Sections Principales
Présentation
Cadre législatif
Etablissements financiers
Statistiques monétaires
Notes de conjoncture
Indicateurs monétaires
Marché monétaire
Marché interbancaire
 Instructions et Notes aux Banques 2000

 Instructions et Notes aux Banques
2000

SOMMAIRE

I. PREAMBULE

II. TABLE DES MATIERES

III. INSTRUCTIONS

IV. NOTES AUX BANQUES

PREAMBULE

En application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, la Banque d'Algérie, dans le cadre des missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire, exécutoire et opposable à tout agent économique.

Le présent recueil (qui constitue le volume VII) regroupe l'ensemble des Instructions, Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés et Décisions, édictées par la Banque d'Algérie durant l'année 2000.

Ces Instructions, Notes aux Banques, Intermédiaires Agréés et Décisions, réglementent les activités bancaires en matière d'organisation, de procédures, de normalisation des opérations, activités et services liés au commerce de Banque, au marché monétaire, au marché interbancaire des changes, au contrôle et à la réglementation des changes.

Le document est scindé en Cinq parties :

La première est relative à la table des matières des Instructions, Notes aux banques et décisions.

La seconde reprend les Instructions.

La troisième reprend les Notes aux Banques.

La quatrième reprend les Décisions

La cinquième porte sur l'index des Instructions et Notes aux Banques de l’année 1990 à l’année 2000.

LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTION N°01-2000 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE

En application de la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 26 janvier 2000, le taux de réescompte est fixé à 7,5%.

La présente Instruction abroge les dispositions de l'Instruction n°05-99 du 09 septembre 1999 et entre en vigueur à compter du 27 janvier 2000.

Fait à Alger le 26 janvier 2000

INSTRUCTION N°02-2000 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEJOUR EN ALGERIE DES PERSONNES PHYSIQUES ETRANGERES NON-RESIDENTES

Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer les dispositions applicables au séjour en Algérie des personnes physiques étrangères non-résidentes, en application de l'article 2 du règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 mars 1992, relatif au contrôle des changes.

Article 2 : Les personnes physiques étrangères non-résidentes qui entrent sur le territoire douanier national, pour un séjour en Algérie et ce, à quelque titre que ce soit (touristique, professionnel, etc.) ne sont pas tenues à obligation de change de devises.

La présente instruction s'applique, sans préjudice des dispositions réglementaires qui régissent, par ailleurs, la déclaration en douane de l'importation en Algérie des moyens de paiement.

Article 3 : Les opérations de change doivent s'effectuer auprès des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés et des bureaux de change agréés.

Article 4 : Les personnes physiques étrangères non-résidentes qui séjournent dans un établissement hôtelier ou touristique en Algérie, sont autorisées à régler leurs factures en Dinars algériens.

Article 5 : La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Alger, le 19 mars 2000

INSTRUCTION N°03-2000 PORTANT DETERMINATION DU DOSSIER CONSTITUTIF DE DEMANDE DE TRANSFERT DES DIVIDENDES BENEFICES ET PRODUITS DE LA CESSION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Article 1er : La présente Instruction a pour objet la détermination des pièces constitutives du dossier de demande de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers en application du Règlement n°2000-03 relatif aux investissements étrangers.

Article 2 : Les demandes de transfert des dividendes, bénéfices et de la cession des investissements étrangers doivent être présentées à la Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes -.

Article 3 : Le dossier en appui de la demande de transfert visé à l'article 2 ci-dessus, des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers, doit comprendre :

  1. une copie du registre de commerce,
  2. les statuts pour les personnes morales,
  3. le schéma du plan de financement de l'investissement faisant ressortir les apports extérieurs tels que définis à l'article 2 du règlement n°2000-03 relatif aux investissements étrangers,
  4. les justificatifs des apports extérieurs,
  5. la copie du bilan certifiée par le Commissaire aux Comptes et/ou par un expert comptable agréé,
  6. la copie de la résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires décidant de la distribution des dividendes pour les sociétés.

Article 4 : Les demandes de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers, objet de la présente Instruction sont instruites dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de dépôt des pièces visées à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : La présente Instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Fait à Alger, le 25 Avril 2000

INSTRUCTION N°04-2000 DETERMINANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT DE BANQUE OU D'ETABLISSEMENT FINANCIER

Article 1er : En application du Règlement n°92-05 du 22 Mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers et du Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 modifié fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger, la présente Instruction a pour objet de déterminer les éléments constitutifs du dossier accompagnant la demande d'Agrément adressée au Gouverneur de la Banque d'Algérie en vue de l'exercice de l'activité de banque ou d'établissement financier.

Article 2 : A l'appui de la demande d'Agrément visée à l'article 1er ci-dessus, les fondateurs d'une Banque ou d'un Etablissement Financier ou les promoteurs d'une Succursale d'une Banque ou d'un Etablissement Financier étranger doivent remettre un dossier en sept (7) exemplaires comportant :

1- la lettre d'engagement approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires, signée par le Président du Conseil d'Administration de la Banque ou l'Etablissement Financier, dont le modèle est déterminé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

2- l'original des statuts établis par acte notarié ou la copie certifiée conforme des statuts de la maison mère ;

3- la copie légalisée du registre du commerce ;

4- la copie légalisée de la déclaration d'existence fiscale établie auprès de la recette des impôts du lieu d'implantation du siège social ;

5- l'attestation de libération, auprès du notaire, de la tranche du capital ou de la dotation souscrite et la photocopie légalisée du reçu de versement effectif dans un compte bancaire ;

6- l'attestation de rapatriement de devises pour les actionnaires non résidents;

7- l'original du rapport portant valeur des apports en nature établi par les commissaires aux apports ;

8- le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive portant notamment élection de son Président ou le procès verbal du Conseil de Surveillance portant nomination des membres du Directoire et de son président ou le procès verbal du Conseil d'Administration de la Banque ou de l'Etablissement financier étranger relatif aux pouvoirs accordés aux dirigeants de la succursale ;

9 - le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire portant désignation des membres du Conseil d'Administration ou du Conseil de surveillance, le procès verbal du Conseil de surveillance de la maison mère désignant au moins deux (2) personnes chargées de l'activité et de la gestion de la succursale ;

10- l'approbation par le Gouverneur de la Banque d'Algérie des membres du Conseil d'Administration, du ou des Directeurs Généraux ou des personnes chargées de l'activité et de la gestion de la succursale selon le cas ;

11- le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration portant notamment élection du Président du Conseil d'Administration et désignation du ou des Directeurs Généraux ;

12- la copie légalisée du titre de propriété ou du contrat de location des locaux devant abriter le siège de la Banque ou de l'Etablissement Financier avec adresse et numéro de téléphone.

Article 3 : Les fondateurs d'une Banque ou d'un Etablissement Financier ainsi que les dirigeants d'une succursale de Banque ou d'Etablissement Financier étranger remettent également une étude détaillée de mise en œuvre du projet reprenant notamment :

- l'organigramme de l'institution,

- l'identification et la fonction des cadres dirigeants avec leur Curriculum Vitae,

- le schéma de développement institutionnel,

- la présentation du système de procédure de gestion,

- le schéma directeur de la fonction de contrôle de l'ensemble des opérations de banque,

- les conditions de prise en charge du plan de compte,

- les conditions de mise en place de l'outil informatique.

Article 4 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N°05-2000 PORTANT CONDITIONS POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRIGEANTS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AINSI QUE DES REPRESENTATIONS ET SUCCURSALES DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ETRANGERS

Article 1er : La présente Instruction a pour objet , en application du Règlement n°92-05 du 22 Mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers et du Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 modifié, fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier, de définir les modalités d'agrément pour l'exercice de la fonction de dirigeant des banques et des établissements financiers et de dirigeant des représentations et des succursales de banques et d' établissements financiers étrangers.

Article 2 : Les dirigeants visés à l'article 1er ci-dessus doivent, préalablement à l'installation dans leur fonction, obtenir l'agrément exprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie.

Les dirigeants soumis à l'agrément du Gouverneur de la Banque d'Algérie, au sens de la présente Instruction, sont :

a- les membres, selon le cas, du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance;

b- outre le Président du Conseil d'Administration , au moins une personne parmi celles ayant la responsabilité la plus élevée au sein de la banque ou de l'établissement financier ;

c- les membres du Directoire dont le Président, pris en cette qualité, dans le cas des banques et des établissements financiers dotés d'un Conseil de Surveillance ;

d- le Directeur Général et au moins une personne parmi celles ayant la responsabilité la plus élevée désignée par l'organe habilité de la maison mère pour les succursales des banques et des établissements financiers étrangers ;

e- au moins deux personnes désignées parmi celles ayant la responsabilité la plus élevée dans la Direction des représentations des Banques et établissements financiers étrangers.

Article 3 : La demande d'agrément du dirigeant doit être appuyée du dossier de l'intéressé. Elle est adressée par la banque ou l'établissement financier, au Gouverneur de la Banque d'Algérie.

Article 4 : Le dossier visé à l'article 3 ci-dessus doit comporter les renseignements permettant d'apprécier que l'intéressé remplit les conditions prévues par le Règlement susvisé notamment celles relatives à :

- son état civil;

- son honorabilité;

- son expérience professionnelle;

- ses qualifications;

Le dossier visé à l'alinéa ci avant doit comprendre notamment :

- une lettre d'engagement dont le modèle est joint en annexe 1;

- un questionnaire dûment renseigné dont le modèle est donné en annexe 2 accompagné des pièces justificatives;

- une charte de pouvoirs de chacun des dirigeants, mentionnés aux alinéas (b), (c), (d) et (e) de l'article 2 sus - visé. Ces pouvoirs sont définis, selon le cas, par le Conseil d'Administration ou par le Conseil de Surveillance pour les banques et les établissements financiers et par l'autorité habilitée de la maison mère pour les représentations et les succursales des banques et des établissements financiers étrangers;

- un extrait du casier judiciaire n°3, ou le cas échéant , un document équivalent pour les ressortissants étrangers.

Article 5 : Tout changement d'un des éléments d'information contenus dans le dossier d'un dirigeant au sens de l'article 2 ci-dessus, doit être porté à la connaissance du Gouverneur de la Banque d'Algérie.

Article 6 : Chacune des institutions, visées à l'article 1er ci-dessus, est tenue de porter à la connaissance du Gouverneur de la Banque d'Algérie, toute modification qui affecterait la composition du Conseil d'Administration, du Conseil de Surveillance ou du Directoire et de l'en informer du motif .

Article 7 : La fin de fonction de tout dirigeant mentionné aux alinéas (b), (c), (d) et (e) de l'article 2 ci-dessus est immédiatement, avec le motif, portée à la connaissance du Gouverneur de la Banque d'Algérie.

Article 8 : Le Gouverneur de la Banque d'Algérie peut procéder au retrait d'agrément à un dirigeant mentionné à l'article 2 ci-dessus sans préjudice des poursuites administratives et/ou judiciaires, dans le cas où ce dirigeant :

- cesse de satisfaire aux conditions légales, notamment celles prévues à l'article 125 de la Loi n°90-10 et celles prévues au Code de Commerce concernant le personnel dirigeant des sociétés ;

- enfreint une des dispositions de la Loi n°90-10 notamment celles prévues aux articles 94, 125, 126, 167, 168 ...

- ne répond plus aux exigences d'honorabilité et/ou de moralité;

- commet une faute professionnelle lourde dans l'exercice de ses fonctions.

Article 9 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

ANNEXE 1 L'INSTRUCTION N°05-2000

Alger, le 26 Avril 2000.

LETTRE D'ENGAGEMENT

Etant désigné en qualité de dirigeant au sens de l'article 135 de la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit (de la Banque ou de l'établissement financier .......…………………………………) en vue d'exercer la fonction ........................……………… à compter du ……………… Je certifie que les renseignements que je transmets en appui de la demande de mon agrément sont sincères et fidèles.

Je certifie, de façon particulière, ne pas tomber sous le coup des interdictions édictées à l'article 125 de la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit et de façon générale qu'il n'y a pas à ma connaissance d'autres faits importants méritant d'être signalés.

Je m'engage, en outre, à informer mon institution , au regard des obligations de l'article 5 de l'Instruction n°05/2000 portant conditions pour l'exercice des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des banques et des établissements financiers étranger de tout changement ou fait nouveau méritant d'être signalé.

- NOM : ……………………………… Signé l'intéressé

- PRENOM : …………………………

- ADRESSE : …………………………

ANNEXE 2 A L'INSTRUCTION N°05-2000

RENSEIGNEMENT A FOURNIR PAR LES DIRIGEANTS D'UNE BANQUE OU D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER ET LA SUCCURSALE OU LA REPRESENTATION D'UNE BANQUE OU D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER ETRANGER

ARTICLE 135 DE LA LOI N°90-10 DU 14 AVRIL 1990

Ces renseignements doivent être fournis par toute personne physique appelée à exercer des fonctions de dirigeants au sens de l'article 2 de l'Instruction n°05/2000 dans une banque ou dans un établissement financier ou dans une succursale ou représentation d'une banque ou d'un établissement financier étrangers.

1. Nom, adresse de la banque ou de l'établissement financier ou de la succursale pour laquelle (ou lequel) vous êtes pressenti comme dirigeant.

2. Votre Etat civil. *

- nom et prénoms,

- date et lieu de naissance,

- nationalité,

- adresse personnelle,

- adresse à la suite de la prise de fonction,

3. Titre et nature des fonctions que vous assumez :

(indiquez l'étendue de vos responsabilités de direction et les modalités de votre association aux fonctions confiées aux autres dirigeants désignés au titre de l'article 135 de la Loi n°90-10).

* Fournir un extrait d'acte de naissance.

4. Qualification et expérience (curriculum vitae) :

- formations suivies et diplômes obtenus (dates et lieux); *

- fonctions assumées avec le nom, le lieu et la nature de l'activité du ou des employeur (s) et les motifs des changements ;

- niveau des responsabilités assumées auprès de chaque employeur en indiquant le montant total du bilan, des capitaux gérés, du budget, des effectifs ...);*

- nature de l'expérience acquise.

5. Etes-vous un actionnaire "significatif" ** dans l'institution dénommée au point 1 ci-dessus ? si oui, avez-vous fourni les renseignements exigés des apporteurs de capitaux ?

6. Si vous avez été ou vous êtes un actionnaire significatif, un associé en nom ou un associé commandité de toute entreprise autre que celle dénommée au point 1 ci-dessus, précisez le nom et l'activité de chacune des dites entreprises et le montant de votre participation (en valeur et en pourcentage) dans leur capital.

7. Parmi les entreprises dans lesquelles vous avez assumé (au cours des cinq dernières années) des responsabilités, précisez celles qui entretiennent des relations d'affaires importantes avec l'institution dénommée au point 1 ci-dessus.

8. Si vous avez fait l'objet d'un licenciement professionnel, donnez toutes les précisions utiles.

9. Si vous avez fait l'objet dans le cadre de votre activité professionnelle, en Algérie ou à l'étranger d'une enquête ou d'une procédure administrative, professionnelle ou judiciaire ayant abouti à une sanction, donnez toutes les précisions.

10. Donnez toute autre information supplémentaire utile pour l'instruction de cette demande.

Signature de l'intéressé

NB: * fournir les pièces justificatives - les diplômes et certificat de travail.

** Un actionnaire significatif est l'actionnaire qui détient au moins 10% des

droits de vote ou du capital de la banque ou de l'établissement financier.

INSTRUCTION N°06-2000 RELATIVE A L’IMPORTATION DE VEHICULES AMENAGES PAR
LES HANDICAPES MOTEURS

Article 1er : La présente instruction a pour objet, en application de l’article 67 de la loi de Finances pour l’année 1989 et du règlement n°95-07 du 23 décembre 1995, modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, d’autoriser les handicapés moteurs bénéficiaires de l’autorisation spéciale délivrée par l’administration du ministère de la Santé, à importer librement un véhicule aménagé.

Article 2 : Le règlement financier de cette importation, grévée éventuellement des frais de transport et assurance jusqu’à la frontière algérienne, s’effectue en dinars algériens auprès d’une banque et/ou d’un établissement financier, intermédiaire agréé, après accomplissement des formalités habituelles de domiciliation.

Article 3 : En cas d’acquisition d’un véhicule aménagé dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus auprès d’un concessionnaire installé en Algérie, le paiement s’effectue également en dinars algériens.

Article 4 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 07-2000 DU 26 JUILLET 2000 PORTANT MODIFICATION DE L’INSTRUCTION N° 09-96 DU 19 DECEMBRE 1996 INSTITUANT UN DROIT DE CHANGE AU PROFIT DES NATIONAUX RESIDENTS POURSUIVANT UNE SCOLARITE A L’ETRANGER

Article 1er : La présente Instruction a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’instruction n° 09-96 du 19 décembre 1996 instituant un droit de change au profit des nationaux résidents poursuivant une scolarité à l’étranger.

Article 2 : Les dispositions de l’article 2 de l’instruction sus-visée sont modifiées et rédigées comme suit :

"Le montant du droit de change est fixé à Neuf Mille Dinars Algériens (DA 9.000,00) maximum par mois pour une période maximale de dix (10) mois s’écoulant entre le 1er septembre et le 30 juin.

Article 3 : Les autres dispositions de l’instruction n° 09-96 du 19 décembre 1996 instituant un droit de change au profit des nationaux résidents poursuivant une scolarité à l’étranger non modifiées par la présente, demeurent applicables.

Article 4 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.

INSTRUCTION N° 08-2000 DU 21 OCTOBRE 2000 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE

En application de la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 21 octobre 2000, le taux de réescompte est fixé à 6%.

La présente Instruction abroge les dispositions de l’Instruction n° 01-2000 du 26 janvier 2000 et entre en vigueur à compter du 22 octobre 2000.

INSTRUCTION N° 09-2000 DU 31 DECEMBRE 2000 PORTANT DETERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION A LA SOCIETE DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Article 1er : La présente Instruction a pour objet de fixer en application du Règlement n° 97-04 du 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires le taux de la prime que doivent verser les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie.

Article 2 : Le taux de la prime due par les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en application du Règlement visé à l’article 1er ci-dessus, au titre de leur participation à la Société de Garantie des Dépôts Bancaires est fixé pour l’exercice 2000, conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 21 octobre 2000, à 0,4% de l’ensemble des dépôts enregistrés au 31 Décembre de la même année.

Article 3 : Les primes doivent être versées à la Société de Garantie des Dépôts Bancaires au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de Septembre 2001.

Article 4 : La présente Instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

LES NOTES AUX BANQUES

NOTE N° 24-2000 DU 02 AVRIL 2000 AUX COMPAGNIES DE TRANSPORT AERIEN ET MARITIME

La présente note a pour objet de rappeler aux compagnies de droit algérien, de transport aérien et maritime, qu'au titre de la réglementation de changes en vigueur, elles sont tenues de rapatrier, dans les délais, toutes recettes en devises réalisées à l'étranger.

Le rapatriement en Algérie des sommes en devises encaissées à l'étranger s'opère par cession à la banque, intermédiaire agrée, domiciliataire desdites compagnies.

Les recettes ainsi rapatriées, donnent droit à la rétrocession devises au profit des compagnies de transport aérien et maritime conformément à la réglementation des changes en vigueur.

NOTE N° 25-2000 du 02 avril 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES

La présente note a pour objet de rappeler aux banques et établissements financiers, intermédiaires agrées que la domiciliation des contrats de biens à l'importation ou à l'exportation conclu selon l'incoterm "EX WORKS" (A L'USINE) doit être réduite au strict minimum. En cas de nécessité, il convient de solliciter l'accord préalable du contrôle des changes.

NOTE N° 39-2000 DU 31 MAI 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES

Réf : Instruction n° 22-94 du 12 avril 1994 fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales.

Il est porté à la connaissance des banques et établissements financiers, intermédiaires agrées, que les recettes devises générées par les entreprises économiques de droit Algérien au titre de la cession des cahiers des charges aux personnes physiques ou morales non résidentes, ouvrent droit, conformément à la réglementation en vigueur à inscription au (x) compte (s) devises personnes morales (entreprises économiques de droit Algérien) d'un pourcentage fixé à cinquante pour cent (50%) de la recette devises.

La présente note prend effet à partir de la date de sa signature.

NOTE N° 40-2000 DU 31 MAI 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES

Par dérogation à l'article 37 du Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, la présente note a pour objet de faire connaître qu'au titre des opérations de services liées directement à la réparation et la maintenance des équipements intégrés aux aéronefs, les banques et les établissements financiers intermédiaires agrées sont habilités à domicilier auprès de leur guichets cette catégorie d'importation de services initiée exclusivement par les compagnies aériennes nationales.

Cette domiciliation qui constitue l'opération préalable à tout début d'exécution physique et financière, est réalisée par la compagnie aérienne en fournissant à sa banque domiciliataire les documents ci-après :

- la demande y afférente formulée par la compagnie aérienne nationale,

- le contrat commercial ou la facture proforma ou une lettre de commande ferme ou un échange de correspondance comportant toutes les indications nécessaires indiquant clairement qu'il y a conclusion de contrat.

A cet effet, les banques et les établissements financiers intermédiaires agrées sont autorisés à exécuter et après services faits, le transfert des frais correspondant sous réserve de la production par la compagnie aérienne nationale concernée des documents ci-après :

- la facture définitive dûment signée et approuvée par l'organe habilité de la compagnie concernée,

- l'attestation de services faits,

- les documents douaniers justifiant l'exportation temporaire et la réimportation de l'équipement ou du matériel réparé.

L'apurement des opérations sus-visées doit obéir aux règles et procédures définies par la réglementation en vigueur.

La présente note entre en application à partir de la date de sa signature.

NOTE N°019/DGC/2000 DU 08 JUIN 2000 A MESSIEURS LES PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES

Objet : Endettement extérieur

J'ai l'honneur de vous informer que mon attention a été attirée par des opérateurs économiques nationaux et des banques étrangères sur le fait que des agences bancaires continuent d'appliquer, en matière d'endettement extérieur, des orientations antérieures à la Loi Monnaie et Crédit et rendues désuètes et obsolètes par les réformes économiques en cours.

Il s'agit, entre autres, de la note du 18 juin 1978 du Ministère des Finances, obligeant le fournisseur à s'interdire toute négociation "à forfait" ou "sans recours".

A cet effet, je tiens à vous rappeler que l'article 5 de l'Instruction n° 07-97 du 17 Août 1997, fixant le cadre d'orientations en matière d'endettement extérieur, abroge formellement toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à la présente Instruction.

Aussi, je vous prie de bien vouloir instruire fermement toutes vos structures de s'en tenir à la lettre et à l'esprit de l'Instruction n° 07-97 de la Banque d'Algérie.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents Directeurs Généraux, l'expression de mes salutations distinguées.

NOTE N° 49-2000 DU 26 SEPTEMBRE 2000 AUX COMPAGNIES DE TRANSPORT AERIEN ET MARITIME

En application de la réglementation des changes en vigueur les agents économiques, de droit algérien sont tenus de rapatrier toutes recettes en devises générées à l'étranger dans le cadre de leurs activités.

Au sens de la présente note, les compagnies nationales de transport aérien et maritime sont tenues par l'obligation de rapatrier périodiquement l'ensemble des recettes réalisées à l'étranger.

Il est entendu par recettes à rapatrier ; les recettes générées par l'activité de la compagnie à l'étranger déduction faite des seules charges justifiables.

Pour ce et à titre de compte rendu, les compagnies nationales de transport aérien et maritime auront à communiquer trimestriellement à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) une situation exhaustive des excédents de recettes dégagés établie selon le modèle joint en annexe, et appuyée des documents bancaires justifiant leur rapatriement en Algérie.

Il est rappelé en outre que, tout défaut de respect des obligations sus-visées exposera la Compagnie défaillante aux mesures conservatoires que la Banque d'Algérie se réserve le droit de prendre à son encontre dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui lui sont dévolues par la Loi.

Annexe A la Note Banque d'Algérie n°49-2000 dU 26 SEPTEMBRE 2000

Compagnie ......................

Représentation de ...........

Compte Rendu sur les Excédents de Recettes Dégagés

au titre du .................. trimestre 2.....

Chiffres exprimés en monnaies étrangères

(indication de la monnaie)

Dépenses exposées durant le trimestre

Situation de Trésorerie

Rubriques

Montants

Mouvements enregistrés

Montants

Total (A)   1/- Avoirs au (fin du trimestre)

2/- Recettes réalisées (durant le trimestre)

S/Total (1)

3/- Besoins de trésorerie au titre du trimestre suivant

S/Total (2)

Excédents de recettes à rapatrier :

S/Total (1) - (Total A + S/Total 2) =

 

Le Chef de la représentation (Nom et Prénom) L'organe ou l'autorité habilité de l'entreprise

NOTE N° 53-2000 DU 27 NOVEMBRE 2000 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
INTERMEDIAIRES AGREES

Objet : Circulaires n°s 43 et 43 bis aux intermédiaires agréés des 26 décembre 1975 et 20 janvier 1976, relatives à la codification de la domiciliation bancaire à l'importation.

Dans le cadre de l'uniformisation de la domiciliation bancaire à l'importation et dans le souci d'améliorer le circuit d'information et de rendre plus efficient l'exploitation des données statistiques, il a été décidé d'apporter les correctifs nécessaires aux dispositions des Circulaires n°s 43 et 43 bis sus-citées.

Pour permettre une application uniforme au niveau de tous les guichets domiciliataires, les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés sont invités à instruire l'ensemble de leur réseau de ce qui suit :

- La codification de la domiciliation bancaire réaménagée est composée de vingt et un chiffres et se décompose dans l'ordre suivant :

a

b

c

d

e

f

g

h

a) deux chiffres qui correspondent au lieu d'implantation géographique de la banque déterminée par le code wilaya ;

b) deux chiffres qui correspondent au code agrément banque ;

c) deux chiffres qui correspondent au code agrément du guichet domiciliataire ;

d) quatre chiffres qui correspondent à l'année ;

e) un chiffre qui correspond au trimestre d'ouverture du dossier de domiciliation ;

f) deux chiffres qui indiquent la nature du contrat

g) cinq chiffres qui indiquent le numéro d'ordre chronologique des dossiers de domiciliation ouverts durant un même trimestre

h) trois positions qui indiquent la monnaie de facturation selon la norme (ISO cf. annexe I).

Toute difficulté d'application de la présente note doit être portée à la connaissance de la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes)

La présente note entre en application à partir du 02 janvier 2001.

Annexe A la Note n°53-2000 dU 27 NOVEMBRE 2000

Währung. Currency. Monnaie - AED United Arab EMirates Dirham - AFA Afhani Afghanistan - ALL Albanian Lek - ANG Netherland Antillian Guilder - AON Kwanza Angola - ARA Argentine Austral - ATS Austrian Schilling - AUD Australian Dollar - BBD Barbados Dollar - BDT Bangladesh Taka - BEF Belgian Franc - BGL Bulgarian Lev - BHD Bahrain Dinar - BIF Burundi Franc - BMD Bermudan Dollar - BND Brunei Dollar - BOB Bolivian Bolivaro - BRE Brazil Cruzeira - BSD Bahamian Dollar - BWP Botswana Pula - BZD Belize Dollar - CAD Canadian Dollar - CHF Swiss Franc - CLP Chilean Peso - CNY China Yuan Renminbi - COP Colombian Peso - CRC Costa Rica Colon - CSK Czechoslovakian Koruna - CUP Cuban Peso - CVE Cape Verde Escudo - CYP Cyprus Pound - DEM Deutsche Mark - DJF Djibouti Franc - DKK Danish Kroner - DOP Dominican Peso DZD Algerian Dinar - ECS Sucre Equador - EGP Egyptian Pound - ESB Spanish Peseta - ETB Ethiopian Birr - FIM Finland Markka - FJD Fiji Dollar - FKP Falkland Island Pound - FRF French Franc - GBP Pound Sterling - GHC Ghana Cedi - GIP Gibraltar Pound - GMD Gambian Dalasi - GNF Syli Guinea - GRD Greece Drachma - GTO Quetzal Guatemala - GWP Guinea Bissau Peso - GYPD Guyana Dollar - HKD Hong Kong Dollar - HNL Hondura Lempira - HTG Haiti Gourde - HUF Hungarian Forint - IDR Indonesian Rupiah - IEP Irish Pound - ILS Israeli Shekel - INR Indian Rupee - IQD Iraqi Dinar - IRR Iranian Rial - ISK Iceland Krona - ITL Italia Lira - JMD Jamaican Dollar - JOD Jordanian Dollar - JPY Japan Yen - KES Kenyan Shilling - KHR Riel Kampuchea - KMF Comorus Franc - KPW Noth Korean Won - KRW Won Republic of Korea - KWD Kuwaiti Dinar - KYD Cayman Island Dollar - LAK Kip Laoqs - LBP Lebanese Pound - LKR Sri Lanka Rupee - LRD Liberian Dollar - LSL Maloti Lesotho - LYD Libyan Dinar - MAD Maroccan Dirham - MGF Malagasy Franc - MMK Burma Kyat - MNT Mongolian Teghrik - MOP Maucau Baraco - MRO Ouguiya Mauritania - MTL Maltese Pound - MUR Mauritius Rupee - MVR Maldive Rupee - MWK Malawi Kwacha - XP Mexican Peso - MYR Malaysian Ringglt - MZM Mozambique Merical - NGN Nigerian Naira - NIO Cordobe Nicaragua - NLG Netherlands Guilder - NOK Norwegian Krone - NPR Nepalese Rupee - NZD New Zealand Dollar - OMR Rial Omani - PAB Panama Balboa - PEN Peru Sol - PGK Papua Kina - PHP Philippine Peso - PKR Mpakistan Rupee - PLZ Zloty Poland - ROL Romanian Leu - PTE Portugese Escudo - PYG Guarani Paraguay - QAR Qatagi Rial - RWF Rwanda Franc - SAR Saudi Ryal - SBD Soloman Islands Dolar - SCR Seychelies Rupee - SDP Sudanese Pound - SEK Swedish Krona - SGD Singapore Dollar - SHP St. Helena Pound - SLL Leone Sierra Leone - SOS Somali Shilling - SRG Surinam Guilder - STD Dobra Sao Tomé and Principa - SUR Rouble - SVC El Salvador Colon - SYP Syrian Pound - SZL Swaziland Lilangeni - THB Thailand Baht - TND Tunisian Dinar - TOP Pa’anga Tonga - TPE Timpr Escudo - TRL Turkish Lira - TTD Trinidad and Tobago Dollar - TWD New Taiwan Dollar - TZS Tanzanian Shilling - UGX Uganda Shilling - USD Us Dollar - UYP Uruguayan Peso - VEB Venezuelian Bolivar - VND Vietnamese Dong - VUV Vatu Vanuato - WST Tala Samoa - XAP CFA Franc - XCD East Caribbean Dolar - XEU European Currency Unit - YER Yemeni Rial - YUN New Yugoslavian Dinar - ZAL Soth African FInancial Rand - ZAR South African Rand - ZMK Zambia Kwacha - ZRZ Zaire - ZWD Zimbabwe Dollar

1 - Loi Bancaire 

2 - Les Règlements :
3 -Les Instructions et Notes aux Banques :