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Instruction n° 01-10 DU 10 JANVIER 2010 modifiant et
complétant l'instruction n° 06-09 relative à la mise en
place d'un droit de change spécifique pour les nationaux
résidents dans le cadre du déplacement pour la phase
finale de la CAN 2010
Article
1er : Les articles 1 (alinéa 2) et 6 (alinéa1) de
l'instruction n° 06-09 du 28 décembre 2009 relative à la
mise en place d'un droit de change spécifique pour les
nationaux résidents dans le cadre du déplacement pour la
phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, sont
modifiés et rédigés comme suit :
"Article
1:
.
.............................
..
...
..................................................................................................................................................................
Ce droit de change spécifique ne peut être exercé que durant
la période allant du 03 janvier au 31 janvier 2010".
"Article 6
: Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues d'adresser
à la Banque d'Algérie, avant le 10 février 2010, un état
consolidé des allocations de change spécifique délivrées, en
application de la présente instruction, par leurs guichets
respectifs.
...............................................................................................
...".
Article 2 : La présente instruction prend effet à compter de
la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N° 02-10 DU 17 MAI 2010 RELATIVE A LA MISE EN
PLACE DUN DROIT DE CHANGE SPECIFIQUE POUR LES NATIONAUX
RESIDENTS DANS LE CADRE DU DEPLACEMENT POUR LA PHASE FINALE
DE LA COUPE DU MONDE 2010
ARTICLE 1 : Il est
mis en place, conformément à larticle 77 du règlement n°
07- 01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec létranger et aux comptes
devises, un droit de change spécifique au bénéfice des
nationaux résidents, au titre de leur déplacement en Afrique
du sud, dans le cadre de la phase finale de la Coupe du
monde 2010.
Ce droit de change spécifique, ne peut être
exercé que durant la période allant du 20 mai 2010 au 30
juin 2010.
ARTICLE 2 : Le
montant du droit de change spécifique institué par larticle
1er ci-dessus est fixé à la contre-valeur en
devises de deux cent trente quatre mille (234.000) dinars
ARTICLE 3 : Ce
droit de change spécifique est exercé auprès de tout
guichet de banque, intermédiaire agréé, sur présentation par
le demandeur des documents justificatifs ci-après :
-
une fiche dinformation dûment
remplie et délivrée par le guichet de la banque,
intermédiaire agréé ;
-
le passeport en cours de
validité du demandeur délivré ou prorogé en Algérie;
-
le titre de transport aérien avec la
confirmation de la réservation délivré par la compagnie Air
Algérie.
ARTICLE 4 : La
fiche dinformation, visée à larticle 3 ci-dessus, conforme
au modèle joint en annexe, est établie en 3 exemplaires :
-
un exemplaire est conservé par
la banque, intermédiaire agréé, ayant délivré lallocation
de change spécifique ;
-
un exemplaire est remis au
bénéficiaire en vue de sa remise au poste des douanes du
lieu de sortie du territoire national ;
-
un exemplaire est transmis à la Banque
dAlgérie dans les conditions fixées à larticle 6
ci-dessous.
ARTICLE 5 : Le
montant, visé à larticle 2 ci-dessus, est versé au
bénéficiaire une fois porté sur le passeport de ce dernier
la mention «allocation de change spécifique Coupe du monde
2010» suivie de la date de son attribution.
ARTICLE 6 : Les
banques, intermédiaires agréés, sont tenues dadresser à la
Banque dAlgérie, avant le 31 juillet 2010, un état
consolidé des allocations de change spécifiques délivrées,
en application de la présente instruction, par leurs
guichets respectifs.
Cet état est accompagné des fiches
dinformation, visées à larticle 4 ci-dessus.
ARTICLE 7 : Tout
allocataire, ayant perçu cette allocation de change
spécifique et qui pour quelques raisons, na pu effectuer le
déplacement en Afrique du sud est tenu de rétrocéder le
montant de lallocation spécifique auprès du guichet de
banque qui lui a délivré cette allocation. Cette
rétrocession est matérialisée par la délivrance à
lintéressé dun reçu de rétrocession.
La mention dannulation de lallocation de
change spécifique est portée sur le passeport du remettant,
avec indication de la date de sa rétrocession.
Le remboursement du titre de transport aérien
est subordonné à la présentation obligatoire par lintéressé
de son passeport dûment annoté ainsi que du reçu de
rétrocession.
ARTICLE 8 : Le non
respect des dispositions de la présente instruction
constitue une infraction à la réglementation des changes et
expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.
ARTICLE 9 : Les
banques, intermédiaires agréés, sont tenues de prendre les
dispositions appropriées pour assurer un service bancaire de
qualité dans le cadre de lapplication de la présente
instruction qui entre en vigueur à compter du 20 mai 2010.

INSTRUCTION N°03-10 DU 21 OCTOBRE 2010 PORTANT DETERMINATION
DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU
FONDS DE GARANTIE
DES DEPOTS BANCAIRES
Article 1er :
La présente instruction a pour objet de fixer, en
application du Règlement n°04-03 du 12 Moharram 1425
correspondant au 04 mars 2004 relatif au système de garantie
des dépôts bancaires, le taux de la prime que doivent verser
les banques ainsi que les succursales de banques étrangères
exerçant en Algérie.
Article 2 :
Le taux de la prime due par les banques ainsi que les
succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en
application du Règlement visé à larticle 1er
ci-dessus, au titre de leur participation au système de
garantie des dépôts bancaires est fixé pour lexercice 2009,
conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et
du Crédit en date du 21 octobre 2010, à 0,25% de lensemble
des dépôts enregistrés au 31 décembre 2009.
Article 3 :
Les primes
doivent être versées au fonds de garantie des dépôts
bancaires, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de
novembre 2010.
Article 4 : La
présente Instruction prend effet à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°04-2010 DU 15
DECEMBRE 2010 MODIFIANT ET COMPLETANT L'INSTRUCTION
N°02-2004 DU 13 MAI 2004 RELATIVE AU REGIME DES RESERVES
OBLIGATAIRES
ARTICLE 1 : La
présente instruction a pour objet de modifier et de
compléter l'instruction n° 02-04 du 13 mai 2004 relative au
régime des réserves obligatoires.
ARTICLE 2 : L'article 3 de l'instruction n° 02-04
du 13 mai 2004 relative au régime des réserves obligatoires
est modifié et rédigé comme suit:
"ARTICLE
3 : Le taux des réserves obligatoires est fixé à 9% de
l'assiette des réserves définie dans l'article 2 ci-dessus".
ARTICLE 3 : La présente instruction abroge et remplace
les dispositions de l'instruction n° 13-07 Elle prend effet
à compter du 15 décembre 2010.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
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