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Instruction n° 01-10 DU 10 JANVIER 2010 modifiant et complétant l'instruction n° 06-09 relative à la mise en place d'un droit de change spécifique pour les nationaux résidents  dans le cadre du déplacement pour  la phase finale de la CAN 2010

Article 1er : Les articles 1 (alinéa 2) et 6 (alinéa1) de l'instruction n° 06-09 du 28 décembre 2009 relative à la mise en place d'un droit de change spécifique pour les nationaux résidents dans le cadre du déplacement pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, sont modifiés et rédigés comme suit :

 

"Article 1: ……………………………………………………….…….............................……………………………………………………………………..……...
..................................................................................................................................................................
Ce droit de change spécifique ne peut être exercé que durant la période allant du 03 janvier au 31 janvier 2010".

"Article 6 : Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues d'adresser à la Banque d'Algérie, avant le 10 février 2010, un état consolidé des allocations de change spécifique délivrées, en application de la présente instruction, par leurs guichets respectifs.
…………………...............................................................................................………………………………………………………...".

Article 2 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

 

 

INSTRUCTION N° 02-10 DU 17 MAI 2010 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN DROIT DE CHANGE SPECIFIQUE POUR LES NATIONAUX RESIDENTS DANS LE CADRE DU DEPLACEMENT POUR LA PHASE FINALE DE LA COUPE DU MONDE 2010

ARTICLE 1 : Il est mis en place, conformément à l’article 77 du règlement n° 07- 01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises, un droit de change spécifique au bénéfice des nationaux résidents, au titre de leur déplacement en Afrique du sud, dans le cadre de la phase finale de la Coupe du monde 2010.

Ce droit de change spécifique, ne peut être exercé que durant la période allant du 20 mai 2010 au 30 juin 2010.

ARTICLE 2 : Le montant du droit de change spécifique institué par l’article 1er ci-dessus est fixé à la contre-valeur en devises de deux cent trente quatre mille (234.000) dinars

ARTICLE 3 : Ce droit de change spécifique est exercé auprès de  tout guichet de banque, intermédiaire agréé, sur présentation par le demandeur des documents justificatifs ci-après :

-         une fiche d’information dûment remplie et délivrée par le guichet de la banque, intermédiaire agréé ;

-         le passeport en cours de validité du demandeur délivré ou prorogé en Algérie;

-         le titre de transport aérien avec la confirmation de la réservation délivré par la compagnie Air Algérie.

ARTICLE 4 : La fiche d’information, visée à l’article 3 ci-dessus, conforme au modèle joint en annexe, est établie en 3 exemplaires :

-         un exemplaire est conservé par la banque, intermédiaire agréé, ayant délivré l’allocation de change spécifique ;

-         un exemplaire est remis au bénéficiaire en vue de sa remise au poste des douanes du lieu de sortie du territoire national ;

-         un exemplaire est transmis à la Banque d’Algérie dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.

ARTICLE 5 : Le montant, visé à l’article 2 ci-dessus, est versé au bénéficiaire une fois porté sur le passeport de ce dernier la mention «allocation de change spécifique Coupe du monde 2010» suivie de la date de son attribution.

ARTICLE 6 : Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues d’adresser à la Banque d’Algérie, avant le 31 juillet 2010, un état consolidé des allocations de change spécifiques délivrées, en application de la présente instruction, par leurs guichets respectifs.

Cet état est accompagné des fiches d’information, visées à l’article 4 ci-dessus.

ARTICLE 7 : Tout allocataire, ayant perçu cette allocation de change spécifique et qui pour quelques raisons, n’a pu effectuer le déplacement en Afrique du sud est tenu de rétrocéder le montant de l’allocation spécifique auprès du guichet de banque qui lui a délivré cette allocation. Cette rétrocession est matérialisée par la délivrance à l’intéressé d’un reçu de rétrocession.

La mention d’annulation de l’allocation de change spécifique est portée sur le passeport du remettant, avec indication de la date de sa rétrocession.

Le remboursement du titre de transport aérien est subordonné à la présentation obligatoire par l’intéressé de son passeport dûment annoté ainsi que du reçu de rétrocession.

ARTICLE 8 : Le non respect des dispositions de la présente instruction constitue une infraction à la réglementation des changes et expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.

ARTICLE 9 : Les banques, intermédiaires agréés, sont tenues de prendre les dispositions appropriées pour assurer un service bancaire de qualité dans le cadre de l’application de la présente instruction qui entre en vigueur à compter du 20 mai 2010.