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Règlements
Banque d’Algérie
1996
I.
PREAMBULE
II.
PRESENTATION DES REGLEMENTS
III.
LES REGLEMENTS
PREAMBULE
En
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à
la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit
édicte les règlements bancaires et financiers, que
promulgue le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le
volume III. "Règlements Banque d’Algérie",
fait suite aux volumes I. et II. qui regroupent l’ensemble
des règlements édictés depuis l’avènement de la loi
relative à la monnaie et au crédit à fin décembre 1995,
soit 57 règlements.
Le
volume III. "Règlements Banque d’Algérie"
renferme les sept (7) règlements promulgués durant l’année
1996.
Les
règlements ont été publiés au Journal Officiel et ce, en
application de l’article 47 de la loi n°90-10 du 14 avril
1990 en ses alinéas 1 et 2.
Une
présentation synthétique regroupe les textes réglementaires
par thème.
La
partie IV du présent volume reprend la référence de
toutes les publications légales des règlements sur le
Journal Officiel, avec les compléments et modifications éventuels.
PRESENTATION
DES REGLEMENTS
Durant
l’année 1996, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté
sept (07) règlements bancaire et financiers.
Les
règlements promulgués et publiés sont exécutoires et
opposables aux tiers conformément à la réglementation en
vigueur. Les règlements repris dans le présent document,
s’imposent à l’ensemble des intervenants de la sphère
économique ; il peuvent être regroupés en deux (2) thèmes
principaux, à savoir :
I.
Réglementation générale relative aux banques et établissements
financiers.
II.
Réglementation relative à la création, la frappe, l’émission
et la mise en circulation de pièces de monnaie et de
billets de banque.
I.
Réglementation générale relative aux banques et établissements
financiers.
Le
règlement 96-06 du 3 juillet 1996 fixe les modalités de
constitution des sociétés de crédit-bail et les
conditions de leur agrément. Ce règlement a été pris en
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 et de
l’ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.
La
société de crédit-bail ne peut être créée que sous
forme de société par action et le capital social ne
saurait être inférieur à cent (100) millions de dinars.
Les
opérations qui entrent dans le cadre des activités des
sociétés de crédit bail sont soumises à publicité.
Le
Règlement n° 96-07 du 3 Juillet 1996 porte organisation et
fonctionnement de la centrales des bilans. Cette centrale
est instituée auprès de la Banque d’Algérie. Les
Banques et les Etablissements financiers et les sociétés
de crédit-bail sont tenus d’adhérer à cette centrale et
d’en respecter les règles de fonctionnement et de
transmettre à la Banque d’Algérie les informations
comptables et financières (retraitées selon un modèle
normalisé) des trois exercices de leur clientèle
d’entreprise.
La
réglementation promulguée en ce sens s’est enrichie en
1996 des règlements suivants :
*
Règlements n° 96-06 fixant les modalités de constitution
des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément.
*
Règlement n° 96-07 portant organisation et fonctionnement
de la Centrale de Bilans.
II-
Réglementation relative à la création, frappe, émission
et mise en circulation des pièces de monnaie et billets de
Banque.
L’année
1992 a vu la création de la 4ème circulation (série) de
Billets de Banque dont le thème central est l’Algérie à
travers l’histoire". Les règlements n° 96-01, n°
96-02 et n° 96-03 ont porté sur l’émission des billets
de banque de cette série de Cinq cent (500) DA, Deux cent
(200) DA et Cent (100) DA.
Le
règlement n° 96-04 a porté sur la création et l’émission
d’une pièce de Cent (100) DA.
Le
règlement n° 96-05 a porté sur la frappe et l’émission
d’une pièce de monnaie de valeur numismatique de Deux (2)
DA en or.
Les
règlements ayant autorisé la création et l’émission de
ces pièces de monnaie et billet de banque sont les suivants
:
*
Règlement n° 96-01 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) dinars
algériens
*
Règlement n° 96-02 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de deux cents (200) dinars
algériens
*
Règlement n° 96-03 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de cent (100) dinars algériens
*
Règlement n° 96-04 portant création, émission et mise en
circulation d'une pièce de monnaie métallique de cent
(100) dinars algériens.
*
Règlement n° 96-05 portant frappe et émission d'une pièce
de monnaie métallique de deux (2) dinars en or.
LES
REGLEMENTS 1996
Règlement
n°96-01 du 13 mars 1996 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) dinars
algériens.
Règlement
n°96-02 du 13 mars 1996 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de deux cents (200) dinars
algériens.
Règlement
n°96-03 du 13 mars 1996 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de cent (100) dinars algériens.
Règlement
n°96-04 du 13 mars 1996 portant création, émission et
mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de
cent (100) dinars algériens.
Règlement
n°96-05 du 23 mai 1996 portant frappe et émission d'une pièce
de monnaie métallique de deux (2) dinars en or.
Règlement
n°96-06 du 03 juillet 1996 Fixant les modalités de
constitution des sociétés de crédit-bail et les
conditions de leur agrément.
Règlement
n°96-07 du 03 juillet 1996 portant organisation et
fonctionnement de la Centrale de Bilans.
REGLEMENT
N°96-01 DU 13 MARS 1996 PORTANT EMISSION ET MISE EN
CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE CINQ CENTS (500) DINARS
ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°92-06 du 21 Mai 1992 portant création
d'une série de billets de banque de mille (1000), cinq
cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50)
dinars algériens ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 13 Mars 1996 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Dans le cadre du Règlement n°92.06 du 21 Mai 1992
portant création d'une série de billets de banque de mille
(1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et
cinquante (50) dinars algériens, la Banque d'Algérie émet
un billet de Cinq cents (500) dinars algériens.
Ce
billet sera mis en circulation après la promulgation du présent
Règlement.
Article
2 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-
DIMENSIONS :
-
hors tout : 150 mm X 71,7 mm,
-
vignette : 110 mm X 61,7 mm.
2
- TONALITE : violet rougeâtre.
3
- PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans
la masse en rose pâle.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : Histoire de l'Algérie, période numide.
B
- RECTO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit une scène d'une bataille opposant
l'armée Numide à l'armée Romaine d'invasion.
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Cinq
cents dinars".
4/
chiffres "500" positionnés horizontalement sur
les deux angles - supérieur droit et inférieur gauche - de
la vignette.
5/
signatures.
6/
numéros.
7/
date.
C
- VERSO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et de la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit des scènes et paysages de l'Algérie
Numide.
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Cinq
cents dinars".
4/
chiffres "500" positionnés horizontalement sur
les deux angles supérieur droit et inférieur gauche de la
vignette.
5/
mention en langue nationale : "l'article 197 du Code Pénal
punit les contrefacteurs".
5
- FILIGRANE : en continu, à l'intérieur d'une bande
verticale située à gauche du billet au recto et à droite
au verso.
Le
filigrane reproduit des têtes d'éléphant.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche
du recto, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres.
Le
fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso.
Article
3 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-02 DU 13 MARS 1996 PORTANT EMISSION ET MISE EN
CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE DEUX CENTS (200) DINARS
ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°92-06 du 21 Mai 1992 portant création
d'une série de billets de banque de mille (1000), cinq
cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50)
dinars algériens ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 13 Mars 1996;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Dans le cadre du Règlement n°92.06 du 21 Mai 1992
portant création d'une série de billets de banque de mille
(1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et
cinquante (50) dinars algériens, la Banque d'Algérie émet
un billet de Deux cents (200) dinars algériens.
Ce
nouveau billet sera mis en circulation après la
promulgation du présent Règlement.
Article
2 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-
DIMENSIONS :
-
hors tout : 140 mm X 71,7 mm,
-
vignette : 100 mm X 61,7 mm.
2
- TONALITE : brun rougeâtre.
3
- PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans
la masse en rose pâle.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : Histoire de l'Algérie, période de la pénétration
de l'Islam.
B
- RECTO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit une scène de lecture du Coran
dans une école traditionnelle ainsi que des Kalam (symboles
de la pénétration de l'Islam en Algérie comme ils l'ont
été au début du message coranique).
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Deux
cents dinars".
4/
chiffres "200" positionnés horizontalement sur
les deux angles - supérieur droit et inférieur gauche - de
la vignette.
5/
signatures.
6/
numéros.
7/
date.
C
- VERSO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et de la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit des motifs décoratifs et des
symboles issus du message coranique (Mosquée - 7 cercles
concentriques symbolisant les 7 cieux superposés - branches
de figuier et d'olivier).
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Deux
cents dinars".
4/
chiffres "200" positionnés horizontalement sur
les deux angles - supérieur droit et inférieur gauche - de
la vignette.
5/
mention en langue nationale : "l'article 197 du Code Pénal
punit les contrefacteurs".
5
- FILIGRANE : en continu, à l'intérieur d'une bande
verticale située à gauche du billet au recto et à droite
au verso.
Le
filigrane reproduit des têtes de cheval barbe.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale droite
du recto, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres.
Le
fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso.
Article
3 : Les nouveaux billets de banque circuleront
concomitamment avec ceux des anciennes séries.
Article
4 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-03 DU 13 MARS 1996 PORTANT EMISSION ET MISE EN
CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE CENT (100) DINARS
ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°92-06 du 21 Mai 1992 portant création
d'une série de billets de banque de mille (1000), cinq
cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50)
dinars algériens ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 13 Mars 1996 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Dans le cadre du Règlement n°92.06 du 21 Mai 1992
portant création d'une série de billets de banque de mille
(1000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et
cinquante (50) dinars algériens, la Banque d'Algérie émet
un billet de Cent (100) dinars algériens.
Ce
nouveau billet sera mis en circulation après la
promulgation du présent Règlement.
Article
2 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-
DIMENSIONS :
-
hors tout : 130 mm X 71,7 mm,
-
vignette : 90 mm X 61,7 mm.
2
- TONALITE : bleue.
3
- PAPIER : filigrané, de type billet de banque, teint dans
la masse en bleu clair.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : Histoire de l'Algérie, période antérieure
à l'invasion coloniale.
B
- RECTO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit une scène de la bataille d'El
Harrach (1775) : victoire de l'armée algérienne sur l'armée
d'invasion espagnole.
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Cent
dinars".
4/
chiffres "100" positionnés horizontalement sur
les deux angles - supérieur droit et inférieur gauche - de
la vignette.
5/
signatures.
6/
numéros.
7/
date.
C
- VERSO : en trois (3) couleurs juxtaposées :
1/
fonds de sécurité : composé de figures géométriques,
guilloches, micro-impressions et, en numismatique graphique,
textes et motifs décoratifs de la période considérée.
Le
fonds de sécurité couvre la zone de la vignette et de la
bande filigranée.
2/
vignette : elle reproduit des scènes de la période considérée
(en médaillon : cavalier chargeant sabre au clair - au
centre : éléments de la marine algérienne engagés dans
une bataille navale).
3/
textes en langue nationale :
"Banque
d'Algérie",
"Cent
dinars".
4/
chiffres "100" positionnés horizontalement sur
les deux angles - supérieur droit et inférieur gauche - de
la vignette.
5/
mention en langue nationale : "l'article 197 du Code Pénal
punit les contrefacteurs".
5
- FILIGRANE : en continu, à l'intérieur d'une bande
verticale située à gauche du billet au recto et à droite
au verso.
Le
filigrane reproduit des têtes de gazelle entrelacées.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche
du recto, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres.
Le
fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso.
Article
3 : Les nouveaux billets de banque circuleront
concomitamment avec ceux des anciennes séries.
Article
4 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-04 DU 13 MARS 1996 PORTANT CREATION, EMISSION ET MISE
EN CIRCULATION D'UNE PIECE DE MONNAIE METALLIQUE DE CENT
(100) DINARS ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de
ses articles 44 alinéa a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 13 Mars 1996;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : La Banque d'Algérie crée une pièce de monnaie métallique
de Cent (100) dinars algériens.
Article
2 : La Banque d'Algérie émet une pièce de monnaie métallique
de Cent (100) dinars algériens.
Cette
pièce sera mise en circulation après la promulgation du présent
Règlement.
Article
3 : Les caractéristiques techniques et descriptions de
cette pièce sont les suivantes :
1-1
- Présentation : La pièce de Cent (100) dinars algériens
est de type bimétallique.
Elle
est constituée d'une couronne extérieure en acier
inoxydable, de couleur gris acier, et d'un coeur cupronickel
serti à l'intérieur de cette couronne et de couleur jaune
rosâtre.
1-2
- Spécifications :
Diamètre
extérieur : 29,50 + 0,05 mm
Diamètre
du coeur : 19,55 + 0,05 mm
Poids
de la couronne : 5,60 + 0,14 g
Poids
du coeur : 5,40 + 0,11g
Poids
total :11,00 + 0,25 g
Epaisseur
au cordon : 2,30 + 0,05 mm
1-3
- Composition :
Coeur
: Cuivre : 87%
Nickel
: 13%
Couronne
: Acier : AISI 430
1-4
- Description :
1)
- Avers :
A)-
Motif principal : Chiffre "100", stylisé et
symbolisé comme suit :
Le
chiffre "1" : représenté par un palmier inscrit
à l'intérieur d'un motif ayant la forme d'une porte du sud
Algérien. Il est à cheval sur le coeur et la couronne.
Le
1er chiffre "0" : est situé à l'intérieur de la
pièce. Il représente, en réduction, le dessin du revers
de cette même pièce, (tête de cheval et motif circulaire)
orienté vers la droite.
Le
2ème chiffre "0" : est situé à cheval sur le
dessin du coeur et de la couronne. Il représente également
et, en réduction, le dessin du revers de la pièce, mais
est orienté vers la gauche.
B)-
Mentions en toutes lettres et en langue nationale :
-
sur la partie supérieure : "Banque d'Algérie"
-
sur la partie inférieure : "Dinars"
2)
- Revers :
A)-
Motif principal : Tête de cheval "Pur-sang arabe"
orientée vers la droite et située à l'intérieur du coeur,
exception faite du mufle et du poitrail qui débordent sur
la couronne.
B)-
Double millésime hégirien et grégorien de l'année de
frappe : Apposé à l'intérieur du coeur sur la partie
droite de la pièce.
C)-
Motif décoratif entourant la tête du cheval entièrement
situé sur la couronne.
3)
- Tranche : cannelée "185 cannelures".
Article
4 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-05 DU 23 MAI 1996 PORTANT FRAPPE ET EMISSION D'UNE
PIECE DE MONNAIE METALLIQUE DE DEUX (2) DINARS EN OR
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie ,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de
ses articles 44 alinéa a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 23 Mai 1996;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : La Banque d'Algérie frappe et émet une pièce de
monnaie métallique de deux (2) dinars en or au titre de
920/1000.
Article
2 : Les caractéristiques générales de la pièce visée
à l'article 1 ci-dessus sont les suivantes :
-
l'avers représente l'effigie de l'Emir Abdelkader ;
-
le revers comporte la valeur faciale de deux (2) Dinars en
or ;
-
elle est de type monométallique en or jaune (22 carats).
Article
3 : Les spécifications techniques et la description de
la pièce sont fixées comme suit :
1-
SPECIFICATIONS :
1-
Titre Or : 920/1000
2-
Epaisseur au cordon : 1,35 + 0,02 mm
3-
Poids total de la pièce : 6,45 g + 0,07 g
4-
Poids or : 5,934 g
5-
Diamètre : 21 mm + 0,02 mm
6-
Composition : Au : 920/1000
Ag
: 40/1000
Cu
: 40/1000
2-
DESCRIPTION :
I-
Avers :
A
- motif principal : portrait de l'Emir Abdelkader ;
B
- mention en toutes lettres et en langue nationale :
"l'Emir Abdelkader" apposée en demi-cercle, au
dessus du portrait;
C
- de part et d'autre du portrait, les dates de naissance et
de décès de l'Emir Abdelkader selon les calendriers :
-
hégirien (à droite) <<1222
1300>>
-
grégorien (à gauche) <<1807
1883>>
II-
Revers :
A
- motif principal : chiffre "2" stylisé, au
centre;
B
- mentions en toutes lettres et en langue nationale :
sur
la partie supérieure : "Banque d'Algérie";
sur
la partie inférieure : "Deux Dinars/or";
C
- de part et d'autre du chiffre "2", le double
millésime hégirien (à droite) et grégorien (à gauche)
de l'année de frappe.
III-
Tranche : Gravure en relief sur tout le pourtour de la pièce
et à des intervalles réguliers, d'une série de symboles,
chiffres et caractères arabes.
Article
4 : L'émission de la pièce sus-visée en quantité
et en qualité (Proof et BU) ainsi que son prix initial et
les modalités de sa distribution seront fixés par une
Instruction de la Banque d'Algérie.
Article
5 : Le présent règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-06 DU 03 JUILLET 1996 FIXANT LES MODALITES DE
CONSTITUTION DES SOCIETES DE CREDIT-BAIL ET LES CONDITIONS
DE LEUR AGREMENT
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 avril 1990, relative à la Monnaie
et au Crédit notamment ses articles 44 , 45, 47, 112 , 115,
116 alinéa 6 , 125, 132 et 140 ;
-
Vu la Loi n°91-26 du 18 décembre 1991 portant plan
national pour 1992 ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-12 du 5 octobre 1993 relatif
à la Promotion de l'Investissement ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-08 du 25 Avril 1993
modifiant et complétant l'Ordonnance n°75-59 du 26
septembre 1975 portant Code de Commerce ;
-
Vu l'Ordonnance n°95-27 du 30 décembre 1995 portant Loi de
Finances pour 1996;
-
Vu l'Ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996 relative au Crédit-bail;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°90-01 du 4 juillet 1990 modifié et
complété relatif au capital minimum des banques et établissement
financiers exerçant en Algérie ;
-
Vu le Règlement n°90-03 du 8 septembre 1990 fixant les
conditions de transfert de capitaux en Algérie pour
financer des activités économiques et de rapatriement de
ces capitaux et de leurs revenus ;
-
Vu le Règlement n°91-03 du 20 février 1991 modifié,
relatif aux conditions d'exercice des opérations
d'importation de biens en Algérie et leur financement ;
-
Vu le Règlement n°91-07 du 14 Août 1991 portant règles
et conditions de change;
-
Vu le Règlement n°91-08 du 14 Août 1991 portant
organisation du marché monétaire;
-
Vu le Règlement n°91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété,
fixant les Règles Prudentielles de Gestion des Banques et
des Etablissements Financiers;
-
Vu le Règlement n°91-12 du 14 Août 1991 relatif à la
domiciliation des importations ;
-
Vu le Règlement n°91-13 du 14 août 1991 relatif à la
domiciliation et au règlement financier des exportations
hors hydrocarbures ;
-
Vu le Règlement n°92-05 du 22 mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°93-01 du 3 janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de Banque et Etablissement
Financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement
financier étranger ;
-
Vu le Règlement n°94-13 fixant les règles générales en
matière de conditions de banque applicables aux opérations
de banque;
-
Vu le Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 3 Juillet 1996.
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1 : En application de la législation et de la réglementation
en vigueur, le présent Règlement a pour objet de fixer les
modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et
de déterminer les conditions d'obtention de leur agrément
par le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
Article
2 : Les opérations de crédit-bail telles que définies
par la législation en vigueur peuvent être réalisées, à
l'instar des banques et établissements financiers, par des
sociétés de crédit-bail.
Article
3 : Les sociétés de crédit-bail visées à
l'article 2 ci-dessus ne peuvent être constituées que sous
la forme de Société par Actions dans les conditions fixées
par la législation en vigueur.
Article
4 : Les fondateurs, dirigeants ou représentants de
la société de crédit-bail ne doivent pas faire l'objet
d'une interdiction prévue à l'article 125 de la Loi n°
90-10 du 14 avril 1990 et doivent remplir les conditions fixées
par le Règlement n°92-05 du 22 mars 1992 sus-visé.
Article
5 : Les promoteurs d'une société de crédit-bail
doivent fournir, à l'appui d'une demande de constitution
adressée au Conseil de la Monnaie et du Crédit, un dossier
dont le contenu sera précisé par une Instruction de la
Banque d'Algérie.
Ce
dossier sera établi sur formulaires à retirer auprès des
services compétents de la Banque d'Algérie.
Article
6 : Le capital social minimum auquel les sociétés
de crédit-bail sont tenues de souscrire est fixé à 100
millions de dinars algériens, sans que le montant ne soit
inférieur à 50% des fonds propres.
Article
7 : Le capital social minimum prévu à l'article précédent
doit être libéré suivant les règles et conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Article
8 : Les fonds propres sont constitués, en plus du
capital social, des réserves, des bénéfices reportés,
des plus values de réévaluation, des prêts participatifs
et des provisions non affectées.
D'autres
éléments pouvant faire partie des fonds propres seront fixés,
en tant que de besoin, par voie d'Instruction.
Article
9 : L'agrément est accordé par décision du
Gouverneur de la Banque d'Algérie.
La
décision d'agrément est notifiée au promoteur au plus
tard deux (2) mois après la remise de tous les éléments
et informations constitutifs du dossier visé à l'article 5
ci-dessus.
Article
10 : La décision d'agrément visée à l'article 9
ci-dessus est publiée au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire dans les conditions
prévues à l'article 45 de la Loi n° 90-10 du 14 avril
1990 sus-visée.
La
décision d'agrément comporte :
-
la raison sociale de la société de crédit-bail,
-
son adresse,
-
le nom des principaux dirigeants,
-
le montant du capital et sa répartition entre les
actionnaires.
Article
11 : En cas de refus d'agrément un recours peut être
introduit dans les conditions et formes fixées à l'article
132 de la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 sus visée.
Article
12 : Le retrait d'agrément peut être prononcé pour
les motifs évoqués à l'article 140 de la Loi n°90-10 du
14 avril 1990 sus-visée.
Article
13 : Les sociétés de crédit-bail sont tenues de
soumettre à publicité les opérations qui entrent dans le
cadre de leur activité.
Article
14 : Toute modification de statuts portant sur
l'actionnariat et/ou le capital d'une société de crédit-bail
doit être préalablement soumis à l'accord du Gouverneur
de la Banque d'Algérie.
Article
15 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°96-07 DU 03 JUILLET 1996 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT
DE LA CENTRALE DE BILANS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit, notamment ses articles 44, 47, 55, 56, 160 et
161 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination des Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
des Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n° 92-01 du 22 Mars 1992 portant
organisation et fonctionnement de la Centrale des Risques ;
-
Vu le Règlement n° 94-12 du 2 Juin 1994 relatif aux
principes de gestion et d'établissement de normes dans le
secteur financier ;
-
Vu le Règlement n° 96-06 du 03 Juillet 1996 fixant les
modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et
les conditions de leur agrément ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 3 Juillet 1996 ;
Promulgue
le règlement dont la teneur suit :
Article
1 : Conformément à ses missions de contrôle de la
distribution du crédit par les banques et établissements
financiers et en vue de généraliser l'utilisation de méthodes
normalisées d'analyse financière des entreprises au sein
du système bancaire, il est institué une Centrale de
Bilans auprès de la Banque d'Algérie.
Le
présent règlement a pour objet d'en fixer les principes
d'organisation et de fonctionnement.
Article
2 : La Centrale de Bilans a pour mission la collecte, le
traitement et la diffusion, dans les conditions fixées aux
articles 7, 8 et 9 ci-dessous, des informations comptables
et financières relatives aux entreprises ayant obtenu un
concours financier auprès des banques, des établissements
financiers et des sociétés de crédit-bail et soumis à déclaration
à la Centrale des Risques de la Banque d'Algérie.
Article
3 : Les banques, les établissements financiers et les
sociétés de crédit-bail sont tenus d'adhérer à la
Centrale de Bilans de la Banque d'Algérie et d'en respecter
les règles de fonctionnement.
Article
4 : Les banques, les établissements financiers et les
sociétés de crédit-bail sont tenus de transmettre à la
Centrale de Bilans de la Banque d'Algérie les informations
comptables et financières des trois derniers exercices de
leur clientèle d'entreprises selon un modèle normalisé établi
par la Banque d'Algérie.
Article
5 : Au sens du présent règlement, les informations
comptables et financières comprennent : le bilan, le
tableau des comptes de résultat et les états annexes.
Article
6 : Préalablement à leur transmission à la Centrale
de Bilans, les informations comptables et financières
doivent faire l'objet de saisie et de contrôles de cohérence
des données par les banques, les établissements financiers
et les sociétés de crédit-bail, conformément au modèle
normalisé visé à l'article 4 ci-dessus.
Article
7 : A l'issue du traitement des informations comptables
et financières de leur clientèle, les banques, les établissements
financiers et les sociétés de crédit-bail recevront de la
Centrale de Bilans les résultats d'analyse consignés dans
un dossier individuel d'entreprise.
Les
banques, les établissements financiers et les sociétés de
crédit-bail peuvent transmettre le dossier individuel visé
à l'alinéa ci-dessus à l'entreprise concernée
uniquement.
Article
8 : Les banques, les établissements financiers et les
sociétés de crédit-bail peuvent consulter la Centrale de
Bilans sur des entreprises nouvellement domiciliées, sous réserve
d'un accord écrit de celles-ci.
Article
9 : Les résultats communiqués par la Banque d'Algérie
au titre de la Centrale de Bilans sont strictement
confidentiels et réservés aux banques, aux établissements
financiers, aux sociétés de crédit-bail et à
l'entreprise concernée.
Article
10 : Les manquements aux dispositions du présent règlement
et à celles des textes subséquents seront déclarés à la
Commission Bancaire.
Article
11 : Une instruction de la Banque d'Algérie fixera les
modalités d'application du présent règlement.
Article
12 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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