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instruction
n° 01-09 du 15 février 2009
relative au dossier en appui
de la demande de transfert
des revenus et produits
de cession
des investissements étrangers
Article 1er : La
présente instruction a pour objet, en application des
dispositions du règlement n°05-03 du 06 juin 2005 relatif
aux investissements étrangers, de définir le contenu du
dossier de demande de transfert des bénéfices, des
dividendes, des tantièmes, des jetons de présence et des
produits réels nets de la cession ou de la liquidation des
investissements étrangers.
Article
2 : Les transferts au titre des bénéfices,
dividendes et/ou des tantièmes sont effectués par
l’intermédiaire agréé sur ordre de l’entreprise. Les
demandes de transfert doivent être appuyées des documents
ci-après :
1. Une copie du registre de commerce et
des statuts de l’entreprise certifiés conformes ;
2. Les documents probants, justifiant des
apports extérieurs dûment constatés ;
Les
documents prévus au point 1 et 2 ci-dessus, sont fournis à
l’ouverture du dossier auprès de la banque
domiciliataire. Ils sont renouvelés, chaque fois
qu’il y a modification de leur situation ;
3. Une copie du procès-verbal de
l’assemblée générale des actionnaires ou des associés,
dûment signé par les organes habilités, ayant statué sur
l’affectation des résultats de l’exercice ;
4. Un
état authentifié de la répartition des revenus alloués
aux bénéficiaires ;
5. Le rapport du commissaire aux comptes
certifiant la sincérité et la régularité des comptes. En
outre, ce rapport doit préciser si les réserves éventuellement
formulées sont bloquantes.
6. La copie du bilan et des comptes de résultats
de l’exercice, certifiés par le commissaire aux comptes ;
7. Le quitus fiscal ou l’attestation
des services fiscaux ;
8. Une copie des états statistiques tels
que définis par l’Instruction de la Banque d’Algérie n°09-05
du 28 Août 2005.
Article 3 :
L’intermédiaire agrée procède au transfert des indemnités
correspondant aux jetons de présence au profit des
administrateurs non-résidents sur demande de l’entreprise
mixte ou étrangère dûment identifiée comme telle, sur présentation
de :
1.
la copie conforme du procès-verbal de l’assemblée
générale fixant les montants des jetons de présence ;
2.
la liste des administrateurs présents dûment signée
par l’organe habilité de l’entreprise ;
3.
le tableau de répartition des jetons de présence
par administrateur ;
4.
l’attestation des services fiscaux ;
Article 4 : Le
transfert des parts des non-résidents du produit de la
cession ou de la liquidation, totale ou partielle, est exécuté
par l’intermédiaire agréé à hauteur de la valeur réelle,
nette d’impôts, des biens cédés sur présentation de :
1.
La copie du procès-verbal de l’assemblée générale
des actionnaires ou des associés, dûment signé par les
organes habilités, ayant statués sur la cession ou la
liquidation partielle ou totale, objet du transfert ;
2.
La copie de l’acte notarié authentique établissant la
cession ou la liquidation ;
3.
Le bilan de clôture définitive en cas de liquidation
totale ;
4.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
5.
Le quitus fiscal ou l’attestation des services fiscaux ;
6. La copie des états statistiques
relatifs à l’exercice en cours ou au dernier exercice en
cas de liquidation totale, tes que définis par
l’instruction de la Banque d’Algérie n°09-05 du 28 Août
2005.
Article
5 : Les avances et acomptes sur bénéfices ou
dividendes pour tout actionnaire ne sont pas transférables.
Article
6 : Les activité de revente en l’état ne sont
pas éligibles au bénéfices du régime résultant du règlement
n°05/03 relatif aux investissements étrangers, sauf en cas
d’efforts significatifs d’investissements.
Article
7 : Pour toute difficulté d’application de la présente
instruction, il y a lieu de se rapprocher de la Direction Générale
des Changes de la Banque d’Algérie.
Article 8 :
Cette instruction annule et remplace l’instruction n°10-
05 du 28 août 2005 portant même objet.
Article
9 : La présente instruction prend effet à compter
de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°02-09 DU 25 FEVRIER 2009
RELATIVE AU TAUX D'INTERET
APPLICABLE A LA FACILITE
DE DÉPÔT REMUNERE
Article
1er : Conformément aux dispositions de
l'article 4 de l'instruction n°04-05 du 14 juin 2005
relative à la facilité de dépôt rémunéré, le taux
d'intérêt applicable à la facilité de dépôt rémunéré
est fixé à 0,30%.
Article
2 :
La présente instruction prend effet à compter du 1er
mars 2009.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°03-09 DU 25 FEVRIER 2009 MODIFIANT L’INSTRUCTION N°02-08
RELATIVE AU REGIME
DES RESERVES
OBLIGATOIRES
Article
1er : La présente instruction a pour
objet de modifier le taux de rémunération visé à
l'article 2 de l’instruction n°02-08 relative au régime
des réserves obligatoires.
Article
2 : Le taux de rémunération des réserves
obligatoires est fixé à 0,50% par an.
Article
3 :
La présente instruction entre en application à compter du
15 mars 2009.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°04-09 DU 23 JUILLET 2009
PORTANT DETERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE
AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
BANCAIRES
Article
1er :
La présente instruction a pour objet de fixer, en
application du Règlement n°04-04 du 12 Moharram 1425
correspondant au 04 mars 2004 relatif au système de
garantie des dépôts bancaires, le taux de la prime que
doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article 2 :
Le taux de la prime due par les banques ainsi que les
succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en
application du Règlement visé à l’article 1er
ci-dessus, au titre de leur participation au système de
garantie des dépôts bancaires est fixé pour l’exercice 2008,
conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 23 juillet 2009, à 0,25% de l’ensemble
des dépôts enregistrés au 31 décembre 2008.
Article 3 :
Les primes doivent être versées au fonds de
garantie des dépôts bancaires, au plus tard le dernier jour
ouvrable du mois de septembre 2009.
Article 4 :
La présente Instruction prend effet à compter de la date de
sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N° 05 - 09 DU 30 JUILLET 2009 RELATIVE A LA
DECLARATION DES CREDITS CONSENTIS PAR UNE BANQUE OU UN
ETABLISSEMENT FINANCIER A UNE ENTREPRISE DONT ELLE OU IL
DETIENT UNE PARTICIPATION AU CAPITAL
Article 1er : En application de l’article 107
de l’Ordonnance n° 09- 01 du 22 juillet 2009 portant loi de
finances complémentaire pour 2009, la présente Instruction a
pour objet de préciser les modalités de déclaration des
crédits consentis par une banque ou un établissement
financier à une entreprise dont elle ou il détient une
participation au capital.
Article 2 : Conformément aux dispositions de
l’article 107 de l’Ordonnance n° 09-01 susvisée, une banque
ou un établissement financier peut consentir, dans la limite
de vingt cinq pour cent (25 %) de ses fonds propres de base,
des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une
participation au capital.
Article 3 : Les fonds propres de base visés à
l’article 2 ci-dessus sont déterminés en référence à
l’article 2 du Règlement n° 95-04 du 20 Avril 1995 modifiant
et complétant le Règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion des banques et des
établissements financiers.
Article 4 : Les déclarations des crédits
visées à l’article 1 ci-dessus doivent être établies par
référence au modèle joint en annexe et signées par le
premier responsable de l’établissement déclarant.
Article 5 : La périodicité des déclarations
est bimestrielle.
Article 6 : Le non respect des dispositions de
la présente Instruction entraîne la saisine de la Commission
Bancaire.
Article 7 : La présente Instruction est
applicable à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N° 06-09 DU 28 DECEMBRE 2009
RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN DROIT DE CHANGE
SPECIFIQUE
POUR LES NATIONAUX RESIDENTS DANS LE CADRE DU
DEPLACEMENT POUR
LA PHASE FINALE DE LA CAN 2010
ARTICLE 1 :
Il est mis en place, conformément à l’article 77 du
règlement n° 07- 01 du 3 février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions courantes avec l’étranger et
aux comptes devises, un droit de change spécifique au
bénéfice des nationaux résidents, au titre de leur
déplacement en Angola, dans le cadre de la phase finale de
la Coupe d’Afrique des Nations 2010.
Ce droit de
change spécifique, ne peut être exercé que durant la période
allant du 03 janvier 2010 au 15 janvier 2010.
ARTICLE 2 :
Le montant du droit de change spécifique institué par
l’article 1er ci-dessus est fixé à la
contre-valeur en devises de cent quatre vingt douze mille
six cent dinars algériens (192.600 DA).
ARTICLE 3 :
Ce droit de change spécifique est exercé auprès de tout
guichet de banque, intermédiaire agréé, sur présentation par
le demandeur des documents justificatifs ci-après :
- une fiche
d’information dûment remplie et délivrée par le guichet de
la banque, intermédiaire agréé;
- le passeport
en cours de validité du demandeur délivré ou prorogé en
Algérie;
- le titre de
transport aérien avec la confirmation de la réservation
délivré par la compagnie Air Algérie.
ARTICLE 4 :
La fiche d’information, visée à l’article 3 ci-dessus,
conforme au modèle joint en annexe, est établie en 3
exemplaires :
- un exemplaire
est conservé par la banque, intermédiaire agréé, ayant
délivré l’allocation de change spécifique;
- un exemplaire
est remis au bénéficiaire en vue de sa remise au poste des
douanes du lieu de sortie du territoire national;
- un exemplaire
est transmis à la Banque d’Algérie dans les conditions
fixées à l’article 6 ci-dessous.
ARTICLE 5 :
Le montant, visé à l’article 2 ci-dessus, est versé au
bénéficiaire une fois porté sur le passeport de ce dernier
la mention «allocation de change spécifique CAN 2010» suivie
de la date de son attribution.
ARTICLE 6:
Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues d’adresser à
la Banque d’Algérie, avant le 25 janvier 2010, un état
consolidé des allocations de change spécifiques délivrées,
en application de la présente instruction, par leurs
guichets respectifs.
Cet état est
accompagné des fiches d’information, visées à l’article 4
ci-dessus.
ARTICLE 7 :
Tout allocataire, ayant perçu l’allocation de change
spécifique et qui pour quelques raisons, n’a pu effectuer le
déplacement en Angola est tenu de rétrocéder le montant de
l’allocation spécifique auprès du guichet de banque qui lui
a délivré cette allocation. Cette rétrocession est
matérialisée par la délivrance à l’intéressé d’un reçu de
rétrocession.
La mention
d’annulation de l’allocation de change spécifique est portée
sur le passeport du remettant, avec indication de la date de
sa rétrocession.
Le remboursement
du titre de transport aérien est subordonné à la
présentation par l’intéressé de son passeport dûment annoté
ainsi que du reçu de rétrocession.
ARTICLE 8 :
Le non respect des dispositions de la présente instruction
constitue une infraction à la réglementation des changes et
expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.
ARTICLE 9 :
Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues de prendre
les dispositions appropriées pour assurer un service
bancaire de qualité dans le cadre de l’application de la
présente instruction qui entre en vigueur à compter du 03
janvier 2010.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE

Télécharger :
Annexe à l’Instruction n°
05-09 du 30 juillet 2009
ETAT DE DECLARATIONS DES CREDITS CONSENTIS
PAR LES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AUX ENTREPRISES DONT ILS
DETIENNENT UNE PARTICIPATION AU CAPITAL
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