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 Instructions et Notes aux Banques 1997

 Instructions et Notes aux Banques
1997

SOMMAIRE

I. PREAMBULE

II. TABLE DES MATIERES

III. INSTRUCTIONS

PREAMBULE

En application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, la Banque d’Algérie, dans le cadre des missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire, exécutoire et opposable à tout agent économique.

Le présent recueil regroupe l’ensemble des Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, édictées par la Banque d’Algérie durant l’année 1997.

Ces Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, réglementent les activités bancaires en matière d’organisation, de procédures, de normalisation des opérations, activités et services liés au commerce de Banque, au marché monétaire, au marché interbancaire des changes, au contrôle et à la réglementation des changes.

Le document est scindé en quatre parties :

La première est relative à la table des matières des Instructions et Notes aux banques.

La seconde reprend les Instructions.

La troisième reprend les Notes aux Banques.

La quatrième porte sur l’index des Instructions et Notes aux Banques.

INSTRUCTIONS ANNEE 1997

INSTRUCTION N° 02-97 DU 30 MARS 1997 RELATIVE A L'EXPORTATION DE DEVISES

Article 1 : Aux termes de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et complétant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, tout voyageur résident ou non résident sortant du territoire national est autorisé à exporter des billets de banque étrangers ou des chèques de voyage dans les conditions fixées ci-après.

Article 2 : L'exportation de devises sous forme de billets de banque est autorisée, selon le cas, à concurrence :

— du montant déclaré par le voyageur, non-résident, au moment de son entrée sur le territoire national, diminué des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés ;

— du montant maximum de 50.000 (cinquante mille) Francs Français ou équivalent dans une autre monnaie étrangère librement convertible, prélevé d'un compte devises pour tout détenteur d'un compte devises et par voyage ;

— du montant couvert par une autorisation de change délivrée au profit du voyageur par la Banque d'Algérie.

Article 3 : Les autres moyens de paiement visés par l'article 18 du Règlement n° 95-07 du 22 Mars 1995 suscité, et notamment les chèques de voyage, sont à la libre disposition du titulaire.

Article 4 : La présente instruction est applicable à compter du 1er Avril 1997.

INSTRUCTION N° 03-97 DU 16 AVRIL 1997 RELATIVE A L'IMMATRICULATION AUTORISANT LE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR ET/OU DE CHANGE MANUEL

Article 1er : En application des dispositions des articles 10 à 16 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes et des dispositions du Règlement n° 97-02 du 06 Avril 1997 relatif aux conditions d'implantation du réseau des banques et des établissements financiers, la présente Instruction a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'obtention, auprès de la Banque d'Algérie, de l'autorisation permettant le traitement d'opérations de commerce extérieur et/ou de change manuel par les guichets de banque et d'établissement financier, intermédiaire agréé et par les bureaux de change.

Article 2 : Par change manuel, il faut entendre toute opération d'achat et/ou de vente de billets de banque et/ou de chèques de voyage libellés en monnaies étrangères librement convertibles contre de la monnaie nationale.

Article 3 : Le traitement des opérations de commerce extérieur et de change manuel par les guichets de banque et d'établissement financier, intermédiaire agréé est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la Banque d'Algérie comportant un numéro d'immatriculation.

Article 4 : L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est notifiée au plus tard deux mois après le dépôt d'une demande de la banque ou de l'établissement financier, intermédiaire agréé.

Article 5 : La demande d'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus doit être adressée à la Banque d'Algérie par la Direction Générale de la Banque ou de l'établissement financier, intermédiaire agréé concerné.

Cette demande doit spécifier que le guichet concerné dispose de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer, dans les meilleures conditions, la réalisation des opérations de commerce extérieur et/ou de change manuel.

Article 6 : L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus peut être "générale" ou "spécifique".

Elle est dite "générale" lorsqu'elle permet le traitement de toutes les catégories d'opérations de commerce extérieur et de change manuel.

Elle est dite "spécifique" lorsqu'elle ne permet le traitement que de certaines catégories d'opérations expressément désignées.

Toutes les autorisations sont permanentes mais révocables à tout moment en cas de fautes.

Article 7 : Les guichets déjà immatriculés auprès de la Banque d'Algérie sont considérés comme ayant obtenu une autorisation générale telle que définie à l'article 6 ci-dessus.

Article 8 : Les guichets de banque ou d'établissement financier, intermédiaire agréé autorisés à traiter des opérations de commerce extérieur et de change manuel sont tenus de faire, à l'intention de la Banque d'Algérie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur.

Article 9 : L'agrément délivré aux bureaux de change dans les conditions arrêtées par l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996 fixant les conditions de création et d'agrément des bureaux de change comporte un numéro d'immatriculation.

Article 10 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 04-97 DU 21 AVRIL 1997 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE

En application de la délibéralisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 21 Avril 1997, le taux de réescompte est fixé à 12,5 %.

La présente instruction abroge les dispositions de l'Instruction n° 05-96 du 27 Août 1996 et entre en vigueur à compter du 21 Avril 1997.

INSTRUCTION N° 05-97 DU 28 JUIN 1997 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE

En application de la libéralisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 28 Juin 1997, le taux de réescompte est fixé à 12 %.

La présente Instruction abroge les dispositions de l'Instruction n° 04-97 du 21 Avril 1997 et entre en vigueur à compter du 29 Juin 1997.

INSTRUCTION N° 06-97 DU 28 JUIN 1997 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 16-94 DU 09 AVRIL 1994 RELATIVE AUX INSTRUMENTS DE CONDUITE DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET AU REFINANCEMENT DES BANQUES

En application de la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 28 Juin 1997, le taux pivot d'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire est supprimé.`

La présente instruction entre en vigueur à compter du 29 Juin 1997.

INSTRUCTION N° 07-97 DU 17 AOUT 1997 FIXANT LE CADRE D'ORIENTATIONS EN MATIERE D'ENDETTEMENT EXTERIEUR

Article 1er : La présente Instruction a pour objet de :

— mettre en oeuvre des dispositions de l'article 28 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes ;

— modifier et compléter l'instruction n° 20-94 du 12 Avril 1994 fixant les conditions financières des opérations d'importation .

Article 2 : La Banque d'Algérie communiquera périodiquement aux banques et établissements financiers, Intermédiaires Agréés, des orientations sur les conditions de financement en matière d'endettement.

Article 3 : L'article 7 de l'Instruction n° 20-94 du 12 Avril 1994 suscitée est modifié et complété comme suit :

"Art. 7 - Pour l'importation des produits, l'opérateur, en concertation avec sa banque ou son établissement financier, Intermédiaire Agréé à la possibilité :

— soit de la régler au comptant ;

— soit de la financer, par imputation sur une ligne de crédit multilatérale ou gouvernementale ;

— soit en cas d'épuisement de telles lignes ou d'inéligibilité de l'opération à celles-ci, de la financer par recours à un crédit - export dont les conditions s'inscrivent dans le cadre des orientations périodiques visées à l'article 2 ci-dessus.

L'importation de ces produits peut également être réglée par débit de compte - devises".

Article 4 : L'appréciation des conditions de financement des importation relève des banques et établissements financier, Intermédiaires Agréés domiciliataires.

Article 5 : Toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à la présente Instruction sont abrogées.

Article 6 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 08-97 DU 28 AOUT 1997 RELATIVE AU DROIT DE CHANGE POUR VOYAGE A L'ETRANGER

Article 1er : En application de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la présente Instruction a pour objet l'institution d'un droit de change au profit des nationaux résidents au titre des dépenses liées à des voyages à l'étranger.

Le droit de change visé à l'alinéa ci-dessus complète la convertibilité du Dinar Algérien pour les transactions extérieures courantes.

Article 2 : Le montant annuel du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger est fixé à la contre-valeur en devises de quinze mille (15.000) (Dinars Algériens ) pour chaque année civile.

Ce montant est de moitié pour les enfants de moins de quinze (15) ans portés sur le passeport de l'un des deux parents ou disposant de leur propre passeport.

Le montant annuel visé aux alinéas précédents n'est pas cumulable d'une année sur l'autre.

Article 3 : Le montant visé à l'article 2 précédent est délivré par tout guichet de banque ou d'établissement financier, Intermédiaire Agréé, sur présentation, par le demandeur, des documents justificatifs indiqués à l'article 4 ci-dessous.

Article 4 : La demande du droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger doit être appuyée des documents justificatifs suivants :

— une fiche d'information dûment remplie délivrée par le guichet de banque ou d'établissement financier, Intermédiaire Agréé ;

— le passeport en cours de validité du demandeur, délivré ou prorogé en Algérie;

— un titre de voyage en cours de validité du demandeur.

Pour les voyageurs utilisant un moyen de transport individuel, le titre de voyage est remplacé par une assurance internationale automobile ou autre délivrée en Algérie.

Article 5 : La fiche d'information visée à l'article précèdent est établie en trois exemplaires :

— un exemplaire est conservé par la banque ou l'établissement financier, Intermédiaire Agréé ayant délivré le droit de change,

— un exemplaire est déposé au niveau du poste des douanes, par le bénéficiaire, au moment de sa sortie du territoire national,

— un exemplaire est transmis à la Banque d'Algérie dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

Article 6 : Le montant visé à l'article 2 ci-dessus est versé au bénéficiaire, une fois portée l'inscription de la mention "ANNEE..." sur le passeport de ce dernier.

Article 7 : Les banques et les établissements financiers, Intermédiaires Agréés sont tenus d'adresser mensuellement à la Banque d'Algérie un état consolidé des montants du droit de change délivrés par leurs guichets durant le mois précédent.

Cet état est accompagné des fiches d'information visées par l'article 4 ci-dessus.

Article 8 : Le non respect des dispositions de la présente Instruction constitue une infraction à la législation et à la réglementation des changes qui expose son auteur aux sanctions prévues par la Loi.

Article 9 : La présente Instruction est applicable à compter du 15 Septembre 1997.

INSTRUCTION N° 09-97 DU 17 NOVEMBRE 1997 FIXANT LE TAUX

DE REESCOMPTE

En application de la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 17 Novembre 1997, le taux de réescompte est fixé à 11 %.

La présente Instruction abroge les dispositions de l'Instruction n° 05-97 du 28 Juin 1997 et entre en vigueur à compter du 18 Novembre 1997.

INSTRUCTION N° 12-97 DU 10 DECEMBRE 1997 AUTORISANT LES BUREAUX DES P & T A DELIVRER LE DROIT DE CHANGE POUR VOYAGE A L'ETRANGER

Article 1 : La présente Instruction a pour objet d'étendre aux bureaux des P et T, le dispositif prévu par l'Instruction n° 08-97 du 28 Août 1997 relative au droit de change pour voyage à l'étranger.

Article 2 : Les bureaux des P et T, expressément désignés par leur Administration de tutelle et autorisés par la Banque d'Algérie, peuvent délivrer, dans les conditions et formes fixées par l'Instruction n° 08-97 du 28 Août 1997, le montant du droit de change pour voyage à l'étranger.

Article 3 : La présente Instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 13-97 DU 10 DECEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT L'INSTRUCTION N° 08-96 DU 18 DECEMBRE 1996 FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET D'AGREMENT DES BURAUX DE CHANGE

Article 1er : La présente Instruction a pour objet de modifier et de compléter l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996 fixant les conditions de création et d'agrément de bureaux de change.

Article 2 : L'article 6 de l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996 suscitée est modifié et complété ainsi qu'il suit :

"Art.6 : Outre les informations figurant sur la fiche annexée à la présente Instruction, le demandeur et les personnes chargées du fonctionnement du Bureau de Change doivent remettre un dossier comprenant :

— un extrait de l'acte de naissance délivré à partir du registre de l'état civil de la commune du lieu de naissance ;

— une copie de l'extrait n° 3 du casier judiciaire datée de moins de trois (03) mois ;

— une attestation certifiant de l'expérience professionnelle de ou des personnes chargées du fonctionnement du Bureau de Change".

Article 3 : L'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996 suscitée est complétée par un article 6 bis ainsi rédigé :

"Art. 6 bis : Les personnes physiques et morales candidates à la création et à l'agrément de Bureaux de Change, ne disposant pas de locaux appropriés au moment du dépôt de la demande d'agrément, peuvent solliciter un accord de principe auprès des services compétents de la Banque d'Algérie.

L'Agrément du Bureau de Change sera délivré par la Banque d'Algérie dès que le local sera jugé conforme aux usages de la profession".

Article 4 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

NOTES AUX BANQUES ANNEE 1997

NOTE N° 01-97 DU 09 JANVIER 1997 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES ET AUX SOCIETES D'ASSURANCES

La note n° 01-94 du 19 Janvier 1994 aux banques intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances, autorise la souscription en devises en Algérie à toute assurance obligatoire par les entreprises étrangères opérant en Algérie dans le domaine pétrolier.

Suite à la demande du ministère des Finances - Direction Générale du Trésor - n° 1046/DGT/DASS/96 du 21 Décembre 1996, la présente note a pour objet de faire connaître aux banques, intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances que les entreprises étrangères susvisées sont autorisées à souscrire en devises en Algérie à toutes autres assurances nécessaires à la couverture de tous risques inhérents à leurs activités en Algérie de prospection, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures.

Les autres dispositions de la note n° 01-94 du 19 janvier 1994 aux banques, intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances sont applicables à la présente.

NOTE N° 02-97 DU 19 FEVRIER 1997 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES

En application des dispositions de l'article 36 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au Contrôle des Changes, la présente note a pour objet de faire savoir que les importations des services de transport liés aux importations et/ou aux exportations de marchandises ne nécessitent pas d'autorisation préalable de la Banque d'Algérie.

Toutefois, le transfert du fret et des frais annexes notamment les frais de surestaries et d'immobilisation de conteneurs doivent s'effectuer conformément aux conditions fixées par l'Arrêté interministériel du 15 Février 1987 relatif au trafic maritime.

Les Banques, Intermédiaires agréés sont en conséquence habilitées à exécuter les paiements et les transferts des montants concernant les importations de cette nature de services sans l'accord préalable de la Banque d'Algérie sur présentation cependant d'une demande de l'opérateur national concerné appuyée d'une lettre explicative de ce dernier et selon qu'il s'agisse de frais de surestaries ou d'immobilisation de conteneurs, des documents probants s'y rapportant notamment la Chart-party, le statment of facts, le décompte contradictoire du fournisseur et de l'opérateur, les factures dûment visées et approuvées par l'opérateur national.

Il est rappelé par ailleurs que les frais d'immobilisation de conteneurs ne doivent en aucun cas porté sur une immobilisation de plus de 90 jours.

Les Banques intermédiaires agréés auront à adresser à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) un état semestriel des frais de surestaries et d'immobilisation de conteneurs, transférés dans le cadre des dossiers de domiciliations ouverts par leurs guichets.

NOTE DGRFE AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES DU 1er AOUT 1997

OBJET : Modalités d'application de l'instruction n° 07-97 du 17 Août 1997 fixant le cadre d'orientation en matière d'endettement extérieur

En application des dispositions de l'instruction citée en objet, les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés peuvent financer les opérations d'importation par une large gamme de sources de financement.

Il demeure que le choix de toute source de financement doit s’inscrire dans un objectif visant en priorité l'amélioration du risque "Algérie" sur le marché international.

Dans cette perspective, il devient important de recourir en premier aux ressources de financement disponibles.

Toutefois, la recherche de nouveaux financements assorti de conditions financières plus avantageuses pourrait être envisagée.

De même, les banques et établissements financiers intermédiaires agréés sont habilités à apprécier les conditions financières des crédits qui sont destinés au financement des importations de biens et de services.

Néanmoins, l'appréciation de ces conditions pourra être guidée par le cadre normatif qui sera fixé par des notes d'orientation périodiques de la Banque d'Algérie. Ces orientations viennent en substitution au système d'octroi de visa préalable au cas par cas.

Dans un premier temps, les notes d'orientation seront trimestrielles mais leur périodicité sera réduite ultérieurement si le besoin se fait sentir.

Leur contenu sera aussi évolutif. Au départ, il sera limité aux marges (Spread) applicables aux taux d'intérêt, qui sont jugées conformes avec la durée et le type de crédit envisagé. Ces notes d'orientation seront enrichies progressivement par d'autres informations notamment :

— les lignes de crédit disponibles ;

— les conditions de crédit obtenues par chaque banque et établissement financier ;

— les crédits mobilisés par banque, période et monnaie ;

— les conditions de garantie par organisme d'assurance ;

— le volume d'affaires réalisé par chaque banque et établissement financier, intermédiaire agrée avec les banques étrangères ;

— le rating de l'Algérie tel que publié dans les revues financières internationales ;

— la cotation de la dette extérieure sur le marché secondaire ;

— le rating des banques étrangères intervenant sur le marché algérien ;

— l’analyse du marché des capitaux et de l'évolution des taux de change et d'intérêt sur les devises principales.

L'élaboration des notes d'orientation implique une coopération active des banques et établissements financiers intermédiaires agrées. Dans ce cadre, elles seront appelées à pourvoir la Direction des Marchés et Financements Extérieurs de toutes les informations qui leur seront demandées.

Les difficultés pouvant naître dans la mise en œuvre de l'instruction reprise en objet et des notes y afférentes seront prises en charge par les services concernés de la Banque d'Algérie qui veilleront au développement d'un cadre de concertation permanente avec l'ensemble des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés.

NOTE D'ORIENTATION N° 01-97 DU 18 AOUT 1997 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES

OBJET : Modalités d'application de l'instruction n° 07-97 du 17 Août 1997 et de la note DGRFE/SCT/054 du 17 Août 1997

L'instruction n° 07-97 du 17 Août 1997 et la note DGRFE du 17 Août 1997 définissent le cadre de référence et d'orientation pour les banques et établissements financiers, intermédiaires agrées en matière de financement externe des importations.

Les marges applicables aux taux d'intérêt de référence, repris dans le tableau en annexe, couvrent des montants inférieurs ou égaux et supérieurs à un (1) million de dollars US, avec des périodes variant de trois (03) mois à plus de cinq (5) ans.

Les crédits bancaires et fournisseurs constituent les deux grandes catégories de crédit. Pour chaque type de crédit, le critère de la disponibilité de la garantie est pris en considération.

Il y a lieu de noter que les marges applicables aux taux d'intérêt de référence constituent des niveaux plafond. Aussi, les banques et établissements financiers, Intermédiaires agrées sont invités à rechercher des crédits avec des marges plus faibles.

De même, il est vivement recommandé :

— de donner priorité aux lignes de crédit disponibles sans autant écarter les autres possibilités de financement si le coût total du crédit est plus avantageux,

— de mettre en adéquation la durée du financement avec la nature du produit à importer,

— d'éviter, autant que faire se peut, le recours à des crédits à court terme (inférieur ou égal à un an) à l'exception des crédits fournisseurs ne comportant pas de coûts financiers (taux d'intérêt, marge, commissions...).

Afin d'homogénéiser l'interprétation des termes utilisés dans les textes de référence, il est entendu par :

— Comptant : tout règlement d'une importation n'ayant bénéficiée d'aucun crédit de quelque nature que ce soit,

— Crédit export : comprend tous les crédits non garantis accordés par une banque ou par un fournisseur,

— Crédit garanti : tout crédit couvert par un organisme d'assurance/garantie étatique,

— Crédit bancaire : crédit accordé par une banque,

— Crédit fournisseur : crédit accordé par un fournisseur à son client.

Note d’orientation n°01-97 du 18 août 1997

BANQUE D’ALGERIE

DGRFE/DMFE

Marges applicables aux taux d’intérêt de référence

en %

Type de crédit 3 à 6 mois 6 à 12 mois 12 à 24 mois
  < 1moi* >1mio < 1moi >1mio < 1moi >1mio
I - Crédits bancaires

Garantis

Non Garantis

1/16

1/8

1/16

1/4

1/16

1/8

1/8

3/8

1/8

3/8

1/4

1/2

II - Crédits fournis.

Garantis

Non Garantis

  -

1/16

1/8

1/16

1/4

3/6

1/8

3/8

1/4

1/2

 

Type de crédit 2 à 3 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans
  < 1moi >1mio < 1moi >1mio < 1moi >1mio
I - Crédits bancaires

Garantis

Non Garantis

1/4

1/2

3/8

5/8

1/2

7/8

5/8

1,1/4

7/8

1,1/4

1,00

1,1/2

II - Crédits fournis.

Garantis

Non Garantis

1/2

3/4

5/8

1

3/4

1,1/8

1,1/8

1,3/8

1,00

1,3/8

1,3/8

1,7/8

(*) 1 million US.

 

 


1 - Loi Bancaire 

2 - Les Règlements :
3 -Les Instructions et Notes aux Banques :