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Instructions
et Notes aux Banques
1998
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. TABLE DES
MATIERES
III. LES INSTRUCTIONS
1998
III. LES NOTES AUX
BANQUES 1998
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10 du 14
avril 1990, la Banque dAlgérie, dans le cadre des
missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par
cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des
Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire,
exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil regroupe
lensemble des Instructions et Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés, édictées par la Banque
dAlgérie durant lannée 1998.
Ces Instructions et Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés, rÈglementent les activités
bancaires en matière dorganisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en quatre
parties :
La première est relative à la table
des matières des Instructions et Notes aux banques.
La seconde reprend les Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième donne lindex des
Instructions et Notes aux Banques.
INSTRUCTIONS
INSTRUCTION N° 01-98
DU 08 FEVRIER 1998 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En application de la délibération du
Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 8 Février
1998, le taux de réescompte est fixé à 9,5 %.
La présente Instruction abroge les
dispositions de l'Instruction n° 09-97 du 17 Novembre
1997 et entre en vigueur à compter du 09 Février 1998.
INSTRUCTION N° 02-98
DU 21 MAI 1998 RELATIVE AU TRANSFERT SUR SALAIRES PERCUS
EN ALGERIE PAR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article 1er : En application des
articles 37 et 42 du Règlement n° 95-07 du 23 Décembre
1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du
22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes, la
présente Instruction a pour objet de fixer les
conditions de transfert sur salaires perçus en Algérie
par les travailleurs étrangers.
Article 2 : Sous réserve de la
législation et de la réglementation relatives aux
conditions de recrutement et d'emploi des étrangers en
Algérie, les travailleurs étrangers recrutés par les
Administrations et les agents économiques de droit
algérien, sont autorisés à transférer une partie de
leur salaire dans les conditions fixées ci-dessous.
Article3 : Le salaire
décomposé en part transférable et en part payable en
dinars algériens est arrêté contractuellement entre
l'employeur et le travailleur étranger.
Le transfert de la partie du salaire
telle que prévue à l'article 3 s'effectue par tout
guichet de banque ou d'établissement financier,
intermédiaire agréé, ou du centre des chèques postaux
auprès duquel le dossier, défini à l'article 7
ci-dessous, doit être domicilié.
Article 4 : Les dispositions de
la présente Instruction s'appliquent aux seuls
travailleurs étrangers titulaires d'un permis de travail
ou d'une autorisation de travail temporaire et d'un
contrat de travail dûment établi et revêtu, selon le
cas, du visa de la Direction Générale de la Fonction
Publique et ou du Ministère chargé du travail.
Elles s'appliquent également aux
travailleurs étrangers non soumis à l'obligation du
permis de travail, titulaires d'un récépissé de
déclaration.
Article 5 : Sont exclus du
bénéfice des dispositions de la présente Instruction :
les travailleurs étrangers
régis par une convention passée entre le Gouvernement
Etranger ou un organisme international et assujettis aux
règles particulières de transfert prévues dans ladite
convention ;
les travailleurs étrangers n
'ayant pas la qualité de salariés en mission de courte
durée rémunérés au forfait ou à la vacation,
assujettis à des conditions de transfert fixée par le
contrat correspondant ;
les travailleurs étrangers
salariés auprès d'entreprises étrangères opérant en
Algérie dans le cadre de l'exécution de contrat de
travaux ou de prestations de service ;
les travailleurs étrangers
employés en qualité de vacataires et effectuant des
transferts au titre d'autres activités ;
les travailleurs étrangers
actionnaires des entreprises de droit algérien
productrices de biens ou de services.
Article 6 : Le dossier de
domiciliation visé à l'article 4 ci-dessus doit
comprendre :
une demande de transfert
conforme au modèle type joint en annexe I de la
présente instruction formulée par le travailleur
étranger, dûment visée par son employeur ;
les travailleurs étrangers
actionnaires des entreprises de droit algérien
productrices de bien ou de services.
Article 7 : Le dossier de
domiciliation visé à l'article 4 ci-dessus doit
comprendre :
une demande de transfert
conforme au modèle type joint en annexe I de la
présente instruction formulée par le travailleur
étranger, dûment visée par son employeur ;
une copie du contrat de travail
conforme à l'original remplissant les conditions
prévues à l'alinéa 1 de l'article 5 ci-dessus ;
une copie conforme à l'original
du permis de travail ou de l'autorisation de travail
temporaire délivrée par les autorités compétentes ou
du récépissé de déclaration pour les travailleurs
étrangers non soumis à l'obligation du permis de
travail.
Article 8 : Outre les documents
visés à l'article 7 ci-dessus, les travailleurs
étrangers sont tenus de remettre mensuellement au
guichet domiciliataire de leur dossier, conformément aux
dispositions du contrat de travail et établi selon le
modèle type joint en annexe II de la présente Intruction.
Article 9 : La partie du salaire
éligible à transfert en application de la présente
Instruction peut être versée au crédit du compte
devises du travailleur étranger en Algérie ou faire
l'objet d'un transfert vers l'étranger.
Article 10 : Toutes dispositions
antérieures contraires à la présente Instruction sont
abrogées.
Article 11 : La présente
Instruction entre en vigueur à compter de la date de sa
signature.
Annexe I -
(Instruction n° 02-98 du 21 MAI 1998)
Nom et Prénom
et adresse du requérant
Monsieur
le Directeur (de l'agence
bancaire
ou
l'établisement
financier)
ou
le Chef du Centre des
Chèques Postaux)
Objet : Transfert sur salaire
perçus en Algérie
par les travailleurs étrangers
Monsieur le Directeur (ou le Chef de
Centre),
Je soussigné,
.................................. (nom et prénom) né
le ................................... résidant au
moment de mon recrutement à ................... depuis
le.......................... titulaire du compte bancaire
ou CCP (1) n° ..........................
J'ai l'honneur de vous demander de bien
vouloir procéder au transfert de la part de mon salaire
prévue par le contrat de travail n° ..................
du ....................... me liant à (désignation de
l'employeur) et ce, conformément à la réglementation
des changes en vigueur.
Ci-joint copies conformes aux originaux
des documents requis par l'Instruction n°
................. du .................. citées
ci-dessus.
L'employeur, soussigné (raison sociale
et
adresse), certifie que le travailleur
sus-nommé
est salarié dans mes services depuis
le ..........
A ............... le ..................
L'Employeur
Le Requérant
(1) Rayer la mention inutile.
Annexe II -
(Instruction n° 02-98 du 21 MAI 1998)
L'Employeur................................
.................................................
Fiche de Paie Spéciale relative à un
Transfert du Salaire
(Mois de ................... (année)
Identité du travailleur
Nom, prénom
...............................................................................................
Né (e) le
......................................... Nationalité
..............................................
Compte Bancaire ou Compte Chèque
Postal n°
.........................................................
Adresse Professionnelle
...................................................................................
Situation de Famille
........................................................................................
Salaire :
Salaire mensuel (ou rappel) global
...................... DA
Retenues (IRG - SS -
etc)
................................ DA
Part transférable
...................... DA (cf. article ............. du
contrat de travail du ............. domicilié auprès de
..................... (désignation de la Banque ou de
l'établissement financier) Sous le °
..................... le .....................)
Part payable en Dinar (non éligible au
transfert) ........................... DA
Pays de destination du transfert
......................... ou n° du compte devise
........................ auprès
de .....................
Les indications ci-dessus sont
certifiées exactes par l'employeur.
A .............. le
L'employeur
B Les rappels doivent faire l'objet
d'une fiche de paie spéciale particulière
La fiche de paie spéciale est
délivrée en unique exemplaire original
INSTRUCTION N° 03-98
DU 21 MAI 1998 COMPLETANT L'INSTRUCTION N° 22-94 FIXANT
LE POURCENTAGE DES RECETTES D'EXPORTATION HORS
HYDROCARBURES ET PRODUIT MINIERS OUVRANT DROIT A L'INSCRIPTION AU (X) COMPTE (S) DEVISES DES PERSONNES
MORALES
Article 1 : La présente
Instruction a pour objet, de compléter l'Instruction n°
22-94 du 12 Avril 1994 fixant le pourcentage des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers
ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises
des personnes morales.
Article 2 :
L'Instruction n°
22-94 du 12 Avril 1994 fixant le pourcentage des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers,
ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises
des personnes morales, est complétée par un article 2
bis ainsi rédigé :
"Art.2 bis : Un montant en devises
limité à 10 % d'exportation hors hydrocarbures et
produits miniers rapatriées prélevé sur le pourcentage
visé à l'article 2 ci-dessus, peut être utilisé à la
discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité
dans le cadre de la promotion de ses exportations".
Article 3 : La présente
Instruction entre en vigueur à compter de la date de sa
signature et s'applique exclusivement aux recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits minier ayant
donné lieu à rapatriement effectif à ladite date.
NOTES AUX BANQUES
NOTE N° 06-98 AUX
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
AGREES
Direction Générale des Changes
Direction du Contrôle des Changes
Alger, le 17 Mars 1998
Aux termes de l'Instruction n ° 08-97
du 28 Août 1997 relative au droit de change pour voyage
à l'étranger, notamment son article 3, il est
expressément précisé que l'allocation est attribuée
une seule fois par année civile.
Ainsi, la présente note a pour objet
de faire connaître aux banques et établissements
financiers intermédiaires agréés que, les nationaux
résidents qui exercent leur droit de change
conformément au texte sus-visé, mais qui n'auront pas
effectuer de voyage à l'étranger au cours de l'année
au titre de laquelle l'allocation a été obtenue, ne
peuvent en aucun cas prétendre à une autre allocation
pour l'année qui suit, sans avoir au préalable
restitué celle, non utilisée délivrée au titre de
l'année précédente.
En conséquence, les banques et
établissement financiers intermédiaires agréés
voudront bien instruire l'ensemble de leurs guichets sur
la nécessité d'une application rigoureuse des
dispositions sus évoquées, et de signaler à la Banque
d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) les
nationaux résidents qui auront contrevenu à la
réglementation en vigueur.
NOTE N° 11-98 AUX
BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
Direction Générale des Changes
Direction du Contrôle des Changes
Alger Le 27 Avril 1998
Aux termes de notre note n° 08-97 du
10 Juillet 1997, les coopératives agricoles légalement
constituées sont autorisées à procéder à la
domiciliation de contrats d'importation pour
l'acquisition à l'étranger de petits équipements et/ou
autres marchandises pour besoin propre, à l'exclusion de
toute revente en l'état qui nécessite impérativement
la présentation d'un registre de commerce.
Ainsi, par la présente, les banques
intermédiaires agréés voudront bien noter que les
dispositions de la note sus-évoquée, sont dans les
limites prévues par cette dernière, étendues au
bénéficie des agriculteurs détenteurs d'une carte
d'agriculteurs et/ou de membres d'une chambre de
l'agriculture.
NOTE N° 14-98 AUX
BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
Direction Générale des Changes
Direction du Contrôle des Changes
Alger, le 07 Juin1998
Objet : Application de l'Instruction
n° 03-98 du 21 Mai 1998 complétant l'Instruction n°
22-94 fixant le pourcentage des recettes d'exportation
hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à
l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes
morales.
Dans le prolongement de la mise en
place des mécanismes visant la promotion des
exportations hors hydrocarbures et produits miniers
l'Instruction n° 03-98 du 21 Mai 1998 qui constitue un
support de consolidation mérite dans le cadre de sa mise
en oeuvre une attention particulière.
C'est ainsi que, pour permettre une
application homogène et efficiente, les banques
intermédiaires agréés sont invitées à instruire
l'ensemble de leur réseau de ce qui suit :
1/- L'instruction n° 03-98 du 21 Mai
1998 entre en vigueur à compter de la date de sa
signature, et s'applique exclusivement aux recettes
d'exportations ayant donné lieu à rapatriement effectif
en Algérie à partir de cette date.
A l'exclusion de ce qui précède,
toute autre interprétation est à écarter.
2/-Dans un souci d'une gestion
rigoureuse, il est à noter que, le montant en devises
dans la limite de 100 % est à prélever sur le
pourcentage, soit 50 %, des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à
inscription au (x) compte (s) devises des personnes
morales.
La quotité de 10 % ainsi prélevée,
doit faire l'objet d'une inscription en compte devises
intitulé "EXPORTATEUR" que les banques
intermédiaires agrées auront à ouvrir sur leurs livres
au nom de l'opérateur économique conceré.
Il est rappelé que toute inscription
en compte devises "personnes morale" et
"exportateur" est subordonnée au rapatriement
effectif en Algérie de la recette totale de
l'exportation considérée.
Exemple d'application :
-Recette d'exportation totalement
rapatriée :1000
- Montant de la rétrocession en
devises
autorisé : 1000 x 50 % = 500
- Montant éligible à inscription en
compte devises
"exportateur" : 500 x 10 % =
50
- Montant éligible à inscription en
compte devises
"personne morale" : 500 - 50
= 450
3- Le compte devises
"Exportateur" sus-visé ne peut et ne doit en
aucun cas présenter un solde débiteur.
4- Il est à préciser que, le montant
de la rétrocession en devises dans 50 % de la recette
d'exportation totalement rapatriée à partir de la date
du 21 Mai 1998, et ayant donné lieu à une inscription
en compte devise "peronnes morale", avant
réception par les banques inermédiaires agrées de
l'Instruction n° 03-98 du 21 Mai 1998, peut être
reprise en vue d'affecter au compte devises
"Exportateur" le pourcentage de 10 % fixé par
ladite instruction qui sera déterminé selon le schéma
décrit au point 2 ci-dessus.
5/- L'attention des banques
intermédiaire agrées est attirée sur le respect du
caractère discrétionnaire exercé par l'exportateur
dans le fonctionnement du compte devises
"Exportateur", notamment de sa pleine et
entière responsabilité.
NOTE D'ORIENTATION
N° 2
AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Direction Générale Des Relations
Financières Extérieures
Direction des Marchés et Financements
Extérieurs
Alger, le 05 Janvier
1998
REF :
DGRFE/DMFE/022/97
Objet : Modalités d'application de
l'Instruction n° 07-98 du 17/08/1997 et de la note
DGRFESCT/054 du 17/08/1997
Cette deuxième note d'orientation a
pour objet d'attirer l'attention des Banques et
Etablissements Financiers agrées et de leur rappeler que
:
. les marges communiquées en annexe,
au-dessus du taux d'intérêt de référence (fixe ou
variable) doivent être considérées comme des seuils
indicatifs. Les banques et Etablissements Financiers sont
libres d'apprécier les conditions de financement qui
leur sont propoées et ce, conformément à l'article 4
de l'instruction n° 7-97 du 17 Août 1997.
Aussi, cette appréciation des
conditions de financement doit tenir compte du coût
final du crédit et de ne pas se limiter à la marge
normale publiée par la Banque d'Algérie.
. la conjoncture financière actuelle
tant interne qu'externe (réserves de change, liquidité
des banques, niveau du taux d'intérêt domestique)
devrait favoriser l'amélioration du risque Algérie,
déjà perceptible, si elle est accompagnée par un
recours prudent aux crédit extérieurs.
.les pages Reuter notamment LIBO et
ISDA pour les périodes inférieures ou égales à un an,
ainsi que SWAQ et SWAP pour les périodes allant de deux
ans à dix ans, peuvent constituer une référence pour
les taux d'intérêts.
En annexe, les banques et
établissements financiers trouveront des tableaux qu'ils
sont tenus de remplir et de le transmettre à la DMFE.
Bien que certaines informations soient
déjà communiquées, il serait souhaitable de les
fournir selon le cadre normatif fixé.
ANNEXE 1
BANQUE DALGERIE
DGRFE/DMFE
Marges applicables
aux taux dintérêt fixes de référence
en %
Type
de crédit
|
Deux ans
|
Trois ans
|
Quatre ans
|
Cinq ans à sept ans
|
Sept ans et plus
|
| I- Crédits
bancaires
|
<
1 mio (*)
1/16
4/16
|
>
1 mio
2/16
6/16
|
<
1 mio
1/16
5/16
|
>
1 mio
3/16
7/16
|
<
1 mio
1/16
5/16
|
>
1 mio
4/16
7/16
|
<
1 mio
4/16
15/16
|
>
1 mio
6/16
1
|
>
1 mio
9/16
1
|
>
mio
11/16
1,3/16
|
(*) 1 million US
ANNEXE 2
BANQUE DALGERIE
DGRFE/DMFE
Marges applicables
aux taux dintérêt variables de référence
en %
Type
de Crédit
|
3 à 6 Mois
|
6 à 12 Mois
|
12 à 24 Mois
|
2 à 3 Ans
|
3 à 5 Ans
|
Plus de 5 Ans
|
| I- Crédits
Bancaires
|
<1
moi(*)
1/16
1/8
|
> 1 mio
1/16
1/4
|
<
1 mio
1/16
1/8
|
> 1 mio
1/8
3/8
|
<
1 moi
1/8
3/8
|
> 1 mio
1/4
1/2
|
<
1 mio
1/4
1/2
|
> 1 mio
3/8
5/8
|
<
1 mio
1/2
7/8
|
> 1 mio
5/8
1,1/4
|
<
1 mio
7/8
1,1/4
|
>
1 mio
1,00
1,1/2
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- Crédits Fournisseurs
|
-
-
|
-
1/16
|
1/8
1/16
|
1/4
3/6
|
1/8
3/8
|
1/4
1/2
|
1/2
3/4
|
5/8
1
|
3/4
1,1/8
|
1,1/8
1,3/8
|
1,00
1,3/8
|
1,3/8
1,7/8
|
(*) 1 million US
ANNEXE A 1
Banque :
Ligne de crédits
bancaires
(Convention cadres)
mensuelle
Prêteur
|
Emprun-
teurs
|
Garant
|
Conditions
financières
|
Teste à
utiliser
|
| |
|
|
Durée
|
Taux
dintérêt
|
Com.
Eng/t
|
Com.
gestion.
|
Assur.
|
Autres
|
Montant
imputé
|
Montant
utilisé
|
| |
|
|
|
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ANNEXE B 1
Banque :
Situation des Lignes
de crédits Gouvernementales
Trimestrielle
n°
ref
|
Convention
|
Date
|
Montant
|
Commissions
|
Nature
des produits
|
| |
|
|
|
Engt/t
|
Gestion
|
Assurance
|
Autres
|
|
| |
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ANNEXE D
Banque :
Situation des
crédits bancaires contractés
Hors conventions cadres
mensuelle
Prêteur
|
Emprun-
teur
|
Garant
|
Objet
|
Conditions financières
|
Durée
|
| |
|
|
|
Taux
d’intérêt
|
Com.
Gestion
|
Com.
Eng/t
|
Autres
|
Durée
totale
|
Période
de grâce
|
Période
de remb/t
|
| |
|
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ANNEXE B 2
Banque :
Situation des lignes
de crédits gouvernementales en cours
mensuelle
n°
ref
|
Convention
|
Montant
imputé
|
Montant
utilisé
|
Reste
à utiliser
|
| |
|
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| |
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| |
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| |
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|
ANNEXE A 2
Banque :
Avenants aux lignes
de crédit
Trimestrielle
n°
|
Convention
|
Prorogation
de délai
|
Conditions
financières
|
Autres
|
Observations
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
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|
ANNEXE C
Banque :
Conditions de
confirmation des lettres de crédit
Trimestrielle
n°
ref
|
Montant
|
Correspondant
bancaire
|
Pays
|
Taux
de
confirmation
|
Durée
|
Autres
|
Observations
Notifier
ligne de confirmation
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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| |
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| |
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|
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| |
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|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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NOTE D'ORIENTATION
N°3
AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Direction Générale Des Relations
Financières Extérieures
Direction des Marchés et Financements
Extérieurs
Alger, le 21 Juin 1998
REF :
DGRFE/DMFE/028/97
Objet : Modalités d'application de
l'Instruction n° 07-98 du 17/08/1997 et de la note
DGRFESCT/054 du 17/08/1997
Après une nette amélioration de la
position extérieure en 1997, le niveau des réserves a
enregisré une relative augmentation au cours des cinq
premiers mois de 1998 par rapport à 8,05 milliards de
dollards EU à fin 1997.
Par ailleurs, le rythme d'inflation des
prix à la consommation s'est stabilisé au cours de
cette période à un niveau légèrement en dessous du
rythme annuel (6.1 %) de 1997.
Conjugués, ces deux facteurs
renforcent le dinar dont le cours par rapport aux autres
monnaies est resté stable au cours des deux dernières
années, et créent les conditions favorables pour un
rétrécisement du différentiel des taux d'intérêt par
rapport à nos partenaires commerciaux.
L'engouement des opérateurs étrangers
pour l'Algérie est un indice précurseur d'apports
potentiels de capitaux, notamment, sous la forme de
financements diversifiés.
La conjoncture actuelle pourrait avoir
un impact positif sur l'appréciation du risque
"Algérie" déjà perceptible à travers la
réouverture et, dans certains cas, l'augmentation des
plafonds des lignes de crédit mises en place par les
banques et les organismes de garantie étrangers.
L'amélioration du risque
"Algérie" serait d'autant renforcée, si les
opérateurs algériens évitent de recourir
systématiquement aux crédits à court terme.
En annexe, les Baques et Etablisements
Financiers trouveront, à titre indicatif, les marges
applicables aux taux d'intérêts de référence.
Il est enfin rappelé aux Banques et
Etablissements Financiers que la Banque d'Algérie
attache la plus haute importance au respect scrupuleux de
leur obligation à lui transmettre, dans les formes et
délais requis, toutes les déclarations statistiques
prévues par les annexes de la note d'orientation n° 2
du 25 Janvier 1998.
ANNEXE 1
BANQUE DALGERIE
DGRFE/DMFE
Marges applicables
aux taux dintérêt fixes de référence
en %
Type
de crédit
|
Deux ans
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Trois ans
|
Quatre ans
|
Cinq ans à sept ans
|
Sept ans et plus
|
| I- Crédits
bancaires
|
<
1 mio (*)
1/16
4/16
|
>
1 mio
2/16
6/16
|
<
1 mio
1/16
5/16
|
>
1 mio
3/16
7/16
|
<
1 mio
1/16
6/16
|
>
1 mio
4/16
8/16
|
<
1 mio
4/16
1
|
>
1 mio
6/16
1,1/16
|
>
1 mio
9/16
1,1/16
|
>
mio
11/16
1,1/4
|
(*) 1 million US
ANNEXE 2
BANQUE DALGERIE
DGRFE/DMFE
Marges applicables
aux taux dintérêt variables de référence
en %
Type
de Crédit
|
3 à 6 Mois
|
6 à 12 Mois
|
12 à 24 Mois
|
2 à 3 Ans
|
3 à 5 Ans
|
Plus de 5 Ans
|
| I- Crédits
Bancaires
|
<1
moi(*)
1/16
1/8
|
> 1 mio
1/16
1/4
|
<
1 mio
1/16
1/8
|
> 1 mio
1/8
3/8
|
<
1 moi
1/8
3/8
|
> 1 mio
1/4
1/2
|
<
1 mio
1/4
1/2
|
> 1 mio
3/8
5/8
|
<
1 mio
1/2
7/8
|
> 1 mio
5/8
1,1/4
|
<
1 mio
7/8
1,1/4
|
>
1 mio
1,00
1,1/2
|
- Crédits Fournisseurs
|
-
-
|
-
1/16
|
1/8
1/16
|
1/4
3/6
|
1/8
3/8
|
1/4
1/2
|
1/2
3/4
|
5/8
1
|
3/4
1,1/8
|
1,1/8
1,3/8
|
1,00
1,3/8
|
1,3/8
1,7/8
|
(*) 1 million US
K. AIB
NOTE AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES AGREES
Direction Générale Des Relations
Financières Extérieures
Alger, le 08 décembre 1998
REF :
DGRFE/DMFE/071/97
Il nous a été donné de constater que
les Banques et Etablissements Financiers Intermédiaires
Agrées sollicitent de nos services des autorisations
pour l'ouverture de comptes en Euro pour leur clientèle.
Dans ce cadre, nous vous rappelons que
l'ouverture d'un compte devise dans une monnaie librement
convertible n'est pas subordonnée à l'accord préalable
de la Banque d'Algérie.
Il va de soi que l'Euro sera traité
sur le marché interbancaire des changes et côté dès
le 04 janvier 1999.
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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