatriculées au registre de commerce
sous le statut juridique "personne physique "
répondant aux critères économiques édictés (chiffre
d'affaires/effectifs...).
Note N°
10/95 Fixant les Modalités de Traitement par les Banques
Intermédiaires Agréés des Versements et Retraits de
Billets de Banque Etrangers par les Titulaires de Comptes
Devises
Alger,
Le 20 Juin 1995
Suite aux réunions consacrées à
l'examen du dossier afférent aux pertes de change
enregistrées par les Banques intermédiaires Agréés
dans la gestion des comptes devises, la présente note a
pour objet de fixer de nouvelles modalités de traitement
des opérations de versements et de retraits de billets
de banque étrangers réalisées par les titulaires de
comptes devises.
I/- Relations Banques
Intermédiaires Agréés / Titulaires Comptes Devises
A - Opérations de versements
Les billets de banque
étrangers versés par les titulaires de comptes devises
seront maintenus par dévers les banques intermédiaires
agréés durant la période de référence et serviront
exclusivement à la satisfaction des demandes de retraits
introduits par les titulaires de comptes devises durant
ladite période.
Il est entendu par période de
référence, la période s'écoulant du dimanche au jeudi
inclus de chaque semaine.
Pour les versements de billets de
banque étrangers libellés en la devise de tenue de
compte devises, les banques intermédiaires agréées
auront à créditer du montant en devises effectivement
versé les comptes devises de la clientèle concernée.
Lorsque les billets de
banque étrangers sont libellés en une devise autre que
celle de tenue de compte devises, le montant à inscrire
au crédit du compte devises concerné sera déterminé
sur la base d'un cours de change obtenu par application
de la formule suivante :
Cours "achat
contre dinars de la devise de versement
Cours
"vente" contre dinars de la devise de tenue de
compte
Le cours de change ressortant de
l'application de la formule ci-dessus, doit faire
apparaître, quatre chiffres après la virgule, le
cinquième chiffre étant automatiquement exclu et ne
peut à cet égard servir à un quelconque arrondi du
4ème chiffre.
B - Opérations de Retraits
Les demandes de retraits de
billets de banque étrangers exprimées par les
titulaires de comptes devises sont satisfaites par
utilisation de l'encaisse constituée lors des
opérations de versement visées au point A ci-dessus.
Le montant à inscrire au
débit du compte devises du client est celui
correspondant au retrait lorsque les billets de banque
étrangers retirés sont libellés dans la même devise
que celle de tenue de compte devises.
Lorsque les demandes de
retraits sont exprimées en une devise autre que celle de
tenue de compte devises, le montant à inscrire au débit
du compte devises concerné sera déterminé sur la base
d'un cours de change obtenu par application de la formule
suivante :
Cours
"vente" contre dinars de la devise retirée
Cours
"achat" contre dinars de la devise de tenue de
compte
Le cours de change
ressortant de l'application de la formule ci-dessus, doit
faire apparaître quatre chiffres après la virgule, le
cinquième chiffre étant automatiquement exclu et ne
peut à cet égard servir à un quelconque arrondi du
4ème chiffre
C - Modalités de couverture du
Besoin Résiduel
Lorsque le montant des versements
s'avère insuffisant pour couvrir les retraits de la
clientèle pour une même période, les banques
intermédiaires agréées pourront financer le besoin
résiduel par utilisation de leur encaisse propre et/ou
procéder à des retraits par débit de leurs comptes
devises ouverts sur les livres de la Banque d'Algérie.
Il demeure entendu que le montant
de l'encaisse propre ayant servi au financement dudit
besoin sera reconstitué après et/ou au moment de
l'accomplissement des formalités de retrait et/ou de
versement auprès de la Banque d'Algérie et ce telles
que décrites au point II ci-dessous.
II - Relations Banques
Intermédiaires Agréés / Banque d'Algérie
Comme indiqué au point (I.A)
ci-dessus, les billets de banque étrangers versé par
les titulaires de comptes devises sont maintenus par
dévers les banques intermédiaires agréés aux fins de
constitution d'une encaisse en devises destinées
exclusivement à la satisfaction des demandes de retrait
des titulaires de ces comptes.
Lorsque le montant des versements
en une devise donnée s'avère insuffisant pour couvrir
les demandes de retrait exprimées en la même devise,
les banques intermédiaires agréés ont la possibilité
de financer le montant résiduel conformément aux
conditions prévues au point I "C" ci-dessus.
Les opérations de versements et
retraits de billets de banque étrangers réalisées par
les titulaires de comptes devises durant la semaine de
référence seront globalement transcrites sur la
situation y afférente établie selon le modèle joint en
Annexe I à la présente.
Cette situation et celle établie
selon le modèle joint en Annexe II qui doivent
impérativement être déposées auprès de la structure
concernée de la Banque d'Algérie au plus tard dans la
semaine qui suit celle au titre de laquelle elles ont
été établies, permettront :
- aux banques intermédiaires
agréés la réalisation d'opérations de versements
et/ou retraits de billets de banque étrangers ressortant
de la compensation des opérations de même nature
effectuée par leur clientèle détentrice de comptes
devises durant la semaine de référence.
- à la Banque d'Algérie, la
comptabilisation aux comptes devises des banques
intermédiaires agréées sur ses livres, des
contreparties correspondantes.
III - Autres Dispositions
Les cours de change applicables aux
opérations de conversion visées aux points I.A - I.B et
I.C ci-dessus sont ceux ressortant de la cotation
(billets de banque étrangers) de la Banque d'Algérie en
vigueur durant la semaine de référence.
Toutes autres dispositions
contraires notamment celles prévues aux points I.1 et
II.1 de la Note N° 64 du 14 Juillet 1988 sont abrogées.
Les dispositions de la présente
note sont applicables à compter du 6 Août 1995.
ANNEXE I
à la Note aux B.I.A. N° 10/95 du 20 Juin 1995
Situation des
versements et retraits de billets de banque étrangers
réalisés par les détenteurs de comptes devises durant
la semaine
du.....................................au....................................
VERSEMENTS
Versements effectifs
|
Devises
|
- Contre
portée au crédit comptes devises de la
clientèle, libellées en :
|
| |
|
USD
|
FRF
|
DEM
|
ITL
|
........
|
| |
USD FRF
DEM
--
--
TOTAUX A
|
|
|
|
|
|
RETRAITS
Versements effectifs
|
Devises
|
- Contre
portée au crédit comptes devises de la
clientèle, libellées en :
|
| |
|
USD
|
FRF
|
DEM
|
ITL
|
........
|
| |
USD FRF
DEM
--
--
TOTAUX A
|
|
|
|
|
|
| * Différence entre les taux A et
B |
+ -
|
+ -
|
+ -
|
+ -
|
+ -
|
+ -
|
NB : (*) Les
montants positifs (+) ou négatifs (-) résultant de
cette différence seront enregistré au crédit ou débit
selon le cas, des comptes devises concernés des B.I.A.
auprès de la Banque dAlgérie.
Annexe
II à la Note Aux B.I.A. N° 10/95 du 20 Juin 1995
Situation
récapitulative des mouvements globaux sur billets de
banque étrangers réalisés par les détenteurs de
comptes devises durant la semaine
du.....................................au....................................
Devises
|
Mouvements
de
|
Différence
à verser ou à retirer de la B.A.
|
| |
Versements
|
Retraits
|
A verser
|
A retirer
|
| USD FRF
DEM
--
--
|
|
|
|
|
Note N°
11/95 aux Banques Intermédiaires Agréés et à
l'Administration des Postes et Télécommunications
Alger,
Le 22 Juin 1995
En vertu des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux comptes
devises, les nationaux résidents et les opérateurs
économiques destinataires de sommes en provenance de
l'étranger par voie postale (mandats poste et virements
postaux internationaux), peuvent bénéficier d'une
rétrocession totale ou partielle au profit de leur
compte devises.
Ainsi, la présente note a pour
objet de faire connaître que, désormais le règlement
au profit des bénéficiaires concernés effectué par
les guichets des Services Postaux conformément aux
conditions et aux modalités définies par la
réglementation en vigueur, applicable aux comptes
devises, donnera lieu à l'établissement et à la
délivrance par le guichet payeur d'une attestation
établie selon le modèle joint en annexe.
Cette attestation qui constitue un
document comptable pour la réalisation de l'inscription
en compte devises de la totalité ou d'une partie du
montant correspondant auprès des établissements
bancaires, sera établie sans rature ni surcharge et
délivrée en un unique exemplaire original.
Les Banques Intermédiaires
Agréés et l'Administration des Postes et
Télécommunications voudront bien noter que la présente
note vise à normaliser le modèle d'attestation de
paiement à délivrer par l'Administration des Postes et
Télécommunications au titre du règlement des mandats
ou virements postaux internationaux en provenance de
l'étranger.
Les Banques Intermédiaires
Agréés domiciliataires des comptes devises des
bénéficiaires visés par la présente note, voudront
bien avant l'exécution de toute opération d'inscription
en comptes devises, s'assurer de l'éligibilité totale
ou partielle en comptes devises de la contre valeur
devises du montant indiqué par ladite attestation.
Il est par ailleurs préciser que
l'attestation de paiement établie par les comptables
publics conformément aux dispositions de l'Instruction
N° 089 du 12 Octobre 1991 du Ministère de l'Économie
demeure toujours valable.
Aussi, les Banques Intermédiaires
Agréés et l'Administration des Postes et
Télécommunications voudront bien noter que
l'attestation de paiement annexée à notre Instruction
N° 20/95 du 04 Avril 1995 est remplacée par celle
prévue par la présente note.
A N N E
X E à la Note B.A N° 11/95 du 22 Juin 1995
N° d'enregistrement :
..............................
Ministère des
Postes et Télécommunications
ATTESTATION
DE PAIEMENT
(Bureau de Poste
.....................................)
(Griffe Horizontale)
Je Soussigné, Receveur du Bureau
de Postes de .............................. atteste qu'il
a été procédé ce jour au paiement entre les mains, ou
au virement au crédit du compte CCP (1) (désignation du
bénéficiaire Nom et Prénom ou Raison Sociale)
demeurant au ou sis au
............................................. du montant
de DA (en chiffres et en toutes lettres), en règlement
du mandat poste ou virement postal international (1)
émis à (Bureau et pays d'émission) le
................................................... sous
le numéro ou référence
.....................................
J'atteste en outre, que le paiement
ou le versement (1) effectué au profit du bénéficiaire
sus désigné représente le règlement du mandat poste
ou virement postal international (1) en provenance de
l'étranger.
La présente attestation qui est
établie en un unique exemplaire original est délivrée
aux fins de servir au bénéficiaire à inscrire la
contre valeur devise de la totalité ou d'une partie du
montant sus évoqué à son compte devises et ce,
conformément à la réglementation des changes en
vigueur notamment celle concernant le rapatriement du
produit des exportations de biens et / ou de services.
Signé le Receveur Fait
à............. le ................
(Nom, Prénom du Signataire)
Note N°
17/95 du 26 Septembre 1995 aux Banques Intermédiaires
Agréés Fixant les Modalités de Transfert des Recettes
Réalisées durant les Foires et Expositions en Algérie
Alger,
le 26 Septembre 1996
La présente note a pour objet de
fixer les modalités de transfert des recettes
réalisées par les exposants étrangers durant les
foires et expositions tenues en Algérie.
Lorsque les ventes aux opérateurs
nationaux et/ou au public durant les foires et
expositions sont autorisées par Décision des autorités
compétentes en matière de commerce extérieur, les
recettes en dinars algériens réalisées par les
exposants étrangers sont transférables dans la limite
des montants alloués à cet effet par lesdites
autorités.
Tout exposant étranger détenteur
de la décision ci-dessus visée devra procéder à son
dépôt auprès d'un guichet bancaire de son choix aux
fins d'ouverture par ce dernier d'un dossier de
domiciliation et d'un compte INR au nom de l'exposant
étranger destiné à recevoir les recettes en dinars
algériens provenant des ventes réalisées.
Les transferts s'effectueront sur
demande de l'exposant étranger sur présentation au
guichet bancaire domiciliataire d'un ordre de transfert
appuyé du ou des justificatifs douaniers de mise à la
consommation délivrés à l'exposant étranger par les
services douaniers.
Les transferts sont exécutés, par
débit du compte INR à concurrence du solde créditeur
de ce dernier et dans la limite cependant du montant
effectif des ventes tel que ressortant du document
douanier de mise à la consommation étant précisé que
le montant indiqué sur le document douanier ne peut en
aucun cas être supérieur à celui figurant sur la
décision sus-évoquée.
Pour toute éventuelle difficulté
d'application, il y a lieu de saisir la Direction du
contrôle des changes.
Note N°
19/95 à l'Administration des Postes et
Télécommunications
Alger,
le 10 Octobre 1995
En application des dispositions du
procès verbal Algéro-Français du 20 Juillet 1995,
visant à compléter le procès verbal Algéro-Français
du 11 Octobre 1994, lequel complète l'accord
Algéro-Français du 27 Avril 1987 relatif aux transferts
des avoirs des ressortissants Français, la présente
note a pour objet de fixer les conditions particulières
de transfert partiel sur salaires perçus par les
ressortissants Français résidents en Algérie, et
exerçant une activité de salarié.
Ainsi l'Administration des Postes
et Télécommunications voudra bien noter que, le plafond
de 6.000 DA mensuel fixé par l'avis N° 11 du 28 Avril
1983 en son titre II article 5 Paragraphe 2 est relevé
à 20.000 DA mensuel.
Il est rappelé que les quotités
de transfert applicables aux salariés concernés et
fixées par l'avis N° 11 du 23 Avril 1983 demeurent
inchangées.
Par ailleurs, il est utile de
souligner que les autres dispositions prévues par les
Avis N°s 11 et 14 des 28 Avril 1983 et 28 Novembre 1987
demeurent toujours en vigueur.
Les dispositions de la présente
note sont applicables aux salaires perçus à partir du
mois d'Août 1995.
Note N°
21/95 aux Banques Intermédiaires Agréés et à
l'Administration des Postes et Télécommunications
Alger, le
31 Décembre 1995
Aux termes de notre Note N°11/95
du 22 Juin 1995, il est prévu que l'inscription aux
comptes devises des sommes provenant de l'étranger par
voie postale (mandats poste et virements postaux)
s'effectue notamment par la présentation au guichet
bancaire domiciliataire de comptes devises, d'une
attestation de paiement délivrée par les services de
l'Administration des Postes et Télécommunications.
La présente note a pour objet de
faire savoir que cette attestation, qui constitue un
document comptable pour la réalisation de l'inscription
en comptes devises des montants revenant aux
bénéficiaires concernés des mandats poste et virements
postaux est valable trois (03) mois à compter de la date
de sa délivrance.
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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