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Règlements
Banque d’Algérie
1995
SOMMAIRE
I.
PREAMBULE
II.
PRESENTATION DES REGLEMENTS
III.
LES REGLEMENTS
PREAMBULE
En
application de la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à
la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit
édicte les règlements bancaires et financiers, que
promulgue le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
La
partie II. " Règlements Banque d’Algérie ",
fait suite à la partie I. qui regroupe l’ensemble des règlements
édictés depuis l’avènement de la loi relative à la
monnaie et au crédit à la fin décembre 1994 soit 49 règlements.
La
partie II. " Règlements Banque d’Algérie "
renferme les 8 règlements promulgués durant l’année
1995.
Les
règlements ont été publiés au Journal Officiel et ce, en
application de l’article 47 de la loi n° 90-10 du 14
Avril 1990 en ses alinéas 1 et 2.
Une
présentation synthétique regroupe les textes réglementaires
par thème.
La
partie IV du présent volume reprend la référence de
toutes les publications légales sur le Journal Officiel,
avec les compléments et modifications éventuels.
PRESENTATION
DES REGLEMENTS
Durant
l’année 1995, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté
huit (08) règlements Bancaires et financiers.
Les
règlements promulgués et publiés sont exécutoires et
opposables aux tiers conformément à la réglementation en
vigueur. Les règlements repris dans le présent recueil,
s’imposent à l’ensemble des intervenants de la sphère
économique ; ils peuvent être regroupés en quatre
(4) thèmes principaux, à savoir :
Réglementation
générale relative aux Banques et Etablissements
Financiers,
Réglementation
spécifique aux règles de gestion et aux normes applicables
aux Banques et aux Etablissements Financiers.
Réglementation
spécifique au contrôle des changes et au commerce extérieur,
Réglementation relative à la création, la frappe, l’émission
et la mise en circulation de pièces de monnaie et de
billets de banque,
I-
Réglementation générale relative aux Banques et
Etablissements Financiers
Le
règlement n° 95-01 du 28 février 1995 porte
essentiellement sur la dérogation accordée, en application
de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit, à la Caisse Nationale de Mutualité Agricole
pour effectuer les opérations de banque. Ce règlement
consacre l’élargissement du système bancaire algérien
à la banque de type mutualiste.
Le
règlement n° 95-04 du 20 avril 1995 complète et modifie
le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les Règles
Prudentielles de Gestion des Banques et Etablissements
Financiers. Il définit, entre autre, la notion de capitaux
propres et la notion de risques encourus et renvoie à une
Instruction d’application de la Banque d’Algérie, qui
précise les caractéristiques de certains éléments
financiers énumérés dans le règlement.
Les
activités connexes des Banques et Etablissements Financiers
ont fait l’objet du règlement n° 95-06 du 19 novembre
1995. Ce règlement autorise donc les Banques et
Etablissements Financiers à exercer des activités
connexes.
Ces
activités connexes concernent les opérations prévues à
l’article 116 de la loi n° 90-10, ainsi que celles
expressément fixées dans le Statut de la Banque ou de l’Etablissement
Financier. Les activités connexes sont des activités complémentaires
et devront être d’une importance limitée par rapport à
l’ensemble de leurs activités.
La
réglementation promulguée en ce sens, est enrichie en 1995
des règlements suivants :
.
Règlement n° 95-01 du 28 février 1995 portant dérogation
en faveur de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole
(CNMA) pour effectuer les opérations de banque,
.
Règlement n° 95-06 du 19 Novembre 1995 relatif aux activités
connexes des Banques et Etablissements Financiers.
II-
Réglementation spécifique aux règles de gestion aux
normes applicables aux Banques et Etablissements Financiers
Dans
ce cadre un seul règlement, a été pris en 1995 en
renforcement des règlements promulgués antérieurement, il
s’agit du :
.
Règlement n° 95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et complétant
le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les Règles
Prudentielles de Gestion des Banques et Etablissements
Financiers.
III-
Réglementation spécifique au contrôle des changes et au
commerce extérieur
Le
règlement n° 95-02 du 28 Février 1995 modifie et complète
le règlement n° 91-01 du 20 Février 1991 qui fixe le
droit de change au titre des indemnités compensatrices des
frais engagés à l’occasion de missions temporaires à
l’étranger. En application de ce Règlement, une
Instruction d’application de la Banque d’Algérie fixe
les limites du montant et précise les conditions
d’exercice de ce droit.
L’encaissement
des recettes d’exportation des hydrocarbures a fait
l’objet du règlement n° 95-03 du 06 mars 1995 qui
modifie et complète le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991.
Ces recettes sont abritées exclusivement dans les comptes
de la Banque d’Algérie auprès de ses correspondants
bancaires étrangers, sauf décision spécifique de la
Banque d’Algérie. Cette décision précisera le mode de
fonctionnement du compte.
Le
règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle
des changes a été modifié et remplacé par le règlement
n° 95-07 du 23 décembre 1995. Cette modification a été
dictée par la nécessité de la révision du texte compte
tenu de l’avènement du marché interbancaire des changes.
Ainsi,
le règlement n° 95-08 du 23 décembre 1995 a permis la création
du marché inter bancaire des changes qui permet ainsi la
fixation du taux de change selon des techniques classiques
de marché. Ce marché est opérationnel depuis le 02
janvier 1996 et les taux sont systématiquement affichés
via le réseau REUTER.
Les
Règlements relatifs au Contrôle des Changes sont les
suivants :
.
Règlement n° 95-02 du 28 février 1995 modifiant et complétant
le règlement n° 91-01 fixant le droit de change au titre
des indemnités compensatrices de frais engagés à
l’occasion de missions temporaires à l’étranger,
.
Règlement n° 95-03 du 06 mars 1995 modifiant et complétant
le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à
l’encaissement des recettes d’hydrocarbures,
.
Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif
au contrôle des changes,
.
Règlement n° 95-08 du 23 décembre 1995 relatif au marché
des changes.
IV-
Réglementation relative à la création, la frappe, l’émission
et la mise en circulation des pièces de monnaie métalliques
et/ou de billets de banque
L’année
1992 a vu la création de la 4ème circulation (série) de
billets de banque dont le thème central est " l’Algérie
à travers l’histoire ". Le règlement n° 95-05
du 08 juillet 1995 a autorisé l’émission de billet de
1000 DA.
Il
est à noter qu’un billet de cette valeur nominale n’a
jamais été émis en Algérie. La mise en circulation
s’est effectuée le 15 juillet 1995. Le règlement ayant
autorisé cette émission est le suivant :
.
Règlement n° 95-05 du 08 juillet 1995 portant émission et
mise en circulation d’un billet de banque de mille (1000)
dinars algériens.
LES
REGLEMENTS
- Règlement
n°95-01 du 28 février 1995 portant dérogation en
faveur de la Caisse nationale de Mutualité agricole
"CNMA" pour effectuer des opérations de
banque.
- Règlement
n° 95-02 du 28 février 1995 modifiant et complétant
le règlement n°91-01 du 20 février 1991 fixant le
droit de change au titre des indemnités compensatrices
des frais engagés à l'occasion de missions temporaires
à l'étranger.
- Règlement
n° 95-03 du 6 mars 1995 modifiant et complétant le règlement
n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des
recettes d'exportations d’hydrocarbures.
- Règlement
n° 95-04 du 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement
n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
- Règlement
n° 95-05 du 8 juillet 1995 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de mille (1.000)
dinars algériens.
- Règlement
n° 95-06 du 19 novembre 1995 relatif aux activités
connexes des banques et établissements financiers.
- Règlement
n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant
le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle
des changes.
- Règlement
n° 95-08 du 23 décembre 1995 relatif au marché des
changes.
REGLEMENT
N°95-01 DU 28 FEVRIER 1995 PORTANT DEROGATION EN FAVEUR DE
LA CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE "CNMA"
POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la Monnaie
et au Crédit, notamment ses articles 44, 45, 47, 91, 95,
110, 114, 115, 123, 126, 129, 130, 136, 137, 139 , 140 et
162 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n° 90-01 du 04 juillet 1990 relatif au
capital minimum des Banques et des Etablissements Financiers
exerçant en Algérie ;
-
Vu le Règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des Banques et Etablissements
Financiers;
-
Vu le Règlement n° 92-04 du 22 Mars 1992 relatif au Contrôle
des Changes;
-
Vu le Règlement n° 92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les Fondateurs, dirigeants et
Représentants des Banques et Etablissements Financiers;
-
Vu le Règlement n° 92-08 du 17 Novembre 1992 portant Plan
de Comptes Bancaire et Règles Comptables applicables aux
Banques et aux Etablissements Financiers;
-
Vu le Règlement n° 92-09 du 17 Novembre 1992 relatif à l'établissement
et à la Publication des Comptes Individuels Annuels des
Banques et des Etablissements Financiers;
-
Vu le Règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de Banque et d'Etablissement
Financier et d'installation de succursale de Banque et d'Etablissement
Financier étranger ;
-
Vu le Règlement n° 93-03 du 4 juillet 1993 modifiant et
complétant le Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990
relatif au capital minimum des banques et des établissements
financiers exerçant en Algérie ;
-
Vu la demande formulée par la Caisse Nationale de Mutualité
Agricole (CNMA) en date du 4 janvier 1995 ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 28 Février 1995;
Promulgue
le règlement dont la teneur suit ;
Article
1 : Le présent Règlement a pour objet, en application
de l'article 123 de la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée,
de consentir une dérogation à la Caisse Nationale de
Mutualité Agricole (CNMA), pour exercer les activités de
banque en faveur de la clientèle des secteurs agricole
productif, de l'élevage, des forêts et de la pêche.
Article
2 : Au sens du présent Règlement, il faut entendre
par "activités de banque", les opérations de
banque définies aux articles 110 à 113 ainsi que les
activités connexes décrites aux articles 117 et 118 de la
Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée.
Article
3 : La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA)
peut, sous son contrôle, faire effectuer, par les
structures mutuelles (Caisses Locales et Régionales),
certaines des opérations de banque visées à l'article 2
ci-dessus .
La
Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) demeure seule
responsable , devant les autorités monétaires, de
l'application et du strict respect de la réglementation
bancaire en vigueur.
Article
4 : Pour la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus,
la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) est tenue
de :
-
Mettre en conformité son capital social qui doit, au terme
de la cinquième année, représenter le capital minimum fixé
par le Règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et
complété, relatif au capital minimum des Banques et des
Etablissements Financiers exerçant en Algérie ;
-
Procéder, dès promulgation du présent Règlement, aux
formalités légales et réglementaires pour porter son
capital à hauteur de DA 125 Millions représentant le quart
(1/4) du capital minimum exigé à cet effet ;
-
Désigner deux (02) Commissaires aux Comptes en application
de l'article 162 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 susvisée
;
-
Veiller à l'application et au respect des dispositions du Règlement
n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que
doivent remplir les Fondateurs, Dirigeants et Représentants
des Banques et Etablissements Financiers et plus particulièrement
celles relatives aux conditions requises pour les cadres
responsables ;
-
Etablir les états comptables et financiers spécifiques à
l'activité de banque. Il sera à cet effet, fait
application du Règlement n° 92-08 du 17 Novembre 1992
portant Plan de Comptes et Règles Comptables Applicables
aux Banques et Etablissements Financiers ainsi que du Règlement
n° 92-09 du 17 Novembre 1992 relatif à l'Etablissement et
à la Publication des Comptes Individuels Annuels des
Banques et des Etablissements Financiers ;
-
Veiller à l'application et au respect des règles
prudentielles de gestion des Banques et Etablissements
Financiers telles que fixées par la réglementation en
vigueur.
Article
5 : Le présent Règlement entre en vigueur, dès sa
publication, dans les conditions fixées par l'article 47 de
la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 susvisée .
REGLEMENT
N°95-02 DU 28 FEVRIER 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°91-01 DU 20 FEVRIER 1991 FIXANT LE DROIT DE
CHANGE AU TITRE DES INDEMNITES COMPENSATRICES DES FRAIS
ENGAGES A L'OCCASION DE MISSIONS TEMPORAIRES A L'ETRANGER
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit, notamment ses
articles
44 alinéa "K" et 47 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret n° 82-217 du 3 Juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion
de missions temporaires à l'étranger ;
-
Vu le Décret Exécutif n° 90-53 du 6 Février 1990
modifiant le Décret n°82.217 du 3 Juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion
de missions temporaires à l'étranger ;
-
Vu le Décret Exécutif n° 91-188 du 1er Juin 1991
modifiant le Décret n°82.217 du 3 Juillet 1982 relatif aux
indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion
de missions temporaires à l'étranger ;
-
Vu le Règlement n°91-01 du 20 Février 1991 fixant le
droit de change au titre des indemnités compensatrices des
frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger ;
-
Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif aux contrôle
des changes ;
-
Vu l'Arrêté interministériel du 10 Mars 1990 portant
liste des pays classés par catégories, en vue du calcul
des indemnités compensatrices des frais engagés à
l'occasion de missions temporaires à l'étranger ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 28 Février 1995 ;
Promulgue
le règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a
pour objet de modifier les articles 1 et 2 du Règlement n°91-01
du 20 Février 1991 susvisé.
Article
2 : L'article 1er du Règlement n°91-01 du 20 Février
1991 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
"Art.1
: Au titre des indemnités journalières compensatrices des
frais engagés à l'occasion de missions temporaires à l'étranger,
un droit de change peut être exercé dans les limites de
montant fixées par une instruction de la Banque d'Algérie
qui précisera également les conditions d'exercice de ce
droit."
Article
3 : L'article 2 du Règlement n°91-01 du 20 Février
1991 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
"Art.2
: Les conditions d'octroi et de fixation du montant des
indemnités journalières de frais engagés à l'occasion de
missions temporaires à l'étranger relèvent de la réglementation
applicable en la matière."
REGLEMENT
N°95-03 DU 06 MARS 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°91/04 DU 16 MAI 1991 RELATIF A L'ENCAISSEMENT
DES RECETTES D'EXPORTATIONS D'HYDROCARBURES
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit notamment ses articles 44 alinéa
"K", 47, 97 à 99 et 181 à 192;
-
Vu la Loi n°86-14 du 19 Août 1986 modifiée et complétée,
relative aux activités de prospection, de recherche,
d'exploitation et de transport par canalisation des
hydrocarbures ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à
l'encaissement des recettes d'exportations d'hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au Contrôle
des Changes ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 6 Mars 1995;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Le présent Règlement a pour objet, de modifier et
de compléter les articles 3 et 7 du Règlement n°91-04 du
16 Mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes
d'exportations d'hydrocarbures.
Article
2 : L'article 3 du Règlement n° 91-04 du 16 Mai 1991
susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"Article
3 : L'encaissement des recettes en devises visé à
l'article 1er ci-dessus s'effectue exclusivement dans des
comptes de la Banque d'Algérie auprès de ses
correspondants bancaires étrangers.
Toutefois,
par Décision de la Banque d'Algérie, prise dans le cadre
d'un montage financier destiné à la valorisation des
activités de production, de transport et de transformation
des hydrocarbures, des recettes d'exportations
d'hydrocarbures peuvent être versées dans un compte de
garantie ouvert à l'étranger.
La
Décision visée à l'alinéa précédent précisera les
modalités de fonctionnement du compte de garantie ainsi que
les conditions d'utilisation des fonds qui y sont logés."
Article
3 : L'article 7 du Règlement n° 91-04 du 16 Mai 1991
susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit :
"ART
7 : Les recettes encaissées par la Banque d'Algérie pour
le compte des sociétés exportatrices d'hydrocarbures sont
versées en contre-valeur Dinars au profit de ces dernières
auprès la Banque domiciliataire à l'exception des montants
devant être utilisés, le cas échéant, dans le compte de
garantie visé à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus.
La
contre-valeur Dinars est déterminée par application du
cours de la devise concernée en vigueur à la date de
valeur de l'encaissement de la recette."
REGLEMENT
N°95-04 DU 20 AVRIL 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°91-09 DU 14 AOUT 1991 FIXANT LES REGLES
PRUDENTIELLES DE GESTION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit, notamment ses articles 44 alinéa
"G" et 47 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°90-01 du 4 Juillet 1990 portant capital
minimum des banques et établissements financiers exerçant
en Algérie ;
-
Vu le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers ;
-
Vu le Règlement n° 92-08 du 17 Novembre 1992 portant plan
de comptes bancaire et règles comptables applicables aux
banques et aux établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°92-09 du 17 Novembre 1992 relatif à l'établissement
et à la publication des comptes individuels annuels des
banques et des établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°93-01 du 3 janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de banque et d'établissement
financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement
financier étranger ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date 20 Avril 1995 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Le présent Règlement a pour objet de modifier et
de compléter le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers.
Article
2 : L'article 3 du Règlement n°91-09 du 14 Août 1991
suscité est modifié et rédigé comme suit :
"ART
3 : Par fonds propres, au sens du présent règlement, il
faut entendre la somme des fonds propres de base et des
fonds propres complémentaires.
Les
fonds propres de base comprennent les éléments suivants :
-
le capital social ;
-
les réserves autres que les réserves de réévaluation ;
-
le report à nouveau lorsqu'il est créditeur ;
-
les provisions pour risques bancaires généraux ;
-
le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires suivant
les conditions à définir dans une Instruction de la Banque
d'Algérie.
Des
fonds propres de base ainsi définis, il faut déduire :
-
la part non libérée du capital social ;
-
les actions propres détenues directement ou indirectement ;
-
le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
-
les actifs incorporels y compris les frais d'établissement
;
-
le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des
dates intermédiaires ;
-
l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle
qu'évaluée par la Banque d'Algérie.
Les
fonds propres complémentaires comprennent les éléments
suivants :
-
les réserves de réévaluation;
-
les dotations prévues par la législation en vigueur ;
-
certains éléments figurant dans le bilan de la banque ou
de l'établissement financier qui seraient librement
utilisables ;
-
les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts
subordonnés.
Une
Instruction de la Banque d'Algérie précisera les caractéristiques
de certains éléments énumérés ci-dessus.
D'autres
éléments de fonds propres pourraient être définis , le
cas échéant, par une Instruction de la Banque d'Algérie.
Article
3 : L'article 4 du Règlement n°91-09 du 14 Août 1991
suscité est complété et rédigé comme suit :
"ART
4 : Par risques encourus, au sens du présent Règlement il
faut entendre les éléments suivants :
-
les crédits à la clientèle ;
-
les crédits au personnel ;
-
les concours aux banques et établissements financiers ;
-
les titres de placement ;
-
les titres de participation ;
-
les engagements par signature ;
-
les obligations de l'Etat ;
-
les autres créances sur l'Etat ;
-
les immobilisations nettes d'amortissements ;
-
les comptes de régularisation et de liaison afférents à
la clientèle et aux banques et établissements financiers ;
diminués
:
-
du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes
d'assurances et des banques et établissements financiers ;
-
des montants reçus en garantie de la clientèle sous formes
de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés
sans que leur valeur soit affectée ;
-
du montant des provisions constituées pour la couverture
des créances et/ou la dépréciation des titres ;
Une
Instruction de la Banque d'Algérie fixe les quotités à
retenir pour les risques définis ci-dessus.
D'autres
risques pourraient être définis, le cas échéant, par une
Instruction de la Banque d'Algérie.
Article
4 : Le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 susvisé est
complété par un article 4 bis ainsi rédigé :
"ART
4 BIS : Les éléments repris dans le calcul du ratio de
couverture de risques (ratio de solvabilité) sont ceux qui
ressortent de la comptabilité des banques et établissements
financiers. "
Article
5 : Le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 susvisé est
complété par un article 9 ainsi rédigé :
"ART
9 : La Commission Bancaire peut, exceptionnellement,
accorder aux banques et établissements financiers une dérogation
temporaire aux dispositions du présent Règlement."
REGLEMENT
N°95-05 DU 8 JUILLET 1995 PORTANT EMISSION ET MISE EN
CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE MILLE (1000) DINARS
ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°92-06 du 21 Mai 1992 portant création
d'une série de billets de banque de mille (1000), cinq
cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50)
dinars algériens ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 8 Juillet 1995.
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Dans le cadre du Règlement
n°92.06 du 21 Mai 1992 portant création d'une série de
billets de banque de mille (1000), cinq cents (500), deux
cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens,
la Banque d'Algérie émet un billet de mille (1000) dinars
algériens dont la mise en circulation sera assurée à
compter de la date de la promulgation du présent Règlement.
Article
2 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-DIMENSIONS
: - hors tout : 160 mm X 71,7 mm,
-
vignette : 120 mm X 61,7 mm.
2
- TONALITE : bistre violacé.
3
- PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans
la masse en bleu pâle.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : histoire de l'Algérie, période préhistorique.
B
- RECTO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : Composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et peintures rupestres (équidés).
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et la
bande filigranée.
2/
vignette : Elle reproduit des éléments de la préhistoire
de l'Algérie : buffle préhistorique et peintures rupestres
(bovidés).
3/
texte en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Mille
dinars".
4/
chiffres "1 000" positionnés horizontalement sur
la partie inférieure droite du billet et verticalement sur
la partie supérieure gauche de la vignette.
5/
signatures.
6/
numéros.
7/
date.
C
- VERSO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : Composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions, motif extrait de peintures
rupestres (gazelles) et textes en numismatique graphique. Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et de la
bande filigranée.
2/
vignette: Elle reproduit des scènes et paysages de l'Algérie
préhistorique.
3/
texte en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Mille
dinars".
4/
chiffres "1 000" positionnés sur la partie inférieure
gauche du billet et , dans une guilloche, sur la partie inférieure
de la bande filigranée.
5/
mention en langue nationale : "l'article 197 du Code Pénal
punit les contrefacteurs".
5
- FILIGRANE : en continu, à l'intérieur d'une bande
verticale située à gauche du billet au recto et à droite
au verso.
Le
filigrane reproduit des têtes d'un buffle préhistorique.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale droite
du recto, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto
qu'au verso.
Article
3 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°95.06 DU 19 NOVEMBRE 1995 RELATIF AUX ACTIVITES CONNEXES
DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90.10 du 14 avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit notamment ses articles 44, 47, 110 à 120 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant
nomination de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil
de la Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°90.01 du 4 Juillet 1990 relatif au
capital minimum des banques et établissements financiers
exerçant en Algérie modifié et complété par le règlement
n°93-03 du 4 juillet 1993 ;
-
Vu le Règlement n°91.09 du14 Août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 19 Novembre 1995 ;
Promulgue
le règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent règlement a pour objet la définition
des activités connexes que les banques et établissements
financiers peuvent exercer à titre accessoire aux activités
principales prévues par les articles 110 à 113 de la Loi n°
90-10 du 14 Avril 1990 susvisée.
Article
2 : En application de l'article 119 de la Loi n°90-10
du 14 Avril 1990 susvisée, les banques et établissements
financiers sont autorisés à effectuer des activités
connexes à leurs activités principales.
Entrent
dans ces activités connexes, les opérations prévues à
l'article 116 de la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée
ainsi que celles expressément fixées dans les statuts de
la banque ou de l'établissement financier.
Article
3 : Les activités connexes des banques et établissements
financiers sont des activités complémentaires et doivent
être d'une importance limitée par rapport à l'ensemble de
leurs activités.
Article
4 : Au sens du présent Règlement, les fonds recueillis
et affectés à un emploi dans le cadre de la réalisation
d'activités connexes ne sont pas assimilés à des fonds reçus
du public tels que définis à l'article 111 de la Loi n°90-10
du 14 Avril 1990 susvisée .
Article
5 : Les activités connexes des banques et établissements
financiers doivent être exercées dans le respect de la réglementation
prudentielle édictée par la Banque d'Algérie.
REGLEMENT
N°95-07 DU 23 DECEMBRE 1995 MODIFIANT ET REMPLACANT LE
REGLEMENT N°92-04 DU 22 MARS 1992 RELATIF AU CONTROLE DES
CHANGES
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment ses articles 44 alinéa
"k", 47, 97 à 99 et 181 à 192 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à
l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et des établissements
financiers ;
-
Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle
des changes ;
-
Vu le Règlement n°95-03 du 6 Mars 1995 modifiant et complétant
le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à
l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et
complétant le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements
financiers ;
-
Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 23 Décembre 1995.
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
I
- Principes généraux
Article
1er : Le contrôle des changes
concerne tous les flux financiers entre l'Algérie et l'étranger.
Article
2 : L'exercice du contrôle des changes est une prérogative
de la Banque d'Algérie, conformément aux pouvoirs qui lui
sont dévolus par la loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée.
Article
3 : L'application de la réglementation des changes peut
être déléguée par la Banque d'Algérie à des intermédiaires
agréés.
Article
4 : Hormis les cas expressément prévus par l'article
187 de la loi n°90-10 du 14 Avril 1990 susvisée et les
accords marqués par la Banque d'Algérie, la constitution
d'avoirs monétaires, financiers ou immobiliers à l'étranger
par les résidents à partir de leurs activités en Algérie
demeure interdite.
Article
5 : Toute facturation ou vente en devises de biens et
services sur le territoire national est interdite, sauf les
cas prévus par la réglementation ou autorisés par la
Banque d'Algérie.
Article
6 : La gestion des ressources en devises du pays
provenant notamment du rapatriement des recettes des
exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que
celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et
destinés au financement de la balance des paiements relève
des attributions de la Banque d'Algérie.
La
gestion des ressources en devises du pays laissées par la
Banque d'Algérie à la disposition des intermédiaires agréés
relève des attributions de ces derniers.
Article
7 : Au sens du présent règlement, le rapatriement en
Algérie, des sommes en devises encaissées à l'étranger
s'opère par cession à la Banque d'Algérie ou à une
banque ou à un établissement financier, intermédiaire agréé
selon le cas.
Article
8 : Toutes les ressources en devises rapatriées et
provenant des exportations des hydrocarbures et produits
miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux
ou libres et destinées au financement de la balance des
paiements sont obligatoirement cédées à la Banque d'Algérie.
Les
autres ressources en devises sont cédées sur le marché
des changes conformément au règlement y relatif.
Article
9 : Toute personne physique ou morale résidante en Algérie
peut, par le biais d'un intermédiaire agréé, acheter,
contre monnaie nationale, tout montant en devises devant être
payé en vertu d'un engagement contracté régulièrement et
en conformité avec la réglementation des changes et du
commerce extérieur.
II
- Des intermédiaires agréés
Article
10 : Seuls les intermédiaires agréés sont habilités,
à titre exclusif, à traiter d'opérations en devises et/ou
d'opérations de change pour leur compte ou pour celui de
leur clientèle.
Article
11 : Peut être déclaré intermédiaire agréé :
-
toute banque et tout établissement financier préalablement
agréé conformément au titre III, livre III de la loi n°90-10
du 14 Avril 1990 susvisée ,
-
toute institution ou agent de change admis par la Banque
d'Algérie à bénéficier de la délégation pour traiter
des opérations visées à l'article 10 ci-dessus.
Article
12 : La qualité d'intermédiaire agréé résulte d'un
agrément que peut délivrer la Banque d'Algérie sur
demande de la banque, de l'établissement financier, de
l'institution ou de l'agent de change.
Article
13 : L'agrément visé ci-dessus, accordant la qualité
d'intermédiaire agréé, fait l'objet d'une notification
expresse et précise la (ou les) catégorie(s) d'opérations
autorisées.
Article
14 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer
à l'ensemble de leurs clients et en toute égalité de
traitement, toutes les opérations pour lesquelles ils sont
agréés.
Hormis
le cas d'insolvabilité établie du client, ce dernier garde
un droit de recours auprès de la Banque d'Algérie pour
tout litige en la matière.
Article
15 : La qualité d'intermédiaire agréé peut être
retirée par la Banque d'Algérie à tout bénéficiaire
pour tout ou partie de la (ou des) catégorie(s) d'opérations
autorisées en cas de pratiques contraires aux règles en
vigueur.
Article
16 : Les intermédiaires agréés doivent adresser à la
Banque d'Algérie la liste, mise à jour, de leurs
correspondants bancaires à l'étranger.
La
Banque d'Algérie peut instruire les intermédiaires agréés
d'avoir à geler ou suspendre des relations avec tel ou tel
correspondant bancaire étranger.
III-
De l'acquisition et de la détention de moyens de paiement
étrangers
Article
17 : Tout résident en Algérie est autorisé à acquérir
et à détenir en Algérie, dans les conditions prévues
ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères
librement convertibles.
Ces
moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés
en Algérie qu'auprès d'intermédiaires agréés, sauf les
cas prévus par une réglementation spécifique ou autorisés
par la Banque d'Algérie.
Article
18 : Constituent des moyens de paiement au sens du présent
règlement :
-
les billets de banque ;
-
les chèques de voyage ;
-
les cartes de crédit ;
-
les chèques bancaires
-
les lettres de crédits ;
-
les virements bancaires et postaux ;
-
les effets de commerce ;
-
les opérations de compensation ;
-
tout autre moyen de paiement libellé en devises librement
convertibles.
Article
19 : Tout voyageur entrant en Algérie est autorisé à
importer des billets de banque étrangers et des chèques de
voyage, sans limite de montant.
Toutefois,
est soumise à déclaration obligatoire en douane, toute
importation de billets de banque étrangers et de chèques
de voyage, dès que le montant importé excède la
contre-valeur en dinars algériens fixée par la Banque
d'Algérie.
Article
20 : Tout voyageur sortant d'Algérie est autorisé à
exporter tout montant en billets de banque étrangers ou en
chèques de voyage, à concurrence :
-
du montant déclaré à l'entrée, diminué des sommes régulièrement
cédées aux intermédiaires agréés ;
-
des prélèvements effectués sur comptes devises ou des
montants couverts par une autorisation de change.
Les
autres moyens de paiement sont à la libre disposition du
titulaire.
Article
21 : Les opérations de change entre dinars et devises
étrangères ne peuvent être effectuées qu'auprès
d'intermédiaires agréés.
IV
- Des comptes en devises
Article
22 : Toute personne physique ou morale, résidente ou
non résidente, est autorisée à ouvrir un compte devises
à vue ou à terme auprès des banques ou établissements
financiers, intermédiaires agréés.
Les
intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes
devises auprès de la Banque d'Algérie.
Ces
comptes devises sont alimentés exclusivement en moyens de
paiement étrangers au sens de l'article 18 du présent règlement.
Article
23 : Les catégories de recettes éligibles au crédit
des comptes devises et les conditions de fonctionnement et
de gestion de ces derniers sont définies par des textes réglementaires.
Article
24 : Les cessions de devises contre dinars ne peuvent être
effectuées qu'au profit des intermédiaires agréés et/ou
de la Banque d'Algérie.
V
- Des règles relatives au paiement des importations et des
exportations de marchandises
Article
25 : A l'exception des opérations en transit, tout
contrat d'importation ou d'exportation définitive ou
temporaire de marchandises, de quelque nature que ce soit
doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'un intermédiaire
agréé. Cet intermédiaire agréé est seul habilité à
canaliser et à effectuer les flux de fonds en transfert ou
en rapatriement relatifs à l'importation ou à
l'exportation considérée.
L'intermédiaire
agréé ne peut refuser la domiciliation d'un contrat
d'exportation ou d'importation lorsque l'ensemble des
conditions techniques et réglementaires sont remplies. L'opérateur
dispose d'un droit de recours auprès de la Banque d'Algérie
pour tout litige en la matière.
Article
26 : L'intermédiaire agréé est tenu de s'assurer de
la régularité des contrats de commerce extérieur au
regard de la réglementation des changes et de veiller au
bon déroulement des mouvements de fonds avec l'étranger
auxquels ils donnent lieu.
Il
doit veiller à l'apurement des dossiers domiciliés auprès
de lui vis-à-vis des services de contrôle des changes de
la Banque d'Algérie dans les délais prescrits par cette
dernière.
Il
doit saisir la Banque d'Algérie, sans délai, de toute irrégularité
dans l'exécution des mouvements de fonds avec l'étranger
commise dans le cadre des opérations d'importation ou
d'exportation.
Article
27 : L'intermédiaire agréé cède au comptant ou à
terme des devises aux importateurs de marchandises et de
services dans les conditions arrêtées par la Banque d'Algérie.
Article
28 : Lorsqu'une importation fait l'objet d'un
financement extérieur, l'intermédiaire agréé devra
s'assurer, lors de la domiciliation du contrat, que la
nature du financement et les conditions qui lui sont attachées
sont conformes aux orientations de la Banque d'Algérie en
matière d'endettement extérieur.
Article
29 : Les recettes provenant des exportations hors
hydrocarbures et produits miniers, ne peuvent être encaissées
qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du
contrat qui doit rapatrier les devises sans délai.
Tout
retard de paiement et de rapatriement doit être justifié.
Article
30 : Dès le rapatriement des recettes provenant de
l'exportation, l'intermédiaire agréé met à la
disposition de l'exportateur :
-
la partie en devises qui revient à ce dernier, conformément
à la réglementation, et qui sera logée dans son compte
devises ;
-
la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant
de l'exportation soumis à l'obligation de cession.
Article
31 : Le contrat d'exportation peut être établi avec
paiement au comptant ou à crédit.
-
Dans le premier cas, l'exportateur doit encaisser la recette
provenant de l'exportation et la faire rapatrier dans un délai
n'excédant pas le délai normal en usage dans le commerce
international.
-
Dans le deuxième cas, l'exportateur doit se conformer à la
réglementation en vigueur en la matière.
Dans
tous les cas, le respect de l'obligation et du délai de
rapatriement des recettes provenant des exportations incombe
conjointement à l'exportateur et à l'intermédiaire agréé
domiciliataire de l'opération.
Article
32 : Pour l'acceptation des dossiers de domiciliation et
de tout engagement devant entraîner paiement par transfert
de devises vers l'étranger, l'intermédiaire agréé doit
tenir compte notamment :
-
de la surface financière et des garanties de solvabilité
que son client présente ;
-
de la capacité du client à mener l'opération de commerce
extérieur dans les meilleures conditions et conformément
aux règles et aux usages en vigueur dans le commerce
international ;
-
de la régularité de l'opération concernée au regard des
réglementations régissant le change et le commerce extérieur.
Article
33 : Les importations et exportations d'équipement
et/ou de matériel sous la forme de crédit-bail (leasing)
sont assimilées à des importations ou exportations à
paiement différé. Elles obéissent en conséquence aux
conditions de domiciliation et de paiement applicables à
ces opérations.
VI
- Des règles relatives au paiement des importations et des
exportations de services
Article
34 : Les opérations d'échange de services entre l'Algérie
et les pays étrangers doivent faire l'objet d'une
domiciliation de contrats y afférents, au même titre que
les opérations d'échange de marchandises.
Article
35 : Les droits et obligations se rattachant aux
transferts et rapatriements sur marchandises s'appliquent
aux opérations d'échange de services.
Article
36 : Les services pouvant faire l'objet d'importation
sans autorisation préalable sont :
-
les services de transport et d'assurance directement liés
aux importations et/ou aux exportations de marchandises ;
-
les contrats d'assistance technique ou de fourniture de
services impliquant des prestations de formation, de
montage, de maintenance d'équipements et de mise en place
de systèmes industriels, connexes à l'importation d'équipements
ou a la réalisation d'ensembles industriels ;
-
les opérations d'assurance et de réassurance contractées
par les compagnies d'assurances résidentes.
Article
37 : L'importation de catégories de services non énumérées
ci-dessus :
-
fait l'objet de textes particuliers qui en définissent les
conditions et modalités ;
-
ou est soumise, à défaut, à l'autorisation préalable de
la Banque d'Algérie.
Article
38 : Les conditions applicables au transport
international de voyageurs font l'objet d'une réglementation
spécifique.
Article
39 : Les paiements au titre d'importation de services
sont effectués par les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés à partir de leurs
propres ressources en devises ou de celles acquises auprès
de leurs clients ou auprès de la Banque d'Algérie.
Article
40 : Tous les services payés par débit de comptes
devises de l'importateur peuvent faire l'objet de
domiciliation sans autorisation préalable.
Article
41 : Sauf exclusion expresse, toutes les catégories de
services peuvent faire l'objet d'une exportation.
Les
règles de domiciliation de contrats d'exportation de
services , d'encaissement et de rapatriement de leurs
produits sont les mêmes que celles relatives à
l'exportation de marchandises.
Article
42 : D'autres transferts de fonds peuvent intervenir
dans le cadre d'une réglementation spécifique qui en définit
les modalités et conditions.
Article
43 : Les dispositions du règlement n°92-04 du 22 mars
1992 relatif au contrôle des changes ainsi que toutes
celles contraires au présent règlement sont abrogées.
REGLEMENT
N°95-08 DU 23 DECEMBRE 1995 RELATIF AU MARCHE DES CHANGES
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment ses articles 44 alinéa
"k", 47, 55, 97 à 99 et 181 à 192 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de membres titulaires et suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à
l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et des établissements
financiers ;
-
Vu le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle
des changes ;
-
Vu le Règlement n°95-03 du 6 Mars 1995 modifiant et complétant
le Règlement n°91-04 du 16 Mai 1991 relatif à
l'encaissement des recettes d'exportation d'hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et
complétant le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant
les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements
financiers ;
-
Vu le Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes ;
-
Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 23 Décembre1995.
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : La Banque d'Algérie
institue un marché interbancaire des changes. Les banques
et établissements financiers interviennent sur ce marché
dans le cadre d'un dispositif décentralisé dont les règles
de fonctionnement seront fixées par une instruction de la
Banque d'Algérie.
Article
2 : Le marché interbancaire des changes est un marché
entre banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés. Il regroupe toutes les opérations de change au
comptant ou à terme entre monnaie nationale et devises étrangères
librement convertibles.
La
Banque d'Algérie peut intervenir sur le marché
interbancaire des changes.
Le
marché interbancaire des changes peut, par instruction de
la Banque d'Algérie, être élargi aux institutions financières
non bancaires.
La
Banque d'Algérie peut agréer toute institution ou agent de
change pour traiter d'opérations de change entre monnaie
nationale et devises étrangères librement convertibles.
Ledit
agrément précise expressément la (ou les) catégorie(s)
d'opérations autorisées.
Article
3 : La Banque d'Algérie laisse à la disposition des
intermédiaires agréés, certaines catégories de
ressources en devises.
En
contre partie, les intermédiaires agréés sont tenus
d'utiliser ces ressources pour la couverture des engagements
avec l'étranger contractés régulièrement par eux-mêmes
ou par leur clientèle, au titre notamment des opérations
visées à l'article 5 ci-dessous.
Article
4 : Les ressources en devises laissées à la
disposition des intermédiaires agréés sont :
-
les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures
et produits miniers, à l'exclusion de la partie revenant à
l'exportateur conformément à la réglementation en vigueur
;
-
les sommes provenant de tout crédit financier ou d'emprunt
en devises contracté par les intermédiaires agréés pour
leur besoin propre ou pour celui de leur clientèle ;
-
les sommes provenant d'achats effectués sur le marché des
changes ;
-
toute autre ressource que définira, en tant que de besoin,
la Banque d'Algérie.
Article
5 : Ces ressources doivent être utilisées pour couvrir
les opérations courantes de l'intermédiaire agréé ou de
sa clientèle à savoir :
-
le refinancement et les avances sur recettes provenant des
exportations hors hydrocarbures et produits miniers ;
-
la couverture d'acomptes non finançables relatifs aux
contrats d'importation ;
-
la couverture, en cash, d'importations de biens ou de
services ne bénéficiant pas de financement extérieur ;
-
le paiement des échéances de dettes extérieures ;
-
toutes autres obligations de paiement conformes à la réglementation.
Article
6 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés sont autorisés à prendre des positions de change.
Peuvent
également prendre des positions de change, les institutions
financières non bancaires admises, au titre de l'alinéa 3
de l'article 2 du présent Règlement, à intervenir sur le
marché interbancaire des changes.
Les
ressources laissées à la disposition de ces intermédiaires
agréés doivent obéir à une gestion prudente.
Une
Instruction de la Banque d'Algérie fixera les normes
relatives aux positions de change.
Article
7 : Dans le cadre de la gestion de ses réserves, la
Banque d'Algérie intervient sur le marché au comptant.
Article
8 : Le taux de change des devises se détermine sur le
marché interbancaire des changes.
Article
9 : Toutes dispositions contraires au présent Règlement
sont abrogées.
| |
1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
|
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