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Instructions et Notes aux Banques 1999
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. TABLE DES
MATIERES
III. INSTRUCTIONS
IV. NOTES AUX
BANQUES
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10
du 14 avril 1990, la Banque d'Algérie, dans le cadre des
missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par
cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des
Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire,
exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil (qui constitue
le volume VI) regroupe l'ensemble des Instructions et
Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés, édictées
par la Banque d'Algérie durant l'année 1999.
Ces Instructions et Notes aux
Banques, Intermédiaires Agréés, réglementent les
activités bancaires en matière d'organisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en quatre
parties :
La première est relative à la
table des matières des Instructions et Notes aux
banques.
La seconde reprend les
Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième porte sur l'index des
Instructions et Notes aux Banques de lannée 1990
à lannée 1999.
LES INSTRUCTIONS
INSTRUCTION N°
01-99 DU 07 AVRIL 1999 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU
REGLEMENT N° 97-02 DU 06 AVRIL 1997 RELATIF AUX
CONDITIONS D'IMPLANTATION DU RESEAU DES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 1er : La présente
Instruction a pour objet la mise en uvre des
dispositions du Règlement n°97-02 du 06 Avril 1997
relatif aux conditions d'implantation du réseau des
Banques et des Etablissements Financiers notamment, ses
articles 7 et 8.
Article 2 : L'ouverture d'un
guichet de banque ou d'établissement financier est
soumise à une déclaration du Président Directeur
Général devant être adressée au Gouverneur de la
Banque d'Algérie au moins (2) mois avant la réalisation
effective de l'opération.
Article 3 : La déclaration
d'ouverture d'un guichet de banque ou d'établissement
financier visée à l'article 2 ci-dessus doit comporter
les éléments d'information suivants :
- sa localisation et son classement
selon sa catégorie et selon sa compétence conformément
à la réglementation en vigueur,
- la nature des opérations de
banque envisagées ;
- les modes et conditions de son
fonctionnement liés notamment aux horaires d'ouverture
et de fermeture ainsi que le manuel de procédures
d'exécution des tâches ;
- les conditions de prise en charge
convenable de la sécurité des biens et des personnes,
- la qualification du responsable ;
- le ratio d'encadrement, en termes
de ressources humaines, que la banque ou l'établissement
financier s'engage à respecter en toutes circonstances ;
- toute autre information jugée
utile pour la Banque d'Algérie.
Article 4 : Une déclaration du
Président Directeur Général doit être adressée au
Gouverneur de la Banque d'Algérie au moins un (1) mois
avant toute transformation, transfert ou fermeture d'un
guichet de banque ou d'établissement financier.
Article 5 : La déclaration de
transformation d'un guichet de banque ou d'établissement
financier doit comporter avec précision tous les
éléments de modification envisagée portant sur le
changement de catégorie et/ou de compétence par rapport
à la déclaration initiale portant ouverture dudit
guichet.
Article 6 : La déclaration de
transfert d'un guichet de banque ou d'établissement
financier doit comporter toutes les informations portant
sur la nouvelle localisation du guichet ainsi que les
nouvelles conditions de prises en charge de la sécurité
des biens et des personnes.
Article 7 : Les banques ou les
établissements financiers devant ouvrir des guichets
traitant des opérations de commerce extérieur et/ou de
change manuel doivent obtenir, auprès des services de la
Banque d'Algérie chargés du contrôle des changes, une
autorisation comportant un numéro d'immatriculation
conformément aux dispositions prévues par l'Instruction
n° 03-97 du 16 Avril 1997.
Les banques ou les établissements
financiers sont tenus de saisir les services de la Banque
d'Algérie susvisés en cas de transfert, de
transformation ou de fermeture des guichets concernés.
Article 8 : Au cours des délais de
deux (2) mois ou d'un (01) mois prévus par les articles
2 et 4 de la présente Instruction, les services
concernés de la Banque d'Algérie effectuent une
inspection sur le site d'implantation, de transfert ou de
transformation du guichet de banque ou d'établissement
financier.
Cette inspection donne lieu à un
rapport adressé au Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 9 : Les banques et
établissements financiers sont tenus d'adresser à la
Banque d'Algérie au 31 Décembre de chaque année
l'état actualisé de leur réseau selon un canevas
géographique ainsi que toutes les informations jugées
utiles pour la Banque d'Algérie.
Article 10 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
INSTRUCTION N°
02-99 DU 07 AVRIL 1999 RELATIVE A LA DECLARATION DES
CREDITS CONSENTIS PAR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS A LEURS DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES
Article 1er : La présente
instruction a pour objet de préciser les modalités de
déclaration des crédits consentis directement ou
indirectement par les banques et les établissements
financiers à leurs dirigeants et actionnaires dans le
cadre de l'article 168 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril
1990 relative à la Monnaie et au Crédit.
Article 2 : Les qualificatifs
dirigeants et actionnaires visés par la présente
Instruction sont compris au sens défini par la
réglementation en vigueur en particulier par l'article 2
du Règlement n° 92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants
et représentants des banques et des établissements
financiers.
Les membres des familles des
dirigeants et actionnaires sont assimilés à eux s'ils
sont à leur charge.
Article 3 : Sans préjudice des
dispositions de l'article 628 alinéa 1 du Code de
Commerce modifié, chaque banque et chaque établissement
financier est tenu de déclarer à la Centrale des
Risques de la Banque d'Algérie les crédits consentis à
ses dirigeants et actionnaires, conformément à
l'article 4 du Règlement n° 92-01 du 22 Mars 1992
portant organisation et fonctionnement de la Centrale des
Risques.
Article 4 : Conformément à
l'article 168 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
suscitée, l'ensemble de crédits accordés à l'ensemble
des actionnaires et dirigeants, ne doit, à aucun moment,
dépasser vingt pour cent (20%) des fonds propres de la
banque ou de l'établissement financier.
Article 5 : Les fonds propres
visés à l'article 4 ci-dessus sont déterminés en
référence à l'article 2 du Règlement n° 95-04 du 20
Avril 1995 modifiant et complétant le Règlement n°
91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles
de gestion des banques et des établissements financiers.
Article 6 : Les conditions d'octroi
de ces crédits sont fixées par le Conseil
d'Administration et sont portées à la connaissance du
Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 7 : Les crédits accordés
aux dirigeants et actionnaires sont déclarés de façon
distincte conformément à l'article 4 de l'Instruction
n° 70-92 du 24 Novembre 1992 relative à la
Centralisation des Risques Bancaires et des Opérations
de Crédit Bail.
Les déclarations doivent être
établies par référence au modèle joint en annexe.
Article 8 : La périodicité des
déclarations est trimestrielle.
Article 9 : Le non respect des
dispositions de la présente Instruction entraîne la
saisine de la Commission Bancaire.
Article 10 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de
signature.

INSTRUCTION N°
03-99 DU 28 JUILLET 1999 FIXANT LE TAUX D'INTERET DES
CREDITS EN COMPTE COURANT ACCORDES PAR LA BANQUE D'ALGERIE AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
En application de la délibération
du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 28
Juillet 1999, le taux d'intérêt des crédits en compte
courant accordés par la Banque d'Algérie aux banques et
établissements financiers est fixé à 19%.
La présente instruction abroge les
dispositions de l'instruction n°16-94 du 09 Avril 1994
relatives à la fixation de ce taux et entre en vigueur
à compter du 28 Juillet 1999.
INSTRUCTION N°
04-99 DU 12 AOUT 1999 PORTANT MODELES DE DECLARATION PAR
LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES RATIOS DE
COUVERTURE ET DE DIVISION DES RISQUES
Article 1er : La présente
Instruction a pour objet de définir les modèles de
déclaration par les banques et établissements
financiers des ratios de division et de couverture des
risques conformément à l'article 13 de l'instruction
n° 74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des
règles prudentielles de gestion des banques et
établissements financiers.
Article 2 : Sont annexés à la
présente Instruction :
- le modèle 1000 (annexe I)
relatif au calcul des fonds propres ;
- les modèles 1001 et 1002 (annexe
II et III) relatifs aux éléments de risque du bilan et
du hors bilan ;
- le modèle 1003 (annexe IV)
relatif au mode de calcul du ratio de solvabilité ;
- les modèles 1004 et 1005 (annexe
V) relatifs à la déclaration des ratios de division des
risques, à savoir, les risques individuels supérieurs
à 25% des fonds propres nets et les risques individuels
dépassant les 15% des fonds propres nets
- le modèle 1006 (annexe VI)
relatif au classement des créances et des engagements
sur la clientèle ainsi que le provisionnement y
afférent des textes explicatifs (annexe VII) portant sur
:
- divers éléments des fonds
propres de base et des fonds propres complémentaires
- certaines définitions des
risques de crédit du bilan et du hors bilan.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers doivent renseigner les
modèles cités à l'article 2 ci-dessus au 30 Juin et 31
Décembre de chaque année conformément à l'article 13
de l'instruction n° 74-94 suscitée.
Ces états renseignés doivent
être adressés, en double exemplaire, à la Banque
d'Algérie - Direction Générale de l'Inspection
Générale dans un délai de 45 jours à partir de
chacune de ces deux périodes.
Article 4 : La présente
Instruction entre en application à compter de la date de
sa publication. Les premières déclarations des Banques
et Etablissements Financiers concernent l'exercice clos
au 31 Décembre 1998.
BANQUE
DALGERIE
ETATS DE
DECLARATION DES RATIOS PRUDENTIELS
Bases réglementaires :
Règlement 91-09 du 14 août 1991
Règlement 95-04 du 20 avril
1995
Instruction 74-94 du 29 novembre
1994










ANNEXE VII A
L'INSTRUCTION N°
74-94
I. - DESCRIPTION DES ELEMENTS
INCLUS DANS LES FONDS PROPRES
A. FONDS PROPRES
Les fonds propres sont constitués
par la somme :
- des fonds propres de base
définis à l'article 3 du règlement n° 94-04 de la
Banque d'Algérie,
- des fonds propres
complémentaires, définis dans le même article, dans
les limites prévues à l'article 6 de l'instruction n°
74-94 de la Banque d'Algérie.
Des fonds propres ainsi définis
sont déduites les participations et les créances
subordonnées sur des banques et établissements
financiers.
1/- FONDS PROPRES DE BASE
Les fonds propres de base
comprennent la somme des éléments énumérés au point
(a) moins la somme des éléments énumérés au point
(b).
a) ELEMENTS CONSTITUTIFS DES
FONDS PROPRES DE BASE
CAPITAL SOCIAL
Il s'agit de la part des actions ou
parts sociales libérée ou non du capital social.
RESERVES AUTRES QUE RESERVES DE
REEVALUATION
Il s'agit des réserves
constituées par affectation du résultat. Ne sont pas à
inclure dans ce poste les réserves et écarts de
réévaluation. Sont compris en particulier :
- Les réserves légales
Il s'agit des réserves
constituées en application de la loi et notamment la
législation relative aux sociétés commerciales
- Les réserves statutaires et
contractuelles
Il s'agit des réserves
constituées en cas de bénéfice en vertu des statuts de
la banque ou de l'établissement financier ou de clauses
contractuelles.
- Les réserves réglementées
Il s'agit des réserves
constituées en application d'un texte réglementaire (on
inclut dans ce poste les provisions pour risque dont les
modalités de constitution sont définis à l'article
141.5 du Code des impôts).
- Les autres réserves
Il s'agit des réserves
facultatives et autres réserves non citées par
ailleurs.
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES
GENERAUX
Il s'agit des fonds constitués
pour des raisons de prudence pour couvrir des risques
bancaires généraux (article 17 de l'instruction n°
74-94 de la Banque d'Algérie).
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
Il s'agit des parties des
bénéfices des exercices antérieurs qui n'ont pas été
distribuées ni affectées à un compte de réserve.
BENEFICE ARRETE A DES DATES
INTERMEDIAIRES
Il s'agit du bénéfice arrêté à
des dates intermédiaires (en cours d'exercice) sous
réserve qu'il réponde aux conditions de l'article 5 de
l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie,
suivantes :
- qu'il soit déterminé après
comptabilisation de toutes les charges afférentes à la
période et des dotations aux comptes d'amortissement et
de provisions,
- qu'il soit vérifié par les
commissaires aux comptes et approuvé par la Commission
Bancaire.
Qu'il soit calculé net d'impôt
prévisible d'acompte sur dividendes ou de prévision de
dividendes.
RESULTAT EN INSTANCE
D'AFFECTATION DU DERNIER EXERCICE CLOS DIMINUE DE
DIVIDENDE A PREVOIR
Il s'agit du résultat positif du
dernier exercice clos net de prévision de dividende,
dans l'attente de son affectation.
BENEFICE DE
L'EXERCICE
Il s'agit du bénéfice réalisé
au cours de l'exercice concerné après déduction de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
b) ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS
PROPRES DE BASE
CAPITAL NON LIBERE
Il s'agit de la partie du capital
social appelée ou non qui n'est pas encore versée
ACTIONS PROPRES DETENUES
Il s'agit des actions propres que
détiennent les banques ou les établissements financiers
directement ou indirectement par l'intermédiaire des
sociétés ou ils détiennent des participations. Ces
actions sont à déduire, à leur valeur comptable.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
D'EXPLOITATION
Il s'agit du fonds commercial, des
droits de la propriété industrielle commerciale
(brevets, licences, marques, procédures,...).et des
frais d'établissement.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
HORS EXPLOITATION
Il s'agit des immobilisations
incorporelles dont la banque ou l'établissement est
propriétaire mais qui ne sont pas nécessaires à
l'activité bancaire.
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR
Il s'agit des résultats négatifs
des exercices antérieurs pour lesquels aucune
affectation n'a encore été décidée.
RESULTAT NEGATIF ARRETE A DES
DATES INTERMEDIAIRES
Il s'agit du résultat déficitaire
arrêté à des dates intermédiaires (en cours
d'exercice) sous réserve qu'il réponde aux conditions
sus citées de l'article 5 de l'instruction n° 74-94 de
la Banque d'Algérie.
PERTE DE
L'EXERCICE
Il s'agit de la perte réalisée au
cours de l'exercice concerné.
2/- FONDS PROPRES
COMPLEMENTAIRES
Les fonds propres complémentaires
comprennent les éléments suivants :
RESERVES ET ECARTS DE
REEVALUATION
Sont inclus les réserves et
écarts de réévaluation déterminés conformément aux
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ELEMENTS REPONDANT AUX
CONDITIONS DE L'ART. 6 ALINEA 2 DE L'INSTRUCTION N°
74-94 DE LA B.A.
Il s'agit des éléments qui
remplissent les conditions suivantes :
- ils peuvent être librement
utilisés par la banque ou l'établissement financier
concerné pour couvrir des risques normalement liés à
l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou
moins - values n'ont pas encore été identifiées,
- ils figurent dans la
comptabilité de la banque ou l'établissement financier,
- leur montant est fixé par la
direction de la banque ou de l'établissement financier
et vérifié par les commissaires aux comptes et
communiqué à la commission bancaire.
TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES
Le classement des titres et
emprunts subordonnés dans l'une des deux rubriques
prévues à cet effet dépend du respect des conditions
énumérées ci-après et non de la forme de
l'instrument, de sa durée ou de la dénomination
juridique ou usuelle.
TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES
REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 6 - ALINEA 3 DE L'INSTRUCTION N° 74-94 DE LA BANQUE
D'ALGERIE
Sont notamment susceptibles d'être
inclus dans cette catégorie les titres subordonnés à
durée indéterminée ainsi que les titres et emprunts
subordonnés qui remplissent les conditions suivantes :
- ils ne peuvent être remboursés
que sur l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord
préalable de la commission bancaire,
- le contrat d'émission ou
d'emprunt donne droit à l'emprunteur le paiement des
intérêts,
- les créances du prêteur sur la
banque ou l'établissement financier sont subordonnées
à celles de tous les autres créanciers,
- le contrat d'émission ou
d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non
payés permettent d'absorber les parts de façon à ce
que la banque ou l'établissement financier concerné
soit en mesure de poursuivre sont activité.
TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES
REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ART. 6 - ALINEA 5 DE L'INSTRUCTION N° 74-94 DE LA B.A.
Sont inclus dans cette catégorie
les titres et emprunts subordonnés qui ne satisfont pas
à l'ensemble des conditions fixées à l'article 6,
alinéa 3 de l'instruction n° 74-94 de la Banque
d'Algérie mais remplissent les conditions fixées à
l'article 6, alinéa 5 ci-après :
- si le montant prévoit une
échéance déterminée pour le remboursement, la durée
initiale ne doit pas être inférieure à cinq ans ; si
aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être
remboursée qu'après un préavis de cinq ans,
- le montant de prêt ne comporte
pas de clause de remboursement prévoyant que dans les
circonstances déterminées autres que la liquidation de
la banque ou l'établissement financier assujetti, la
dette devra être remboursée avant l'échéance
convenue,
- dans l'éventualité d'une
liquidation de la banque ou de l'établissement financier
ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés
qu'après règlement de toutes les autres dettes existant
à la date de mise en liquidation ou contractées pour
les besoins de celles-ci.
PART ADMISE DANS LES FONDS
PROPRES COMPLEMENTAIRES
D'après l'alinéa 5 de l'article 6
de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, les
titres ou emprunts subordonnés ne peuvent être inclus
dans les fonds propres complémentaires que dans la
limite de 50% des fonds propres de base.
PART DES FONDS PROPRES
COMPLEMENTAIRES ADMISE DANS LES FONDS PROPRES
Daprès l'alinéa 5 de
l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque
d'Algérie, les fonds propres complémentaires ne peuvent
être inclus dans les fonds propres que dans la limite du
montant des fonds propres de base.
3)-ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS
PROPRES
PARTICPATIONS DANS DES BANQUES
ET ETABLISSEMETS FINANCIERS
Il s'agit des participations dans
des banques et établissements financiers qui
apparaissent dans les bilans non consolidés.
Si une banque ou un établissement
financier procède à la consolidation de son bilan et
ses comptes de résultats avec ceux de ses filiales, les
participations n'apparaissent pas dans ceux-ci elles sont
automatiquement déduites des fonds propres.
CREANCES SUBORDONNEES SUR DES
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Il s'agit des créances
subordonnées (prêts subordonnés, titres subordonnés,
prêts participatifs, titres participatifs) sur des
banques et établissements financiers répondant aux
conditions fixées à l'article 6 de l'instruction n°
74-94 de la Banque d'Algérie.
B- NOMENCLATURE COMPTABLE
Concernant les différents comptes
relatifs aux éléments des fonds propres nets
mentionnés dans cette annexe, la proposition est à
étudier en fonction de la nomenclature comptable
détaillée des banques et établissements financiers.
C- MODALITES DE CALCUL DES FONDS
PROPRES NETS
1/- FONDS PROPRES DE BASE
Fonds propres de base code 117 =
code 108 - code 116
code 108 = 101+ 102 + 103 + 104 +
105 + 106 + 107
code 116 = 109 + 110 + 111 + 112 +
113 + 114 + 115
2) FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES
Part admise dans les fonds propres
complémentaires :
- Si le code 122 est inférieur ou
égal au code 117 : 2 :
Total avant limitation globale code
124 = code 121 + code 123
code 121 = 118 + 119 + 120
code 123 = code 122
- Si le code 122 est supérieur au
code 117 : 2
Total avant limitation globale code
124 = code 121 + code 123
code 121 = 118 + 119 + 120
code 123 = code 117 : 2
Part des fonds propres
complémentaires admise dans les fonds propres
- Si le code 124, est inférieur ou
égal au code 117
Fonds propres complémentaires code
125 = code 124
Si le code 124 est supérieur au
code 117
Fonds propres complémentaires code
125 = code 117
3) FONDS PROPRES NETS
Fonds propres nets (code 143) =
code 117 + 125 - code 142
II - DESCRIPTION DES ELEMENTS
INCLUS DANS LES RISQUES
1/- ELEMENTS DU BILAN
A - TAUX DE PONDERATION DES
ELEMENTS DU BILAN
Les taux de pondération suivants
s'appliquent aux éléments d'actifs :
taux de pondération de 0 %
CAISSE ET ELEMENTS ASSIMILES
Il s'agit des billets et monnaies,
avoirs en or et autres valeurs en caisse (timbres,
monnaies et matières).
CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS
CENTRALES
Ce poste comprend les engagements
financiers contractés par les administrations centrales
(comptes débiteurs, intérêts dus, arriérés de
paiement et autres créances sur l'administration
centrale).
CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS
LOCALES
Ce poste reprend les engagements
financiers contractés par les administrations locales
(comptes débiteurs, intérêts du, arriérés de
paiement et autres créances sur l'administration
locale).
CREANCES SUR LA BANQUE
D'ALGERIE, CCP ET TRESOR PUBLIC
Ce poste recouvre :
- les comptes courants tenus
auprès de la Banque d'Algérie, des CCP et Trésor,
- d'autres créances sur le Trésor
public notamment sous forme de titres quel que soit leur
classement comptable (bons du trésor, bons
d'équipement, obligations ...),des avances d'impôts,
des crédits extérieurs rétrocédés au Trésor, des
arriérés de paiement, des intérêt sur titres de l'Etat non payés ...
taux de pondération de 5 %
CREANCES SUR LES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES EN ALGERIE
Sont reprises sous ce poste les
créances suivantes :
- les comptes ordinaires,
- les comptes et prêts à terme
(prêts au jour le jour, prêts à terme),
- les valeurs reçues en pension,
- les titres reçus en pension
livrée (créances représentatives des titres reçus en
pension livrée),
- les titres quel que soit leur
classement comptable (titres de transaction, titres de
placement, titres d'investissement.
Taux de pondération de 20 %.
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS
DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER
Sont reprises sous ce poste les
créances suivantes :
Il s'agit des créances détenues
sur les institutions de crédits installées à
l'étranger
Ce poste comprend :
- les comptes ordinaires
- les comptes et prêts à terme
(prêts au jour le jour, prêts à terme),
- les valeurs reçues en pension,
- les titres quel que soit leur
classement comptable (titres de transaction, titres de
placement, titres d'investissement).
taux de pondération de 100%
CREANCES SUR LA CLIENTELE ET LE
PERSONNEL
- Il s'agit des créances détenues
par les banques et établissements financiers sur les
entreprises publiques et privées non financières, la
clientèle financière (non régie par la loi relative à
la monnaie et au crédit) et le personnel.
- Figurent sous ce poste :
- les crédits à la clientèle,
- créances commerciales,
- crédits à l'exportation,
- crédits de trésorerie,
- crédit d'équipement,
- crédits à l'habitat,
- autres crédits,
- les comptes ordinaires
débiteurs,
- les prêts à la clientèle
financière,
- valeurs reçues en pension,
- les titres reçus en pension
livrée (créances représentatives des titres reçus en
pension livrée),
- les titres quel que soit leur
classement comptable (titres de transaction, titres de
placement, titres d'investissement),
- les avances et prêts au
personnel,
- les prêts subordonnés,
- les titres de participation dans
des entités autres que les banques et établissements
financiers,
- les parts dans des entreprises
liées autre que les banques et établissements
financiers,
- les titres de l'activité de
portefeuille,
- le crédit bail et opérations
assimilées
IMMOBILISATIONS
Ce poste reprend les
immobilisations corporelles et les immobilisations
incorporelles non déduites des fonds propres.
Taux de pondération de 5%, 20%,
100 %
COMPTES DE REGULARISATION A
AFFECTER
Il s'agit des comptes de
régularisation et de liaison dont l'imputation
définitive concerne la clientèle ou les correspondants.
Les comptes de régularisation à
affecter sont pondérés :
- pour 5% lorsqu'ils concernent les
banques et établissements financiers installés en
Algérie,
- pour 20% lorsqu'ils concernent
les établissements de crédits installés à l'étranger
pour 100% lorsqu'ils concernent la
clientèle
B - DEDUCTION DES PROVISIONS ET
DES GARANTIES
(définies à l'article 9 de
l'Instruction N° 74-94 du 29 Novembre 1994)
Les déductions des provisions et
des garanties sont les suivantes :
- le montant des garanties reçues
de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et
établissements financiers
- les montants reçus en garantie
de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs
financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur
soit affectée,
- le montant des provisions
constituées pour la couverture des créances et/ou la
dépréciation des titres
C- NOMENCLATURE COMPTABLE
Les différents comptes relatifs
aux éléments du bilan cités dans les définitions
seront arrêtés définitivement après la connaissance
de la nomenclature comptable détaillée de chacune des
banques et de la ventilation par agent économique.
2/- ELEMENTS DU HORS BILAN
Les éléments du hors bilan
(hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêt et
de change) sont classés en quatre catégories
(conformément à l'instruction n° 74-94 de la Banque
d'Algérie) :
Catégorie 1 - éléments classés
comme présentant un risque élevé :
- acceptations,
- ouvertures de crédit
irrévocables et cautionnements constituant des
substituts de crédits,
- garanties de crédits distribués
Catégorie 2 - éléments classés
comme présentant un risque moyen :
- engagements de payer résultant
de crédits documentaires sans que les marchandises
correspondantes servent de garanties,
- cautionnement de marché public,
garanties de bonne fin et engagements douaniers et
fiscaux,
- facilités non utilisées telles
que découvert et engagement de prêter dont la durée
initiale est supérieure à un (01) an.
Catégorie 3 éléments classés
comme présentant un risque modéré :
- crédits documentaires accordés
ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes
servent de garantie
Catégories 4 - éléments classés
comme présentant un risque faible :
- facilités non utilisées telles
que découverts et engagements de prêter dont la durée
initiale est inférieure à un (01) an et qui peuvent
être annulés sans condition à tout moment et sans
préavis.
Les éléments du hors bilan sont
pondérés comme suit :
Les éléments de hors bilan sont
pris en compte :
- pour leur montant total
lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant
un risque élevé,
- pour 50% de leur montant total
lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant
un risque moyen,
- pour 20%, de leur montant total
lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant
un risque modéré,
- ne sont pas pris en compte
lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant
un risque faible.
3/- MODALITES DE CALCUL DU RATIO
DE SOLVABILITE
Le ratio de solvabilité est obtenu
en rapportant les fonds propres nets aux risques
pondérés
Ratio de solvabilité code 145 =
(code 143/code 144) x 100
Code 143 = fonds propres nets
(Annexe I à l'instruction n° 74-94)
Code 144 = code 213 + code 320
Code 213 = total éléments du
bilan (annexe II à l'instruction n° 74-94)
Code 320 = total éléments hors
bilan (annexe III à l'instruction n° 74-94).
III. - PRECISIONS APPORTEES A
CERTAINS TERMES UTILISES DANS LES ETATS DE DECLARATION
DES RATIOS PRUDENTIELS
1/- RISQUES DE CONTREPARTIE
Il s'agit de risques de crédit, y
compris le portefeuille de négociation (titres de
transactions et titres de placement), consécutifs à la
défaillance d'une contrepartie à la transaction.
2/- NATURE DE CONTREPARTIE
Une distinction est effectuée
entre les différentes catégories suivantes :
- administrations centrales,
- administrations locales,
- Banque d'Algérie, CCP et Trésor
public,
- Banque et établissements
financiers installés
en Algérie,
- Etablissement de crédit
installés à l'étranger,
- clientèle et personnel
3/- LA CLIENTELE
Les opérations bancaires
effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des
agents économiques à l'exception des banques et
établissements financiers. La notion de clientèle
inclut la clientèle non financière et la clientèle
financière :
. La clientèle non financière :
- sociétés et quasi-sociétés
non financières
- entrepreneurs individuels,
- particuliers,
- administration publiques
centrales (Etat et organismes qui en dépendent),
- administrations publiques locales
(collectivités locales)
- administrations privées
(syndicats professionnels, cultes, partis, comités
d'entreprise, organisations de consommateurs,
associations subventionnées par l'Etat, amicales,
associations sportives, associations familiales,
associations d'entraide et de bienfaisance, croissant
rouge, etc...).
La clientèle financière :
- institutions financières autres
que les banques et établissements financiers
4/- CREANCES REPRISES POUR LES
RISQUES DE CONTREPARTIE DU BILAN
Le terme " créances " a,
dans le contexte prudentiel, une vocation générale et
recouvre l'ensemble des éléments suivants (y compris
les créances rattachées) :
- les comptes débiteurs,
- les prêts et les crédits
accordés,
- les opérations de crédit bail
et assimilés (location avec option d'achat),
- les titres y compris les
certificats de dépôts émis par les banques et les
titres assimilés quel que soit leur classement comptable
(titres de transaction, titres de placement ou titres
d'investissement) ainsi que les titres de participation
non déduites des fonds propres :
- les titres détenus à l'actif
sont pondérés en fonction de leur émetteur
- les prêts de titres sont repris
par l'établissement prêteur selon la pondération
applicable à l'emprunteur (les titres prêtés ne
figurent plus à l'actif du bilan du prêteur qui
enregistre une créance représentative)
- les emprunts de titres : les
titres empruntés ne sont pas repris parmi les risques de
l'emprunteur,
- les titres pris en pension
livrée ou non livrée (créances représentatives de ces
titres) sont repris par l'établissement prêteur selon
la pondération applicable à la contrepartie de
l'opération (emprunteur),
- les titres mis en pension livrée
ou non livrée (titres détenus à l'actif du bilan du
cédant) sont pondérés par l'établissement cédant en
fonction de l'émetteur de ces titres,
- les titres vendus à réméré
(titres cédés avec une forte probabilité de reprise ou
de rachat) sont classés parmi les opérations du hors
bilan
- les titres achetés à réméré
figurent à l'actif du bilan de l'acheteur, la
pondération retenue est celle applicable au cédant.
La classification et les taux de
provisionnement des créances retenus sont ceux indiqués
à l'article 17 de l'instruction n° 74-94 (créances
courantes : 1%, créances à problèmes potentiels : 30%,
créances très risquées : 50%, créances compromises :
100%).
5/- ENGAGEMENTS
REPRIS POUR LES RISQUES DE CONTREPARTIE
DU HORS BILAN
Il s'agit des éléments du hors
bilan suivants :
- engagements de financement
donnés en faveur des banques et établissements
financiers ou de la clientèle (promesse de concours de
trésorerie) ;
- engagements de garantie consentis
d'ordre des banques et établissements financiers ou de
la clientèle (avals, cautions et autres garanties
données). Ce sont notamment des garanties de bonne fin.
- ne sont pas pris en
considération ici, les risques de marché (opérations
sur taux d'intérêt, sur taux de change ou sur des
instruments financiers conditionnels) et les opérations
sur titres.
Les éléments du hors bilan
retenus sont affectés d'une double pondération :
- pondération liée au type
d'opération (opération à risque élevé : 100 %,
opération à risque moyen : 50 % opération à risque
modéré : 20 %, opération à risque faible : 0% ;
- pondération liée à la nature
de la contrepartie de la transaction (administrations
centrales : 0%, administrations locales : 0%, Banque
d'Algérie, CCP et Trésor public : 0%, banques et
établissements financiers installés en Algérie : 5%,
établissements de crédit installés à l'étranger : 20
% clientèle et personnel : 100%).
Comme pour les créances du bilan,
il est à déduire des engagements repris pour les
risques de contrepartie du hors bilan les éléments
ci-après :
- les provisions constituées pour
la couverture des engagements de financement ou de
garantie ;
- les garanties reçues de la
clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers
et affectées aux engagements de financement ou de
garantie ;
- les garanties reçues de
l'Etat,
des organismes d'assurances, des banques et
établissements financiers et affectées aux engagements
de financement ou de garantie.
Les engagements couverts par une
garantie reçue sont affectés du taux de pondération
applicable au garant (article 11 de l'instruction
susvisée).
Les engagements de financement ou
de garantie sont classés pour le provisionnement selon
les mêmes principes que les créances du bilan.
6/- RISQUES PRIS EN COMPTE DANS
LES ETATS DE DIVISION DES RISQUES
Il s'agit des risques pondérés
résultant de prêts ou d'engagements accordés à la
clientèle (hors administrations publiques centrales et
publiques locales). La déclaration de division des
risques comprend deux volets :
. un relevé de déclaration
obligatoire des engagements individuels supérieurs à
25% des fonds propres nets de l'établissement ;
. un relevé de déclaration
obligatoire de l'ensemble des engagements encourus sur
les bénéficiaires ayant reçu chacun d'eux des concours
supérieurs à 15% des fonds propres nets de
l'établissement. L'ensemble de ces engagements ne doit
pas dépasser dix (10) fois les fonds propres nets de
l'établissement.
INSTRUCTION N°
05-99 DU 09 SEPTEMBRE 1999 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En application de la délibération
du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 09
Septembre 1999, le taux de réescompte est fixé à 8,5
%.
La présente instruction abroge les
dispositions de l'instruction n° 01/98 du 08 février
1998 et entre en vigueur à compter du 09 septembre 1999.
LES NOTES AUX BANQUES
NOTE N° 02-99 DU 21 FEVRIER 1999
AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
La présente note a pour objet de
faire connaître aux banques intermédiaires agrées que,
les participants à des manifestations économiques
organisées à l'étranger par un Ministère ou une
institution gouvernementale, peuvent prétendre au
bénéfice des indemnités de frais de mission prévues
par l'Instruction n° 22-92 du 10 Juin 1992 et de ses
textes subséquents.
A cet égard, les banques
intermédiaires agrées voudront bien instruire
l'ensemble de leur réseau de ce qui précède, notamment
que lesdites indemnités de frais de missions ne peuvent
être délivrées que par le guichet bancaire
domiciliataire de l'opérateur économique concerné
d'une part, et d'autre part sur présentation notamment
des documents ci-après :
- l'attestation de participation
délivrée par le Ministère ou l'institution
gouvernementale (modèle ci-joint en annexe),
- le passeport,
- le titre de transport, lequel
devra être annoté par le guichet bancaire
domiciliataire au moment de l'exécution de l'opération
de change.
Il demeure entendu que la durée de
la mission à prendre en considération pour l'octroi des
indemnités correspondantes, est celle mentionnée sur
l'attestation établie et délivrée à l'opérateur par
le Ministère ou l'institution gouvernementale.
Ministère du
.......................... Annexe à la Note BA aux BIA
ou Institution (dénomination)
N° / du )
A T T E
S T A T I O N
Le (Ministère ou l'institution
gouvernementale), atteste par la présente que
(dénomination ou raison sociale de l'opérateur
économique) est retenu pour participer à (désignation
de la manifestation économique) qui doit se dérouler à
(désignation de la ville et le pays) du
...................... au .....................
A ce titre,
Mr. ou MM. (nom, prénom et
fonction) est (sont) désigné (s) en tant que délégué
(s) représentant de la (désignation ou raison sociale
de l'opérateur économique) à la manifestation
économique ci-dessus citée.
La durée de la mission est fixée
à (en chiffres et en lettres) jours soit :
- date de départ le
.......................
- date de retour le
.......................
La présente attestation qui est
délivrée en un exemplaire original unique, est établie
aux fins d'exercice par l'un ou (les) intéressé(s) du
droit de change au titre des indemnités de frais de
mission, conformément aux dispositions de la note de la
Banque d'Algérie aux banques intermédiaires agrées n°
/ 99 du ..............
NOTE N° 07-99 DU
29 AOUT 1999 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : A/S Rapatriements des
recettes
d'exportation hors hydrocarbures
Réf : Note D.G.C. n° 10/99 du 23
Juin 1999
L'examen des premières situations
transmises par les banques commerciales suite aux
instructions de la Direction Générale des Changes
suivant sa Note n° 10 du 23 Juin 1999, fait ressortir
certaines insuffisances dans les informations fournies.
Vous voudrez bien à cet égard
noter que les rapports détaillés demandés par la
lettre sus-visée doivent être établis sous forme d'un
état consolidé (suivant modèle ci-joint) reprenant les
indications essentielles d'un dossier de domiciliation
d'exportation.
En conséquence, un délai
supplémentaire de 10 jours à compter de la date de la
présente est accordé pour la transmission à la
Direction Générale des Changes, des états consolidés
par établissement bancaire, établis selon le modèle en
Annexe.
Il demeure entendu que ces
informations doivent impérativement être communiquées
par le premier responsable de l'établissement.
Raison sociale de la BIA
ETAT DES
EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES EFFECTUEES DURANT L'EXERCICE 1998 ET DES RAPATRIMENTS Y AFFERENTS
| N° DOMICILIATION |
EXPORTATION |
VALEUR EXPORTER |
MONTANT RAPATRIE |
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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