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INSTRUCTION
N° 01-06 DU 29 AVRIL 2006 DÉFINISSANT LES
MODALITÉS
DE LA COMPENSATION MANUELLE A TITRE TRANSITOIRE
Article
1er : La présente instruction a pour objet de préciser
les modalités d'application de l'article 56 du règlement
05-06 du 15 décembre 2005 portant sur la compensation des
chèques et autres instruments de paiements de masse.
Article
2 : En application de l'article 56 sus-visé, les chèques
non normalisés continueront à être traités en
compensation manuelle jusqu'à l'entrée en fonctionnement
du système de compensation électronique, dénommé Algérie
- Télé Compensation Interbancaire dit ATCI pour tous les
instruments de paiement de masse, au sein des chambres de
compensation prévues par le Règlement 97-03 relatif à la
chambre de compensation.
Article
3 : Les chèques normalisés qui ne remplissent pas les
caractéristiques techniques requises pour être dématérialisés
seront traités dans les mêmes conditions que celles définies
à l'article 2 ci-dessus.
Article
4 : La présente instruction prend effet à compter de
la date de sa signature.
Le
Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°02-06
DU
17 MAI 2006 MODIFIANT L'INSTRUCTION N°01-06 DÉFINISSANT
LES MODALITÉS DE LA COMPENSATION MANUELLE A TITRE
TRANSITOIRE
Article
1er : La présente instruction a pour objet de préciser
les modalités d'application de l'article 56 du règlement n°05-06
du 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques
et autres instruments de paiement de masse.
Article
2 : En application de l'article 56 susvisé, seuls les
chèques non normalisés continueront à être traités en
compensation manuelle jusqu'à l'entrée en fonctionnement
du système de compensation électronique, dénommé Algérie
- Télé Compensation Interbancaire dit ATCI pour tous les
instruments de paiement de masse, au sein des chambres de
compensation prévues par le règlement n°97-03 relatif à
la chambre de compensation.
Article
3 : La présente instruction abroge et remplace
l'instruction n°01-06 du 29 avril 2006. Elle prend effet à
compter du 21 mai 2006.
Le
Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°03-06 DU 18 MAI 2006 FIXANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE L'INSTRUCTION N°02-06 DU 17 MAI 2006 MODIFIANT L'INSTRUCTION
N°01-06 DU 29 AVRIL 2006 DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE LA
COMPENSATION MANUELLE A TITRE TRANSITOIRE
Article
unique : L'instruction n°02-06 du 17 mai 2006 modifiant
l'instruction n°01-06 du 29 avril 2006 définissant les
modalités de la compensation manuelle à titre transitoire
prend effet à compter du 28 mai 2006.
Le
Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°04-06
DU 24 SEPTEMBRE 2006
PORTANT DÉTERMINATION DU TAUX
DE LA PRIME DUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION AU FONDS DE
GARANTIE DES DÉPÔTS BANCAIRES
Article
1er : La présente instruction a pour objet de fixer, en
application du règlement n°04-04 du 12 moharram 1425
correspondant au 04 mars 2004 relatif au système de
garantie des dépôts bancaires, le taux de la prime que
doivent verser les banques ainsi que les succursales de
banques étrangères exerçant en Algérie.
Article
2 : Le taux de la prime due par les banques ainsi que
les succursales de banques étrangères exerçant en Algérie,
en application du règlement visé à l'article 1er
ci-dessus, au titre de leur participation au système de
garantie des dépôts bancaires est fixé pour l'exercice
2005, conformément à la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 24 septembre 2006, à 0,25%
de l'ensemble des dépôts enregistrés au 31 décembre
2005.
Article
3 : Les primes doivent être versées au fonds de
garantie des dépôts bancaires, au plus tard le dernier
jour ouvrable du mois de septembre 2006.
Article
4 : La présente instruction prend effet à compter de
la date de sa signature.
Le
Gouverneur
Mohammed LAKSACI
INSTRUCTION
N°05-06 DU 30 NOVEMBRE 2006 RELATIVE AUX CONDITIONS D’APPLICATION
DE L’ACCORD DE RÈGLEMENTS BILATÉRAUX ENTRE LES ETATS DE
L’UMA
Article 1er : La présente
instruction a pour objet, de préciser les conditions
d’application de l’accord de règlements bilatéraux
entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe de 1991, en
application de l’accord des Gouverneurs des Banques
Centrales desdits pays du 07 août 2006, le modifiant.
Article
2 : L’application de l’accord de règlements
bilatéraux signé par les Banques Centrales des Etats de
l’Union du Maghreb Arabe en 1991 est facultative.
Les
opérateurs jouissent de la faculté de choisir de procéder
à leurs règlements par le canal de l’accord de règlements
bilatéraux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe de
1991 ou de le faire directement par le canal des banques
commerciales, suivant les procédés communément admis par
les Banques Centrales Maghrébines
Article
3 : La présente instruction prend effet à compter
de la date de sa signature.
Le
Gouverneur
Mohammed LAKSACI
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