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Instructions
et Notes aux Banques 2002
INSTRUCTION
N° 01-2002 DU 17 JANVIER 2002 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE
En application de la délibération
du Conseil de la Monnaie et du Crédit, en date du 17
janvier 2002, le taux de réescompte est fixé à 5,5%.
La présente Instruction abroge les dispositions de l’Instruction
n°08-2000 du 21 octobre 2000 et entre en vigueur à compter
du 20 janvier 2002.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°02-2002 DU 11 AVRIL 2002 PORTANT INTRODUCTION DE LA
REPRISE DE LIQUIDITE SUR LE MARCHE MONETAIRE
Article 1er : La présente
instruction a pour objet, dans le cadre des dispositions des
articles 20 et 21 du Règlement n° 91-08 portant
organisation du marché monétaire , d'introduire la reprise
de liquidité en blanc, sous forme d'appel d'offre immédiat.
Les reprises en blanc peuvent être envisagées par la
Banque d'Algérie chaque fois qu'elle le jugera nécessaire.
Article 2 : Les appels d'offre immédiats sont exécutés
dans un délai de deux heures entre l'annonce de l'appel
d'offre et la notification du résultat de la répartition.
Article 3 : La Banque d'Algérie peut inviter les
banques à placer auprès d'elle, des liquidités sous forme
de dépôt à 24 Heures ou à terme, rémunérés à un taux
d'intérêt fixe.
L'opération sus-visée s'effectue selon les modalités arrêtées
en annexes :
Annexe I - Chronologie d'exécution de l'opération ;
Annexe II - Message d'annonce de la reprise de liquidité en
blanc par appel d'offre;
Annexe III - Modèle d'introduction d'une offre de reprise
de liquidité en blanc par appel d'offre ;
Annexe IV - Modèle de message de réception d'une offre de
reprise de liquidité en blanc par appel d'offre ;
Annexe V - Modèle de message de résultats des reprises de
liquidités en blanc par appel d'offre.
Article 4 : Le taux d'intérêt appliqué aux dépôts
est un taux d'intérêt simple, calculé sur la base du
nombre effectif de jours / 360. L'intérêt est payé à l'échéance
du dépôt.
Article 5 : La reprise de liquidité en blanc est une
intervention ponctuelle de la Banque d'Algérie.
La fréquence de l'opération et la durée des dépôts ne
sont pas normalisées. La reprise des liquidités peut
s'effectuer à tout moment. Elle est décidée en faveur des
banques uniquement.
Article 6 : La banque d'Algérie se réserve le droit
d'effectuer une reprise de liquidité en ayant recours à
des opérations bilatérales. Elle peut également modifier
les conditions de la reprise ou suspendre l'opération.
Article 7 : La présente Instruction prend effet à
compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE I
CHRONOLOGIE
D'EXECUTION DE L'OPERATION
Etape 1 : Première heure , annonce de l'appel d'offre
multiple ou bilatéral par la Banque d'Algérie
(Par fax).
Etape 2 : Première heure + 45 mn , préparation et
soumission des offres des banques.
Etape 3 : Deuxième heure , collecte des offres par la
banque d'Algérie.
Etape 4 : confirmation des messages de réceptions des
offres par la banque d'Algérie.
Etape 5 : Troisième heure , Adjudication et annonce des résultats.
a) Décision de l'adjudication de la banque d'Algérie
b) Annonce des résultats de l'adjudication
c) Notification des résultats individuels de l'adjudication
d) Règlement des opérations
ANNEXE II
MESSAGE D'ANNONCE
DE LA REPRISE DE LIQUIDITE
EN BLANC PAR APPEL D'OFFRE
BANQUE D'ALGERIE
Message multiple ou bilatéral
Appel d'offre de reprise de liquidité en blanc
Valeur : ........................ Echéance
..............................
Taux d'intérêt fixe : ..................
Heure limite de réponse ....................le
......................
DIRECTEUR DES MARCHES
MONETAIRE ET FINANCIER
ANNEXE
III
MESSAGE D’ANNONCE
DE REPRISE DE LIQUIDITE
EN BLANC PAR APPEL D'OFFRE
Monsieur le Directeur des Marchés Monétaire
et financier
Direction Générale du Crédit et de la Réglementation
Bancaire
BANQUE D'ALGERIE
38,Avenue Franklin Roosvelt - Alger-
Concerne : Banque ...................
Nous vous faisons offre comme suit :
Adjudication =………… Montant proposé en millions de
dinars
Taux d'intérêt fixe : ...............%
Nom - Fonction et signature
Responsable qui engage la banque
ANNEXE IV
MODELE DE MESSAGE DE
RECEPTION
D'UNE OFFRE DE REPRISE
DE LIQUIDITE EN BLANC
PAR APPELS D'OFFRE
Reçu ce jour , le ....................à
....................... heure
votre offre pour un montant de ................... millions
de dinars au taux d'intérêt fixe de .......%
LE DIRECTEUR DES MARCHES
MONETAIRE ET FINANCIER
ANNEXE V
MODELE DE MESSAGE
DE RESULTATS DES REPRISES
DE LIQUIDITES EN BLANC PAR APPELS D'OFFRE
BANQUE D'ALGERIE
·Destinataire :
·Reprise de liquidité en blanc par appels d'offre
· du .............. (date) à ......... heure
·Montant total des offres introduites.......millions DA.
·Le taux d'intérêt fixe de ..........%
·Le montant adjugé à la place ...............millions DA.
·Le montant adjugé à votre banque .......millions DA.
DIRECTEUR DES MARCHES
MONETAIRE ET FINANCIER
INSTRUCTION
N°03-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2003
FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE TRANSFERT DE FONDS
EN VUE DE LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER
PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN ET LE
RAPATRIEMENT DES PRODUITS DE CES INVESTISSEMENTS
Article 1er : En
application de l'article 9 du Règlement n° 2002/01 du 20 février
2002 fixant les conditions de constitution de dossier de
demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation
de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs
économiques de droit algérien, la présente instruction a
pour objet de fixer les conditions et les modalités de
transfert de fonds en vue de la réalisation des
investissements à l'étranger et le rapatriement des
produits de ces investissements.
Article 2 : Sous réserve que les conditions prévues
aux articles 3 et 4 ci-dessous soient réunies, les banques
et les établissements financiers intermédiaires agrées,
sont habilités à exécuter les opérations de transfert de
fonds au titre de la réalisation des investissements à l'étranger
dans la limite des conditions et des montants prévus et
accordés à cet effet par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Article 3 : La présente instruction vise les
investissements à l'étranger réalisés par les sociétés
de droit algérien et effectués de manière régulière (au
regard de la législation et de la réglementation en
vigueur), antérieurement à la date d'effet de la loi 90-10
du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit modifiée
et complétée ainsi que les investissements à l'étranger
autorisés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Article 4 : Le transfert des fonds par les intermédiaires
agrées, prévus à l'article 2 ci-dessus ne peut intervenir
que sur présentation par l'opérateur économique de droit
algérien :
- d'une demande de transfert établie et signée par
l'organe de gestion habilité
- de l'autorisation d'investissement à l'étranger accordée
par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Article 5 : Sous réserve des dispositions réglementaires
du pays hôte, tous produits (revenus et/ou capitaux) résultant
de l'investissement à l'étranger, doivent obligatoirement
donner lieu à rapatriement effectif en Algérie, dans les délais.
Article 6 : Après clôture de chaque exercice, la
société de droit algérien ayant effectué des
investissements à l'étranger, est tenue par l'obligation
de communiquer à la Banque d'Algérie les documents ci-après
:
- le bilan et compte de résultat de l'entité économique
créée à l'étranger, certifiés par le commissaire aux
comptes et approuvés par l'organe habilité, à cet effet ;
- le rapport d'activité de la même entité ;
- une situation exhaustive du rapatriement effectif en Algérie
des revenus engendrés par l'investissement engagé à l'étranger,
appuyée des avis de crédit bancaires correspondants.
Article 7 : Pour toute difficulté d'application de
la présente instruction, il y a lieu de saisir la Banque
d'Algérie (Direction Générale des Changes).
Article 8 : La présente instruction, prend effet à
compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°04-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2002
DETERMINANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE TRANSFERT DES
BUDGETS PREVISIONNELS ANNUELS DE DEPENSES ET DE
RAPATRIEMENTS DES EXCEDENTS DE RECETTES DES REPRESENTATIONS
A L'ETRANGER DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN
Article 1er : En
application de l'article 9 du Règlement n° 2002/01 du 20 février
2002 fixant les conditions de constitution de dossier de
demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation
de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs
économiques de droit algérien, la présente instruction a
pour objet de déterminer les conditions et les modalités
de transfert des budgets prévisionnels annuels des dépenses
et de rapatriement des excédents de recettes des représentations
à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien.
Au sens de la présente instruction, il est entendu par
"budget", le budget prévisionnel annuel et, le
cas échéant, le budget complémentaire au titre de
l'exercice en cours.
SECTION I -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Sous réserve que les conditions prévues
aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous soient réunies, les
banques et les établissements financiers intermédiaires
agrées sont habilités à exécuter les opérations de
transfert de fonds au titre des budgets des représentations
des opérateurs économiques de droit algérien, établies
à l'étranger, dans le strict respect des dispositions édictées
ci-après.
Article 3 : Seules les représentations des opérateurs
économiques de droit algérien, dont l'installation à l'étranger
est antérieure à la date d'effet de la loi 90-10 du 14
avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit modifiée et
complétée ainsi que celles autorisées par le Conseil de
la Monnaie et du Crédit, peuvent prétendre au bénéfice
du droit à transfert de leur budget.
Article 4 : Sur demande introduite par l'opérateur
économique concerné, par le biais de sa banque
domiciliataire, la Banque d'Algérie (Direction Générale
des Changes) arrête la liste des représentations à l'étranger
pouvant bénéficier du droit à transfert de leur budget.
Cette liste vaut accord de transfert qui demeure valable
pour autant qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une
modification, suspension ou annulation totale ou partielle.
Article 5 : Le budget de la représentation à l'étranger
doit, préalablement à sa domiciliation auprès d'une
banque ou d'un établissement financier intermédiaire agrée
pour sa mise en œuvre telle que prévue à la section II
ci-dessous, être approuvé par l'organe de gestion habilité
de la société concernée.
Article 6 : Le budget de la représentation à l'étranger
ne doit couvrir que les dépenses propres à la représentation
et engagées en relation avec l'objet ou l'activité de l'opérateur
économique tel que prévu par ses statuts.
Article 7 : Les crédits inscrits au titre du budget
d'une représentation à l'étranger, ne peuvent être
utilisés que pour la couverture des seules opérations pour
lesquelles ils ont été ouverts.
L'affectation du crédit d'une rubrique du budget, non
utilisé totalement ou partiellement à une autre rubrique
n'est admise que dans le cas d'une nécessité absolue préalablement
approuvée par le siège de la représentation. Cette
affectation doit obligatoirement être portée à la
connaissance de la banque domiciliataire du budget concerné.
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOMICILIATION ET
AUX MODALITES DE TRANSFERT
Article 8 : Préalablement à sa mise en œuvre, le
budget de la représentation à l'étranger dûment approuvé
par l'organe habilité de l'opérateur économique, doit
obligatoirement faire l'objet d'une domiciliation auprès
d'une banque ou d'un établissement financier intermédiaire
agrée.
A ce titre, la banque ou l'établissement financier ouvre un
dossier financier intitulé "budget de représentation
à l'étranger (raison sociale de l'opérateur économique)
exercice ………".
Article 9 : Le dossier de domiciliation, doit
comprendre outre la demande d'introduction :
- La décision du Conseil de la Monnaie et du Crédit
portant autorisation d'installation à l'étranger de la
représentation concernée, ou le cas échéant de mise en
conformité ;
- Le budget annuel dûment approuvé par l'organe habilité
à cet effet de la société de droit algérien ;
- Une déclaration sur l'honneur certifiant que le même
dossier n'est ou ne sera pas domicilié auprès d'autres
banques ou établissements financiers intermédiaires agrées
et que le demandeur a bien noté que toute autre
domiciliation constitue une violation de la réglementation
des changes passible de poursuites.
Article 10 : Dans la limite du montant global transférable
fixé par le budget, les opérations de transfert au profit
des représentations à l'étranger, s'effectuent par
tranche trimestrielle et ce, dans le mois qui précède le début
du trimestre concerné.
Les justificatifs de transfert sont classés au dossier
financier concerné.
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES AU RAPATRIEMENT DES
EXCEDENTS DE RECETTES
Article 11 : Sous réserve des dispositions réglementaires
du pays hôte, les recettes réalisées par les représentations
à l'étranger, doivent faire l'objet d'un rapatriement, dès
que ces dernières enregistrent des avoirs excédentaires.
En tout état de cause, les représentations ne peuvent
disposer d'une trésorerie supérieure à trois (03) mois de
dépenses.
Article 12 : Les excédents de recettes rapatriables
durant l'exercice de référence sont fixés par le budget
prévisionnel annuel, leur montant constitue un objectif
pouvant éventuellement être dépassé.
Article 13 : Les justificatifs du rapatriement des
excédents de recettes sont classés au dossier financier
correspondant.
Article 14 : La société concernée informera la
Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) de
toute difficulté rencontrée dans la réalisation du
rapatriement des excédents de recettes du fait des autorités
du pays hôte compétentes en la matière.
SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTIFICATION DES
DEPENSES
Article 15 : A titre de justification des dépenses
trimestrielles engagées par la représentation à l'étranger
et dans le mois qui suit la clôture du trimestre concerné,
il est adressé directement à la banque domiciliataire du
budget, un état récapitulatif reprenant l'ensemble des écritures
y afférentes retracées dans les livres comptables de la
représentation dûment approuvé par le responsable de
cette dernière et certifié par la Direction Financière du
siège de la société.
Article 16 : Lorsque l'examen du justificatif prévu
à l'article 15 ci-dessus fait ressortir une irrégularité
grave, la banque domiciliataire du budget informera la
Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) qui
prendra les mesures conservatoires qui s'imposent, sans préjudice
des poursuites qui pourraient être engagées.
SECTION V - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Les banques domiciliataires des budgets
des représentations des sociétés de droit algérien,
adresseront dès ouverture du dossier financier visé à la
section II ci-dessus, un exemplaire de chaque budget à la
Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes).
Article 18 : Les transferts et les rapatriements réalisés
durant chaque exercice en exécution de ces budgets seront
signalés par les banques domiciliataires à la Banque d'Algérie
(Direction Générale des Changes) suivant un état établi
conformément aux modèles ci-joint aux annexes I et II.
Article 19 : A la clôture de l'exercice de référence,
les opérateurs économiques de droit algérien adresseront
à la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes)
un compte rendu établi par chacune de leurs représentations
à l'étranger, conformément au modèle joint en annexe III.
Ce compte rendu qui doit être visé et approuvé par
l'organe habilité de la société, est à faire parvenir à
la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) dans
le courant du premier trimestre de l'exercice suivant celui
pour lequel il a été établi, accompagné d'un bilan
d'activité faisant ressortir les moyens engagés et les résultats
obtenus, ainsi que leur signification économique éventuelle
et l'opportunité de la poursuite de la mission de la représentation
à l'étranger.
SECTION VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : La Banque d'Algérie (Direction Générale
des Changes) est saisie pour toute difficulté d'application
des dispositions de la présente instruction.
Article 21 : La présente instruction, prend effet à
compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE I
Banque ou Etablissement
Financier
Intermédiaire Agrée
Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes
08, Bd ZIGHOUD Youcef - ALGER
Budget des représentations à l'étranger
Transferts réalisés par ………………
Durant le ……. Trimestre 200.
|
Date
du transfert |
Montant
en devises |
CV/Dinars |
Représentation
concernée |
|
|
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|
|
|
Alger, le ……………….
(Cachet et signature accrédités)
ANNEXE II
Banque ou Etablissement
Financier
Intermédiaire Agrée
Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes
08, Bd ZIGHOUD Youcef - ALGER
Budget des représentations à l'étranger
Rapatriements réalisés par ………………
Durant le ……. Trimestre 200
|
Date
du transfert |
Montant
en devises |
CV/Dinars |
Représentation
concernée |
|
|
|
|
|
|
Alger, le ……………….
(Cachet et signature accrédités)
ANNEXE
III
Représentation :
…………………….
COMPTE RENDU DES DEPENSES EXPOSEES ET DE LA SITUATION
DE TRESORERIE EXERCICE 200…..
|
DEPENSES
EXPOSEES DURANT L'EXERCICE |
SITUATION
TRESORERIE |
|
Rubriques
A/- Fonctionnement
- matières et fournitures consommées
- services
- frais de personnel
- impôts et taxes- frais divers
S/Total :
B/- Investissement
- agencement
- aménagement
- matériel et mobilier de bureau
- matériel automobile
S/Total
Total Général
|
Montant
|
Mouvements
enregistrés
- avoirs au 31/12/……
- Règlement dépenses exercice antérieur
S/Total :
- Recettes réalisées
- Transferts du siège
S/Total :
- Règlement dépenses de l'exercice
S/Total :
- transferts au siège
- avoirs réels au 31/12/…
- dépenses exercice en instance règlement
- avoirs disponibles |
Montant
|
Le Chef de la représentation
l’organe habilité de la société
INSTRUCTION
N°05-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2002 PORTANT DETERMINATION DU
TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION A LA
SOCIETE DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
Article 1er : La présente
instruction a pour objet de fixer, en application du règlement
n°97-04 du 31 décembre 1997 relatif au système de
garantie des dépôts bancaires, le taux de prime que
doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article 2 : Le taux de la prime due par les banques
ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant
en Algérie, en application du règlement visé à l'article
1er ci-dessus, au titre de leur participation à la Société
de Garantie des Dépôts Bancaires est fixé pour l'exercice
2001, conformément à la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 29 août 2002 à 0,25% de
l'ensemble des dépôts enregistrés au 31 décembre de la même
année.
Article 3 : Les primes doivent être versées à la
société de Garantie des Dépôts Bancaires, au plus tard,
le dernier jour ouvrable du mois d'octobre 2002.
Article 4 : La présente instruction prend effet à
compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°06-2002 DU 11 DECEMBRE 2002 MODIFIANT L'INSTRUCTION N°01-2001
RELATIVE AU REGIME DE RESERVE OBLIGATOIRE
Article 1er : Le
taux de réserve visé à l'article 4 de l'instruction n°01-2001
du 11 février 2001, modifiée, relative au régime de réserve
obligatoire est fixé à 6,25 %.
Article 2 : La partie de la réserve obligatoire,
constituée par les soldes créditeurs des comptes courants
ouverts dans les livres de la Banque d’Algérie visée
dans l’article 8 de l’instruction n°01-2001 modifiée,
est rémunérée au taux de 2,5 %.
Article 3 : La présente instruction abroge et remplace
les dispositions contraires de l'instruction n°01-2001
modifiée, relative au régime de réserve obligatoire.
Article 4 : La présente instruction entre en vigueur à
compter du 15 décembre 2002.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°07-2002 DU 26 DECEMBRE 2002 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE
L'INSTRUCTION N°22-94 DU 12 AVRIL 1994 MODIFIEE FIXANT LE
POURCENTAGE DES RECETTES D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES ET
PRODUITS MINIERS OUVRANT DROIT A L'INSCRIPTION AU(X)
COMPTE(S) DEVISES DES PERSONNES MORALES
Article 1er : L'article
2 bis de l'Instruction n°22-94 du 12 Avril 1994 modifiée
et compétée par l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998,
fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors
hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à
l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales,
est modifié comme suit :
"Article 2 bis : Un montant en devises limité à 20 %,
prélevé sur la part rétrocédée des recettes
d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers
effectivement rapatriées visée à l'article 2 ci-dessus,
peut être utilisée à la discrétion de l'exportateur et
sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses
exportations ."
Article 2 : La présente instruction entre en vigueur
à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°08-2002 DU 26 DECEMBRE 2002
PORTANT MODELES DE DECLARATION PAR LES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES, DU NIVEAU
DE
LEURS ENGAGEMENTS EXTERIEURS
Article 1er : la présente
instruction a pour objet d'arrêter les modèles (canevas)
de déclaration par les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, du niveau de leurs
engagements financiers extérieurs par signature, conformément
aux dispositions des instructions n° 20-94 du 12 avril 1994
et n° 68-94 du 25 octobre 1994 fixant, respectivement, les
conditions financières des opérations d'importations et le
niveau des engagements extérieurs.
Article 2 : Sont annexés à la présente Instruction
:
1. le modèle 1000 (annexe 1) relatif au calcul des fonds
propres ;
2. le modèle 3000 (annexe 2) relatif aux éléments de
calculs des engagements extérieurs au titre d'opérations
d'importations ;
3. le modèle 3001 (annexe 3) relatif au mode de calcul du
niveau des engagements extérieurs rapporté aux fonds
propres ;
4. description des éléments composant les engagements extérieurs
nets au titre des opérations d'importations (annexe 4) .
Article 3 : Les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, doivent renseigner
mensuellement les modèles sus-indiqués et les faire
parvenir à la Banque d'Algérie, au plus tard, 15 jours
suivant la date d'arrêté.
Les déclarations dûment remplies doivent être signées
par l'un des dirigeants habilités au sens de l'article 135
de la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au Crédit, modifiée et complétée et régulièrement
agréé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie .
Les modèles mensuels sus-indiqués sont à transmet-tre en
double exemplaire à la Banque d'Algérie, Direction Générale
de l'Inspection Générale sise, 08, boulevard Zighoud
Youcef - Alger.
Article 4 : La présente Instruction abroge toutes
les dispositions contraires antérieures, notamment, l'alinéa
2 de l'article 5 de l'Instruction n° 20-94 fixant les
conditions financières des opérations d'importations et
entre en application à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE
III

ANNEXE IV
I.
DESCRIPTION DES ELEMENTS COMPOSANT LES ENGAGEMENTS
EXTERIEURS PAR SIGNATURE AU TITRE D'OPERATIONS D'IMPORTATIONS
VISEES PAR LES INSTRUCTIONS N° 20-94 ET N° 68-94.
Les engagements extérieurs au titre d'opérations
d'importations, renferment l'ensemble des engagements par
signature suivants :
1. Crédits documentaires (modèle 3001, code 331)
Les crédits documentaires à déclarer doivent comprendre
notamment :
- Les crédits documentaires révocables
- Les crédits documentaires irrévocables
- Les crédits documentaires irrévocables et confirmés
2. Avals (modèle 3001, code 332)
Les avals à déclarer sont ceux donnés par la banque en
vue de garantir l'exécution des obligations contractées
par leurs clients au titre d'opérations d'importations.
3. Cautions (modèle 3001, code 333)
Les cautions bancaires à inclure regroupent l'ensemble des
cautions données par l'établissement déclarant aux différents
agents économiques au titre d'opérations d'importations.
4. Acceptations (modèle 3001, code 334)
Il y a lieu d'enregistrer l'ensemble des engagements par
acceptation donnés par l'établissement déclarant au titre
d'opérations d'importations.
5. Autres engagements (modèle 3001, code 335)
Ce poste reprend les autres engagements extérieurs par
signature au titre d'opérations d'importations n'entrant
pas dans l'une des rubriques sus-mentionnées.
II. ELEMENTS DEDUCTIBLES DES ENGAGEMENTS EXTERIEURS PAR
SIGNATURE AU TITRE D'OPERATIONS D'IMPORTATIONS.
Dépôts de garantie et de provisions constitués en DA (modèle
3001, colonne 2)
Il s'agit de dépôts de garantie et de provisions constituées
en dinars destinés exclusivement pour la couverture des
engagements financiers extérieurs par signature au titre
d'opérations d'importations visées par l'instruction N°
20/94.
INSTRUCTION
N° 09-2002 DU 26 DECEMBRE 2002
FIXANT LES DELAIS DE DECLARATION PAR LES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LEUR RATIO DE SOLVABILITE
Article 1er : Les
banques et établissements financiers doivent déclarer,
trimestriellement, leur ratio de solvabilité.
La Commission bancaire peut demander à toute banque ou tout
établissement financier de déclarer son ratio de
solvabilité à d'autres dates déterminées par elle-même
en fonction des impératifs de surveillance.
Article 2 : Les modèles prévus à l'instruction n°
04-99 du 12 Août 1999 portant modèles de déclaration par
les banques et établissements financiers des ratios de
couverture et de division de risques doivent être renseignés
au 31 Mars, au 30 Juin, au 30 septembre et 31 Décembre de
chaque année.
Ces états renseignés doivent être adressés, en double
exemplaire, à la Banque d'Algérie - Direction Générale
de l'Inspection Générale - dans un délai de 30 jours à
partir de chacune de ces périodes.
Article 3 : Sont abrogées en application de la présente
instruction les dispositions de l'alinéa premier de
l'article 13 de l'Instruction n°74-94 du 29 Novembre 1994
relative à la fixation des règles prudentielles de gestion
des banques et établissements financiers et celles de
l'article 3 de l'Instruction n° 04-99 du 12 Août 1999
portant modèles de déclaration par les banques et établissements
financiers des ratios de couverture et de division de
risques.
Article 4 : La présente instruction entre en vigueur
à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
NOTES
AUX BANQUES ANNEE 2002
NOTE
N° 02 DU 14 FEVRIER 2002 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
La présente note a pour
objet de rappeler aux banques et établissements financiers
intermédiaires agréés, que la réglementation des changes
et du commerce extérieur dispose que l'importateur peut,
après justification de l'expédition des marchandises à
destination directe et exclusive du territoire douanier algérien,
faire procéder aux opérations de transfert de fonds en
faveur de son créancier.
La justification de l'expédition résulte de la présentation
des derniers titres de transport créés à destination
directe et exclusive du territoire douanier algérien.
Selon les modes de transport retenus par les parties
contractuelles, le titre de transport ne peut être que le
connaissement maritime " reçu à bord " (shipped
on board), le duplicata de lettre de voiture (DLV) ou la
lettre de transport aérien (LTA).
L'exécution des opérations de transfert de fonds ne peut
s'effectuer que sur la base d'un dossier de domiciliation préalablement
ouvert par l'importateur auprès de l'intermédiaire agréé
au titre de chaque importation.
Le règlement à vue dans le cadre des remises documentaires
est subordonné à l'existence dans le dossier de
domiciliation d'une copie du titre de transport des
marchandises et le règlement dans le cadre d'un crédit
documentaire s'effectue selon la technique qui lui est spécifique.
L'apurement du dossier de domiciliation par la banque
domiciliataire de l'opération, s'effectue par la réunion
des documents contractuels, financiers (ordre de paiement du
client et formule statistique annotée) et du document
douanier - exemplaire client (copie) et banque.
Les opérations d'importations réalisées sous forme de
remises documentaires doivent obligatoirement transiter par
le canal du circuit bancaire international et ce dans le
respect des règles uniformes relatives aux encaissements
publiées par la Chambre de Commerce Internationale
(C.C.I.).
Les banques et établissements financiers intermédiaires
agréés, ont donc l'obligation de limiter la réception et
le traitement des documents qu'aux remises documentaires émanant
de correspondants bancaires dont les instructions sont
authentifiées, de faire preuve de vigilance et de veiller
au respect des dispositions de la réglementation des
changes et du commerce extérieur.
Les dispositions de la présente note abrogent celles de la
note n° 29/2001 du 02 Décembre 2001 aux banques et établissements
financiers agrées.
Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI
NOTE
N° 10/V.G.T/2002 DU 25 MARS 2002
A MESSIEURS LES PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX DES BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
La note n° 02 du 14 Février
2002 de la Banque d'Algérie a suscité quelques appréhensions
relatives à la procédure dite de "transfert
libre".
Les intermédiaires agréés sont avisés qu'ils peuvent, à
titre exceptionnel, procéder à la domiciliation des
importations selon le mode de paiement "transfert
libre" aux conditions ci-après :
1/- l'importateur est une personne morale, parfaitement
identifiée, et présentant toutes les garanties de bonne
conduite des opérations de commerce extérieur.
2/- les documents justificatifs du transfert et particulièrement
la déclaration douanière (D10) doivent être
rigoureusement contrôlés et vérifiés par tous moyens
appropriés et notamment auprès des services concernés des
douanes.
Ils sont un préalable à l'exécution du paiement dans le
cas des "transferts libres".
La sécurisation absolue de nos transferts de fonds,
constitue une priorité permanente du contrôle des changes
et de ses intermédiaires agréés, responsables de
l'apurement des dossiers de domiciliation.
Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI
NOTE
N° 20/2002 DU 16 MAI 2002 AUX COMPAGNIES AERIENNES
ET MARITIMES
La présente note a pour
objet de faire connaître que, les résidents autorisés en
vertu de la réglementation en vigueur à acquérir
librement en dinars algériens un titre de transport pour
l'aller, et qui expriment la demande d'utiliser pour le
retour, un moyen de transport différent de celui de
l'aller, selon qu'il soit par voie maritime ou aérienne,
les compagnies aériennes et maritimes nationales ou étrangères,
installées en Algérie, voudront bien noter qu'elles
peuvent délivrer un titre de transport retour.
Une telle émission est subordonnée à la production du
billet émis en Algérie pour un " aller simple "
(avion ou bateau) à partir d'Algérie et ce, même lorsque
le retour se fait d'un pays autre que celui de la
destination initiale.
Les compagnies aériennes et maritimes nationales et étrangères
installées en Algérie, voudront bien instruire l'ensemble
de leurs points de vente de ce qui précède, notamment les
entreprises et agences de tourisme et de voyage agrées
agissant pour leur compte.
Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI
NOTE
N° 33/2002 DU 29 SEPTEMBRE 2002 AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES
Objet : Instruction n°
22-92 du 10 juin 1992 relative aux indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions
temporaires à l'étranger.
La présente note a pour objet de porter à la connaissance
des banques et établissements financiers, intermédiaires
agrées, que les entreprises économiques de droit algérien
bénéficiant du droit de change, au titre des indemnités
compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions
temporaires à l'étranger, ne sont plus tenues, vis à vis
de leur banque domiciliataire, à l'obligation de remise, de
compte rendu de mission, pour apurer leurs dossiers de frais
de mission.
H. AHMED-OUAMEUR
Directeur du Contrôle des Changes
NOTE
N° 34/2002 DU 09 OCTOBRE 2002 AUX BUREAUX DE CHANGE AGREES
La présente note a pour
objet de rappeler qu'en vertu de la réglementation des
changes en vigueur, les bureaux de change agrées par notre
institut, dans le cadre de l'exercice de leur activité
d'achat de billets de banque et chèques de voyage libellés
en monnaies étrangères librement convertibles, ne peuvent
et ne doivent en aucun cas établir et délivrer des
attestations de cession de devises.
Il est également rappelé que, consécutivement à toute opération
d'achat de tout montant en devises librement convertibles,
le bureau de change agrée n'est autorisé à établir et délivrer
qu'un reçu de change qui doit reprendre les indications prévues
à cet effet par l'Instruction n° 08/98 du 18 décembre
1996 de la Banque d'Algérie.
Toute contrevenant aux dispositions de la présente
s'exposera au retrait systématique de l'agrément du bureau
de change.
H. AHMED-OUAMEUR
Directeur du Contrôle des Changes
NOTE
N° 43/2002 DU 03 DECEMBRE 2002
AUX BUREAUX DE CHANGE AGREES
OBJET : Domiciliation des
opérations de commerce extérieur.
Compte tenu du niveau élevé des ouvertures de dossiers liés
aux opérations de commerce extérieur, et pour assurer un
meilleur suivi et contrôle de ces opérations, il est
rappelé aux Banques et Etablissements Financiers agrées,
que conformément aux dispositions de la réglementation des
changes relative à la domiciliation, le respect impératif
des éléments ci-après :
1/- La saisie correcte du numéro de domiciliationdans la
case qui lui réservé sur la formule 4,
2/- L’ajout à côté du libellé de l’entreprise
“donneur d’ordre” pour la formule 4 ou bénéficiaire
pour la formule 104 du numéro de code fiscal.
L’importance que revêt le bon renseignement de toutes les
rubriques des formules en question n’est plus à souligner
pour le suivi rigoureux et l’élaboration de statistiques
fiables d’une part et d’autre part pour un contrôle adéquat
des paiements extérieurs à posteriori.
Le Directeur Général des Changes
M.O. BRAHITI |