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Instruction n°01-11 DU 9
MARS 2011 fixant les modalités dapplication du règlement
n°08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de
prévention et de lutte contre
lemission de chèques sans provision
Article 1er :
Conformément à larticle 1er du règlement n°
08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de
prévention et de lutte contre lémission de chèques sans
provision, les banques, le Trésor et les services financiers
dAlgérie Poste, ci-après dénommés « établissements
déclarants », participent au dispositif de prévention et de
lutte contre lémission de chèques sans provision.
Article 2:
La présente instruction a pour objet de fixer, en
application de larticle 15 du règlement susvisé, le
dispositif de centralisation des informations relatives aux
incidents de paiement de chèques pour défaut ou insuffisance
de provision et leur diffusion auprès des établissements
déclarants pour consultation et exploitation, notamment lors
de la délivrance du premier chéquier à leur client.
Article 3 :
Le dispositif visé à larticle 2 ci-dessus sarticule
autour des obligations, ci-après définies, qui simposent
aux établissements déclarants:
-
à loccasion de louverture de compte et avant la
délivrance du premier chéquier;
-
lors de la
survenance dincident de paiement pour absence ou
insuffisance de provision;
- lors
de la diffusion de la liste mise à jour des interdits de
chéquiers par la Centrale des Impayés.
De
lidentification des titulaires de comptes chèques
Article 4 :
Les établissements déclarants, lors de la demande
douverture de compte courant ou de chèques, sont tenus de
vérifier et denregistrer lidentité et ladresse du
domicile de la personne physique ou morale concernée.
Article 5 :
Lidentification dune personne physique seffectue sur
présentation des documents officiels en cours de validité
visés ci-après, dont les caractéristiques et références sont
enregistrées :
-
la
carte nationale didentité ou le permis de conduire pour les
personnes physiques de nationalité algérienne;
-
la
carte de séjour pour les personnes physiques étrangères
résidant en Algérie.
Lorsque le
compte est ouvert aux noms de plusieurs personnes (compte
collectif), létablissement déclarant est tenu de réclamer
lidentité et ladresse du domicile de chacun des co-titulaires
du compte.
Article 6
:
Lidentification dune personne morale seffectue par la
fourniture des documents et renseignements suivants :
-
les statuts,
sur lesquels seront relevés les éléments didentification
usuels,
-
la dénomination
ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social
et activité principale, date de création,
-
le numéro
dimmatriculation au registre de commerce,
-
le numéro
didentification statistique (N.I.S.) de lOffice National
des Statistiques et le numéro didentification fiscale (N.I.F.)
de lAdministration fiscale dans la mesure où ils sont déjà
connus du nouveau postulant. Dans le cas contraire, ce
dernier est tenu de les communiquer à létablissement
déclarant dès leur obtention.
Des
consultations
Article 7 :
En application de larticle 3 du règlement n° 08-01 susvisé,
les établissements déclarants doivent, préalablement à la
délivrance du premier chéquier au client, consulter le
fichier des interdits de chéquiers de la Centrale des
Impayés de la Banque dAlgérie.
Cette
consultation obligatoire vise à fournir aux établissements
déclarants des informations sur lidentité de toute
personne frappée dinterdiction démettre des chèques et sur
la date dexpiration de la mesure prise à son encontre.
Article 8 :
Lobligation de consultation préalable énoncée à larticle 7
ci-dessus doit concerner, dans le cas dun compte collectif,
chacun des co-titulaires du compte collectif. Si lun des co-postulants
est interdit de chéquier, létablissement déclarant devra
sabstenir de délivrer de chéquier.
Article 9 :
La consultation du fichier des interdits de chéquiers de la
Banque dAlgérie par les établissements tirés seffectue à
distance (on line).
Des
déclarations
Article 10 :
Les établissements tirés doivent déclarer à la Banque
dAlgérie :
-
tout incident
de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dans
les quatre (04) jours ouvrables suivant la date de
présentation du chèque, quel que soit son mode de
présentation au règlement. Chaque incident de paiement doit
faire lobjet dune déclaration séparée;
- toute régularisation dincident de paiement, telle que
définie aux articles 14 et 21 de la présente instruction et
ce, sans délai;
- toute interdiction démettre des chèques telle que définie
aux articles 29 et 30 de la présente instruction.
Article 11 :
Les déclarations relatives aux incidents de paiement de
chèques visées à larticle 10 ci-dessus, dûment contrôlées
et validées par les établissements déclarants, devront faire
lobjet de remises centralisées à la Banque dAlgérie dans
les délais réglementaires requis, sur support magnétique
exploitable et/ou à distance (on line).
Article 12 :
Les rejets de chèques de retrait présentés à lencaissement
par les titulaires de comptes ou leurs mandataires ne
donnent pas lieu à déclaration.
Article 13 :
En cas de déclaration
erronée
ou
à tort,
les établissements déclarants peuvent introduire une
déclaration corrective ou dannulation consistant en une
demande de modification ou dannulation de lenregistrement
dun incident de paiement ou une interdiction de chéquier
déclarée par erreur.
Pour être recevable, toute demande
dannulation de déclaration doit être revêtue de la
signature du premier responsable de létablissement tiré.
Dans les
quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande
dannulation, la Banque dAlgérie avise létablissement
tiré de la dite annulation et notifie aux autres
établissements déclarants, le cas échéant, lannulation de
linterdiction de chéquier.
De linjonction de régularisation et de
linterdiction démettre des chèques
De la régularisation dans le premier délai
légal
Article 14 :
Dès la survenance du premier incident de paiement de chèque
pour absence ou insuffisance de provision dûment constatée,
létablissement tiré doit adresser à lémetteur de chèque,
par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus
tard le quatrième (4ème) jour ouvrable suivant la
date de présentation du chèque, une lettre dinjonction dont
le modèle figure en annexe 1 du règlement n°08-01 susvisé
linvitant à régulariser lincident de paiement.
Par cette lettre dinjonction,
létablissement tiré informe le titulaire du compte :
-
de la nécessité de régulariser lincident de paiement dans
un délai de dix (10) jours à compter de la date denvoi de
la lettre dinjonction,
-
de la déclaration à la Centrale des Impayés de la Banque
dAlgérie de lincident de paiement,
-
de la remise au bénéficiaire ou à létablissement
présentateur du chèque dun certificat de non paiement.
Lorsquil sagit dun compte collectif,
linjonction de régulariser doit être adressée à chacun des
co-titulaires.
Article 15 : La régularisation
visée à larticle 14 ci-dessus est la faculté donnée au
tireur dun chèque sans provision de régler le montant du
chèque impayé. Elle est réputée acquise au moment du
règlement effectif du (ou des) chèque(s) moyennant une
provision suffisante et disponible constituée à cet effet
par le tireur auprès du tiré.
Cette faculté a pour effet de surseoir à
lapplication de linterdiction de chéquier visée à
larticle 29 ci-dessous, pour tout chèque impayé présenté
sur le
compte
au cours du délai fixé à larticle 14 ci-dessus, à condition
quil soit régularisé avant lexpiration de ce délai.
Article 16 :
La faculté de régularisation visée à larticle 15 ci-dessus
nest accordée au titulaire de compte que si, au cours des
douze (12) mois précédents lincident de paiement, celui-ci
na pas émis de chèques sans provision.
Article 17 :
Dans le cas où plusieurs incidents de paiement surviennent
le même jour sur un même compte, linjonction de régulariser
visera globalement tous les incidents constatés et sera
adressée dans les mêmes termes que ceux définis à larticle
15 ci-dessus au titulaire du compte et à chacun des co-titulaires
lorsquil sagit dun compte collectif.
Article 18 :
Linjonction de régulariser doit être envoyée au titulaire
du compte, même si le compte sur lequel le chèque sans
provision a été tiré est clôturé.
Article 19 :
Lorsque le compte est bloqué pour indisponibilité du solde
liée à une saisie-arrêt ou à une opposition administrative,
létablissement déclarant nest tenu denvoyer la lettre
dinjonction que si le solde du compte est inférieur au
montant du chèque émis.
De la régularisation dans le deuxième délai
légal avec pénalité libératoire
Article 20 :
À défaut de régularisation de lincident de paiement dans
les conditions fixées à larticle 14 ci-dessus, le tiré
doit :
-
prononcer à l'encontre du titulaire du compte une
interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq
(5) ans à compter de la date d'injonction;
-
adresser au titulaire du compte une lettre dinjonction pour
régularisation de l'incident de paiement par la constitution
d'une provision suffisante et disponible avec acquittement
de la pénalité libératoire prévue par le code de commerce et
ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de
lexpiration du premier délai légal;
-
informer, le
cas échéant, le ou les mandataire(s) du titulaire du compte.
Article 21 :
Lémetteur de chèque impayé peut, dans les vingt (20) jours
qui suivent lexpiration du délai dinjonction de dix (10)
jours, procéder à la régularisation de lincident de
paiement par la constitution dune provision suffisante et
disponible auprès du tiré avec acquittement dune pénalité
libératoire au profit du Trésor afin de recouvrer la
possibilité démettre des chèques.
Article 22 :
À
défaut de régularisation de lincident de paiement dans les
délais cumulés prévus aux articles 14 et 21 ci-dessus,
l'interdit de chéquier ne recouvre la possibilité d'émettre
des chèques qu'à l'expiration du délai d'interdiction de
cinq (5) ans.
Article 23 :
Dans le cas où le titulaire du compte possède plusieurs
comptes dans le même établissement déclarant, la procédure
de régularisation intervient compte par compte. Toutefois,
la non régularisation de lincident affectant lun des
comptes entraîne automatiquement lapplication de
linterdiction démettre des chèques sur tous les autres
comptes individuels du client concerné.
De la
récidive
Article 24 :
En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le
premier incident de paiement ayant donné lieu à
une régularisation dans les conditions fixées
aux articles 14 et 21 ci-dessus, létablissement tiré doit :
-
prononcer sans
délai une interdiction de chéquier de cinq (5) ans à
lencontre de lémetteur du chèque;
-
notifier au
titulaire du compte lobligation de procéder à la
régularisation de lincident de paiement par la constitution
dune provision suffisante et disponible avec acquittement
de la pénalité prévue par le code de commerce au profit du
Trésor. Dans ce cas, le montant de la pénalité à la charge
de lémetteur de chèque impayé est porté au double,
conformément à larticle 526 bis 5 du code de
commerce.
Des
poursuites pénales
Article 25 :
À défaut de
régularisation du premier incident de paiement dans les
délais cumulés prévus aux articles 14 et 21 ci-dessus ou du
second incident constaté dans les douze (12) mois suivant le
premier incident de paiement régularisé (cas de récidive tel
que défini à larticle 24 susvisé), des poursuites pénales
sont engagées à lencontre de lémetteur de chèque impayé
conformément aux dispositions du code pénal.
Article 26 :
Les contestations relatives à linterdiction démettre des
chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux
juridictions compétentes.
Du paiement du montant de la pénalité
libératoire au profit du Trésor
Article 27 :
Le montant de la pénalité libératoire que le titulaire
de compte doit verser pour recouvrer la faculté démettre
des chèques est arrêté conformément aux dispositions y
afférentes du code de commerce.
Article 28 :
La pénalité libératoire est versée au profit du Trésor
public au moyen de :
- timbres fiscaux apposés sur la lettre
dinjonction qui est retournée à létablissement tiré dans
le délai imparti ;
- paiement direct au niveau des services des
impôts.
Lorsque létablissement déclarant détient les
justificatifs de la régularisation ainsi que celui du
règlement de la pénalité libératoire, il déclare cette
régularisation à la Banque dAlgérie.
De linterdiction démettre des chèques
pendant cinq (5) années
Article 29 :
Linterdiction de chéquier consiste en la défense faite au
titulaire de compte démettre des chèques autres que ceux de
retrait, pendant cinq (5) années à compter de la date
dinjonction. Linterdit de chéquier conserve le droit de
faire fonctionner son compte au moyen dordres de virement.
Article 30 :
Les établissements déclarants sont tenus dappliquer la
mesure dinterdiction visée à larticle 29 ci-dessus dès sa
notification par la Centrale des Impayés.
Article 31 :
Linterdiction démettre des chèques concernant un compte
collectif sapplique à tous les co-titulaires qui deviennent
interdits de chéquier
tant sur ce compte collectif que sur leurs comptes
personnels et sur tous les autres comptes collectifs dont
ils seraient, par ailleurs, ensemble co-titulaires.
Réciproquement, lorsque des titulaires de compte sont
individuellement interdits de chéquiers, le compte collectif
dont ils seraient ensemble co-titulaires est frappé
dinterdiction de chéquier.
Article 32 :
Les effets de linterdiction démettre des chèques sont
limités aux comptes de linterdit de chéquier qui conserve
la faculté démettre des chèques, en qualité de mandataire,
sur les comptes de tiers, personnes physiques ou morales,
qui lont accrédité à cette fin.
La mesure dinterdiction prise à lencontre
dune personne physique ou morale ne sapplique pas
àses mandataires pour
tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes
personnels de ces derniers.
De la suspension de la délivrance de chéquier
Article 33 :
Les établissements tirés sont tenus de suspendre la
délivrance de chéquier à tout titulaire de compte qui refuse
de restituer les formules de chèques non encore émis des
comptes clôturés.
De la diffusion de la liste des interdits de
chéquiers
Article 34 :
La Banque dAlgérie communique périodiquement aux
établissements déclarants
la mise à
jour de la liste
des interdits de chéquiers.
Article 35 :
Dès communication par la Banque dAlgérie aux établissements
déclarants de
la mise à
jour de la liste
des interdits de chéquiers, celles-ci doivent :
-
sabstenir de délivrer un chéquier à tout client figurant
sur cette liste;
-
demander au client concerné de restituer les formules de
chèques non encore émis.
Du certificat de non-paiement
Article 36 :
Létablissement tiré qui refuse le paiement dun chèque pour
insuffisance ou défaut de provision doit remettre un
certificat de non paiement :
-
au bénéficiaire du chèque impayé lors de la présentation
pour règlement au guichet,
-
à
létablissement présentateur lors des rejets à la télé
compensation (ou, le cas échéant, en chambre de
compensation).
Article 37 :
Le certificat de non-paiement doit comporter les mentions
suivantes :
-
le numéro du chèque, son montant, ses dates démission et de
présentation;
-
le relevé didentité bancaire (R.I.B.) sur lequel le chèque
a été émis;
-
les montants du chèque et de la provision du compte;
-
les éléments didentification du tireur (nom, prénom ou
raison sociale, numéro dimposition fiscal, numéro
didentifiant statistique, adresse
);
-
les noms et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire du
chèque.
Le certificat de non paiement tient lieu de
protêt conformément aux dispositions du Code de Commerce.
Article 38 :
Les établissements déclarants sont tenus dinsérer les
nouvelles dispositions édictées par la présente instruction
dans les conventions douverture de comptes les liant à
leurs clients.
Accréditation de signatures
Article 39 :
Un spécimen de signature des personnes habilitées par les
établissements déclarants à signer les déclarations citées
dans la présente instruction doit être déposé à la Banque
dAlgérie dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date dentrée en vigueur de la présente instruction, sous
couvert du premier responsable de létablissement déclarant
concerné.
Dispositions diverses
Article 40 :
Létablissement tiré est solidairement tenu de payer les
indemnités civiles accordées au porteur du chèque impayé
pour tout chèque :
- émis au moyen dune formule dont il na pas
obtenu la restitution dans les conditions prévues à
larticle 12 du règlement n° 08-01 susvisé, sauf sil
justifie quil a mis en uvre les mesures prévues par cet
article ;
- émis au moyen dune formule quil a
délivrée en violation des dispositions des articles 3, 8, 11
et 12 du règlement n° 08-01 susvisé ou au moyen dune
formule quil a délivrée à un nouveau client alors que le
nom de celui-ci figurait sur le fichier des interdits de
chéquiers de la Centrale des Impayés.
Article 41 :
Est déféré à la Commission Bancaire tout
'établissement
déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions de la
présente instruction.
Article 42 :
La présente instruction annule et remplace
les instructions n° 71-92 du 24 novembre 1992 et n° 47-93 du
18 juillet 1993.
Article 43 :
La présente instruction prend effet à compter
de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°02-2011 DU 16 MAI 2011 MODIFIANT ET COMPLETANT
L'INSTRUCTION N°08-2001 DU 30 DECEMBRE 2001 FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION DES TITRES DE
TRANSPORT AERIEN ET DE TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
MODIFIEE
Article
1er :
La
présente instruction a pour objet de modifier et compléter
l'instruction n°08-2001 du 30 décembre 2001 fixant les
conditions et les modalités d'émission des titres de
transport aérien et de transfert des excédents de recettes
modifiée.
Article
2 :
L'expression "hors taxes" reprise par l'instruction
n°08-2001 et ses annexes visée à l'article 1er ci-dessus,
est complétée comme suit "hors taxes locales".
Article
3 :
La présente instruction prend effet à compter
de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°03-2011 DU 20 SEPTEMBRE 2011 PORTANT ETATS
COMPTABLES PERIODIQUES DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
I.
OBJET
Article
1er :
La présente instruction a pour objet de fixer les règles
d'élaboration et de transmission par les banques et
établissements financiers des états comptables périodiques
et de leurs annexes.
Article
2 :
Les états comptables périodiques sont :
- la situation comptable trimestrielle modèle 6000 et ses
annexes, qui retracent les avoirs, les dettes et les
engagements hors bilan ; - le tableau de compte de résultats semestriel, modèle 6001,
qui détaille les charges et les produits liés à l'activité.
Les intitulés et le contenu des postes d'actif, du passif,
du hors bilan et du compte de résultats correspondent à ceux
définis par le règlement n°09-05 du 18 octobre 2009 relatif
à l'établissement et à la publication des états financiers
des banques et des établissements financiers, à l'exception
du poste "Excédent des produits sur les charges ou des
charges sur les produits". Ce dernier représente la
différence entre les actifs et les passifs ou entre les
produits et les charges.
Article
3 :
La
situation comptable reprend en colonnes le solde net des
opérations réalisées en dinars et en devises.
Les montants des amortissements et des pertes de valeurs
sont à faire figurer dans une colonne distincte de l'actif.
La répartition entre résidents
et non-résidents est établie en fonction de la résidence de
la contrepartie et l'appartenance à un territoire
économique.
Article 4 : Les
annexes à la situation comptable trimestrielle sont les
suivantes :
Annexe 1 : tableau des
créances et engagements courants et classés, par secteur
d'activité ;
Annexe 2 : tableau des
créances et engagements courants et classés, par type de
clientèle ;
Annexe 3 : ventilation des
dépôts de la clientèle ;
Annexe 4 : répartition des
ressources collectées par terme ;
Annexe 5 : répartition des
crédits par maturité résiduelle ;
Annexe 6 : répartition des
crédits à la clientèle ;
Annexe 7 : répartition des
titres à revenus fixes par échéances résiduelles ;
Annexe 8 : opérations de
financement des banques et établissements financiers ;
Annexe 9 : liste des cinquante
(50) premiers grands risques par bénéficiaire ou groupe de
bénéficiaires ;
Annexe 10 : liste des trente
(30) premiers gros déposants.
II. REGLES COMPTABLES
PARTICULIERES
Article 5 : Les
intérêts non recouvrés sont comptabilisés dans un compte
"agios réservés". Ils ne peuvent être imputés dans un compte
de produits que lorsqu'ils sont effectivement encaissés.
Les montants bruts des prêts
et créances sur les institutions financières et la clientèle
sont présentés au bilan, nets des "agios réservés".
Article 6 : Les
comptes de liaison des sièges, succursales et agences
doivent être apurés à la date d'arrêté, au besoin à l'aide
de journées comptables complémentaires.
Lorsque, à titre exceptionnel,
ces comptes ne sont pas apurés, le solde subsistant ne doit
représenter que des opérations en suspens à la suite
d'erreurs ou de difficultés d'imputation.
Seul le solde compensé figure
à l'actif ou au passif.
Les soldes non compensés
débiteurs ou créditeurs dépassant 0,5% du total de la
situation de l'actif ou du passif doivent faire l'objet
d'une déclaration détaillée à la Direction Générale de
l'Inspection Générale pour la période correspondante. La
régularisation doit impérativement intervenir sur la période
suivante;
Article 7 : Les
valeurs reçues à l'encaissement n'ayant pas donné lieu à une
inscription au crédit du compte ordinaire du remettant,
doivent faire l'objet d'un suivi matière hors comptabilité
générale.
Article 8 : Les
avoirs et les engagements en devises doivent être convertis
en dinars sur la base du cours moyen, entre achat et vente,
de la devise concernée à la date d'arrêté des états
périodiques.
Article 9 : Lors
de l'arrêté semestriel, les banques et les établissements
financiers doivent enregistrer les intérêts courus (à
recevoir ou à payer) et comptabiliser les dotations aux
amortissements, aux provisions et aux pertes de valeur.
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 : Les
états périodiques et leurs annexes doivent parvenir à la
Banque d'Algérie, Direction Générale de l'Inspection
Générale, trente (30) jours au plus tard après la date
d'arrêté.
Article 11 : Le
support de transmission des états comptables périodiques et
les annexes correspondantes est le support papier et
électronique. Les modalités liées à ce dernier support
seront définies par une note de la Direction Générale de
l'Inspection Générale.
Article 12 : Les
états comptables périodiques sont obligatoirement revêtus de
la signature de l'un des dirigeants habilités au sens de
l'article 90 de la l'ordonnance n°03-11 du 26 août 2003
modifiée et complétée par l'ordonnance n°10-04 du 26 août
2010 relative à la monnaie et crédit.
Article 13 : Le
défaut de déclaration des états comptables périodiques et
leurs annexes fait l'objet d'une pénalité fixée par la
Commission Bancaire. La pénalité s'applique à chaque
situation, objet de défaut de déclaration.
Article 14 : La
présente instruction entre en vigueur à compter de la date
de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°04-2011 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET COMPLéTANT
L'INSTRUCTION N°79-95 DU 27 DÉCEMBRE 1995 PORTANT
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERBANCAIRE DES
CHANGES
Article
1er :
Les banques sont autorisées à effectuer entre-elles des
opérations de prêt/emprunt en devises librement convertible.
Elles peuvent également placer des dépôts en devises
librement convertibles auprès de la Banque d'Algérie.
Article 2 : Les opérations de prêt/emprunt visées à
l'article 1er ci-dessus peuvent porter sur une période de 1
jour à 180 jours.
Les
placements de dépôts en devises visés à l'article 1er
ci-dessus peuvent porter sur une période de 1 jour à 2 ans.
Article 3 : En application de l'alinéa 4 de
l'article 4 du règlement n°95-08 du 23 décembre 1995 portant
marché des changes, les ressources en comptes devises
"personnes morales" sont laissées à la disposition des
banques.
Article 4 : Les opérations de change à terme visées
à l'article 13 de l'instruction n°79-95 du 27 décembre 1995
doivent porter sur des périodes identiques à celles des
opérations de prêt/emprunt visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Les opérations de prêt/emprunt en
devises visées à l'article 1er ci-dessus doivent être
dédiées exclusivement aux opérations de change à terme.
Article 6 : Les opérations de change à terme visées
à l'article 13 de l'instruction n°79-95 du 27 décembre 1995
sont exclusivement dédiées à la couverture du risque de
change sur les opérations d'importation et d'exportation de
biens.
Article 7 : Les banques sont tenues de maintenir, à
tout moment, en compte courant auprès de la Banque d'Algérie
l'équivalent d'au moins 30% de l'encours total des comptes
devises des personnes morales.
Ces comptes
sont rémunérés aux conditions de la Banque d'Algérie.
Article 8 : Les dispositions de l'article 42 de
l'instruction n°79-95 du 27 décembre 1995 ainsi que toute
autre disposition contraire sont abrogées
Article 9 : La présente instruction prend effet à
compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°05-2011 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT LES
DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION N°22-94 DU 12 AVRIL 1994
MODIFIEE ET COMPLETEE FIXANT LE POURCENTAGE DES RECETTES
D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES ET PRODUITS MINIERS OUVRANT
DROIT A L'INSCRIPTION AU(X) COMPTE(S) DEVISES DES PERSONNES
MORALES
Article
1er :
L'article 2 bis de l'instruction n°22-94 du 12 avril 1994
modifiée et complétée, fixant le pourcentage des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant
droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes
morales, est modifié comme suit :
"Article 2 bis : Un montant
en devises limité à 40%, prélevé sur la part des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers
effectivement rapatriées et ouvrant droit à l'inscription
au(x) compte(s) devises des personnes morales, peut être
utilisé librement à la discrétion de l'exportateur et sous
sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses
exportations."
Article 2 : La
présente instruction entre en vigueur à compter de la date
de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°06-2011 DU 20 OCTOBRE 2011 PORTANT
DÉTERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA
PARTICIPATION AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
Article
1er :
La présente instruction a pour objet de fixer, en
application du règlement n°04-03 du 04 mars 2004 relatif au
système de garanti des dépôts bancaires, le taux de la prime
que doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article 2 : Le taux de la
prime due par les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie, en application du
règlement visé à l'article 1er ci-dessus, au titre de leur
participation au système de garantie des dépôts bancaires
est fixé pour l'exercice 2010, conformément à la
délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date
du 10 octobre 2011, à 0,25% de l'ensemble des dépôts
enregistrés au 31 décembre 2010.
Article 3 : La prime doit
être versée au fonds de garantie des dépôts bancaires, au
plus tard, le dernier jour ouvrable du mois d'octobre 2011.
Article 4 : La
présente instruction prend effet à compter de la date
de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION N°07-2011 DU 21 DECEMBRE 2011 PORTANT
COEFFICIENTS DE LIQUIDITE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Article 1er.
- La
présente instruction a pour objet la mise en uvre des
dispositions des articles 3 et 4 du règlement n°11-04 du 24
mai 20 11
portant
identification, mesure, gestion et contrôle du risque de
liquidité.
Elle définit les
composantes du coefficient minimum de liquidité des banques
et établissements financiers ainsi que celles du coefficient
de liquidité dobservation, visés aux articles 3 et 4 du
règlement précité. Elle précise les modalités
détablissement et de transmission de ces coefficients à la
Banque dAlgérie.
Art. 2. -
Les banques et
établissements financiers établissent à chaque fin de
trimestre :
-
un état
déclaratif comprenant les modèles 5000, 5001 et 5002
figurant en annexe 1, du coefficient de liquidité du mois à
venir ;
-
un état
déclaratif comprenant les modèles 5003, 5004 et 5005
figurant en annexe 2, du coefficient de liquidité
dobservation rendant compte de la situation prévisionnelle
de liquidité à la fin du trimestre suivant la date
darrêté ;
-
un état
déclaratif modèle 5006, figurant en annexe 3, reprenant les
deux rapports susvisés et le coefficient de liquidité de
chacun des deux (02) derniers mois du trimestre écoulé.
Art. 3. -
Les états visés à
larticle 2 doivent être
adressés à la Banque dAlgérie -Direction Générale de
lInspection Générale- dans un délai de 30 jours à compter
de la fin du trimestre considéré.
Art. 4. -
Les éléments du
numérateur du coefficient de liquidité et les quotités à
hauteur desquelles ils doivent être pris en considération
sont précisés ci-après :
Quotité de 100 %
-
les avoirs en caisse (dinars) ;
-
les avoirs en comptes devises fonds propres déposés auprès
de la Banque dAlgérie;
-
les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie
correspondant à la réserve libre et les placements à terme
en dinars auprès de la Banque dAlgérie dont l'échéance
n'excède pas un (01) mois ;
-
les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts
au Centre des Chèques Postaux) ;
- les
comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements
financiers et des correspondants étrangers ;
- les
prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance
n'excède pas un (01) mois ;
-
les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des
titres de l'Etat ;
-
les titres participatifs du Trésor remboursables à première
demande ;
-
les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe
émises par l'Etat et faisant l'objet d'une cotation sur un
marché officiel ;
-
le solde, lorsquil est prêteur, des comptes de
recouvrement.
Quotité de 75 %
Les
concours ayant au plus un (01) mois à courir consentis à la
clientèle sous forme de crédits d'exploitation, de crédits
d'investissement, d'opérations de crédit-bail et de location
simple.
Quotité de 60 %
Les obligations et autres
valeurs mobilières à revenu fixe émises par les entreprises
publiques et privées et faisant l'objet d'une cotation sur
un marché officiel algérien.
Quotité de 50 %
Les engagements de
financement reçus des banques et établissements financiers
agrées en Algérie et répondant aux conditions fixées par
larticle 7 de la présente instruction.
Quotité de 10 %
Les
actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet
d'une cotation sur un marché officiel algérien.
Art. 5. -
Ne sont pas pris en
considération pour le calcul du numérateur du coefficient de
liquidité :
-
les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée
;
-
les créances classées au sens de larticle 17 de
linstruction 74-94 du 29/11/1994 modifiée et complétée,
relative à la fixation des règles prudentielles de gestion
des banques et établissements financiers ;
-
les
valeurs mobilières émises par les banques et établissements
financiers et rachetées par eux-mêmes ;
-
les titres de participation et de filiales ;
-
les actifs financiers détenus jusquà échéance à lexception
de ceux qui viennent à échéance dans le mois à venir.
Art. 6. -
Les éléments du
dénominateur du coefficient de liquidité et les quotités à
hauteur desquelles ils doivent être pris en considération
sont précisés ci-après :
Quotité de 100 %
- les
comptes créditeurs à vue en dinars des banques et
établissements financiers ;
-
les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les
refinancements dans le cadre de la politique monétaire
(pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède pas un
(01) mois ;
- les
emprunt sur le marché monétaire interbancaire remboursables
dans un délai ne dépassant pas un (01) mois ;
-
les emprunts obligataires, subordonnés et autres
remboursables dans un délai d'un (01) mois ;
- la
partie non utilisée des accords de refinancement donnés à
dautres banques et établissements financiers nexcédant pas
six (06) mois ;
-
le solde, lorsquil est emprunteur, des comptes de
recouvrement.
Quotité de 70 %
Les dépôts à terme (en
dinars) et les bons de caisse ayant au plus un (01) mois à
courir.
Quotité de 30 %
Les livrets d'épargne
banque.
Quotité de 25 %
Les dépôts à vue (en
dinars) des entreprises.
Quotité de 20 %
Les autres dépôts à vue
(en dinars).
Quotité de 15 %
Les livrets d'épargne
logement.
Quotité de 5 %
Les engagements de hors
bilan donnés en faveur des banques et établissements
financiers autres que ceux pris à 100 %, et les engagements
de hors bilan en faveur ou d'ordre de la clientèle.
Art. 7. -
Les engagements de
financement reçus visés à larticle 4 de la présente
instruction doivent :
-
être conclus
par écrit ;
- comprendre
des clauses expresses dirrévocabilité durant la période
contractuelle de validité et de mise à disposition des fonds
à première demande.
Les banques et les
établissements financiers assujettis adressent à la
Commission Bancaire tout élément démontrant que les
conditions susvisées sont respectées lors de la mise en
place de laccord de refinancement et linforment de toute
modification susceptible de remettre en cause le respect de
ces conditions.
Art. 8. -
Les états visés à
larticle 2 de la présente instruction sont établis pour la
première fois à léchéance du 31 janvier 2012.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE 1 à lInstruction
N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5000 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE DARRETE
DECLARANT
...
|
|
ELEMENTS DE CALCUL |
CODE |
Montants
(1) |
Pondération en %
(2) |
Montants pondérés
(3)=(1) x (2) |
|
Les avoirs en caisse (dinars). |
101 |
|
100 |
|
|
Les avoirs en comptes devises
fonds propres auprès de la Banque dAlgérie. |
102 |
|
100 |
|
|
Les avoirs à vue en dinars auprès
de la Banque d'Algérie correspondant à la
réserve libre et les placements à terme en
dinars auprès de la Banque dAlgérie dont
l'échéance n'excède pas un (01) mois. |
103 |
|
100 |
|
|
Les dépôts auprès du Trésor
Public et Algérie Poste (dépôts au Centre des
Chèques Postaux). |
105 |
|
100 |
|
|
Les comptes débiteurs à vue
auprès des banques et établissements financiers
et des correspondants étrangers. |
106 |
|
100 |
|
|
Les prêts sur le marché monétaire
interbancaire dont l'échéance n'excède pas un
(01) mois. |
107 |
|
100 |
|
|
Les bons du trésor négociables
sur le marché secondaire des titres de l'Etat. |
108 |
|
100 |
|
|
Les titres participatifs du
Trésor remboursables à première demande. |
109 |
|
100 |
|
|
Les obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe émises par l'Etat et
faisant l'objet d'une cotation sur un marché
officiel. |
110 |
|
100 |
|
|
Le solde, lorsquil est prêteur,
des comptes de recouvrement. |
111 |
|
100 |
|
|
Les concours ayant au plus un
(01) mois à courir consentis à la clientèle sous
forme de crédits d'exploitation, de crédits
d'investissement, d'opérations de crédit-bail,
et de location simple. |
112 |
|
75 |
|
|
Les obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe émises par les
entreprises publiques et privées et faisant
l'objet d'une cotation sur un marché officiel. |
113 |
|
60 |
|
|
Les engagements de financement
reçus des banques et établissements financiers
agrées en Algérie et respectant les conditions
fixées par larticle 6. |
114 |
|
50 |
|
|
Les actions et autres titres à
revenu variable faisant l'objet d'une cotation
sur un marché officiel algérien. |
115 |
|
10 |
|
|
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES
REALISABLES A COURT TERME ET DES ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT REÇUS |
116 |
|
|
|
ANNEXE 1 à
lInstruction N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5001 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE D'ARRETE
DECLARANT
...
|
|
ELEMENTS DE CALCUL |
CODE |
Montants
(1) |
Pondération en %
(2) |
Montants pondérés
(3)=(1) x (2) |
|
Les comptes créditeurs à vue
en dinars des banques
et établissements
financiers. |
117 |
|
100 |
|
|
Les réescomptes auprès de la
Banque d'Algérie et les refinancements dans
le cadre des opérations de politique
monétaire (pensions, adjudications) dont
l'échéance n'excède pas un (01) mois. |
118 |
|
100 |
|
|
Les emprunts sur le marché
monétaire interbancaire remboursables dans
un délai ne dépassant pas un (01) mois. |
119 |
|
100 |
|
|
Les emprunts obligataires,
subordonnés et autres remboursables dans un
délai d'un (01) mois. |
120 |
|
100 |
|
|
La partie non utilisée des
accords de refinancement donnés à dautres
banques et établissements financiers
nexcédant pas six (06) mois. |
121 |
|
100 |
|
|
Le solde, lorsquil est
emprunteur, des comptes de recouvrement. |
122 |
|
100 |
|
|
Les dépôts à terme (en
dinars) et les bons de caisse ayant au plus
un (01) mois à courir. |
123 |
|
70 |
|
|
Les livrets d'épargne banque. |
124 |
|
30 |
|
|
Les dépôts à vue (en dinars)
des entreprises. |
125 |
|
25 |
|
|
Les autres dépôts à vue (en
dinars). |
126 |
|
20 |
|
|
Les livrets d'épargne
logement. |
127 |
|
15 |
|
|
Les engagements de hors bilan
donnés en faveur des banques
et établissements financiers
autres que ceux pris à 100%, et les
engagements de hors bilan en faveur ou
d'ordre de la clientèle. |
128 |
|
5 |
|
|
TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE
ET A COURT TERME ET DES ENGAGEMENTS DONNES |
129 |
|
|
|
ANNEXE 1 à
lInstruction N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5002 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE D'ARRETE
DECLARANT
...
|
|
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES REALISABLES A COURT
TERME ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS
(A)
|
116 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET
DES ENGAGEMENTS DONNES (B)
|
129 |
|
|
|
|
|
|
COEFFICIENT DE LIQUIDITE (A/B)
|
130 |
|
|
|
|
|
|
EXCEDENT / INSUFFISANCE DE LIQUIDITES (A-B)
|
131 |
|
ANNEXE 2 à lInstruction
N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5003 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE D'ARRETE
DECLARANT
...
|
|
ELEMENTS DE CALCUL |
CODE |
Montants
(1) |
Pondération en %
(2) |
Montants pondérés
(3)=(1) x (2) |
|
Les avoirs en caisse (dinars). |
201 |
|
100 |
|
|
Les avoirs en comptes devises
fonds propres auprès de la Banque dAlgérie. |
202 |
|
100 |
|
|
Les avoirs à vue en dinars auprès
de la Banque d'Algérie correspondant à la
réserve libre et les placements à terme en
dinars à la Banque dAlgérie dont l'échéance
n'excède pas trois (03) mois à partir de la date
darrêté. |
203 |
|
100 |
|
|
La partie non utilisée des
accords de refinancement obtenus auprès de la
Banque d'Algérie pour une durée n'excédant pas
six (06) mois à partir de la date darrêté. |
204 |
|
100 |
|
|
Les dépôts auprès du Trésor
Public et Algérie Poste (dépôts au Centre des
Chèques Postaux). |
205 |
|
100 |
|
|
Les comptes débiteurs à vue
auprès des banques et établissements financiers
et des correspondants étrangers. |
206 |
|
100 |
|
|
Les prêts sur le marché monétaire
interbancaire dont l'échéance n'excède pas trois
(03) mois à partir de la date darrêté. |
207 |
|
100 |
|
|
Les bons du trésor négociables
sur le marché secondaire des titres de l'Etat. |
208 |
|
100 |
|
|
Les titres participatifs du
Trésor remboursables à première demande |
209 |
|
100 |
|
|
Les obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe émises par l'Etat et
faisant l'objet d'une cotation sur un marché
officiel. |
210 |
|
100 |
|
|
Le solde, lorsquil est prêteur,
des comptes de recouvrement. |
211 |
|
100 |
|
|
Des concours ayant au plus trois
(03) mois à courir à partir de la date
darrêté, consentis à la clientèle sous forme de
crédits d'exploitation, de crédits
d'investissement, d'opérations de crédit-bail,
et de location simple. |
212 |
|
75 |
|
|
Les obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe émises par les
entreprises publiques et privées et faisant
l'objet d'une cotation sur un marché officiel
algérien. |
213 |
|
60 |
|
|
Les engagements de financement
reçus des banques et établissements financiers
agrées en Algérie et respectant les conditions
fixées par larticle 6. |
214 |
|
50 |
|
|
Les actions et autres titres à
revenu variable faisant l'objet d'une cotation
sur un marché officiel. |
215 |
|
10 |
|
|
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES
REALISABLES A COURT TERME ET DES ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT REÇUS |
216 |
|
|
|
ANNEXE 2 à lInstruction
N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5004 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE D'ARRETE
DECLARANT
...
|
|
ELEMENTS DE CALCUL |
CODE |
Montants Bruts
(1) |
Pondération en %
(2) |
Montants pondérés
(3)=(1) x (2) |
|
Les comptes créditeurs à vue en
dinars des banques et
établissements financiers. |
217 |
|
100 |
|
|
Les réescomptes auprès de la
Banque d'Algérie et les emprunts (pensions,
adjudications) dont l'échéance n'excède pas
trois (03) mois à partir de la date darrêté. |
218 |
|
100 |
|
|
Les emprunts sur le marché
monétaire remboursables dans un délai ne
dépassant pas trois (03) mois à partir de la
date darrêté. |
219 |
|
100 |
|
|
Les emprunts obligataires,
subordonnés et autres remboursables dans un
délai de trois (03) mois à partir de la date
darrêté. |
220 |
|
100 |
|
|
La partie non utilisée des
accords de refinancement donnés à dautres
banques et établissements financiers nexcédant
pas six (06) mois à partir de la date darrêté. |
221 |
|
100 |
|
|
Le solde, lorsquil est
emprunteur, des comptes de recouvrement. |
222 |
|
100 |
|
|
Les dépôts à terme (en dinars) et
les bons de caisse ayant au plus trois (03) mois
à courir à partir de la date darrêté. |
223 |
|
70 |
|
|
Les livrets d'épargne banque. |
224 |
|
30 |
|
|
Les dépôts à vue (en dinars) des
entreprises. |
225 |
|
25 |
|
|
Les autres dépôts à vue (en
dinars). |
226 |
|
20 |
|
|
Les livrets d'épargne logement. |
227 |
|
15 |
|
|
Les engagements de hors bilan
donnés en faveur des banques et
établissements financiers autres que ceux pris à
100%, et les engagements de hors bilan en faveur
ou d'ordre de la clientèle. |
228 |
|
5 |
|
|
TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A
COURT TERME ET DES ENGAGEMENTS DONNES |
229 |
|
|
|
ANNEXE 2 à lInstruction
N° 07-2011
|
ELEMENTS DE CALCUL DU NUMERATEUR
DU COEFFICIENT DE LIQUIDITE - MOD. 5005 -
EN MILLIERS DE DINARS
DATE D'ARRETE
DECLARANT
...
|
|
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES, REALISABLES A
COURT TERME ET DES ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
REÇUS (A)
|
216 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DES EXIGIBILITES A VUE ET A COURT TERME ET
DES ENGAGEMENTS DONNES (B)
|
229 |
|
|
|
|
|
|
COEFFICIENT DE LIQUIDITE DOBSERVATION (A/B)
|
230 |
|
INSTRUCTION N° 08-2011
DU 21 DECEMBRE 2011 PORTANT DECLARATION DES CREDITS REECHELONNES AU TITRE DU
SOUTIEN FINANCIER DE LETAT
Article 1er : En
application de larticle 5 du règlement n°11-05 du 28 juin
2011 portant traitement comptable des intérêts non
recouvrés, la présente instruction a pour objet de fixer la
forme et les modalités de déclaration par les banques et
les établissements financiers des créances classées ayant
fait lobjet de rééchelonnement dans le cadre du soutien
financier consenti par lEtat aux petites et moyennes
entreprises.
Article 2 : La
définition des petites et moyennes entreprises au sens de la
présente instruction est celle énoncée dans les articles 4 à
8 de la loi n° 01-18 du 12 décembre 2001 portant loi
dorientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise.
Article 3 : La
déclaration des créances rééchelonnées, au titre du soutien
financier de lEtat, seffectue mensuellement, suivant le
modèle de canevas de reporting, joint en annexe de la
présente instruction.
Article 4 : Les
banques et établissements financiers transmettent sous
format papier et électronique les déclarations à la Banque
dAlgérie Direction Générale de lInspection Générale au
plus tard le 25 du mois suivant le mois concerné par la
déclaration. La première déclaration portera sur les
créances rééchelonnées jusquà fin décembre 2011.
Article 5 : Les
déclarations dûment remplies doivent être signées par un
dirigeant habilité au sens de l'article 90 de l'ordonnance
n°03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à
la monnaie et au crédit.
Article 6 : La
présente instruction prend effet à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
Annexe à l'Instruction N°08-2011
portant déclaration des crédits rééchelonnés au titre du
soutien financier de l'Etat

(*) au sens de l'article 17 de l'instruction 74/94 du 29
novembre 1994, modifiée et complétée.
|