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Règlements Banque dAlgérie
1990-1994
SOMMAIRE
I. PREAMBULE
II. PRESENTATION DES
REGLEMENTS
III. LES REGLEMENTS
PREAMBULE
Depuis lavènement de la loi
n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au
crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a
édicté durant la période 1990-1994, 49 règlements
promulgués par le Gouverneur de la Banque
dAlgérie.
Le présent recueil permet de disposer
dun manuel de référence reprenant lensemble
des règlements bancaires et financiers promulgués dans
le cadre de larticle 44 de la loi n° 90-10.
Les règlements ont été publiés au
Journal Officiel, en application de larticle 47 de
la loi n° 90-10 en ses alinéas 1 et 21.
Une présentation synthétique regroupe
les textes réglementaires par thème, ainsi que la
référence des publications légales des règlements au
Journal Officiel avec les compléments et modifications
éventuels.
PRESENTATION DES REGLEMENTS
Au cours des cinq premières années
qui ont suivi la publication de la loi n° 90-10 du 14
avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, le
Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté une série
de règlements dont lobjet est de codifier et de
réglementer lactivité bancaire. Ceci a permis de
combler le vide réglementaire existant en la matière et
dintroduire une réglementation souple et
évolutive.
Les 49 règlements promulgués et
publiés sont exécutoires et opposables aux tiers
conformément à la réglementation en vigueur. Les
règlements repris dans le présent recueil
simposent à lensemble des intervenants de la
sphère économique. Ils peuvent être regroupés en
quatre thèmes principaux, à savoir :
- Réglementation générale relative
aux banques et établissements financiers,
- Réglementation spécifique aux
règles de gestion et aux normes applicables aux banques
et établissements financiers,
- Réglementation spécifique au
contrôle des changes et au commerce extérieur,
- Réglementation relative à la
création, la frappe, lémission et la mise en
circulation de pièces de monnaie métallique et de
billets de banque.
I. - Réglementation générale
relative aux banques et établissements et financiers
Après la promulgation de la loi n°
90-10, le premier règlement a fixé le capital minimum
à 500 millions de dinars algériens pour les banques et
à 100 millions de dinars algériens pour les
établissements financiers exerçant ou appeler à
exercer en Algérie. Ces minima sappliquent
également aux succursales de banques et
détablissements financiers étrangers.
Il détermine également le taux de
couverture de risque qui ne saurait être inférieur à 8
% (en tant que ratio des fonds propres de la banque ou de
létablissement financier rapportés au total des
engagements souscrits).
Suite à la promulgation du décret
législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et
complétant lordonnance n° 75-59 du 26 septembre
1975 portant code de commerce, ce règlement a été
actualisé pour tenir compte des nouvelles dispositions
légales en matière de souscription et de libération du
capital des sociétés par actions.
Les conditions douverture de
bureaux de liaison et de représentation ont été
réglementées.
Des règlements sont consacrés aux
conditions à remplir par les fondateurs, dirigeants et
représentants de banques et établissements financiers
et aux conditions de constitution de banques et
établissements financiers et dinstallation de
succursales.
La mise en place et lorganisation
du marché monétaire et des centrales des risques et des
impayés ainsi que les mesures relatives à la lutte
contre les chèques sans provision ont, elles aussi, fait
lobjet de règlements.
Cette réglementation générale est
codifiée par les textes suivants :
. Règlement n° 90.01 du 4 juillet
1990 relatif au capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie.
. Règlement n° 91-08 du 14 août 1991
portant organisation du marché monétaire.
. Règlement n° 91.10 du 14 août 1991
portant condition douverture des bureaux de
représentation de banques et établissements financiers
étrangers.
. Règlement n° 92-01 du 22 mars 1992
portant organisation et fonctionnement de la
" Centrale des risques ".
. Règlement n° 92-02 du 22 mars 1992
portant organisation et fonctionnement de la
" Centrale des impayés ".
. Règlement n° 92-03 du 22 mars 1992
relatif à la prévention et à la lutte contre
lémission de chèques sans provision.
. Règlement n° 92-05 du 22 mars 1992
concernant les conditions que doivent remplir les
fondateurs, dirigeants et représentants des banques et
établissements financiers.
. Règlement n° 93-01 du 3 janvier
1993 fixant les conditions de banque et
détablissement financier et dinstallation de
succursale de banque et détablissement financier
étranger.
. Règlement n° 93-03 du 4 juillet
1993 modifiant et complétant le règlement n° 90-01 du
4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie.
II- Réglementation spécifique aux
règles de gestion et aux normes applicables aux banques
et établissements financiers
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit,
afin de normaliser et dactualiser le fonctionnement
du système bancaire algérien, a édicté les
règlements relatifs aux règles prudentielles, au plan
de comptes et règles comptables, ainsi quà la
normalisation des publications des comptes annuels qui
lui sont applicables.
Un règlement définit les règles
générales en matière de conditions de banque
applicables aux opérations de banque soutenu par un
autre texte relatif aux principes de gestion et
détablissement des normes dans le secteur
financier.
La comptabilisation des opérations en
devises a elle aussi, fait lobjet dune
normalisation.
Ces règles de gestion et ces normes
sont déterminées par les textes suivants :
. Règlement n° 91-09 du 14 août 1991
fixant les règles prudentielles de gestion des banques
et établissements financiers.
. Règlement n° 92-08 du 17 novembre
1992 portant plan de comptes bancaire et règles
comptables applicables aux banques et aux établissements
financiers.
. Règlement n° 92-09 du 17 novembre
1992 relatif à létablissement et à la
publication des comptes individuels annuels des banques
et des établissements financiers.
. Règlement n° 92-09 du 17 novembre
1992 relatif à létablissement et à la
publication des comptes individuels annuels des banques
et des établissements financiers.
. Règlement n° 94-12 du 2 juin 1994
relatif aux principes de gestion et détablissement
de normes dans le secteur financier.
. Règlement n° 94-13 du 2 juin 1994
fixant les règles générales en matière de conditions
de banques applicables aux opérations de banque.
. Règlement n° 94-18 du 25 décembre
1994 portant comptabilisation des opérations en devises.
III- Règlement spécifique au
contrôle des changes et au commerce extérieur
" Dès 1990, louverture
de comptes devises en faveur des personnes physiques et
morales a permis à ces derniers deffectuer toutes
opérations avec létranger dans le cadre
dune réglementation de changes adaptée à
lévolution du contexte économique de transition
vers une économie de marché.
Cette même réglementation a ouvert un
droit dinscription dans un compte devises
dune partie du produit des transactions effectuées
à lexportation pour tous les opérateurs quelque
soit leur statut juridique.
Toujours dans le cadre de la transition
vers une économie de marché, un texte réglementaire a
fixé les conditions de transfert de capitaux en Algérie
pour financer des activités économiques et de
rapatriement de ces derniers et de leurs revenus et
consacre, par le même, louverture de
léconomie nationale.
Ce texte a été complété en vue
dautoriser et dagréer linstallation de
concessionnaires et de grossistes.
Lensemble de ces textes a été
accompagné par linstitution dune
convertibilité partielle du dinar (coupons convertibles)
au moyen de placements obligataires.
Le droit de change au titre des prises
en charge des frais de mission effectuées à
létranger, lattribution dune
allocation en devises à loccasion
dhospitalisation et/ou décès de nationaux à
létranger, figurent parmi les mesures de
convertibilité progressive du dinar.
Les conditions dexercice des
activités dimportation de biens en Algérie, leur
domiciliation auprès dune banque ou dun
établissement financier et les modalités de financement
de ces importations ont également été fixées par
règlements tout comme les obligations rattachées à
lencaissement des recettes dexportations des
hydrocarbures et à la domiciliation et au règlement
financier des exportations hors hydrocarbures.
Les textes relatifs au contrôle des
changes codifient les mesures prises en matière de
gestion des ressources en devises, dacquisition et
de détention de devises à travers les comptes devises,
de paiement des importations et de rapatriement du
produit des exportations.
Ils définissent en outre la
réglementation des changes spécifique aux zones
franches et les règles relatives à la comptabilisation
des opérations en devises ainsi que la fonction et la
qualité dintermédiaire agréé permettant aux
banques et aux établissements financiers la
domiciliation et la réalisation de toutes les
opérations relatives au commerce extérieur.
Ce thème est recouvert par les
règlements :
. Règlement n° 90-02 du 8 septembre
1990 fixant les conditions douverture et de
fonctionnement des comptes devises des personnes morales
. Règlement n° 90-03 du 8 septembre
1990 fixant les conditions de transfert des capitaux en
Algérie pour financer des activités économiques et de
rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus.
. Règlement n° 90-04 du 8 septembre
1990 relatif à lagrément et à
linstallation des concessionnaires et grossistes en
Algérie
. Règlement N° 90-05 du 30 décembre
1990 portant institution dune convertibilité
partielle du dinar au moyen de placements obligataires
. Règlement n° 90-06 du 30 décembre
1990 instituant un " Fonds de stabilisation des
changes "
. Règlement n° 91-01 du 20 février
1991 fixant le droit de change au titre des indemnités
compensatrices des frais engagés à loccasion de
missions temporaires à létranger.
. Règlement n° 91-02 du 20 février
1991 fixant les conditions douverture et de
fonctionnement des comptes devises au profit des
personnes physiques et morales de nationalité
étrangère résidentes ou non résidentes.
. Règlement n° 91-03 du 20 février
1991 relatif aux conditions dexercice des
opérations dimportation de biens en Algérie et de
leur financement
. Règlement n° 91-04 du 16 mai 1991
relatif à lencaissement des recettes
dexportations dhydrocarbures.
. Règlement n° 91-05 du 16 mai 1991
fixant les conditions dinscription, aux comptes
devises des nationaux résidents, des allocations de
pensions et retraite
. Règlement n° 91-06 du 16 mai 1991
fixant les conditions dattribution
dallocations en devises à loccasion
dhospitalisation et/ou de décès de nationaux à
létranger
. Règlement n° 91-07 du 14 août 1991
portant règles et conditions de changes
. Règlement n° 91-12 du 14 août 1991
relatif à la domiciliation et au règlement financier
des exportations hors hydrocarbures.
. Règlement n° 92-10 du 17 novembre
1992 modifiant et complétant le règlement n° 91-06 du
16 mai 1991 fixant les conditions dattribution
dallocations en devises à loccasion
dhospitalisation et/ou de décès de nationaux à
létranger
. Règlement n° 93-02 du 3 janvier
1993 relatif à lémission dactes de garantie
et de contre garantie par les banques, intermédiaires
agréés
. Règlement n° 94-10 du 13 avril 1994
modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990
fixant les conditions douverture et de
fonctionnement des comptes devises des personnes morales
. Règlement n° 94-11 du 13 avril 1994
modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991
relatif aux conditions dexercice des opérations
dimportation de biens en Algérie et de leur
financement.
. Règlement n° 94-17 du 22 octobre
1994 définissant la réglementation des changes
spécifique aux zones franches.
IV- Réglementation relative à la
création, la frappe, lémission et la mise en
circulation de pièces de monnaie métallique ou de
billets de banque
Plusieurs pièces de monnaie
métallique ont été créées et mises en circulation au
cours des années 1991 à 1994. Si lannée 1991 a
vu la mise en circulation de pièces de monnaie en or de
un (1), deux (2) et cinq (5) dinars algériens chacune
relative à des périodes historiques de lAlgérie,
lannée 1994 a enregistré la frappe et
lémission de trois pièces de monnaie en argent
dix (10) dinars algériens à leffigie de Jugurtha,
Benbadis et Boumediene.
Au cours de cette même année, la
Banque dAlgérie a émis et mis en circulation des
pièces de monnaie métallique de cinquante (50), vingt
(20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1) un demi (1/2)
et un quart (1/4) de dinars algériens sous un thème
général représentant la faune algérienne à travers
lhistoire.
Il est à noter quune pièce de
monnaie métallique de cinquante dinars algériens a
été émise et mise en circulation à loccasion de
la commémoration du quarantième anniversaire du
déclenchement de la lutte de libération nationale.
En matière de billets de banque, le
règlement n° 92-06 portant création dune série
de billets de banque de mille (1000), cinq cent (500),
deux cent (200), cent (100) et cinquante (50) dinars
algériens dont lémission et la mise en
circulation est prévue pour lannée 1995, a été
promulgué.
Les règlements relatifs à ce
quatrième thème sont les suivants :
. Règlement n° 91-11 du 14 août 1991
portant frappe, émission et description technique de
pièces de un (1), deux (2) et cinq (5) dinars en or
. Règlement n° 92-06 du 21 mai 1992
portant création dune série de billets de banque
de mille (1000), cinq cent (500), deux cent (200), cent
(100) et cinquante (50) dinars algériens
. Règlement n° 94-01 du 6 avril 1994
portant création dune série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : cinquante
(50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1),
un demi (1/2) et un quart (1/4).
. Règlement n° 94-02 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de cinquante (50) dinars algériens
. Règlement n° 94-03 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de vingt (20) dinars algériens.
. Règlement n° 94-04 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de dix (10) dinars algériens
. Règlement n° 94-05 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de cinq (5) dinars algériens
. Règlement n° 94-06 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de deux (2) dinars algériens
. Règlement n° 94-07 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de un (1) dinar algérien
. Règlement n° 94-08 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique dun demi (1/2) dinar algérien
. Règlement n° 94-09 du 6 avril 1994
portant émission dune pièce de monnaie
métallique de un quart (1/4) de dinar algérien
. Règlement n° 94-14 du 10 septembre
1994 portant création dune pièce de monnaie
métallique de cinquante (50) dinars algériens
. Règlement n° 94-15 du 10 septembre
1994 portant émission dune pièce de monnaie
métallique de cinquante (50) dinars algériens
. Règlement n° 94-16 du 22 octobre
1994 portant frappe et émission de pièces de monnaie
métallique de dix (10) dinars en argent.
LES REGLEMENTS
ANNEE 1990
- Règlement n° 90-01 du 4 juillet
1990 relatif au capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie.
- Règlement n°90-02 du 8 septembre
1990 fixant les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes devises des personnes
morales.
- Règlement n° 90-03 du 8
septembre 1990 fixant les conditions et transfert
des capitaux en Algérie pour financer des
activités économiques et de rapatriement de ces
capitaux et de leurs revenus.
- Règlement n° 90-04 du 8
septembre 1990 relatif à l'agrément et à
l'installation des concessionnaires et grossistes
en Algérie.
- Règlement n°90-05 du 30
décembre 1990 portant institution d'une
convertibilité partielle du dinar au moyen de
placements obligatoires.
- Règlement n° 90-06 du 30
décembre 1990 instituant un "Fonds de
stabilisation des changes".
REGLEMENT
N° 90-01 DU 4 JUILLET 1990 RELATIF AU CAPITAL MINIMUM
DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS EXERCANT EN
ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment les
articles 44, 133 et 201 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation des membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit du 4 Juillet 1990 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er
: Le capital social minimum auquel les banques et
établissements financiers sont tenus de souscrire est
fixé à :
a) - 500 millions de dinars algériens
pour les banques visées à l'article 114 de la loi, sans
que le montant soit inférieur à 33 % des fonds propres,
b) - 100 millions de dinars algériens
en ce qui concerne les établissements financiers
définis à l'article 115 de la Loi, sans que le montant
ne soit inférieur à 50 % des fonds propres.
Article 2 : Le capital social
minimum ainsi fixé doit être libéré à concurrence de
75 % au moins, à la constitution de la société, et en
totalité, au plus tard, au terme de la deuxième année
après l'obtention de l'agrément.
Les banques et établissements
financiers dont le siège social est à l'étranger sont
tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en
Algérie au moins égale au capital minimum exigé des
banques et établissements financiers de droit algérien
relevant de la même catégorie.
Article 3 : Les fonds propres
visés à l'article 1er du présent règlement sont
constitués, en plus du capital social, des réserves,
des bénéfices reportés, des plus values de
réévaluation, des titres participatifs, des primes
d'émission du capital et des provisions.
D'autres éléments pouvant faire
partie des fonds propres seront fixés en tant que de
besoin, par voie de Règlement.
Article 4 : Les fonds propres
ainsi définis doivent représenter un taux de couverture
de risque qui ne saurait être inférieur à 8 % .
La nomenclature des crédits et leur
classification suivant le degré de risque, sera
déterminée ultérieurement.
Article 5 : Pour les banques et
établissements financiers en voie de création et les
succursales des banques et établissements financiers
ayant leur siège à l'étranger, ces dispositions
s'appliquent dès la publication du présent Règlement.
Article 6 : A titre transitoire
et en vue de leur permettre la mise en forme de leurs
statuts en conformité avec la Loi, les banques et
établissements financiers en activité à la date de la
promulgation de la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990, sont
tenus de maintenir le montant de leur capital social au
moins égal à celui atteint au 30 juin 1990.
Toutefois pour ceux des banques et
établissements financiers visés à l'alinéa ci-dessus
et qui ne satisferaient pas encore aux conditions de
ratios (capital social/fonds propres et fonds propres /
couverture de risques) prévus respectivement aux
articles 1 et 4 du présent Règlement, le Conseil de la
Monnaie et du Crédit peut leur accorder une dérogation
assortie d'un délai limite au terme duquel ils doivent,
sous peine de retrait d'agrément, mettre aux niveaux
requis leur capital social et leurs fonds propres.
REGLEMENT
N° 90-02 DU 8 SEPTEMBRE 1990 FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES DEVISES DES
PERSONNES MORALES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi 89-26 du 31 Décembre 1989
portant Loi de Finances pour 1990 notamment son article
125 ;
- Vu la Loi 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Décret Exécutif n° 90-145 du
22 Mai 1990 portant application de l'article 125 de Loi
de Finances pour 1990 ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 8 Septembre 1990 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er
: Les personnes morales de droit algérien sont
autorisées à ouvrir et à faire fonctionner auprès de
toute banque algérienne agréée, un ou plusieurs
comptes devises. Il peut être ouvert un compte pour
chaque devise dans laquelle la personne morale enregistre
des transactions.
Toutefois, et pour faciliter la gestion
des transactions pour les personnes morales et la gestion
des comptes pour les banques, un compte ouvert dans une
devise déterminée peut recevoir versement ou virement
exprimé en tout autre devise. Il en sera crédité de la
contre-valeur, dans la monnaie de tenue de compte, les
arbitrages entre les différentes devises étant
autorisés au cours moyen entre les cours achat et vente
contre dinars de chacune des monnaies concernées tels
qu'ils ressortent des cotations de la Banque d'Algérie.
De même, un compte en devises peut permettre à son
détenteur d'effectuer des retraits en espèces, des
virements ou des transferts dans toutes autres devises
convertibles, sur la base du taux de conversion
précité.
Par devise, il est entendu toute
monnaie librement convertible, normalement utilisée dans
les transactions commerciales et financières
internationales et régulièrement cotée par la Banque
d'Algérie.
Article 2 : Par personnes
morales de droit Algérien, il est entendu, dans le cadre
du présent Règlement :
- toute personne morale de droit privé
algérien ;
- toute entreprise ou société privée
régulièrement inscrite au registre de commerce, quelle
que soit la forme de société ;
- toute personne morale commerciale, y
compris les entreprises publiques régies par le code de
commerce ;
- toute association constituée
conformément à la Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 ;
- toute autre personne morale de droit
algérien au titre de leurs recettes d'exportations de
biens et services.
Article 3 : Les comptes devises
ouverts au nom de personnes morales doivent fonctionner
en situation créditrice exclusivement et ne peuvent en
aucun cas présenter un solde débiteur.
Toutefois, des avances sur recettes
d'exportation peuvent être accordées dans des
conditions et modalités qui seront précisées par une
Instruction ultérieure de la Banque d'Algérie.
Les comptes devises des personnes
morales ne peuvent fonctionner tant au débit qu'au
crédit, qu'en relation avec l'objet ou l'activité de
leurs détenteurs.
Article 4 : Les disponibilités
en comptes devises sont prises en considération dans les
règles d'allocation de crédit interne aux détenteurs
des comptes par les banques.
Article 5 : Les comptes devises
des personnes morales de droit privé peuvent être
crédités de tout montant représentant :
- un virement en provenance de
l'étranger ou d'un autre compte devises ;
- un versement matériel de billets de
banque étrangers ou de tout autre moyen de paiement
libellé en devises ;
- une recette d'exportation de biens ou
de services réalisée par le détenteur.
Article 6 : Ne peuvent être
inscrits au crédit des comptes devises de l'espèce,
sauf accord de la Banque d'Algérie qui en précise les
conditions, les montants relatifs aux exportations des
produits suivants :
- hydrocarbures bruts et raffinés,
- produits de première transformation
du gaz,
- produits miniers.
Article 7 : En ce qui concerne
les autres produits, marchandises et services, les
exportations réalisées donnent droit à l'inscription
au compte devises du détenteur, à la disposition de ce
dernier, à concurrence des pourcentages suivants :
- Activités de transport,
- Produits bancaires,
- Produits nets d'assurance, à
concurrence de 10 % (dix pour cent) des recettes
d'exportation.
- Activités touristiques,
- Produits viti-vinicoles, à
concurrence de 20 % (vingt pour cent) des recettes
d'exportation.
- Produits de cueillette agricole et
produits de la pêche (dattes, fruits et légumes,
poissons, mollusques et crustacés), à concurrence de 50
% (cinquante pour cent) des recettes d'exportation.
- Produits autres que ceux cités
ci-dessus à concurrence de 100% (cent pour cent) des
recettes d'exportation.
Le droit d'inscrire les pourcentages
ci-dessus cités des exportations aux comptes devises est
exercé par le détenteur du ou des comptes au moment du
rapatriement en Algérie du produit de son exportation.
Article 8 : Les recettes
d'exportation pouvant être logées aux comptes devises
des personnes morales sont celles qui concernent les
exportations effectuées à compter du 1er janvier 1990.
Les recettes de l'espèce déjà
perçues et logées dans des comptes intérieurs des
exportateurs peuvent, à la demande de ces derniers et si
la situation de leurs comptes le permet, être
reconverties en devises au cours du jour de l'opération
de conversion, et inscrites dans les comptes devises
appropriés.
Article 9 : Dans la limite du
solde disponible sur leurs comptes devises, les
titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
- tout paiement en Algérie ;
- acquérir en devises, en Algérie ou
à l'étranger, tous équipements, fournitures,
outillages, produits et matières entrant dans le cadre
ou en support de leur objet ou de leur activité.
- tout transfert à l'étranger en
couverture de services reçus ou pour le paiement de
salaires d'étrangers, d'honoraires, de droits, licences
et brevets ;
- la couverture de frais exposés à
l'étranger à l'occasion de foires et expositions, ainsi
que de missions et voyages d'affaires, dans la limite
permise par la réglementation en la matière ;
- L'exportation matérielle de billets
de banque étrangers pour les frais de mission dans la
limite citée ci-dessus ;
- Tout transfert ou paiement à
l'étranger, autre que ceux cités ci-dessus, sous le
couvert d'une autorisation de la Banque d'Algérie.
Article 10 : A compter de la
date d'effet du présent Règlement, les dispositions
réglementaires relatives aux comptes EDAC sont
abrogées.
Article 11 : Les comptes EDAC
doivent faire l'objet de clôture. Les soldes disponibles
en comptes EDAC peuvent être convertis en devises au
cours en vigueur au moment de l'opération, et inscrits
au crédit du ou des comptes devises à ouvrir.
Article 12 : Les comptes devises
des personnes morales sont rémunérés pour les montants
qui font l'objet de placement à terme de trois mois ou
plus à l'exception des comptes devises des entreprises
étrangères agréées dans le cadre de l'article 181 de
la Loi 90-10 du 14 avril 1990 qui pourront être
rémunérés, pour les apports en capital en instance
d'utilisation, selon des conditions qui seront
précisées par une Instruction ultérieure de la Banque
d'Algérie.
Article 13 : Une Instruction de
la Banque d'Algérie précisera les modalités pratiques
d'ouverture, de tenue et de mouvement des comptes devises
des personnes morales, ainsi que les obligations des
titulaires et des banques intermédiaires agréées.
REGLEMENT
N° 90-03 DU 8 SEPTEMBRE 1990 FIXANT LES CONDITIONS DE
TRANSFERT DE CAPITAUX EN ALGERIE POUR FINANCER DES
ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE RAPATRIEMENT DE CES CAPITAUX
ET DE LEURS REVENUS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit et notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa k à 50, 181 à 186 et 189,
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie,
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit,
Après délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit au cours de sa réunion du 8
Septembre 1990,
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
I - OBJET DU REGLEMENT
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet la mise en
application des articles 181 à 186 de la loi numéro
90-10 du 14/04/90, relative à la Monnaie et au Crédit,
ci-après appelée "la Loi".
II - DEFINITIONS
Article 2 : Pour les besoins de
l'application du présent Règlement, on entend par :
a) Les non résidents visés à
l'article 181 de la Loi, toute personne physique ou
morale, algérienne ou étrangère, ayant le centre
principal de ses intérêts économiques hors d'Algérie
depuis deux ans au moins dans un pays entretenant des
relations diplomatiques avec l'Algérie. Les
non-résidents étrangers devront par ailleurs jouir de
la nationalité d'un Etat reconnu par la République
Algérienne et avec lequel elle entretient des relations
diplomatiques.
b) Les résidents visés à l'article
182 de la Loi, toute personne physique ou morale,
algérienne ou étrangère, ayant le centre principal de
ses intérêts économiques en Algérie depuis deux ans
au moins.
c) Les personnes morales visées aux
articles 181 et 182 de la Loi sont toutes entités
juridiques, même de droit public, étrangères ou
algériennes, ayant un patrimoine propre, jouissant de la
capacité civile et du droit d'ester en justice et dont
l'objet principal est l'exercice d'une activité
économique.
d) Le centre principal des activités
économiques, au sens des articles 181 et 182 de la Loi,
est déterminé par le fait de réaliser plus de soixante
pour cent du chiffre d'affaires hors d'Algérie ou dans
ce pays selon le cas, ou, pour les personnes physiques
d'avoir plus de soixante pour cent de son patrimoine et
de ses revenus hors d'Algérie ou dans ce pays selon le
cas.
Il sera tenu compte du chiffre
d'affaires moyen, ou pour les personnes physiques de la
moyenne des revenus des deux dernières années, ou d'une
moyenne annuelle calculée depuis le début de
l'activité si celle-ci n'a pas débuté depuis plus de
deux ans.
e) Le financement, au sens des articles
183, 185 et 187 de la Loi, est tout apport en capital
ainsi que toute avance sous quelque forme que ce soit
d'une durée de plus d'un an.
f) Le rapatriement, au sens des
articles 184 et 185 de la Loi, est la sortie de fonds
d'Algérie en quelque monnaie étrangère que ce soit au
nom et pour compte des bénéficiaires des avis de
conformité ou de leur ayant droit.
- TRANSFERT DE CAPITAUX EN
ALGERIE POUR FINANCER DES ACTIVITES ECONOMIQUES
Article 3 : Sont admis au
transfert en Algérie les capitaux devant servir à :
a) financer des activités de
production de biens et services générant un surplus de
devises étrangères ;
b) minimiser le recours à
l'importation de biens ou services
c) améliorer la distribution des biens
et services ;
d) assurer la maintenance des biens
durables et des équipements;
e) assurer des activités de soutien à
la rentabilité des services publics de transport, de
télécommunication et de distribution d'eau et
d'électricité, sous condition préalable de l'accord
des autorités concernées de l'Etat.
Article 4 : Avant tout
transfert, la personne physique ou morale doit demander
au Conseil de la Monnaie et du Crédit de déclarer son
financement conforme aux dispositions de la Loi et du
présent Règlement.
La demande doit être adressée à la
Banque d'Algérie, soit directement, soit par l'entremise
d'une banque, portée sur la liste des banques, ou d'un
établissement financier, porté sur la liste des
établissements financiers.
Les financements sous forme d'avances
des associés non-résidents ou de prêts d'institutions
financières étrangères, en complément d'un apport en
capital, ne sont pas dispensés des formalités requises
au titre de l'autorisation d'endettement extérieur.
Article 5 : Toute demande
déposée en vue de l'obtention de l'avis de conformité
doit comprendre les informations suivantes et être
accompagnée des documents ci-après décrits :
a) Informations concernant le
demandeur :
a-1- Personnes physiques
. Nom, prénoms
. Date de naissance
. Nationalité
. Domicile
. Curriculum vitae
. Domaine d'activités
a-2- Personnes morales
. Dénomination
. Statut juridique
. Siège, nationalité juridique,
nationalité économique
. Administration
. Selon le cas, principaux
actionnaires, intérêts économiques prépondérants
a-3- Pour les personnes physiques et
morales
. Renseignements concernant la
capacité financière et l'honorabilité des personnes
physiques propriétaires d'entreprises, des principaux
actionnaires et des personnes détenant des intérêts
prépondérants.
. Renseignements sur les personnes
investies du pouvoir de gestion.
. En cas d'association avec des
personnes morales ou physiques résidantes,
renseignements sur la capacité financière et technique
et l'honorabilité de ces associés.
b) Description du projet en Algérie
:
b-1- Sur le plan de l'activité
économique :
. Secteur d'activité et
caractéristiques des biens ou services produits.
. Nombre d'emplois locaux créés
. Agents spécialisés et cadres
. Personnel expatrié
. Masse salariale et détails de
celle-ci
. Projets d'accords concernant les
brevets, licences, marques de fabriques, assistance
technique ou management.
b-2- Sur le plan financier :
. Répartition du capital entre les
actionnaires
. Ratio des fonds propres et des
emprunts, parts en devises et en dinars,
. Bilan et compte d'exploitation
prévisionnels sur une période minimale de
cinq ans, rentabilité cash flow,
. Bilan en devises des activités du
projet,
. Garantie éventuelle des associés.
b-3- Forme juridique qui sera
adoptée en Algérie.
c) Documents :
c-1- Copies des pièces d'identité des
personnes physiques requérantes et des représentants
légaux des personnes morales.
c-2- Bilans et comptes de résultats
(comptes d'exploitations et de pertes et profits) des
trois dernières années de l'investisseur et de ses
principaux actionnaires, régulièrement certifiées,
lorsqu'il y a lieu.
c-3- Statuts des personnes morales
requérantes et, le cas échéant, immatriculation au
Registre du Commerce.
c-4- Immatriculation au Registre du
Commerce des personnes physiques requérantes, le cas
échéant.
c-5- En cas d'application de l'alinéa
"e" de l'article 3, copie certifiée de
l'accord préalable des autorités concernées.
Article 6 : Le Conseil de la
Monnaie et du Crédit peut demander toutes précisions et
tous documents supplémentaires de nature à lui
permettre de compléter son étude.
Article 7 : Le Conseil de la
Monnaie et du Crédit prendra une décision individuelle
de conformité ou non de l'investissement projeté
conformément à l'alinéa "D" de l'article 45
et à l'article 185 de la loi.
Les décisions de conformité seront
motivées et comprendront notamment :
- les caractéristiques principales de
l'investissement,
- les fonds investis en apports en
capital,
- les fonds avancés par les associés
ou les tiers, et les conditions de leur rémunération.
- les postes ouvrant droit à
rapatriement.
Les décisions de refus seront
motivées aussi.
Article 8 : Le Conseil de la
Monnaie et du Crédit prendra sa décision dans les deux
mois suivant la demande ou la remise du complément de
précisions et de documents demandés en vertu de
l'article 6 ci-dessus.
Article 9 : Toute modification
dans la nature des activités d'un projet déjà existant
et ayant fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil
de la Monnaie et du Crédit ou toute augmentation ou
diminution du nombre des activités d'un tel projet,
devra faire l'objet d'une demande modificative de l'avis
de conformité.
Les demandes de modification sont
présentées et instruites comme les demandes
principales.
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit
statue dans les délais prévus à l'article 8.
Article 10 : En application de
l'article 49 de la Loi, les avis de conformité et de
refus sont notifiés par le Gouverneur de la Banque
d'Algérie aux requérants par lettres recommandées,
contre récépissés ou conformément au Code de
Procédure Civile.
Article 11 : L'avis de
conformité non suivi d'exécution dans les six mois
devient caduc ; s'il a prévu plusieurs étapes
d'exécution, la première doit intervenir six mois au
plus tard après sa notification.
Article 12 : Toute exécution
d'un avis de conformité ne peut avoir lieu que par
virement de l'étranger à la Banque d'Algérie. La
Banque en délivre attestation.
Les fonds transférés à la Banque
d'Algérie sont mis à la disposition de leur
propriétaire dans son compte devises auprès de sa
banque en Algérie pour être utilisés seulement comme
prévu à l'avis de conformité.
Jusqu'à leur utilisation, ces fonds
seront rémunérés aux mêmes conditions que celles
applicables aux comptes devises des personnes morales.
Les apports en nature seront également
constatés par la Banque d'Algérie sur la base des
documents commerciaux et douaniers appropriés ainsi que
d'une évaluation établie par un expert habilité.
IV - RAPATRIEMENT DES FONDS
Article 13 : Les demandes de
rapatriement des fonds doivent se référer à l'avis de
conformité et à ses éventuelles modifications et être
accompagnées, selon le cas, des documents justificatifs
nécessaires, notamment :
a) Pour les dividendes :
. Bilan et compte de résultat (comptes
d'exploitations et de pertes et profits) régulièrement
certifiés.
. Procès-verbal de l'assemblée
générale.
b) Pour les capitaux :
. Contrats de cession ou actes de
liquidation ou tous autres documents assimilés.
Chaque demande de transfert doit être
accompagnée d'un quitus fiscal adéquat.
Les transferts des royalties, des
intérêts et des salaires s'effectuent conformément à
la réglementation en vigueur.
Article 14 : Tout transfert pour
le rapatriement des fonds doit être précédé d'un visa
de la Banque d'Algérie.
Le visa est donné dans un délai
maximum de deux mois qui suivent la demande.
Article 15 : Le Conseil de la
Monnaie et du Crédit peut procéder ou faire procéder
à toute enquête ayant pour objet la régularité de la
situation de l'entreprise concernée par rapport à
l'avis de conformité.
Le Conseil de la Monnaie et du Crédit
peut mandater à cet effet la Banque d'Algérie.
En cas d'enquête, le délai maximum de
deux mois prévu à l'article 14 ne commencera qu'une
fois celle-ci terminée.
Article 16 : Au vu du visa de la
Banque d'Algérie, prévu à l'article 14 le transfert
des fonds à l'étranger s'effectue par l'intermédiaire
de la banque domiciliataire.
V - RECOURS
Article 17 : Si aucune décision
n'est notifiée au demandeur dans les deux mois à dater
de l'expiration des délais prévus aux articles 8, 9, 14
et 15, sa demande est considérée comme refusée et le
délai de 60 jours prévu à l'article 50 de la Loi
commence à courir.
Toutefois, si le demandeur n'a pas
présenté de recours dans le délai mentionné à
l'alinéa précédent et qu'il est notifié par la suite
d'un refus, le délai de 60 jours prévu à l'article 50
de la Loi commence à courir dès cette notification.
Article 18 : Toute infraction
dûment constatée donnera lieu aux poursuites légales,
notamment à celles prévues à l'article 198 de la loi.
REGLEMENT
N° 90-04 DU 8 SEPTEMBRE 1990 RELATIF À L'AGRÉMENT ET
À L'INSTALLATION DES CONCESSIONNAIRES ET
GROSSISTES EN ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi 90.10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit ;
- Vu la Loi 90-16 du 7 Août 1990
portant Loi de Finances Complémentaire pour 1990 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 8 Septembre 1990 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Les concessionnaires et grossistes, tels
qu'autorisés par l'article 41 de la loi de finances
complémentaire susvisée et définis par la
réglementation en vigueur, peuvent s'installer en
Algérie et procéder à la libre importation de
marchandises, pour la revente en l'état, dès qu'ils
auront obtenu un agrément du Conseil de la Monnaie et du
Crédit, délivré sous la forme d'un avis de
conformité, aux conditions définies dans les articles
qui suivent.
Article 2 : Les concessionnaires
et grossistes agréés sont autorisés à ouvrir auprès
des banques algériennes des comptes en devises qui
enregistreront les transactions liées aux importations
et à la vente des produits ainsi qu'à toute opération
de recette et de paiement, de versement et de retrait. Il
peut être ouvert un compte pour chaque devise, les
arbitrages entre les différentes devises étant
autorisés au cours moyen entre les cours achat et vente
contre dinars de chacune des monnaies concernées tels
qu'ils ressortent des cotations de la Banque d'Algérie.
Par devise, il est entendu toute
monnaie librement convertible, normalement utilisée dans
les transactions commerciales et financières
internationales, et régulièrement cotée par la Banque
d'Algérie.
Ces comptes devises ne peuvent à aucun
moment présenter un solde débiteur.
Article 3 : Toutes les dépenses
et frais engendrés par l'installation des
concessionnaires et grossistes non résidents doivent
être couverts par des apports en devises en provenance
de l'étranger, transférés en Algérie par
l'intermédiaire de la Banque d'Algérie et rendus
disponibles préalablement au démarrage de l'activité,
sous forme principalement de capital social,
accessoirement ou complémentairement sous forme
d'avances d'associés ou de crédits financiers.
Par dépenses d'investissement, il est
entendu notamment :
- les frais et dépenses relatifs aux
formalités administratives ;
- le coût des acquisitions et/ou de
location de bureaux, terrains, terre-pleins de stockage,
silos ou hangars, etc..;
- le coût des agencements,
aménagements et/ou transformations
- le coût du mobilier et des
équipements de bureau ou d'agence
- toutes autres dépenses nécessitées
par l'installation ;
- tout cautionnement lié à
l'activité
Article 4 : Les concessionnaires
ou grossistes résidents agréés sont autorisés à
couvrir les coûts d'installation en dinars.
Article 5 : Les produits
importés pour la revente en l'état dans le cadre des
concessions accordées aux concessionnaires et grossistes
ne peuvent être réglés que par prélèvement sur les
comptes devises visés à l'article 2.
Article 6 : Le montant
correspondant aux ventes en devises, doit être inscrit
par le concessionnaire ou grossiste au crédit de son
compte devises.
Article 7 : Les ventes en
devises sont réglés par l'acheteur par le biais d'un
compte devises.
Article 8 : La demande
d'agrément du concessionnaire ou grossiste, doit
comprendre les informations suivantes :
I - Activité pour laquelle
l'agrément est demandé :
concessionnaire ou grossiste.
II- Pour les personnes physiques
:
- Nom, prénoms
- Date de naissance
- Nationalité
- Domicile
- Curriculum vitae
- Domaine d'activités
III- Pour les personnes morales :
- Dénomination ou raison
sociale
- Statut juridique
- Siège, nationalité
juridique, nationalité économique
- Administration
- Principaux actionnaires,
intérêts économiques prépondérants (selon le
cas)
IV- Pour tout demandeur, personne
physique ou morale :
- l'indication de la branche
d'activité exercée par le demandeur ;
- la qualité : producteur, regroupeur
ou autre ;
- la désignation du lieu
d'implantation principal envisagé ainsi que le type
d'organisation: centrale, réseau, etc.. ;
- les établissements secondaires dont
la création est projetée ;
- la forme juridique qui sera adoptée
en Algérie.
La demande d'agrément doit être
accompagnée des pièces et documents suivants :
a)- copie certifiée conforme du
registre de commerce et des statuts délivrés dans le
pays d'origine pour les producteurs et les distributeurs
exclusifs de marques, non résidents ;
b)- engagement d'octroi de concession
ou d'exclusivité;
c)- un document signé par le
concessionnaire ou le grossiste précisant la liste des
produits objet de la concession et proposés à la
revente.
d)- un engagement du concessionnaire ou
du grossiste de promouvoir en Algérie des
investissements ultérieurs dans la production et/ou les
services, selon un calendrier à proposer, à l'appui
d'une formule de promotion (réservation d'un pourcentage
de chiffre d'affaires, engagement de programme
d'investissement par lots successifs, caution bancaire,
etc..).
e)- un engagement du concessionnaire ou
du grossiste de rétrocéder un montant sous forme de
ristourne commerciale conformément aux usages de la
profession et à la réglementation en vigueur.
Cette rétrocession sera logée dans un
compte approprié ouvert à cet effet sur les livres de
la Banque d'Algérie.
f)- un document portant engagement du
concessionnaire ou du grossiste de respecter l'ensemble
des obligations découlant de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Article 9 : L'accord délivré
par le Conseil de la Monnaie et du Crédit permet
l'inscription au registre de commerce algérien. Dès son
inscription, le titulaire devra remettre à la Banque
d'Algérie, sous la référence de l'accord d'agrément,
une photocopie certifiée conforme de son registre de
commerce.
Article 10 : Les comptes devises
des concessionnaires et grossistes doivent, sur la base
des ventes en devises de produits importés effectuées
en Algérie, être crédités du produit de ces ventes
réalisées dans le respect des dispositions de l'alinéa
e de l'article 8 ci-dessus et de l'article 11 ci-après.
Article 11 : Le compte devises
du concessionnaire ou grossiste est débité par celui-ci
pour :
- tout prélèvement en dinars destiné
à la couverture de ses dépenses locales ;
- effectuer les virements de la
rétrocession visée à l'alinéa e) de l'article 8
ci-dessus;
- procéder à des transferts vers
l'étranger.
Les virements de la rétrocession et
les transferts vers l'étranger interviennent
concomitamment selon une périodicité qui ne peut pas
être inférieure à deux mois.
Les transferts vers l'étranger font
l'objet d'une autorisation de la Banque d'Algérie
établie sur la base d'une demande déposée par
l'intermédiaire de la banque domiciliataire du compte en
devises. Cette demande doit être appuyée d'un état
récapitulatif des factures de ventes en devises
concernées, dûment certifié conforme par le
concessionnaire ou grossiste.
Article 12 : Les activités de
production ou de prestations exercées par les
concessionnaires ou grossistes complémentairement à
leur activité de revente en l'état, sont régies par la
Loi n°90-10 relative à la Monnaie et au Crédit et aux
textes subséquents.
REGLEMENT
N° 90-05 DU 30 DECEMBRE 1990 PORTANT INSTITUTION D'UNE
CONVERTIBILITE PARTIELLE DU DINAR AU MOYEN DE PLACEMENTS
OBLIGATAIRES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéas C et K à 50 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 30 Décembre 1990 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er:
Le présent Règlement a pour objet l'institution
d'une convertibilité partielle du dinar au moyen de
l'épargne à terme intervenant sous forme de placements
en obligations.
Article 2 : Les placements
obligataires à convertibilité partielle s'effectuent
par souscription d'obligations auprès des banques et
établissements financiers qui procèdent à leurs
émissions.
Les obligations sont souscrites au
porteur et sont librement négociables.
Les coupons attachés à ces
obligations ouvrent droit à une convertibilité à
concurrence de leur taux ou de leur montant.
Article 3 : La Banque d'Algérie
garantit la convertibilité de ces coupons.
Article 4 : Le cours de change
applicable aux coupons pour la détermination de leur
contre-valeur en devises est le cours "vente"
ressortant de la cotation Bank-notes de la Banque
d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de
conversion.
Article 5 : Ces obligations ne
peuvent être données en nantissement de crédit pendant
leur durée de validité.
Article 6 : Les montants des
souscriptions sont destinés au financement des
investissements.
Article 7 : Les obligations sont
souscrites pour une durée fixée par la
"Décision" de la Banque d'Algérie visée à
l'article 11 ci-dessous.
Article 8 : Les souscriptions
sont ouvertes à toute personne physique ou morale autres
que les banques.
Article 9 : Ne peuvent souscrire
à ces obligations les entreprises ayant un découvert
bancaire.
Article 10 : Les montants
correspondants aux coupons de droit de convertibilité
échus sont inscrits au crédit du compte devises.
Article 11 : Chaque émission
obligataire fera l'objet d'une décision particulière de
la Banque d'Algérie qui en définit les conditions et
modalités, et désigne les banques et établissements
financiers devant être chargés de sa réalisation.
REGLEMENT
N° 90-06 DU 30 DECEMBRE 1990 INSTITUANT UN
" FONDS DE STABILISATION DES
CHANGES "
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie,
- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41 , 44 alinéas " c et
" k " à 50 ;
- Vu le décret présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 14 mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 30 Décembre 1990 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1e :
Il est institué un " Fonds de stabilisation
des changes " devant fonctionner à travers un
compte spécifique à ouvrir à cet effet sur les livres
de la Banque dAlgérie.
Article 2 : Le
" Fonds de stabilisation des
changes " a pour objet de loge les moyens
nécessaires en devises et en dinars que la Banque
dAlgérie mettra en uvre pour stabiliser la
valeur du dinar et atténuer les effets de fluctuations
de change sur léconomie nationale.
Article 3 : Le
" Fonds de stabilisation des
changes " sera alimenté par toute ressource
spéciale dorigine interne ou externe mise à la
disposition de la Banque dAlgérie ou déterminée
ultérieurement par le Conseil de la Monnaie et du
Crédit.
Article 4 :
Lutilisation et/ou laffectation des sommes
versées au " Fonds de stabilisation des
changes " seront déterminées par le Conseil
de la Monnaie et du Crédit.
Article 5 : Un texte
réglementaire interne de la Banque dAlgérie
fixera les conditions et modalités de fonctionnement du
compte devant être ouvert sur ses livres pour retracer
comptablement de façon séparée les opérations du
" Fonds de stabilisation des
changes ".
ANNEE 1991
- Règlement n° 91-01 du 20
février 1991 fixant le droit de change au titre
des indemnités compensatrices des frais engagés
à l'occasion de missions temporaires à
l'étranger.
- Règlement n°91-02 du 20 février
1991 fixant les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes devises au profit des
personnes physiques et morales de nationalité
étrangère résidentes ou non résidentes.
- Règlement n°91-03 du 20 février
1991 relatif aux conditions d'exercice des
opérations d'importation de biens en Algérie et
de leur financement.
- Règlement n° 91-04 du 16 mai
1991 relatif à l'encaissement des recettes
d'exportations d'hydrocarbures.
- Règlement n° 91-05 du 16 mai
1991 fixant les conditions d'inscription aux
comptes devises des nationaux résidents, des
allocations de pensions et retraite.
- Règlement n°91-06 du 16 mai 1991
fixant les conditions d'attribution d'allocations
en devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou
de décès de nationaux à l'étranger.
- Règlement n°91-07 du 14 août
1991 portant règles et conditions de changes.
- Règlement n°91-08 du 14 août
1991 portant organisation du marché monétaire.
- Règlement n°91-09 du 14 août
1991 fixant les règles prudentielles de gestion
des banques et établissements financiers.
- Règlement n°91-10 du 14 août
1991 portant conditions d'ouverture des bureaux
de représentation des banques et établissements
financiers étrangers.
- Règlement n°91-11 du 14 août
1991 portant frappe, émission et description
technique de pièces de un (1), deux (2) et cinq
(5) dinars en or.
- Règlement n° 91-12 du 14 août
1991 relatif à la domiciliation des
importations.
- Règlement n° 91-13 du 14 août
1991 relatif à la domiciliation et au règlement
financier des exportations hors hydrocarbures.
REGLEMENT
N° 91-01 DU 20/02/91 FIXANT LE DROIT DE CHANGE AU TITRE
DES INDEMNITES COMPENSATRICES DES FRAIS ENGAGES A L'OCCASION DE MISSIONS TEMPORAIRES A
L'ETRANGER
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment son
article 44 alinéa "K" ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Décret n° 82-217 du 3 Juillet
1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais
engagés à l'occasion de missions temporaires à
l'étranger ;
- Vu le Décret Exécutif n° 90-53 du
6 Février 1990 modifiant le Décret du 3 Juillet 1982
relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés
à l'occasion de missions temporaires à
l'étranger ;
- Vu l'Arrêté interministériel du 10
Mars 1990 portant liste des pays classés par
catégories, en vue du calcul des indemnités
compensatrices des frais engagés à l'occasion de
missions temporaires à l'étranger ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 20 Février 1991 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Au titre des indemnités journalières compensatrices
des frais engagés à l'occasion de missions temporaires
à l'étranger un droit de change, selon les catégories
et groupes prévus aux articles 1 et 2 du Décret
exécutif 90.53 du 6 février 1990, peut être exercé
dans les limites ci-après :
I - Catégorie A
1) Groupe 1 = 4.000 Dinars
2) Groupe 2 = 3.500 "
3) Groupe 3 = 3.000 "
II - Catégorie B
1) Groupe 1 = 3.500 Dinars
2) Groupe 2 = 3.000 "
3) Groupe 3 = 2.500 "
Article 2 : Les conditions
d'octroi et de fixation du montant des indemnités
journalières de frais engagés à l'occasion de missions
temporaires à l'étranger relèvent des dispositions de
la réglementation applicable en la matière, notamment
les décrets n° 82-217 du 3 Juillet 198 et n° 90-53 du
06 Février 1990, et sont donc exclus du champs
d'application du présent Règlement.
REGLEMENT
N° 91-02 DU 20/02/91 FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE
ET DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES DEVISES AU PROFIT DES
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE NATIONALITE ETRANGERES
RESIDENTES OU NON RESIDENTES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa "K" ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret exécutif du 14 mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 20 février 1991 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Les personnes morales ou physiques de nationalité
étrangères résidentes ou non résidentes sont
autorisées à ouvrir et à faire fonctionner auprès de
toute banque algérienne un compte devises libellé en
une devise de leur choix.
Article 2 : Par devise, il est
entendu toute monnaie étrangère librement convertible
normalement utilisée dans les transactions commerciales
et financières internationales et régulièrement cotée
par la Banque d'Algérie.
Article 3 : Sont exclues du
champ d'application du présent Règlement les personnes
morales ou physiques de nationalité d'un pays non
reconnu par l'Algérie.
Article 4 : Les comptes devises
ouverts au nom des personnes visées à l'article 1
susvisé doivent fonctionner en situation créditrice
exclusivement et ne peuvent donc en aucun cas présenter
un solde débiteur.
Article 5 : Les comptes devises
des personnes morales et physiques de nationalité
étrangère peuvent être crédités de tout montant
représentant :
- un virement en provenance de
l'étranger, d'un autre compte devises ou d'un compte
CEDAC,
- un versement matériel de billets de
banque étrangers ou de tout autre moyen de paiement
extérieur libellé en devises,
- toute somme en dinars qui au moment
de son dépôt ou de son virement remplit, au regard des
dispositions de la réglementation des changes en
vigueur, toutes les conditions requises pour son
transfert vers l'étranger.
Article 6 : Dans la limite du
solde disponible sur leurs comptes devises, les
titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
- exécuter tout transfert vers
l'étranger,
- créditer un compte devises ou un
compte CEDAC,
- le retrait de moyens de paiements
extérieurs en vue de leur exportation matérielle,
- le retrait ou virement en dinars pour
tout paiement en Algérie.
Article 7 : Les modalités de
conversion applicables aux opérations de débit
libellées en une monnaie autre que celle de tenue de
compte devises seront précisées par l'Instruction de la
Banque d'Algérie visée à l'article 10 ci-dessous.
Article 8 : Les comptes devises
sont rémunérés pour les montants qui font l'objet de
placements à terme de trois mois ou plus.
Article 9 : La validité du
compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois,
le titulaire du compte peut à tout moment en demander la
clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière à
la convenance de son client en affecte le solde à toute
opération de débit autorisé par le présent
règlement.
Article 10 : Une Instruction de
la Banque d'Algérie précisera les modalités pratiques
d'ouverture, de tenue et de mouvements des comptes
devises objet du présent Règlement.
REGLEMENT
N° 91-03 DU 20 FEVRIER 1991 RELATIF AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DES OPERATIONS D'IMPORTATION DE BIENS EN
ALGERIE ET DE LEUR FINANCEMENT
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi 90.10 du 14 avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses
articles 32 à 41 et 44 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Décret Exécutif 91.37 du 13
février 1991 relatif aux conditions d'intervention en
matière de commerce extérieur ;
- Vu la délibération du conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 20 février 1991 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
A compter du 1er avril 1991, toute personne physique
ou morale, régulièrement inscrite au registre de
commerce peut procéder, sur simple domiciliation
bancaire et sans aucun accord ni autorisation préalable,
à l'importation de tous produits et marchandises qui ne
font pas l'objet de prohibition ou de restriction.
Article 2 : Les concessionnaires
et grossistes agrées par le Conseil de la Monnaie et du
Crédit sont admis, en tant qu'entreprises de droit
algérien remplissant les conditions précitées, aux
règles d'importation et de financement régies par les
dispositions du présent Règlement.
Par conséquent et nonobstant l'article
4 ci-après, les articles 2, 5, 6, 10 et 11 ainsi que
l'alinéa e. du point IV de l'article 8 du Règlement
90.04 du 08 septembre 1990 relatif à l'agrément et à
l'installation des concessionnaires et grossistes en
Algérie, sont abrogés.
Article 3 : Toute importation
est soumise à la formalité de la domiciliation
préalable obligatoire auprès d'une banque
intermédiaire agréée en Algérie, à l'exception des
importations citées au 2eme alinéa de l'article 7
ci-après.
Le paiement des importations s'opère,
à travers la banque domiciliataire, exclusivement en
dinars algériens pour la contre-valeur du montant en
devises de l'importation. Le cours de la devise de
paiement à appliquer à l'importateur est le cours
officiel des devises (cours vente) côté quotidiennement
par la Banque d'Algérie.
Cette disposition garantit la libre
convertibilité commerciale du dinar pour toutes les
transactions régulières indiquées dans l'article 1
ci-dessus.
Article 4 : Nonobstant l'article
1 du présent Règlement, il est donné aux importateurs
la possibilité de procéder au paiement de leurs
importations par prélèvement sur leurs comptes devises
ouverts auprès de banques algériennes.
Les opérations réalisées par le
débit des comptes devises ne sont pas soumises aux
conditions de financement prévues à l'article 4 ni à
aucun accord préalable.
Article 5 : Les importations
doivent être couvertes par des crédits appropriés et
bénéficier, au départ du pays du fournisseur, des
facilités de crédit à l'exportation ou assimilées,
généralement concédées pour les types de produits et
les quantités comparables.
Le financement est arrangé et monté
par l'intermédiaire de la banque algérienne
domiciliataire.
Lorsque des lignes de crédit
bilatérales ou multilatérales sont disponibles, les
importations qui en respectent ou remplissent les
conditions d'accès doivent être par priorité imputées
sur ces lignes.
Toute opération sortant de ce cadre de
financement doit faire l'objet de présentation, avant
engagement d'importation, au sous comité des Emprunts
Extérieurs pour examen et sanction.
Article 6 : Aucun importateur ne
peut se prévaloir de la liberté d'accès au commerce
extérieur d'importation, ouverte par le présent
Règlement, pour exiger ou prétendre obtenir indûment
de la part d'une ou plusieurs banques un financement ou
une couverture ou une garantie de solvabilité ou de
bonne fin.
La solvabilité et la bancabilité de
l'importateur font l'objet d'appréciation de la banque
domiciliataire qui peut exiger les provisions ou
garanties qu'elle juge nécessaires.
Article 7 : Les importations
sans paiement doivent répondre, à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Règlement, aux
conditions de transfert pour couverture selon l'une des
formules indiquées à l'article 3 et à l'article 4.
En conséquence, la domiciliation
bancaire est obligatoire et servira aux formalités de
dédouanement pour toute importation, à l'exception des
importations sous régime douanier suspensif, les
échantillons et dons, les colis postaux et les
importations en contre-remboursement, les marchandises
reçues dans le cadre de la garantie, les importations
soumises à taxation forfaitaire, les importations d'une
valeur inférieure à 30.000 DA (trente mille dinars).
La Direction Générale des Douanes est
seule habilitée à fixer les délais pratiques pouvant
permettre aux achats déjà effectués et aux engagements
d'achat déjà pris selon le système en vigueur avant ce
Règlement, d'être admis à l'importation et à la mise
à la consommation.
Article 8 : Les importations
d'or et de métaux précieux ainsi que de pierres
précieuses ne bénéficient pas des dispositions de
l'article 2 ci-dessus.
Les importateurs de ces matières, à
l'exception de la Banque d'Algérie, et d'AGENOR agissant
pour le compte direct et exclusif de l'Etat, doivent
payer leurs importations par prélèvement sur leurs
comptes devises ouverts auprès des banques algériennes.
Article 9 : Toutes
réglementations, textes et dispositions réglementaires
précédentes en matière d'autorisation préalable
d'importation et de contrôle de change à priori relatif
aux opérations de commerce extérieur, notamment celles
relatives aux budgets devises et aux plans de
financement, ainsi que les articles 2, 5, 6, 7, 10 et 11
ainsi que l'alinéa e. du point IV de l'article 8 du
Règlement 90.04, du 08 septembre 1990 relatif à
l'agrément et à l'installation des concessionnaires et
grossistes en Algérie, sont abrogés.
Article 10 : Une instruction de
la Banque d'Algérie spécifiera en tant que de besoin
les détails des procédures et obligations des banques
et opérateurs du commerce extérieur, découlant du
présent Règlement.
Article 11 : Le présent
Règlement est applicable à compter du 1er avril 1991.
REGLEMENT
N° 91-04 DU 16 MAI 1991 RELATIF A L'ENCAISSEMENT DES
RECETTES D'EXPORTATIONS D'HYDROCARBURES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa "K" et 192 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 14 mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu l'Instruction n°5 HC du 23 Juin
1970 du Ministère d'Etat Chargé des Finances et du
Plan ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 16 mai 1991.
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Les sociétés exportatrices concessionnaires du domaine
énergétique de l'Etat visées par l'article 192 de la
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenues de
domicilier auprès de la Banque d'Algérie l'encaissement
des recettes en devises réalisées dans le cadre de
leurs exportations d'Hydrocarbures.
Article 2 : Il est entendu par
exportations d'Hydrocarbures au sens du présent
règlement, les exportations de pétrole brut,
condensât, produits raffinés, GPL, GNL et GN.
Article 3 :
L'encaissement des recettes en devises visées à
l'article 1 ci-dessus s'effectue exclusivement auprès
des comptes de la Banque d'Algérie chez ses
correspondants bancaires étrangers.
Article 4 : L'obligation de
rapatriement des recettes d'exportations d'Hydrocarbures
est considérée comme étant satisfaite dès
réalisation de leur encaissement conformément à
l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Cet
encaissement doit intervenir "valeur" date
d'exigibilité du paiement fixée par la facture et/ou
contrat commercial en conformité avec la réglementation
en vigueur en la matière.
Article 6 : Tout retard de
paiement du fait de l'acheteur étranger doit donner lieu
à facturation et paiement de pénalités de retard
déterminées conformément aux dispositions
contractuelles.
Article 7 : Les recettes
encaissées par la Banque d'Algérie pour le compte des
sociétés exportatrices d'Hydrocarbures sont versées en
contre-valeur Dinars au profit de ces dernières chez la
banque domiciliataire.
Cette contre-valeur dinars est
déterminée par application du cours de la devise
concernée en vigueur à la date de valeur de
l'encaissement de la recette.
Article 8 : Les sociétés
visées à l'article 1 ci-dessus prendront au regard de
leur clientèle étrangère les mesures nécessaires pour
le respect des dispositions concernées du présent
règlement.
Article 9 : La Banque
d'Algérie (Direction Générale des Relations
Financières Extérieures) fixera en cas de besoin les
modalités d'application du présent règlement.
Article 10 : Toutes
dispositions réglementaires antérieures notamment
celles de l'Instruction n° 5 HC susvisée non modifiées
par les dispositions du présent règlement demeurent en
vigueur.
REGLEMENT
N° 91-05 DU 16 MAI 1991 FIXANT LES CONDITIONS
DINSCRIPTION AUX COMPTES DEVISES DES NATIONAUX
RESIDENTS, DES ALLOCATIONS DE PENSIONS DE RETRAITES
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie,
- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 44 alinéa " k " et 193 à
199 ;
- Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre
1985 portant loi de finances pour 1986 notamment son
article 139 ;
- Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre
1986 portant loi de finances pour 1987 notamment son
article 100 ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 modifiée et complétée portant Code des
Douanes ;
- Vu lordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966 modifiée et complétée portant Code
Pénal ;
- Vu le décret n° 87-61 du 3 mars
1987 portant application de larticle 139 de la loi
n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances
pour 1986, modifiée par larticle 100 de la loi n°
86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour
1987 ;
- Vu le décret présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 14 mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu larrêté ministériel n°
954 du 4 mars 1987 fixant les conditions de
fonctionnement des comptes devises nationaux
résidents ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 16 mai 1991 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent règlement a pour objet dautoriser
linscription aux comptes devises des nationaux
résidents auprès de banques, intermédiaires agréées
en Algérie, les allocations de pension ou de retraite
versées à leur profit par des organismes étrangers non
résidents.
Article 2 : Au sens du
présent règlement, les allocations de pension ou de
retraite éligibles aux comptes devises de cette nature
sont celles provenant de létranger par voie
postale ou bancaire dont le montant est libellé en une
monnaie étrangère librement convertible et
régulièrement cotée par la Banque dAlgérie.
Article 3 : Peuvent
également être inscrites aux comptes devises des
nationaux résidents, les allocations de pension ou de
retraite versées à ces derniers par un organisme
national sous réserve quil en ait reçu
préalablement leurs montants directement de
létranger conformément aux dispositions de
larticle 2 ci-dessus.
Article 4 : Une instruction
de la Banque dAlgérie précisera les conditions et
les modalités pratiques dapplication du présent
règlement.
Article 5 : Toute
infraction aux dispositions du présent règlement expose
son (ou ses) auteur (s) aux sanctions pénales prévues
par la loi.
REGLEMENT
N° 91-06 DU 16 MAI 1991 FIXANT LES CONDITIONS
D'ATTRIBUTION D'ALLOCATIONS EN DEVISES A L'OCCASION
D'HOSPITALISATION ET/OU DE DECES DE NATIONAUX A
L'ETRANGER
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa "K", et 193 à
199;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie;
- Vu le Décret Exécutif du 14 Mai
1990 portant désignation de membres titulaires et
suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 16 Mai 1991;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Les nationaux résidents devant se rendre à l'étranger
aux fins d'hospitalisation bénéficient d'allocations en
devises sur présentation d'une prise en charge
délivrée par un organisme national de sécurité social
lorsque le malade est un assuré social ou par le
Ministère de la Santé dans le cas contraire.
Article 2 : Lorsque son
assistance est expressément prescrite, soit par
l'organisme ayant délivré la prise en charge visée à
l'article 1 ci-dessus, soit par le service étranger
d'hospitalisation, l'accompagnateur du malade bénéficie
d'une allocation en devises.
Article 3 : En cas de décès à
l'étranger du malade ou d'un national résidant se
trouvant à l'étranger à l'occasion d'un voyage
touristique ou d'affaires, une allocation en devises pour
le rapatriement de la dépouille mortelle est délivrée
au membre de la famille du défunt.
Article 4 : Peuvent également
bénéficier d'une allocation en devises annuelle les
parents rendant visite à leur enfants âgés de 15 ans
et moins hospitalisés à l'étranger pour longue durée
depuis 12 mois au moins.
Article 5 : L'allocation en
devises visée à l'article 1 ci-dessus est fixée comme
suit :
- 2.700 DA lorsque le malade est âgé
de plus de 15 ans
- 1.300 DA lorsque le malade est âgé
de 15 ans ou moins.
Article 6 : L'allocation en
devises visée à l'article 2 ci-dessus est fixée comme
suit :
- 2.300 DA à l'occasion du départ du
malade
- 1.000 DA à l'occasion de son retour
en Algérie.
Article 7 : L'allocation en
devises visée à l'article 3 ci-dessus est fixée à
11.900 DA.
Article 8 : L'allocation en
devises annuelle visée à l'article 4 ci-dessus est
fixée comme suit :
- 5.000 DA lorsque le père et la mère
rendent conjointement visite à leur enfant, soit 2.500
DA par personne.
- 3.000 DA lorsque seul l'un des
parents effectue le déplacement.
Article 9 : Les allocations en
devises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus sont
délivrées par les guichets bancaires du lieu de
résidence du malade.
Article 10 : Les allocations en
devises visées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont
délivrées exclusivement par les guichets de la Banque
d'Algérie installée dans la Wilaya de résidence des
demandeurs.
Article 11 : Lorsque les
organismes ayant délivré la prise en charge visée à
l'article 1 ci-dessus font accompagner le malade par
leurs agents aucune allocation en devises prévue par
l'article 2 ci-dessus n'est délivrée aux autres
accompagnateurs éventuels.
Article 12 : Les allocations en
devises délivrées dans le cadre du présent règlement
sont annotées sur les billets de transport des
bénéficiaires.
Article 13 : En cas de non
utilisation dans un délai d'un mois à compter de leur
délivrance, les allocations en devises doivent être
restituées au même guichet bancaire les ayant
délivrées.
Article 14 : Une instruction de
la Banque d'Algérie précisera les modalités
d'application des dispositions du présent règlement.
Article 15 : Toute infraction
aux dispositions du présent règlement expose son (ou
ses) auteur (s) aux sanctions pénales prévues par la
loi.
Article 16 : Toutes dispositions
contraires aux présentes notamment les instructions du
Ministère des Finances n° 39 du 27 décembre 1977 et
n° 1792 du 19 août 1989 sont abrogées.
REGLEMENT
N°91-07 DU 14 AOUT 1991 PORTANT REGLES ET CONDITIONS DE
CHANGE
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa "K", et 193 à
199,
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie,
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit,
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 14 Août 1991,
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet de définir les
règles et conditions applicables au change. Au sens du
présent Règlement, le change s'entend comme étant
toute transaction d'achat ou de vente de devises en
compte contre dinars ou de devises entre elles.
Article 2 : Tous les résidents
peuvent effectuer des opérations d'achat ou de vente de
devises telles que définies dans l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Nonobstant les
dispositions de l'article 2 ci-dessus, et à titre
transitoire, l'accès aux devises de la Banque d'Algérie
est réservé aux seuls opérateurs économiques
résidents en vue de couvrir exclusivement les
transactions et engagements de paiement extérieurs
régis par la réglementation du commerce extérieur et
des changes.
Article 4 : Toute opération de
change initiée par les résidents visés aux articles
deux (02) et trois (03) ci-dessus doit être
obligatoirement réalisée par l'intermédiaire d'une
banque commerciale agréée.
Article 5 : Les banques
commerciales agréées sont habilitées à effectuer des
opérations de change pour le compte de leur clientèle
et pour leur propre compte.
Article 6 : Les banques
commerciales agréées peuvent conclure entre-elles des
opérations de change. Elles peuvent également les
réaliser avec la Banque d'Algérie.
Article 7 : Le change peut être
au comptant ou à terme :
II - LE CHANGE AU COMPTANT
Article 8 : Le change au
comptant désigne au sens du présent Règlement, toute
transaction d'achat ou de vente de devises contre dinars
à un prix déterminé appelé "cours
comptant".
Article 9 : Dans le respect des
dispositions de l'article trois (03) ci-dessus, les
ordres d'achat et/ou de vente au comptant de devises
contre dinars sont introduits par les clients résidents
auprès de leurs banques qui les exécutent.
Article 10 : Les opérations de
change au comptant devant être réalisées avec la
Banque d'Algérie doivent faire l'objet, auprès de cette
dernière, d'ordres d'achat/vente au comptant de devises
contre dinars de la part des banques commerciales.
Article 11 : Un ordre
d'achat/vente au comptant de devises contre dinars est
considéré comme étant exécuté par la banque
commerciale agréée lorsque cette dernière en informe
le client concerné.
Article 12 : Un ordre
d'achat/vente au comptant de devises contre dinars est
considéré comme étant exécuté par la Banque
d'Algérie lorsque cette dernière en informe la banque
concernée.
Article 13 : Les cours de change
applicables sont les cours comptant ressortant de la
cotation officielle de la Banque d'Algérie en vigueur au
moment de l'exécution des ordres d'achat/vente au
comptant de devises contre dinars.
Article 14 : Le dénouement
d'une opération d'achat au comptant de devises contre
dinars se matérialise par :
- le débit du compte dinar du donneur
d'ordre sur les livres de sa banque ;
- la livraison des devises, achetées
contre dinars, au profit du donneur d'ordre.
Cette livraison des devises peut
revêtir l'une ou l'autre des formes ci-dessous :
- lorsqu'il s'agit d'un opérateur
économique résident, cette livraison des devises peut
se concrétiser, soit par le crédit du compte devises du
donneur d'ordre, soit par le règlement d'une dette
échue en faveur d'un créancier étranger. Il reste
entendu que tout règlement en faveur d'un créancier
étranger continuera à s'opérer selon les procédures
habituelles, par l'intermédiaire des banques
commerciales agréées ;
- lorsqu'il s'agit d'une banque
commerciale agréée, cette livraison peut se
matérialiser parle crédit, soit de son compte devise
ouvert sur les livres de la Banque d'Algérie, soit de
compte "NOSTRO" ouvert auprès de son
correspondant bancaire étranger.
Article 15 : Le
dénouement d'une opération de vente au comptant de
devises contre dinars se matérialise par :
- le crédit du compte dinars du
donneur d'ordre sur les livres de sa banque ;
- la livraison des devises vendues par
le donneur d'ordre à sa banque.
Cette livraison de devises vendues peut
revêtir deux formes :
- le compte devises du donneur d'ordre
de vente est débité par sa banque ;
- le transfert par le vendeur des
devises vendues au compte devises de l'acheteur ouvert
auprès d'une banque en Algérie au compte
"NOSTRO" de cette dernière ouvert sur les
livres de son correspondant bancaire étranger.
III - LE CHANGE A TERME
Article 16 : Le change à terme
désigne, au sens du présent Règlement, toute
transaction d'achat ou de vente de devises contre dinars
à un prix appelé "cours à terme". La
livraison de l'une ou des deux monnaies échangées
(dinars et devises) intervient dans ce cas à une date
ultérieure appelée "échéance".
Les durées des opérations de change
à terme seront fixées par instruction de la Banque
d'Algérie.
Article 17 : Dans le respect des
dispositions de l'article trois (03) ci-dessus, les
ordres d'achat/vente à terme de devises contre dinars
sont introduits par les clients résidents auprès de
leurs banques commerciales qui se chargent de leur
exécution.
Article 18 : Les achats/ventes
à terme de devises contre dinars peuvent revêtir soit
la forme optionnelle, soit la forme contrats de change
irrévocables.
Les achats/ventes à terme de devises
contre dinars ayant un caractère optionnel sont
dénommés "options de change".
Les achats/ventes à terme de devises
contre dinars réalisés sous la forme de contrats de
change irrévocables sont dénommés "opérations de
change à terme".
Article 19 : Une option de
change est un droit mais non une obligation d'acheter ou
de vendre contre dinars un montant déterminé de devises
à un prix appelé "prix d'exercice" et à une
date d'échéance fixée à l'avance.
Une option donnant à son détenteur un
droit d'acheter à terme des devises contre dinars est
dénommée "OPTION CALL".
Une option donnant à son détenteur un
droit de vente à terme des devises contre dinars est
dénommée "OPTION PUT".
Article 20 : En contrepartie du
droit que leur procure l'option de change, les acheteurs
sont tenus de verser aux vendeurs une prime appelée
"prix de l'option.
Article 21 : Tous les
opérateurs économiques résidents peuvent acheter les
options de change auprès de leurs banques.
Article 22 : Les opérations de
change à terme sont des contrats de change irrévocables
donnant lieu à l'achat et/ou la vente à terme de
devises contre dinars.
Article 23 : Les ordres d'achat
et/ou de vente à terme de devises contre dinars sont
introduits par les opérateurs économiques résidents
auprès de leurs banques, qui se chargent de leur
exécution.
Article 24 : Un ordre
d'achat/vente à terme de devises contre dinars est
considéré comme étant exécuté par la banque
commerciale lorsque cette dernière en informe le client
concerne.
Article 25 : Les opérations de
change à terme portant "achat à terme" de
devises contre dinars peuvent revêtir deux formes :
- avec décaissement immédiat des
dinars ;
- avec décaissement à l'échéance
des dinars.
Article 26 : L'achat à terme de
devises avec décaissement immédiat de dinars se traduit
par le débit du compte dinars de l'acheteur des devises
à terme dès l'introduction de son ordre auprès de sa
banque.
Article 27 : L'achat à terme de
devises avec décaissement à l'échéance des dinars se
traduit par le débit du compte dinars du donneur d'ordre
à l'échéance du contrat à terme.
Article 28 : Les cours
applicables aux opérations d'achat à terme de devises
avec décaissement immédiat de dinars sont les cours
comptant ressortant de la cotation officielle de la
Banque d'Algérie, en vigueur au moment de l'exécution
des ordres d'achat à terme de devises.
Article 29 : Les cours
applicables aux opérations d'achat/vente de devises à
terme avec décaissement à l'échéance de dinars sont
les cours à terme ressortant de la cotation officielle
de la Banque d'Algérie, en vigueur au moment de la
conclusion de la transaction de change à terme.
Article 30 : Le dénouement
effectif d'une opération d'achat à terme de devises
avec décaissement immédiat de dinars est réalisé
lorsque la banque livre, à l'échéance, les devises à
l'acheteur.
Article 31 : Le dénouement
effectif d'une opération d'achat/vente à terme de
devises avec décaissement à l'échéance de dinars
intervient lorsque la livraison des monnaies échangées
est réalisée par les deux parties au contrat de change
à terme.
Article 32 : Toutes les
livraisons de monnaies s'effectuent par transferts de
compte à compte.
Article 33 : Les opérations de
change à terme autres que les options ne peuvent faire
l'objet de modification ou d'annulation que dans les
conditions fixées par instruction de la Banque
d'Algérie.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 : Les opérations de
change au comptant ne peuvent porter que sur :
- les soldes créditeurs des comptes
devises détenus par tous les résidents auprès des
banques commerciales agréées ;
- les soldes créditeurs des comptes
devises détenus par les banques commerciales agréées
auprès de la Banque d'Algérie .
Les opérations de change à terme
peuvent porter, en plus, sur des recettes futures en
devises.
Article 35 : Les dispositions du
présent Règlement ne dispensent en rien les opérateurs
économiques résidents de leurs obligations en matière
de réglementation des changes relatives au rapatriement
par cession, à la Banque d'Algérie, des recettes en
devises réalisées à l'étranger à quelque titre que
ce soit.
Article 36 : Les modalités
d'application du présent Règlement seront définies par
voie d'instructions de la Banque d'Algérie.
REGLEMENT
N° 91-08 DU 14 AOUT 1991 PORTANT ORGANISATION DU MARCHE
MONETAIRE
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
- Vu les délibérations du Conseil de
la monnaie et du Crédit en date du 14 Août 1991;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
TITRE - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet l'organisation du
marché monétaire.
Article 2 : La Banque d'Algérie
assure le fonctionnement du marché monétaire et y
assume, à titre transitoire, le rôle d'intermédiaire.
Article 3 : Les institutions
ayant accès au marché monétaire sont les banques et
les établissements financiers et toute autre institution
expressément autorisée par le Conseil de la Monnaie et
du Crédit.
Article 4 : La Banque d'Algérie
peut acheter ou vendre des effets publics ayant moins de
six mois à courir et des effets privés admissibles à
ses prêts.
Article 5 : Le Trésor Public
interviendra sur le marché monétaire par voies de
placements et d'adjudications de bons du Trésor.
TITRE II - MODALITES DE TRANSACTION
SUR LE MARCHE MONETAIRE
Article 6 : Les échanges de
liquidité entre les intervenants admis au marché
monétaire s'effectuent au moyen :
- d'achats ou ventes fermes d'effets
publics et privés ou de tout autre support accepté par
les parties;
- de prise ou mise en pension (à 24
heures, à terme, et à préavis) d'effets publics et
privés ou de tout autre support accepté par les
parties;
- de prêts et placements assortis ou
non de garanties;
- de swaps de monnaie nationale contre
devises étrangères, une fois mise en place une
réglementation en matière de ratios prudentiels y
afférente.
Article 7 : Les opérations de
pensions seront sous-tendues par la production d'une
convention de place signée par les différentes parties.
Article 8 : Les transactions sur
le marché monétaire peuvent s'effectuer à des termes
allant de 24 heures à 2 ans.
Article 9 : Tout intervenant
doit avoir un compte courant ouvert auprès de la Banque
d'Algérie.
Article 10 :La Banque d'Algérie
assurera de façon régulière une information sur le
marché monétaire au moyen d'un bulletin statistique
mensuel transmis à chaque intervenant.
TITRE III -INTERVENTION DE LA BANQUE
D'ALGERIE
Article 11 : Au vu de ses
objectifs monétaires, la Banque d'Algérie interviendra
par des opérations de prise ou mise en pension, d'une
durée de 24 heures; ces interventions ne seront ni
automatiques ni à coût fixe.
Le montant normatif d'intervention
fixé par la Banque d'Algérie pourra être servi à tout
moment de la séance du marché monétaire et à sa seule
initiative.
Article 12 : Les prêts
accordés par la Banque d'Algérie donnent lieu à la
remise de billets globaux de mobilisation émis à son
profit par les banques.
Les billets globaux de mobilisation
sont créés en représentation des effets publics ayant
plus de trois mois à courir et des effets privés
suivants représentatifs :
- de transactions commerciales sur
l'Algérie ou sur l'étranger et engageant la signature
d'au moins trois personnes physiques ou morales
notoirement solvables, dont celle du cédant. Ces effets
ne doivent pas avoir plus de six mois à courir ;
- de crédits de campagne ou de
crédits de trésorerie. Ces effets porteront la
signature d'au moins deux personnes physiques ou morales
notoirement solvables, dont celle du cédant. Ils sont
refinançables pour une période de 6 mois renouvelable
sans que la durée totale ne puisse excéder 12 mois ;
- de crédits à moyen terme dont
l'objet est soit:
. Le développement des moyens de
production ;
. Le financement d'exportation ;
. La construction d'immeubles
d'habitation.
Les effets privés doivent:
- comporter, en dehors de la signature
du cédant, deux signatures de personnes physiques ou
morales notoirement solvables et être refinançables,
lorsqu'il s'agit de crédits à moyen terme pour une
période de 6 mois renouvelable sur trois ans;
- remplir les conditions de fond et de
forme prévues par le code de commerce;
- être conformes aux dispositions de
la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990;
- être créés pour des montants
correspondants aux crédits effectivement utilisés par
le
bénéficiaire.
Seuls les encours en principal des
crédits peuvent servir de support à la souscription de
billets globaux de mobilisation.
Article 13 : Les billets globaux
de mobilisation sont établis par nature de crédit et
appuyés d'un état des effets leur servant de support.
Le montant des effets cédés à titre
de garantie ne saurait être inférieur au montant du
billet global de mobilisation souscrit. Ces effets
doivent être libres de tout engagement.
Article 14 : Au cas où il
s'avère que le montant des effets cédés en garantie
est inférieur au montant requis, l'opération est
considérée comme non conclue dans sa totalité.
Dans le cas où la banque concernée
aurait déjà été créditée du montant de la pension,
celui-ci sera considéré comme une avance en compte
courant au taux en vigueur.
Article 15 : Le retrait des
billets globaux de mobilisation avant l'échéance peut
être autorisé. En cas d'autorisation, le taux
d'intérêt sera calculé au moment du remboursement pour
le nombre de jours de pension effectif.
Article 16 : La Banque
d'Algérie peut effectuer des opérations de pension à
vingt quatre (24) heures et à sept (07) jours.
Article 17 : Les opérations de
pension visées à l'article 16 ci-dessus, se
matérialisent par la remise d'un billet global de
mobilisation appuyé d'un état des effets lui servant de
support.
Article 18 : Le montant de la
pension doit correspondre à la valeur du billet global
de mobilisation diminuée des intérêts dus à
l'échéance.
Article 19 : Les banques sont
créditées du montant de la pension avec valeur jour.
Article 20 : La Banque
d'Algérie se réserve la possibilité d'introduire toute
forme nouvelle d'intervention.
Article 21 : Les interventions
ponctuelles de la Banque d'Algérie peuvent s'effectuer
à tout moment, mais uniquement en faveur des banques.
Article 22 : L'intermédiation
de la Banque d'Algérie sur le marché monétaire donne
lieu à perception d'une commission à la charge des
emprunteurs.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : Conformément à la
loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et
au crédit et pour s'assurer de la régularité des
opérations et de la consistance des supports servant aux
transactions, la Banque d'Algérie peut procéder à des
inspections sur place et sur pièces auprès des
institutions ayant recours au marché monétaire.
Article 24 : La Banque
d'Algérie fixe la durée et les horaires de la séance
quotidienne du marché monétaire.
REGLEMENT
N°91-09 DU 14 AOUT 1991 FIXANT LES REGLES PRUDENTIELLES
DE GESTION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment son
article 44 alinéa "G";
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement 90/01 du 4 Juillet
1990 portant capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 14 Août 1991 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet de fixer les règles
que les banques et établissements financiers doivent
adopter en matière de division et de couverture des
risques, de classement de créances par degré de risque
encouru, de constitution de provisions et d'incorporation
des intérêts courus sur les créances dont le
recouvrement n'est pas assuré.
Article 2 : Chaque banque et
établissement financier est tenu de respecter :
a/ un rapport maximum entre l'ensemble
des risques qu'il encourt du fait de ses opérations avec
un même bénéficiaire et le montant de ses fonds
propres nets ;
b/ un rapport maximum entre, d'une
part, l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses
opérations avec des bénéficiaires ayant reçu pour
chacun d'entre eux des concours supérieurs à une
certaine proportion des fonds propres nets et, d'autre
part, le montant desdits fonds propres nets ;
c/ un rapport minimum entre le montant
de ses fonds propres nets et celui de l'ensemble des
risques qu'il encourt du fait de ses opérations.
Les rapports visés aux points a, b et
c ci-dessus seront fixés par instruction de la Banque
d'Algérie.
Article 3 : Par fonds propres
nets, au sens du présent règlement, il faut entendre
les éléments suivants :
- le capital social ;
- les réserves (hors réserves de
réévaluation) ;
- les provisions à caractère de
réserve ;
- le report à nouveau ,
diminués :
- de la part non libérée du capital
social ;
- des non-valeurs ;
- des résultats négatifs en instance
d'affectation ;
- de l'insuffisance de provisions pour
risque-crédit telle qu'évaluée par la Banque
d'Algérie.
Article 4 : Par risques
encourus, au sens du présent règlement, il faut
entendre les éléments suivants :
- les crédits à la clientèle ;
- les crédits au personnel ;
- les concours aux banques et
établissements financiers ;
- les titres de placement ;
- les titres de participation ;
- les engagements par signature,
diminués :
- du montant des garanties reçues de
l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et
établissements financiers ;
- des montants reçus en garantie de la
clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers
pouvant être liquidés sans que leur valeur soit
affectée ;
- du montant des provisions
constituées pour la couverture des créances et/ou la
dépréciation des titres.
Les risques tels que définis ci-dessus
sont à retenir selon des quotités qui sont fixées par
instruction de la Banque d'Algérie visée à l'article 2
ci-dessus.
Article 5 : Chaque banque et
établissement financier doit établir périodiquement
les politiques et procédures relatives à ses prêts et
placements et veiller à leur respect.
Article 6 : Les banques et
établissements financiers doivent exiger un rapport
d'audit externe de toute entreprise sur laquelle ils
détiennent des risques tels que définis à l'article 4
ci-dessus et dépassant 15% de leurs fonds propres nets.
Article 7 : Chaque banque et
établissement financier doit, dans les conditions
définies par l'instruction visée à l'article 2
ci-dessus :
- distinguer ses créances sur la
clientèle par degré de risque encouru en créances
courantes et créances classées, lesquelles seront
définies par l'instruction visée à l'article 2
ci-dessus;
- procéder à la constitution de
provisions pour risque-crédit;
- veiller au traitement approprié des
intérêts au titre des créances dont le recouvrement
n'est pas assuré.
Article 8 : Sauf le découvert
en compte qui doit être conçu comme un crédit limité
et exceptionnel de trésorerie, les banques et
établissements financiers ne peuvent consentir que des
crédits causés.
REGLEMENT
N°91-10 DU 14 AOUT 1991 PORTANT CONDITIONS D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE REPRESENTATION DE BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS ETRANGERS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi 9O-1O du 14 Avril 199O
relative à la Monnaie et au Crédit notamment en ses
articles 44, 125, 126, 127 et 132 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 199O portant nomination du Gouverneur de la banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 199O portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 14 Août 1991 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet de déterminer les
conditions d'ouverture et d'installation en Algérie des
bureaux de représentation des banques et établissements
financiers étrangers.
Article 2 : L'ouverture en
Algérie de bureaux de représentation des banques et
établissements financiers étrangers est soumise à
l'autorisation du Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers concernés doivent saisir le
Conseil de la Monnaie et du Crédit, d'une demande
formulée par un responsable dûment habilité.
Article 4 : La demande visée à
l'article trois (3) ci-dessus doit comporter tous les
documents et éléments d'information requis pour son
examen par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
A cette fin, les banques et
établissements financiers étrangers doivent fournir un
dossier établi sur formulaires à retirer auprès des
services compétents de la Banque d'Algérie.
Article 5 : L'autorisation
d'ouverture est accordée pour une période de trois
années renouvelable.
Article 6 : Le responsable du
bureau de représentation est choisi parmi le personnel
de la banque ou de l'établissement financier concerné.
Article 7 : Le retrait de
l'autorisation peut être prononcé durant la période de
validité par décision du Conseil de la Monnaie et du
Crédit, notamment dans les cas suivants :
- non respect des dispositions légales
et réglementaires en vigueur;
- mise en faillite de la banque ou de
l'établissement financier;
- changement des statuts de la banque
ou de l'établissement financier de nature à modifier
l'objet de la maison-mère ou la répartition du capital;
- à la demande de la banque ou de
l'établissement financier concerné.
Article 8 : Toute modification
intervenue dans la situation des banques ou
établissements financiers par rapport aux éléments
fournis lors de la demande initiale doit être portée à
la connaissance de la Banque d'Algérie.
Article 9 : L'ensemble des
dépenses, à quelque titre que ce soit, des bureaux de
représentation des banques et établissements financiers
doivent être exclusivement couvertes par des apports en
devises de la maison-mère. Aucune recette en dinars
n'est autorisée.
La comptabilité sera tenue
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 : L'objet des bureaux
de représentation autorisés porte sur le soutien des
activités existantes de la maison-mère, la recherche de
relations d'affaires entre les opérateurs économiques
et la banque ou l'établissement financier représenté
et exclut toute activité commerciale ou bancaire.
REGLEMENT
N°91-11 DU 14 AOUT 1991 PORTANT FRAPPE, EMISSION ET
DESCRIPTION TECHNIQUE DE PIECES DE UN (1), DEUX (2) ET
CINQ (5) DINARS EN OR
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie ,
- Vu la Loi n°90/10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit dans son livre I (de
la monnaie) et notamment ses articles 4 et 5 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de membres permanents
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
Après délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit au cours de sa réunion du 14 Août
1991,
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Des pièces de un
(1), deux (2) et cinq (5) dinars en or au titre de
920/1000, seront frappées et émises par la Banque
d'Algérie.
Article 2 : Les spécifications
techniques et descriptions de ces pièces sont fixées
ainsi qu'il
suit :
* PIECE DE UN (1) DINAR EN OR "
L'EMIR ABDELKADER " *
A / Spécifications :
I - Valeur faciale : 1 dinar en
or
II - Titre or : 920/1000 (soit
un titre légèrement supérieur à 22 carats)
III- Epaisseur au cordon : 0,85
mm
IV - Poids total de la pièce :
3,22 g +/- 0,010 g
V - Poids métal précieux (or)
: 2,962 g
VI - Diamètre : 19 mm +/- 0,02
mm
VII- Composition : Au 920/1000
: Ag 40/1000 (impuretés
2/1000)
: Cu 40/1000
B / Description :
La pièce comporte un coeur et une
couronne :
- - AVERS :
- Coeur : reproduisant fidèlement au
diamètre requis (12,74 mm) l'avers de la pièce
originale de l'époque de L'EMIR ABDELKADER ,
représentant l'inscription suivante en lettres arabes et
en calligraphie maghrébine : entourée d'un double filet
circulaire comportant à l'intérieur 35 grènetis.
- Couronne : de 3,00 mm de large
comprenant les mentions suivantes, en langue
nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine:
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* à droite : millésime selon le
calendrier Hégire
* à gauche : millésime selon le
calendrier Grégorien
Ces millésimes comportent chacun deux
dates. Le chiffre supérieur correspond au millésime de
la pièce reproduite (EPOQUE DE L'EMIR ABDELKADER) ; le
chiffre inférieur correspond à celui de la pièce
complète "1991".
2)- REVERS :
- Coeur : reproduisant fidèlement au
diamètre requis (12,50 mm) le revers
de la pièce originale, et qui comporte
l'inscription suivante en lettres arabes et en
calligraphie maghrébine : entourée
d'un double filet circulaire et de 41 grènetis.
- Couronne : de 3,10 mm de large
comportant les mentions suivantes, en
langue nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
Calligraphie maghrébine :
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* au centre : de part et d'autre du
coeur, le chiffre 1
3) - Tranche : Cannelures sur tout le
pourtour de la pièce .
- - Qualité :
1) PROOF : présentation sous capsule
et écrin.
2) B.U. : (brillant uncirculated)
présentation sous capsule.
* PIECE DE DEUX (2) DINARS EN OR "
ROSTOMIDE " *
A ) Spécifications :
I - Valeur faciale : 2 dinars en or
II - Titre or : 920/1000 ( soit un
titre légèrement supérieur à 22 carats).
III- Epaisseur au cordon : 1,35 mm
IV - Poids total de la pièce : 6,45 g
+/- 0,019 g
V - Poids métal précieux (or) : 5,934
g
VI - Diamètre : 21 mm +/- 0,02 mm
VII- Composition : Au 920 /1000
: Ag 40 /1000 (impuretés 2/1000)
: Cu 40/1000
B / Description :
La pièce comporte un coeur et une
couronne .
- - AVERS :
- Coeur : reproduisant fidèlement au
diamètre requis(13,81 mm) l'avers de la pièce originale
de l'époque Rostomide, représentant l'inscription
suivante en lettres arabes et calligraphie maghrébine :
- Couronne: de 3,43 mm de large
comprenant les montions suivantes, en langue nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* à droite: millésime selon le
calendrier Hégire.
* à gauche: millésime selon le
calendrier Grégorien.
Ces millésimes comportent chacun deux
dates. Le chiffre supérieur correspond au millésime de
la pièce reproduite (EPOQUE DE L'ETAT ROSTOMIDE); le
chiffre inférieur correspond à celui de la pièce
complète "1991".
- - REVERS :
- Coeur : reproduisant fidèlement au
diamètre requis (14,50 mm) le revers de la pièce
originale représentant l'inscription suivante en lettres
arabes et en calligraphie maghrébine:
Couronne : de 3,34 mm de large
comportant les mentions suivantes, en langue nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* au centre : de part et d'autre du
coeur le chiffre 2 .
3) - Tranche : Gravure en relief sur
tout le pourtour de la pièce et à des intervalles
réguliers des dates higérienne et chrétienne, telles
qu'indiquées sur l'avers de la pièce, séparées par
deux
étoiles. Les chiffres ont une hauteur
de 0,67 mm .
- - Qualité :
1) PROOF : présentation sous capsule
et écrin.
2) B.U. : (brillant uncirculated)
présentation sous capsule.
* PIECE DE CINQ (5) DINARS EN OR "
MASSINISSA " *
A / Spécification :
I - Valeur faciale : 5 dinars en or
II - Titre or : 920/1000 (soit un titre
légèrement supérieur à 22 carats).
III- Epaisseur au cordon : 1,85 mm
IV - Poids total de la pièce : 16,12 g
+/- 0,046 g
V - Poids métal précieux(or) : 14,83
g
V - Diamètre : 28 mm +/- 0,02 mm
VII- Composition : Au 920/1000
: Ag 40/1000 (impuretés 2/1000)
: Cu 40/1000
B / D E S C R I P T I O N :
La pièce comporte un coeur et une
couronne .
1) - AVERS : Coeur : reproduisant
fidèlement au diamètre
requis (18,36 mm) l'avers de la pièce
originale
de l'époque Numide, représentant
l'effigie
laurée du ROI MASSINISSA entourée de
51 grènetis
Couronne : de 4,81 mm de large
comprenant les mentions suivantes, en langue nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* à droite : millésime selon le
calendrier Hégire;
* à gauche : millésime selon le
calendrier Grégorien .
Ces millésimes comportent chacun deux
dates. Le chiffre supérieur correspond au millésime de
la pièce reproduite (REGNE MASSINISSA); le chiffre
inférieur correspond à celui de la pièce complète
"1991" .
2) - REVERS : Coeur : reproduisant
fidèlement au diamètre requis (18,20 mm) le revers de
la pièce originale représentant un éléphant d'Afrique
surmonté d'un filet circulaire, comportant également
sur la partie inférieure droite l'inscription ci-après,
en caractères puniques " " dont la
transcription signifie : " M S N S N " (
MASSINISSAN ).
Couronne : de 4,67 mm de large
comportant les mentions suivantes, en langue nationale :
- en haut : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
- en bas : en toutes lettres et en
calligraphie maghrébine :
* au centre : de part et d'autre du
coeur, le chiffre 5.
3) - TRANCHE : Gravure en relief sur
tout le pourtour de la pièce et à des intervalles
réguliers des dates hygérienne et chrétienne telles
qu'indiquées sur l'avers de la pièce, séparées par
deux étoiles. Les chiffres ont une hauteur de 0,84 mm.
- - QUALITE :
1) PROOF : présentation sous capsule
et écrin.
2) B.U. : (brillant uncirculated)
présentation sous capsule .
Article 3 : Les émissions des
pièces susvisées en quantité et en qualité (PROOF et
B.U), ainsi que leur prix initial et les modalités de
leur distribution seront fixés par instructions de la
Banque d'Algérie.
REGLEMENT
N°91-12 DU 14 AOUT 1991 RELATIF A LA DOMICILIATION DES
IMPORTATIONS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie
- Vu la Loi 90-16 du 07 Août 1990
portant Loi de finances complémentaire pour 1990 ;
- Vu la Loi 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment son
article 44 paragraphe k ;
- Vu la Loi 88-01 du 12 Janvier 1988
portant Loi d'orientation des entreprises publiques
économiques ;
- Vu le Décret 88-72 du 29 Mars 1988
modifiant et complétant le Décret 82-145 du 10 Avril
1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur
public ;
- Vu la Loi 79-07 du 21 Juillet 1979
portant code des douanes ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Décret Exécutif n°91-37 du
13 Février 1991 relatif aux conditions d'intervention en
matière de commerce extérieur ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 14 Août 1991,
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Le présent
Règlement a pour objet de préciser les obligations des
banques, des administrations, des producteurs publics et
privés régulièrement inscrits au registre de commerce,
des commerçants grossistes régulièrement inscrits au
registre de commerce et des concessionnaires et
grossistes agrées par le Conseil de la Monnaie et du
Crédit, en matière de domiciliation des opérations
d'importation des biens et services.
Article 2 : La domiciliation
bancaire d'un contrat d'importation des biens et services
payable par transfert de devises ou par débit d'un
compte devises est obligatoire :
a) pour toutes les importations de
biens et services originaires de l'étranger, à
l'exception des importations énumérées au paragraphe
"b" ci-après.
b) sont dispensées de la domiciliation
bancaire préalable :
- Les importations dites sans paiement
réalisées par les voyageurs pour leur usage personnel
conformément aux dispositions des lois de finances;
- Les importations dites sans paiement
réalisées par les nationaux immatriculés auprès de
nos représentations diplomatiques et consulaires
algériennes à l'étranger lors de leur retour
définitif en Algérie conformément aux dispositions des
lois de finances;
- Les importations dites sans paiement
réalisées par les agents diplomatiques et consulaires
et assimilés ainsi que ceux des représentations des
entreprises et des établissements publics à l'étranger
placés sous l'autorité des chefs de missions
diplomatiques lors de leur retour en Algérie
conformément aux dispositions des lois de finances ;
- Les importations dites sans paiement
d'une valeur inférieure à DA 30.000 réalisées par le
débit d'un compte devises ouvert en Algérie;
- Les importations d'échantillons, de
dons et marchandises reçus dans le cas de la garantie et
les importations soumises à taxation forfaitaire;
- Les importations de marchandises
originaires de l'étranger réalisées sous le régime
douanier suspensif sauf quand elles font l'objet d'une
autorisation de transfert de devises vers l'étranger.
Article 3 : La domiciliation
bancaire d'une importation consiste :
- pour un importateur résident, à
faire choix, avant la réalisation de son opération,
d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé
auprès de laquelle il s'engage à effectuer les
opérations et les formalités bancaires prévues par la
réglementation du commerce extérieur et des changes;
- pour une banque intermédiaire
agréée à effectuer ou à faire effectuer, pour le
compte d'un importateur, les opérations et les
formalités prévues par la réglementation du commerce
extérieur et des changes.
Article 4 : L'ouverture d'un
dossier d'importation donne lieu à la délivrance d'un
numéro de domiciliation (immatriculation) par la banque
domiciliataire .
Elle constitue l'opération préalable
à tout début d'exécution physique et financière du
contrat commercial . Les guichets de banque habilités à
procéder à la domiciliation des importations
doivent tenir un répertoire des
dossiers d'importation domiciliés.
Article 5 : Les banques
intermédiaires agréées sont tenues de s'assurer que
les conditions légales et réglementaires liées à
l'importation des biens et services sont réunies, avant
l'ouverture du dossier de domiciliation .
Article 6 : L'ouverture du
dossier de domiciliation consiste pour l'importateur
résident à déposer auprès de la banque domiciliataire
de son choix un contrat commercial . Le contrat
commercial est tout document relatif à un achat de
marchandises ou de services à l'étranger .
Article 7 : Le contrat
commercial peut revêtir différentes formes telles que
contrat en bonne et due forme, facture proforma, un bon
ou une lettre de commande ferme, une confirmation
définitive d'achat, un échange de correspondance
comportant toutes les indications nécessaires indiquant
clairement qu'il y a conclusion d'un contrat.
Ce contrat commercial doit ainsi faire
apparaître :
L'identité des co-contractants, le
pays d'origine et de provenance des marchandises, la
nature de celles-ci ou des services fournis, leur
quantité, le prix unitaire et leur valeur globale, la
monnaie de facturation et la monnaie de paiement, la
décomposition entre la part transférable et la part
payable en dinars, les frais accessoires, les délais de
livraison, les échéances fixées pour le paiement et
les clauses relatives aux litiges éventuels .
Article 8 : La banque
domiciliataire doit ouvrir un dossier de domiciliation
devant permettre d'assurer le suivi financier de
l'importation, remettre à l'importateur résident un
exemplaire du contrat dûment immatriculé et revêtu du
visa de domiciliation, délivrer sur toutes les factures
afférentes au contrat un visa de domiciliation pour
permettre le dédouanement des marchandises, avaliser les
effets acceptés ou souscrits par l'importateur
résident, exécuter les paiements en dinars et les
transferts en devises et établir et adresser à
l'échéance de la domiciliation un compte rendu
d'apurement du dossier à la Banque d'Algérie.
Article 9 : L'aval des effets
acceptés ou souscrits par l'importateur résident ainsi
que les paiements en dinars et les transferts, en devises
prévus au contrat commercial ne peuvent avoir lieu que
si la banque dispose :
- des garanties suffisantes lorsqu'il
s'agit de règlement d'acomptes et/ou d'avances;
- selon le cas, des documents
d'expédition ou du document douanier de mise à la
consommation;
- des attestations de services faits
lorsqu'il s'agit de prestations de service, d'assistance
technique ou de grands travaux .
Article 10 : Toute modification
du contrat domicilié doit faire l'objet d'un avenant qui
sera domicilié dans les mêmes conditions que le contrat
principal.
Article 11 : Les transferts en
devises sont réalisés conformément aux clauses
contractuelles et en conformité avec les accords
éventuels régissant les relations financières de
l'Algérie avec les pays fournisseur et les règles et
usances internationales .
Article 12 : La banque
intermédiaire agréée, exécute sur ordre de
l'opérateur, tout transfert à destination de
l'étranger à condition que lui soient remis les
documents attestant l'expédition des marchandises à
destination exclusive du territoire douanier national et
les factures définitives y relatives.
Le transfert peut également
s'effectuer sur la base des factures définitives et des
documents douaniers de mise à la consommation des
marchandises .
Le transfert à l'étranger de devises
pour le paiement des importations d'une valeur égale ou
supérieur à DA 30.000 par le débit d'un compte devises
doit être exécuté par la banque dans les même
conditions arrêtées ci-dessus.
La banque domiciliataire peut procéder
au versement des acomptes pour l'importation des biens
d'équipement dans la mesure où ils sont prévus au
contrat commercial préalablement déposé et dans la
limite de 15 % du montant de l'opération.
Dans le cas de versement d'acompte
supérieur aux limites indiquées ci-dessus la banque ne
peut procéder au transfert qu'après obtention d'une
autorisation particulière de la Banque d'Algérie.
Article 13 : Lorsqu'il s'agit
d'importations de services le transfert s'effectue sur la
base des factures visées par l'importateur résident
accompagnées des attestations de services faits y
afférentes ainsi que toute autre pièce requise en la
matière et /ou par le contrat.
Article 14 : Le montant à
transférer ne peut excéder la part transférable
prévue par le contrat, ni le montant des factures
définitives relatives aux marchandises ou au services
importés.
Article 15 : L'apurement des
dossiers par la banque intermédiaire agréée
domiciliataire de l'opération de l'importation
s'effectue au vu des documents d'expéditions, des
factures définitives des attestations de services faits,
des documents douaniers (exemplaire banque) du contrat,
d'un exemplaire de la formule statistique adressée à la
Banque d'Algérie.
Article 16 : Si la banque
domiciliataire n'est pas en possession du document
douanier exemplaire banque, elle est fondée à le
réclamer au bureau d'émission des douanes concerné en
fournissant toutes les indications nécessaires
permettant l'identification de la dite déclaration
notamment les références (n° déclaration régime -
date) communiquées par l'opérateur économique. Une
copie de la réclamation est adressée pour information,
à la Direction Générale des Douanes.
La copie certifiée conforme à
l'original "Prima" établie par le bureau des
Douanes et transmise au guichet bancaire concerné doit
être prise en considération par ce dernier pour
l'apurement du dossier d'importation.
Article 17 : Le contrôle et
l'apurement des dossiers de domiciliation doit intervenir
:
a) pour les contrats commerciaux
réglés au comptant dans les trois mois qui suivent la
réalisation physique de l'opération .
b) pour les contrats commerciaux
réalisés par paiements différés dans les trois mois
qui suivent le dernier règlement de l'opération .
Article 18 : Au terme de la
période de contrôle et d'apurement des dossiers de
domiciliation, la banque domiciliataire :
a) apure le dossier s'il est régulier
et conforme aux dispositions réglementaires;
b) doit adresser les observations
nécessaires à l'importateur résident pour l'amener à
régulariser le dossier s'il présente des
irrégularités (insuffisances ou excédents de
règlement). En cas de carence de l'importateur et passé
un délai supplémentaire de deux mois le dossier est
transmis :
- au service du contrôle des changes
de la Banque d'Algérie lorsque l'opération dégage une
différence supérieur à DA 30.000;
- au service contentieux de la banque
dans les autres cas ; afin d'apurer l'opération par tous
les moyens légaux.
Article 19 : Les banques
intermédiaires agréées doivent conserver les dossiers
de domiciliation et tous autres documents justificatifs
dans les archives durant une période de 05 ans à
compter de la date de leur agrément.
Article 20 : Toutes les
dispositions de la réglementation des changes contraires
au présent règlement sont abrogées.
REGLEMENT
N° 91-13 DU 14 AOUT 1991 RELATIF A LA DOMICILIATION ET
AU REGLEMENT FINANCIER DES EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie,
- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit et notamment son
article 44 paragraphe " k " ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet
1979 portant Code des Douanes ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier
1988 portant loi dorientation des entreprises
publiques économiques ;
- Vu le décret exécutif n° 90-145 du
22 Mai 1990 portant application de larticle 125 de
la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi des
finances pour 1990 ;
- Vu le décret présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu le décret exécutif n° 91-37 du
13 février 1991 relatif aux conditions
dintervention en matière de commerce
extérieur ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 14 août 1991 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent règlement a pour objet de fixer les
modalités de domiciliation et de règlement financier
des exportations hors hydrocarbures et de préciser les
obligations incombant en la matière à
lexportateur, à ladministration des douanes
et aux banques domiciliataires.
Article 2 : Les
exportations de marchandises en vente ferme ou en
consignation ainsi que les exportations de services à
destination de létranger, sous réserve des
exportations prévues à larticle 4, sont soumises
à lobligation de domiciliation préalable.
Article 3 : La
domiciliation bancaire des contrats dexportation
nest pas requise :
- pour les exportations temporaires,
sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations par
rapatriement de devises ;
- les exportations contre remboursement
dune valeur inférieure ou égale à DA 30.000
faites par lentremise de ladministration des
postes et télécommunications.
Article 4 : La
domiciliation bancaire dune exportation de
marchandises ou services consiste :
- Pour un exportateur résident à
faire choix, avant la réalisation de son exportation,
dune banque ayant la qualité dintermédiaire
agréé auprès de laquelle il sengage à effectuer
les opérations et les formalités bancaires prévues par
la réglementation en vigueur ;
- Pour une banque, intermédiaire
agréée à faire immatriculer auprès des guichets un
contrat dexportation de biens et de services et, à
ce titre, elle sengage à effectuer ou à faire
effectuer pour le compte dun exportateur les
opérations et les formalités prévues par la
réglementation en vigueur.
Article 5 :
Lexportateur se fait ouvrir un dossier de
domiciliation en présentant à une banque,
intermédiaire agréée loriginal et deux copies du
contrat commercial ou de tout autre document en tenant
lieu. Après vérification de concordance entre
loriginal et les copies, une de ces dernières,
revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du
cachet de la Banque lui est restituée. La domiciliation
ne peut avoir lieu quaprès autorisation des
services compétents de la Banque dAlgérie,
lorsque le paiement de lexportation est exigible
dans un délai excédent cent vingt (120) jours.
Article 6 : Le contrat
commercial ou tout autre document en tenant lieu
justifiant dune cession de biens ou services à
létranger doit indiquer :
- les noms et adresses des
co-contractants ;
- le pays de destination des biens ou
services ;
- la nature des biens et services
- la qualité des marchandises ;
- le prix de cession des marchandises
et des services dans la monnaie du contrat ;
- les délais de livraison pour les
marchandises et de réalisation pour les services ;
- la nature du contrat en ce qui
concerne la charge des risques et des frais accessoires
(FOB et CAF) ;
- la date de lexigibilité du
paiement.
Article 7 : Les banques,
intermédiaires agréées auront à sassurer, avant
louverture du dossier de domiciliation que les
conditions légales et réglementaires liées à
lexportation des biens et services sont réunies.
Les guichets de banques habilités à
procéder à la domiciliation des exportations doivent
tenir un répertoire des dossiers de domiciliation
ouverts à leur niveau.
Article 8 : Les
déclarations en douanes relatives aux exportations
visées à larticle 4 doivent être revêtues de l
a mention " Exportation non
domiciliée ".
Article 9 :
Lexportateur est tenu dindiquer, sur la
déclaration douanière, les références de la
domiciliation bancaire du contrat dexportation.
Article 10 : Après
dédouanement, lexemplaire
" banque " de la déclaration en
douane est adressé par les services des douanes à la
banque domiciliataire dexportation.
Article 11 : Les
exportateurs sont tenus au rapatriement du produit de
leurs exportations à la date dexigibilité du
paiement.
Sauf autorisation particulière de la
Banque dAlgérie, le paiement des exportations ne
doit pas se situer au delà de 120 jours après la date
dexpédition des marchandises.
Article 12 : Dans le cas
particulier des exportations en consignation, le paiement
est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées
par le dépositaire ou le commissionnaire.
Lexportateur est tenu de fournir à la banque
domiciliataire de lopération un relevé des
comptes de ventes accompagné des duplicatas des factures
tirées sur les acheteurs étrangers.
La vente du produit ou sa
réimportation doit intervenir dans un délai maximum
dun an à compter
de la date de son expédition.
Article 13 : Le Contrôle
financier des exportations seffectue sur la base
des documents transmis à la banque domiciliataire par
lexportateur, par les services des douanes, par la
banque réceptrice des fonds et éventuellement par
ladministration des postes et télécommunications
(règlements effectués par mandats ou virement postaux
internationaux).
Article 14 : Les services
des douanes devront transmettre au guichet de la banque
domiciliataire du dossier dexportation tout
document utile au contrôle de lopération
dexportation, notamment :
- la déclaration en douane formulaire
banque ;
- les documents rectificatifs
inhérents à lexportation ;
- les documents se rapportant à la
réimportation des marchandises ;
Article 15 : La banque qui
a procédé aux opérations financières avec
létranger et a rapatrié les fonds es tenue
dadresser à la banque domiciliataire de
lopération dexportation lavis de
rapatriement de ces fonds et le duplicata de la facture
définitive.
Article 16 :
Ladministration des postes et télécommunications
est tenue, lorsque lencaissement du produit de
lexportation sest effectué par voie postale,
dinformer la banque domiciliataire de
lexportation de tout rapatriement intervenu à ce
titre pour le compte de lexportateur.
Lexportateur doit, pour justifier
le rapatriement des fonds par voie postale, transmettre
à sa banque domiciliataire lavis de virement
(chèques postaux) ou le (s) talon (s) du mandat (s)
remis par ladministration des postes et
télécommunications.
Article 17 :
Lobligation de rapatriement est considérée comme
ayant été satisfaite dès cession au profit de la
Banque dAlgérie des produits dexportation ou
lorsque ce produit a fait lobjet dun
règlement en devises par voie postale.
Lobligation de rapatriement du
produit des exportations incombe solidairement à
lexportateur et à la banque détentrice des titres
dexportation.
Article 18 :
Lobligation de rapatriement porte sur la valeur des
marchandises ainsi que sur le montant des frais
accessoires lorsque ces derniers sont incorporés dans le
prix de vente des marchandises (vente CAF ou franco
destination...) ou lorsque lexportateur en fait
lavance pour le compte de lacheteur
étranger.
Article 19 : Après
rapatriement du produit de leur exportation, les
exportateurs bénéficient, conformément à la
réglementation en vigueur, de tout ou partie de ce
produit en devises.
Les exportations non soumises à la
domiciliation préalable nouvrent pas droit à ce
bénéficie.
Article 20 : Le contrôle
du dossier dexportation est effectué par la banque
domiciliataire au vu :
- dune part, de lexemplaire
banque de la déclaration en douane transmise par les
services des douanes ; et
- dautre part, des justificatifs
de rapatriement en sa possession et/ou reçus de la
banque réceptrice des fonds ou remis par
lexportateur lorsque les fonds ont été rapatriés
par le canal de ladministration des postes et
télécommunications.
Article 21 :
Lexportateur est tenu de fournir à la banque
recevant le paiement, à lintention de la banque
domiciliataire désignée sur la déclaration en
douane :
- tout renseignement permettant
daffecter le règlement opéré au dossier de
domiciliation correspondant en précisant, sil y a
lieu, les retenues effectuées à la source en vue du
règlement des commissions et frais de publicité ;
- tout justificatif relatif aux
opérations (modifications apportées postérieurement à
lexportation des marchandises, aux conditions de
ventes fixées dans le contrat initial, etc.) susceptible
dinfluer sur lapurement ultérieur du dossier
de domiciliation.
Article 22 : La banque,
intermédiaire agréé est tenue de contrôle les
exportations domiciliées par trimestre civil. A cet
effet, elle doit veiller au respect des échéances de
paiement des opérations prévues au contrat commercial.
Article 23 : Au terme de la
période de contrôle et dapurement des dossiers de
domiciliation, la banque domiciliataire :
a) apure le dossier sil est
régulier et conforme aux dispositions
réglementaires ;
b) doit adresser les observations
nécessaires à lexportateur résident pour
lamener à régulariser le dossier sil
présente des irrégularités (insuffisance ou excédent
de règlement). En cas de carence de lexportateur
et passé le délai dun mois, le dossier est
signalé à la Direction du Contrôle des Changes de la
Banque dAlgérie.
Article 24 : Les banques
sont tenues dadresser à la Banque dAlgérie
(Direction du contrôle des changes) un compte rendu des
résultats dapurement des dossiers dans le mois qui
suit le trimestre de contrôle.
Article 25 : Les banques,
intermédiaires agréés doivent conserver les dossiers
de domiciliation et tous autres documents justificatifs
de lexportation de biens ou services dans les
archives durant une période de 5 ans à compter de la
date de leur apurement.
Article 26 : Toutes les
dispositions de la réglementation des changes et du
commerce extérieur contraires au présent règlement
sont abrogées.
ANNEE 1992
- Règlement n°92-01 du 22 mars
1992 portant organisation et fonctionnement de la
"Centrale des risques".
- Règlement n°92-02 du 22 mars
1992 portant organisation et fonctionnement de la
"Centrale des impayés".
- Règlement n°92-03 du 22 mars
1992 relatif à la prévention et à la lutte
contre l'émission de chèques sans provision.
- Règlement n°92-04 du 22 mars
1992 relatif au contrôle des changes.
- Règlement n° 92-05 du 22 mars
1992 concernant les conditions que doivent
remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et établissements
financiers.
- Règlement n° 92-06 du 21 mai
1992 portant création d'une série de billets de
banque de mille (1.000, cinq cents (500), deux
cents (200), cents (100) et cinquante (50) dinars
algériens.
- Règlement n° 92-08 du 17
novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et
règles comptables applicables aux banques et
établissements financiers.
- Règlement n°92-09 du 17 novembre
1992 relatif à l'établissement à la
publication des comptes individuels annuels des
banques et établissements financiers.
- Règlement n° 92-10 du 17
novembre 1992 modifiant et complétant le
règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les
conditions d'attribution d'allocations en devises
à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décès
de nationaux à l'étranger.
REGLEMENT
N°92-01 DU 22 MARS 1992 PORTANT ORGNISATION ET
FONCTIONNEMENT DE
LA CENTRALE DES RISQUES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie :
- Vu, la Loi n° 90.10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses
articles 160 et 122;
- Vu, le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie;
- Vu, les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie;
- Vu, le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 relatif à la désignation de membres
titulaires et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit;
- Vu, la délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 22 Mars 1992;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er
: En application de l'article 160 de la Loi n° 90.10
du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit, il
est institué par la Banque d'Algérie au sein de ses
structures, une "Centrale des Risques".
Le présent Règlement en fixe les
principes d'organisation et de fonctionnement.
Article 2 : La
"Centrale des Risques" a pour objet la
collecte, la centralisation et la diffusion des risques
bancaires et des opérations de crédit-bail faisant
intervenir un Organisme de Crédit.
Au sens du présent Règlement, on
entend par Organisme de Crédit, les banques, les
établissements financiers et tout
autre établissement de crédit..
Article 3 : Les Organismes
de Crédit opérant sur le territoire national sont tenus
d'adhérer à la "Centrale des Risques" de la
Banques d'Algérie et d'en respecter strictement les
règles de fonctionnement.
Article 4 : Les Organismes
de Crédit déclarent les concours qu'ils ont octroyés
à leur clientèle (personnes morales ou physiques), y
compris les personnes visées à l'article 168 de la Loi
n° 90.10 susvisée.
Article 5 : La Banque
d'Algérie procède à la centralisation des
déclarations visées à l'article 4 ci-dessus; elle
communique périodiquement aux Organismes de Crédit le
montant des concours enregistrés au nom de chacun des
débiteurs ayant fait l'objet d'une déclaration de leur
part.
La forme et la périodicité de ces
déclarations seront fixées par l'instruction de la
banque
d'Algérie prévue à l'article 11
ci-après.
Article 6 : Les Organismes
de Crédit peuvent, sur demande écrite, obtenir
communication des concours enregistrés au nom des
débiteurs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de
leur part, sous réserve qu'ils obtiennent de ces
débiteurs un accord écrit autorisant l'Organisme de
Crédit à faire demande à la Banque d'Algérie et à
cette dernière à faire communication des renseignements
sollicités.
Article 7 : Les données
communiquées par la Banque d'Algérie au titre de la
"Centrale des Risques" sont strictement
confidentielles et réservées à l'Organisme de Crédit
destinataire.
Article 8 : Aucun crédit
soumis à déclaration ne peut être accordé à un
nouveau client par un Organisme de Crédit sans
consultation préalable par ce dernier de la
"Centrale des Risques" de la Banque d'Algérie.
Article 9 : Les coûts
directs de fonctionnement de la "Centrale des
Risques" sont à la charge des Organismes de
Crédit.
Article 10 : Les
contraventions aux dispositions du présent Règlement et
à celles des textes subséquents sont déclarées à la
Commission Bancaire.
Article 11 : Une
instruction de la Banque d'Algérie fixera les modalités
d'application du présent Règlement.
REGLEMENT
N°92-02 DU 22 MARS 1992 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE
LA CENTRALE DES IMPAYES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses
article 96, 110, 113 et 121 ;
- Vu le décret présidentiel du 15
avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation des membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 22 mars 1992 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent règlement a pour objet linstallation,
au sein des structures de la Banque dAlgérie,
dune " Centrale des Impayés "
à laquelle doivent adhérer tous les intermédiaires
financiers.
Article 2 : Au sens du
présent règlement, on entend par intermédiaires
financiers, les banques, les établissements financiers,
le Trésor public, les services financiers des P et T et
tout autre établissement qui met à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement et en assume la
gestion.
Article 3 : La
" Centrale des Impayés " est
chargée pour chaque instrument de paiement et/ou de
crédit :
- dorganiser et de gérer un
fichier central des incidents de paiements et des
éventuelles suites qui en découlent ;
- de diffuser périodiquement auprès
des intermédiaires financiers et de toute autre
autorité concernée, la liste des incidents de paiement
avec leurs éventuelles suites.
Article 4 : Les
intermédiaires financiers sont tenus de déclarer à la
" Centrale des Impayés " les
incidents de paiement survenus sur les crédits
quils ont octroyés et/ou sur les instruments de
paiement mis à la disposition de leur clientèle.
Article 5 : Les
contraventions aux dispositions du présent règlement et
à celle des textes subséquents seront déclarées à la
commission bancaire.
Article 6 : Les règles de
fonctionnement et de gestion de la " Centrale
des Impayés ", notamment en ce qui concerne
les modalités de déclaration, la périodicité et les
supports seront fixés par les règlements et/ou
instructions spécifiques à chaque instrument de
paiement ou de crédit.
REGLEMENT
N°92-03 DU 22 MARS 1992 RELATIF A LA PREVENTION ET A LA
LUTTE CONTRE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu, la Loi n°90.10 du 14 Avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses
articles 96, 110 , 113 et 121;
- Vu, l'Ordonnance n° 75.59 du 26
Septembre 1975 modifiée et complétée portant Code de
Commerce notamment les articles 472 à 543;
- Vu, le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu, les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu, le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 relatif à la désignation de membres
permanents et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu, le Règlement N°92.02 du 22 Mars
1992 portant organisation et fonctionnement de la
Centrale des Impayés ;
- Vu, la délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 22 Mars 1992 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent Règlement a pour objet la mise en place d'un
dispositif de prévention et de lutte contre l'émission
de chèques sans provision auquel participent les
Intermédiaires Financiers .
Article 2 : Au sens du
présent Règlement, on entend par Intermédiaires
Financiers, les Banques, les Etablissements Financiers,
le Trésor Public, les Services Financiers des P et T et
tout établissement qui met à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement et en assure la
gestion.
Article 3 : Le dispositif
visé ci-dessus est basé sur un système de
centralisation des informations relatives aux incidents
de paiements de chèques pour défaut ou insuffisance de
provision et leur diffusion auprès des Intermédiaires
Financiers pour consultation et exploitation, notamment
lors de la délivrance du premier chéquier à leur
client.
Article 4 : Préalablement
à la délivrance du premier chéquier au client, les
Intermédiaires Financiers doivent consulter le fichier
de la Centrale des Impayés de la Banque d'Algérie.
Article 5 : Lors de la
survenance d'un incident de paiement pour absence ou
insuffisance de provision, l'Intermédiaire Financier est
tenu d'en faire la déclaration à la Banque d'Algérie
(Centrale des Impayés) dans les quatre (04) jours
ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Il
est tenu également de remettre au bénéficiaire un
certificat de non-paiement.
Article 6 : A l'occasion du
premier incident de paiement pour défaut ou insuffisance
de provision, l'Intermédiaire Financier tiré doit
adresser au titulaire du compte, une injonction
l'invitant à régulariser l'incident de paiement dans un
délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date
d'envoi de la lettre d'injonction.
Article 7 : La
régularisation visée ci-dessus est obtenue par la
constitution d'une provision suffisante et disponible
ainsi que le règlement du chèque par les soins du tiré
et ce, au cours du délai précité.
Article 8 : Lorsque la
procédure de régularisation, prévue aux articles 6 et
7 ci-dessus, s'avère infructueuse ou en cas de récidive
dans les douze (12) mois suivant le premier incident de
paiement, même si celui-ci a donné lieu à
régularisation, l'Intermédiaire Financier tiré
prononce, à l'encontre du titulaire du compte, une
interdiction d'émettre des chèques dite
"interdiction d'émettre des chèques" durant
une année à compter de la date de présentation du
chèque impayé.
Article 9 : L'interdiction
visée ci-dessus doit être déclarée immédiatement par
l'Intermédiaire Financier tiré à la Centrale des
Impayés qui établit la liste des interdits de
chéquiers et en assure périodiquement la diffusion
auprès de tous les établissements.
Article 10 : Dès
communication par la Banque d'Algérie de la liste des
interdictions d'émettre des chèques, en application des
articles 8 et 9 ci-dessus et/ou d'une décision
judiciaire, les Intermédiaires Financiers :
- s'interdisent de délivrer un
chéquier à tout client ayant fait l'objet de la part
d'un confrère, d'une mesure d'interdiction d'émettre
des chèques;
- sont tenus de demander audit client
la restitution des formules de chèques non encore émis.
L'interdiction d'émettre des chèques
s'applique à tous les comptes courants ou de chèques
dont serait titulaire ledit client auprès de
l'établissement.
Article 11 : Lorsque le
titulaire d'un compte, sous le coup d'une interdiction
d'émettre des chèques, enfreint cette mesure par
l'émission d'un chèque, l'Intermédiaire Financier
tiré, tenu au paiement dudit chèque lorsqu'il est
provisionné, doit prononcer une nouvelle interdiction
d'émettre des chèques de deux (02) ans à compter de la
date de présentation du chèque irrégulièrement émis.
Article 12 : Les
contraventions aux dispositions du présent Règlement et
à celles des textes subséquents seront déclarées à
la Commission Bancaire.
Article 13 : Une
instruction de la Banque d'Algérie précisera les
modalités d'application du présent Règlement.
REGLEMENT
N°92-04 DU 22 MARS 1992 RELATIF AU CONTROLE DES CHANGES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 44 alinéa "k", 97 à 99 et 181 à 192
;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 22 mars 1992.
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
I - Principes généraux
Article 1er
: Le contrôle des changes concerne tous les flux
financiers entre l'Algérie et l'étranger.
Article 2 : L'exercice du
contrôle des changes est une prérogative de la Banque
d'Algérie, conformément aux pouvoirs qui lui sont
dévolus par la loi n°90-10 susvisée.
Article 3 : L'application de la
réglementation des changes peut être déléguée par la
Banque d'Algérie à des intermédiaires agréés.
Article 4 : Hors les cas
expressément prévus par l'article 187 de la loi
n°90-10 susvisée et les accords exceptionnellement
marqués par la Banque d'Algérie, la constitution
d'avoirs monétaires, financiers ou immobiliers à
l'étranger par les résidents à partir de leurs
activités en Algérie demeure interdite.
Article 5 : Toute facturation ou
vente en devises de biens et services sur le territoire
national est interdite, sauf les cas prévus par la
réglementation ou autorisés par la Banque d'Algérie.
II - De la gestion des ressources en
devises
Article 6 : La gestion de
l'ensemble des ressources en devises du pays provenant
notamment du rapatriement des produits d'exportation,
relève des attributions de la Banque d'Algérie.
Au sens du présent Règlement, le
rapatriement en Algérie, des sommes en devises
encaissées à l'étranger s'opère par cession à la
Banque d'Algérie.
Il est réputé être intervenu lorsque
:
- le compte de la Banque d'Algérie
chez un de ses correspondants à l'étranger a été
crédité par les soins du cédant (banque intermédiaire
agréé, opérateur économique ou tout autre détenteur
de devises) ;
- le compte en Algérie du
bénéficiaire est crédité en dinars ou en devises,
selon le cas, par l'intermédiaire de sa banque ;
Toutefois, lorsqu'il est fait
application des articles 8 et 9 ci-dessous, le
rapatriement est exceptionnellement réputé être acquis
lorsque le compte de la banque intermédiaire agréé
chez son correspondant à l'étranger a été crédité
et le compte en Algérie du bénéficiaire, en dinars ou
en devises, selon le cas, a été crédité par les soins
de ladite banque intermédiaire agréé.
Article 7 : Toute personne
physique ou morale résidante en Algérie peut, par le
biais d'un intermédiaire agréé, acheter, contre
monnaie nationale, tout montant en devises devant être
payé en vertu d'un engagement contracté régulièrement
et en conformité avec la réglementation des changes et
du commerce extérieur.
Article 8 : Nonobstant les
dispositions de l'article 6 ci-dessus, la Banque
d'Algérie peut laisser à la disposition des
intermédiaires agréés, certaines catégories de
ressources en devises.
En contre partie, les intermédiaires
agréés s'obligeront à ce que l'utilisation finale de
ces ressources porte sur la couverture des engagements
avec l'étranger contractés régulièrement par
eux-mêmes ou par leur clientèle, au titre notamment des
opérations visées à l'article 10 ci-dessous.
Article 9 : Les ressources en
devises pouvant être laissées à la disposition des
intermédiaires agréés sont :
- les dépôts de leur clientèle
détenus dans des comptes devises ;
- les produits des exportations hors
hydrocarbures et produits miniers, à l'exclusion de la
partie revenant à l'exportateur ;
- les sommes provenant de tout crédit
financier ou d'emprunt en devises contracté par les
intermédiaires agréés pour leur besoin propre ou pour
celui de leur clientèle ;
- les sommes provenant d'achats
effectués sur le marché des changes ;
- toute autre ressource que définira
en tant que de besoin la Banque d'Algérie.
Article 10 : Ces ressources
doivent être utilisées pour couvrir les opérations
courantes de l'intermédiaire agréé ou de sa
clientèle, dont notamment :
- le refinancement et les avances sur
recettes d'exportations hors hydrocarbures et produits
miniers ;
- la couverture d'acomptes non
finançables relatifs aux contrats d'importations ;
- la couverture, en cash,
d'importations de biens ou de services ne bénéficiant
pas de financement extérieur.
Article 11 : Les dépôts en
compte devises demeurent la propriété exclusive des
déposants et ne peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une
gestion risquée de la part de l'intermédiaire agréé
qui ne peut, en tout état de cause, prendre position de
change sur de tels dépôts.
Les autres ressources tout en
constituant la trésorerie en devises propre des
intermédiaires agréés, doivent obéir à une gestion
prudente.
Article 12 : Les
intermédiaires agréés prendront à leur charge les
intérêts à servir sur les comptes devises de leurs
clients aux conditions fixées par la Banque d'Algérie.
Les intérêts et commissions perçus
sur les transactions en devises sont acquis aux
intermédiaires agréés.
Article 13 : Les disponibilités
en devises des banques sont prises en considération dans
les règles d'allocation du crédit interne et de
refinancement auprès de la Banque d'Algérie.
Article 14 : Toutes les
ressources en devises provenant des exportations des
hydrocarbures et produits miniers (au sens de l'article
192 de la loi n° 90-10 susvisée) ainsi que celles
provenant des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou
libres et destinées au financement de la balance des
paiements sont obligatoirement cédées à la Banque
d'Algérie.
Article 15 : La Banque
d'Algérie fournit les devises nécessaires :
- à la couverture du service de la
dette extérieure (principal, intérêts et
commissions....) ;
- à l'alimentation du marché des
changes dans le cadre de la gestion de ses réserves, .
Article 16 : Le taux de change
des devises est régulièrement fixé et publié par la
Banque d'Algérie conformément aux prérogatives qui lui
sont conférées par la loi.
La Banque d'Algérie peut instituer une
commission spéciale de change sur les opérations
d'achat et de vente des devises.
Une instruction de la Banque d'Algérie
en établira les conditions de fixation et d'application.
Article 17 : Afin de stabiliser
la valeur du dinar, il est institué un "fonds de
stabilisation des changes" auprès de la Banque
d'Algérie.
Les ressources devant alimenter ce
fonds ainsi que leur affectation seront déterminées par
le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Une instruction de la Banque d'Algérie
en fixera les conditions et les modalités de
fonctionnement.
III - Des intermédiaires agréés
Article 18 : Seuls les
intermédiaires agréés sont habilités, à titre
exclusif, à traiter d'opérations en devises et/ou
d'opérations de change pour leur compte ou pour celui de
leur clientèle.
Article 19 : Peut être
déclaré intermédiaire agréé toute banque et tout
établissement financier, préalablement agréé
conformément au titre III, livre III de la loi n°90-10
susvisée , ainsi que toute institution ou société
admise par la Banque d'Algérie à bénéficier de la
délégation pour traiter des opérations citées
ci-dessus.
Article 20 : La qualité
d'intermédiaire agréé résulte d'un agrément spécial
délivré par la Banque d'Algérie sur demande de la
banque, établissement financier, institution ou
société intéressée.
Article 21 : L'agrément
spécial visé ci-dessus, accordant la qualité
d'intermédiaire agréé, fait l'objet d'une notification
expresse et précise la (ou les) catégorie (s)
d'opérations autorisées.
Article 22 : Les intermédiaires
agréés sont tenus d'assurer à l'ensemble de leurs
clients et en toute égalité de traitement, toutes les
opérations pour lesquelles ils sont agréés.
Hormis le cas d'insolvabilité établie
du client, ce dernier garde un droit de recours auprès
de la Banque d'Algérie pour tout litige en la matière.
Article 23 : La qualité
d'intermédiaire peut être retirée par la Banque
d'Algérie à tout bénéficiaire pour toute ou partie de
la (ou des) catégorie(s) d'opérations autorisées
chaque fois que celui-ci s'avérera incapable de
l'exercer valablement.
Article 24 : La Banque
d'Algérie peut instruire les intermédiaires agréés
d'avoir à geler ou suspendre des relations avec tel ou
tel correspondant bancaire étranger.
Les intermédiaires agréés doivent
adresser à la Banque d'Algérie la liste de leurs
correspondants bancaires à l'étranger arrêtée à la
fin de chaque exercice.
IV - De l'acquisition et de
la détention de moyens de paiement étrangers
Article 25 : Tout résident en
Algérie est autorisé à acquérir et à détenir en
Algérie, dans les conditions prévues ci-après, des
moyens de paiement libellés en monnaies étrangères
librement convertibles.
Ces moyens de paiement ne peuvent être
acquis, négociés et déposés en Algérie qu'auprès
d'intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par une
réglementation spécifique ou autorisés par la Banque
d'Algérie.
Article 26 : Constituent des
moyens de paiement au sens du présent règlement :
- les billets de banque ;
- les chèques de voyages ;
- les cartes de crédit ;
- les chèques bancaires
- les lettres de crédit ;
- les virements bancaires et
postaux ;
- les effets de commerce ;
- les opérations de
compensation ;
- tout autre moyen de paiement
libellé en devises librement convertibles.
Article 27 : Tout voyageur
entrant en Algérie est autorisé à importer des billets
de banque étrangers et des chèques de voyage, sans
limite de montant. Toutefois, est soumise à déclaration
obligatoire en douane toute importation de billets de
banque étrangers et de chèques de voyage, dès que le
montant importé excède la contre-valeur en dinar
algérien fixée par la Banque d'Algérie.
Article 28 : Tout voyageur
sortant d'Algérie est autorisé à exporter tout montant
en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage
:
- à concurrence du montant déclaré
à l'entrée, diminué des sommes régulièrement
cédées aux intermédiaires agréés ;
- à concurrence des prélèvements
effectués sur comptes devises ou des montants couverts
par une autorisation de change.
Les autres moyens de paiement sont à
la libre disposition du titulaire.
Article 29 : Les opérations de
change entre dinars et devises étrangères ne peuvent
être effectuées qu'auprès d'intermédiaires agréés.
V - Des comptes en devises
Article 30 : Toute personne
physique ou morale, résidante ou non résidante, est
autorisée à ouvrir un compte devises à vue ou à terme
auprès des banques intermédiaires agréés.
Les intermédiaires agréés peuvent
détenir des comptes devises auprès de la Banque
d'Algérie.
Ces comptes devises sont alimentés
exclusivement en moyens de paiement étrangers au sens de
l'article 26 du présent Règlement.
Article 31 : Les catégories de
recettes éligibles au crédit des comptes devises et les
conditions de fonctionnement et de gestion de ces
derniers sont définies par des textes réglementaires.
Article 32 : Les cessions de
devises contre dinars ne peuvent être effectuées qu'au
profit des intermédiaires agréés et/ou de la Banque
d'Algérie.
VI - Des règles relatives aux
paiements des importations et des exportations de
marchandises
Article 33 : A l'exception des
opérations en transit, tout contrat d'importation ou
d'exportation définitive ou temporaire de marchandises,
de quelque nature que ce soit doit faire l'objet d'une
domiciliation auprès d'une banque intermédiaire
agréé. Cette banque est seule habilitée à canaliser
et à effectuer les flux de fonds en transfert ou en
rapatriement relatifs à l'importation ou à
l'exportation considérée.
L'intermédiaire agréé ne peut
refuser la domiciliation d'un contrat d'exportation ou
d'importation lorsque l'ensemble des conditions
techniques et réglementaires sont remplies. L'opérateur
dispose d'un droit de recours auprès de la Banque
d'Algérie pour tout litige en la matière.
Article 34 : L'intermédiaire
agréé est tenu de s'assurer de la régularité des
contrats de commerce extérieur au regard de la
réglementation des changes et de veiller au bon
déroulement des mouvements de fonds avec l'étranger
auxquels ils donnent lieu.
Il doit veiller à l'apurement des
dossiers domiciliés auprès de lui vis-à-vis des
services de contrôle des changes de la Banque d'Algérie
dans les délais prescrits par cette dernière.
Il doit saisir la Banque d'Algérie,
sans délai, de toute irrégularité dans l'exécution
des mouvements de fonds avec l'étranger commise dans le
cadre des opérations d'importation ou d'exportation.
Article 35 : L'intermédiaire
agréé cède au comptant ou à terme des devises aux
importateurs de marchandises dans les conditions
arrêtées par la Banque d'Algérie. Ces cessions ne
peuvent se faire que sur des devises détenues en propre
par l'intermédiaire agréé ou achetées auprès de sa
clientèle ou auprès de la Banque d'Algérie.
Article 36 : Lorsqu'une
importation de marchandises fait l'objet d'un financement
extérieur, l'intermédiaire agréé devra s'assurer,
lors de la domiciliation du contrat, que la nature du
financement et les conditions qui lui sont attachées
sont conformes aux directives données par la Banque
d'Algérie en matière d'endettement extérieur.
En outre, il lui incombe de s'assurer
que l'importateur possède la surface financière
suffisante ou les garanties adéquates pour faire face au
service de la dette ainsi constituée. En cas de
défaillance de l'importateur dans la couverture du
service de sa dette extérieure, la responsabilité de
l'intermédiaire agréé est engagée vis-à-vis de la
Banque d'Algérie s'il s'avère qu'il a accepté la
domiciliation d'un contrat en dépit de l'insolvabilité
existante ou potentielle de l'importateur et de l'absence
de garanties appropriées et ce, pour toute domiciliation
qui interviendra après l'entrée en vigueur du présent
Règlement.
Article 37 : Les recettes
d'exportations, hors hydrocarbures et produits miniers,
ne peuvent être encaissées qu'auprès de
l'intermédiaire agréé domiciliataire du contrat qui
doit rapatrier les devises sans délai.
Tout retard de paiement et de
rapatriement doit être justifié.
Article 38 : Dès le
rapatriement du produit de l'exportation, la banque
intermédiaire agréé met à la disposition de
l'exportateur :
- la partie en devises qui revient à
ce dernier, conformément à la réglementation, et qui
sera logée dans son compte devises ;
- la contre-valeur en dinars du solde
du produit de l'exportation, soumis à l'obligation de
cession.
Article 39 : Le contrat
d'exportation peut être établi avec paiement au
comptant ou à crédit.
- Dans le premier cas, l'exportateur
doit encaisser le produit de l'exportation et le faire
rapatrier dans un délai n'excédant pas le délai normal
en usage dans le commerce international.
- Dans le deuxième cas, l'exportateur
doit se conformer à la réglementation en vigueur en la
matière.
Dans tous les cas, le respect de
l'obligation et du délai de rapatriement des recettes
d'exportation incombe conjointement à l'exportateur et
à l'intermédiaire agréé domiciliataire de
l'opération.
Article 40 : Pour l'acceptation
des dossiers de domiciliation et de tout engagement
devant entraîner paiement par transfert de devises vers
l'étranger, l'intermédiaire agréé doit tenir compte
notamment :
- de la surface financière et des
garanties de solvabilité que son client présente ;
- de la capacité du client à mener
l'opération de commerce extérieur dans les meilleures
conditions et conformément aux règles et aux usages en
vigueur dans le commerce international ;
- de la régularité de l'opération
concernée au regard des réglementations régissant le
change et le commerce extérieur.
Article 41 : Les importations et
exportations d'équipement et/ou de matériel sous la
forme de crédit-bail (leasing) sont assimilés à des
importations ou exportations à paiement différé. Elles
obéissent en conséquence aux conditions de
domiciliation et de paiement applicables à ces
opérations.
VII - Règles relatives au paiement
des importations et des exportations de services
Article 42 : Les opérations
d'échange de services entre l'Algérie et les pays
étrangers doivent faire l'objet d'une domiciliation de
contrats y afférents, au même titre que les opérations
d'échanges de marchandises.
Article 43 : Les droits et
obligations se rattachant aux transferts et rapatriements
sur marchandises s'appliquent aux opérations d'échange
de services.
Article 44 : Les services
pouvant faire l'objet d'importation sans autorisation
préalable sont :
- les services de transport et
d'assurance directement liés aux importations et/ou aux
exportations de marchandises ;
- les contrats d'assistance technique
ou de fourniture de services impliquant des prestations
de formation, de montage, de maintenance d'équipements
et de mise en place de systèmes industriels, connexes à
l'importation d'équipements ou a la réalisation
d'ensembles industriels ;
- les opérations d'assurance et de
réassurance contractées par les compagnies d'assurances
résidantes.
Article 45 : L'importation de
catégories de services non énumérées ci-dessus :
- fait l'objet de textes particuliers
qui en définissent les conditions et modalités ;
- ou est soumise, à défaut, à
l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie.
Article 46 : les conditions
applicables au transport international de voyageurs font
l'objet d'une réglementation spécifique.
Article 47 : Les paiements, au
titre d'importation de services, sont effectués par les
banques intermédiaires agréés à partir de leurs
propres ressources en devises ou de celles acquises
auprès de leurs clients ou auprès de la Banque
d'Algérie.
Article 48 : Tous les services
payés par débit de comptes devises de l'importateur
peuvent faire l'objet de domiciliation sans autorisation
préalable.
Article 49 : Sauf exclusion
expresse, toutes les catégories de services peuvent
faire l'objet d'une exportation.
Les règles de domiciliation de
contrats d'exportation de services , d'encaissement et de
rapatriement de leurs produits sont les mêmes que celles
relatives à l'exportation de marchandises.
Article 50 : D'autres transferts
de fonds peuvent intervenir dans le cadre d'une
réglementation spécifique qui en définit les
modalités et conditions.
REGLEMENT
N° 92-05 DU 22 MARS 1992 CONCERNANT LES CONDITIONS QUE
DOIVENT REMPLIR LES FONDATEURS, DIRIGEANTS ET
REPRESENTANTS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie,
- Vu lordonnance n° 75-59 du 26
Septembre 1975 modifiée et complétée portant Code de
commerce ;
- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990,
relative à la monnaie et au crédit, et notamment ses
articles 44 à 48, 125, 168 et 193 à 199 ;
- Vu le décret présidentiel du 15
avril 1990, portant nomination du Gouverneur de la Banque
dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990, portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 22 mars 1992 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Le présent règlement a pour objet de fixer les
conditions à remplir par les fondateurs et personnel
dirigeants des banques et établissements financiers
assujettis à la loi n° 90-10 susvisée.
Article 2 : Dans le
présent règlement on entend par :
a - Institutions : les
sociétés par actions ayant pour objet les activités
bancaires ou détablissements financiers au sens
des articles 110 à 119 de la loi n° 90-10
susvisée ;
b - Fondateurs : les
personnes physiques et les représentants des personnes
morales, qui participent directement ou indirectement à
tout acte de constitution dune institution ;
c - Administrateurs : les
personnes physiques, membres du conseil
dadministration des institutions, les personnes
physiques représentant les personnes morales au sein du
conseil dadministration de telles institutions
ainsi que les présidents de ces dernières ;
d - Dirigeant : toute
personne physique qui a un rôle de direction dans une
institution, tel que directeur général, directeur, ou
tout cadre responsable disposant du pouvoir de prendre,
au nom de linstitution, des engagements
équivalents à des déboursements de fonds ou à des
prises de risques ou à des ordonnancements vers
létranger ;
e - Représentant : toute
personne qui représente une institution, même
momentanément avec ou sans droit de signature ;
f - Le personnel dirigeant :
lensemble des personnes mentionnées aux alinéas
" c " à " e "
inclus au présent article.
Article 3 : Lors de la
constitution dune institution, les fondateurs et le
futur personnel dirigeant, au sens de larticle 2
ci-dessus, doivent attester à la Banque dAlgérie
sous leur responsabilité :
- quils remplissent toutes les
conditions légales, notamment celles prévues à
larticle 125 de la loi n° 90-10 susvisée et
celles prévues au Code de commerce pour les fondateurs
et le personnel dirigeant des sociétés ;
- quils sont aptes à remplir
leurs fonctions de telle sorte que linstitution et
ses clients, notamment les déposants, nencourent
pas de perte et voient leur intérêts protégés.
Ils doivent remettre à la Banque
dAlgérie un dossier comprenant des documents qui
seront précisés par une instruction de cette dernière.
Article 4 : Tout au long de
lexercice de leurs fonctions auprès dune
institution, tous les membres du personnel dirigeant
doivent continuer à remplir toutes les conditions
légales, notamment celles prévues à larticle 125
de la loi n° 90-10 susvisée et celles prévues au Code
de Commerce pour le personnel dirigeant des sociétés.
Article 5 : Outre les
conditions édictées à larticle 4 ci-dessus, les
membres du personnel dirigeant :
- doivent agir dune manière
irréprochable et ne pas commettre de fautes
professionnelles entraînant des pertes pour
linstitution et ses clients, notamment les
déposants, ou exposant ceux-ci à des risques
inhabituels ou inaccoutumés ;
- doivent présenter des qualités
jugées suffisantes au plan de la compétence technique
et de la capacité de gestion.
Article 6 : Le dirigeant
doit constamment répondre aux exigences
dhonorabilité et de moralité, que ce soit avant
sa nomination ou durant lexercice de ses fonctions.
Les présidents, les membres du conseil
dadministration et les directeurs généraux des
institutions doivent sassurer de ces exigences par
tous les moyens légaux.
La Commission bancaire est habilitée
à contrôler le respect de ces exigences.
Elle fixera les modalités
dexercice de ce contrôle.
Article 7 : Tout membre du
personnel dirigeant est soumis doffice aux
dispositions de larticle 168 de la loi n°90-10
susvisée.
Article 8 : Sont aussi
soumis aux dispositions des articles précédents les
membres du personnel dirigeant en Algérie des
représentations et succursales des banques et
établissements financiers étrangers visés aux articles
127 et 130 de la loi n°90-10 susvisée.
Article 9 : Les cadres et
membres algériens du personnel dirigeant des
institutions algériennes ou leurs filiales opérant à
létranger sont soumis, nonobstant les conditions
et obligations auxquelles ils sont soumis dans le pays ou
la place dexercice de leur activité, aux mêmes
conditions que celles mises à la charge des dirigeants
opérant en Algérie.
Article 10 : Tout acte de
gestion hasardeuse ou de mauvaise gestion constaté par
la Commission bancaire est considéré par elle, comme
pouvant porter préjudice à linstitution, à ses
clients déposants ou aux tiers, peut faire lobjet
dune décision de ladite Commission bancaire
conformément à larticle 156 de la loi n°90-10
susvisée.
A cet effet, la Commission bancaire
peut prononcer la suspension dun ou plusieurs
dirigeants pour des périodes pouvant aller de trois (3)
mois à trois (3) ans. Une telle décision sera motivée
et précisera notamment la faute de gestion qualifiée.
Un dirigeant qui a fait lobjet dune
suspension peut faire, en cas de récidive, lobjet
dune radiation définitive du secteur bancaire et
financier.
Article 11 : Sans
préjudice de lapplication des sanctions prévues
par la loi, toute personne qui commet une faute
professionnelle lourde dans lexercice général de
ses fonctions ou au sens de larticle 10 ci-dessus
ne peut plus faire partie du personnel dirigeant
dune institution durant au moins trois (3) ans.
Article 12 : Toute personne
visée à larticle 6 ci-dessus et tout membre
dirigeant de la hiérarchie qui ne signale pas dans les
déclarations prévues aux articles 3 et 6 ci-dessus,
tout fait susceptible de constituer une infraction aux
textes auxquels se réfèrent ces déclarations, commet
une faute professionnelle lourde.
Article 13 : Tout membre du
personnel dirigeant doit, sous peine de sanction de la
Commission bancaire, sinterdire de solliciter des
crédits, ou toutes autres facilités de paiement
dune autre institution ou établissement
étroitement lié à son institution, de façon
assujettie ou non. La même interdiction sapplique
à légard de tout autre établissement bancaire
étranger établi en Algérie.
Article 14 : Les
institutions existant actuellement et opérant en
Algérie doivent se mettre en conformité avec les
dispositions du présent règlement au moment de la
présentation, à la Banque dAlgérie, de leur
dossier de demande dagrément et en tout état de
cause dans un délai nexcédant pas six (6) mois à
compter de la date dentrée en vigueur du présent
règlement.
REGLEMENT
N°92-06 DU 21 MAI 1992 PORTANT CREATION D'UNE SERIE DE
BILLETS DE BANQUE DE MILLE (1000), CINQ CENTS (500), DEUX
CENTS (200), CENT (100) ET CINQUANTE (50) DINARS
ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I et de son article 107 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 15
Avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque
d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit au cours de sa réunion du 21
Mai 1992;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
La Banque dAlgérie crée une série de nouveaux
billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux
cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars
algériens.
Article 2 : Les
caractéristiques générales des nouveaux billets sont
les suivantes :
1- Billet de mille ( 1000 ) dinars :
- DIMENSIONS : 160 mm x 71,7
mm.
- THEME : Préhistoire de
lAlgérie.
- FILIGRANE : Têtes de buffle
préhistorique.
- TONALITE GENERALE : Bistre
violacé.
2- Billet de cinq cents ( 500 )
dinars :
- DIMENSIONS : 150 mm x 71,7
mm.
- THEME : Historique de
lAlgérie : Période Numide.
- FILIGRANE : Têtes
d'éléphant.
- TONALITE GENERALE : Violet
rougeâtre.
3- Billet de deux cents ( 200 )
dinars :
- DIMENSIONS : 140 mm x 71,7
mm.
- THEME : Histoire de
lAlgérie: Période de la pénétration de
l'islam.
- FILIGRANE : Têtes de cheval
barbe.
- TONALITE GENERALE : Brun
rougeâtre.
4- Billet de cent (100) dinars :
- DIMENSIONS : 130 mm x 71,7
mm.
- THEME : Histoire de lAlgérie:
Période antérieure à l'invasion coloniale.
- FILIGRANE : Têtes de
gazelle.
- TONALITE GENERALE : Bleue.
5- Billet de cinquante (50) dinars :
- DIMENSIONS : 120 mm x 71,1
mm.
- THEME : Histoire de
lAlgérie: Période de la résistante à
linvasion
- FILIGRANE : Têtes de lion de
l'Atlas.
- TONALITE GENERALE : Verte.
Article 3 : Les nouveaux
billets circuleront concomitamment avec les billets en
circulation appelés à être retirés progressivement.
Article 4 : Les signes
récognitifs notamment les caractéristiques techniques
détaillées et la date de mise en circulation de chacune
des coupures de la nouvelle série seront déterminés
par des règlements ultérieurs.
Article 5 : Le présent
Règlement sera public au Journal Officiel de la
République Algérienne Démocratique et Populaire.
REGLEMENT
N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 PORTANT PLAN DE COMPTES
BANCAIRE ET REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX BANQUES ET
AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie,
- Vu la Loi n° 88-01 du 12 Janvier
1988 portant Loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 44, 47, 114 à 117;
- Vu la Loi n° 91-08 du 27 Avril 1991
relative à la profession d'expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agrée ;
- Vu l'Ordonnance n° 75-35 du 29 Avril
1975 portant Plan Comptable National ;
- Vu l 'Ordonnance n° 75-59 du 26
Septembre 1975 modifiée et complétée portant Code de
Commerce ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque dAlgérie;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 17 Novembre 1992 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er : Le présent
Règlement a pour objet de fixer le plan de comptes
bancaire et les règles comptables applicables aux
banques et aux établissements financiers ci-après
dénommés "Etablissements assujettis".
Par "règles comptables", il
faut entendre, au sens du Présent Règlement, les
principes comptables généraux et les règles
d'évaluation particulières.
SECTION 1 - PLAN DE COMPTES BANCAIRE
Article 2 : Les Etablissements
assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en
comptabilité conformément au plan de comptes bancaire
dont la nomenclature est annexée au Présent Règlement.
L'obligation de conformité concerne la
codification, lintitulé et le contenu des comptes
dopérations.
Les Etablissements assujettis ne
peuvent y déroger temporairement que sur autorisation
spéciale de la Banque dAlgérie.
SECTION 2 - PRINCIPES COMPTABLES
GENERAUX
Article 3 : Sauf les cas
particuliers de certains types dopérations
expressément prévus par voie de règlements, les
Etablissements assujettis doivent enregistrer leurs
opérations selon les principes comptables généraux
définis ci-après.
Article 4 : Les méthodes
dévaluation et de présentation des comptes
utilisés doivent être identiques d'une période
comptable sur l'autre.
Dans le cas d'une modification de
méthodes dévaluation, motivée par des
circonstances exceptionnelles, le contenu et la portée
de cette modification doivent être consignés dans un
document annexé aux états de synthèse publiables.
Article 5 : Le patrimoine de
l'établissement assujetti est évalué dans une
perspective de continuité de lactivité.
L'estimation de l'actif, du passif et
du hors bilan, sur la base de la valeur liquidative,
n'intervient que dans le cas où la continuité de
l'exploitation n'est plus assurée.
Article 6 : Les charges et les
produits qui trouvent leur origine dans des opérations
réalisées durant un exercice, doivent lui être
rattachés.
Article 7 : Les biens sont
comptabilisés en unité monétaire.
Les biens acquis à titre onéreux sont
enregistrés à leur coût d'acquisition et maintenus à
ce coût, sauf cas de réévaluation prévus par la
réglementation en vigueur.
Article 8 : Les opérations sont
enregistrées sans compensation ni entre les postes du
bilan ou ceux du hors bilan ni entre les postes de
charges et de produits.
Article 9 : Sauf dispositions
particulières prévues par la législation et la
réglementation en vigueur, toute charge est
comptabilisée même lorsqu'elle n'est que probable.
A l'inverse, un produit ne doit pas
être pris en compte tant qu'il n'est pas réalisé.
Article 10 : Le bilan
d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de
clôture de l'exercice précédent.
SECTION 3 - REGLES D'EVALUATION
PARTICULIERES
Article 11 : Certains types
dopérations, notamment sur devises et sur titres,
sont soumis à des règles dévaluation
particulières fixées par voie de règlements.
SECTION 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Les dispositions du
présent Règlement sont applicables à compter du 1er
janvier 1993.
Article 13 : Des instructions de
la Banque dAlgérie fixeront, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent
Règlement.
ANNEXE AU REGLEMENT
N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 NOMENCLATURE DES COMPTES
CLASSE 1 : COMPTES D'OPERATIONS DE
TRESORERIE ET D'OPERATIONS
INTERBANCAIRES
10 - CAISSE
11 - BANQUES CENTRALES - CENTRES DES
CHEQUES POSTAUX
12 - COMPTES ORDINAIRES
13 - COMPTES, PRETS ET EMPRUNTS
14 - VALEURS RECUES EN PENSION
15 - VALEURS DONNEES EN PENSION
16 - VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES
SOMMES DUES
17 - OPERATIONS INTERNES AU RESEAU
18 - CREANCES DOUTEUSES
19 - PROVISIONS POUR CREANCES
DOUTEUSES.
CLASSE 2 : COMPTES D'OPERATIONS AVEC
LA CLIENTELE
20 - CREDITS A LA CLIENTELE
22 - COMPTES DE LA CLIENTELE
23 - PRETS ET EMPRUNTS
24 - VALEURS RECUES EN PENSION
25 - VALEURS DONNEES EN PENSION
26 - VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES
SOMMES DUES
28 - CREANCES DOUTEUSES
29 - PROVISIONS POUR CREANCES
DOUTEUSES.
CLASSE 3 : COMPTES DU PORTEFEUILLE -
TITRES ET COMPTES DE
REGULARISATIONS
30 - OPERATIONS SUR TITRES
31 - INSTRUMENTS CONDITIONNELS
32 - VALEURS EN RECOUVREMENT ET COMPTES
EXIGIBLES APRES ENCAISSEMENT
33 - DETTES CONSTITUEES PAR DES TITRES
34 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
35 - EMPLOIS DIVERS
36 - COMPTES TRANSITOIRES ET DE
REGULARISATION
37 - COMPTES DE LIAISON
38 - CREANCES DOUTEUSES
39 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES
CLASSE 4 : COMPTES DES VALEURS
IMMOBILISEES
40 - PRETS SUBORDONNES
41 - PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES,
TITRES DE PARTICIPATION ET TITRES DE
L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE
42 - IMMOBILISATIONS
43 - CREDIT-BAIL ET OPERATIONS
ASSIMILEES
44 - LOCATION SIMPLE
45 - DOTATIONS DES SUCCURSALES A
L'ETRANGER
46 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES
IMMOBILISATIONS
47 - AMORTISSEMENTS
48 - CREANCES DOUTEUSES
49 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES
CLASSE 5 : FONDS PROPRES ET
ASSIMILES
50 - SUBVENTIONS ET FONDS PUBLICS
AFFECTES
51 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
52 - PROVISIONS REGLEMENTEES
53 - DETTES SUBORDONNEES
54 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES
GENERAUX
55 - PRIMES LIEES AU CAPITAL ET
RESERVES
56 - CAPITAL
58 - REPORT A NOUVEAU
CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES
60 - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
62 - SERVICES
63 - FRAIS DE PERSONNEL
64 - IMPOTS ET TAXES
66 - CHARGES DIVERSES
67 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES
SUR CREANCES IRRECUPERABLES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ET INCORPORELLES
69 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
70 - PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
76 - PRODUITS DIVERS
77 - REPRISES DE PROVISIONS ET
RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES
79 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
CLASSE 8 : COMPTES DE RESULTATS
80 - PRODUIT NET BANCAIRE
83 - RESULTAT D'EXPLOITATION
84 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
88 - RESULTAT DE L'EXERCICE
CLASSE 9 : COMPTES DE HORS BILAN
90 - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
91 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE
92 - ENGAGEMENTS SUR TITRES
93 - OPERATIONS EN DEVISES
94 - COMPTES D'AJUSTEMENT DEVISES
HORS-BILAN
96 - AUTRES ENGAGEMENTS
98 - ENGAGEMENTS DOUTEUX
CLASSE 1 - OPERATIONS DE TRESORERIE
ET OPERATIONS INTERBANCAIRES
Les comptes de cette classe
enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les
opérations de trésorerie et les opérations
interbancaires.
Les opérations de trésorerie
englobent notamment les prêts, les emprunts et les
pensions effectués sur le marché monétaire.
Les opérations interbancaires sont
celles effectuées avec les Banques Centrales, le Trésor
Public , les Centres de Chèques Postaux , les banques et
les établissements financiers y compris les
correspondants étrangers, ainsi que les Institutions
Financières internationales et régionales.
CLASSE 2 - OPERATIONS AVEC LA
CLIENTELE
Les comptes de cette classe comprennent
l'ensemble des crédits distribués à la clientèle
ainsi que les dépôts effectués par cette dernière.
Les crédits à la clientèle (compte
20) englobent tous les crédits octroyés à la
clientèle indépendamment de leurs termes.
Les comptes de la clientèle (compte
22) incluent l'ensemble des ressources apportées par la
clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de
caisse...).
Figurent également à cette classe,
les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle
financière, les sociétés d'investissement, les
compagnies d'assurances et de retraite, ainsi que les
autres entreprises admises comme intervenantes sur un
marché organisé.
Sont exclus de cette classe, les
emplois et les ressources matérialisés par des titres.
CLASSE 3 : PORTEFEUILLE-TITRES ET
COMPTES DE REGULARISATIONS
Outre les opérations relatives au
portefeuille-titres , les comptes de cette classe
enregistrent également les dettes matérialisées par
des titres.
Le portefeuille-titres comprend les
titres de transaction, les titres de placement et les
titres d'investissement.
Ces titres sont acquis avec l'intention
d'en tirer un profit financier.
Les dettes matérialisées par des
titres, englobent l'ensemble des dettes de
l'établissement assujetti, matérialisées par des
titres : Titres de créances négociables et obligations,
notamment celles coupons convertibles, ...
Figurent également à cette classe ,
les opérations de recouvrement , les opérations avec
les tiers, les autres emplois ainsi que les comptes
transitoires et de régularisation relatifs à l'ensemble
des opérations de l'établissement assujetti.
CLASSE 4 : LES VALEURS IMMOBILISEES
Les comptes de cette classe
enregistrent les emplois destinés à servir de façon
durable à l'activité de l'établissement assujetti.
Figurent à cette classe, les prêts
subordonnés et les immobilisations qu'elles soient
financières, corporelles ou incorporelles, y compris
celles données en crédit-bail ou en location simple.
CLASSE 5 : FONDS PROPRES ET
ASSIMILES
Sont regroupés dans les comptes de
cette classe, l'ensemble des moyens de financement
apports ou laissés à la disposition de l'établissement
assujetti de façon permanente ou durable.
CLASSE 6 : LES CHARGES
Les comptes de cette classe
enregistrent l'ensemble des charges supportées pendant
l'exercice par l'établissement assujetti.
Outre les charges d'exploitation
bancaire relatives à l'activité proprement bancaire,
les rubriques de cette classe incluent les frais
généraux ainsi que les dotations aux amortissements et
aux provisions.
Figurent également à cette classe,
les dotations du fonds pour risques bancaires généraux.
Les charges d'exploitation bancaire
sont distinguées selon le type dopérations et
selon qu'il s'agisse dintérêts ou de commissions.
CLASSE 7 : LES PRODUITS
Les comptes de cette classe englobent
l'ensemble des produits réalisés durant l'exercice par
l'établissement assujetti.
Outre les produits d'exploitation
bancaire relatifs à l'activité proprement bancaire, les
rubriques de cette classe comprennent les reprises de
provisions et les produits exceptionnels.
Les reprises du fonds pour risques
bancaires généraux sont enregistrés dans cette classe.
Au même titre que les charges, les
produits d'exploitation bancaire sont distingués selon
le type dopérations et selon qu'il s'agisse
dintérêts ou de commissions.
CLASSE 8 : LES RESULTATS.
Les comptes de cette classe abritent
les soldes intermédiaires de gestion : le produit net
bancaire, le résultat d'exploitation, le résultat
exceptionnel et le résultat de l'exercice.
Le produit net bancaire est un
indicateur spécifique à l'activité bancaire. Il met en
valeur lexcédent dégagé par l'exploitation du
fait de l'évolution du niveau de l'activité et des
taux.
Figure également à cette classe,
limpôts sur les bénéfices des sociétés.
CLASSE 9 : LE HORS-BILAN
Les rubriques de cette classe
enregistrent l'ensemble des engagements de
l'établissement assujetti qu'ils soient donnés ou
reçus.
Les différents engagements sont
distingués selon la nature de l'engagement et de l'agent
contrepartie.
A cet égard , des comptes appropriés
sont prévus pour les engagements de financement, les
engagements de garantie , les engagements sur titres et
les engagements en devises.
Les engagements de financement
correspondent des promesses de concours faites en
faveur d'un bénéficiaire.
Les engagements de garantie, effectués
notamment sous forme de cautions, sont des opérations
pour lesquelles l'établissement assujetti s'engage en
faveur d'un tiers assurer la charge souscrite par
ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même.
Figurent notamment à la rubrique
"engagements de garantie", les obligations
cautionnés et les engagements par acceptation.
La rubrique "engagements sur
titres" inclue les opérations d'achat et de vente
pour le propre compte de l'établissement assujetti.
Figurent également à cette rubrique,
les engagements de prise ferme dans les opérations
dintermédiation.
Les engagements sur opérations en
devises incluent :
- les opérations de change au comptant
tant que le délai d'usance n'est pas écoulé,
- les opérations de change à terme :
opérations d'achat et de vente de devises dont les
parties décident de différer le dénouement pour des
motifs autres que le délai d'usance,
- les opérations de prêts et
d'emprunts en devises, tant que le délai de mise à
disposition des fonds n'est pas écoulé.
REGLEMENT
N° 92-09 DU 17 NOVEMBRE 1992 RELATIF A
LETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES COMPTES
INDIVIDUELS ANNUELS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 88-01 du 12 janvier
1988 portant loi dorientation sur les entreprises
publiques économiques ;
- Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 44, 47, 114 à 117 et 162 à 167;
- Vu la loi n8 91-08 du 27 avril 1991
relative la profession dexpert comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
- Vu lordonnance n° 75-35 du 296
avril 1975 portant Plan comptable national ;
- Vu lordonnance n° 75-59 du 26
Septembre 1975 modifiée et complétée, portant Code de
Commerce ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie.
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie.
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit.
- Vu le Règlement n°92-08 du 17
novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles
comptables applicables aux banques et aux établissements
financiers ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 17 novembre 1992
fixant les conditions d'attribution d'allocations en
devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décès
de nationaux à l'étranger.
- Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars
1992 relatif au contrôle des changes.
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 17 Novembre 1992.
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er :
Le présent règlement a pour objet de fixer les
conditions détablissement et de publication des
comptes individuels annuels des banques et des
établissements financiers ci-après dénommés
" établissements assujettis ".
SECTION 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 2 : Les comptes
individuels annuels publiables sont obligatoirement
constitués par le bilan, le hors bilan, le compte de
résultats et lannexe.
Article 3 : Les comptes
individuels annuels doivent donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats
de létablissement assujetti.
Article 4 : Le bilan, le
hors bilan et le compte de résultats doivent être
établi conformément aux modèles types annexés au
présent règlement.
Article 5 : Le bilan, le
hors bilan et le compte de résultats peuvent comporter
des subdivisions plus détaillées des postes et des sous
postes prévus dans les modèles types.
De nouveaux postes peuvent être
ajoutés à condition que leur contenu ne soit couvert ni
totalement ni partiellement par aucun des postes figurant
sur les modèles types.
Article 6 : Les
établissements assujettis doivent organiser leur
système de traitement de linformation en général
et leur fonction comptable en particulier, de manière à
ce que les soldes des comptes prévus par le règlement y
afférent se raccordent par voie directe ou par
regroupement, aux postes et sous postes des comptes
individuels annuels tels que définis à larticle 2
ci-dessus.
Toutefois, à titre exceptionnel et
après autorisation de la Banque dAlgérie, le
solde dun compte peut être raccordé par
éclatement à condition de pouvoir le justifier, de
respecter les règles de sécurité et de contrôle
adéquates et de décrire la méthode utilisée dans un
document réservé à cet effet.
Article 7 : Les
établissements assujettis doivent enregistrer leurs
opérations conformément aux principes comptables
généraux et, le cas échéant, aux règles
dévaluation particulières fixées par voie de
règlements.
Article 8 : Les postes de
lactif du bilan qui font lobjet
damortissements ou de provisions pour
dépréciation, doivent être portés pour leur valeur
nette.
Article 9 : Les intérêts
et les commissions courus ou échus, à recevoir ou à
payer, sont regroupés avec les postes dactif ou de
passif en raison desquels ces intérêts et commissions
sont acquis ou dus selon le cas.
Article 10 : Les produits
sont enregistrés hors taxes collectées. Les charges
dexploitation sont comptabilisées toutes taxes
comprises.
Article 11 : Le contenu de
lannexe, objet de lannexe 4 au présent
règlement, est constitué de toutes les informations
dimportance significative permettant une meilleure
appréciation du patrimoine, de la situation financière,
des risques encourus et des résultats de
létablissement assujetti.
Article 12 : Les actifs
gagés ou remis en garantie par létablissement
assujetti au titre de ses engagements propres ou
dengagements de tiers, sont maintenus au bilan à
leur poste dorigine.
Les engagements donnés pour le compte
de tiers sont inscrits au hors bilan.
Les engagements de
létablissement assujetti donnés pour son propre
compte sont mentionnés dans lannexe.
Les actifs gagés ou remis en garantie
au profit de létablissement par un tiers, ne
doivent pas figurer au bilan de létablissement
assujetti.
SECTION 2 : CONTROLE ET
PUBLICITE DES COMPTES
Article 13 : Les montants
figurant dans les comptes individuels annuels doivent
être contrôlables, notamment à partir du détail des
éléments qui composent chacun deux.
Article 14 : Le contrôle
des systèmes dinformation sétend à la
documentation relative aux analyses, à la programmation
et à lexécution des traitements.
Article 15 : Les
établissements assujettis publient leurs comptes
individuels annuels au Bulletin Officiel des annonces
légales obligatoires, conformément à larticle
167 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
Cette publication doit intervenir dans
les trente (30) jours qui suivent lapprobation de
ces comptes par lorgane compétent.
SECTION 3 : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 16 : Les
établissements assujettis sont tenus, lors de la
présentation des premiers comptes individuels annuels
établis conformément aux dispositions du présent
règlement, de joindre aux documents les explications et
tableaux appropriés pour rendre compte des modifications
apportées aux postes es comptes individuels annuels de
lexercice précédent.
Article 17 : Le présent
règlement sapplique aux exercices ouverts
postérieurement au 31 décembre 1992.
ANNEXE I
STRUCTURE DU BILAN ET
CONTENU DES POSTES
BILAN En Milliers de DA
| |
ACTIF
|
MONTANT
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Caisse :
banques centrales : centres de chèques
postaux Effets publics et
valeurs assimilées
Créances sur les institutions
financières :
- à vue,
- à terme
Créances sur la
clientèles :
- créances commerciales
- autres concours à la
clientèle
- comptes ordinaires débiteurs
Obligations et autres titres à
revenu fixe
Actions et autres titres à
revenu variable
Participations et activités de
portefeuille
Parts dans les entreprises
liées
Crédit-bail et opérations
assimilées
Location simple
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actions
Capital souscrit non versé
Autres actifs
Comptes de régularisation
TOTAL DE LACTIF
|
|
BILAN En Milliers de DA
|
|
ACTIF
|
MONTANT
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
Banque
Centrales ; centres de chèques postaux Dettes envers les institutions
financières :
- à vue
- à terme
Comptes créditeurs de la
clientèle :
- Comptes
dépargne :
- à vue
- à terme
- Autres dettes :
. à vue
. à terme
- Dettes représentées par un
titre :
. bons de caisses
. titres du marché
interbancaire et titres de créances négociables
. Emprunts obligataires
. Autres dettes représentées
par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisations
Provisions pour risques et
charges
Provisions réglementées
Fonds pour risques bancaires
généraux
Subventions
dinvestissements
Dettes subordonnées
Capital social
Primes liées au capital
Réserves
Ecart de réévaluation
Report à nouveau (+ / -)
Résultat de lexercice (+
/ -)
TOTAL DU PASSIF
|
|
ACTIF
Poste 1 : Caisse : Banque
centrales, centres de chèques postaux
Ce poste comprend :
- la caisse, qui est composée des
billets et pièces de monnaies algériens et étrangers,
ayant cours légal et des chèques de voyage ;
- les avoirs auprès des banques
centrales et des centres de chèques postaux du ou des
pays dimplantation de létablissement
assujetti, pouvant être retirés à tout moment ou pour
lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou
dun jour ouvrable est nécessaire.
Les autres créances sur ses
institutions sont inscrites au poste 3 de lactif.
Poste 2 : Effets publics et
valeurs assimilées
Ce poste comprend les bons du Trésor
et autres titres de créances sur des organismes publics
émis en Algérie, ainsi que les instruments de même
nature émis à létranger, dès lors quils
sont éligibles aux interventions de la banque centrale
du ou des pays où se trouve implanté
létablissement assujetti.
Les autres titres émis par des
organismes publics figurent au poste 5 de lactif.
Poste 3 : Créances sur
institutions financières
Ce poste recouvre lensemble des
créances, y compris les créances subordonnées,
détenues au titre dopérations bancaires, sur des
institutions financières.
Figurent également à ce poste, les
valeurs reçues en pension, quel que soit le support de
lopération, lorsque ces opérations sont
effectuées avec des institutions financières.
Poste 4 : Créances sur la
clientèle
Ce poste comprend lensemble des
créances détenues sur la clientèle (autres que les
institutions financières) à lexception de celles
qui sont matérialisées par un titre destiné à une
activité de portefeuille.
Figurent également à ce poste, les
valeurs reçues en pension, quel que soit le support de
lopération, lorsque ces opérations sont
effectuées avec la clientèle.
Poste 5 : Obligations et autres
titres à revenu fixe
Ce poste comprend les obligations et
autres titres à revenu fixe, à lexception de ceux
qui figurent au poste 2 de lactif.
Poste 6 : Actions et autres
titres à revenu variable
Ce poste recense les actions et autres
titres à revenu variable, quelle que soit leur nature
pour autant quils ne soient pas susceptibles
dêtre enregistrés aux postes 7, 8 et 13 de
lactif.
Poste 7 : Participations et
activités de portefeuille
Ce poste comprend les actions et autres
titres à revenu variable qui donnent des droits dans le
capital dune entreprise lorsque ces droits, en
créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à
contribuer à lactivité de létablissement
assujetti.
Sont exclus de ce poste, les actions et
autres titres à revenu variable détenus dans le capital
dune filiale au sens de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Poste 8 : Parts dans les
entreprises liées
Ce poste recouvre les actions et autres
titres à revenu variable détenus dans les entreprises
filiales de létablissement assujetti.
Poste 9 : Crédit bail et
opérations assimilées
Ce poste comprend lensemble des
éléments se rapportant lactivité de crédit bail
ou de location avec option dachat.
Figurent notamment à ce poste, les
biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en
crédit bail ou avec option dachat, les biens
immobiliers et mobiliers temporairement non loués.
Poste 10 : Location simple
Ce poste qui comprend notamment les
biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la
location sans option dachat, y compris ceux qui
sont en cours de fabrication et ceux qui nont pas
encore été livrés, nest servi que par les
établissements assujettis habilités à effectuer des
opérations de crédit bail lorsquils font des
opérations de location simple.
Poste 11 : Immobilisations
incorporelles
Ce poste comprend notamment les frais
détablissement et les frais de recherche et de
développement ainsi que le fonds commercial à
lexception des éléments inscrits aux postes 9 et
10 de lactif.
Poste 12 : Immobilisations
corporelles
Ce poste comprend notamment les
terrains, les constructions, les installations
techniques, les autres immobilisations corporelles et les
immobilisation en cours, à lexception des
éléments inscrits aux postes 9 et 10 de lactif.
Poste 13 : Autres actions
Ce poste comprend les actions ou titres
de même nature non enregistrés par ailleurs et dont le
contenu sera précisé ultérieurement.
Poste 14 : Capital souscrit non
versé
Ce poste correspond à la partie non
appelée ou non versée bien quappelée, du capital
souscrit inscrit au poste 12 du passif.
Poste 15 : Autres actifs
Ce poste comprend notamment les stocks
et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans
les autres postes dactif, à lexclusion des
comptes de régularisations qui sont inscrits au poste
16.
Poste 16 : Comptes de
régularisations
Ce poste recouvre notamment la
contrepartie des gains issus de lévaluation des
opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur
devises, les charges à répartir, les charges
constatées davance et les produits à recevoir.
PASSIF
Poste 1 : Banques
centrales ; Centres de chèques postaux
Ce poste recense les dettes à
légard des banques centrales et centres de
chèques postaux du ou des pays dimplantation de
létablissement assujetti, exigibles à vue, ou
pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou
dun jour ouvrable est nécessaire.
Les autres dettes à légard de
ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
Poste 2 : Dettes envers les
institutions financières
Ce poste recouvre les dettes au titre
dopérations bancaires à légard des
institutions financières, à lexception des
emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif
et des dettes matérialisées par un titre entrant dans
lactivité de portefeuille inscrites au poste 4 du
passif.
Figurent également à ce poste, les valeurs données en
pension, quel que soit le support de lopération,
lorsque ces opérations sont effectuées avec des
institutions financières.
Poste 3 : Comptes créditeurs
de la clientèle
Ce poste recouvre les dettes à
légard des agents économiques autres que les
institutions financières, à lexception des
emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif
et des dettes matérialisées par un titre entrant dans
lactivité de portefeuille inscrites au poste 4 du
passif.
Figurent également à ce poste, les
valeurs données en pension, quel que soit le support de
lopération, lorsque ces opérations sont
effectuées avec la clientèle.
Poste 4 : Dettes représentées
par un titre
Ce poste comprend les dettes
représentées par des titres émis par
létablissement assujetti en Algérie et à
létranger, à lexception des titres
subordonnés inscrits au poste 11 du passif.
Figurent notamment à ce poste, les
bons de caisse, les titres du marché interbancaire et
les titres de créances négociables émis en Algérie,
les titres de même nature émis à létranger, les
obligations et autres titres à revenu fixe.
Poste 5 : Autres passifs
Ce poste comprend notamment les dettes
des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du
passif, à lexclusion des comptes de
régularisations inscrits au poste 6.
Poste 6 : Comptes de
régularisations
Ce poste recouvre notamment la
contrepartie des pertes issues de lévaluation des
opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur
devises, les produits constatés davance et les
charges à payer.
Poste 7 : Provisions pour
risques et charges
Ce poste recouvre les provisions pour
des pertes dont des événements rendent la survenance
probable et dont lévaluation et la réalisation
sont incertaines.
Figurent également à ce poste, des
provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices destinées à faire face à des charges futures
certaines, ne pouvant être exclusivement supportées par
lexercice au cours duquel elles sont engagées.
Poste 8 : Provisions
réglementées
Ce poste recouvre lensemble des
provisions réglementées non comprises dans la
définition du poste 7 qui ont été dotées en
application de dispositions législatives ou
réglementaires, notamment fiscales.
Poste 9 : Fonds pour risques
bancaires généraux
Ce poste comprend les montants
affectés à la couverture de risques généraux, lorsque
des raisons de prudence limposent, eu égard aux
risques inhérents aux opérations bancaires.
Poste 10 : Subventions
dinvestissement
Ce poste comprend la partie des
subventions dinvestissement octroyées à
létablissement assujetti qui na pas encore
été inscrite au compte de résultats.
Poste 11 : Dettes subordonnées
Ce poste comprend les fonds provenant
de lémission de titres ou demprunts
subordonnés dont le remboursement, en cas de
liquidation, nest possible quaprès
désintéressement des autres créanciers.
Poste 12 : Capital social
Ce poste correspond à la valeur
nominale des actions, parts sociales et autres titres
composant le capital social.
Poste 13 : Primes liées au
capital
Ce poste comprend les primes liées au
capital souscrit notamment les primes démission,
dapport, de fusion, de scission ou de conversion
dobligations en actions.
Poste 14 : Réserves
Ce poste comprend les réserves dotées
par prélèvement sur les bénéfices des exercices
précédents.
Poste 15 : Ecart de
réévaluation
Ce poste comprend les écarts
constatés lors de la réévaluation déléments du
bilan.
Poste 16 : Report à nouveau
Ce poste exprime le montant cumulé de
la fraction des résultats des exercices antérieurs pour
lesquels aucune affectation na encore été
décidée.
Poste 17 : Résultat de
lexercice
Ce poste enregistre le bénéfice ou la
perte de lexercice.
ANNEXE II
STRUCTURE DU HORS
BILAN ET CONTENU DES POSTES
Hors bilan En milliers de DA
| |
ENGAGEMENTS
|
MONTANT
|
A
1
2
3
4
5
B
6
7
8
|
ENGAGEMENTS
DONNEES : Engagements
de financement en faveur des institutions
financières
Engagements de financement
en faveur de la clientèle
Engagements de garantie
dordre des institutions financières
Engagements de garantie
dordre de la clientèle
Autres engagements données
ENGAGEMENTS RECUS :
Engagements de financement
reçus des institutions financières
Engagements de garantie
reçus des institutions financières
Autres engagements reçus
|
|
Poste 1 : Engagements de
financement en faveur des institutions financières
Ce poste comprend notamment les accords
de refinancement, les acceptations à payer ou les
engagements de payer, les confirmations douverture
de crédits documentaires des institutions financières.
Poste 2 : Engagements de
financement en faveur de la clientèle
Ce poste comprend notamment les
ouvertures de crédits confirmés, les lignes de
substitution des billets de trésorerie, les engagements
sur facilité démission de titres en faveur de la
clientèle.
Poste 3 : Engagements de
garantie dordre des institutions financières
Ce poste recouvre notamment les
cautions, avals et autres garanties dordre des
institutions financières.
Poste 4 : Engagements de
garantie dordre de la clientèle
Ce poste recouvre notamment les
cautions, avals et autres garanties dordre
dagents économiques que les institutions
financières.
Poste 5 : Autres engagements
donnés
Ce poste comprend notamment les titres
et les devises à livrer par létablissement
assujetti.
Poste 6 : Engagements de
financement reçus des institutions financières
Ce poste comprend notamment les accords
de refinancement et les engagements divers reçus des
institutions financières.
Poste 7 : Engagements de
garantie reçus des institutions financières
Ce poste comprend les cautions, avals
et autres garanties reçues des institutions
financières.
Poste 8 : Autres engagements
reçus
Ce poste comprend notamment les titres
et les devises à recevoir par létablissement
assujetti
ANNEXE III
STRUCTURE DU COMPTE
DE RESULTATS ET CONTENU DES POSTES
Hors bilan En milliers de DA
| |
CHARGES
|
MONTANT
|
A
1
2
3
4
5
B
6
7
8
9
10
11
|
CHARGES
DEXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et charges
assimilées :
- sur opérations
avec institutions financières ;
- sur opérations
avec la clientèle ;
- sur obligations et
autres titres à revenu fixe ;
- autres intérêts
et charges assimilées.
Charges sur opérations de
crédit-bail et opérations assimilées
Charges sur opérations de
location simple
Commissions
Autres charges
dexploitation bancaire
AUTRES CHARGES
Charges dexploitation
générale
- services ;
- frais de
personnel ;
- impôts et
taxes ;
- charges diverses.
Dotations aux provisions et
pertes sur créances irrécupérables
Dotations aux amortissements
et aux provisions sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice de
lexercice
|
|
| |
PRODUITS
|
MONTANT
|
A
1
2
3
4
5
6
B
7
8
9
10
|
Produits
dexploitation bancaire Intérêts et produits
assimilés :
- sur opérations
avec institutions financières ;
- sur opérations
avec la clientèle ;
- sur obligations et
autres titres à revenu fixe ;
- autres intérêts
et charges assimilées.
Produits sur opérations de
crédit-bail et opérations assimilées
Produits sur opérations de
location simple
Produits des titres à
revenu variable
Commissions
Autres charges
dexploitation bancaire
AUTRES PRODUITS
Produits divers
Reprises de provisions et
récupérations sur créances amorties
Produits exceptionnels
Perte de lexercice
|
|
CHARGES
Poste 1 : Intérêts et charges
assimilées
Ce poste comprend les intérêts et
charges assimilées, y compris les commissions ayant le
caractère dintérêts, calculés en fonction de la
durée et du montant de la dette ou de lengagement
reçu.
Figurent notamment à cette ligne, les
charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à
5 et 11 du passif du bilan, particulièrement :
- les intérêts sur comptes,
emprunts et valeurs données en pension ;
- les intérêts sur dettes
représentées par un titre.
Poste 2 : Charges sur
opérations de crédit-bail et opérations assimilées
Ce poste recouvre les charges provenant
déléments inscrits au poste 9 de lactif
notamment les dotations aux amortissements et aux
provisions et les moins values de cession relatives à
des immobilisations données en crédit-bail ou en
location avec option dachat.
Poste 3 : Charges sur
opérations de location simple
Ce poste comprend les charges sur
opérations de location simple provenant des
immobilisations acquises en vue de la location figurant
au poste 10 de lactif du bilan. Il nest servi
que par les établissements assujettis habilités à
effectuer des opérations de crédit-bail lorsquils
font des opérations de location simple.
Poste 4 : Commissions
Ce poste recouvre les charges
dexploitation bancaire sous forme de commissions
ayant pour origine lutilisation de services rendus
par des tiers, à lexception des charges figurant
au poste 1 des charges du compte de résultats.
Poste 5 : Autres charges
dexploitation bancaire
Ce poste comprend lensemble des
charges dexploitation bancaire à lexclusion
de celles inscrites aux postes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Poste 6 : Charges
dexploitation générale
Ce poste comprend les services, les
frais de personnel, les impôts et taxes et les charges
diverses.
Poste 7 : Dotations aux
provisions et pertes sur créances irrécupérables
Ce poste comprend :
- les dotations aux provisions
sur créances douteuses ;
- les dotations aux provisions
sur dépréciation du portefeuille-titres ;
- les dotations aux provisions
pour risques et charges ;
- les dotations aux provisions
réglementées ;
- les pertes sur créances
irrécupérables ;
- les dotations du fonds pour
risques bancaires généraux.
Poste 8 : Dotations aux
amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Ce poste recouvre les dotations aux
amortissements et aux provisions pour dépréciation
afférente aux immobilisations incorporelles et
corporelles inscrites aux postes 11 et 12 de lactif
du bilan.
Poste 9 : Charges
exceptionnelles
Ce poste comprend exclusivement les
charges survenant de manière exceptionnelle et ne
relevant pas de lactivité courante de
létablissement assujetti.
Figurent notamment à ce poste, les
charges résultant dun changement de méthode, les
subventions accordées et les moins values de cession sur
immobilisations incorporelles et corporelles.
Poste 10 : Impôts sur les
bénéfices
Ce poste correspond au montant dû au
titre de limpôt sur les bénéfices des
sociétés.
Poste 11 : Bénéfices de
lexercice
Ce poste correspond au résultat
bénéficiaire de lexercice.
PRODUITS
Poste 1 : Intérêts et
produits assimilés
Ce poste comprend les intérêts et
produits assimilés, y compris les commissions ayant le
caractère dintérêts, calculés en fonction de la
durée et du montant de la créance ou de
lengagement donné.
Figurent notamment à cette ligne, les
produits réalisés provenant des éléments inscrits aux
poste 1 à 15 et 15 de lactif du bilan,
particulièrement :
- les intérêts sur comptes,
prêts et valeurs reçues en pension ;
- les intérêts sur
obligations et autres titres à revenu fixe.
Poste 2 : Produits sur
opérations de crédit-bail et opérations assimilées
Ce poste recouvre les produits
provenant déléments inscrits au poste 9 de
lactif du bilan notamment les loyers et les plus
values de cession relatives à des immobilisations
données en crédit-bail ou en location avec option
dachat.
Poste 3 : Produits sur
opérations de location simple
Ce poste comprend les produits sur
opérations de location simple des immobilisations
acquises en vue de la location figurant au poste 10 de
lactif du bilan. Il nest servi que par les
établissements assujettis habilités à effectuer des
opérations de crédit-bail lorsquils font des
opérations de location simple.
Poste 4 : Produits des titres
à revenu variable
Ce poste comprend les dividendes et
autres revenus provenant des actions et des autres titres
à revenu variable, des participations, des titres de
lactivité de portefeuille et des parts dans les
entreprises liées figurant aux postes 6, 7, 8 et 13 de
lactif du bilan.
Poste 5 : Commissions
Ce poste recouvre les produits
dexploitation bancaire facturés sous forme de
commissions correspondant à la rémunération des
services fournis à des tiers, à lexception des
produits figurant au poste 1 des produits du compte de
résultats.
Poste 6 : Autres produits
dexploitation bancaire
Ce poste comprend lensemble des
produits dexploitation bancaire, à
lexclusion de celle inscrites aux poste 1, 2, 3, 4
et 5 ci-dessus.
Poste 7 : Produits divers
Ce poste comprend les produits
générés par des activités non bancaires tels que les
services informatiques et les publications.
Poste 8 : Reprises de
provisions et récupérations sur créances amorties
Ce poste comprend les reprises de
provisions et les récupérations sur les créances
amorties.
Figurent également à ce poste, les
reprises de fonds pour risques bancaires généraux.
Poste 9 : Produits
exceptionnels
Ce poste comprend exclusivement les
produits générés de manière exceptionnelle et ne
relevant pas de lactivité courante de
létablissement assujetti.
Figurent notamment à ce poste, les
produits résultant dun changement de méthode, les
subventions dexploitation reçues, la dotation
annuelle de la subvention dinvestissement virée au
compte de résultats et les plus-values de cession sur
immobilisations incorporelles et corporelles.
Poste 10 : Perte de
lexercice
Ce poste correspond au résultat
déficitaire de lexercice.
ANNEXE IV
CONTENU DE
LANNEXE
I - Informations sur le choix des
méthodes utilisées
Les établissements assujettis
mentionnent les modes et méthodes dévaluation
appliquées aux divers postes du bilan, du compte de
résultats et de la présente annexe ainsi que les
méthodes de calcul des corrections de valeurs
utilisées.
Tout changement de méthode et de
présentation des comptes individuels annuels doit être
décrit et justifié dans lannexe.
II - Informations sur les postes du
bilan, du hors bilan et du compte de résultats
Les établissements assujettis
fournissent dans lannexe les informations relatives
à la proposition daffectation ou à
laffectation des résultats.
A lexclusion de celles ne
revêtant pas une importance significative, les
informations contenues dans lannexe portent sur les
points suivants :
A)- Pour le bilan :
- Les établissements assujettis
donnent les mouvements ayant affecté les divers
postes de lactif immobilisé. Lactif
immobilisé comprend les immobilisations, y
compris celles données en crédit-bail ou en
location simple et les immobilisations
financières incluant les obligations et autres
titres à revenu fixe et les actions et autres
titres à revenu variable figurant aux poste 2,
5, 7, 8 et 13 de lactif du bilan.
- Les établissements assujettis
indiquent la ventilation, selon leur durée
résiduelle en distinguant les tranches jusqu'à
trois (3) mois, entre trois (3) mois et un (1)
an, plus dun (1) an à cinq (5) ans et plus
de cinq (5) ans de leurs créances et dettes sur
les institutions financières et sur la
clientèle, des obligations et autres titres à
revenu fixe ainsi de leurs dettes représentées
par un titre.
B)- Pour le hors bilan :
Les établissements assujettis
mentionnent :
- Les actifs donnés en garantie de
leurs propres engagements ou dengagements
de tiers et ;es postes du passif et du hors
bilan auxquels se rapportent ces actifs.
- Les actifs reçus en garantie.
C)- Pour le compte de
résultats :
Les établissements assujettis
indiquent :
- La ventilation des commissions,
tant en produits quen charges, entre les
commissions sur opérations avec les institutions
financières, les commissions sur opérations
avec la clientèle, les commissions relatives aux
opérations sur titres, les commissions sur
opérations de charges et les commissions sur
prestations de services pour compte de tiers.
- La ventilation des produits et des
charges exceptionnels.
- La ventilation des produits et des
charges imputables à un exercice antérieur.
REGLEMENT
N°92-10 DU 17 NOVEMBRE 1992 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°91-06 DU 16 MAI 1991 FIXANT LES CONDITIONS
DATTRIBUTION DALLOCATIONS EN DEVISES A
LOCCASION DHOSPITALISATION ET/OU DE DECES DE
NATIONAUX A LETRANGER
Le Gouverneur de la Banque
dAlgérie
- Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990
relative à la Monnaie et au Crédit notamment ses
articles 32 à 41, 44 alinéa " k ",
47 et 193 à 199 ;
- Vu le décret présidentiel du 21
juillet 1992 portant nomination de du Gouverneur de la
Banque dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu le règlement n°91-06 du 16 mai
1991 fixant les conditions dattribution
dallocations en devises à loccasion
dhospitalisation et/ou de décès de nationaux à
létranger ;
- Vu le règlement n°92-04 du 22 mars
1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 17 novembre 1992 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article 1er :
Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement n°91-06 du 16
mai 1991 fixant les conditions dattribution
dallocations en devises à loccasion
dhospitalisation et/ou de décès de nationaux à
létranger sont abrogés.
Article 2 : Larticle
14 du règlement n°91-06 du 16 mai 1991 susvisé est
modifié et rédigé comme suit :
" Article 14 : Le
montant de chacune des allocations en devises, objet du
présent règlement, ainsi que les conditions et
modalités de leur attribution seront fixées par une
instruction de la Banque dAlgérie ".
ANNEE 1993
- Règlement n° 93-01 du 3 janvier
1993 fixant les conditions de constitution de
banque et établissement financier et
d'installation de succursale de banque et
d'établissement financier étranger.
- Règlement n°93-02 du 3 janvier
1993 relatif à l'émission d'actes de garantie
et de contre-garantie par les banques,
intermédiaires agréés.
- Règlement n° 93-03 du 4 juillet
1993 modifiant et complétant le règlement
n°90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital
minimum des banques et établissements financiers
exerçant en Algérie.
REGLEMENT
N°93-01 DU 3 JANVIER 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE
CONSTITUTION DE BANQUE ET D'ETABLISSEMENT FINANCIER ET D'INSTALLATION DE SUCCURSALE DE BANQUE ET
D'ETABLISSEMENT
FINANCIER ETRANGER
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990,
relative à la Monnaie et au Crédit, notamment ses
articles 44, 45, 47, 91, 95, 114, 115, 126, 129, 130,
132, 136, 137, 139 et 140 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992, portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990, portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°90-01 du 4
Juillet 1990 relatif au capital minimum des Banques et
des Etablissements Financiers ;
- Vu le Règlement n°91-07 du 14 Août
1991 portant règles et conditions de changes ;
- Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars
1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu le Règlement n°92-05 du 22 Mars
1992 concernant les conditions que doivent remplir les
fondateurs, dirigeants et représentants des banques et
établissements financiers ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 3 Janvier 1993 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er
: Le présent Règlement a pour objet de fixer les
conditions relatives à :
- l'autorisation de constitution de
banque et d'établissement financier;
- l'autorisation d'installation de
succursale de banque et d'établissement financier
étranger;
- l'agrément desdits banque,
établissement financier et succursale.
Article 2 : La demande
d'autorisation de constitution d'une banque ou d'un
établissement financier ainsi que d'installation d'une
succursale de banque ou d'établissement financier
étranger est appuyée d'un dossier dont les éléments
seront précisés par une Instruction de la Banque
d'Algérie.
Article 3 : Le dossier de
demande d'autorisation présenté par les requérants
doit notamment comporter les éléments d'appréciation
relatifs :
- au programme d'activité ;
- aux moyens financiers et techniques
envisagés ;
- à la qualité et à l'honorabilité
des actionnaires et de leurs garants éventuels ;
- à la liste des principaux dirigeants
;
- aux projets de statuts s'il s'agit de
la création d'une banque ou d'un établissement
financier ;
- aux statuts de la banque et de
l'établissement financier s'il s'agit de l'ouverture
d'une succursale de banque ou d'établissement financier
étranger ;
- à l'organisation interne.
Article 4 : Un projet de
constitution d'une banque ou d'un établissement
financier ou d'installation d'une succursale de banque ou
d'établissement financier étranger ne doit pas faire
l'objet de publicité tendant à faire croire qu'il a
obtenu l'autorisation et/ou l'agrément ou donner lieu à
utilisation des expressions citées à l'article 126 de
la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée.
Toute information publiée avant
l'obtention de l'agrément devra mentionner expressément
qu'il s'agit d'un projet.
Article 5 : La décision sur la
demande d'autorisation est notifiée au requérant au
plus tard deux (2) mois après la remise de tous les
éléments et informations constitutifs du dossier visés
aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 6 : Le refus
d'autorisation est susceptible de recours dans les
conditions fixées à l'article 132 de la Loi n°90-10 du
14 Avril 1990 susvisée.
Article 7 : Le retrait de
l'autorisation peut notamment être prononcé pour les
mêmes motifs que ceux prévus à l'article 140 de la Loi
n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée.
Article 8 : La banque ou
l'établissement financier ainsi que la succursale d'une
banque ou d'un établissement financier étranger qui a
obtenu l'autorisation prévue aux articles précédents
est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque
d'Algérie l'agrément visé à l'article 137 de la Loi
n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée et ce, dans un délai
maximum de douze (12) mois.
Avant l'obtention de l'agrément, il
leur est interdit d'effectuer toute opération de banque.
Article 9 : L'agrément est
accordé par décision du Gouverneur de la Banque
d'Algérie si le requérant a rempli toutes les
conditions de constitution ou d'installation, selon le
cas, telles que déterminées par la législation et la
réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles
conditions spéciales dont l'autorisation est assortie.
Cet agrément ne confère pas à son
bénéficiaire la qualité d'intermédiaire agréé pour
les opérations avec l'étranger. L'obtention de cette
qualité obéit aux dispositions du Règlement n°92-04
du 22 Mars 1992 susvisé.
Article 10 : Toute modification
de statuts portant sur l'objet ou le capital d'une banque
ou d'un établissement financier ainsi que toute
modification relative à la dotation en capital d'une
succursale de banque ou d'établissement financier
étranger doit être soumise au Conseil de la Monnaie et
du Crédit et obéir aux mêmes conditions que celles
définies à l'article 2 ci-dessus.
Les modifications de statuts d'une
banque ou d'un établissement financier étranger portant
sur son objet, ne sont exécutoires en Algérie qu'après
leur approbation par le Conseil de la Monnaie et du
Crédit.
Article 11 : Les modifications
autres que celles prévues à l'article 10 ci-dessus sont
soumises à autorisation préalable du Gouverneur de la
Banque d'Algérie.
Article 12 : Toute cession
d'action d'une banque ou d'un établissement financier
qui a pour effet de modifier l'équilibre des pouvoirs au
sein de l'organe d'administration est soumise à
autorisation du Gouverneur de la Banque d'Algérie sur
présentation d'un dossier dont les éléments
constitutifs sont définis par une Instruction de la
Banque d'Algérie.
Toute cession d'action qui ne produit
pas un tel effet est soumise à autorisation du
Gouverneur de la Banque d'Algérie sur une demande
faisant ressortir les motifs et objectifs attendus d'une
telle opération.
Les autorisations visées aux alinéas
précédents feront l'objet d'une communication au
Conseil de la Monnaie et du Crédit.
REGLEMENT
N°93-02 DU 3 JANVIER 1993 RELATIF A L'EMISSION D'ACTES
DE GARANTIE ET DE CONTRE-GARANTIE PAR LES BANQUES,
INTERMEDIAIRES AGREES
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses
articles 32 à 41, 44 et 47 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars
1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 3 Janvier 1993 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Le présent
Règlement a pour objet de fixer les conditions
d'émission par les Banques, Intermédiaires Agréés,
des actes de garantie au profit de résidents au titre
d'engagements pris en Algérie par des non-résidents
ainsi que les actes de garantie et de contre-garantie
émis au profit de non-résidents au titre d'engagements
pris par des résidents vis à vis de l'étranger.
Article 2 : L'émission des
actes de garantie et de contre-garantie ne peut avoir
lieu que dans le cadre d'engagements pris conformément
à la législation et à la réglementation du commerce
extérieur et des changes en vigueur.
Article 3 : Les Banques,
Intermédiaires Agréés, peuvent émettre, sans
autorisation de la Banque d'Algérie, des actes de
garantie au profit de résidents au titre d'engagements
pris en Algérie par des non-résidents.
L'émission de tels actes de garantie
doit ,préalablement, être couverte par un acte de
contre-garantie émis par une banque étrangère de
premier ordre au profit de la Banque, Intermédiaire
Agréé.
Article 4 : Les Banques,
Intermédiaires Agréés, peuvent émettre, sans
autorisation de la Banque d'Algérie, des actes de
garantie et de contre-garantie au profit de
non-résidents au titre d'engagements pris par des
résidents vis à vis de l'étranger.
L'émission de tels actes ne doit, en
aucun cas, s'accompagner d'un dépôt ou de la
constitution effective d'une provision à l'étranger.
Article 5 : La Banque,
Intermédiaire Agréé, est tenue, en cas de mise en jeu
de la garantie émise au profit des résidents, de
rapatrier le montant total ou partiel provenant de la
mise en jeu de la contre-garantie donnée par la banque
étrangère, montant augmenté, le cas échéant, des
pénalités de retard et de tous autres frais et
dépenses encourus par elle.
Article 6 : La mise en jeu de
l'acte de garantie ou de contre-garantie émis par la
Banque, Intermédiaire Agréé, au profit d'un
non-résident ouvre droit à transfert du montant total
ou partiel garanti ou contre-garanti, montant augmenté,
le cas échéant, des frais encourus par les banques
étrangères ayant couvert les obligations des
résidents.
Article 7 : Les actes de
garantie et de contre-garantie, objet du présent
Règlement doivent comporter une date de prise d'effet et
une échéance.
Article 8 : Une instruction de
la Banque d'Algérie précisera les modalités
d'application du présent règlement.
REGLEMENT
N°93-03 DU 4 JUILLET 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°90-01 DU 4 JUILLET 1990 RELATIF AU CAPITAL
MINIMUM DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS EXERCANT
EN ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses
articles 44, 133, 134 et 201 ;
- Vu le décret législatif n°93-08 du
25 avril 1993 modifiant et complétant lordonnance
n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de
commerce ;
- Vu lordonnance n°75-59 du 26
septembre 1975 modifiée et complétée portant code de
commerce ;
- Vu le décret présidentiel du 21
juillet 1992, portant nomination du Gouverneur de la
Banque dAlgérie ;
- Vu les décrets présidentiels du 14
mai 1990, portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le décret exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ,
- Vu le règlement n°90-01 du 4
juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et
des établissements financiers exerçant en
Algérie ;
- Vu le règlement n°91-10 du 14 août
1991 portant conditions douverture des bureaux de
représentation de banques et établissements financiers
étrangers ;
- Vu le règlement n°92-05 du 22 mars
1992 concernant les conditions que doivent remplir les
fondateurs dirigeants et représentants des banques et
établissements financiers
- Vu le règlement n°93-01 du 3
janvier 1993 fixant les conditions de constitutions de
banque et détablissement financier et
dinstallation de succursale de banque et
détablissement financier étranger ;
- Vu la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 4 juillet 1993 ;
Promulgue le règlement dont la
teneur suit :
Article unique : Larticle
2 du règlement n°90-01 du 4 juillet 1990 susvisé est
modifié et rédigé comme suit :
" Article 2 : Le
capital social minimum prévu à larticle
précédent doit être libéré à la constitution de la
société suivant les règles et conditions fixées par
le décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993
modifiant et complétant lordonnance n°75-59 du 26
septembre 1975 portant Code de commerce.
Les banques et établissements
financiers dont le siège social est à létranger
sont tenus daffecter une dotation à leurs
succursales en Algérie au moins égale au capital social
minimum exigé des banques et établissements financiers
de droit algérien relevant de la même
catégorie. "
ANNEE 1994
- Règlement n° 94-01 du 6 avril
1994 portant création d'une série de pièces de
monnaie métalliques en dinars algériens de
cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5),
deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart
(1/4).
- Règlement n° 94-02 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de cinquante (50) dinars algériens.
- Règlement n° 94-03 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de vingt (20) dinars algériens.
- Règlement n° 94-04 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de dix (10) dinars algériens.
- Règlement n° 94-05 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de cinq (5) dinars algériens.
- Règlement n° 94-06 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de deux (2) dinars algériens.
- Règlement n° 94-07 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de un (1) dinar algérien.
- Règlement n° 94-08 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de un demi (1/2) dinar algérien.
- Règlement n° 94-09 du 6 avril
1994 portant émission d'une pièce de monnaie
métallique de un quart (1/4) dinar algérien.
- Règlement n° 94-10 du 13 avril
1994 modifiant le règlement n° 92-02 du 8
septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture
et de fonctionnement des comptes devises des
personnes morales.
- Règlement n° 94-11 du 13 avril
1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20
février 1991 relatif aux conditions d'exercice
des opérations d'importation de biens en
Algérie et de leur financement.
- Règlement n° 94-12 du 2 juin
1994 relatif aux principes de gestion et
d'établissement de normes dans le secteur
financier.
- Règlement n° 94-13 du 2 juin
1994 fixant les règles générales en matière
de conditions de banques applicables aux
opérations de banque.
- Règlement n° 94-14 du 10
septembre 1994 portant création d'une pièce de
monnaie de cinquante (50) dinars algériens.
- Règlement n° 94-15 du 10
septembre 1994 portant émission d'une pièce de
monnaie métallique de cinquante (50) dinars
algériens.
- Règlement n° 94-16 du 22 octobre
1994 portant frappe et émission d'une pièce de
monnaie métallique de dix (10) dinars
algériens.
- Règlement n° 94-17 du 22 octobre
1994 définissant la réglementation des changes
spécifique aux zones franches.
- Règlement n° 94-18 du 25
décembre 1994 portant comptabilisation des
opérations en devises.
REGLEMENT
N°94-01 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT CREATION D'UNE SERIE DE
PIECES DE MONNAIE METALLIQUES EN DINARS ALGERIENS DE :
CINQUANTE (50), VINGT (20), DIX (10), CINQ (5), DEUX (2),
UN (1), UN DEMI (1/2) ET UN QUART (1/4)
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : La Banque
d'Algérie crée une série de nouvelles pièces de
monnaie métalliques en dinars algériens de : Cinquante
(50), Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1),
Un Demi (1/2) et Un Quart (1/4).
Article 2 : Les
caractéristiques générales des nouvelles pièces sont
les suivantes :
1/- Pièce de cinquante (50) dinars
:
- TYPE : Bimétallique
- DIAMETRE : 28,50 mm
- EPAISSEUR : 2,26 mm.
- THEME : Tête de gazelle "Dama
Algérienne".
- TRANCHE : Lisse.
2/- Pièce de vingt (20) dinars :
- TYPE : Bimétallique
- DIAMETRE : 27,50 mm
- EPAISSEUR : 2,07 mm.
- THEME : Tête de lion de l'Atlas .
- TRANCHE : Lisse.
3/- Pièce de dix (10) dinars :
- TYPE : Bimétallique
- DIAMETRE : 26,50 mm
- EPAISSEUR : 2,01 mm.
- THEME : Tête de faucon de Barbarie .
- TRANCHE : Lisse.
4/- Pièce de cinq (5) dinars :
- TYPE : Monométallique
- DIAMETRE : 24,50 mm
- EPAISSEUR : 1,95 mm.
- THEME : Tête d'éléphant d'Afrique.
- TRANCHE : Lisse.
5/- Pièce de deux (2) dinars :
- TYPE : Monométallique
- DIAMETRE : 22,50 mm
- EPAISSEUR : 1,84 mm.
- THEME : Tête de dromadaire.
- TRANCHE : Lisse.
6/- Pièce de un (1) dinar :
- TYPE : Monométallique
- DIAMETRE : 20,50 mm
- EPAISSEUR : 1,84 mm.
- THEME : Tête de buffle
préhistorique .
- TRANCHE : Lisse.
7/- Pièce de un demi (1/2) dinar :
- TYPE : Monométallique
- DIAMETRE : 18,50 mm
- EPAISSEUR : 1,90 mm.
- THEME : Tête de cheval "Barbe
Algérien" .
- TRANCHE : Lisse.
8/- Pièce de un quart (1/4) dinar :
- TYPE : Monométallique
- DIAMETRE : 16,50 mm
- EPAISSEUR : 2,35 mm.
- THEME : Tête de fennec.
- TRANCHE : Lisse.
Article 3 : Les nouvelles
pièces circuleront concomitamment avec les pièces en
circulation.
Article 4 : Les signes
récognitifs notamment les caractéristiques techniques
détaillées et la date de mise en circulation de chacune
des pièces de la nouvelle série seront déterminés par
des règlements ultérieurs.
REGLEMENT
N°94-02 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE CINQUANTE (50) DINARS ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Cinquante (50) dinars algériens
dont la mise en circulation sera assurée à compter du
24 Mai 1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation :
La pièce de Cinquante (50) Dinars est
de type bimétallique.
Elle est constituée d'une couronne
extérieure en bronze de couleur jaune et d'un coeur en
acier inoxydable serti à l'intérieur de cette couronne
et de couleur gris acier.
1-2 - Spécifications :
Diamètre extérieur : 28,50 + 0,05 mm
Diamètre du coeur : 19,55 + 0,05 mm
Poids de la couronne : 5,10 + 0,14 g
Poids du coeur : 4,17 + 0,14 g
Poids total : 9,27 + 0,28 g
Epaisseur au cordon : 2,26 + 0,06 mm
1-3 - Composition :
Coeur : Acier : AISI 430
Couronne : Cuivre : 92 %
Aluminium : 6 %
Nickel : 2 %
1-4 - Description :
1) - Avers :
A) - A l'intérieur du coeur :
Motif principal : Chiffre 50, stylisé
et inspiré d'un décor architectural de l'époque
Ottomane.
B) - Sur la couronne :
1) - Mentions en toutes lettres (en
langue nationale) :
- Sur la partie supérieure : Banque
d'Algérie
- Sur la partie inférieure : Dinars
2) - Horizontalement : Une étoile de
part et d'autre du chiffre 50.
2) - Revers :
A) - A l'intérieur du coeur :
1 - Motif principal : Tête de gazelle
" Dama Algérienne" orientée vers la gauche.
2 - De part et d'autre de la tête de
gazelle, le double millésime hégirien et grégorien de
l'année de frappe.
B) - Sur la couronne :
1) - Motif décoratif circulaire
stylisé et inspiré des arcs architecturaux de l'époque
Ottomane.
2) - Prolongement des cornes et de la
partie inférieure du cou de la gazelle.
3) - Tranche : Lisse.
REGLEMENT
N°94-03 DU 6 Avril 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE VINGT (20) DINARS ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Vingt (20) dinars algériens dont
la mise en circulation sera assurée à compter du 24 Mai
1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation : La pièce
de Vingt (20) Dinars est de type bimétallique.
Elle est constituée d'une couronne
extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et
d'un coeur en bronze serti à l'intérieur de cette
couronne et de couleur jaune.
1-2 - Spécifications :
Diamètre extérieur : 27,50 + 0,05 mm
Diamètre du coeur : 19,55 + 0,05 mm
Poids de la couronne : 3,98 + 0,13 g
Poids du coeur : 4,64 + 0,13 g
Poids total : 8,62 + 0,26 g
Epaisseur au cordon : 2,07 + 0,06 mm
1-3- Composition :
Coeur : Cuivre : 92 %
Aluminium : 6 %
Nickel : 2 %
Couronne : Acier : AISI 430
1-4- Description :
1) - Avers :
A) - A l'intérieur du coeur :
Motif principal : Chiffre 20, stylisé
et inspiré d'une fibule à décor de tête d'oiseau de
l'époque Hammadite.
B) - Sur la couronne :
1) - Mentions en toutes lettres (en
langue nationale) :
- Sur la partie supérieure : Banque
d'Algérie
- Sur la partie inférieure : Dinars
2) - Horizontalement : Une étoile de
part et d'autre du chiffre 20.
2) - Revers :
A) - A l'intérieur du coeur :
1) - Motif principal : Tête de lion de
l'Atlas, orientée vers la gauche.
2) - Le double millésime hégirien et
grégorien de l'année de frappe, apposé dans la zone
gauche.
B) - Sur la couronne :
- - Motif décoratif circulaire
stylisé et inspiré d'un décor architectural de
l'époque Hammadite, formant un cercle presque
complet.
2 - Prolongement de la crinière du
lion.
3) - Tranche : Lisse.
REGLEMENT
N°94-04 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE DIX (10) DINARS ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Dix (10) dinars algériens dont la
mise en circulation sera assurée à compter du 21
Novembre 1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation : La pièce
de dix ( 10) Dinars est de type Bimétallique.
Elle est constituée d'une couronne
extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et
d'un coeur en aluminium, serti à l'intérieur de cette
couronne et de couleur blanche.
l-2 - Spécifications :
Diamètre extérieur : 26,50 ± 0,05 mm
Diamètre du coeur : 18,45 ± 0,05 mm
Poids de la couronne : 3,66 ± 0,07 g
Poids du cur : 1,29 ± 0,07 g
Poids total : 4,95 ± 0, 1 5 g
Epaisseur au cordon : 2,01 ± 0,06 mm
1-3- Composition :
Coeur : Aluminium : 97%
Magnésium : 3%
Couronne : Acier: AISI 430
1-4- Description :
1) - Avers :
A) - A l'intérieur du coeur :
Motif principal : Chiffre 10, stylisé
et inspiré d'un décor épigraphique de l'époque
Mérinide.
B) - A l'intérieur de la couronne :
1 ) - Mentions en toutes lettres (en
langue nationale):
- Sur la partie supérieure : Banque
d'Algérie
- Sur la partie inférieure : Dinars
2) - Horizontalement : Une étoile de
part et d'autre du chiffre 10.
2)- Revers :
A) - A l'intérieur du coeur :
Motif principal : Tête de faucon de
Barbarie orientée vers la droite.
B)- Sur la couronne :
1)- Sur la partie supérieure: Le
double millésime hégirien et grégorien de l'année de
frappe.
2) - Prolongement du poitrail du
faucon.
3) - Tranche: Lisse.
REGLEMENT
N°94-05 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE CINQ (5) DINARS ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Cinq (5) dinars algériens dont la
mise en circulation sera assurée à compter du 21
Novembre 1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation : La pièce
de Cinq (5) Dinars est de type Mono-métallique en acier
inoxydable de couleur gris acier.
l-2 - Spécifications :
Diamètre : 24,50 ± 0,05 mm
Poids : 6,15 ± 0,18 g
Epaisseur au cordon : 1,95 ± 0,06 mm
1-3- Composition :
Acier : AISI 430
1-4- Description :
1) - Avers :
1- Motif principal : Chiffre 5,
stylisé et inspiré d'un élément constitutif du
mobilier funéraire de Massinissa.
2 - Filet circulaire entourant le
chiffre 5.
3 - Mentions en toutes lettres (en
langue nationale) :
- Sur la partie supérieure : Banque
d'Algérie
- Sur la partie inférieure : Dinars
4 - Horizontalement : Une étoile de
part et d'autre du chiffre 5.
2)- Revers :
1- Motif principal : Partie antérieure
d'un éléphant d'Afrique de l'époque Numide orientée
vers la droite.
2 - Le pourtour de la pièce comporte,
sur sa partie supérieure, un motif stylisé et inspiré
d'une mosaïque de la période Numide formant un cercle
presque complet et, sur sa partie inférieure, le double
millésime hégirien et grégorien de l'année de frappe.
3) - Tranche: Lisse.
REGLEMENT
N°94-06 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE DEUX (2) DINARS ALGERIENS
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Deux (2) dinars algériens dont la
mise en circulation sera assurée à compter du
21Novembre 1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation : La pièce de Deux
(2) Dinars est de type Mono-métallique en acier
inoxydable de couleur gris acier.
l-2 - Spécifications :
Diamètre : 22,50 ± 0,05 mm
Poids : 5,10 ± 0,15 g
Epaisseur au cordon : 1,84 ± 0,06 mm
1-3- Composition :
Acier : AISI 430
1-4- Description :
1) - Avers :
1 - Motif principal : Chiffre 2
stylisé, inspiré d'un décor architectural de l'époque
Almoravide, inscrit à l'intérieur d'un tracé
reproduisant la carte de l'Algérie.
2 - Mentions en toutes lettres (en
langue nationale):
- Sur la partie supérieure : Banque
d'Algérie
- Sur la partie inférieure : Dinars
3 - Horizontalement : Une étoile de
part et d'autre du chiffre 2 et de la carte de
l'Algérie.
2)- Revers :
1- Motif principal : Tête de
dromadaire orientée vers la droite.
2 - Le pourtour de la pièce comporte
sur sa partie supérieure un motif stylisé et inspiré
d'un décor architectural de l'époque Almoravide formant
un cercle presque complet et au dessus de la tête du
dromadaire le double Millésime hégirien et grégorien
de l'année de frappe.
3) - Tranche: Lisse.
REGLEMENT
N°94-07 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT EMISSION D'UNE PIECE DE
MONNAIE METALLIQUE DE UN (1) DINAR ALGERIEN
Le Gouverneur de la Banque
d'Algérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment les
dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa
a, 47 et 107 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-18 du
29 Décembre 1993 portant Loi de Finances pour 1994
notamment son article 69 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque d'Algérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
Mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires
et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Règlement n°94-01 du 6 Avril
1994 portant création d'une série de pièces de monnaie
métalliques en dinars algériens de : Cinquante (50),
Vingt (20), Dix (10), Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi
(1/2) et Un Quart (1/4) ;
- Après délibération du Conseil de
la Monnaie et du Crédit en date du 6 Avril 1994 ;
Promulgue le Règlement dont la
teneur suit :
Article 1er : Dans le cadre du
Règlement n°94-01 du 6 Avril 1994 portant création
d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars
algériens de : Cinquante (50), Vingt (20), Dix (10),
Cinq (5), Deux (2), Un (1), Un Demi (1/2) et Un Quart
(1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de
monnaie métallique de Un (1) dinar algérien dont la
mise en circulation sera assurée à compter du 21
Novembre 1994.
Article 2 : Les
caractéristiques techniques et descriptions de cette
pièce sont les suivantes :
1-1 - Présentation : La pièce de Un
(1) dinar est de type Mono-métallique en acier
inoxydable de couleur gris acier.
l-2 - Spécifications :
Diamètre : 20,50 ± 0,05 mm
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