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Instructions
et Notes aux Banques
1997
SOMMAIRE
I.
PREAMBULE
II.
TABLE DES MATIERES
III.
INSTRUCTIONS
PREAMBULE
En
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, la Banque
d’Algérie, dans le cadre des missions et des prérogatives
qui lui sont dévolues par cette loi, édicte et promulgue
des Instructions et des Notes aux banques qui ont un caractère
réglementaire, exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le
présent recueil regroupe l’ensemble des Instructions et
Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, édictées par
la Banque d’Algérie durant l’année 1997.
Ces
Instructions et Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés,
réglementent les activités bancaires en matière
d’organisation, de procédures, de normalisation des opérations,
activités et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au contrôle
et à la réglementation des changes.
Le
document est scindé en quatre parties :
La
première est relative à la table des matières des
Instructions et Notes aux banques.
La
seconde reprend les Instructions.
La
troisième reprend les Notes aux Banques.
La
quatrième porte sur l’index des Instructions et Notes aux
Banques.
INSTRUCTIONS
ANNEE 1997
INSTRUCTION
N° 02-97 DU 30 MARS 1997 RELATIVE A L'EXPORTATION DE
DEVISES
Article
1 :
Aux termes de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre
1995 modifiant et complétant le Règlement n° 92-04 du 22
Mars 1992 relatif au contrôle des changes, tout voyageur résident
ou non résident sortant du territoire national est autorisé
à exporter des billets de banque étrangers ou des chèques
de voyage dans les conditions fixées ci-après.
Article
2 :
L'exportation de devises sous forme de billets de banque est
autorisée, selon le cas, à concurrence :
—
du montant déclaré par le voyageur, non-résident, au
moment de son entrée sur le territoire national, diminué
des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés
;
—
du montant maximum de 50.000 (cinquante mille) Francs Français
ou équivalent dans une autre monnaie étrangère librement
convertible, prélevé d'un compte devises pour tout détenteur
d'un compte devises et par voyage ;
—
du montant couvert par une autorisation de change délivrée
au profit du voyageur par la Banque d'Algérie.
Article
3 :
Les autres moyens de paiement visés par l'article 18 du Règlement
n° 95-07 du 22 Mars 1995 suscité, et notamment les chèques
de voyage, sont à la libre disposition du titulaire.
Article
4 :
La présente instruction est applicable à compter du 1er
Avril 1997.
INSTRUCTION
N° 03-97 DU 16 AVRIL 1997 RELATIVE A L'IMMATRICULATION
AUTORISANT LE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE COMMERCE
EXTERIEUR ET/OU DE CHANGE MANUEL
Article
1er :
En application des dispositions des articles 10 à 16 du Règlement
n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes
et des dispositions du Règlement n° 97-02 du 06 Avril 1997
relatif aux conditions d'implantation du réseau des banques
et des établissements financiers, la présente Instruction
a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'obtention, auprès de la Banque d'Algérie, de
l'autorisation permettant le traitement d'opérations de
commerce extérieur et/ou de change manuel par les guichets
de banque et d'établissement financier, intermédiaire agréé
et par les bureaux de change.
Article
2 :
Par change manuel, il faut entendre toute opération d'achat
et/ou de vente de billets de banque et/ou de chèques de
voyage libellés en monnaies étrangères librement
convertibles contre de la monnaie nationale.
Article
3 :
Le traitement des opérations de commerce extérieur et de
change manuel par les guichets de banque et d'établissement
financier, intermédiaire agréé est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation de la Banque d'Algérie
comportant un numéro d'immatriculation.
Article
4 :
L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est notifiée
au plus tard deux mois après le dépôt d'une demande de la
banque ou de l'établissement financier, intermédiaire agréé.
Article
5 :
La demande d'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus
doit être adressée à la Banque d'Algérie par la
Direction Générale de la Banque ou de l'établissement
financier, intermédiaire agréé concerné.
Cette
demande doit spécifier que le guichet concerné dispose de
moyens humains et matériels lui permettant d'assurer, dans
les meilleures conditions, la réalisation des opérations
de commerce extérieur et/ou de change manuel.
Article
6 :
L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus peut être
"générale" ou "spécifique".
Elle
est dite "générale" lorsqu'elle permet le
traitement de toutes les catégories d'opérations de
commerce extérieur et de change manuel.
Elle
est dite "spécifique" lorsqu'elle ne permet le
traitement que de certaines catégories d'opérations
expressément désignées.
Toutes
les autorisations sont permanentes mais révocables à tout
moment en cas de fautes.
Article
7 :
Les guichets déjà immatriculés auprès de la Banque d'Algérie
sont considérés comme ayant obtenu une autorisation générale
telle que définie à l'article 6 ci-dessus.
Article
8 :
Les guichets de banque ou d'établissement financier, intermédiaire
agréé autorisés à traiter des opérations de commerce
extérieur et de change manuel sont tenus de faire, à
l'intention de la Banque d'Algérie, les déclarations prévues
par la réglementation en vigueur.
Article
9 :
L'agrément délivré aux bureaux de change dans les
conditions arrêtées par l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre
1996 fixant les conditions de création et d'agrément des
bureaux de change comporte un numéro d'immatriculation.
Article
10 :
La présente Instruction est applicable à compter de la
date de sa signature.
INSTRUCTION
N° 04-97 DU 21 AVRIL 1997 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En
application de la délibéralisation du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 21 Avril 1997, le taux de réescompte
est fixé à 12,5 %.
La
présente instruction abroge les dispositions de
l'Instruction n° 05-96 du 27 Août 1996 et entre en vigueur
à compter du 21 Avril 1997.
INSTRUCTION
N° 05-97 DU 28 JUIN 1997 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En
application de la libéralisation du Conseil de la Monnaie
et du Crédit en date du 28 Juin 1997, le taux de réescompte
est fixé à 12 %.
La
présente Instruction abroge les dispositions de
l'Instruction n° 04-97 du 21 Avril 1997 et entre en vigueur
à compter du 29 Juin 1997.
INSTRUCTION
N° 06-97 DU 28 JUIN 1997 MODIFIANT L'INSTRUCTION N° 16-94
DU 09 AVRIL 1994 RELATIVE AUX INSTRUMENTS DE CONDUITE DE LA
POLITIQUE MONETAIRE ET AU REFINANCEMENT DES BANQUES
En
application de la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 28 Juin 1997, le taux pivot
d'intervention de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire
est supprimé.`
La
présente instruction entre en vigueur à compter du 29 Juin
1997.
INSTRUCTION
N° 07-97 DU 17 AOUT 1997 FIXANT LE CADRE D'ORIENTATIONS EN
MATIERE D'ENDETTEMENT EXTERIEUR
Article
1er :
La présente Instruction a pour objet de :
—
mettre en oeuvre des dispositions de l'article 28 du Règlement
n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes ;
—
modifier et compléter l'instruction n° 20-94 du 12 Avril
1994 fixant les conditions financières des opérations
d'importation .
Article
2 :
La Banque d'Algérie communiquera périodiquement aux
banques et établissements financiers, Intermédiaires Agréés,
des orientations sur les conditions de financement en matière
d'endettement.
Article
3 :
L'article 7 de l'Instruction n° 20-94 du 12 Avril 1994
suscitée est modifié et complété comme suit :
"Art.
7 - Pour l'importation des produits, l'opérateur, en
concertation avec sa banque ou son établissement financier,
Intermédiaire Agréé à la possibilité :
—
soit de la régler au comptant ;
—
soit de la financer, par imputation sur une ligne de crédit
multilatérale ou gouvernementale ;
—
soit en cas d'épuisement de telles lignes ou d'inéligibilité
de l'opération à celles-ci, de la financer par recours à
un crédit - export dont les conditions s'inscrivent dans le
cadre des orientations périodiques visées à l'article 2
ci-dessus.
L'importation
de ces produits peut également être réglée par débit de
compte - devises".
Article
4 :
L'appréciation des conditions de financement des
importation relève des banques et établissements
financier, Intermédiaires Agréés domiciliataires.
Article
5 :
Toutes dispositions réglementaires antérieures contraires
à la présente Instruction sont abrogées.
Article
6 :
La présente Instruction est applicable à compter de la
date de sa signature.
INSTRUCTION
N° 08-97 DU 28 AOUT 1997 RELATIVE AU DROIT DE CHANGE POUR
VOYAGE A L'ETRANGER
Article
1er :
En application de l'article 20 du Règlement n° 95-07 du 23
Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n°
92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la
présente Instruction a pour objet l'institution d'un droit
de change au profit des nationaux résidents au titre des dépenses
liées à des voyages à l'étranger.
Le
droit de change visé à l'alinéa ci-dessus complète la
convertibilité du Dinar Algérien pour les transactions extérieures
courantes.
Article
2 :
Le montant annuel du droit de change pour dépenses liées
à des voyages à l'étranger est fixé à la contre-valeur
en devises de quinze mille (15.000) (Dinars Algériens )
pour chaque année civile.
Ce
montant est de moitié pour les enfants de moins de quinze
(15) ans portés sur le passeport de l'un des deux parents
ou disposant de leur propre passeport.
Le
montant annuel visé aux alinéas précédents n'est pas
cumulable d'une année sur l'autre.
Article
3 :
Le montant visé à l'article 2 précédent est délivré
par tout guichet de banque ou d'établissement financier,
Intermédiaire Agréé, sur présentation, par le demandeur,
des documents justificatifs indiqués à l'article 4
ci-dessous.
Article
4 :
La demande du droit de change pour dépenses liées à des
voyages à l'étranger doit être appuyée des documents
justificatifs suivants :
—
une fiche d'information dûment remplie délivrée par le
guichet de banque ou d'établissement financier, Intermédiaire
Agréé ;
—
le passeport en cours de validité du demandeur, délivré
ou prorogé en Algérie;
—
un titre de voyage en cours de validité du demandeur.
Pour
les voyageurs utilisant un moyen de transport individuel, le
titre de voyage est remplacé par une assurance
internationale automobile ou autre délivrée en Algérie.
Article
5 :
La fiche d'information visée à l'article précèdent est
établie en trois exemplaires :
—
un exemplaire est conservé par la banque ou l'établissement
financier, Intermédiaire Agréé ayant délivré le droit
de change,
—
un exemplaire est déposé au niveau du poste des douanes,
par le bénéficiaire, au moment de sa sortie du territoire
national,
—
un exemplaire est transmis à la Banque d'Algérie dans les
conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.
Article
6 :
Le montant visé à l'article 2 ci-dessus est versé au bénéficiaire,
une fois portée l'inscription de la mention "ANNEE..."
sur le passeport de ce dernier.
Article
7 :
Les banques et les établissements financiers, Intermédiaires
Agréés sont tenus d'adresser mensuellement à la Banque
d'Algérie un état consolidé des montants du droit de
change délivrés par leurs guichets durant le mois précédent.
Cet
état est accompagné des fiches d'information visées par
l'article 4 ci-dessus.
Article
8 : Le non respect des dispositions de la présente
Instruction constitue une infraction à la législation et
à la réglementation des changes qui expose son auteur aux
sanctions prévues par la Loi.
Article
9 :
La présente Instruction est applicable à compter du 15
Septembre 1997.
INSTRUCTION
N° 09-97 DU 17 NOVEMBRE 1997 FIXANT LE TAUX
DE
REESCOMPTE
En
application de la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 17 Novembre 1997, le taux de réescompte
est fixé à 11 %.
La
présente Instruction abroge les dispositions de
l'Instruction n° 05-97 du 28 Juin 1997 et entre en vigueur
à compter du 18 Novembre 1997.
INSTRUCTION
N° 12-97 DU 10 DECEMBRE 1997 AUTORISANT LES BUREAUX DES P
& T A DELIVRER LE DROIT DE CHANGE POUR VOYAGE A L'ETRANGER
Article
1 :
La présente Instruction a pour objet d'étendre aux bureaux
des P et T, le dispositif prévu par l'Instruction n° 08-97
du 28 Août 1997 relative au droit de change pour voyage à
l'étranger.
Article
2 :
Les bureaux des P et T, expressément désignés par leur
Administration de tutelle et autorisés par la Banque d'Algérie,
peuvent délivrer, dans les conditions et formes fixées par
l'Instruction n° 08-97 du 28 Août 1997, le montant du
droit de change pour voyage à l'étranger.
Article
3 :
La présente Instruction entre en vigueur à compter de la
date de sa signature.
INSTRUCTION
N° 13-97 DU 10 DECEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT L'INSTRUCTION
N° 08-96 DU 18 DECEMBRE 1996 FIXANT LES CONDITIONS DE
CREATION ET D'AGREMENT DES BURAUX DE CHANGE
Article
1er :
La présente Instruction a pour objet de modifier et de
compléter l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996
fixant les conditions de création et d'agrément de bureaux
de change.
Article
2 :
L'article 6 de l'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996
suscitée est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Art.6
: Outre les informations figurant sur la fiche annexée à
la présente Instruction, le demandeur et les personnes
chargées du fonctionnement du Bureau de Change doivent
remettre un dossier comprenant :
—
un extrait de l'acte de naissance délivré à partir du
registre de l'état civil de la commune du lieu de naissance
;
—
une copie de l'extrait n° 3 du casier judiciaire datée de
moins de trois (03) mois ;
—
une attestation certifiant de l'expérience professionnelle
de ou des personnes chargées du fonctionnement du Bureau de
Change".
Article
3 :
L'Instruction n° 08-96 du 18 Décembre 1996 suscitée est
complétée par un article 6 bis ainsi rédigé :
"Art.
6 bis : Les personnes physiques et morales candidates à la
création et à l'agrément de Bureaux de Change, ne
disposant pas de locaux appropriés au moment du dépôt de
la demande d'agrément, peuvent solliciter un accord de
principe auprès des services compétents de la Banque d'Algérie.
L'Agrément
du Bureau de Change sera délivré par la Banque d'Algérie
dès que le local sera jugé conforme aux usages de la
profession".
Article
4 :
La présente Instruction est applicable à compter de la
date de sa signature.
NOTES
AUX BANQUES ANNEE 1997
NOTE
N° 01-97 DU 09 JANVIER 1997 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES
AGREES ET AUX SOCIETES D'ASSURANCES
La
note n° 01-94 du 19 Janvier 1994 aux banques intermédiaires
agréés et aux sociétés d'assurances, autorise la
souscription en devises en Algérie à toute assurance
obligatoire par les entreprises étrangères opérant en Algérie
dans le domaine pétrolier.
Suite
à la demande du ministère des Finances - Direction Générale
du Trésor - n° 1046/DGT/DASS/96 du 21 Décembre 1996, la
présente note a pour objet de faire connaître aux banques,
intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances que
les entreprises étrangères susvisées sont autorisées à
souscrire en devises en Algérie à toutes autres assurances
nécessaires à la couverture de tous risques inhérents à
leurs activités en Algérie de prospection, d'exploitation
et de transport d'hydrocarbures.
Les
autres dispositions de la note n° 01-94 du 19 janvier 1994
aux banques, intermédiaires agréés et aux sociétés
d'assurances sont applicables à la présente.
NOTE
N° 02-97 DU 19 FEVRIER 1997 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES
AGREES
En
application des dispositions de l'article 36 du Règlement n°
95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au Contrôle des Changes,
la présente note a pour objet de faire savoir que les
importations des services de transport liés aux
importations et/ou aux exportations de marchandises ne nécessitent
pas d'autorisation préalable de la Banque d'Algérie.
Toutefois,
le transfert du fret et des frais annexes notamment les
frais de surestaries et d'immobilisation de conteneurs
doivent s'effectuer conformément aux conditions fixées par
l'Arrêté interministériel du 15 Février 1987 relatif au
trafic maritime.
Les
Banques, Intermédiaires agréés sont en conséquence
habilitées à exécuter les paiements et les transferts des
montants concernant les importations de cette nature de
services sans l'accord préalable de la Banque d'Algérie
sur présentation cependant d'une demande de l'opérateur
national concerné appuyée d'une lettre explicative de ce
dernier et selon qu'il s'agisse de frais de surestaries ou
d'immobilisation de conteneurs, des documents probants s'y
rapportant notamment la Chart-party, le statment of facts,
le décompte contradictoire du fournisseur et de l'opérateur,
les factures dûment visées et approuvées par l'opérateur
national.
Il
est rappelé par ailleurs que les frais d'immobilisation de
conteneurs ne doivent en aucun cas porté sur une
immobilisation de plus de 90 jours.
Les
Banques intermédiaires agréés auront à adresser à la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) un état
semestriel des frais de surestaries et d'immobilisation de
conteneurs, transférés dans le cadre des dossiers de
domiciliations ouverts par leurs guichets.
NOTE
DGRFE AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES AGREES DU 1er AOUT 1997
OBJET
: Modalités d'application de l'instruction n° 07-97 du 17
Août 1997 fixant le cadre d'orientation en matière
d'endettement extérieur
En
application des dispositions de l'instruction citée en
objet, les banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés peuvent financer les opérations d'importation par
une large gamme de sources de financement.
Il
demeure que le choix de toute source de financement doit
s’inscrire dans un objectif visant en priorité l'amélioration
du risque "Algérie" sur le marché international.
Dans
cette perspective, il devient important de recourir en
premier aux ressources de financement disponibles.
Toutefois,
la recherche de nouveaux financements assorti de conditions
financières plus avantageuses pourrait être envisagée.
De
même, les banques et établissements financiers intermédiaires
agréés sont habilités à apprécier les conditions
financières des crédits qui sont destinés au financement
des importations de biens et de services.
Néanmoins,
l'appréciation de ces conditions pourra être guidée par
le cadre normatif qui sera fixé par des notes d'orientation
périodiques de la Banque d'Algérie. Ces orientations
viennent en substitution au système d'octroi de visa préalable
au cas par cas.
Dans
un premier temps, les notes d'orientation seront
trimestrielles mais leur périodicité sera réduite ultérieurement
si le besoin se fait sentir.
Leur
contenu sera aussi évolutif. Au départ, il sera limité
aux marges (Spread) applicables aux taux d'intérêt, qui
sont jugées conformes avec la durée et le type de crédit
envisagé. Ces notes d'orientation seront enrichies
progressivement par d'autres informations notamment :
—
les lignes de crédit disponibles ;
—
les conditions de crédit obtenues par chaque banque et établissement
financier ;
—
les crédits mobilisés par banque, période et monnaie ;
—
les conditions de garantie par organisme d'assurance ;
—
le volume d'affaires réalisé par chaque banque et établissement
financier, intermédiaire agrée avec les banques étrangères
;
—
le rating de l'Algérie tel que publié dans les revues
financières internationales ;
—
la cotation de la dette extérieure sur le marché
secondaire ;
—
le rating des banques étrangères intervenant sur le marché
algérien ;
—
l’analyse du marché des capitaux et de l'évolution des
taux de change et d'intérêt sur les devises principales.
L'élaboration
des notes d'orientation implique une coopération active des
banques et établissements financiers intermédiaires agrées.
Dans ce cadre, elles seront appelées à pourvoir la
Direction des Marchés et Financements Extérieurs de toutes
les informations qui leur seront demandées.
Les
difficultés pouvant naître dans la mise en œuvre de
l'instruction reprise en objet et des notes y afférentes
seront prises en charge par les services concernés de la
Banque d'Algérie qui veilleront au développement d'un
cadre de concertation permanente avec l'ensemble des banques
et établissements financiers, intermédiaires agréés.
NOTE
D'ORIENTATION N° 01-97 DU 18 AOUT 1997 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
OBJET
: Modalités d'application de l'instruction n° 07-97 du 17
Août 1997 et de la note DGRFE/SCT/054 du 17 Août 1997
L'instruction
n° 07-97 du 17 Août 1997 et la note DGRFE du 17 Août 1997
définissent le cadre de référence et d'orientation pour
les banques et établissements financiers, intermédiaires
agrées en matière de financement externe des importations.
Les
marges applicables aux taux d'intérêt de référence,
repris dans le tableau en annexe, couvrent des montants inférieurs
ou égaux et supérieurs à un (1) million de dollars US,
avec des périodes variant de trois (03) mois à plus de
cinq (5) ans.
Les
crédits bancaires et fournisseurs constituent les deux
grandes catégories de crédit. Pour chaque type de crédit,
le critère de la disponibilité de la garantie est pris en
considération.
Il
y a lieu de noter que les marges applicables aux taux d'intérêt
de référence constituent des niveaux plafond. Aussi, les
banques et établissements financiers, Intermédiaires agrées
sont invités à rechercher des crédits avec des marges
plus faibles.
De
même, il est vivement recommandé :
—
de donner priorité aux lignes de crédit disponibles sans
autant écarter les autres possibilités de financement si
le coût total du crédit est plus avantageux,
—
de mettre en adéquation la durée du financement avec la
nature du produit à importer,
—
d'éviter, autant que faire se peut, le recours à des crédits
à court terme (inférieur ou égal à un an) à l'exception
des crédits fournisseurs ne comportant pas de coûts
financiers (taux d'intérêt, marge, commissions...).
Afin
d'homogénéiser l'interprétation des termes utilisés dans
les textes de référence, il est entendu par :
—
Comptant : tout règlement d'une importation n'ayant bénéficiée
d'aucun crédit de quelque nature que ce soit,
—
Crédit export : comprend tous les crédits non garantis
accordés par une banque ou par un fournisseur,
—
Crédit garanti : tout crédit couvert par un organisme
d'assurance/garantie étatique,
—
Crédit bancaire : crédit accordé par une banque,
—
Crédit fournisseur : crédit accordé par un fournisseur à
son client.
Note
d’orientation n°01-97 du 18 août 1997
BANQUE
D’ALGERIE
DGRFE/DMFE
Marges
applicables aux taux d’intérêt de référence
en
%
| Type
de crédit |
3
à 6 mois |
6
à 12 mois |
12
à 24 mois |
| |
<
1moi* |
>1mio |
<
1moi |
>1mio |
<
1moi |
>1mio |
| I
- Crédits bancaires
Garantis
Non
Garantis
|
1/16
1/8
|
1/16
1/4
|
1/16
1/8
|
1/8
3/8
|
1/8
3/8
|
1/4
1/2
|
| II
- Crédits fournis.
Garantis
Non
Garantis
|
|
-
1/16
|
1/8
1/16
|
1/4
3/6
|
1/8
3/8
|
1/4
1/2
|
| Type
de crédit |
2
à 3 ans |
3
à 5 ans |
Plus
de 5 ans |
| |
<
1moi |
>1mio |
<
1moi |
>1mio |
<
1moi |
>1mio |
| I
- Crédits bancaires
Garantis
Non
Garantis
|
1/4
1/2
|
3/8
5/8
|
1/2
7/8
|
5/8
1,1/4
|
7/8
1,1/4
|
1,00
1,1/2
|
| II
- Crédits fournis.
Garantis
Non
Garantis
|
1/2
3/4
|
5/8
1
|
3/4
1,1/8
|
1,1/8
1,3/8
|
1,00
1,3/8
|
1,3/8
1,7/8
|
(*)
1 million US.
| |
1
- Loi
Bancaire |
|
|
|
| |
2 - Les Règlements :
|
|
|
|
| |
3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
|
|