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Instructions et Notes aux Banques
2001
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. INSTRUCTIONS
III. NOTES AUX
BANQUES
PREAMBULE
En application de la loi n°90-10 du 14
avril 1990, la Banque d'Algérie, dans le cadre des
missions et des prérogatives qui lui sont dévolues par
cette loi, édicte et promulgue des Instructions et des
Notes aux banques qui ont un caractère réglementaire,
exécutoire et opposable à tout agent économique.
Le présent recueil (qui constitue le
volume VIII) regroupe l'ensemble des Instructions, Notes
aux Banques, Intermédiaires Agréés et Décisions,
édictées par la Banque d'Algérie durant l'année 2001.
Ces Instructions, Notes aux Banques,
Intermédiaires Agréés et Décisions, réglementent les
activités bancaires en matière d'organisation, de
procédures, de normalisation des opérations, activités
et services liés au commerce de Banque, au marché
monétaire, au marché interbancaire des changes, au
contrôle et à la réglementation des changes.
Le document est scindé en Cinq parties
:
La première est relative à la table
des matières des Instructions, Notes aux banques et
décisions.
La seconde reprend les Instructions.
La troisième reprend les Notes aux
Banques.
La quatrième reprend les Décisions
La cinquième porte sur l'index des
Instructions et Notes aux Banques de lannée 1990
à lannée 2001.
LES INSTRUCTIONS
INSTRUCTION
N° 01-2001 DU 11 FEVRIER 2001 RELATIVE AU REGIME DE
RESERVE OBLIGATOIRE
Article 1er
: En application de l'article 93 de la Loi n° 90-10
du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et
conformément à l'instruction n° 16-94 du 9 avril 1994,
les banques et établissements financiers sont tenus de
constituer dans les conditions prévues par la présente
instruction une réserve sur certains éléments de leurs
exigibilités libellés en dinars.
Article 2 : Pour les banques,
cette réserve obligatoire est constituée sur l'ensemble
des dépôts en dinars de toute nature (dépôts à vue,
dépôts à terme, livrets d'épargne, bons de
caisses...).
Pour les établissements financiers, la
réserve obligatoire est constituée sur l'ensemble des
avances qui leur sont consenties par les banques et
établissements financiers aux lieu et place des
dépôts.
Article 3 : La réserve
obligatoire est constituée par périodes mensuelles
allant du 15ème jour de chaque mois au 14ème jour du
mois suivant.
Article 4 : Le taux de réserve
applicable aux exigibilités mentionnées dans l'article
2 ci-dessus est fixé à 4%.
Article 5 : La réserve est
constituée, à hauteur du taux fixé à l'article 4
ci-dessus, par :
. les soldes créditeurs, constatés
pendant la période en cours, des comptes courants
ouverts dans les livres de la Banque d'Algérie ; et
. les encaisses en billets et monnaie
métallique en dinars détenus par les banques et
établissements financiers.
Le niveau de réserve constituée est
représenté par la moyenne arithmétique des soldes
quotidiens en comptes courants, calculée sur le nombre
de jours de la période, et par la moyenne arithmétique
des soldes quotidiens des encaisses en billets et monnaie
métallique en dinars détenus par une banque ou
établissement financier au cours de la même période.
La somme de ces deux éléments doit
être au moins égale au montant de réserve requis.
Article 6 : Les éléments
entrant dans le calcul de la réserve obligatoire sont
extraits de la comptabilité des banques et
établissements financiers arrêtée au soir du dernier
jour du mois correspondant au début de la période de
constitution de réserve.
Article 7 : Les banques et
établissements financiers doivent adresser à la Banque
d'Algérie - Direction Générale des Etudes - dans les
dix jours qui suivent la clôture de la période de
constitution de réserve, une déclaration faisant
ressortir les éléments de calcul de ladite réserve
selon le canevas approprié joint en annexe de la
présente instruction.
En l'absence de déclaration dans les
délais ci-dessus indiqués, le niveau de réserve
obligatoire applicable pour la période considérée sera
celui de la période précédente majoré de 10%. La
moyenne quotidienne des encaisses applicable sera celle
de la période précédente minorée de 25%.
Article 8 : La partie de la
réserve obligatoire, constituée par les soldes
créditeurs des comptes courants ouverts dans les livres
de la Banque d'Algérie, est rémunérée au taux de
réescompte de la Banque d'Algérie diminué de deux
points.
Article 9 : Sans préjudice des
dispositions de l'article 93 de la loi n° 90-10
susvisée, prévoyant une astreinte journalière égale
à un pour cent (1%) du manque de réserve obligatoire
enregistré, la banque ou l'établissement financier qui
enregistre un manque dans la réserve obligatoire est
tenu d'adresser, au Gouverneur de la Banque d'Algérie,
une explication écrite.
Article 10 : Cette instruction
annule et remplace l'instruction n° 73-94 du 28 novembre
1994 relative au régime de réserves obligatoires ainsi
que les dispositions de l'instruction n° 16-94 du 9
avril 1994 qui sont relatives à la rémunération des
réserves obligatoires.
Article 11 : La présente
instruction entre en application à la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Abdelouawab KERAMANE
ANNEXE (1) A
L'INSTRUCTION N°01-2001
Banque :
..........................................................
..........................................................................
DECLARATON DES
ELEMENTS DE CALCUL DE LA RESERVE
OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE ALLANT
DU 15
.................................... AU 14
..........................................
20.............
En
millions de DA
ELEMENTS A FIN
...........................20..
|
MONTANT
|
| I. Dépôts en dinars : a) dépôts à vue
b) dépôts à terme
c) bons de caisse
d) livrets d'épargne
e) autres dépôts.
II. Moyenne quotidienne des
encaisses en billets et monnaie métallique en
dinars du 15 ....................au 14
..........................
|
...........
............
............
............
.............
.............
|
Fait le ........................
Signature (1)
- Signature du responsable qui signe
les déclarations modèle 10R
ANNEXE (2) A
L'INSTRUCTION N°01-2001
Etablissement Financier :
...................................................................
..............................................................................................................
DECLARATON DES
ELEMENTS DE CALCUL DE LA RESERVE
OBLIGATOIRE POUR LA
PERIODE ALLANT
DU 15
.................................... AU 14
..........................................
20.............
En millions de DA
ELEMENTS A FIN
...........................20..
|
MONTANT
|
| I. Avances en dinars : a) avances consenties par les banques
b) avances consenties par les
établissements financiers
II. Moyenne quotidienne des
encaisses en billets et monnaie métallique en
dinars du 15 ............au 14
.........................
|
.
.....................
.......................
........................
|
Fait le ........................
Signature (1)
(1) Signature du responsable qui signe
les déclarations modèle 10R
INSTRUCTION
N° 02-2001 DU 03 AVRIL 2001 FIXANT LES CONDITIONS DE
TRANSFERT DES PAIEMENTS EXTERIEURS, DES ORDONNATEURS
PUBLICS DU BUDGET DE L'ETAT DES BUDGETS DES COLLECTIVITES
LOCALES, DES BUDGETS DES OFFICES PUBLICS ET DES BUDGETS
DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF, PAR
LES BANQUES OU ETABLISSEMENTS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
AGREES
Article 1er
: La présente instruction a pour objet de fixer les
conditions d'exercice du droit à transfert, par les
banques ou établissements financiers intermédiaires
agrées, en faveur des ordonnateurs publics du budget de
l'Etat, des budgets des collectivités locales, des
budgets des offices publics et des budgets des
établissements publics à caractère administratif au
titre de leurs paiements extérieurs, en application du
Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992
relatif au contrôle des changes, notamment ses articles
25, 26, 28, 34, 36, 37 et 41 et les textes subséquents
pris pour son application.
Article 2 : Les transferts de
fonds au titre des paiements extérieurs initiés par les
ordonnateurs de l'administration publique, des offices
publics et des établissements publics à caractère
administratif et des collectivités locales, relatifs à
toute acquisition de biens ou de services de l'étranger
ou de virements financiers vers l'étranger dans le cadre
du budget de l'Etat sont réalisés dans le cadre de la
réglementation des changes en vigueur édictée par la
Banque d'Algérie en la matière y compris la présente
instruction.
Article 3 : Les transferts de
fonds de tout paiement extérieur tels que prévus à
l'article 2 ci-dessus sont réalisés par la banque
domiciliataire sur instruction de l'ordonnateur tel que
défini à l'article 1er ci-dessus, appuyés des
documents commerciaux et /ou financiers y relatifs.
Article 4 : Les importations de
biens au même titre que les importations de services
(prestations de services liant l'administration publique
à un agent économique non résident dans le cadre d'un
contrat) sont soumises à domiciliation préalable
auprès d'une banque ou d'un établissement financier
domiciliataire, intermédiaire agréé.
Article 5 : Les transferts des
budgets des administrations et des organismes publics à
caractère administratif, à l'étranger et les revenus
des personnels des administrations publiques des offices
publics et établissements publics à caractère
administratif et des collectivités locales, détachés
ou envoyés à l'étranger dont les procédures de
paiements extérieurs sont régies par un texte légal ou
réglementaire (salaires, bourse d'études à
l'étranger, frais de formation) ainsi que les
cotisations des administrations publiques aux organismes
internationaux bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas
soumis à autorisation préalable de transfert de la
Banque d'Algérie.
Article 6 : La Direction
Générale des Changes de la Banque d'Algérie doit être
saisie pour toute difficulté d'application de la
présente Instruction.
Article 7 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
INSTRUCTION
N° 03-2001 DU 09 MAI 2001 FIXANT LES CONDITIONS ET LES
MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE REPARATION DE
TRANSFORMATION OU COMPLEMENT DE MAIN D'UVRE RENDUS
A L'ETRANGER AU TITRE DES EXPORTATIONS TEMPORAIRES DE
MATERIELS OU D'EQUIPEMENTS
Article 1er
: La présente Instruction a pour objet de fixer les
conditions et les modalités de règlement des frais
consécutifs à une réparation, transformation ou
complément de main d'uvre rendus à l'étranger au
titre des exportations temporaires de matériels ou
d'équipements, en application de l'article 37 du
Règlement n° 95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 mars 1992
relatif au contrôle des changes.
Article 2 : L'exportation
temporaire vers l'étranger, par tout opérateur
économique de droit algérien régulièrement inscrit au
Registre de Commerce, d'équipements ou de matériels
pour réparation, transformation ou complément de main
d'uvre donnant lieu à paiement des prestations
rendues, est subordonnée à une domiciliation bancaire
préalable.
Les banques ou établissements
financiers intermédiaires agréés sont, à ce titre,
habilités à domicilier les opérations de cette nature.
Article 3 : La domiciliation
bancaire constitue l'opération préalable à tout début
d'exécution physique et financière de toute opération
visée à l'article 1er ci-dessus.
La domiciliation bancaire consiste,
pour l'opération économique, au titre de la présente
instruction, à se faire ouvrir un dossier de
domiciliation sur présentation à une banque ou à un
établissement financier intermédiaire agréé, les
documents ci-après :
- la demande y afférente, formulée
par l'opérateur économique de droit algérien ;
- le contrat commercial ou la facture
pro-forma ou tout autre document en tenant lieu.
Article 4 : Les banques ou
établissements financiers intermédiaires agréés sont
autorisés à exécuter, après services faits, le
transfert des frais correspondants sous réserve de la
production par l'opérateur économique de droit
algérien concerné des documents ci-après :
- la facture définitive dûment
approuvée ;
- l'attestation de services faits ;
- les documents douaniers justifiant
l'exportation temporaire et la réimportation de
l'équipement ou du matériel concerné.
Article 5 : L'exécution, la
gestion, le suivi et l'apurement des dossiers de
domiciliation ouverts au titre des opérations prévues
par la présente instruction doivent être menés par les
banques ou établissements financiers intermédiaires
agrées, dans le strict respect des conditions fixées
ci-dessus et des dispositions édictées par la
réglementation du commerce extérieur et des changes.
Article 6 : La présente
Instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
INSTRUCTION
N° 04-2001 DU 13 MAI 2001 MODIFIANT L'INSTRUCTION N°
01-2001 RELATIVE AU REGIME DE RESERVE OBLIGATOIRE
Article 1er
: Le taux de réserve visé à l'article 4 de
l'Instruction n° 01-2001 du 11 Février 2001 relative au
régime de réserve obligatoire est fixé à 3%.
Article 2 : La présente
Instruction entre en vigueur à compter du 15 Mai 2001.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
INSTRUCTION
N°05-2001 DU 04 SEPTEMBRE 2001 MODIFIANT ET REMPLAÇANT L'INSTRUCTION N°23-92 DU 10 JUIN 1992 FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION DE TITRES DE
TRANSPORT AERIEN OU MARITIME ET DE TRANSFERT DES
EXCEDENTS DE RECETTES
Article 1er
: La présente Instruction a pour objet,
conformément à l'article 38 du Règlement n°95/07 du
23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement
n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des
changes, de fixer les conditions et les modalités
d'émission de titres de transport aérien ou maritime et
de transfert des excédents de recettes.
Article 2 : L'émission de
titres de transport aérien ou maritime par les
compagnies aériennes et maritimes nationales ou
étrangères régulièrement installées en Algérie et
par les entreprises et agences de tourisme et de voyage
agréées ainsi que le transfert des excédents de
recettes s'effectuent selon les conditions et modalités
ci-après définies.
TITRE I - CONDITIONS
ET MODALITES D'EMISSION DE TITRES
DE TRANSPORT AERIEN OU MARITIME
I/- Conditions d'émission
I-1/- Les titres de transport sont
émis par les compagnies aériennes et maritimes
nationales ou étrangères régulièrement installées en
Algérie ayant reçues de l'autorité compétente
l'autorisation pour l'exercice de cette activité
conformément à un accord aérien ou maritime ainsi que
les entreprises et agences de tourisme et de voyage
agréées dans le cadre de la Loi en vigueur.
L'activité d'émission de titres de
transport aérien ou maritime par les entreprises et les
agences citées à l'alinéa I-1 ci-dessus s'exerce à
titre exclusif dans le cadre d'une délégation
d'émission délivrée à leur profit par les compagnies
de transport aérien ou maritime.
I-2/- Au sens de la présente
instruction il est entendu par titres de transport :
- Aérien : le billet de passage - le
billet d'excédent de bagages - la lettre de transport
aérien (L.T.A) - le bon pour charges diverses (MCO) ;
- Maritime : les billets passagers et,
le cas échéant, auto - passagers et de bagages.
I-3/- Les titres de transport aérien
ou maritime sont émis au profit des résidents et des
non résidents selon les conditions fixées au paragraphe
II ci-dessous.
I-4/- Parcours - Les parcours aériens
ou maritimes sont classés en trois (03) zones A,B, et C,
ci-dessous définies :
- les parcours de la zone A sont ceux
constitués par tous trajets vers l'étranger au départ
d'Algérie ;
- les parcours de la zone B sont ceux
partant de l'étranger vers l'Algérie ou toute autre
destination ;
- les parcours de la zone C sont ceux
constitués par les parcours sur les lignes intérieures
nationales.
II - Modalités d'émission
II-1/- L'émission par les compagnies
aériennes ou maritimes et les entreprises et agences
visées au point I.1 ci-dessus, de titres de transport,
est autorisée sur les parcours et selon les modalités
de règlement ci-après définies .
II-1.1/- En Dinars Algériens (D.A) :
- sur réquisitions ou bons de commande
délivrés par les administrations, les institutions de
l'Etat et les collectivités locales sur les parcours des
Zones A,B et C ;
- au profit des personnes morales et
physiques résidentes ou non-résidentes, ainsi que les
associations régulièrement agréées sur les parcours A
et C ;
- au profit des personnes morales de
droit Algérien régulièrement inscrites au registre de
commerce sur le parcours B limité au sens
étranger/Algérie et ce, exclusivement en faveur de
leurs agents et des techniciens étrangers non résidents
appelés à intervenir en Algérie dans le cadre de
l'exécution de marchés ou contrats préalablement
domiciliés conformément à la réglementation en
vigueur.
Une telle émission est subordonnée à
la remise d'un bon de commande, indiquant notamment le
numéro de domiciliation du marché ou contrat et le
guichet bancaire domiciliataire.
II-1.2/ - En Devises : Sur tous
parcours dont le règlement en dinars n'est pas
autorisé. Est considéré comme paiement en devises tout
règlement effectué :
- en Dinars Algériens provenant d'une
cession de devises , sur la base d'une attestation de
cession de devises délivrée par une banque ou un
établissement financier intermédiaire agréé ;
- par chèque tiré sur compte CEDAC ;
- par chèque bancaire encaissable à
l'étranger ;
- par carte de crédit.
II-2/- Remboursement
II-2.1/- Les titres de transport
aérien ou maritime émis en Algérie ne doivent en aucun
cas faire l'objet à l'étranger d'un quelconque
remboursement.
La mention "NON REMBOURSABLE A
L'ETRANGER" doit impérativement être portée de
manière apparente sur l'ensemble des coupons des titres
de transport.
II-2.2/- Les titres de transport émis
en Algérie ne sont remboursables qu'auprès de l'agence
émettrice.
II-2.3/- Les montants des titres de
transport payés en dinars convertibles par débit d'un
compte CEDAC sont réimputés au crédit de ce compte par
la banque ou l'établissement financier intermédiaire
agréé après annulation du billet par l'agence
émettrice, qui délivrera une attestation d'annulation
de ces titres.
II-2.4/- Les titres de transport payés
en dinars par cession de devises régulièrement
importées ou prélevées d'un compte devises sont
remboursés en dinars par l'agence émettrice qui
procédera à l'annulation du titre de transport et
annotera l'attestation de cession de devises par la
mention "TITRE DE TRANSPORT ANNULE".
L'attestation de cession de devises
dûment annotée par l'agence émettrice de la mention
"TITRE DE TRANSPORT ANNULE", appuyée de la
formule de remboursement , ouvre droit à son titulaire
au bénéfice de la rétrocession de devises auprès de
la banque ou l'établissement financier intermédiaire
agréé ayant effectué l'opération de change initiale.
TITRE II- TRANSFERT
DES EXCEDENTS DE RECETTES
Les compagnies étrangères de
transport aérien ou maritime régulièrement installées
en Algérie et habilitées à émettre des titres de
transport aérien ou maritime sont autorisées, après
accord préalable de la Banque d'Algérie (Direction du
Contrôle des Changes), à transférer le montant des
excédents de recettes sur les dépenses dégagés
trimestriellement.
Ces excédents doivent apparaître dans
leurs comptes de résultats tels que définis par le Plan
Comptable National.
I/- Comptes de résultats
I-1/- Les charges : Les charges
susceptibles d'imputation doivent se rapporter
exclusivement aux dépenses d'exploitation normales et
courantes de la représentation et de l'activité
d'émission de titres de transport aérien ou maritime.
A ce titre seront imputées les
dépenses de la représentation telles que :
- salaires et charges s'y rapportant ;
- loyers des locaux à usage commercial
et d'habitation ;
- frais de fonctionnement courants de
la représentation (fournitures, matériel et mobilier,
frais de PTT, électricité etc
) ;
- montant des remboursements de billets
payés en Algérie ;
- commissions et ristournes versées
aux entreprises et aux agences de tourisme et de voyage
agréées.
Les dépenses relatives à
l'exploitation des aéronefs et cars - ferry ou
d'assistance que ce soit au titre de lignes régulières
ou d'escales inhabituelles ne peuvent être imputées aux
comptes des charges des représentations.
Sont à ce titre exclus notamment :
- tous les frais induits par les
escales des cars - ferry ou communément par les touchers
des avions, taxes d'aérodromes, assistance au sol,
entretien, réparation etc
;
- les dépenses relatives à
l'avitaillement tant en carburant qu'en prestations
hôtelières ;
- taxes de survol et autres ;
- les frais d'hébergement du personnel
navigant et des passagers transitant par l'Algérie.
Ces dépenses doivent être
acquittées, selon le cas , par débit du compte d'escale
ou en devises convertibles régulièrement importées ou
par débit du compte CEDAC de la représentation.
Les ressources du compte CEDAC de la
représentation sont constituées par les sommes
importées en une devise librement convertible ou
provenant du compte devises de la représentation ou
encore sur accord préalable de la Banque d'Algérie, de
toutes sommes reconnues transférables.
I-2/- Les produits : Les produits
retracent les montants des recettes d'exploitation
normale et courante résultant, pour les compagnies
étrangères, de leur activité de transporteur aérien
ou maritime exercée en Algérie :
- le produit de la vente de titres de
transport tels que définis au titre I - paragraphe I
alinéa I-2 ;
- encaissement de fret de marchandises
proprement dit, courrier postal etc
, lorsqu'il
s'agit seulement du transport aérien.
Les recettes réalisées par les
représentations des compagnies étrangères et ayant une
autre origine ne peuvent être prises en considération
pour la détermination des excédents transférables
(loyers, prestations de service etc
).
L'ensemble des produits tels que
définis par le premier alinéa ci-dessus ne constituent
pas des recettes certaines pour la compagnie tant que la
prestation n'est pas rendue par la compagnie émettrice
ou la compagnie assurant le transport.
A ce titre ces produits doivent être
enregistrés à un compte de la classe 5, le compte 57
"Avances Commerciales" conformément au Plan
Comptable National.
Constitue une recette certaine
l'ensemble des recettes hors taxes enregistrées au
compte 74 "Prestations Fournies" telles que
définies ci-dessous :
- montant des billets émis et
transportés par la compagnie elle même tel que
enregistré selon le cas sur la feuille de vol ou la
feuille d'embarquement prévue au point II ci-dessous ;
- montant des billets émis par la
compagnie et transportés par d'autres compagnies portés
sur l'état en double exemplaires adressé mensuellement
par ces compagnies à la compagnie émettrice à l'appui
des facturations émises à son encontre ;
- des encaissements au titre du fret
lorsqu'il s'agit seulement du transport aérien.
Le solde du compte 74 "Prestations
Fournies" exprimé "hors taxes" est pris
en considération pour la détermination de l'excédent
transférable.
II /- Titres émis et réellement
transportés
Les compagnies étrangères sont tenues
d'établir, sans rature ni surcharge, après chaque vol
ou départ du car-ferry selon le cas, une feuille de vol
ou d'embarquement en double exemplaires, conformément au
modèle joint en annexe I et I bis , sur la base des
coupons des titres ayant servi au transport et
oblitérés au moment de l'accomplissement des
formalités d'enregistrement, avec la mention
"Coupon utilisé le
" .
Les deux (02) exemplaires de la feuille
de vol ou d'embarquement sont présentés par la
compagnie étrangère au plus tard deux (02) heures
après le vol ou le départ du car-ferry au service des
douanes de l'aéroport ou du port pour visa, appuyés du
manifeste de chargement concerné.
Après vérification des éléments
portés sur la feuille de vol ou d'embarquement sur la
base du manifeste de chargement et des coupons des titres
de transport correspondants l'accompagnant et visa de la
feuille de vol ou d'embarquement, un (01) exemplaire est
restitué à la compagnie étrangère, le deuxième
exemplaire est conservé par le service des douanes pour
être mis à la disposition des contrôleurs de la Banque
d'Algérie.
Les montants repris dans les rubriques
A et B de la ligne 2 de la feuille de vol et A , B et C
de la ligne 2 de la feuille d'embarquement constituent
les produits des titres, émis et réellement
transportés.
Les billets émis en aller et retour
sont comptabilisés pour leur montant.
Si lors de la vérification, le
service des douanes constate que les éléments portés
sur la feuille de vol ou d'embarquement ne sont pas
conformes aux dispositions édictées par la présente
Instruction, il invite le représentant de la compagnie
à procéder aux rectifications attendues . En cas de
refus de la part de ce dernier, le service des douanes
procède aux rectifications, d'office.
III/ - Résultats d'exploitation
Les montants des charges et des
produits tels qu'énumérés ci-dessus sont reproduits
aux comptes de résultats de la représentation de la
compagnie étrangère que cette dernière est tenue
d'établir trimestriellement conformément au Plan
Comptable National.
Lorsque le solde dégagé est
excédentaire, la compagnie est habilitée à prétendre
au transfert du montant correspondant, sous réserve que
toutes ses autres obligations soient par ailleurs
satisfaites (charges d'exploitation, versements des
droits et taxes dûes etc
.).
Lorsqu'il apparaît que l'activité de
la représentation au cours de la période concernée est
déficitaire, sur la base du compte de résultat établi
trimestriellement conformément au Plan Comptable
National, la compagnie aérienne ou maritime étrangère
est tenue de combler dans le mois qui suit, le déficit
enregistré, par rapatriement des montants nécessaires
à l'équilibre de son compte.
La compagnie étrangère de transport
aérien ou maritime est tenue d'établir
trimestriellement conformément au modèle ci-joint en
Annexe II, un état récapitulatif reprenant les montants
des charges et des produits effectivement comptabilisés
à son compte de "RESULTAT" durant le trimestre
de référence.
Elle aura en outre à constituer au
titre de chaque trimestre d'activité un dossier
contenant les documents suivants :
- un exemplaire de l'état
récapitulatif sus-visé (Annexe II) ;
- un bordereau récapitulatif des
feuilles de vol ou d'embarquement établi selon modèle
en Annexe III ou III bis ;
- une attestation signée du
responsable de la représentation certifiant que les
montants figurant sur l'état récapitulatif (Annexe II)
sont le résultat de l'activité de la représentation
exercée, dans le strict respect des dispositions
édictées par la présente Instruction ;
- un relevé du compte bancaire du
trimestre de référence.
Ce dossier est transmis à la Banque
d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) par
l'intermédiaire de la banque domiciliataire de la
compagnie aérienne ou maritime appuyé selon le cas :
- d'une demande de transfert de
l'excédent de recette lorsque le résultat de
l'activité durant le trimestre concerné dégage un
solde positif ;
- des justificatifs de rapatriement du
ou des montants en devises nécessaires à la couverture
du déficit en cas de résultat négatif.
IV/ - Modalités de transfert
Dès obtention de l'accord de la Banque
d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes), la
banque domiciliataire exécute par débit du compte
bancaire de la représentation, le transfert du montant
autorisé par versement de sa contre valeur devises au
profit du compte devises ouvert sur ses livres au nom de
cette dernière, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur en la matière.
La contre valeur devises est
déterminée sur la base du cours "Vente"
ressortant de la cotation devises en comptes de la Banque
d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de
conversion.
Le transfert effectif des excédents de
recettes logés dans les comptes devises des
représentations des compagnies étrangères de transport
aérien ou maritime est soumis à l'autorisation
préalable de la Banque d'Algérie (Direction du
Contrôle des Changes).
TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES
I/- La Banque d'Algérie se réserve le
droit de revenir sur les autorisations de transfert
accordées au cas où les contrôles et vérifications
auxquels il sera procédé ultérieurement feraient
apparaître des infractions à la réglementation en
matière d'émission de titres de transport ou des
irrégularités dans la gestion de la représentation .
II/- Les documents relatifs à
l'émission d'un titre de transport, les souches de ces
titres, les états mensuels établis par les compagnies
aériennes ou maritimes prévus au titre II - point 1.2,
ainsi que les feuilles de vol ou d'embarquement telles
que prévues au titre II - point 2, doivent être
conservés et tenus à la disposition des services de la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes)
pendant une période de Quatre (04) années décomptée
à partir de la fin de l'année à laquelle ils se
rapportent.
III/- Les recettes en devises
générées par l'utilisation de cartes de crédit ou de
tout autre moyen de paiement extérieur encaissable à
l'étranger par les compagnies de transport aérien ou
maritime doivent faire l'objet d'un rapatriement effectif
en Algérie, par l'intermédiaire de la banque
domiciliataire de ces dernières.
Lorsqu'elles sont réalisées par les
compagnies étrangères de transport aérien ou maritime,
ces recettes sont versées au profit des comptes devises
de ces dernières.
Article 3 : Le traitement des
cas non prévus par les dispositions de la présente
Instruction relève de la compétence de la Direction
Générale des Changes de la Banque d'Algérie.
Article 4 : Toute infraction aux
dispositions de la présente Instruction expose son ou
"ses" auteur(s) aux sanctions prévues par la
loi.
Article 5 : Les dispositions
antérieures relatives à l'émission de titres de
transport aérien et au transfert des excédents de
recettes des compagnies étrangères de transport aérien
installées en Algérie sont abrogées par la présente
Instruction.
Article 6 : La présente
Instruction est applicable à compter du 15 Septembre
2001.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
ANNEXE I
FEUILLE DE VOL
Compagnie aérienne :
Banque domiciliataire (nom de
létablissement bancaire et adresse complète)
Aéroport : Destination :
Vol n° :
Type davion : Nombre de sièges :
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par la
Compagnie aérienne étrangère dont : |
| A) Billets tarif plein |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif spécial |
|
|
| C) Billets gratuits |
|
|
| D) Billet payés par chèques ou cartes
de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par dautres
compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à transfert (A +
B) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
Visa douanes Date
ANNEXE I Bis
FEUILLE
DEMBARQUEMENT
Compagnie maritime :
Banque domiciliataire (nom de
létablissement bancaire et adresse complète)
Port dembarquement : Destination
:
Car-ferry : Nombre de sièges :
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par la
Compagnie maritime étrangère dont : |
| A) Billets tarif plein
(passagers) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif plein (auto-passagers
et de bagages) |
|
|
| C) Billets tarif spécial |
|
|
| D) Billets gratuits |
|
|
| E) Billets payés par chèques ou cartes de crédit encaissables
|
|
|
| 3) Billets émis par dautres
compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à transfert (A +
B+C) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
Visa douanes Date
ANNEXE I
ETAT RECAPITULATIF
DES PRODUITS ET DES CHARGES ENREGISTRES AUX COMPTES DE
RESULTAT
DURANT LE
............................TRIMESTRE 20..
A
PRODUITS (PRESTATIONS FOURNIES)
RUBRIQUES
|
MOIS DE
...........................
|
MOIS DE
...........................
|
MOIS DE
...........................
|
TOTAL
|
| |
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
(A)
|
B
CHARGES
RUBRIQUES
|
MOIS DE
...........................
|
MOIS DE
...........................
|
MOIS DE
...........................
|
TOTAL
|
| |
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
(B)
|
Montant à transférer
(A-B)
................DA
Montant à rapatrier (B-A)
................DA
Date, cachet et signature du
représentant (Nom et Prénom) de la Compagnie
ANNEXE III
BORDEREAU
RECAPITULATIF DES FEUILLES DE VOL
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par
la Compagnie aérienne étrangère dont : |
| A) Billets
tarif plein |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif spécial |
|
|
| C) Billets gratuits |
|
|
| D) Billet payés par chèques ou
cartes de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par
dautres compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à
létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à
transfert (A + B) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
Date, cachet et signature de la
Compagnie
ANNEXE III
Bis
BORDEREAU
RECAPITULATIF DES FEUILLES DEMBARQUEMENT
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par
la Compagnie maritime étrangère dont : |
| A) Billets
tarif plein (passagers) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif plein
(auto-passagers et de bagages) |
|
|
| C) Billets tarif spécial |
|
|
| D) Billets gratuits |
|
|
| E) Billet payés par chèques ou
cartes de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par
dautres compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à
létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à
transfert (A + B) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
Date, cachet et signature de la
Compagnie
INSTRUCTION
N°06-2001 DU 06 DECEMBRE 2001 MODIFIANT L'INSTRUCTION N°01-2001 RELATIVE AU REGIME DE
RESERVE OBLIGATOIRE
Article 1er
: Le taux de réserve visé à l'article 4 de
l'instruction n°01-2001 du 11 février 2001
relative au régime de réserve obligatoire est
fixé à 4,25%.
Article 2 : La présente
instruction abroge l'instruction n°04-2001 du 13
mai 2001, modifiant l'instruction n°01-2001 du
11 février 2001 relative au régime de réserve
obligatoire.
Article 3 : La présente
instruction entre en vigueur à compter du 15
décembre 2001.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°07-2001 DU 6 DECEMBRE 2001 MODIFIANT ET
COMPLETANT L'INSTRUCTION N°20-94 FIXANT LES
CONDITIONS FINANCIERES DES OPERATIONS D'IMPORTATION
Article 1er
: Les domiciliations pour importation de
biens par débit de comptes devises
"personnes physiques" ne sont pas
autorisées, à l'exception des importations des
véhicules de tourisme par les particuliers.
Article 2 : La présente
Instruction entre en vigueur à compter de la
date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°08-2001 DU 30 DECEMBRE 2001 MODIFIANT ET
REMPLAÇANT LES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION
N°05-2001 DU 05 SEPTEMBRE 2001, FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION DE TITRES
DE TRANSPORT AERIEN ET DE TRANSFERT DES EXCEDENTS
DE RECETTES
Article 1er
: La présente Instruction a pour objet,
conformément à l'article 38 du Règlement
n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 mars
1992 relatif au contrôle des changes, de fixer
les conditions et les modalités d'émission de
titres de transport aérien et de transfert des
excédents de recettes.
Article 2 : L'émission
de titre de transport aérien par les compagnies
aériennes nationales ou étrangères
régulièrement installées en Algérie et par
les entreprises et agences de tourisme et de
voyage agréées ainsi que le transfert des
excédents de recettes s'effectuent selon les
conditions et modalités ci-après définies.
TITRE I -
CONDITIONS ET MODALITES D'EMISSION DE TITRES DE
TRANSPORT AERIEN
I/- CONDITIONS D'EMISSION
I-1/- Les titres de transport
sont émis par les compagnies aériennes
nationales ou étrangères régulièrement
installées en Algérie ayant reçu de
l'autorité compétente l'autorisation pour
l'exercice de cette activité conformément à un
accord aérien ainsi que les entreprises et
agences de tourisme et de voyage agréées dans
le cadre de la loi en vigueur.
L'activité d'émission de
titres de transport aérien par les entreprises
et les agences citées à l'alinéa I-1 ci-dessus
s'exerce à titre exclusif dans le cadre d'une
délégation d'émission délivrée à leur
profit par les compagnies de transport aérien.
I-2/- Au sens de la présente
Instruction il est entendu par titres de
transport aérien :
- le billet de passage - le
billet d'excédent de bagages - la lettre de
transport aérien (L.T.A) - le bon pour charges
diverses (MCO) .
I.3/- Les titres de transport
aérien sont émis au profit des résidents et
des non-résidents selon les conditions fixées
aux points I.4 et I.5 ci-dessous.
I-4/- Sont considérés, au
sens de la présente Instruction, comme
résidents et non résidents :
I.4.1/- Résidents en Algérie
: les administrations de l'Etat, les
collectivités locales, les personnes morales de
droit algérien régulièrement inscrites au
registre de commerce, les entreprises de droit
algérien de production de biens et de services,
immatriculées au registre de commerce sous le
statut juridique "personnes physiques",
les personnes physiques exerçant une profession
libérale, les Associations régies par les lois
en vigueur, et les personnes physiques
résidentes en Algérie depuis plus de six (06)
mois.
Nonobstant les dispositions du
point I.4.1 ci-dessus, sont assimilés à :
I-4.2/- des résidents : les
étudiants et stagiaires algériens poursuivant
des études à l'étranger, les conjoints et
enfants de ces derniers, les épouses
étrangères de nationaux résidents ainsi que
les nationaux résidents hospitalisés pour une
longue durée à l'étranger.
De même que, les étrangers
résidents bénéficiant d'un droit à transfert
partiel de leurs revenus sont autorisés à
acquérir en dinars des titres de transport à
destination exclusive de leur pays d'origine
situé en Europe - Afrique ou Moyen Orient au
sens géographique.
I-4.3/- des non-résidents en
Algérie : les personnes physiques ou morales de
nationalité étrangère n'exerçant aucune
activité lucrative en Algérie et celles, dont
le produit de l'activité en Algérie est perçu
en totalité en devises étrangères et ce,
quelle que soit la durée de leur séjour en
Algérie, les diplomates les personnels
algériens en poste à l'étranger et les
nationaux résidents à l'étranger.
I-5/- Parcours
Les parcours aériens sont
classés en trois (03) zones A-B et C ci-dessous
définies :
- Les parcours de la zone A
sont ceux constitués par tous trajets vers
l'étranger au départ d'Algérie (entendu au
sens aller/retour) ;
- Les parcours de la zone B
sont ceux partant de l'étranger vers l'Algérie
ou toute autre destination ;
- Les parcours de la zone C
sont ceux constitués par les parcours sur les
lignes intérieures nationales.
I-6/- L'émission de titres de
transport aérien s'effectue conformément aux
dispositions du point II ci-dessous sous réserve
de l'application des tarifs agréés d'une part
et de l'observation des dispositions des accords
aériens conclus par l'Algérie avec des pays
tiers d'autre part.
II/-
MODALITES D'EMISSION
II-1/ - l'émission par les
compagnies aériennes et les entreprises et
agences visées au point I.1 ci-dessus de titres
de transport est autorisée sur les parcours et
selon les modalités de règlement ci-après
définies :
II-1.1/ - En Dinars Algériens
(D.A)
a - sur réquisitions ou bons
de commande délivrés par les administrations,
les institutions de l'Etat et les collectivités
locales sur les parcours des Zones A-B et C ;
b - au profit des personnes
morales de droit algérien régulièrement
inscrites au registre de commerce, les
entreprises de droit algérien de production de
biens et de services immatriculées au registre
de commerce sous le statut juridique
"personnes physique", ainsi que les
personnes physiques exerçant des professions
libérales sur les parcours A et C ;
c - au profit des personnes
morales de droit Algérien régulièrement
inscrites au registre de commerce et les
entreprises de droit algérien de production de
biens et de services immatriculées au registre
de commerce sous le statut juridique
"personne physique" sur le parcours B
limité au sens étranger/Algérie et ce,
exclusivement en faveur de leurs agents et des
techniciens étrangers non résidents appelés à
intervenir en Algérie dans le cadre de
l'exécution de marchés ou contrats
préalablement domiciliés conformément à la
réglementation en vigueur. Une telle émission
est subordonnée à la remise d'un bon de
commande, indiquant notamment le numéro de
domiciliation du marché ou contrat et le guichet
bancaire domiciliataire ;
d- au profit des Associations
et des personnes physiques résidentes sur les
parcours de la zone A situé exclusivement en
Europe - Afrique et Moyen-Orient au sens
géographique, étant entendu que le billet ne
peut prévoir plus d'une escale entre l'Algérie
et le point de destination et vice-versa (les
escales techniques non inscrites sur le billet ne
sont pas prises en considération).
En tout état de cause, le
coût d'un billet comportant une ou deux escales
ne doit en aucun cas dépasser de plus de 100%
(cent pour cent) le prix d'un billet direct de
classe équivalente vers la destination cible
finale. Au-delà de la franchise de 100%
précitée le surcoût devra faire l'objet de
paiement en devises.
II-1.2/- En devises
Sur tous parcours des zones A,
B et C
dont le règlement en dinars n'est
pas autorisé.
Sont considérés comme
paiement en devises les réglements effectués :
- en Dinars Algérien provenant
d'une cession de devises sur la base d'une
attestation de cession de devises délivrée par
une Banque ou un établissement financier
Intermédiaire Agréé ;
- par chèque tiré sur compte
CEDAC ;
- par chèque bancaire
encaissable à l'étranger ;
- par carte de crédit.
II.2/- Utilisation de parcours
non limités
L'utilisation des parcours non
limités des zones A et B stipulées au point
II.1.1 alinéas b et c n'est autorisée que dans
la mesure où elle obéit à des impératifs en
relation avec l'objet professionnel du
déplacement.
L'utilisation de tels parcours
à des fins autres que celles prévues par
l'alinéa ci-dessus est interdite et constitue de
ce fait une infraction à la réglementation des
changes exposant son (ou ses) auteur(s) aux
sanctions prévues par la loi.
II.3/- Justificatifs de la
qualité de résident
Les compagnies, entreprises et
agences visées au point I.1 ci-dessus devront
s'assurer de la qualité de résident ou de non
résident pour la délivrance de tout titre de
transport.
II.3.1/- Personnes morales et
associations
La qualité de résident des
personnes morales de droit algérien et des
entreprises de droit algérien de production de
biens et de services immatriculées, pour ces
dernières, au registre de commerce sous le
statut juridique "personnes physiques"
est justifiée par la production à la compagnie
aérienne en une seule fois, d'un exemplaire
certifié conforme du registre de commerce et
annuellement de la justification de leur
existence par la production d'une attestation de
l'administration des impôts et/ou de l'organisme
national de sécurité sociale. Elle est
justifiée, pour les associations, par la
production de l'arrêté d'agrément
correspondant.
II.3.2/- Personnes physiques
exerçant des professions libérales
Tout document officiel
justifiant l'exercice en Algérie de la
profession libérale concernée à titre privé,
et autorisée par l'administration de l'Etat ou
reconnu par un ordre national légalement
habilité à cet effet.
II.3.3/- Personne physique
Pour justifier de la qualité
de résident, le passager doit présenter au
bureau d'émission l'une des pièces ci-après,
dont les références (nature de la pièce,
numéro, date et lieu de délivrance) seront
annotées sur la souche ou annexées au billet.
a - Pour les nationaux
résidents
Passeport en cours de validité
établi en Algérie.
b - Pour les nationaux
étudiants et stagiaires à l'étranger
Outre le passeport en cours de
validité :
- attestation de stage
délivrée par l'administration, l'entreprise,
l'organisme ou la collectivité locale pour les
travailleurs ;
- attestation délivrée par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur pour les
étudiants boursiers ;
- certificat de scolarité
délivré par l'établissement d'accueil pour les
étudiants libres.
c - Pour les nationaux ayant
résidé à l'étranger :
- outre le passeport en cours
de validité ;
- le certificat de changement
de résidence.
d - Pour les étrangers :
- certificat de résidence ou
carte de séjour en cours de validité délivré
par les autorités algériennes compétentes ;
- attestation d'emploi
précisant la monnaie de paiement du salaire, des
honoraires, ou toute autre pièce justificative
des revenus.
II.4/- Remboursement
II. 4.1/ - Les titres de
transport aérien émis en Algérie ne doivent en
aucun cas faire l'objet à l'étranger d'un
quelconque remboursement.
La mention "NON
REMBOURSABLE A L'ETRANGER" doit
impérativement être portée de manière
apparente sur l'ensemble des coupons des titres
de transport.
II.4.2/- Les titres de
transport émis en Algérie ne sont remboursables
qu'auprès de l'agence émettrice.
II.4.3/- Les montants des
titres de transport payés en dinars convertibles
par débit d'un compte CEDAC sont réimputés au
crédit de ce compte par la banque ou
l'établissement financier intermédiaire agréé
après annulation du billet par l'agence
émettrice, qui délivrera une attestation
d'annulation de ces titres.
II.4.4/- Les titres de
transport payés en dinars par cession de devises
régulièrement importées ou prélevées d'un
compte devises sont remboursés en dinars par
l'agence émettrice qui procédera à
l'annulation du titre de transport et annotera
l'attestation de cession de devises par la
mention "TITRE DE TRANSPORT ANNULE".
L'attestation de cession de
devises dûment annotée par l'agence émettrice
par la mention "TITRE DE TRANSPORT
ANNULE", appuyée de la formule de
remboursement ouvre droit à son titulaire au
bénéfice de la rétrocession de devises auprès
de la banque ou l'établissement financier
intermédiaire agréé ayant effectué
l'opération de change initiale.
TITRE II -
TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
Les compagnies étrangères de
transport aérien régulièrement installées en
Algérie et habilitées à émettre des titres de
transport aérien sont autorisées, après accord
préalable de la Banque d'Algérie (Direction du
Contrôle des Changes), à transférer le montant
des excédents de recettes sur les dépenses
dégagés trimestriellement.
Ces excédents doivent
apparaître à leurs comptes de résultats tels
que définis par le plan Comptable National.
I/ - Comptes de résultats
I.1/- Les charges
Les charges susceptibles
d'imputation doivent se rapporter exclusivement
aux dépenses d'exploitation normale et courante
de la représentation et de l'activité
d'émission de titres de transport aérien.
A ce titre seront imputées les
dépenses de la représentation telles que :
- salaires et charges s'y
rapportant ;
- loyers de locaux à usage
commercial et d'habitation ;
- frais de fonctionnement
courants de la représentation (fournitures,
matériel et mobilier, frais de PTT,
électricité etc
) ;
- montant des remboursements de
billets payés en Algérie ;
- commissions et ristournes
versées aux entreprises et aux agences de
tourisme et de voyages agréées ;
- Frais de publicité et de
promotion engagés en Algérie.
Les dépenses relatives à
l'exploitation des aéronefs ou d'assistance que
ce soit au titre de lignes régulières ou
d'escales inhabituelles ne peuvent être
imputées aux comptes de charges des
représentations.
Sont à ce titre exclus
notamment :
- tous les frais induits
communément par les touchers des avions, taxes
d'aérodromes, assistance au sol, entretien
réparation etc
;
- Les dépenses relatives à
l'avitaillement tant en carburant qu'en
prestations hôtelières.
- Taxes de survol et autres ;
- Les frais d'hébergement du
personnel navigant et des passagers transitant
par l'Algérie.
Ces dépenses doivent être
acquittées en devises convertibles
régulièrement importées ou par débit du
compte CEDAC de la représentation.
Les ressources du compte CEDAC
de la représentation sont constituées par les
sommes importées en une devise librement
convertible ou provenant du compte devises de la
représentation ou sur accord préalable de la
Banque d'Algérie, de toutes sommes reconnues
transférables.
I.2./- Produits
Les produits retracent les
montants des recettes d'exploitation normale et
courante résultant pour les compagnies
étrangères de leur activité de transporteur
aérien initiée en Algérie.
- le produit de la vente de
titres de transport et accessoires (excédents de
bagages, sur classement etc
) tel que
défini au titre I paragraphe 1 alinéa 1.2 ;
- encaissement de frêt de
marchandises proprement dit, courrier postal
etc
Les recettes réalisées par
les représentations des compagnies étrangères
et ayant une autre origine ne peuvent être
prises en considération pour la détermination
des excédents transférables (loyers,
prestations de service etc
)
L'ensemble des produits tels
que définis par le premier alinéa ci-dessus ne
constitue pas des recettes certaines pour la
compagnie tant que la prestation n'est pas rendue
par la compagnie émettrice ou la compagnie
assurant le transport. A ce titre ces produits
doivent être enregistrés à un compte de la
classe 5, le compte 57 "Avances
Commerciales" conformément au Plan
Comptable National.
Constitue une recette certaine
l'ensemble des recettes "hors taxes"
enregistrées au compte 74 "prestations
fournies" telles que définies ci-dessous :
- montant des billets émis et
transportés par la compagnie elle même tel que
enregistré sur la feuille de vol prévue au
point II ci-dessous ;
- montant des billets émis par
la compagnie et transportés par d'autres
compagnies portés sur l'état en double
exemplaires adressé mensuellement par ces
compagnies à la compagnie émettrice à l'appui
des facturations émises à son encontre ;
- des encaissements au titre du
frêt.
Le solde du compte 74
"prestations fournies" exprimé
"hors taxes" est pris en considération
pour la détermination de l'excédent
transférable.
II/- TITRES
EMIS ET REELLEMENT TRANSPORTES
Les compagnies étrangères
sont tenues d'établir, sans rature ni surcharge,
après chaque vol, une feuille de vol en double
exemplaires, conformément au modèle joint en
annexe I, sur la base des coupons des titres
ayant servi au transport et oblitérés au moment
de l'accomplissement des formalités
d'enregistrement avec la mention "coupon
utilisé le
" .
Les deux (02) exemplaires de la
feuille de vol sont présentés par la compagnie
étrangère au plus tard deux (02) heures après
le vol au service des douanes de l'aéroport pour
visa appuyés du manifeste de chargement du vol
concerné.
Après vérification des
éléments portés sur la feuille de vol sur la
base du manifeste de chargement et des coupons de
vol l'accompagnant et visa de la feuille de vol
un (01) exemplaire est restitué à la compagnie
étrangère, le deuxième exemplaire est
conservé par le service des douanes pour être
mis à la disposition des contrôleurs de la
Banque d'Algérie.
Les montants repris dans les
rubriques A et B de la ligne 2 de la feuille de
vol constituent les produits des titres, émis et
réellement transportés.
Les billets émis en aller et
retour sont comptabilisés pour leur montant.
Si lors de la vérification le
service des douanes constate que les éléments
portés sur la feuille de vol ne sont pas
conformes aux dispositions édictées par la
présente Instruction, il invite le représentant
de la compagnie à procéder aux rectifications
attendues. En cas de refus de la part de ce
dernier, le service des douanes procède aux
rectifications d'office.
III/-
RESULTAT D'EXPLOITATION
Les montants des charges et des
produits tels qu'énumérés ci-dessus sont
reproduits aux comptes de résultats de la
représentation de la compagnie étrangère que
cette dernière est tenue d'établir
trimestriellement conformément au Plan Comptable
National.
Lorsque le solde dégagé est
excédentaire, la compagnie est habilitée à
prétendre au transfert du montant correspondant,
sous réserve que toutes ses autres obligations
soient par ailleurs satisfaites (charges
d'exploitation des aéronefs, versements des
droits et taxes dûes etc.).
Lorsqu'il apparaît que
l'activité de la représentation au cours de la
période concernée est déficitaire, sur la base
du compte de résultat établi trimestriellement
conformément au Plan Comptable National, la
compagnie aérienne étrangère est tenue de
combler dans le mois qui suit le déficit
enregistré, par rapatriement des montants
nécessaires à l'équilibre de son compte.
La compagnie étrangère de
transport aérien est tenue d'établir
trimestriellement conformément au modèle
ci-joint en Annexe II, un état récapitulatif
reprenant les montants des charges et des
produits effectivement comptabilisés à son
compte de "RESULTAT" durant le
trimestre de référence.
Elle aura en outre à
constituer au titre de chaque trimestre
d'activité un dossier contenant les documents
suivants :
- Un exemplaire de l'état
récapitulatif sus-visé (Annexe II) ;
- Un bordereau récapitulatif
des feuilles de vol établi selon modèle en
Annexe III ;
- Une attestation signée du
responsable de la représentation certifiant que
les montants figurant sur l'état récapitulatif
(Annexe II) sont le résultat de l'activité de
la représentation menée, dans le strict respect
des dispositions édictées par la présente
Instruction ;
- Un relevé du compte bancaire
afférent au trimestre de référence.
Ce dossier est transmis à la
Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des
Changes) par l'intermédiaire de la banque
domiciliataire de la compagnie aérienne appuyé
selon le cas :
- d'une demande de transfert de
l'excédent de recette lorsque le résultat de
l'activité durant le trimestre concerné dégage
un solde positif ;
- des justificatifs de
rapatriement du ou des montants en devises
nécessaires à la couverture du déficit en cas
de résultat négatif.
IV/-
MODALITES DE TRANSFERT
Dès obtention de l'accord de
la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des
Changes), la banque domiciliataire exécute par
débit du compte bancaire de la représentation,
le transfert du montant autorisé par versement
de sa contrevaleur devises au profit du compte
devises ouvert sur ses livres au nom de cette
dernière conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur en la matière.
La contrevaleur devises est
déterminée sur la base du cours
"vente" ressortant de la cotation
devises en comptes de la Banque d'Algérie en
vigueur le jour de l'opération de conversion.
Le transfert effectif des
excédents de recettes logés dans les comptes
devises des représentations des compagnies
étrangères de transport aérien est soumis à
l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie
(Direction du Contrôle des Changes).
TITRE III -
DISPOSITIONS DIVERSES
I/- La Banque d'Algérie se
réserve le droit de revenir sur les
autorisations de transfert accordées au cas ou
les contrôles et vérifications auxquels il sera
procédé ultérieurement feraient apparaître
des infractions à la réglementation en matière
d'émission de titres de transport ou des
irrégularités dans la gestion de la
représentation.
II/- Les documents relatifs à
l'émission d'un titre de transport, les souches
de ces titres annotées des références ou
appuyées des pièces justificatives présentées
par les voyageurs, les états mensuels établis
par les compagnies aériennes prévus au titre II
- point 1.2, ainsi que les feuilles de vol telles
que prévues au titre II - point 2, doivent être
conservés et tenus à la disposition des
services de la Banque d'Algérie (Direction du
Contrôle des Changes) pendant une période de
Quatre (04) années décomptées à partir de la
fin de l'année à laquelle ils se rapportent.
III/- Les recettes en devises
générées par l'utilisation de cartes de
crédit ou de tout autre moyen de paiement
extérieur encaissable à l'étranger par les
compagnies de transport aérien doivent faire
l'objet d'un rapatriement effectif en Algérie,
par l'intermédiaire de la banque domiciliataire
de ces dernières.
Lorsqu'elles sont réalisées
par les compagnies étrangères de transport
aérien ces recettes sont versées au profit des
comptes devises de ces dernières.
Article 3 : Le
traitement des cas non prévus par les
dispositions de la présente Instruction relève
de la compétence de la Direction Générale des
Changes de la Banque d'Algérie.
Article 4 : Toute
infraction aux dispositions de la présente
Instruction expose son ou "ses"
auteur(s) aux sanctions prévues par la loi.
Article 5 : Les
dispositions antérieures relatives aux
conditions et modalités d'émission de titres de
transport aérien et au transfert des excédents
de recettes des compagnies étrangères de
transport aérien installées en Algérie sont
abrogées par la présente Instruction.
Toutefois, les dispositions de
la note Banque d'Algérie N° 26-2001 du 20
novembre 2001 aux compagnies de transport aérien
et ses annexes, demeurent en vigueur.
Article 6 : La présente
Instruction entre en vigueur à compter de la
date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE I
FEUILLE DE
VOL
Compagnie aérienne :
Banque domiciliataire (nom de
létablissement bancaire et adresse
complète)
Aéroport : Destination :
Vol n° :
Type davion : Nombre de
sièges :
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par
la Compagnie aérienne étrangère dont : |
| A) Billets
tarif plein |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif spécial |
|
|
| C) Billets gratuits |
|
|
| D) Billet payés par chèques ou
cartes de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par
dautres compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à
létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à
transfert (A + B) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
Visa douanes Date
ANNEXE I Bis
FEUILLE
DEMBARQUEMENT
Compagnie maritime :
Banque domiciliataire (nom de
létablissement bancaire et adresse
complète)
Port dembarquement :
Destination :
Car-ferry : Nombre de sièges :
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par
la Compagnie maritime étrangère dont : |
| A) Billets
tarif plein (passagers) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif plein
(auto-passagers et de bagages) |
|
|
| C) Billets tarif spécial |
|
|
| D) Billets gratuits |
|
|
| E) Billets payés par chèques
ou cartes de
crédit encaissables
|
|
|
| 3) Billets émis par
dautres compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à
létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à
transfert (A + B+C) |
Nombre
|
Montant
hors taxes
|
Visa douanes Date
ANNEXE I
ETAT
RECAPITULATIF DES PRODUITS ET DES CHARGES
ENREGISTRES AUX COMPTES DE RESULTAT
DURANT LE
............................TRIMESTRE 20..
A - PRODUITS (PRESTATIONS FOURNIES)
RUBRIQUES
|
MOIS DE
...............
|
MOIS DE
...............
|
MOIS DE
..............
|
TOTAL
|
| |
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
(A)
|
B - CHARGES
RUBRIQUES
|
MOIS DE
.............
|
MOIS DE
............
|
MOIS DE
........
|
TOTAL
|
| |
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
(B)
|
Montant à transférer (A-B)
................DA
Montant à rapatrier (B-A)
................DA
Date, cachet et signature du
représentant (Nom et Prénom) de la Compagnie
ANNEXE III
BORDEREAU
RECAPITULATIF DES FEUILLES DE VOL
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par la
Compagnie aérienne étrangère dont : |
| A) Billets tarif plein |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif spécial |
|
|
| C) Billets gratuits |
|
|
| D) Billet payés par chèques ou cartes
de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par dautres
compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à transfert (A +
B) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
Date, cachet et signature de la
Compagnie
ANNEXE III Bis
BORDEREAU
RECAPITULATIF DES FEUILLES DEMBARQUEMENT
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
| 1) Nombre de passagers : |
| 2) Billets émis en Algérie par la
Compagnie maritime étrangère dont : |
| A) Billets tarif plein
(passagers) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
| |
|
| B) Billets tarif plein (auto-passagers
et de bagages) |
|
|
| C) Billets tarif spécial |
|
|
| D) Billets gratuits |
|
|
| E) Billet payés par chèques ou cartes
de crédit encaissables
à létranger
|
|
|
| 3) Billets émis par dautres
compagnies |
|
|
| 4) Billets émis à létranger |
|
|
| 5) Autres billets |
|
|
| Billets ouvrant droit à transfert (A +
B) |
Nombre
|
Montant hors taxes
|
Date, cachet et signature de la
Compagnie
NOTES AUX BANQUES
NOTE
N° 01-2001 DU 25 JANVIER 2001 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES
AGREES ET AGENTS CONSIGNATAIRES AGREES
Objet : Note n° 02-97 du 19
Février 1997 aux banques intermédiaires agrées.
Il a été porté à notre connaissance
que la note citée en objet, prise en application de
l'article 36 du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement 92-04 du 22 mars
1992 relatif au contrôle des changes et l'arrêté
interministériel du 17 février 1987, relatif au trafic
maritime, notamment son article 24, est appliquée
différemment par les agents consignataires de navires et
de conteneurs.
Afin de lever toute équivoque dans
l'application de ladite note le paragraphe 5 visant
exclusivement les frais d'immobilisation de conteneurs
couvrant une période qui ne peut en aucun cas excéder
quatre vingt dix (90) jours (délais de franchise
compris) la note n° 02-97 du 19 février 1997 aux
banques intermédiaires agrées est modifiée et
complétée comme suit :
"Il est rappelé par ailleurs que
les frais d'immobilisation de conteneurs ne doivent en
aucun cas porter sur une immobilisation de plus de 90
jours".
Il s'ensuit par conséquent qu'aucune
facturation au titre des frais d'immobilisation de
conteneurs ne peut être établie par le consignataire et
aucun transfert ne peut être autorisé par la banque
intermédiaire agréé au titre de la période qui va
au-delà de la limite des 90 jours réglementaires.
Les autres dispositions de la note n°
02-97 du 19 février 1997 aux banques, intermédiaires
agrées, non modifiées par la présente note demeure
applicables.
Le Directeur Général des Changes
- TOUATI
NOTE
N° 02-2001 DU 25 JANVIER AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : Indemnités compensatrices
de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.
En application du Règlement n° 95-07
du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le
Règlement n° 92-04 du 22 mars1992 relatif au contrôle
des changes et de l'instruction n° 22-92 du 22 juin 1992
relative aux indemnités compensatrices de frais
engagées à l'occasion de missions temporaires à
l'étranger, notamment les dispositions générales point
1 alinéa 3 et suite aux dispositions prises par le
Ministère des Finances (Cf. lettre Ministère des
Finances n° 34 du 09 janvier 2001 Secrétariat Général
adressée aux ordonnateurs du budget de l'Etat) de
supprimer la procédure mise en pratique relative aux
plans de financement devises (P.F.D.) :
La présente note a pour objet de
rappeler et de porter à la connaissance des banques et
établissements financiers intermédiaires agrées que
les conditions et les modalités d'application du droit
de change, en faveur des personnels des administrations
publiques, des offices publics, des établissements
publics à caractère administratif et des collectivités
locales émargeant au budget de l'Etat, au titre des
frais de missions, obéissent aux procédures
d'application fixées par le décret n° 82-217 du 03
juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de
frais engagés à l'occasion de missions temporaires à
l'étranger et aux textes subséquents pris pour son
application, notamment le décret exécutif n° 95-75 du
08 mars 1995 modifiant et complétant le décret n°
94-08 du 03 mai 1994 relatif aux indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion de
missions temporaires à l'étranger.
Le Directeur du Contrôle des
Changes
H. AHMED OUAMEUR
NOTE
N° 06-2001 DU 26 FEVRIER 2001 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
En application du règlement n° 91-12
du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des
importations et du règlement n° 91-13 du 14 août 1991
relatif à la domiciliation et au règlement financier
des exportations hors hydrocarbures, il est rappelé aux
banques et établissements financiers, intermédiaires
agrées, que l'ouverture d'un dossier de domiciliation
bancaire d'une opération d'importation ou d'une
opération d'exportation, ne peut être faite qu'auprès
d'un seul et unique guichet domiciliataire de banque ou
établissement financier, intermédiaire agrée.
Ceci implique que le règlement
financier de l'opération d'importation ou d'exportation
du dossier de domiciliation en cause est du ressort
exclusif de la banque ou de l'établissement financier,
intermédiaire agrée, domiciliataire.
Il demeure entendu que le dossier de
domiciliation, de l'opération en cause, est apuré par
le guichet bancaire qui a ouvert le dossier de
domiciliation.
Les banques et établissements
financiers, intermédiaires agrées, voudront bien
veiller au strict respect de la réglementation en la
matière, notamment de ce qui est rappelé ci-dessus.
Le Directeur Général des Changes
- TOUATI
NOTE
N° 16-2001 DU 05 AOUT 2001 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : Importations de services
Réf : Articles 37 et 40 du
Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le
règlement n° 92-04 du 22 mars 1992,
relatif au contrôle des changes.
Les services du contrôle des changes
continuent de recevoir (parfois pour régularisation) des
demandes de transfert relatives à des importations de
services (non liés au commerce extérieur) appuyées
uniquement de factures le plus souvent
incompréhensibles. Une telle pratique ne permet pas à
la Banque d'Algérie de se prononcer sur le bien fondé
de ces opérations.
Aussi, il est rappelé que lesdites
importations, en régime de convertibilité courante,
sont soumises à l'accord préalable du contrôle des
changes de la Banque d'Algérie.
Cet accord ne peut être signifié en
l'absence :
- des documents commerciaux habituels
(contrats et/ou factures) identifiant clairement les
partenaires et explicitant de façon détaillée les
coûts, ainsi que la nature de l'opération.
- d'une lettre explicative révélant
l'intérêt et l'opportunité économique du recours à
de telles importations de services.
En tout état de cause, les transferts
ne devront être exécutés par la banque intermédiaire
agréé, que sur la base d'un accord préalable de la
Banque d'Algérie dûment appuyé d'une attestation de
service fait engageant la pleine responsabilité de
l'opérateur économique, importateur de services et de
la facture définitive, signée et approuvée par une
personne habilitée à cet effet par ce dernier.
P/La Direction Générale des
Changes
et par ordre
- AHMED OUAMEUR
NOTE
N° 17-2001 DU 05 AOUT 2001 AUX BANQUES INTERMEDIAIRES
AGREES
Objet : Comptes intérieurs non
résidents (I.N.R.)
En application du règlement n° 95-07
du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des
changes, les banques intermédiaires agréés, sont
autorisées à ouvrir, sans autorisation préalable de la
Banque d'Algérie, des comptes intérieurs non résidents
en dinars algériens en faveur :
- des ambassades des pays étrangers
installées en Algérie au titre exclusif de leurs
recettes consulaires,
- des entreprises étrangères,
établies à l'étranger, au titre des contrats conclus
avec les entreprises de droit algérien payables
entièrement en dinars ou dont une partie est payable en
dinars. De même qu'au titre des contrats de sous
traitance payables entièrement ou partiellement en
dinars au profit d'entreprises étrangères non
résidentes.
Les comptes intérieurs non résidents
ne sont ouverts qu'au titre de leur objet (un compte INR
pour chaque objet) et ne seront débités qu'aux fins de
règlements en Algérie des dépenses issues de l'objet
pour lequel ils ont été ouverts.
Les comptes intérieurs non résidents
ne portent pas d'intérêts.
Les sommes déposées dans un compte
I.N.R. ainsi que le solde créditeur d'un compte
intérieur non résident ne peuvent être virés au
crédit d'un autre compte INR, ni faire l'objet d'un
transfert à l'étranger.
Les comptes intérieurs non résidents
ne peuvent avoir de soldes débiteurs.
Les dispositions réglementaires
relatives aux avances de trésorerie provenant du compte
CEDAC ou du compte devises du titulaire du compte I.N.R.
demeurent en vigueur.
La validité de fonctionnement du
compte INR expire 6 mois après la validité des clauses
de paiements de la convention pour lequel il a été
ouvert. La validité du compte peut en cas de nécessité
absolue, dûment justifiée, faire l'objet d'une
prorogation par la banque qui a ouvert le compte.
P/La Direction Générale des
Changes
et par ordre
- AHMED OUAMEUR
NOTE
DGRFE N°002-2001 DU 29 AOUT 2001 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
L'utilisation de l'EURO sera
généralisée dès le début de janvier 2002. Il en
découlera deux conséquences majeures :
- Les monnaies nationales actuelles des
douze pays ayant adopté l'Euro (cf. annexe) ne seront
plus utilisées dans les transactions commerciales et
financières internationales dès le début de l'année
prochaine.
- L'Euro fiduciaire (billet de banque
et pièces de monnaie) remplacera progressivement les
monnaies sus mentionnées. Ces dernières seront
retirées définitivement de la circulation au plus tard
le 30 juin 2002.
Dans cette optique, les comptes devises
tenus aux noms des banques et établissements financiers
sur les livres de la Banque d'Algérie, dans les monnaies
appelées à être retirées de la circulation seront
convertis en Euro, sans avis préalable, au cours du mois
d'octobre.
En ce qui les concerne, les banques et
les établissements financiers sont invités à prendre
les mesures suivantes :
A/- Contrats Commerciaux et Financiers
n Eviter de libeller, à compter du
mois de septembre 2001, toute nouvelle transaction
commerciale ou financière dans les monnaies qui devront
être retirées de la circulation et sensibiliser leur
clientèle d'en faire autant.
- Entamer dès septembre 2001, un
processus de conversion en EURO de tous les contrats
commerciaux et financiers existants, et inciter leur
clientèle à en faire autant. Ce processus doit
s'achever, au plus tard, le 30 novembre prochain.
B/- Comptes Devises
- Convertir en Euro les comptes des
personnes morales libellés dans les monnaies sus citées
au plus tard fin octobre. La conversion des comptes des
personnes physiques libellés dans les mêmes monnaies,
doit s'effectuer au cours du dernier trimestre de
l'année en cours.
Toutes les opérations de conversion en
Euro doivent s'effectuer impérativement sur la base des
taux fixes arrêtés par la Commission européenne.
Toute opération de conversion en Euro,
d'un compte devise doit être suivie par l'envoi à son
titulaire d'une correspondance faisant ressortir le solde
dans la monnaie originelle, le taux de conversion
utilisé et le nouveau solde en Euro.
- Satisfaire toutes les demandes
d'ouverture de nouveaux comptes devises en Euro.
- Continuer à accepter l'alimentation
par les monnaies devant être remplacées par l'euro des
comptes tenus dans ces mêmes monnaies, jusqu'à la date
de leur conversion en Euro. Lorsque cette alimentation
s'effectue dans une monnaie différente de celle dans
laquelle le compte est tenu, la conversion doit se faire
au taux fixe arrêté par la Commission européenne en
passant obligatoirement par l'Euro.
Exemple : un compte devise en francs
français est alimenté par 1000 Deutschemark
Le montant à inscrire au crédit du
compte en Franc Français sera calculé comme suit :
a)- Conversion en Euro du montant en
Deutschemark
1000/1.95583 = Euro 511,29
b)- Conversion en Francs Français du
montant en Euro
511,29 * 6,55957 = 3.353,84
- Continuer à accepter les retraits de
monnaies appelées à être remplacées par l'Euro dans
les mêmes conditions que pour l'alimentation des comptes
devises décrite ci-dessus.
- Continuer à accepter les opérations
de retrait et d'alimentation dans les monnaies appelées
à être retirées de la circulation, sur les comptes en
Euro jusqu'au 30 janvier 2002.
C/- Opérations de transfert et
rapatriement
- Faire apparaître à compter du 15
octobre 2001, sur tous les dossiers de transfert et de
rapatriement libellés dans les monnaies devant être
retirées de la circulation, le montant initial, la
contrevaleur en Euro et le taux fixe de conversion
utilisé.
D/- Opérations interbancaires sur le
marché des changes
- Se préparer à réaliser à compter
du 15 octobre 2001, toutes les opérations interbancaires
de change impliquant l'une des monnaies devant être
retirées de la circulation, sur la base de la
contrevaleur en Euro.
Exemple : La Banque Extérieure
d'Algérie désire acheter FRF 1000 chez la Banque
d'Algérie contre des dinars. Cette transaction doit se
dérouler comme suit :
a)- Conversion au niveau de la BEA des
francs en Euro
1000/6,55957 = Euro 152,45
b)- Achat d'Euros auprès de la Banque
d'Algérie
152,45* (cours vente Euro/DA)
Le Directeur Général
- HIOUANI
|