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Instructions
et Notes aux Banques
1996
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. TABLE DES
MATIERES
III. INSTRUCTIONS
IV. NOTES AUX BANQUES
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10 du 14
avril 1990, la Banque dAlgérie, dans le cadre des
missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par
cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des
Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire,
exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil regroupe
lensemble des Instructions et Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés, édictées par la Banque
dAlgérie durant lannée 1996.
Ces Instructions et Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés, réglementent les activités
bancaires en matière dorganisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en quatre
parties :
La première est relative la table des
matières des Instructions et Notes aux banques.
La seconde reprend les Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième donne lindex des
Instructions et Notes aux Banques.
INSTRUCTIONS ANNEE
1996
Instruction N° 01-96
du 9 Janvier 1996 Relative au Pèlerinage 1996
Objet : Pèlerinage 1996
Dans le cadre du pèlerinage aux Lieux
Saints de lIslam, la Banque dAlgérie est
chargée :
- des opérations de change en dotant
les pèlerins de moyens de paiements en Rials Saoudiens,
- du recouvrement, pour le compte de la
Commission Nationale pèlerinage, de la participation des
pèlerins au budget de fonctionnement de celle-ci.
A cet égard, les sièges sont toujours
autorisés conformément aux instructions du 5/11/95 de
recevoir de chaque candidat au pèlerinage, sur
présentation du passeport spécial pèlerinage ou du
reçu de dépôt de demande de passeport spécial
pèlerinage délivré par les autorités compétentes ou
encore sur simple attestation de lA.P.C attestant
que le pèlerin a été tiré au sort, la somme de DA :
89.500 contre reçu timbré à lextraordinaire ou
autre humide à 1 DA.
Il y a lieu de noter que la
décomposition du montant ainsi versé par le pèlerin
est modifiée comme suit :
- partie pécule transférable DA :
85.250
- contribution au budget CNP DA : 4.250
Instruction N° 02-96
du 6 Février 1996 relative à la déclaration à la
Banque d'Algérie des Opérations de Change
Article 1er : La présente
instruction vise à déterminer le circuit et le contenu
des déclarations du dossier de bourse et des opérations
de change hors bourse et à les adapter au règlement n°
95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle
des changes.
Article 2 : Les opérations de
change qui donnent lieu à une cession de devises à la
Banque d'Algérie, au sens du règlement n° 95-07 du 23
Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°
92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes,
ou qui donnent lieu à un versement à la Banque
d'Algérie à titre d'avoirs en devises des clients des
banques, doivent être déclarées à la Banque
d'Algérie appuyé par un dossier de "cession de
bourse" et ce sans aucun changement du circuit et du
contenu en vigueur institués par la note n° 46 de la
Banque d'Algérie aux Intermédiaires Agréés du 08
Avril 1984.
Article 3 : Les opérations de
change relevant de la gestion des banques et
établissements financiers, au sens du règlement n°
95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle
des changes et ayant comme contrepartie une banque ou une
institution non résidente, doivent faire l'objet de
déclaration à la Banque d'Algérie appuyée d'un
dossier qui doit être déposé auprès de la Direction
de la Balance des Paiements de la Banque d'Algérie par
chaque Intermédiaire Agréé.
Article 4 : Les déclarations
des opérations de change visées à l'article 3
ci-dessus sont effectuées sur la base d'un dossier de
bourse ("cessions" ou couvertures")
dûment accompagné des copies du justificatif de
paiement des opérations de change que fournira
l'Intermédiaire Agréé.
Article 5 : Les opérations de
change relevant de la gestion des banques et
établissements financiers relatives au paiement du
service de la dette extérieure non éligible au
rééchelonnement doivent être visées par la Direction
de la Dette Extérieure de la Banque d'Algérie.
Article 6 : Les opérations de
change relevant de la gestion des banques et
établissements financiers relatives au transfert au
titre de paiements extérieurs en devises doivent être
déclarées à la Direction de la Gestion des Avoirs
Extérieurs de la Banque d'Algérie trois (03) jours
ouvrés avant la date de valeur sur un état quotidien
récapitulatif conforme à l'annexe N° 10 A de la note
N° 94-04 du 02 Août 1994.
Article 7 : Le dossier de bourse
visé à l'article 4 ci-dessus, accompagné des copies du
justificatif de paiement et d'une copie de l'état
quotidien récapitulatif conforme à l'annexe n° 10.A de
la note n° 94-04 du 02 Août 1994, doit être déposé
auprès de la Direction de la Balance des Paiements de la
Banque d'Algérie dans les 24 h suivant la date de
l'exécution des opérations de change correspondantes.
Article 8 : Les avoirs
extérieurs en devises chez les correspondants étrangers
suite aux mouvements d'engagements et d'avoirs
extérieurs entre les banques et établissements
financiers et les banques et institutions financières
non résidentes doivent être déclarées mensuellement
sur "l'état global des avoirs en devises chez les
correspondants étrangers" conformément à l'annexe
de la circulaire n° 45 du 20 Septembre 1976.
Cet "état global des avoirs en
devises chez les correspondants étrangers" doit
faire ressortir le total mensuel des débits, le total
mensuel des crédits et le solde (net) par monnaie
étrangère.
Instruction N° 03-96
du 29 Juillet 1996 relative à la Commercialisation
des Pièces de Deux
(2) Dinars en Or
En application de l'article 4 du
Règlement n° 96-05 du 23 Mai 1996, la Banque
d'Algérie met en vente des pièces de deux dinars en or
à l'effigie de l'Emir Abdelkader selon les modalités
définies ci-dessous.
1 - Le lancement de l'opération de
cession des pièces de deux (2) dinars en or sera assuré
par AGENOR et l'ensemble des sièges de la Banques
d'Algérie ;
2- Les banques et tout autre
intermédiaire habilités pourront être associés à
cette opération après convention ;
3- Afin de préserver leur caractère
numismatique, ces pièces devront être vendues en
l'état au public, elles ne sont pas non plus destinées
à constituer des réserves pour les intermédiaires
chargés de les céder.
Instruction N° 04-96
du 29 Juillet 1996 relative à la Commercialisation
des Pièces de Deux
(2) Dinars en Or
Objet : Vente de pièces de deux (2)
dinars en or.
Réf : Règlement n° 96-05 du 23
Mai 1996
En application de l'article 4 du
Règlement n° 96-05 du 23 Mai 1996, la vente des pièces
de deux (2) dinars en or, à l'effigie de l'Emir Abdelkader, sera également assurée par l'intermédiaire
de l'ensemble des guichets de la Banque d'Algérie selon
les modalités de conditionnement, d'approvisionnement et
de cession ci-dessous :
1/- Conditionnement : Les
pièces de deux (2) dinars en or sont conditionnées dans
des capsules en plastique transparent réunies dans un
emballage en deux rangées de cinq (5) capsules, soit
(10) pièces par emballage. Cet emballage comporte de
chaque côté des rangées de cinq (5) pièces des poches
contenant chacune cinq (5) certificats de spécification.
Les emballages des capsules comportent au milieu
l'indication de la date et un numéro d'identification.
Ces indications devront être conservées après la
cession pour permettre de donner suite aux éventuelles
réclamations.
2/- Approvisionnement et
Réapprovisionnement : Chaque siège du Réseau de la
Banque d'Algérie recevra par l'intermédiaire de la
Direction Générale de la Caisse Générale une dotation
initiale de pièces qui sera renouvelée, en fonction des
cessions réalisées, à la demande des sièges et selon
leurs besoins. Les sièges veilleront à éviter
l'épuisement de leur dotation en formulant suffisamment
à l'avance leur demande de réapprovisionnement.
La dotation des pièces sera conservée
sous coffre et comptabilisée en dépôt matière
conformément à l'Instruction de la Direction de la
Comptabilité, du Budget et du Contrôle.
3/- Cession : Les ventes seront
enregistrées sur un carnet à souches portant la date,
l'identité de l'acheteur, le nombre de pièces et le
montant perçu : l'original est destiné au client tandis
que la souche sera conservée dans la journée de
référence de la cession. Toutefois lorsque l'acheteur
préférera conserver l'anonymat, il en sera tenu compte
par l'apposition de la mention "au porteur" en
lieu et place de son identité.
Par ailleurs, les sièges mettront leur
cachet et la date de la cession au verso des certificats
de spécification des pièces.
Aux fins de gestion statistique et en
vue de réclamations éventuelles, les indications
définies ci-dessus seront transcrites sur un registre
ad-hoc.
4/- Prix de vente : Le prix de
vente au public de la première série de pièce de deux
(2) dinars en or est de 6.980 DA l'unité.
Les sièges seront avisés en cas de
révision du prix.
5/- Comptabilisation : Les
dispositions comptables afférentes à cette opération
seront précisées par une instruction de la Direction de
la Comptabilité, du Budget et du Contrôle.
Instruction N° 05-96
du 27 Août 1996 modifiant l'Instruction N° 16-94 du 09
Avril 1994 relative aux Instruments de Conduite de la
Politique Monétaire et au Refinancement des Banques.
En application de la délibération du
Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 27 Août
1996, le taux de réescompte est fixé à 13 %.
La présente instruction abroge les
dispositions de linstruction n° 55-95 du 1er Août
1995 et entre en vigueur à compter du 28 Août 1996.
Instruction N° 06-96
du 22 Octobre 1996 fixant les conditions de constitution
de Banque et d'Etablissement Financier et d'Installation
de Succursale de Banque et d'Etablissement Financier Etranger.
Article 1er : En application du
Règlement n° 93-01 du 3 Janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de banque et d'établissement
financier et d'installation de succursale de banque et
d'établissement financier étranger, la présente
Instruction a pour objet de déterminer les éléments
d'appréciation et d'information constitutifs du dossier
à l'appui de la demande de constitution de banque et
d'établissement financier et / ou d'installation d'une
succursale de banque ou d'établissement financier
étranger.
Article 2 : Pour obtenir
l'autorisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit en
vue de la création d'une banque ou d'un établissement
financier ou de l'installation d'une succursale de banque
ou d'un établissement financier étranger, les
promoteurs doivent, à l'appui de la demande
d'autorisation, présenter un dossier comprenant les
réponses aux questionnaires figurant aux annexes 1 et 2
de la présente Instruction.
Ces questionnaires comprennent des
éléments d'appréciation et d'information précis
relatifs notamment à la qualité et l'honorabilité des
promoteurs et de leurs garants éventuels, à la liste
des principaux dirigeants, aux capacités financières et
techniques ainsi qu'au programme d'activité.
Article 3 : Les promoteurs sont
tenus, à l'appui de la demande d'autorisation visée,
d'adresser au Gouverneur de la Banque d'Algérie une
lettre d'engagement selon le modèle figurant à l'annexe
3 de la présente Instruction, certifiant sur l'honneur
de la véracité des informations fournies et dans
laquelle ils s'engagent à l'informer de tout changement
significatif desdits renseignements.
Les promoteurs s'engagent également à
fournir annuellement toutes les informations financières
que la banque ou l'établissement financier est tenu de
transmettre à la Banque d'Algérie et à se soumettre
aux dispositions prévues à l'article 161 de la Loi n°
90.10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au
Crédit.
Article 4 : Tous les
renseignements et informations requis doivent être
joints à la demande d'autorisation et à la lettre
d'engagement visées aux articles 2 et 3 ci-dessus et
déposés auprès des services concernés de la Banque
d'Algérie.
Article 5 : Les promoteurs ayant
obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus,
disposent d'un délai maximum de douze (12) mois pour
requérir, auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie,
l'agrément permettant à la Banque ou l'établissement
financier d'entrer en phase d'exploitation.
Article 6 : La demande
d'agrément doit être appuyée d'un dossier comportant
tous les documents attestant de l'accomplissement des
formalités pour la constitution ou l'installation de
société, selon le cas, telles que déterminées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Les renseignements fournis au titre de
ce dossier doivent également indiquer que les promoteurs
ont satisfait à toutes les conditions exigées par la
Loi N° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et
au Crédit et les Règlements subséquents, ainsi qu'aux
conditions spéciales dont l'autorisation est
éventuellement assortie.
Article 7 : La présente
Instruction prend effet à la date de sa signature.
ANNEXE I
RENSEIGNEMENTS A
FOURNIR PAR LES APPORTEURS DE CAPITAUX
LES RENSEIGNEMENTS
DOIVENT ETRE FOURNIS PAR TOUTE PERSONNEL APPELEE A
DETENIR AU MOINS 10 % DES DROITS DE VOTE
1. Nom de la banque ou de
l'établissement financier pour lequel ces renseignements
sont fournis.
2. Identité de l'apporteur de capitaux
- s'il s'agit d'une personne morale,
indiquer également la raison sociale, la forme
juridique, l'adresse du siège social.
- s'il s'agit d'une personne physique,
indiquer le nom, prénom, date et lieu de naissance,
nationalité et domicile.
Préciser s'il est prévu sa
désignation comme un des dirigeants de la société.
3. Quel est le montant et le
pourcentage de la participation et son équivalence en
droits de vote ?
Décrire précisément le montage
juridique et financier de l'opération d'acquisition des
titres.
4. Quelle est l'activité de
l'apporteur de capitaux ? S'il fait partie d'un groupe,
fournir un descriptif du groupe et un organigramme
indiquant les pourcentages de détention en parts de
capital et en droits de vote.
5. Citer les principaux dirigeants de
l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une personne
morale.
6. Quelle est la répartition du
capital de l'apporteur de capitaux et, si celui-ci fait
partie d'un groupe, celle du capital de la maison
mère ?
7. L'apporteur de capitaux détient-il
des participations significatives dans d'autres banques
ou établissements financiers ?
Le groupe auquel il appartient
détient-il lui même des participations significatives
dans des banques et établissements financiers ? Si tel
est le cas, donnez la liste de ces participations et le
montant ?
8. L'apporteur de capitaux et les
sociétés qui lui sont liées exercent-ils une activité
financière ? Si oui, à quelles autorités sont-ils
soumis à ce titre ?
9. Au cours des dix dernières années,
l'apporteur de capitaux a-t-il fait l'objet d'une
enquête ou d'une procédure dans le cadre professionnel
administratif ou judiciaire présentant un caractère
significatif ?
A sa connaissance, des sociétés de
son groupe se sont-elles trouvées dans la même
situation ? Eventuellement, cette enquête ou procédure
a-t-elle abouti à une sanction.
10. L'apporteur de capitaux est-il ou
s'attend-il à être prochainement l'objet d'une
procédure administrative, judiciaire ou amiable
susceptible d'avoir une incidence significative sur sa
situation financière. A sa connaissance, des sociétés
de son groupe sont-elles dans la même situation ?
Apporter tous les renseignements utiles.
11. A quels objectifs répond la prise
de participation dans la banque ou dans l'établissement
financier ? Quels effets en attend l'apporteur de
capitaux ?Apporter tous renseignements utiles.
12. Des relations d'affaires
significatives existent-elles entre l'apporteur de
capitaux et la banque ou l'établissement financier ?
Comment ces relations devraient-elles évoluer à
l'avenir ?
13. Quels sont les principales
relations bancaires de l'apporteur de capitaux ?
Préciser l'ancienneté de ces relations.
14. Sont assimilés aux droits de vote
détenus par un apporteur de capitaux :
les droits de vote détenus par
d'autres personnes pour son compte. Préciser l'identité
de ces personnes.
les droits de vote détenus par
les sociétés placées sous son contrôle effectif.
Préciser l'identité de ces sociétés.
les droits de vote détenus par
un tiers avec qui il agit.
les droits de vote que
l'apporteur de capitaux ou les autres personnes citées
ci-dessus
sont en droit d'acquérir à leur seul
initiative en vertu d'un accord.
Indiquer avec précision tous les
accords existants en ces domaines.
15. L'apporteur de capitaux a-t-il
donné en garantie certaines de ces actions de la banque
ou de l'établissement financier ? Si oui, préciser le
ou les bénéficiaire (s).
16. Communiquer les comptes de
l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une personne morale
et/ou de sa maison-mère pour les trois dernières
années et une prévision pour l'année en cours (y
compris les données consolidées le cas échéant).
Communiquer également les statuts.
Si l'apporteur de capitaux est une
institution financière, donner des éléments
d'information sur ses principaux ratios de bilan et
fournir éventuellement les rapports d'activité des
trois (03) derniers exercices.
17. Fournir toute information
supplémentaire susceptible d'éclairer la Banque
d'Algérie.
ANNEXE II
DESCRIPTION DU PROJET
1. Nom, dénomination ou raison sociale
envisagée et adresse du siège social ou de la
succursale en Algérie s'il s'agit d'une entreprise
étrangère.
2. Forme juridique et projets de
statuts.
3. Nature des titres représentant le
capital ; lien entre la détention de ces titres et
l'exercice des droits de vote.
4. Montant du capital existant ou à
constituer, ou montant de la dotation pour les
succursales d'entreprises étrangères.
5. Répartition des actions (ou parts
sociales) et des droits de vote.
Les apporteurs de capitaux appelés à
détenir au moins 10 % des droits de vote doivent fournir
les renseignements figurant à l'annexe 1 de la présente
instruction.
6. Identité de deux personnes - au
moins - devant assurer la détermination effective de
l'activité de l'entreprise et la responsabilité de la
gestion conformément à l'article 135 de la Loi n°
90.10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au
crédit.
Les dirigeants désignés doivent
fournir tous les renseignements nécessaires dont un
cur-riculum vitae détaillé permettant d'apprécier
l'expérience professionnelle, et la qualité de
gestionnaire des intéressés et produire un bulletin de
leur casier judiciaire.
Pour les dirigeants de nationalité
étrangère résidant depuis moins de trois ans en
Algérie, le bulletin de casier judiciaire est remplacé
par un document délivré par les autorités compétentes
de leur pays d'origine et attestant que les intéressés
ne sont pas, aux termes de la réglementation de leur
pays, frappés d'une interdiction de diriger une banque
ou un établissement financier.
7. Identité des membres de l'organe
délibérant et des associés non dirigeants des
sociétés. Cette information doit être complétée,
dans le cas des établissements non affiliés à un
organe central, par la remise d'un curriculum vitae et
d'une déclaration attestant qu'aucune de ces personnes
ne tombe sous le coup des interdictions édictées à
l'article 125 de la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990
relatives à la monnaie et au crédit.
8. Identité des commissaires aux
comptes pressentis.
9. Au cas ou la personne morale pour
laquelle l'agrément est demandé est déjà constituée,
description de son activité et production de ses trois
derniers bilans certifiés.
10. Description de l'activité
projetée :
a)- Nature et volume
des différents types de
concours (crédits, crédits-bail, garanties ...)
susceptibles de figurer au bilan ou au hors bilan.
des autres services offerts à
la clientèle (mise à disposition de moyens de paiement,
gestion de patrimoine, ingenierie financière ...)
b)- Composition de la clientèle
(particuliers, entreprises, investisseurs
institutionnels) que la Banque ou l'établissement
financier se propose d'approcher.
c)- Nature des ressources utilisées ;
part respective des fonds propres, des concours des
actionnaires, des titres de créances négociables ou
obligataires, des dépôts du public, des emprunts sur le
marché interbancaire...
d)- Evolution de l'effectif susceptible
d'être employé pendant les trois années à venir et de
la masse salariale correspondante, répartie par
catégorie de personnel.
Eventuellement, modalités
d'intéressement du personnel aux résultats.
e)- Organisation et moyens prévus,
notamment en matière :
d'approche de la clientèle
(création de guichets, recours à des intermédiaires ou
démarcheurs),
de comptabilité et équipements
informatique,
de contrôle (interne, des
risques, de marché, de change, etc...).
f)- Bilans et comptes de résultats
prévisionnels pour les trois prochains exercices
Niveau prévisionnel des principaux
ratios de gestion à la fin de chaque exercice
(couverture de risques, liquidité, coefficient de fonds
propres et de ressources permanentes).
11. Justification de la nature de
l'autorisation demandée : Banque ou Etablissement
Financier.
ANNEXE III
LETTRE ADRESSEE AU
GOUVERNEUR DE LA BANQUE D'ALGERIE PAR LES APPORTEURS DE
CAPITAUX AVEC LES RENSEIGNEMENTS ENUMERES DANS L'ANNEXE 1
Monsieur le Gouverneur,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir
ci-joint les renseignements demandés à l'occasion de la
prise de participation que (Nom de l'apporteur) se
propose de réaliser dans le capital de (Nom de la banque
ou de l'établissement financier ou de la succursale
d'une banque ou d'un établissement financier étranger).
Je certifie que ces renseignements sont
sincères et fidèles et qu'il n'y a pas à ma
connaissance, d'autres faits importants dont la Banque
d'Algérie doit être informée.
Je m'engage à informer immédiatement
la Banque d'Algérie de tout changement qui modifierait,
de façon significative, les renseignements fournis.
Par ailleurs, je m'engage également à
fournir, chaque année à l'établissement (nom de
l'établissement assujetti), dont la société (nom) est
associée ou actionnaire ou dont je suis l'associé ou
l'actionnaire, les informations financières qu'il est
conduit à transmettre aux autorités selon les
dispositions réglementaires en vigueur.
J'ai pris note que le Gouverneur de la
Banque d'Algérie peut inviter les actionnaires ou
sociétaires d'une banque ou d'un établissement
financier à fournir à celui-ci le soutien qui lui est
nécessaire lorsque sa situation le justifie et ce,
conformément aux dispositions de l'article 161 de la Loi
n° 90.10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au
crédit.
Veuillez agréer, Monsieur le
Gouverneur, l'expression de ma haute considération.
Instruction N° 07-96
du 22 Octobre 1996 Relative aux Modalités de
Constitution des Sociétés de Crédit-Bail et aux
Conditions de Leur
Agrément
Article 1er : En application du
Règlement n° 96-06 du 03 Juillet 1996 fixant les
modalités de constitution des sociétés de crédit-bail
et les conditions de leur agrément, la présente
Instruction a pour objet de déterminer les éléments
d'appréciation et d'information composant le dossier à
l'appui de la demande d'agrément d'une société de
crédit bail.
Article 2 : Pour obtenir
l'agrément du Conseil de la Monnaie et du Crédit en vue
de la création d'une société de crédit-bail, les
promoteurs doivent présenter un dossier à l'appui de la
demande d'agrément et répondre aux questionnaires
figurant aux annexes 1 et 2 de la présente Instruction.
Ces questionnaires comportent des
éléments d'appréciation et d'information précis
relatifs notamment à la qualité et à l'honorabilité
des promoteurs et de leurs garants éventuels, à la
liste des principaux dirigeants, aux capacités
financières et techniques ainsi qu'au programme
d'activité.
Article 3 : Le dossier prévu à
l'article 2 ci-dessus doit comporter une lettre adressée
au Gouverneur de la Banque d'Algérie selon le modèle
figurant à l'annexe 3 de la présente Instruction
certifiant sur l'honneur de la véracité des
informations des renseignements fournis et dans laquelle
ils s'engagent à l'informer de tout changement
significatif desdits renseignements.
Les promoteurs s'engagent également à
fournir annuellement toutes les informations financières
que la société de crédit-bail est tenue de transmettre
à la Banque d'Algérie.
Article 4 : La demande
d'agrément appuyée de tous les documents requis doit
être déposée auprès des services concernés de la
Banque d'Algérie.
Article 5 : La présente
Instruction prend effet à la date de sa signature.
ANNEXE I
RENSEIGNEMENTS A
FOURNIR PAR LES APPORTEURS DE CAPITAUX
Ces renseignements doivent être
fournis par toutes personne appelée à détenir au moins
10 % des droits de vote.
1. Nom de la société de crédit-bail
pour laquelle ces renseignements sont fournis.
2. Identité de l'apporteur de capitaux
:
s'il s'agit d'une personne
morale, indiquer la raison sociale, la forme juridique,
l'adresse du siège social.
s'il s'agit d'une personne
physique, indiquer le nom, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité et domicile.
Préciser s'il est prévu sa
désignation comme un des dirigeants de la société ?
3. Quel est le montant et le
pourcentage de la participation et son équivalence en
droits de vote.
Décrire avec précision le montage
juridique et financier de lopération
dacquisition des titres.
4. Quelle est l'activité de
l'apporteur de capitaux ? S'il fait partie d'un groupe,
fournir un descriptif du groupe et un organigramme
indiquant les pourcentages de détention en parts de
capital et en droits de vote.
5. Citer les principaux dirigeants de
l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une personne
morale.
6. L'apporteur de capitaux et les
sociétés qui lui sont liées, exercent-ils une
activité financière ? Si oui, à quelles autorités
sont-ils soumis à ce titre ?
7. Au cours des dix dernières années,
l'apporteur de capitaux a-t-il fait l'objet d'une
enquête ou d'une procédure dans le cadre professionnel
administratif ou judiciaire présentant un caractère
significatif ? A sa connaissance, des sociétés de son
groupe se sont-elles trouvées dans la même situation ? Eventuellement, cette enquête ou procédure a-t-elle
abouti à une sanction ?
8. L'apporteur de capitaux est-il ou
s'attend-il à être prochainement l'objet d'une
procédure administrative, judiciaire ou amiable
susceptible d'avoir une incidence significative sur sa
situation financière ? A sa connaissance, des sociétés
de son groupe sont-elles dans la même situation ?
Apporter tous les renseignements utiles.
9. A quels objectifs répond la prise
de participation dans la société de crédit-bail ?
Quels effets en attend l'apporteur de capitaux ? Apporter
tous les renseignements utiles.
10. Quelles sont les principales
relations bancaires de l'apporteur de capitaux ?
Préciser l'ancienneté de ces relations.
11. Sont assimilés aux droits de vote
détenus par un apporteur de capitaux :
les droits de vote détenus par
d'autres personnes pour son compte.
Préciser lidentité de ces
personnes.
les droits de vote détenus par
les sociétés placées sous son contrôle effectif.
Préciser l'identité de ces sociétés.
les droits de vote détenus par
un tiers avec qui il agit.
les droits de vote que
l'apporteur de capitaux ou les autres personnes citées
ci-dessus sont en droit d'acquérir à leur seule
initiative en vertu d'un accord.
Indiquer avec précision tous les
accords existants en ces domaines.
12. L'apporteur de capitaux a-t-il
donné en garantie certaines de ses actions de la
société de crédit-bail ? Si oui, préciser le (s) nom
(s) du ou des bénéficiaires (s).
13. Communiquer les comptes de
l'apporteur de capitaux s'il s'agit d'une personne morale
et/ou de sa maison-mère pour les trois dernières
années et une prévision pour l'année en cours (y
compris les données consolidées le cas échéant).
Communiquer également les statuts.
17. Fournir toute information
supplémentaire susceptible d'éclairer la banque
d'Algérie.
ANNEXE II
DESCRIPTION DU PROJET
1. Nom, dénomination ou raison sociale
envisagée et adresse du siège social ou de la
succursale en Algérie s'il s'agit d'une entreprise
étrangère.
2. Forme juridique et projets de
statuts.
3. Nature des titres représentant le
capital ; lien entre la détention de ces titres et
l'exercice des droits de vote.
4. Montant du capital existant ou à
constituer, ou montant de la dotation pour les
succursales d'entreprises étrangères.
5. Répartition des actions (ou parts
sociales) et des droits de vote.
Les apporteurs de capitaux appelés à
détenir au moins 10 % des droits de vote doivent fournir
les renseignements figurant à l'annexe 1 de la présente
instruction.
6. Identité de deux personnes au moins
devant assurer la détermination effective de l'activité
de l'entreprise et la responsabilité de la gestion
conformément à l'article 135 de la Loi n° 90.10 du 14
Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Les dirigeants désignés doivent
fournir tous les renseignements nécessaires dont un
curriculum vitae détaillé permettant d'apprécier
l'expérience professionnelle et la qualité de
gestionnaire des intéressés.
7. Identité des commissaires aux
comptes pressentis.
8. Description de l'activité projetée
:
a)- Nature et volume des concours
b)- Composition de la clientèle
(particuliers, entreprises) que la société de
crédit-bail se propose d'approcher.
c)- Nature des ressources utilisées :
part respective des fonds propres, des concours des
actionnaires, des titres de créances négociables ou
obligataires, des emprunts sur le marché interbancaire.
d)- Evolution de l'effectif susceptible
d'être employé pendant les trois années à venir et de
la masse salariale correspondante, répartis par
catégorie de personnel.
e)- Organisation et moyens prévus pour
approcher la clientèle.
f)- Bilans et comptes de résultats
prévisionnels pour les trois prochains exercices.
Niveau prévisionnel des principaux
ratios de gestion à la fin de chaque exercice
(couverture de risques, liquidité, coefficient de fonds
propres et de ressources permanentes).
ANNEXE III
LETTRE ADRESSEE AU
GOUVERNEUR DE LA BANQUE D'ALGERIE PAR LES APPORTEURS DE
CAPITAUX AVEC LES RENSEIGNEMENTS ENUMERES DANS L'ANNEXE 1
Monsieur le Gouverneur,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir
ci-joint les renseignements demandés à l'occasion de la
prise de participation que (Nom de l'apporteur) se
propose de réaliser dans le capital de (Nom de la
Société de crédit-bail).
Je certifie que ces renseignements sont
sincères et fidèles et qu'il n'y a pas, à ma
connaissance, d'autres faits importants dont la Banque
d'Algérie doit être informée.
Je m'engage à informer immédiatement
la Banque d'Algérie de tout changement qui modifierait,
de façon significative, les renseignements fournis.
Veuillez agréer, Monsieur le
Gouverneur, l'expression de ma haute considération.
INSTRUCTION N°08-96
DU 18 DECEMBRE 1996 FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET D'AGREMENT DES BUREAUX DE CHANGE
Article 1er : La présente
Instruction a pour objet de déterminer les conditions de
création, d'agrément, d'organisation et de
fonctionnement des bureaux de change, conformément aux
dispositions du Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995
modifiant et remplaçant le Règlement n°92-04 du 2 Mars
1992 relatif au contrôle des changes notamment ses
articles 10 à 15 .
Article 2 : Par "bureau de
change", il faut entendre, toute "institution
ou agent de change" au sens de l'article 11 du
Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 suscité créé
dans les formes prévues par le Code de Commerce.
Article 3 : Les bureaux de
change sont autorisés à n'effectuer que des opérations
d'achat et de vente, contre monnaie nationale, des
billets de banque et des chèques de voyage libellés en
monnaies étrangères librement convertibles.
Article 4 : La création d'un
bureau de change est subordonnée à l'obtention, auprès
de la Banque d'Algérie, de l'agrément prévu aux
articles 12 et 13 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre
1995 suscité.
Article 5 : Toute banque ou tout
établissement financier est autorisé, en qualité
d'intermédiaire agréé, à créer des bureaux de
change.
La banque ou l'établissement
financier, intermédiaire agréé peut accorder sous sa
responsabilité des sous-délégations aux hôtels.
Article 6 : Outre les
informations figurant sur la fiche annexée à la
présente Instruction, le demandeur et les personnes
chargées du fonctionnement du bureau de change doivent
remettre un dossier comprenant :
- une attestation certifiant de
l'existence d'un local pouvant abriter le bureau de
change;
- une copie du récépissé de dépôt
de demande de registre de commerce;
- une attestation certifiant de
l'expérience professionnelle de ou des personnes
chargées du fonctionnement du bureau de change;
- copies de l'extrait n°3 du casier
judiciaire.
Article 7 : L'agrément pour
l'établissement d'un bureau de change des autres
intermédiaires agréés visés à l'article 5 ci-dessus,
est délivré selon les procédures en vigueur en
application des articles 12 et 13 du Règlement n°95-07
du 23 Décembre 1995 suscité.
Article 8 : Les bureaux de
change peuvent ouvrir leurs guichets 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.
Article 9 : Les bureaux de
change sont tenus d'afficher régulièrement les derniers
cours d'achat et de vente de toutes les devises qu'ils
traitent.
Article 10 : Les cours d'achat
et de vente de billets de banque et de chèques de voyage
libellés en monnaies étrangères librement convertibles
appliqués par les bureaux de change peuvent s'écarter
de un pour cent (1%) maximum par rapport aux cours
pratiqués par la Banque d'Algérie.
Article 11 : Les bureaux de
change sont autorisés à percevoir, sur le montant de
toute transaction d'achat ou de vente de devises, une
commission en dinars dont le taux est affiché.
Article 12 : Les bureaux de
change ne sont autorisés à acheter et à vendre les
billets de banque et les chèques de voyage libellés en
monnaies étrangères librement convertibles qu'auprès
de non-résidents.
Article 13 : Les bureaux de
change peuvent toutefois acheter tout montant en devises
auprès des personnes physiques résidentes en Algérie.
Article 14 : Les bureaux de
change sont tenus de céder au non-résident les devises
achetés sur le marché dans la limite du montant qu'il a
importé et cédé.
Article 15 : Toute vente de
devises à un non-résident doit être justifiée par une
attestation de change prouvant que ce dernier a bien
cédé, au cours de son séjour en Algérie, des devises
à un bureau de change ou à une banque ou à un
établissement financier, intermédiaire agréé.
Article 16 : Les bureaux de
change peuvent vendre, à tout moment, les devises qu'ils
détiennent aux banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés ou à la Banque d'Algérie sur
la base des derniers cours de change pratiqués par ces
derniers.
Article 17 : Les bureaux de
change peuvent déposer dans des comptes devises à vue
ouverts sur les livres des banques, intermédiaires
agréés, les devises achetées avant leur vente sur le
marché.
Article 18 : Toute opération
d'achat ou de vente de devises effectuée par un bureau
de change doit donner lieu à l'établissement, selon le
cas, d'une attestation d'achat ou de vente de devises.
Article 19 : L'attestation
d'achat ou de vente de devises est toujours établie en
deux (02) exemplaires, dont le premier est délivré au
client et le second est gardé comme "souche"
dans son carnet. Ce dernier doit servir de support au
contrôle à posteriori exercé par la Banque d'Algérie.
Article 20 : Les attestations
d'achat et de vente de devises délivrées par les
bureaux de change doivent, au minimum, comprendre les
informations suivantes:
le nom et prénoms du client ;
le numéro du passeport ou de la
pièce d'identité pour les nationaux ;
la date et le lieu
d'établissement du passeport ou de la pièce
d'identité;
la nationalité du client;
le montant du change en devises,
le cours et la contrepartie en dinars.
Article 21 : La souche de
l'attestation de toute opération de vente de devises
effectuée par un bureau de change est jointe à
l'attestation de change prévue à l'article 15 ci-dessus
remise par le client.
Article 22 : Tout bureau de
change est tenu d'établir, à la fin de chaque
trimestre, une liste détaillée de toutes les
opérations de change effectuées le trimestre
précédent et de la communiquer à la Banque d'Algérie
aux fins de statistiques.
Article 23 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
ANNEXE
FICHE SIGNALETIQUE
1/- Nom :
2/- Prénoms :
3/- Date et lieu de naissance :
4/- Expérience professionnelle :
5/- Adresse habituelle :
6/- Activité actuelle :
7/- Le demandeur de l'agrément
détient-il des participations dans des sociétés ? Si
oui, détailler.
8/- Le demandeur de l'agrément et les
sociétés qui lui sont liées exercent-ils une activité
financière ? Si oui, à quelles autorités sont-ils
soumis à ce titre?
9/- Au cours des dix dernières
années, le demandeur de l'agrément a t-il fait l'objet
d'une information judiciaire présentant un caractère
significatif ? A sa connaissance des sociétés de son
groupe se sont-elles trouvées dans la même situation ?
10/- Fournir toute information
complémentaire susceptible d'aider la Banque d'Algérie
dans la prise de décision.
INSTRUCTION N°09-96
DU 19 DECEMBRE1996 INSTITUANT UN DROIT DE CHANGE AU
PROFIT DES NATIONAUX RESIDENTS POURSUIVANT UNE SCOLARITE
A L'ETRANGER
Article 1er : En application de
l'article 42 du Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995
modifiant et remplaçant le Règlement n°92-04 du 22
Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la présente
Instruction a pour objet de fixer le droit de change au
profit des nationaux résidents poursuivant une
scolarité à l'étranger et de définir les modalités
de son transfert.
Article 2 : Le montant du droit
de change visé à l'article précédent est fixé à
Sept Mille Cinq Cents (7.500) Dinars Algériens maximum
par mois pour une période maximale de dix (10) mois
s'écoulant entre le 1er Septembre et le 30 Juin.
Article 3 : Les dispositions de
la présente Instruction sont applicables exclusivement
aux nationaux résidents en Algérie :
poursuivant des études à
l'étranger auprès d'un établissement d'enseignement
supérieur ;
subissant des soins de longue
durée à l'étranger et scolarisés dans un
établissement d'enseignement normal ou spécialisé du
niveau primaire, secondaire ou supérieur.
Article 4 : Le transfert, au
titre du droit de change visé à l'article 2 ci-dessus,
s'effectue par tout guichet de banque ou d'établissement
financier, intermédiaire agréé installé dans la
wilaya de résidence de l'ordonnateur du transfert ou du
Centre des Chèques Postaux (C.C.P) auprès duquel le
dossier doit être domicilié.
Article 5 : Le dossier de
transfert doit être présenté par une personne physique
de nationalité algérienne résidente en Algérie.
Article 6 : Le dossier de
transfert à présenter au guichet de banque ou
d'établissement financier, intermédiaire agréé ou au
Centre des Chèques Postaux (C.C.P) doit comporter les
pièces suivantes :
1- Une copie légalisée de la pièce
d'identité établie en Algérie (carte nationale ou
passeport) faisant ressortir la résidence en Algérie :
de l'ordonnateur du transfert ;
du bénéficiaire étudiant ou
du malade selon le cas ;
2- Un certificat de scolarité
justifiant l'inscription du bénéficiaire auprès d'un
des établissements visés à l'article 3 ci-dessus.
3- Une attestation de non boursier
délivrée par l'Administration Algérienne.
Article 7 : Outre les pièces 1
à 3 énumérées à l'article 6 ci-dessus, le dossier de
transfert concernant les malades subissant des soins à
l'étranger, doit comporter les documents suivants :
une copie légalisée de la
prise en charge pour soins à l'étranger, délivrée par
un organisme algérien de sécurité sociale ;
une attestation dudit organisme
confirmant la poursuite des soins à l'étranger dans le
cas d'une prolongation de l'hospitalisation.
Article 8 : Les pièces
désignées aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent être
produites en original ou en copies dûment légalisées.
Article 9 : Le dossier de
transfert, visé à l'article 6 ci-dessus, ne doit, en
aucun cas, servir à la réalisation d'autres transferts
du montant du droit de change objet de la présente
Instruction par d'autres guichets de banque ou
d'établissement financier, intermédiaire agréé.
Cette disposition doit être
expressément portée à la connaissance de l'ordonnateur
au moment de la présentation du dossier visé audit
article 6.
Article 10 : Les dispositions de
la présente Instruction ne s'appliquent pas aux
bénéficiaires de bourses d'études.
Article 11 : Les banques et les
établissements financiers, intermédiaires agréés et
le Centre des Chèques Postaux (C.C.P) devront adresser
mensuellement à la Banque d'Algérie, un état
consolidé des transferts réalisés par leurs guichets
durant le mois de référence. Cet état doit notamment
faire ressortir les informations suivantes :
Nom, prénom et adresse de
l'ordonnateur du transfert,
Nom, prénom, date et lieu de
naissance et adresse à l'étranger du bénéficiaire,
Adresse et numéro
d'immatriculation du guichet de banque ou
d'établissement financier, intermédiaire agréé
auprès duquel est domicilié le dossier de transfert.
Article 12 : Le nom respect des
dispositions de la présente Instruction constitue une
infraction à la réglementation des changes qui expose
son auteur aux sanctions prévues par la législation en
vigueur.
Article 13 : Toute demande de
transfert d'un montant supérieur à celui fixé à
l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'un accord
préalable de la Banque d'Algérie.
Article 14 :
L'Instruction
n°46-95 du 14 Juin 1995 instituant un droit de change au
profit des nationaux résidents poursuivant une
scolarité à l'étranger ainsi que toutes les
dispositions réglementaires contraires à la présente
Instruction sont abrogées.
Article 15 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
INSTRUCTION N°10-96
DU 19 DECEMBRE 1996 INSTITUANT UN DROIT DE CHANGE AU
PROFIT DES NATIONAUX RESIDENTS DEVANT SUBIR DES SOINS
MEDICAUX A L'ETRANGER
Article 1er : En application de
l'article 20 du Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995
modifiant et remplaçant le Règlement n°92-04 du 22
Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la présente
Instruction a pour objet l'institution d'un droit de
change au profit des nationaux résidents devant subir
des soins médicaux à l'étranger.
Article 2 : Le montant du droit
de change visé à l'article 1 ci-dessus et les
conditions de son attribution sont déterminés par les
dispositions ci-après.
Article 3 : Le montant du droit
de change pour soins à l'étranger est fixé à la
contre-valeur en devises d'un montant maximum de Cent
Vingt Mille (120.000) Dinars Algériens par année civile
sous réserve que les soins suivis à l'étranger ne
soient pas couverts par une prise en charge délivrée
par un organisme algérien de sécurité sociale.
Article 4 : Le montant du droit
de change pour soins à l'étranger est délivré par
tout guichet de banque ou d'établissement financier,
intermédiaire agréé installé dans la wilaya de
résidence du demandeur sur présentation, par ce
dernier, d'une demande manuscrite appuyée des documents
justificatifs visés à l'article 5 ci-dessous.
Article 5 : La demande
manuscrite d'obtention du droit de change pour soins à
l'étranger doit être appuyée des documents
justificatifs suivants :
- le passeport en cours de validité du
demandeur, délivré ou prorogé en Algérie,
- une prescription médicale délivrée
par un médecin de la santé publique algérienne ayant
au moins rang de chef de service par laquelle ce dernier
atteste de la nécessité des soins à l'étranger pour
le malade,
- un rendez-vous, au nom du malade,
délivré par l'établissement hospitalier d'accueil à
l'étranger.
Le dossier médical susvisé ne doit en
aucun cas servir à l'obtention du montant du droit de
change, objet de la présente Instruction, auprès
d'autres guichets de banque ou d'établissement
financier, intermédiaire agréé. Cette disposition doit
être expressément portée à la connaissance du
demandeur au moment du dépôt de la demande manuscrite
susvisée.
Article 6 : Le montant du droit
de change pour soins à l'étranger est délivré au
moment du départ du bénéficiaire sous réserve de
l'engagement écrit de ce dernier de procéder à
l'apurement du dossier dans les conditions visées à
l'article 7 ci-dessous.
Article 7 : L'apurement
administratif du dossier s'effectue au retour du malade
sur présentation au guichet de banque ou
d'établissement financier, intermédiaire agréé
concerné, d'une facture définitive détaillée
reprenant le montant des prestations rendues par
l'établissement hospitalier étranger.
Article 8 : Les banques et les
établissements financiers, intermédiaires agréés sont
tenus d'adresser mensuellement à la Banque d'Algérie,
un état consolidé des montants du droit de change
délivrés par leurs guichets durant le mois de
référence. Cet état doit faire ressortir les
informations suivantes :
- Nom, prénom et adresse du
bénéficiaire,
- Date et lieu de naissance du
bénéficiaire,
- Adresse et numéro d'immatriculation
du guichet de banque ou d'établissement financier,
intermédiaire agréé ayant délivré les montants
correspondant au droit de change objet de la présente
Instruction.
Article 9 : Les dépenses
médicales éligibles au bénéfice du droit de change
pour soins à l'étranger concernent les frais
d'hospitalisation, les prestations médicales, les
dépenses de médicaments éventuellement ainsi que les
frais de séjour à concurrence, pour ces derniers, de 25
% maximum du montant du droit de change fixé à
l'article 3 ci-dessus.
Article 10 : Le non respect des
dispositions de la présente Instruction constitue une
infraction à la réglementation des changes qui expose
son auteur aux sanctions prévues par la législation en
vigueur.
Article 11 : Toute demande d'un
montant supérieur à celui fixé à l'article 3
ci-dessus doit faire l'objet d'un accord préalable de la
Banque d'Algérie.
Article 12 : L'instruction
n°47-95 du 14 Juin 1995 instituant un droit de change au
profit des nationaux résidents devant subir des soins
médicaux à l'étranger ainsi que toutes les
dispositions réglementaires contraires à la présente
Instruction sont abrogées.
Article 13 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
NOTES AUX BANQUES
ANNEE 1996
NOTE AUX BANQUES
INTERMEDIAIRES AGREES N° 01-96 DU 11 FEVRIER 1996
Alger, le 11 Février 1996
OBJET : Règlement des importations
et des frais d'abonnement à des revues et périodiques
à caractère technique, économique et scientifique
édités à l'étranger.
La présente note a pour objet de
préciser que le règlement des importations et des frais
d'abonnement à des revues et périodiques à caractère
technique, économique et scientifique édités à
l'étranger, peut intervenir dans les conditions
suivantes :
a)- Le règlement des importations de
revues et périodiques à caractère technique,
économique et scientifique s'effectue dans le cadre de
dossiers de domiciliation préalablement ouverts auprès
du guichet domiciliataire de l'importateur et ce
conformément à la réglementation en vigueur en
matière de domiciliation des importations.
b)- Le règlement des frais
d'abonnement intervient sur présentation au guichet
domiciliataire de l'opérateur national concerné, d'un
contrat d'abonnement ou d'un document en tenant lieu
(facture proforma) conclu avec un éditeur étranger et
préalablement domicilié.
Les dossiers de domiciliation ouverts
à cet effet sont apurés sur présentation d'une
attestation certifiant la bonne exécution des
engagements découlant, selon le cas, du contrat
d'abonnement ou du document en tenant lieu.
La non exécution totale ou partielle
desdits engagements doit donner lieu au rapatriement
immédiat des montants en devises indûment transférés.
Sont concernés par les dispositions de
la présente note les agents économiques titulaires d'un
registre de commerce et les Administrations.
Pour toute éventuelle difficulté
d'application, il y a lieu de saisir la Direction
Générale des Changes (Direction du Contrôle des
Changes).
NOTE AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES N° 01-96 DU 10 AVRIL
1996
Alger, le 10 Avril 1996
OBJET : Consultation de la Centrale
des Risques
En application des articles 12 et 13 de
l'Instruction n° 70-92 du 24 Novembre 1992 relative à
la centralisation des risques bancaires et des
opérations de crédit-bail, modifiée par l'Instruction
n° 56 du 07 Septembre 1994, les banques et
établissements financiers sont informés que la
consultation préalable et obligatoire de la Centrale des
Risques pour les crédits dont le montant est supérieur
ou égal au seuil fixé par l'article 7 de l'instruction
n° 70-92 susvisée entrera en vigueur à compter du 02
Mai 1996.
La consultation de la Centrale des
Risques doit impérativement faire l'objet d'une
autorisation du client qui remplira à cet effet, le
formulaire ci-joint en annexe n° 1 à la présente note.
Les correspondants de la Centrale des
Risques auprès des banques et établissements financiers
sont chargés de centraliser les autorisations de
consultation de leur clients émanant des agences
d'exploitation, et de les transmettre au Service Central
des Risques munies d'un bordereau d'envoi conforme au
modèle ci-joint en annexe n° 2 à la présente note.
Un délai de dix (10) jours à compter
de la date de remise du bordereau d'envoi est imparti au
Service Central des Risques pour y répondre. Passé ce
délai, l'établissement de crédit peut, après
évaluation du risque, procéder à l'octroi du crédit.
BANQUE
D'ALGERIE
AUTORISATION DE
CONSULTATION DE LA CENTRALE DES RISQUES
DE LA BANQUE
D'ALGERIE
(Art. 160 Loi n°
90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au
crédit).
Je soussigné (e) Mr., Mme. :
...............................................
....................................................................................................
Agissant au nom de la Société (1) :
...............................................
Date de Création (2) /_/_/_/_/_/_/
Lieu : .......................................
en qualité de (3)
.........................................................................
....................................................................................................
Adresse
......................................................................................
N° Identification Banque d'Algérie
(Clé B.A) (4) : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Registre de Commerce N°
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
N° Identification ONS :
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Autorise la Banque (ou établissement
financier) :
.......................................................................
........................................................................................................
à consulter la Centrale des Risques de
la Banque d'Algérie et autorise celle-ci à lui
communiquer les renseignements enregistrés à notre nom.
Fait à
..................... le
.......................
(Cachet
et Signature de
l'Entreprise)
(1) Indiquer le sigle ou à défaut la
raison sociale de la société
(2) Date de création figurant sur les
statuts de la société Pour les entrepreneurs
individuels, affaires personnelles et professions
libérales, indiquer la date et le lieu de naissance à
relever sur une pièce d'identité officielle.
(3) Fonction du mandataire dans la
société
(4) N° Matricule de l'entreprise
auprès de la Centrale des Risques ) à indiquer s'il est
connu.
EXTRAIT DE LA LOI N°
90-10 DU 14 AVRIL 1990
RELATIVE A LA MONNAIE
ET AU CREDIT
Article 160 : La Banque Centrale
organise et gère un service de centralisation des
risques dénommé "Centrale des Risques"
chargé de recueillir de chaque banque et établissement
financier le nom des bénéficiaires des crédits, la
nature et le plafond des crédits accordés, le montant
des utilisations ainsi que les garanties consenties pour
chaque crédit.
La Banque Centrale communique à chaque
banque et établissement financier les données
recueillies concernant la clientèle de l'entreprise à
condition :
- que le client ait autorisé
préalablement et par écrit la banque ou
l'établissement financier à en faire la demande à la
Banque Centrale et cette dernière à fournir les
renseignements demandés;
- et que l'entreprise en fasse la
demande écrite.
Aucun crédit ne peut être accordé
sans que la Banque ou l'établissement financier n'ait
obtenu de la Centrale des Risques les données concernant
le bénéficiaire du crédit. Les établissements
financiers sont tenus d'adhérer à la Centrale des
Risques.
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit,
établit conformément à l'article 44, les règlements
organisant le fonctionnement de la Centrale des Risques
et son financement par les banques et les établissements
financiers qui n'en supportent que les coûts directs.
LISTE NOMINATIVE DES
AUTORISATIONS
DE CONSULTATION DE LA
CENTRALE DES RISQUES
ANNEXE BORDEREAU DE
REMISE DU /..../..../..../..../..../..../
| CLIENT
(1) |
DATE
DE CREATION OU DE
NAISSANCE
|
ADRESSE |
| |
|
|
(1) INDIQUER LE SIGLE OU LA RAISON
SOCIALE POUR LES ENTREPRISES, LE NOM ET LE PRENOM POUR
LES PERSONNES PHYSIQUES.
BANQUE
D'ALGERIE
CENTRALE DES RISQUES
BORDEREAU DE REMISE
DES AUTORISATIONS
DE CONSULTATION DE LA
CENTRALE DES RISQUES
BANQUE DEPOSANTE :
...........................
CODE DE
L'ETABLISSEMENT :
/...../...../..../
NOMBRE DE DEMANDES (1) :
/...../...../...../...../
DATE :
....................................
Cachet
et signature de
l'établissement
remettant
Cadre réservé au
S.C.R. BANQUE D'ALGERIE
Date de dépôt :
.............................../ Visa :
............................./
(1) INDIQUER LA LISTE NOMINATIVE AU
VERSO
NOTE AUX BANQUES
INTERMEDIAIRES AGREES
N° 16-96 DU 27
OCTOBRE 1996
Alger, le 27 Octobre 1996
Objet : Garanties et
contre-garanties
Dans le cadre des relations
commerciales qu'entretiennent les Entreprises
Algériennes avec les Entreprises Etrangères, au titre
de leurs opérations de Commerce Extérieur, la
Réglementation des Changes en vigueur fait obligation
aux Entreprises Algériennes de se prémunir contre
certains risques par l'émission à leur profit, par les
Banques Intermédiaires Agréés Domiciliataires de leurs
dossiers d'importations, d'actes de garantie.
Ces actes sont couverts par des actes
de contre garantie émis par les Banques Etrangères de
premier ordre au profit des Banques, Intermédiaires
Agréés.
L'article 6 de l'Instruction n° 05-94
du 02 Février 1994 portant modalités d'application du
Règlement n° 93-02 du 03 Janvier 1993 relatif à
l'émission d'actes de garantie et de contre garantie
édictée par la Banque d'Algérie fixe la durée de
validité des actes émis par les banques,
Intermédiaires agréés à une durée qui ne peut
excéder six (6) mois après la date prévue
contractuellement pour l'accomplissement des engagements
couverts par actes de garanties et de contre-garanties.
Les textes antérieurs à cette
Instruction n°05-94 du 02 Février 1994 ne contiennent
pas de date d'échéance. C'est ainsi que de nombreux
dossiers restent en suspens et constituent des litiges
qui viennent alourdir les relations d'affaires
qu'entretiennent les Banques et les Entreprises
Algériennes avec leurs homologues Etrangers du fait que
les actes de garanties et de contre-garanties ne sont pas
libérés par les parties en présence.
Aussi et afin d'éviter que cette
situation ne perdure au niveau des banques et qu'elle ne
créee des contentieux préjudiciables, l'attention des
Banques, Intermédiaires agréés est attirée sur la
nécessité de libérer ces actes qui alourdissent leur
gestion quotidienne en raison de l'absence de répondant
de la part de l'Entreprise Algérienne.
Pour ce faire, les Banques
Intermédiaires Agréés sont appelés à mettre en
application une procédure extrajudiciaire (mise en
demeure) afin de se décharger desdits actes vis-à-vis
de leur clientèle respective.
A défaut de réponse du bénéficiaire
dans un délai d'un mois à partir de la sommation, la
main levée de l'acte de garantie est considérée
donnée et le garant déchargé de son obligation.
| |
1
- Loi
Bancaire |
|
|
|
| |
2 - Les Règlements :
|
|
|
|
| |
3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
|
|