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 Instructions et Notes aux Banques 2002

 

Instructions et Notes aux Banques 2002

INSTRUCTION N° 01-2002 DU 17 JANVIER 2002 FIXANT LE TAUX DE REESCOMPTE

En application de la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit, en date du 17 janvier 2002, le taux de réescompte est fixé à 5,5%.

La présente Instruction abroge les dispositions de l’Instruction n°08-2000 du 21 octobre 2000 et entre en vigueur à compter du 20 janvier 2002.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

INSTRUCTION N°02-2002 DU 11 AVRIL 2002 PORTANT INTRODUCTION DE LA REPRISE DE LIQUIDITE SUR LE MARCHE MONETAIRE

Article 1er : La présente instruction a pour objet, dans le cadre des dispositions des articles 20 et 21 du Règlement n° 91-08 portant organisation du marché monétaire , d'introduire la reprise de liquidité en blanc, sous forme d'appel d'offre immédiat. 

Les reprises en blanc peuvent être envisagées par la Banque d'Algérie chaque fois qu'elle le jugera nécessaire.

Article 2 : Les appels d'offre immédiats sont exécutés dans un délai de deux heures entre l'annonce de l'appel d'offre et la notification du résultat de la répartition. 

Article 3 : La Banque d'Algérie peut inviter les banques à placer auprès d'elle, des liquidités sous forme de dépôt à 24 Heures ou à terme, rémunérés à un taux d'intérêt fixe.

L'opération sus-visée s'effectue selon les modalités arrêtées en annexes :

Annexe I - Chronologie d'exécution de l'opération ;

Annexe II - Message d'annonce de la reprise de liquidité en blanc par appel d'offre;

Annexe III - Modèle d'introduction d'une offre de reprise de liquidité en blanc par appel d'offre ;

Annexe IV - Modèle de message de réception d'une offre de reprise de liquidité en blanc par appel d'offre ;

Annexe V - Modèle de message de résultats des reprises de liquidités en blanc par appel d'offre.

Article 4 : Le taux d'intérêt appliqué aux dépôts est un taux d'intérêt simple, calculé sur la base du nombre effectif de jours / 360. L'intérêt est payé à l'échéance du dépôt.
Article 5 : La reprise de liquidité en blanc est une intervention ponctuelle de la Banque d'Algérie.

La fréquence de l'opération et la durée des dépôts ne sont pas normalisées. La reprise des liquidités peut s'effectuer à tout moment. Elle est décidée en faveur des banques uniquement.

Article 6 : La banque d'Algérie se réserve le droit d'effectuer une reprise de liquidité en ayant recours à des opérations bilatérales. Elle peut également modifier les conditions de la reprise ou suspendre l'opération.

Article 7 : La présente Instruction prend effet à compter de la date de sa signature. 

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

ANNEXE I

CHRONOLOGIE
D'EXECUTION DE L'OPERATION 

Etape 1 : Première heure , annonce de l'appel d'offre multiple ou bilatéral par la Banque d'Algérie 
(Par fax).

Etape 2 : Première heure + 45 mn , préparation et soumission des offres des banques.

Etape 3 : Deuxième heure , collecte des offres par la banque d'Algérie. 

Etape 4 : confirmation des messages de réceptions des offres par la banque d'Algérie. 

Etape 5 : Troisième heure , Adjudication et annonce des résultats.

a) Décision de l'adjudication de la banque d'Algérie
b) Annonce des résultats de l'adjudication
c) Notification des résultats individuels de l'adjudication 
d) Règlement des opérations

ANNEXE II

MESSAGE D'ANNONCE
DE LA REPRISE DE LIQUIDITE
EN BLANC PAR APPEL D'OFFRE



BANQUE D'ALGERIE 

Message multiple ou bilatéral

Appel d'offre de reprise de liquidité en blanc 

Valeur : ........................ Echéance ..............................

Taux d'intérêt fixe : ..................


Heure limite de réponse ....................le ......................


DIRECTEUR DES MARCHES 
MONETAIRE ET FINANCIER

ANNEXE III

MESSAGE D’ANNONCE
DE REPRISE DE LIQUIDITE
EN BLANC PAR APPEL D'OFFRE


Monsieur le Directeur des Marchés Monétaire
et financier
Direction Générale du Crédit et de la Réglementation Bancaire 
BANQUE D'ALGERIE
38,Avenue Franklin Roosvelt - Alger-

Concerne : Banque ...................

Nous vous faisons offre comme suit :

Adjudication =………… Montant proposé en millions de dinars 
Taux d'intérêt fixe : ...............% 

Nom - Fonction et signature
Responsable qui engage la banque

ANNEXE IV

MODELE DE MESSAGE DE RECEPTION
D'UNE OFFRE DE REPRISE
DE LIQUIDITE EN BLANC
PAR APPELS D'OFFRE 




Reçu ce jour , le ....................à ....................... heure
votre offre pour un montant de ................... millions de dinars au taux d'intérêt fixe de .......% 


LE DIRECTEUR DES MARCHES 
MONETAIRE ET FINANCIER 

 

ANNEXE V

MODELE DE MESSAGE
DE RESULTATS DES REPRISES
DE LIQUIDITES EN BLANC PAR APPELS D'OFFRE 



BANQUE D'ALGERIE

·Destinataire : 
·Reprise de liquidité en blanc par appels d'offre 
· du .............. (date) à ......... heure 
·Montant total des offres introduites.......millions DA.
·Le taux d'intérêt fixe de ..........%
·Le montant adjugé à la place ...............millions DA.
·Le montant adjugé à votre banque .......millions DA.


DIRECTEUR DES MARCHES 
MONETAIRE ET FINANCIER

 

INSTRUCTION N°03-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2003
FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE TRANSFERT DE FONDS EN VUE DE LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN ET LE RAPATRIEMENT DES PRODUITS DE CES INVESTISSEMENTS

Article 1er : En application de l'article 9 du Règlement n° 2002/01 du 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien, la présente instruction a pour objet de fixer les conditions et les modalités de transfert de fonds en vue de la réalisation des investissements à l'étranger et le rapatriement des produits de ces investissements.

Article 2 : Sous réserve que les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous soient réunies, les banques et les établissements financiers intermédiaires agrées, sont habilités à exécuter les opérations de transfert de fonds au titre de la réalisation des investissements à l'étranger dans la limite des conditions et des montants prévus et accordés à cet effet par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.

Article 3 : La présente instruction vise les investissements à l'étranger réalisés par les sociétés de droit algérien et effectués de manière régulière (au regard de la législation et de la réglementation en vigueur), antérieurement à la date d'effet de la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit modifiée et complétée ainsi que les investissements à l'étranger autorisés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.

Article 4 : Le transfert des fonds par les intermédiaires agrées, prévus à l'article 2 ci-dessus ne peut intervenir que sur présentation par l'opérateur économique de droit algérien :

- d'une demande de transfert établie et signée par l'organe de gestion habilité
- de l'autorisation d'investissement à l'étranger accordée par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.

Article 5 : Sous réserve des dispositions réglementaires du pays hôte, tous produits (revenus et/ou capitaux) résultant de l'investissement à l'étranger, doivent obligatoirement donner lieu à rapatriement effectif en Algérie, dans les délais.

Article 6 : Après clôture de chaque exercice, la société de droit algérien ayant effectué des investissements à l'étranger, est tenue par l'obligation de communiquer à la Banque d'Algérie les documents ci-après :

- le bilan et compte de résultat de l'entité économique créée à l'étranger, certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'organe habilité, à cet effet ;

- le rapport d'activité de la même entité ;

- une situation exhaustive du rapatriement effectif en Algérie des revenus engendrés par l'investissement engagé à l'étranger, appuyée des avis de crédit bancaires correspondants.

Article 7 : Pour toute difficulté d'application de la présente instruction, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes).

Article 8 : La présente instruction, prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

INSTRUCTION N°04-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2002
DETERMINANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE TRANSFERT DES BUDGETS PREVISIONNELS ANNUELS DE DEPENSES ET DE RAPATRIEMENTS DES EXCEDENTS DE RECETTES DES REPRESENTATIONS A L'ETRANGER DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN

Article 1er : En application de l'article 9 du Règlement n° 2002/01 du 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien, la présente instruction a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de transfert des budgets prévisionnels annuels des dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des représentations à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien.

Au sens de la présente instruction, il est entendu par "budget", le budget prévisionnel annuel et, le cas échéant, le budget complémentaire au titre de l'exercice en cours.

SECTION I -
DISPOSITIONS GENERALES


Article 2 : Sous réserve que les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous soient réunies, les banques et les établissements financiers intermédiaires agrées sont habilités à exécuter les opérations de transfert de fonds au titre des budgets des représentations des opérateurs économiques de droit algérien, établies à l'étranger, dans le strict respect des dispositions édictées ci-après.

Article 3 : Seules les représentations des opérateurs économiques de droit algérien, dont l'installation à l'étranger est antérieure à la date d'effet de la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit modifiée et complétée ainsi que celles autorisées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, peuvent prétendre au bénéfice du droit à transfert de leur budget.

Article 4 : Sur demande introduite par l'opérateur économique concerné, par le biais de sa banque domiciliataire, la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) arrête la liste des représentations à l'étranger pouvant bénéficier du droit à transfert de leur budget.

Cette liste vaut accord de transfert qui demeure valable pour autant qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une modification, suspension ou annulation totale ou partielle.

Article 5 : Le budget de la représentation à l'étranger doit, préalablement à sa domiciliation auprès d'une banque ou d'un établissement financier intermédiaire agrée pour sa mise en œuvre telle que prévue à la section II ci-dessous, être approuvé par l'organe de gestion habilité de la société concernée.

Article 6 : Le budget de la représentation à l'étranger ne doit couvrir que les dépenses propres à la représentation et engagées en relation avec l'objet ou l'activité de l'opérateur économique tel que prévu par ses statuts.

Article 7 : Les crédits inscrits au titre du budget d'une représentation à l'étranger, ne peuvent être utilisés que pour la couverture des seules opérations pour lesquelles ils ont été ouverts.

L'affectation du crédit d'une rubrique du budget, non utilisé totalement ou partiellement à une autre rubrique n'est admise que dans le cas d'une nécessité absolue préalablement approuvée par le siège de la représentation. Cette affectation doit obligatoirement être portée à la connaissance de la banque domiciliataire du budget concerné.
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOMICILIATION ET AUX MODALITES DE TRANSFERT

Article 8 : Préalablement à sa mise en œuvre, le budget de la représentation à l'étranger dûment approuvé par l'organe habilité de l'opérateur économique, doit obligatoirement faire l'objet d'une domiciliation auprès d'une banque ou d'un établissement financier intermédiaire agrée.

A ce titre, la banque ou l'établissement financier ouvre un dossier financier intitulé "budget de représentation à l'étranger (raison sociale de l'opérateur économique) exercice ………".

Article 9 : Le dossier de domiciliation, doit comprendre outre la demande d'introduction :

- La décision du Conseil de la Monnaie et du Crédit portant autorisation d'installation à l'étranger de la représentation concernée, ou le cas échéant de mise en conformité ;

- Le budget annuel dûment approuvé par l'organe habilité à cet effet de la société de droit algérien ;

- Une déclaration sur l'honneur certifiant que le même dossier n'est ou ne sera pas domicilié auprès d'autres banques ou établissements financiers intermédiaires agrées et que le demandeur a bien noté que toute autre domiciliation constitue une violation de la réglementation des changes passible de poursuites.

Article 10 : Dans la limite du montant global transférable fixé par le budget, les opérations de transfert au profit des représentations à l'étranger, s'effectuent par tranche trimestrielle et ce, dans le mois qui précède le début du trimestre concerné.

Les justificatifs de transfert sont classés au dossier financier concerné.

SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES AU RAPATRIEMENT DES EXCEDENTS DE RECETTES

Article 11 : Sous réserve des dispositions réglementaires du pays hôte, les recettes réalisées par les représentations à l'étranger, doivent faire l'objet d'un rapatriement, dès que ces dernières enregistrent des avoirs excédentaires.
En tout état de cause, les représentations ne peuvent disposer d'une trésorerie supérieure à trois (03) mois de dépenses.

Article 12 : Les excédents de recettes rapatriables durant l'exercice de référence sont fixés par le budget prévisionnel annuel, leur montant constitue un objectif pouvant éventuellement être dépassé.

Article 13 : Les justificatifs du rapatriement des excédents de recettes sont classés au dossier financier correspondant.

Article 14 : La société concernée informera la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) de toute difficulté rencontrée dans la réalisation du rapatriement des excédents de recettes du fait des autorités du pays hôte compétentes en la matière.

SECTION IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTIFICATION DES DEPENSES

Article 15 : A titre de justification des dépenses trimestrielles engagées par la représentation à l'étranger et dans le mois qui suit la clôture du trimestre concerné, il est adressé directement à la banque domiciliataire du budget, un état récapitulatif reprenant l'ensemble des écritures y afférentes retracées dans les livres comptables de la représentation dûment approuvé par le responsable de cette dernière et certifié par la Direction Financière du siège de la société.

Article 16 : Lorsque l'examen du justificatif prévu à l'article 15 ci-dessus fait ressortir une irrégularité grave, la banque domiciliataire du budget informera la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) qui prendra les mesures conservatoires qui s'imposent, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées.

SECTION V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 : Les banques domiciliataires des budgets des représentations des sociétés de droit algérien, adresseront dès ouverture du dossier financier visé à la section II ci-dessus, un exemplaire de chaque budget à la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes).

Article 18 : Les transferts et les rapatriements réalisés durant chaque exercice en exécution de ces budgets seront signalés par les banques domiciliataires à la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) suivant un état établi conformément aux modèles ci-joint aux annexes I et II.

Article 19 : A la clôture de l'exercice de référence, les opérateurs économiques de droit algérien adresseront à la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) un compte rendu établi par chacune de leurs représentations à l'étranger, conformément au modèle joint en annexe III.

Ce compte rendu qui doit être visé et approuvé par l'organe habilité de la société, est à faire parvenir à la Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) dans le courant du premier trimestre de l'exercice suivant celui pour lequel il a été établi, accompagné d'un bilan d'activité faisant ressortir les moyens engagés et les résultats obtenus, ainsi que leur signification économique éventuelle et l'opportunité de la poursuite de la mission de la représentation à l'étranger.

SECTION VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : La Banque d'Algérie (Direction Générale des Changes) est saisie pour toute difficulté d'application des dispositions de la présente instruction.

Article 21 : La présente instruction, prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

ANNEXE I

Banque ou Etablissement Financier 
Intermédiaire Agrée 

Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes
08, Bd ZIGHOUD Youcef - ALGER

Budget des représentations à l'étranger
Transferts réalisés par ………………
Durant le ……. Trimestre 200.

Date du transfert

Montant en devises

CV/Dinars

Représentation concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alger, le ……………….
(Cachet et signature accrédités)

ANNEXE II

Banque ou Etablissement Financier 
Intermédiaire Agrée 

Banque d'Algérie - Direction Générale des Changes
08, Bd ZIGHOUD Youcef - ALGER

Budget des représentations à l'étranger
Rapatriements réalisés par ………………
Durant le ……. Trimestre 200

Date du transfert

Montant en devises

CV/Dinars

Représentation concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alger, le ……………….
(Cachet et signature accrédités)

 

ANNEXE III

Représentation : ……………………. 


COMPTE RENDU DES DEPENSES EXPOSEES ET DE LA SITUATION 
DE TRESORERIE EXERCICE 200…..

DEPENSES EXPOSEES DURANT L'EXERCICE

SITUATION TRESORERIE

Rubriques


A/- Fonctionnement
- matières et fournitures consommées
- services
- frais de personnel
- impôts et taxes- frais divers 

                               S/Total :

B/- Investissement
- agencement 
- aménagement
- matériel et mobilier de bureau
- matériel automobile 
  
                               S/Total 

Total Général

Montant

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements enregistrés

- avoirs au 31/12/……
- Règlement dépenses exercice antérieur 

                               S/Total :

- Recettes réalisées
- Transferts du siège

                               S/Total :

- Règlement dépenses de l'exercice

                               S/Total :

- transferts au siège
- avoirs réels au 31/12/…
- dépenses exercice en instance règlement
- avoirs disponibles

Montant

 

 

 

 

 

 

 


Le Chef de la représentation                               l’organe habilité de la société

 

INSTRUCTION N°05-2002 DU 23 SEPTEMBRE 2002 PORTANT DETERMINATION DU TAUX DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION A LA SOCIETE DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES

Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer, en application du règlement n°97-04 du 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires, le taux de prime que doivent verser les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie.

Article 2 : Le taux de la prime due par les banques ainsi que les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie, en application du règlement visé à l'article 1er ci-dessus, au titre de leur participation à la Société de Garantie des Dépôts Bancaires est fixé pour l'exercice 2001, conformément à la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 29 août 2002 à 0,25% de l'ensemble des dépôts enregistrés au 31 décembre de la même année.

Article 3 : Les primes doivent être versées à la société de Garantie des Dépôts Bancaires, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois d'octobre 2002.

Article 4 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

INSTRUCTION N°06-2002 DU 11 DECEMBRE 2002 MODIFIANT L'INSTRUCTION N°01-2001 RELATIVE AU REGIME DE RESERVE OBLIGATOIRE

Article 1er : Le taux de réserve visé à l'article 4 de l'instruction n°01-2001 du 11 février 2001, modifiée, relative au régime de réserve obligatoire est fixé à 6,25 %.

Article 2 :
La partie de la réserve obligatoire, constituée par les soldes créditeurs des comptes courants ouverts dans les livres de la Banque d’Algérie visée dans l’article 8 de l’instruction n°01-2001 modifiée, est rémunérée au taux de 2,5 %.

Article 3 :
La présente instruction abroge et remplace les dispositions contraires de l'instruction n°01-2001 modifiée, relative au régime de réserve obligatoire.

Article 4 :
La présente instruction entre en vigueur à compter du 15 décembre 2002.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

INSTRUCTION N°07-2002 DU 26 DECEMBRE 2002 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'INSTRUCTION N°22-94 DU 12 AVRIL 1994 MODIFIEE FIXANT LE POURCENTAGE DES RECETTES D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES ET PRODUITS MINIERS OUVRANT DROIT A L'INSCRIPTION AU(X) COMPTE(S) DEVISES DES PERSONNES MORALES

Article 1er : L'article 2 bis de l'Instruction n°22-94 du 12 Avril 1994 modifiée et compétée par l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au(x) compte(s) devises des personnes morales, est modifié comme suit :

"Article 2 bis : Un montant en devises limité à 20 %, prélevé sur la part rétrocédée des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriées visée à l'article 2 ci-dessus, peut être utilisée à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité dans le cadre de la promotion de ses exportations ."

Article 2 : La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

INSTRUCTION N°08-2002 DU 26 DECEMBRE 2002
PORTANT MODELES DE DECLARATION PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES, DU NIVEAU DE
LEURS ENGAGEMENTS EXTERIEURS

Article 1er : la présente instruction a pour objet d'arrêter les modèles (canevas) de déclaration par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, du niveau de leurs engagements financiers extérieurs par signature, conformément aux dispositions des instructions n° 20-94 du 12 avril 1994 et n° 68-94 du 25 octobre 1994 fixant, respectivement, les conditions financières des opérations d'importations et le niveau des engagements extérieurs.

Article 2 : Sont annexés à la présente Instruction :

1. le modèle 1000 (annexe 1) relatif au calcul des fonds propres ;

2. le modèle 3000 (annexe 2) relatif aux éléments de calculs des engagements extérieurs au titre d'opérations d'importations ;

3. le modèle 3001 (annexe 3) relatif au mode de calcul du niveau des engagements extérieurs rapporté aux fonds propres ;

4. description des éléments composant les engagements extérieurs nets au titre des opérations d'importations (annexe 4) .

Article 3 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, doivent renseigner mensuellement les modèles sus-indiqués et les faire parvenir à la Banque d'Algérie, au plus tard, 15 jours suivant la date d'arrêté.

Les déclarations dûment remplies doivent être signées par l'un des dirigeants habilités au sens de l'article 135 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au Crédit, modifiée et complétée et régulièrement agréé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie .
Les modèles mensuels sus-indiqués sont à transmet-tre en double exemplaire à la Banque d'Algérie, Direction Générale de l'Inspection Générale sise, 08, boulevard Zighoud Youcef - Alger.

Article 4 : La présente Instruction abroge toutes les dispositions contraires antérieures, notamment, l'alinéa 2 de l'article 5 de l'Instruction n° 20-94 fixant les conditions financières des opérations d'importations et entre en application à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE III

 

ANNEXE IV

I. DESCRIPTION DES ELEMENTS COMPOSANT LES ENGAGEMENTS EXTERIEURS PAR SIGNATURE AU TITRE D'OPERATIONS D'IMPORTATIONS VISEES PAR LES INSTRUCTIONS N° 20-94 ET N° 68-94.

Les engagements extérieurs au titre d'opérations d'importations, renferment l'ensemble des engagements par signature suivants :

1. Crédits documentaires (modèle 3001, code 331)

Les crédits documentaires à déclarer doivent comprendre notamment :

- Les crédits documentaires révocables 

- Les crédits documentaires irrévocables

- Les crédits documentaires irrévocables et confirmés

2. Avals (modèle 3001, code 332)

Les avals à déclarer sont ceux donnés par la banque en vue de garantir l'exécution des obligations contractées par leurs clients au titre d'opérations d'importations.

3. Cautions (modèle 3001, code 333)

Les cautions bancaires à inclure regroupent l'ensemble des cautions données par l'établissement déclarant aux différents agents économiques au titre d'opérations d'importations.

4. Acceptations (modèle 3001, code 334)

Il y a lieu d'enregistrer l'ensemble des engagements par acceptation donnés par l'établissement déclarant au titre d'opérations d'importations.

5. Autres engagements (modèle 3001, code 335)

Ce poste reprend les autres engagements extérieurs par signature au titre d'opérations d'importations n'entrant pas dans l'une des rubriques sus-mentionnées. 

II. ELEMENTS DEDUCTIBLES DES ENGAGEMENTS EXTERIEURS PAR SIGNATURE AU TITRE D'OPERATIONS D'IMPORTATIONS.

Dépôts de garantie et de provisions constitués en DA (modèle 3001, colonne 2)

Il s'agit de dépôts de garantie et de provisions constituées en dinars destinés exclusivement pour la couverture des engagements financiers extérieurs par signature au titre d'opérations d'importations visées par l'instruction N° 20/94.

INSTRUCTION N° 09-2002 DU 26 DECEMBRE 2002
FIXANT LES DELAIS DE DECLARATION PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LEUR RATIO DE SOLVABILITE

Article 1er : Les banques et établissements financiers doivent déclarer, trimestriellement, leur ratio de solvabilité.

La Commission bancaire peut demander à toute banque ou tout établissement financier de déclarer son ratio de solvabilité à d'autres dates déterminées par elle-même en fonction des impératifs de surveillance. 

Article 2 : Les modèles prévus à l'instruction n° 04-99 du 12 Août 1999 portant modèles de déclaration par les banques et établissements financiers des ratios de couverture et de division de risques doivent être renseignés au 31 Mars, au 30 Juin, au 30 septembre et 31 Décembre de chaque année. 

Ces états renseignés doivent être adressés, en double exemplaire, à la Banque d'Algérie - Direction Générale de l'Inspection Générale - dans un délai de 30 jours à partir de chacune de ces périodes.

Article 3 : Sont abrogées en application de la présente instruction les dispositions de l'alinéa premier de l'article 13 de l'Instruction n°74-94 du 29 Novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers et celles de l'article 3 de l'Instruction n° 04-99 du 12 Août 1999 portant modèles de déclaration par les banques et établissements financiers des ratios de couverture et de division de risques.

Article 4 : La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

 

NOTES AUX BANQUES ANNEE 2002

NOTE N° 02 DU 14 FEVRIER 2002 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES

La présente note a pour objet de rappeler aux banques et établissements financiers intermédiaires agréés, que la réglementation des changes et du commerce extérieur dispose que l'importateur peut, après justification de l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier algérien, faire procéder aux opérations de transfert de fonds en faveur de son créancier.

La justification de l'expédition résulte de la présentation des derniers titres de transport créés à destination directe et exclusive du territoire douanier algérien.

Selon les modes de transport retenus par les parties contractuelles, le titre de transport ne peut être que le connaissement maritime " reçu à bord " (shipped on board), le duplicata de lettre de voiture (DLV) ou la lettre de transport aérien (LTA).

L'exécution des opérations de transfert de fonds ne peut s'effectuer que sur la base d'un dossier de domiciliation préalablement ouvert par l'importateur auprès de l'intermédiaire agréé au titre de chaque importation.

Le règlement à vue dans le cadre des remises documentaires est subordonné à l'existence dans le dossier de domiciliation d'une copie du titre de transport des marchandises et le règlement dans le cadre d'un crédit documentaire s'effectue selon la technique qui lui est spécifique.

L'apurement du dossier de domiciliation par la banque domiciliataire de l'opération, s'effectue par la réunion des documents contractuels, financiers (ordre de paiement du client et formule statistique annotée) et du document douanier - exemplaire client (copie) et banque.


Les opérations d'importations réalisées sous forme de remises documentaires doivent obligatoirement transiter par le canal du circuit bancaire international et ce dans le respect des règles uniformes relatives aux encaissements publiées par la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.).

Les banques et établissements financiers intermédiaires agréés, ont donc l'obligation de limiter la réception et le traitement des documents qu'aux remises documentaires émanant de correspondants bancaires dont les instructions sont authentifiées, de faire preuve de vigilance et de veiller au respect des dispositions de la réglementation des changes et du commerce extérieur.

Les dispositions de la présente note abrogent celles de la note n° 29/2001 du 02 Décembre 2001 aux banques et établissements financiers agrées.

Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI

NOTE N° 10/V.G.T/2002 DU 25 MARS 2002
A MESSIEURS LES PRESIDENTS DIRECTEURS GENERAUX DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES

La note n° 02 du 14 Février 2002 de la Banque d'Algérie a suscité quelques appréhensions relatives à la procédure dite de "transfert libre".

Les intermédiaires agréés sont avisés qu'ils peuvent, à titre exceptionnel, procéder à la domiciliation des importations selon le mode de paiement "transfert libre" aux conditions ci-après :

1/- l'importateur est une personne morale, parfaitement identifiée, et présentant toutes les garanties de bonne conduite des opérations de commerce extérieur.

2/- les documents justificatifs du transfert et particulièrement la déclaration douanière (D10) doivent être rigoureusement contrôlés et vérifiés par tous moyens appropriés et notamment auprès des services concernés des douanes.

Ils sont un préalable à l'exécution du paiement dans le cas des "transferts libres".

La sécurisation absolue de nos transferts de fonds, constitue une priorité permanente du contrôle des changes et de ses intermédiaires agréés, responsables de l'apurement des dossiers de domiciliation.

Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI

NOTE N° 20/2002 DU 16 MAI 2002  AUX COMPAGNIES AERIENNES  ET MARITIMES

La présente note a pour objet de faire connaître que, les résidents autorisés en vertu de la réglementation en vigueur à acquérir librement en dinars algériens un titre de transport pour l'aller, et qui expriment la demande d'utiliser pour le retour, un moyen de transport différent de celui de l'aller, selon qu'il soit par voie maritime ou aérienne, les compagnies aériennes et maritimes nationales ou étrangères, installées en Algérie, voudront bien noter qu'elles peuvent délivrer un titre de transport retour.

Une telle émission est subordonnée à la production du billet émis en Algérie pour un " aller simple " (avion ou bateau) à partir d'Algérie et ce, même lorsque le retour se fait d'un pays autre que celui de la destination initiale.

Les compagnies aériennes et maritimes nationales et étrangères installées en Algérie, voudront bien instruire l'ensemble de leurs points de vente de ce qui précède, notamment les entreprises et agences de tourisme et de voyage agrées agissant pour leur compte.

Le Vice Gouverneur
Ali TOUATI

NOTE N° 33/2002 DU 29 SEPTEMBRE 2002 AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, INTERMEDIAIRES AGREES

Objet : Instruction n° 22-92 du 10 juin 1992 relative aux indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger.

La présente note a pour objet de porter à la connaissance des banques et établissements financiers, intermédiaires agrées, que les entreprises économiques de droit algérien bénéficiant du droit de change, au titre des indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger, ne sont plus tenues, vis à vis de leur banque domiciliataire, à l'obligation de remise, de compte rendu de mission, pour apurer leurs dossiers de frais de mission.

H. AHMED-OUAMEUR
Directeur du Contrôle des Changes

NOTE N° 34/2002 DU 09 OCTOBRE 2002 AUX BUREAUX DE CHANGE AGREES

La présente note a pour objet de rappeler qu'en vertu de la réglementation des changes en vigueur, les bureaux de change agrées par notre institut, dans le cadre de l'exercice de leur activité d'achat de billets de banque et chèques de voyage libellés en monnaies étrangères librement convertibles, ne peuvent et ne doivent en aucun cas établir et délivrer des attestations de cession de devises.

Il est également rappelé que, consécutivement à toute opération d'achat de tout montant en devises librement convertibles, le bureau de change agrée n'est autorisé à établir et délivrer qu'un reçu de change qui doit reprendre les indications prévues à cet effet par l'Instruction n° 08/98 du 18 décembre 1996 de la Banque d'Algérie.

Toute contrevenant aux dispositions de la présente s'exposera au retrait systématique de l'agrément du bureau de change.

H. AHMED-OUAMEUR
Directeur du Contrôle des Changes

NOTE N° 43/2002 DU 03 DECEMBRE 2002
AUX BUREAUX DE CHANGE AGREES

OBJET : Domiciliation des opérations de commerce extérieur.

Compte tenu du niveau élevé des ouvertures de dossiers liés aux opérations de commerce extérieur, et pour assurer un meilleur suivi et contrôle de ces opérations, il est rappelé aux Banques et Etablissements Financiers agrées, que conformément aux dispositions de la réglementation des changes relative à la domiciliation, le respect impératif des éléments ci-après :

1/- La saisie correcte du numéro de domiciliationdans la case qui lui réservé sur la formule 4,

2/- L’ajout à côté du libellé de l’entreprise “donneur d’ordre” pour la formule 4 ou bénéficiaire pour la formule 104 du numéro de code fiscal.

L’importance que revêt le bon renseignement de toutes les rubriques des formules en question n’est plus à souligner pour le suivi rigoureux et l’élaboration de statistiques fiables d’une part et d’autre part pour un contrôle adéquat des paiements extérieurs à posteriori.

Le Directeur Général des Changes
M.O. BRAHITI