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Instructions et Notes aux Banques
2000
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. TABLE DES
MATIERES
III. INSTRUCTIONS
IV. NOTES AUX BANQUES
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10 du 14
avril 1990, la Banque d'Algérie, dans le cadre des
missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par
cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des
Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire,
exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil (qui constitue le
volume VII) regroupe l'ensemble des Instructions, Notes
aux Banques, Intermédiaires Agréés et Décisions,
édictées par la Banque d'Algérie durant l'année 2000.
Ces Instructions, Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés et Décisions, réglementent les
activités bancaires en matière d'organisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en Cinq parties
:
La première est relative à la table
des matières des Instructions, Notes aux banques et
décisions.
La seconde reprend les Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième reprend les Décisions
La cinquième porte sur l'index des
Instructions et Notes aux Banques de lannée 1990
à lannée 2000.
LES INSTRUCTIONS
INSTRUCTION
N°01-2000 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En application de la délibération du
Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 26 janvier
2000, le taux de réescompte est fixé à 7,5%.
La présente Instruction abroge les
dispositions de l'Instruction n°05-99 du 09 septembre
1999 et entre en vigueur à compter du 27 janvier 2000.
Fait à Alger le 26 janvier 2000
INSTRUCTION
N°02-2000 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEJOUR
EN ALGERIE DES PERSONNES PHYSIQUES ETRANGERES
NON-RESIDENTES
Article 1er : La présente
instruction a pour objet de fixer les dispositions
applicables au séjour en Algérie des personnes
physiques étrangères non-résidentes, en application de
l'article 2 du règlement n°95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22
mars 1992, relatif au contrôle des changes.
Article 2 : Les personnes physiques
étrangères non-résidentes qui entrent sur le
territoire douanier national, pour un séjour en Algérie
et ce, à quelque titre que ce soit (touristique,
professionnel, etc.) ne sont pas tenues à obligation de
change de devises.
La présente instruction s'applique,
sans préjudice des dispositions réglementaires qui
régissent, par ailleurs, la déclaration en douane de
l'importation en Algérie des moyens de paiement.
Article 3 : Les opérations de change
doivent s'effectuer auprès des banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés et
des bureaux de change agréés.
Article 4 : Les personnes physiques
étrangères non-résidentes qui séjournent dans un
établissement hôtelier ou touristique en Algérie, sont
autorisées à régler leurs factures en Dinars
algériens.
Article 5 : La présente instruction
entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Fait à Alger, le 19 mars 2000
INSTRUCTION
N°03-2000 PORTANT DETERMINATION DU DOSSIER CONSTITUTIF
DE DEMANDE DE TRANSFERT DES DIVIDENDES BENEFICES ET
PRODUITS DE LA CESSION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Article 1er : La présente
Instruction a pour objet la détermination des pièces
constitutives du dossier de demande de transfert des
dividendes, bénéfices et produits de la cession des
investissements étrangers en application du Règlement
n°2000-03 relatif aux investissements étrangers.
Article 2 : Les demandes de transfert
des dividendes, bénéfices et de la cession des
investissements étrangers doivent être présentées à
la Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes
-.
Article 3 : Le dossier en appui de la
demande de transfert visé à l'article 2 ci-dessus, des
dividendes, bénéfices et produits de la cession des
investissements étrangers, doit comprendre :
- une copie du registre de commerce,
- les statuts pour les personnes
morales,
- le schéma du plan de financement
de l'investissement faisant ressortir les apports
extérieurs tels que définis à l'article 2 du
règlement n°2000-03 relatif aux investissements
étrangers,
- les justificatifs des apports
extérieurs,
- la copie du bilan certifiée par
le Commissaire aux Comptes et/ou par un expert
comptable agréé,
- la copie de la résolution de
l'Assemblée Générale des actionnaires
décidant de la distribution des dividendes pour
les sociétés.
Article 4 : Les demandes de transfert
des dividendes, bénéfices et produits de la cession des
investissements étrangers, objet de la présente
Instruction sont instruites dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date de dépôt des pièces visées
à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : La présente Instruction
entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Fait à Alger, le 25 Avril 2000
INSTRUCTION
N°04-2000 DETERMINANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU
DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT DE BANQUE OU D'ETABLISSEMENT FINANCIER
Article 1er : En application du
Règlement n°92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants
et représentants des banques et établissements
financiers et du Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993
modifié fixant les conditions de constitution de banque
et d'établissement financier et d'installation de
succursale de banque et d'établissement financier
étranger, la présente Instruction a pour objet de
déterminer les éléments constitutifs du dossier
accompagnant la demande d'Agrément adressée au
Gouverneur de la Banque d'Algérie en vue de l'exercice
de l'activité de banque ou d'établissement financier.
Article 2 : A l'appui de la demande
d'Agrément visée à l'article 1er ci-dessus, les
fondateurs d'une Banque ou d'un Etablissement Financier
ou les promoteurs d'une Succursale d'une Banque ou d'un
Etablissement Financier étranger doivent remettre un
dossier en sept (7) exemplaires comportant :
1- la lettre d'engagement approuvée
par l'Assemblée Générale des actionnaires, signée par
le Président du Conseil d'Administration de la Banque ou
l'Etablissement Financier, dont le modèle est
déterminé par décision du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
2- l'original des statuts établis par
acte notarié ou la copie certifiée conforme des statuts
de la maison mère ;
3- la copie légalisée du registre du
commerce ;
4- la copie légalisée de la
déclaration d'existence fiscale établie auprès de la
recette des impôts du lieu d'implantation du siège
social ;
5- l'attestation de libération,
auprès du notaire, de la tranche du capital ou de la
dotation souscrite et la photocopie légalisée du reçu
de versement effectif dans un compte bancaire ;
6- l'attestation de rapatriement de
devises pour les actionnaires non résidents;
7- l'original du rapport portant valeur
des apports en nature établi par les commissaires aux
apports ;
8- le procès-verbal de l'Assemblée
Générale constitutive portant notamment élection de
son Président ou le procès verbal du Conseil de
Surveillance portant nomination des membres du Directoire
et de son président ou le procès verbal du Conseil
d'Administration de la Banque ou de l'Etablissement
financier étranger relatif aux pouvoirs accordés aux
dirigeants de la succursale ;
9 - le procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire portant désignation des membres du
Conseil d'Administration ou du Conseil de surveillance,
le procès verbal du Conseil de surveillance de la maison
mère désignant au moins deux (2) personnes chargées de
l'activité et de la gestion de la succursale ;
10- l'approbation par le Gouverneur de
la Banque d'Algérie des membres du Conseil
d'Administration, du ou des Directeurs Généraux ou des
personnes chargées de l'activité et de la gestion de la
succursale selon le cas ;
11- le procès-verbal de la réunion du
Conseil d'Administration portant notamment élection du
Président du Conseil d'Administration et désignation du
ou des Directeurs Généraux ;
12- la copie légalisée du titre de
propriété ou du contrat de location des locaux devant
abriter le siège de la Banque ou de l'Etablissement
Financier avec adresse et numéro de téléphone.
Article 3 : Les fondateurs d'une Banque
ou d'un Etablissement Financier ainsi que les dirigeants
d'une succursale de Banque ou d'Etablissement Financier
étranger remettent également une étude détaillée de
mise en uvre du projet reprenant notamment :
- l'organigramme de l'institution,
- l'identification et la fonction des
cadres dirigeants avec leur Curriculum Vitae,
- le schéma de développement
institutionnel,
- la présentation du système de
procédure de gestion,
- le schéma directeur de la fonction
de contrôle de l'ensemble des opérations de banque,
- les conditions de prise en charge du
plan de compte,
- les conditions de mise en place de
l'outil informatique.
Article 4 : La présente Instruction
est applicable à compter de la date de sa signature.
INSTRUCTION
N°05-2000 PORTANT CONDITIONS POUR L'EXERCICE DES
FONCTIONS DE DIRIGEANTS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS AINSI QUE DES REPRESENTATIONS ET SUCCURSALES
DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ETRANGERS
Article 1er : La présente Instruction
a pour objet , en application du Règlement n°92-05 du
22 Mars 1992 concernant les conditions que doivent
remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des
banques et établissements financiers et du Règlement
n°93-01 du 3 Janvier 1993 modifié, fixant les
conditions de constitution de banque et d'établissement
financier, de définir les modalités d'agrément pour
l'exercice de la fonction de dirigeant des banques et des
établissements financiers et de dirigeant des
représentations et des succursales de banques et d'
établissements financiers étrangers.
Article 2 : Les dirigeants visés à
l'article 1er ci-dessus doivent, préalablement à
l'installation dans leur fonction, obtenir l'agrément
exprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Les dirigeants soumis à l'agrément du
Gouverneur de la Banque d'Algérie, au sens de la
présente Instruction, sont :
a- les membres, selon le cas, du
Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance;
b- outre le Président du Conseil
d'Administration , au moins une personne parmi celles
ayant la responsabilité la plus élevée au sein de la
banque ou de l'établissement financier ;
c- les membres du Directoire dont le
Président, pris en cette qualité, dans le cas des
banques et des établissements financiers dotés d'un
Conseil de Surveillance ;
d- le Directeur Général et au moins
une personne parmi celles ayant la responsabilité la
plus élevée désignée par l'organe habilité de la
maison mère pour les succursales des banques et des
établissements financiers étrangers ;
e- au moins deux personnes désignées
parmi celles ayant la responsabilité la plus élevée
dans la Direction des représentations des Banques et
établissements financiers étrangers.
Article 3 : La demande d'agrément du
dirigeant doit être appuyée du dossier de
l'intéressé. Elle est adressée par la banque ou
l'établissement financier, au Gouverneur de la Banque
d'Algérie.
Article 4 : Le dossier visé à
l'article 3 ci-dessus doit comporter les renseignements
permettant d'apprécier que l'intéressé remplit les
conditions prévues par le Règlement susvisé notamment
celles relatives à :
- son état civil;
- son honorabilité;
- son expérience professionnelle;
- ses qualifications;
Le dossier visé à l'alinéa ci avant
doit comprendre notamment :
- une lettre d'engagement dont le
modèle est joint en annexe 1;
- un questionnaire dûment renseigné
dont le modèle est donné en annexe 2 accompagné des
pièces justificatives;
- une charte de pouvoirs de chacun des
dirigeants, mentionnés aux alinéas (b), (c), (d) et (e)
de l'article 2 sus - visé. Ces pouvoirs sont définis,
selon le cas, par le Conseil d'Administration ou par le
Conseil de Surveillance pour les banques et les
établissements financiers et par l'autorité habilitée
de la maison mère pour les représentations et les
succursales des banques et des établissements financiers
étrangers;
- un extrait du casier judiciaire n°3,
ou le cas échéant , un document équivalent pour les
ressortissants étrangers.
Article 5 : Tout changement d'un des
éléments d'information contenus dans le dossier d'un
dirigeant au sens de l'article 2 ci-dessus, doit être
porté à la connaissance du Gouverneur de la Banque
d'Algérie.
Article 6 : Chacune des institutions,
visées à l'article 1er ci-dessus, est tenue de porter
à la connaissance du Gouverneur de la Banque d'Algérie,
toute modification qui affecterait la composition du
Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance ou
du Directoire et de l'en informer du motif .
Article 7 : La fin de fonction de tout
dirigeant mentionné aux alinéas (b), (c), (d) et (e) de
l'article 2 ci-dessus est immédiatement, avec le motif,
portée à la connaissance du Gouverneur de la Banque
d'Algérie.
Article 8 : Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie peut procéder au retrait d'agrément à un
dirigeant mentionné à l'article 2 ci-dessus sans
préjudice des poursuites administratives et/ou
judiciaires, dans le cas où ce dirigeant :
- cesse de satisfaire aux conditions
légales, notamment celles prévues à l'article 125 de
la Loi n°90-10 et celles prévues au Code de Commerce
concernant le personnel dirigeant des sociétés ;
- enfreint une des dispositions de la
Loi n°90-10 notamment celles prévues aux articles 94,
125, 126, 167, 168 ...
- ne répond plus aux exigences
d'honorabilité et/ou de moralité;
- commet une faute professionnelle
lourde dans l'exercice de ses fonctions.
Article 9 : La présente Instruction
est applicable à compter de la date de sa signature.
ANNEXE 1
L'INSTRUCTION N°05-2000
Alger, le 26 Avril 2000.
LETTRE D'ENGAGEMENT
Etant désigné en qualité de
dirigeant au sens de l'article 135 de la Loi n°90-10 du
14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit (de la
Banque ou de l'établissement financier
.......
)
en vue d'exercer la fonction
........................
à compter du
Je certifie que les renseignements que je transmets en
appui de la demande de mon agrément sont sincères et
fidèles.
Je certifie, de façon particulière,
ne pas tomber sous le coup des interdictions édictées
à l'article 125 de la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit et de façon
générale qu'il n'y a pas à ma connaissance d'autres
faits importants méritant d'être signalés.
Je m'engage, en outre, à informer mon
institution , au regard des obligations de l'article 5 de
l'Instruction n°05/2000 portant conditions pour
l'exercice des fonctions de dirigeants des banques et des
établissements financiers ainsi que des représentations
et succursales des banques et des établissements
financiers étranger de tout changement ou fait nouveau
méritant d'être signalé.
- NOM :
Signé l'intéressé
- PRENOM :
- ADRESSE :
ANNEXE 2 A
L'INSTRUCTION N°05-2000
RENSEIGNEMENT A FOURNIR PAR LES
DIRIGEANTS D'UNE BANQUE OU D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER
ET LA SUCCURSALE OU LA REPRESENTATION D'UNE BANQUE OU
D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER ETRANGER
ARTICLE 135 DE LA LOI N°90-10 DU 14
AVRIL 1990
Ces renseignements doivent être
fournis par toute personne physique appelée à exercer
des fonctions de dirigeants au sens de l'article 2 de
l'Instruction n°05/2000 dans une banque ou dans un
établissement financier ou dans une succursale ou
représentation d'une banque ou d'un établissement
financier étrangers.
1. Nom, adresse de la banque ou de
l'établissement financier ou de la succursale pour
laquelle (ou lequel) vous êtes pressenti comme
dirigeant.
2. Votre Etat civil. *
- nom et prénoms,
- date et lieu de naissance,
- nationalité,
- adresse personnelle,
- adresse à la suite de la prise de
fonction,
3. Titre et nature des fonctions que
vous assumez :
(indiquez l'étendue de vos
responsabilités de direction et les modalités de votre
association aux fonctions confiées aux autres dirigeants
désignés au titre de l'article 135 de la Loi n°90-10).
* Fournir un extrait d'acte de
naissance.
4. Qualification et expérience
(curriculum vitae) :
- formations suivies et diplômes
obtenus (dates et lieux); *
- fonctions assumées avec le nom, le
lieu et la nature de l'activité du ou des employeur (s)
et les motifs des changements ;
- niveau des responsabilités assumées
auprès de chaque employeur en indiquant le montant total
du bilan, des capitaux gérés, du budget, des effectifs
...);*
- nature de l'expérience acquise.
5. Etes-vous un actionnaire
"significatif" ** dans l'institution dénommée
au point 1 ci-dessus ? si oui, avez-vous fourni les
renseignements exigés des apporteurs de capitaux ?
6. Si vous avez été ou vous êtes un
actionnaire significatif, un associé en nom ou un
associé commandité de toute entreprise autre que celle
dénommée au point 1 ci-dessus, précisez le nom et
l'activité de chacune des dites entreprises et le
montant de votre participation (en valeur et en
pourcentage) dans leur capital.
7. Parmi les entreprises dans
lesquelles vous avez assumé (au cours des cinq
dernières années) des responsabilités, précisez
celles qui entretiennent des relations d'affaires
importantes avec l'institution dénommée au point 1
ci-dessus.
8. Si vous avez fait l'objet d'un
licenciement professionnel, donnez toutes les précisions
utiles.
9. Si vous avez fait l'objet dans le
cadre de votre activité professionnelle, en Algérie ou
à l'étranger d'une enquête ou d'une procédure
administrative, professionnelle ou judiciaire ayant
abouti à une sanction, donnez toutes les précisions.
10. Donnez toute autre information
supplémentaire utile pour l'instruction de cette
demande.
Signature de l'intéressé
NB: * fournir les pièces
justificatives - les diplômes et certificat de travail.
** Un actionnaire significatif est
l'actionnaire qui détient au moins 10% des
droits de vote ou du capital de la
banque ou de l'établissement financier.
INSTRUCTION
N°06-2000 RELATIVE A LIMPORTATION DE VEHICULES
AMENAGES PAR
LES HANDICAPES MOTEURS
Article 1er : La présente instruction
a pour objet, en application de larticle 67 de la
loi de Finances pour lannée 1989 et du règlement
n°95-07 du 23 décembre 1995, modifiant et remplaçant
le règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au
contrôle des changes, dautoriser les handicapés
moteurs bénéficiaires de lautorisation spéciale
délivrée par ladministration du ministère de la
Santé, à importer librement un véhicule aménagé.
Article 2 : Le règlement financier de
cette importation, grévée éventuellement des frais de
transport et assurance jusquà la frontière
algérienne, seffectue en dinars algériens auprès
dune banque et/ou dun établissement
financier, intermédiaire agréé, après accomplissement
des formalités habituelles de domiciliation.
Article 3 : En cas dacquisition
dun véhicule aménagé dans les conditions
prévues à larticle 1er ci-dessus auprès
dun concessionnaire installé en Algérie, le
paiement seffectue également en dinars algériens.
Article 4 : La présente instruction
est applicable à compter de la date de sa signature.
INSTRUCTION
N° 07-2000 DU 26 JUILLET 2000 PORTANT MODIFICATION DE
LINSTRUCTION N° 09-96 DU 19 DECEMBRE 1996
INSTITUANT UN DROIT DE CHANGE AU PROFIT DES NATIONAUX
RESIDENTS POURSUIVANT UNE SCOLARITE A LETRANGER
Article 1er : La présente Instruction
a pour objet de modifier les dispositions de
larticle 2 de linstruction n° 09-96 du 19
décembre 1996 instituant un droit de change au profit
des nationaux résidents poursuivant une scolarité à
létranger.
Article 2 : Les dispositions de
larticle 2 de linstruction sus-visée sont
modifiées et rédigées comme suit :
"Le montant du droit de change est
fixé à Neuf Mille Dinars Algériens (DA 9.000,00)
maximum par mois pour une période maximale de dix (10)
mois sécoulant entre le 1er septembre et le 30
juin.
Article 3 : Les autres dispositions de
linstruction n° 09-96 du 19 décembre 1996
instituant un droit de change au profit des nationaux
résidents poursuivant une scolarité à létranger
non modifiées par la présente, demeurent applicables.
Article 4 : La présente Instruction
est applicable à compter de la date de sa signature.
INSTRUCTION
N° 08-2000 DU 21 OCTOBRE 2000 FIXANT LE TAUX DE
REESCOMPTE
En application de la délibération du
Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 21 octobre
2000, le taux de réescompte est fixé à 6%.
La présente Instruction abroge les
dispositions de lInstruction n° 01-2000 du 26
janvier 2000 et entre en vigueur à compter du 22 octobre
2000.
INSTRUCTION
N° 09-2000 DU 31 DECEMBRE 2000 PORTANT DETERMINATION DU
TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION A LA
SOCIETE DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
Article 1er : La présente Instruction
a pour objet de fixer en application du Règlement n°
97-04 du 31 décembre 1997 relatif au système de
garantie des dépôts bancaires le taux de la prime que
doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article 2 : Le taux de la prime due par
les banques ainsi que les succursales de banques
étrangères exerçant en Algérie, en application du
Règlement visé à larticle 1er ci-dessus, au
titre de leur participation à la Société de Garantie
des Dépôts Bancaires est fixé pour lexercice
2000, conformément à la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 21 octobre 2000, à 0,4%
de lensemble des dépôts enregistrés au 31
Décembre de la même année.
Article 3 : Les primes doivent être
versées à la Société de Garantie des Dépôts
Bancaires au plus tard le dernier jour ouvrable du mois
de Septembre 2001.
Article 4 : La présente Instruction
prend effet à compter de la date de sa signature.
LES NOTES AUX
BANQUES
NOTE
N° 24-2000 DU 02 AVRIL 2000 AUX COMPAGNIES DE TRANSPORT
AERIEN ET MARITIME
La présente note a pour objet de
rappeler aux compagnies de droit algérien, de transport
aérien et maritime, qu'au titre de la réglementation de
changes en vigueur, elles sont tenues de rapatrier, dans
les délais, toutes recettes en devises réalisées à
l'étranger.
Le rapatriement en Algérie des sommes
en devises encaissées à l'étranger s'opère par
cession à la banque, intermédiaire agrée,
domiciliataire desdites compagnies.
Les recettes ainsi rapatriées, donnent
droit à la rétrocession devises au profit des
compagnies de transport aérien et maritime conformément
à la réglementation des changes en vigueur.
NOTE
N° 25-2000 du 02 avril 2000 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
La présente note a pour objet de
rappeler aux banques et établissements financiers,
intermédiaires agrées que la domiciliation des contrats
de biens à l'importation ou à l'exportation conclu
selon l'incoterm "EX WORKS" (A L'USINE) doit
être réduite au strict minimum. En cas de nécessité,
il convient de solliciter l'accord préalable du
contrôle des changes.
NOTE
N° 39-2000 DU 31 MAI 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
Réf : Instruction n° 22-94 du 12
avril 1994 fixant le pourcentage des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers
ouvrant droit à inscription au (x) compte (s) devises
des personnes morales.
Il est porté à la connaissance des
banques et établissements financiers, intermédiaires
agrées, que les recettes devises générées par les
entreprises économiques de droit Algérien au titre de
la cession des cahiers des charges aux personnes
physiques ou morales non résidentes, ouvrent droit,
conformément à la réglementation en vigueur à
inscription au (x) compte (s) devises personnes morales
(entreprises économiques de droit Algérien) d'un
pourcentage fixé à cinquante pour cent (50%) de la
recette devises.
La présente note prend effet à partir
de la date de sa signature.
NOTE
N° 40-2000 DU 31 MAI 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Par dérogation à l'article 37 du
Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 mars 1992
relatif au contrôle des changes, la présente note a
pour objet de faire connaître qu'au titre des
opérations de services liées directement à la
réparation et la maintenance des équipements intégrés
aux aéronefs, les banques et les établissements
financiers intermédiaires agrées sont habilités à
domicilier auprès de leur guichets cette catégorie
d'importation de services initiée exclusivement par les
compagnies aériennes nationales.
Cette domiciliation qui constitue
l'opération préalable à tout début d'exécution
physique et financière, est réalisée par la compagnie
aérienne en fournissant à sa banque domiciliataire les
documents ci-après :
- la demande y afférente formulée par
la compagnie aérienne nationale,
- le contrat commercial ou la facture
proforma ou une lettre de commande ferme ou un échange
de correspondance comportant toutes les indications
nécessaires indiquant clairement qu'il y a conclusion de
contrat.
A cet effet, les banques et les
établissements financiers intermédiaires agrées sont
autorisés à exécuter et après services faits, le
transfert des frais correspondant sous réserve de la
production par la compagnie aérienne nationale
concernée des documents ci-après :
- la facture définitive dûment
signée et approuvée par l'organe habilité de la
compagnie concernée,
- l'attestation de services faits,
- les documents douaniers justifiant
l'exportation temporaire et la réimportation de
l'équipement ou du matériel réparé.
L'apurement des opérations sus-visées
doit obéir aux règles et procédures définies par la
réglementation en vigueur.
La présente note entre en application
à partir de la date de sa signature.
NOTE
N°019/DGC/2000 DU 08 JUIN 2000 A MESSIEURS LES
PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX DES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : Endettement extérieur
J'ai l'honneur de vous informer que mon
attention a été attirée par des opérateurs
économiques nationaux et des banques étrangères sur le
fait que des agences bancaires continuent d'appliquer, en
matière d'endettement extérieur, des orientations
antérieures à la Loi Monnaie et Crédit et rendues
désuètes et obsolètes par les réformes économiques
en cours.
Il s'agit, entre autres, de la note du
18 juin 1978 du Ministère des Finances, obligeant le
fournisseur à s'interdire toute négociation "à
forfait" ou "sans recours".
A cet effet, je tiens à vous rappeler
que l'article 5 de l'Instruction n° 07-97 du 17 Août
1997, fixant le cadre d'orientations en matière
d'endettement extérieur, abroge formellement toutes
dispositions réglementaires antérieures contraires à
la présente Instruction.
Aussi, je vous prie de bien vouloir
instruire fermement toutes vos structures de s'en tenir
à la lettre et à l'esprit de l'Instruction n° 07-97 de
la Banque d'Algérie.
Veuillez agréer, Messieurs les
Présidents Directeurs Généraux, l'expression de mes
salutations distinguées.
NOTE
N° 49-2000 DU 26 SEPTEMBRE 2000 AUX COMPAGNIES DE
TRANSPORT AERIEN ET MARITIME
En application de la réglementation
des changes en vigueur les agents économiques, de droit
algérien sont tenus de rapatrier toutes recettes en
devises générées à l'étranger dans le cadre de leurs
activités.
Au sens de la présente note, les
compagnies nationales de transport aérien et maritime
sont tenues par l'obligation de rapatrier périodiquement
l'ensemble des recettes réalisées à l'étranger.
Il est entendu par recettes à
rapatrier ; les recettes générées par l'activité de
la compagnie à l'étranger déduction faite des seules
charges justifiables.
Pour ce et à titre de compte rendu,
les compagnies nationales de transport aérien et
maritime auront à communiquer trimestriellement à la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes)
une situation exhaustive des excédents de recettes
dégagés établie selon le modèle joint en annexe, et
appuyée des documents bancaires justifiant leur
rapatriement en Algérie.
Il est rappelé en outre que, tout
défaut de respect des obligations sus-visées exposera
la Compagnie défaillante aux mesures conservatoires que
la Banque d'Algérie se réserve le droit de prendre à
son encontre dans le cadre de l'exercice des
prérogatives qui lui sont dévolues par la Loi.
Annexe A la Note
Banque d'Algérie n°49-2000 dU 26 SEPTEMBRE 2000
Compagnie ......................
Représentation de ...........
Compte Rendu sur les Excédents de
Recettes Dégagés
au titre du ..................
trimestre 2.....
Chiffres exprimés en monnaies
étrangères
(indication de la monnaie)
Dépenses
exposées durant le trimestre
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Situation
de Trésorerie
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Rubriques
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Montants
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Mouvements
enregistrés
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Montants
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| Total (A) |
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1/- Avoirs au (fin du trimestre) 2/- Recettes réalisées (durant le
trimestre)
S/Total (1)
3/- Besoins de trésorerie au
titre du trimestre suivant
S/Total (2)
Excédents de recettes à
rapatrier :
S/Total (1) -
(Total A + S/Total 2) =
|
|
Le Chef de la représentation (Nom et
Prénom) L'organe ou l'autorité habilité de
l'entreprise
NOTE
N° 53-2000 DU 27 NOVEMBRE 2000 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : Circulaires n°s 43 et 43 bis
aux intermédiaires agréés des 26 décembre 1975 et 20
janvier 1976, relatives à la codification de la
domiciliation bancaire à l'importation.
Dans le cadre de l'uniformisation de la
domiciliation bancaire à l'importation et dans le souci
d'améliorer le circuit d'information et de rendre plus
efficient l'exploitation des données statistiques, il a
été décidé d'apporter les correctifs nécessaires aux
dispositions des Circulaires n°s 43 et 43 bis
sus-citées.
Pour permettre une application uniforme
au niveau de tous les guichets domiciliataires, les
banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés sont invités à instruire l'ensemble de leur
réseau de ce qui suit :
- La codification de la domiciliation
bancaire réaménagée est composée de vingt et un
chiffres et se décompose dans l'ordre suivant :
a) deux chiffres qui correspondent au
lieu d'implantation géographique de la banque
déterminée par le code wilaya ;
b) deux chiffres qui correspondent au
code agrément banque ;
c) deux chiffres qui correspondent au
code agrément du guichet domiciliataire ;
d) quatre chiffres qui correspondent à
l'année ;
e) un chiffre qui correspond au
trimestre d'ouverture du dossier de domiciliation ;
f) deux chiffres qui indiquent la
nature du contrat
g) cinq chiffres qui indiquent le
numéro d'ordre chronologique des dossiers de
domiciliation ouverts durant un même trimestre
h) trois positions qui indiquent la
monnaie de facturation selon la norme (ISO cf. annexe I).
Toute difficulté d'application de la
présente note doit être portée à la connaissance de
la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes)
La présente note entre en application
à partir du 02 janvier 2001.
Annexe A la Note
n°53-2000 dU 27 NOVEMBRE 2000
Währung.
Currency. Monnaie - AED
United Arab EMirates Dirham - AFA Afhani Afghanistan -
ALL Albanian Lek - ANG Netherland Antillian Guilder - AON
Kwanza Angola - ARA Argentine Austral - ATS Austrian
Schilling - AUD Australian Dollar - BBD Barbados Dollar -
BDT Bangladesh Taka - BEF Belgian Franc - BGL Bulgarian
Lev - BHD Bahrain Dinar - BIF Burundi Franc - BMD
Bermudan Dollar - BND Brunei Dollar - BOB Bolivian
Bolivaro - BRE Brazil Cruzeira - BSD Bahamian Dollar -
BWP Botswana Pula - BZD Belize Dollar - CAD Canadian
Dollar - CHF Swiss Franc - CLP Chilean Peso - CNY China
Yuan Renminbi - COP Colombian Peso - CRC Costa Rica Colon
- CSK Czechoslovakian Koruna - CUP Cuban Peso - CVE Cape
Verde Escudo - CYP Cyprus Pound - DEM Deutsche Mark - DJF
Djibouti Franc - DKK Danish Kroner - DOP Dominican Peso
DZD Algerian Dinar - ECS Sucre Equador - EGP Egyptian
Pound - ESB Spanish Peseta - ETB Ethiopian Birr - FIM
Finland Markka - FJD Fiji Dollar - FKP Falkland Island
Pound - FRF French Franc - GBP Pound Sterling - GHC Ghana
Cedi - GIP Gibraltar Pound - GMD Gambian Dalasi - GNF
Syli Guinea - GRD Greece Drachma - GTO Quetzal Guatemala
- GWP Guinea Bissau Peso - GYPD Guyana Dollar - HKD Hong
Kong Dollar - HNL Hondura Lempira - HTG Haiti Gourde -
HUF Hungarian Forint - IDR Indonesian Rupiah - IEP Irish
Pound - ILS Israeli Shekel - INR Indian Rupee - IQD Iraqi
Dinar - IRR Iranian Rial - ISK Iceland Krona - ITL Italia
Lira - JMD Jamaican Dollar - JOD Jordanian Dollar - JPY
Japan Yen - KES Kenyan Shilling - KHR Riel Kampuchea -
KMF Comorus Franc - KPW Noth Korean Won - KRW Won
Republic of Korea - KWD Kuwaiti Dinar - KYD Cayman Island
Dollar - LAK Kip Laoqs - LBP Lebanese Pound - LKR Sri
Lanka Rupee - LRD Liberian Dollar - LSL Maloti Lesotho -
LYD Libyan Dinar - MAD Maroccan Dirham - MGF Malagasy
Franc - MMK Burma Kyat - MNT Mongolian Teghrik - MOP
Maucau Baraco - MRO Ouguiya Mauritania - MTL Maltese
Pound - MUR Mauritius Rupee - MVR Maldive Rupee - MWK
Malawi Kwacha - XP Mexican Peso - MYR Malaysian Ringglt -
MZM Mozambique Merical - NGN Nigerian Naira - NIO Cordobe
Nicaragua - NLG Netherlands Guilder - NOK Norwegian Krone
- NPR Nepalese Rupee - NZD New Zealand Dollar - OMR Rial
Omani - PAB Panama Balboa - PEN Peru Sol - PGK Papua Kina
- PHP Philippine Peso - PKR Mpakistan Rupee - PLZ Zloty
Poland - ROL Romanian Leu - PTE Portugese Escudo - PYG
Guarani Paraguay - QAR Qatagi Rial - RWF Rwanda Franc -
SAR Saudi Ryal - SBD Soloman Islands Dolar - SCR
Seychelies Rupee - SDP Sudanese Pound - SEK Swedish Krona
- SGD Singapore Dollar - SHP St. Helena Pound - SLL Leone
Sierra Leone - SOS Somali Shilling - SRG Surinam Guilder
- STD Dobra Sao Tomé and Principa - SUR Rouble - SVC El
Salvador Colon - SYP Syrian Pound - SZL Swaziland
Lilangeni - THB Thailand Baht - TND Tunisian Dinar - TOP
Paanga Tonga - TPE Timpr Escudo - TRL Turkish Lira
- TTD Trinidad and Tobago Dollar - TWD New Taiwan Dollar
- TZS Tanzanian Shilling - UGX Uganda Shilling - USD Us
Dollar - UYP Uruguayan Peso - VEB Venezuelian Bolivar -
VND Vietnamese Dong - VUV Vatu Vanuato - WST Tala Samoa -
XAP CFA Franc - XCD East Caribbean Dolar - XEU European
Currency Unit - YER Yemeni Rial - YUN New Yugoslavian
Dinar - ZAL Soth African FInancial Rand - ZAR South
African Rand - ZMK Zambia Kwacha - ZRZ Zaire - ZWD
Zimbabwe Dollar
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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