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Règlements
Banque d’Algérie
1997
SOMMAIRE
I.
PREAMBULE
II.
PRESENTATION DES REGLEMENTS
III.
LES REGLEMENTS
PREAMBULE
En
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à
la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit
édicte les règlements bancaires et financiers, que
promulgue le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le
volume IV. "Règlements Banque d’Algérie", fait
suite aux volumes I., II. et III qui regroupent l’ensemble
des règlements édictés depuis l’avènement de la loi
relative à la monnaie et au crédit à fin décembre 1996,
soit soixante quatre règlements.
Le
volume IV. "Règlements Banque d’Algérie"
renferme les quatre (4) règlements 1997.
Les
règlements ont été publiés au Journal Officiel et ce, en
application de l’article 47 de la loi n°90-10 du 14 avril
1990 en ses alinéas 1 et 2.
Une
présentation synthétique regroupe les textes réglementaires
par thème.
La
partie IV du présent volume reprend la référence de
toutes les publications légales des règlements sur le
Journal Officiel, avec les compléments et modifications éventuels
et ce, depuis la promulgation de la loi n° 9010 du 14 Avril
1990 relative à la monnaie et au crédit.
PRESENTATION
DES REGLEMENTS
Durant
l’année 1997, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté
quatre (04) règlements bancaires et financiers.
Les
règlements promulgués et publiés sont exécutoires et
opposables aux tiers conformément à la réglementation en
vigueur. Les règlements repris dans le présent document,
s’imposent à l’ensemble des intervenants de la sphère
économique ; ils peuvent être regroupés en un thème
principal, à savoir :
Réglementation
générale relative aux activités des banques et établissements
financiers.
Le
Règlement n°97-01 du 08 Janvier 1997 porte sur
l’obligation pour les Banques et les Etablissements
Financiers d’enregistrer en comptabilité les opérations
d’acquisition, de cession de prêt ou d’emprunt de
titres, quelque soit leur forme et dénomination suivant des
méthodes et des règles d’évaluation que ledit règlement
définit.
Les
titres concernés sont ceux acquis aux fins de transaction,
de placement ou d’investissement.
Les
titres peuvent être des titres à revenu fixe ou des titres
à revenu variable.
Le
règlement précise les dispositions applicables aux titres
de transaction, aux titres de placement et aux titres
d’investissement ainsi que celles applicables aux
souscriptions à l’émission de titres et aux cessions prêts
et emprunts de titre.
Il
est à noter que les Banques et Etablissements Financiers
doivent indiquer dans leur système d’information
comptable dès leur réalisation les opérations sur titres.
Le
Règlement n°97-02 du 6 Avril 1997 est relatif aux
conditions d’implantation du réseau des Banques et des
Etablissements Financiers.
Ainsi
tout projet d’ouverture de guichet de Banque ou
Etablissement Financier doit être porté à la connaissance
de la Banque d’Algérie au moins deux (02) mois avant la réalisation
effective de l’opération.
Le
règlement définit la notion de "guichets" et
classe ces derniers en deux catégories : le guichet
permanent et le guichet non permanent, qui peuvent être des
guichets de "compétence générale" ou de
"compétence limitée".
La
déclaration d’ouverture d’un guichet doit faire apparaître
notamment :
—
les informations relatives à la nature des opérations de
Banques envisagées,
—
les conditions de fonctionnement du guichet,
—
le classement du guichet,
—
le nombre et la qualification du personnel prévu,
—
toute information ou analyse de nature économique ou
financière relative à l’ouverture du guichet.
La
transformation d’un guichet doit, elle aussi, faire
l’objet d’un déclaration de transformation.
La
Banque d’Algérie procède a posteriori au contrôle du
respect des conditions d’implantation.
Le
Règlement n° 97-03 du 17 Novembre 1997 relatif à la
chambre de compensation détermine les missions et les
principes de gestion de la chambre de compensation, fixe les
règles de son organisation et de son fonctionnement et ce,
conformément à l’article 89 de la Loi n° 90-10 du 14
Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit qui stipule
que l’établissement, l’organisation et les supports matériels
et humains ainsi que la fermeture des chambres de
compensation sont du ressort exclusif de la Banque d’Algérie.
Le
règlement fixe les conditions d’adhésion et
d’exclusion des membres de la chambre de compensation.
Les
frais de fonctionnement de la chambre de compensation sont
supportés par les adhérents à la chambre de compensation
dans les conditions et selon des modalités fixées par la
Banque d’Algérie.
Le
Règlement n° 97-04 du 31 Décembre 1997 relatif au système
de garantie des dépôts bancaires pris en application de
l’article 170 de la Loi n° 90-10 a pour objet la mise en
place d’un système de garantie des dépôts bancaires.
Les
Banques ainsi que les succursales de Banques Etrangères,
sont tenues d’adhérer dans les conditions prévues dans
ce règlement au système de garantie des dépôts
bancaires.
Ce
système vise à indemniser les déposants en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts et autres sommes
assimilées aux dépôts remboursables.
Le
règlement définit les dépôts remboursables.
L’article
6 stipule que la Banque d’Algérie décide de la création,
dans le cadre de l’article 115 de la Loi n° 90-10, de la
société de garantie des dépôts bancaires chargée de la
mise en oeuvre et de la gestion de ce système.
Les
Banques doivent souscrire au capital de la Société de
garantie de dépôts bancaires, qui est réparti à parts égales
entre elles.
Les
Banques sont tenues de verser à la Société de garantie,
une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts
en monnaie nationale enregistrée au 31 décembre de chaque
année.
Le
plafond d’indemnisation est fixé à six cent mille
(600.000) dinars par déposant;
Le
règlement fixe les règles de la mise en jeu de la garantie
et des modalités de versement des primes et des
indemnisations.
LES
REGLEMENTS 1997
—
Règlement n°97-01 du 08 Janvier 1997 portant
comptabilisation des opérations sur titres.
—
Règlement n°97-02 du 06 Avril 1997 relatif aux conditions
d'implantation du réseau des Banques et des Etablissements
Financiers
—
Règlement n°97-03 du 17 Novembre 1997 relatif à la
Chambre de Compensation
—
Règlement n°97-04 du 31 Décembre 1997 relatif au système
de garantie des dépôts bancaires
REGLEMENT
N°97-01 DU 08 JANVIER 1997 PORTANT COMPTABILISATION DES
OPERATIONS SUR TITRES
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à
la Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44 alinéa
"k" et 47 ;
-
Vu l'Ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code de Commerce;
-
Vu la Loi n°91-08 du 27 Avril 1991 relative à la
profession d'Expert Comptable, de Commissaire aux Comptes et
de Comptable Agréé ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-10 du 23 Mai 1993 modifié
et complété relatif à la Bourse des valeurs mobilières ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1996 portant désignation
d'un Membre Titulaire au Conseil de la Monnaie et du Crédit
;
-
Vu le Règlement n° 92-08 du 17 Novembre 1992 portant plan
de comptes bancaire et règles comptables applicables aux
banques et aux établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°92-09 du 17 Novembre 1992 relatif à l'établissement
et à la publication des comptes individuels annuels des
banques et des établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°94-18 du 25 Décembre 1994 portant
comptabilisation des opérations en devises ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 08 Janvier 1997 ;
Promulgue
le règlement dont la teneur suit :
I
- DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er : Les banques et les établissements financiers
doivent enregistrer en comptabilité les opérations
d'acquisition, de cession, de prêt ou d'emprunt de titres,
quelque soit leur forme ou dénomination, suivant les méthodes
et règles d'évaluation définies par le présent rËglement.
Article
2 : Les titres, objet du présent règlement, sont ceux
acquis aux fins de transaction, de placement ou
d'investissement.
Au
sens du présent règlement, il s'agit :
—
des valeurs mobilières émises en Algérie et à l'étranger;
—
des bons du Trésor et autres titres négociables du Trésor
ou assimilés émis en Algérie ainsi que les titres de même
nature émis à l'étranger ;
—
des instruments du marché monétaire interbancaire négociables,
notamment les billets à ordre négociables et les
certificats interbancaires ainsi que les instruments de même
nature émis à l'étranger ;
—
de toutes les créances représentées par un titre négociable
sur un marché.
Article
3 : Les titres, objet du présent règlement, sont des
titres à revenu fixe ou des titres à revenu variable.
Les
titres à revenu fixe sont :
—
les titres à taux d'intérêt fixe;
—
les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation
stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé
par référence aux taux pratiqués à certaines dates ou
certaines périodes sur un marché, tel que le marché monétaire
interbancaire, le marché obligataire ...;
—
les titres participatifs au sens des articles 715 bis 73 et
suivants du Code de commerce assortis d'une échéance
contractuelle.
Les
autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.
Article
4 : Les dispositions du présent règlement ne
s'appliquent pas aux titres à revenu variable qui donnent
des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces
droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont
destinés à contribuer à l'activité d'une banque ou d'un
établissement financier.
Les
titres qui répondent à cette condition sont enregistrés
dans les comptes de valeurs immobilisées et sont évalués
à chaque arrêté comptable au plus bas de leur coût
d'acquisition.
II
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES DE TRANSACTION
Article
5 : Les titres de transaction sont des titres acquis ou
vendus dès l'origine avec l'intention de les revendre ou de
les racheter à brève échéance et qui répondent aux
caractéristiques suivantes :
—
ils sont négociables sur un marché dont la liquidité est
considérée comme assurée et sur lequel les banques et les
établissements financiers, mainteneurs de marché, assurent
les cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs
dans des fourchettes correspondant aux usages du marché, ou
à défaut, effectuent des opérations à montants
significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et
dont le marché influence nécessairement celui des titres
concernés ;
—
les prix de marché des titres concernés sont constamment
accessibles aux tiers et conservés par, les banques et les
établissements financiers à des fins de justification lors
des arrêtes comptables.
Article
6 : Les banques et les établissements financiers
doivent réexaminer périodiquement, au moins lors de chaque
arrêté comptable, le classement des titres de transaction.
Soit
à la suite de ce réexamen soit, au plus tard, au terme
d'une période de détention de six mois, les titres détenus
doivent être sortis définitivement des titres de
transaction pour être comptabilisés parmi les titres de
placement ou d'investissement.
Les
banques et les établissements financiers qui détiennent
des titres de transaction du fait de leur activité de
mainteneurs de marché sont dispensés de l'obligation de
leur reclassement.
Article
7 : Les titres de transaction sont comptabilisés à la
date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais
inclus, y compris, le cas échéant, les intérêts courus.
La
dette représentative des titres vendus à découvert dans
le cadre des opérations d'arbitrage est à inscrire au
passif du cédant pour le prix de vente des titres, frais
inclus.
Article
8 : A chaque arrêté comptable, les titres de
transaction sont évalués au prix de marché du jour de
cotation le plus récent. Le solde total des différences résultant
des variations de cours est porté dans le compte de résultat.
Lorsque
les titres sont reclassés dans les titres de placement ou
d'investissement, ils sont sortis des titres de transaction
et entrés dans les titres de placement ou d'investissement
au prix de marché du jour de transfert. Le jour de
transfert doit correspondre à un jour de cotation.
III-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES DE PLACEMENT
Article
9 : Les titres de placement sont des titres acquis avec
l'intention de les détenir pour une période supérieure à
six mois à l'exception des titres à revenu fixe que les
banques et les établissements financiers ont l'intention de
conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont à la définition
donnée à l'article 13 ci-dessous.
Les
titres de placement comprennent également les titres qui ne
peuvent être inscrits ni parmi les titres de transaction ni
parmi les titres d'investissement, notamment:
—
les titres préalablement inscrits dans les titres de
transaction et dont le transfert est effectué suivant les
indications portées à l'article 6 ci-dessus ;
—
les titres acquis avec l'intention de les revendre mais dont
le marché ne satisfait pas aux conditions indiquées à
l'article 5 ci-dessus ;
—
les titres à revenu fixe acquis par les banques et les établissements
financiers avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance
mais pour lesquels ils ne disposent pas de moyens de
financement ou de couverture nécessaires au sens de
l'article 13 ci-dessous.
Article
10 : Les titres de placement sont enregistrés à la
date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais
exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils
sont enregistrés au prix de marché du jour de transfert.
Les
intérêts courus et non échus des titres à revenu fixe,
constatés lors de l'acquisition, sont à porter dans des
comptes rattachés.
Lorsque
le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est différent
de leur prix de remboursement, la différence est à amortir
ou à porter en produits, selon le cas, sur la durée de vie
résiduelle des titres.
Article
11 : A chaque arrêté comptable, les moins-values
latentes résultant de la différence entre la valeur
comptable, corrigée éventuellement des amortissements et
reprises de différences indiquées à l'article 10
ci-dessus, et le prix de marché des titres font l'objet de
provisionnement pour l'ensemble homogène de titres de même
nature sans compensation avec les plus-values constatées
sur les autres catégories de titres. Les plus-values
latentes ne sont pas comptabilisées.
Pour
être considérés comme étant de même nature, les titres
à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques
homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux
d'intérêt et quant à la qualité de l'émetteur.
Pour
être considérés comme étant de même nature, les titres
à revenu variable doivent conférer les mêmes droits.
Article
12 : A chaque arrêté comptable les banques et les établissements
financiers portent, dans les comptes rattachés, les intérêts
courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe.
IV
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITRES D'INVESTISSEMENT
Article
13 : Les titres d'investissement sont des titres à
revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon
durable, c'est à dire, jusqu'à l'échéance. Les banques
et les établissements financiers qui inscrivent des titres
acquis parmi les titres d'investissement doivent disposer de
moyens leur permettant :
—
soit, de les conserver effectivement, notamment par
l'obtention de ressources globalement adossées et affectées
au financement de ces titres ;
—
soit de se protéger de façon permanente au moyen d'une
couverture contre les dépréciations de titres dues aux
variations des taux d'intérêt.
Lorsqu'une
banque ou un établissement financier ne dispose plus de
moyens de financement ou de couverture, ces titres sont à
inscrire parmi les titres de placement.
Article
14 : Les titres d'investissement sont enregistrés à la
date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais
exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils
sont inscrits au prix de marché du jour de transfert. S'ils
proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à
leur prix d'acquisition et les provisions antérieurement
constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle
des titres concernés.
Les
intérêts courus, constatés lors de l'acquisition des
titres, sont à enregistrer dans des comptes rattachés.
Article
15 : Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu
fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence
est à amortir sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est
inférieur à leur prix de remboursement, la différence est
portée en produits sur la durée de vie résiduelle des
titres.
Article
16 : Lors de l'arrêté comptable, les moins-values
latentes qui ressortent de la différence entre la valeur
comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences
ci-dessus indiquées, et le prix de marché des titres à
revenu fixe ne font pas l'objet de provisionnement sauf s'il
existe une forte probabilité que la banque ou l'établissement
financier concerné ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance
en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des
provisions à constituer en cas de risques de défaillance
de l'émetteur des titres. Les plus-values ne sont pas
comptabilisées.
Article
17 : A chaque arrêté comptable, il y a lieu d'utiliser
des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les
intérêts courus.
Article
18 : Les écarts résultant de la conversion des titres
d'investissement libellés en devises étrangères sont à
inscrire dans les comptes de régularisation. Lorsque ces
titres sont libellés et financés en devises étrangères,
les écarts de conversion sur ces titres sont comptabilisés
de manière symétrique à celle des écarts constatés sur
le financement.
V-
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUSCRIPTIONS A L'EMISSION DE
TITRES
Article
19 : Les titres émis avec une garantie de prise ferme
accordée par une banque ou un établissement financier, en
particulier dans le cadre de syndicats de garantie, sont
inscrits parmi les engagements de hors bilan à hauteur de
la quote-part souscrite et pour le prix d'émission.
Les
opérations de reclassement réalisées, par voie d'achat ou
de vente d'engagement de souscriptions, avant la date de règlement
d'une émission, sont inscrites pour leur valeur de
transaction parmi les engagements de hors bilan.
Article
20 : Les titres de transaction acquis dans le cadre de
prises fermes et de reclassement sont évalués à leur prix
de marché, s'ils sont négociés sur un marché dont la
liquidité peut être considérée comme assurée suivant
les conditions décrites à l'article 5 ci-dessus.
Les
titres souscrits lors d'une émission, par une banque ou un
établissement financier et non replacés à la clôture de
l'émission, sont, selon l'intention de l'établissement
souscripteur, transférés dans les titres de transaction,
dans les titres de placement ou dans les titres
d'investissement :
—
soit, à la date d'introduction en Bourse ;
—
soit, dans les trente jours au plus à partir de la clôture
de l'émission s'il s'agit de titres non admis à la cote;
—
soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors
de sa dissolution et au plus tard trois mois après la clôture
de l'émission.
VI
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CESSIONS, PRETS OU EMPRUNTS
DE TITRES
Article
21 : Les cessions de titres peuvent être des cessions
parfaites, des cessions assorties d'une faculté de reprise
ou de rachat ou des cessions assorties d'un engagement de
reprise.
Article
22 : Les cessions parfaites de titres, au sens du présent
règlement, sont:
—
des cessions réalisées sans engagement ou faculté de
reprise ou de rachat de la part du cédant ;
—
des cessions qui ne sont pas assorties d'une garantie contre
les risques de défaillance des débiteurs accordée par le
cédant.
Dans
le cas des cessions parfaites de titres, les titres cédés
cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits,
pour leur prix d’acquisition, à l'actif du cessionnaire.
Lors de la réalisation d'une cession parfaite, le cédant
enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte
provenant de la cession représentée par la différence
entre le prix de vente et la valeur comptable des titres cédés.
Les
titres cédés assortis d'une garantie contre les risques de
défaillance des débiteurs accordée par le cédant, sont
maintenus au bilan du cédant et ne figurent pas à l'actif
du cessionnaire. Le cédant enregistre au passif une dette
à l'égard du cessionnaire égale au prix de cession. Le
cessionnaire enregistre à l'actif une créance sur le cédant
égale au prix de cession.
Article
23 : Dans le cas de cessions de titres assorties d'un
accord par lequel le cédant conserve la faculté de
reprendre les titres cédés contre le paiement d'un prix
convenu et à une date ou dans un délai déterminé, les
titres cédés cessent de figurer au bilan du cédant et
sont inscrits pour leur prix d'acquisition à l'actif du
cessionnaire.
Le
cédant et le cessionnaire enregistrent en hors bilan un
montant égal au prix convenu, hors intérêt ou indemnité,
en cas d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat.
Lors
de la réalisation d'une opération de cession de titres
avec la faculté de reprise, le cédant enregistre en compte
de résultat le gain ou la perte provenant de la cession
représentée par la différence entre le prix de cession et
la valeur comptable des titres cédés.
En
cas de reprise par le cédant des titres cédés, les écritures
de cession et les écritures d'acquisition décrites à
l'alinéa premier ci-dessus sont contre-passées. Les titres
cédés ne figurent plus au bilan du cessionnaire et sont de
nouveau inscrits à l'actif du cédant. Le cessionnaire
enregistre en compte de résultat le gain ou la perte
provenant de la revente et le cédant comptabilise les
titres repris à l'actif au prix de reprise convenu.
Article
24 : Dans le cas de cessions de titres assorties d'un
accord par lequel le cédant s'engage à reprendre et le
cessionnaire à rétrocéder, à un prix et à une date
convenus, les mêmes titres, les titres cédés sont
maintenus au bilan du cédant qui enregistre au passif le
montant encaissé représentatif de sa dette à l'égard du
cessionnaire. Les titres cédés ne sont pas inscrits au
bilan du cessionnaire qui enregistre à l'actif le montant décaissé
représentatif de sa créance sur le cédant. Le cédant
identifie en comptabilité, dans une rubrique spécifique,
les titres cédés dans le cadre de ces opérations dites
"de pension".
Lorsque
le cessionnaire donne en pension les titres qu'il a lui même
reçus en pension, il inscrit à son passif le montant
encaissé représentatif de la dette.
Lors
de l'arrêté comptable, le cédant et le cessionnaire évaluent
respectivement les titres mis en pension et la dette à l'égard
du cessionnaire ou la créance sur le cédant selon les règles
propres à chacune de ces opérations. Lorsque la cession
porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la
charge ou du produit constaté est à inscrire parmi les
comptes de régularisation jusqu'au rachat des titres.
Le
montant des titres donnés en pension doit figurer dans
l'annexe des comptes individuels annuels publiables du cédant.
Article
25 : La dépréciation éventuelle des titres, objet de
pensions, ne donne pas lieu de la part du cessionnaire à la
constitution de provisions déductibles sur le plan fiscal.
Article
26 : Lorsqu'il s'agit du prêt des titres, le prêteur
ne fait plus figurer au bilan les titres prêtés. Il
inscrit une créance représentative de la valeur comptable
des titres prêtés.
L'emprunteur
des titres inscrits à l'actif de son bilan les titres
empruntés dans la catégorie des titres de transaction et
au passif la dette de titres à l'égard du prêteur. Ces
inscriptions se font au prix de marché du jour de
l'emprunt.
Article
27 : A l'arrêté comptable, le prêteur évalue sa créance
selon les règles applicables aux titres qui ont fait
l'objet de prêt (titres de transaction, de placement ou
d'investissement). L'emprunteur évalue sa dette de titres
au prix de marché des titres empruntés le plus récent et
les titres inscrits à son actif selon les règles
applicables aux titres de transaction.
La
rémunération relative à un prêt ou emprunt de titres est
à comptabiliser prorata temporis.
VII
- DISPOSITIONS DIVERSES
Article
28 : Les banques et les établissements financiers
doivent indiquer dans leur système d'information comptable,
dès leur réalisation, les opérations sur titres, selon
qu'il s'agit des titres de transaction, de placement ou
d'investissement et selon les caractéristiques des titres
concernés.
Article
29 : Le prix de marché visé aux différents articles
du présent règlement est déterminé comme suit:
—
les titres cotés, libellés en dinars ou en devises étrangères,
sont évalués au cours le plus récent ;
—
les titres non cotés sont estimés à leur valeur probable
de négociation.
Article
30 : Les enregistrements comptables décrits dans le présent
règlement sont effectués dans le bilan des banques et des
établissements financiers lors du transfert de propriété
des titres.
Pour
les titres à revenu fixe, le transfert de propriété ne
peut pas être réputé avoir lieu avant la date retenue
pour déterminer le montant des intérêts courus dus au
vendeur.
Lorsque
la date de transfert de propriété est postérieure à la
date de négociation, les titres sont, dans l'intervalle,
inscrits au hors bilan et font l'objet d'une évaluation
selon la catégorie de titres concernés.
Article
31 : Les banques et les établissements financiers
fournissent, dans l'annexe à leurs comptes individuels
annuels publiables, la ventilation des titres qu'ils détiennent,
selon qu'ils sont ou non admis à la cote et selon qu'ils
sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de
placement ou les titres d'investissement.
VIII-
DISPOSITIONS FINALES
Article
32 : Des Instructions de la Banque d'Algérie fixeront,
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
règlement.
Article
33 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°97-02 DU 06 AVRIL 1997 RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPLANTATION
DU RESEAU
DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 modifiée, relative à
la Monnaie et au Crédit, notamment ses articles 44, 47, 142
et 143 à 158 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 24 Février 1997 portant
nomination d'un Vice-Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1996 portant désignation
d'un Membre Titulaire au Conseil de la Monnaie et du Crédit
;
-
Vu le Règlement n°92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les Fondateurs, Dirigeants et
Représentants des Banques et Etablissements Financiers;
-
Vu le Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de Banque et d'Etablissement
Financier et d'installation de Succursale de Banque et d'Etablissement
Financier étrangers;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 06 Avril 1997;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a pour objet de déterminer
les conditions d'implantation du réseau des banques et des
établissements financiers.
Article
2 : Les banques et établissement financiers peuvent
procéder sans autorisation préalable de la Banque d'Algérie
à toute ouverture, transformation, transfert ou fermeture
de guichets.
Article
3 : A compter de la date de promulgation du présent Règlement,
tout projet d'ouverture de guichet de banque ou d'établissement
financier doit être porté à la connaissance de la Banque
d'Algérie au moins deux (2) mois avant la réalisation
effective de l'opération.
La
Banque d'Algérie est également informée, au moins un (1)
mois à l'avance, de toute transformation, transfert ou
fermeture de guichet de banque ou d'établissement
financier.
Article
4 : Au sens du présent Règlement, est considéré
comme "guichet" tout immeuble ou local aménagé
accessible au public dans lequel une banque ou un établissement
financier, utilisant son personnel, réalise, avec la clientèle,
des opérations de banque autorisées pour lesquelles elle
ou il a été agréé.
Article
5 : Les guichets des banques et des établissements
financiers sont classés en deux catégories :
"guichets permanents" ou "guichets non
permanents".
Sont
considérés "guichets permanents", la catégorie
de guichets ouverts au public pendant au moins cinq (5)
jours par semaine durant toute l'année civile conformément
aux règles de la profession.
Sont
considérés "guichets non permanents", la catégorie
de guichets dont les conditions de fonctionnement, notamment
les périodes et les jours d'ouverture, sont régulièrement
portées à la connaissance du public pour des opérations
ponctuelles précises.
Article
6 : Les guichets visés à l'article 5 ci-dessus, sont
soit de "compétence générale" soit de
"compétence limitée".
Ils
sont de "compétence générale" lorsqu'ils
traitent, avec la clientèle, de toutes les opérations de
banque autorisées dans le cadre de la législation et la réglementation
bancaire en vigueur.
Ils
sont de "compétence limitée" lorsqu'ils ne
traitent, avec la clientèle, que de certaines des opérations
de banque autorisées.
Article
7 : Par ouverture, il faut entendre l'installation
nouvelle d'un guichet.
La
déclaration d'ouverture de guichet de banque ou d'établissement
financier doit faire apparaître notamment :
—
les informations relatives à la nature des opérations de
banque envisagées,
—
les conditions du fonctionnement du guichet, en précisant
les éventuelles restrictions apportées au régime de son
exploitation,
—
le classement du guichet selon l'une des catégories visées
à l'article 5 ci-dessus ainsi que la compétence définie
à l'article 6 ci-dessus,
—
le nombre et la qualification du personnel prévu ,
—
toute information ou analyse de nature économique et
financière relative à l'ouverture du guichet.
Article
8 : Par transformation, il faut entendre le changement
de catégorie ou de compétence d'un guichet.
La
déclaration de transformation d'un guichet doit comporter
les éléments de modifications envisagées par rapport à
la déclaration initiale.
Article
9 : Par transfert, il faut entendre le changement de
localisation d'un guichet sans modification de catégorie ni
de compétence.
Article
10 : Les banques et établissements financiers doivent,
au 31 Décembre de chaque année, faire parvenir à la
Banque d'Algérie l'état de leur réseau en précisant la
catégorie de chaque guichet.
Article
11 : Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus
seront précisées par une Instruction de la Banque d'Algérie.
Article
12 : La Banque d'Algérie devra procéder a posteriori
au contrôle du respect des conditions d'implantation visées
aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Article
13 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°97-03 DU 17 NOVEMBRE 1997 RELATIF A LA CHAMBRE DE
COMPENSATION
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à la
Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44, 47, 84, 89,
90 et 110 ;
-
Vu l'Ordonnance n°66-156 du 8 Juin 1966 modifiée et complétée
portant Code Pénal ;
-
Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code de Commerce ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
-
Vu le Règlement n°92-01 du 22 Mars 1992 portant
organisation et fonctionnement de la Centrale des Risques;
-
Vu le Règlement n°92-02 du 22 Mars 1992 portant
organisation et fonctionnement de la Centrale des Impayés;
-
Vu le Règlement n°92-03 du 22 Mars 1992 relatif à la prévention
et à la lutte contre l'émission de chèques sans
provision;
-
Vu le Règlement n°94-13 du 2 Juin 1994 fixant les règles
générales en matière de conditions de banque applicables
aux opérations de banque;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 17 novembre 1997.
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : En application de l'article 44, le présent Règlement
a pour objet de déterminer les missions et les principes de
gestion de la Chambre de Compensation et de fixer les règles
de son organisation et de son fonctionnement .
Article
2 : Conformément à l'article 89 de la Loi n°90-10 du
14 Avril 1990 sus-visée, l'établissement , l'organisation
et le support matériels et humains, ainsi que la fermeture
de la Chambre de Compensation sont du ressort exclusif de la
Banque d'Algérie .
Article
3 : La Chambre de Compensation a pour mission de
faciliter à ses adhérents, par compensation journalière
entre eux, le règlement des soldes :
—
de tous les moyens de paiement scripturaux ou électroniques
dont notamment des chèques et autres effets de commerce
qu'ils détiennent chaque jour les uns sur les autres;
—
des virements en faveur de titulaires de comptes sur leurs
livres.
Article
4 : La couverture des soldes débiteurs résultant de la
compensation doit s'effectuer avant la fermeture des
guichets de la Banque d'Algérie.
Article
5 : Les frais de fonctionnement de la Chambre de
Compensation sont supportés par les adhérents dans les
conditions et selon les modalités fixées par une
Instruction de la Banque d'Algérie.
Article
6 : La Banque d'Algérie doit veiller au strict respect
des conditions d'admission , d'exclusion et de démission
des adhérents ainsi que celles relatives à l'accréditation
de leurs représentants à la Chambre de Compensation.
Article
7 : Peuvent adhérer à la Chambre de Compensation toute
banque et tout établissement financier, intermédiaire agréé,
le Trésor Public et les services financiers des postes et télécommunications.
Ils
sont à ce titre qualifiés de "Membres" de la
Chambre de Compensation.
Article
8 : Sous réserve de l'accord des autres Membres, un
Membre de la Chambre de Compensation peut, par délégation
expresse, représenter un ou plusieurs Membres visés à
l'article 6 ci-dessus.
Article
9 : Toute demande d'adhésion à la Chambre de
Compensation doit être adressée à la Banque d'Algérie
qui la soumet aux Membres.
L'admission
de tout Membre requiert l'obtention des deux tiers des voix
au moins de la totalité des Membres.
Article
10 : Chaque Membre, nouvellement admis, doit faire
parvenir à la Banque d'Algérie une déclaration d'adhésion
à la Chambre de Compensation . Il s'engage à respecter le
règlement intérieur convenu entre les membres.
Article
11 : Toute demande d'exclusion motivée d'un Membre doit
être adressée à la Banque d'Algérie. Elle doit être
signée par trois (3) Membres au moins.
L'exclusion
est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues
pour l'admission.
Article
12 : Chaque Membre peut se retirer de la Chambre de
Compensation à tout moment après avoir notifié, à la
Banque d'Algérie, son intention un mois à l'avance au
moins . Cette dernière est tenue d'informer les Membres.
Article
13 : Les séances de la Chambre de Compensation ont lieu
dans les locaux de la Banque d'Algérie qui en constituent
le siège.
Le
nombre de séances journalières est arrêté par les
Membres.
Les
Membres doivent envoyer à chaque séance au moins un représentant
au siège de la Chambre de Compensation, même lorsqu'ils
n'ont pas de plis à livrer.
Article
14 : Par plis, il faut entendre l'ensemble des moyens de
paiement scripturaux ou électroniques dont notamment les chèques
et autres effets de commerce, virements et impayés devant
être présentés à la compensation accompagnés d'un
bordereau indiquant le montant de chaque opération et le
total des opérations.
Article
15 : Les séances ont lieu sous la présidence du représentant
de la Banque d'Algérie qui est chargé du strict respect,
par les Membres, du bon déroulement des séances.
Article
16 : Toute réclamation, quelle qu'en soit la cause, est
adressée à la Banque d'Algérie.
Article
17 : En attendant la mise en place du système de télécompensation,
toutes les opérations de compensation doivent être
enregistrées sur des supports dont les formes et conditions
seront fixées par une Instruction de la Banque d'Algérie .
Article
18 : Par opérations de compensation, il faut entendre
l'ensemble des opérations journalières d'échange entre la
Banque d'Algérie et les Membres et entre ces derniers, en
faveur de titulaires de comptes sur leurs livres, de tous
les moyens de paiement scripturaux ou électroniques dont
notamment les chèques et autres effets de commerce qu'ils détiennent
chaque jour les uns sur les autres ainsi que les virements.
Ces
opérations se réalisent obligatoirement au siège de la
Chambre de Compensation de la place, en présence des représentants
des Membres.
Article
19 : Les moyens de paiement dits "déplacés"
peuvent s'échanger au niveau de la Chambre de Compensation.
Article
20 : En tant que de besoin, des Instructions de la
Banque d'Algérie préciseront les dispositions du présent
règlement.
Article
21 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°97-04 DU 31 DECEMBRE 1997 RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIE
DES DEPOTS BANCAIRES
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 10 avril 1990 modifiée relative à
la Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44, 45, 47,
96, 110 à 115, 117, 121, 130, 141, 156, 159 et 170,
-
Vu l'Ordonnance n°66-156 du 8 Juin 1966 modifiée et complétée
portant Code Pénal,
-
Vu l'Ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code Civil,
-
Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code de Commerce,
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie,
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie,
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit,
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit,
-
Vu le Règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et
complété fixant les règles prudentielles de gestion des
banques et établissements financiers,
-
Vu le Règlement n° 92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et des établissements
financiers,
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 31 Décembre 1997,
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Conformément à l'article 170 de la Loi n°90-10
du 14 Avril 1990 modifiée sus-visée, le présent Règlement
a pour objet la mise en place d'un système de garantie des
dépôts bancaires.
Article
2 : Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères
ci-après dénommées "Banques" sont tenus d'adhérer,
dans les conditions prévues par le présent règlement, au
système de garantie des dépôts bancaires.
Article
3 : Le système de garantie des dépôts bancaires vise à
indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs
dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts
remboursables.
Article
4 : Au sens du présent règlement, il faut entendre par
"dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts
remboursables", tout solde créditeur résultant de
fonds laissés en compte ou de fonds en situation
transitoire provenant d'opérations bancaires normales
devant être restitué conformément aux conditions légales
et contractuelles applicables, notamment en matière de
compensation.
Son
inclus dans cette définition, les dépôts de garantie
lorsqu'ils deviennent exigibles, les dépôts liées à des
opérations sur titres, à l'exclusion des dépôts définis
à l'article 117 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 modifiée
sus-visée et les sommes dues en représentation de bons de
caisse et autres moyens de paiement émis par les Banques.
Article
5 : Ne sont pas considérés comme des dépôts et
autres sommes assimilées aux dépôts remboursables
notamment:
—
les sommes avancées aux établissements financiers et
celles avancées par les Banques entre-elles,
—
les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires
détenant au moins cinq pour cent (5 %) du capital, les
administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux
comptes,
—
les dépôts des salariés actionnaires ,
—
les éléments de passif entrant dans la définition des
fonds propres au sens des dispositions du Règlement n°
91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété sus-visé,
—
les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en
représentation des moyens de paiement émis par les
Banques,
—
les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d'Algérie,
—
les dépôts des assurances sociales et des caisses de
retraite,
—
les dépôts des Etats et Administrations,
—
les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une
condamnation pénale définitive a été prononcée à
l'encontre du déposant,
—
les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre
individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont
contribué à aggraver la situation financière de la
Banque,
—
les dépôts des Organismes de Placement Collectif de
Valeurs Mobilières.
Article
6 : La Banque d'Algérie décide de la création, dans
le cadre de l'article 115 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril
1990 modifiée sus-visée, de la société de garantie des dépôts
bancaires chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du
système visé à l'article 1er ci-dessus.
Article
7 : Les Banques doivent souscrire au capital de la société
de garantie de dépôts bancaires qui est réparti à parts
égales entre elles.
Les
Banques veillent à préserver cette égalité même en cas
de modification de capital dûment décidée par l'Assemblée
Générale des Actionnaires dans les conditions et formes prévues
par la législation en vigueur.
Les
modalités et les conditions de souscription visées aux
alinéas précédents sont étendues au Trésor Public.
Article
8 : Les Banques sont tenus de verser à la société de
garantie des dépôts bancaires, un prime annuelle calculée
sur le montant global des dépôts en monnaie nationale
enregistrés au 31 Décembre de chaque année.
Le
taux de cette prime est fixé annuellement par le Conseil de
la Monnaie et du Crédit dans la limite de deux pour cent (2
%) prévue à l'alinéa 3 de l'article 170 de la Loi n°
90-10 du 14 Avril 1990 modifiée sus-visée.
En
raison de son caractère d'intérêt public, la garantie des
dépôts bancaires ouvre droit au paiement, par le Trésor
Public, à la société de garantie des dépôts bancaires,
d'une prime équivalente à celle payée par l'ensemble des
Banques.
La
société de garantie des dépôts bancaires doit veiller au
recouvrement des primes qui lui sont dues et de s'assurer du
placement de ses ressources dans des actifs sûrs.
Article
9 : Le plafond d'indemnisation par déposant est fixé
à six cents mille (600.000) Dinars Algériens.
Ledit
plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant
auprès d'une même Banque quels que soit le nombre de dépôts
et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt
unique consacré par l'article 170 de la Loi n° 90-10 du 14
Avril 1990 modifiée sus-visée.
Article
10 : Le plafond d'indemnisation visé à l'article 9
ci-dessus s'applique au solde entre le montant du dépôt
unique et les crédits et autres sommes assimilées dus à
la Banque par le titulaire du dépôt.
Dans
le cas où le total des sommes dues par le déposant est supérieur
au total de son dépôt, ce dernier continue à être
redevable pour le solde dans les conditions prévues par la
légalisation en vigueur.
Lorsque
le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et
autres sommes assimilées dus à la Banque par le déposant,
celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à
l'article 9 ci-dessus.
Article
11 : Les Banques sont tenues de verser à la société
de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle
calculée sur le montant global des dépôts en monnaie
nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Article
12 : Dans le cas d'un compte joint, le compte joint est
réparti de façon égale entre les co-déposants, sauf
stipulation particulière.
Chacun
des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence
du plafond fixé à l'article 9 ci-dessus.
Article
13 : Dans le cas où le déposant n'est pas l'ayant-droit
des sommes déposées sur le compte, c'est l'ayant-droit qui
bénéficie de la garantie à condition qu'il ait été
identifié ou qu'il soit identifiable avant le constat de
l'indisponibilité de dépôts.
S'il
existe plusieurs ayant-droit, il faut tenir compte de la
part revenant à chacun d'eux conformément aux dispositions
légales ainsi que celles régissant la gestion des sommes déposées.
Article
14 : La mise en jeu de la garantie des dépôts
bancaires ne peut intervenir qu'en cas de cessation de
paiement d'une Banque.
Sauf
en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire
ou de faillite, il appartient à la Commission Bancaire de déclarer
que les dépôts auprès d'une Banque sont devenus
indisponible, lorsque des dépôts échus et exigible n'ont
pas été payés par la Banque pour des raisons liées à sa
situation financière et que la Commission Bancaire estime
que le remboursement est compromis.
La
Commission Bancaire doit déclarer l'indisponibilité des dépôts
au plus tard vingt et un (21) jours après avoir établi,
pour la première fois, qu'un dépôt échu et exigible n'a
pas été restitué par la Banque pour des raisons qui
pourraient être liées à sa situation financière.
Elle
notifie le constat d'indisponibilité des dépôts à la
société de garantie des dépôts bancaires.
Article
15 : La Banque informe, sans délai, par lettre
recommandée chacun des déposants de l'indisponibilité de
leurs dépôts.
Elle
indique également, à chaque déposant, les démarches
qu'il doit effectuer et les pièces justificatives qu'il
doit fournir pour être indemnisé par la société de
garantie des dépôts bancaires.
Article
16 : La société de garantie des dépôts bancaires vérifie
les créances des déposants entrant dans la catégorie des
dépôts indisponibles et les paie dans un délai maximum de
trois (3) mois à compter de la date à laquelle
l'indisponibilité d dépôts a été déclarée par la
Commission Bancaire ou, à défaut, de la date du jugement
du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite de la Banque.
Ce
délai peut être exceptionnellement renouvelé par la
Commission Bancaire une seule fois.
Article
17 : L'indemnisation est effectuée en monnaie
nationale.
Les
dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale au
cours en vigueur à la date à laquelle la Commission
Bancaire a fait la déclaration de l'indisponibilité des dépôts
ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal
territorialement compétent prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite de la Banque.
Article
18 : Les Banques sont tenus de s'acquitter des
obligations qui leur incombent notamment en matière de
versement de leur prime.
La
Commission Bancaire est informée par la société de
garantie des dépôts bancaires de tout manquement auxdites
obligations par l'une des Banques. Elles lui fournit également
tous les renseignements lui permettant d'apprécier les
manquements signalés et de prendre éventuellement des
sanctions réglementaires.
Article
19 : Les Banques fournissent aux déposants, de même
qu'à toute personne qui en fait la demande, toute
information utile sur le système de garantie des dépôts
bancaires, en particulier le montant, l'étendue de la
couverture et les formalités à accomplir pour être
indemnisé par la société de garantie des dépôts
bancaires.
Article
20 : Les Banques affiliées aux organismes centraux qui
garantissent la liquidités et la solvabilité de chacune
des Banque affilées et qui les obligent à assurer
l'information des déposants indiquée à l'article 19
ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts
bancaires prévue par le présent Règlement.
Article
21 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
| |
1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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