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Règlements
Banque d’Algérie
1998
SOMMAIRE
I.
PREAMBULE
II.
LES REGLEMENTS
PREAMBULE
En
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, relative à
la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit
édicte les réglements bancaires et financiers, que
promulgue le Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le
volume V "Règlements Banque d’Algérie", fait
suite aux quatre précédents volumes qui regroupent
l’ensemble des règlements édictés depuis l’avènement
de la loi relative à la Monnaie et au Crédit à fin décembre
1997, soit soixante-huit (68) règlements.
Le
volume V "Règlements Banque d’Algérie"
renferme les trois (3) règlements promulgués durant
l’année 1998.
Les
règlements ont été publiés au Journal Officiel, et ce,
en application de l’article 47 de la loi n°90-10 du 14
Avril 1990 en ses alinéas 1 et 2.
La
référence de toutes les publications légales des règlements
sur le Journal Officiel, promulgués depuis Avril 1990, sont
repris dans la partie quatre (IV) du présent recueil, ainsi
que leur index.
LES
REGLEMENTS
Règlement
n°98-01 du 10 juin 1998 portant retrait de la circulation
des billets de cent (100), cinquante (50),dix (10) et cinq
(5) Dinars Algériens type "1964", de cent (100),
dix (10) et cinq (5) Dinars Algériens type "1970"
et de cinquante (50) Dinars Algériens type
"1977".
Règlement
n°98-02 du 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement
n°95-05 du 8 juillet 1995 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de mille (1.000) Dinars
Algériens.
Règlement
n°98-03 du 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement
n°96-01 du 13 mars 1996 portant émission et mise en
circulation d'un billet de banque de cinq cents (500) Dinars
Algériens.
REGLEMENT
N°98-01 DU 10 JUIN 1998 PORTANT RETRAIT DE LA CIRCULATION
DES BILLETS DE CENT (100), CINQUANTE (50),DIX (10) ET CINQ
(5) DINARS ALGERIENS TYPE "1964", DE CENT (100),
DIX (10) ET CINQ (5) DINARS ALGERIENS TYPE "1970"
ET DE CINQUANTE (50) DINARS ALGERIENS TYPE "1977"
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à
la Monnaie et au Crédit notamment les dispositions de son
livre I et de ses articles 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice- Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Choual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret n°64-113 du 10 Avril 1964 portant approbation
de la délibération du Conseil d'Administration de la
Banque Centrale d'Algérie relative à la création de
nouveaux billets de banque ;
-
Vu l'Arrêté ministériel du 10 Avril 1964 prescrivant des
mesures destinées à assurer l'échange des billets de
banque,
-
Vu le Décret n°64-346 du 4 Décembre 1964 portant
approbation de la délibération du Conseil d'Administration
de la Banque Centrale d'Algérie relative à la création du
billet de banque de cinq (5) dinars algériens ;
-
Vu l'Arrêté du 12 Décembre 1964 portant modalités du
retrait de la circulation du billet de banque de cinq (5)
nouveaux Francs (ou 500 anciens francs) ;
-
Vu l'Ordonnance n°70-68 du 14 Octobre 1970 portant création
de nouveaux billets de banque algériens ;
-
Vu l'Arrêté ministériel du 21 Décembre 1970 fixant la
date de mise en circulation des nouveaux billets créés par
Ordonnance n°70-68 du 14 Octobre 1970 ;
-
Vu le Décret n°78-29 du 18 Février 1978 portant création
d'un nouveau billet de banque de cinquante (50) dinars algériens
;
-
Vu l'Arrêté ministériel du 18 Février 1978 fixant la
date de mise en circulation d'un nouveau billet de cinquante
(50) dinars algériens ;
-
Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 10 Juin 1998,
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent règlement a pour objet le retrait de
la circulation des billets de banque énumérés ci-après
à compter du 31 Décembre 1998,
-
Billets de cent (100) , cinquante (50) et dix (10) dinars
algériens type "1964" créés par Décret n°64-113
du 10 Avril 1964 et mis en circulation le 11 Avril 1964 par
Arrêté ministériel du 10 Avril 1964,
-
Billet de cinq (5) dinars algériens type "1964 "
créé par Décret n°64-346 du 4 Décembre 1964 et mis en
circulation le 21 Décembre 1964 par Arrêté du 12 Décembre
1964,
-
Billets de cent (100) , dix(10) et cinq (5) dinars algériens
type "1970" créés par Ordonnance n°70-68 du 14
Octobre 1970 et mis en circulation le 1er Janvier 1971 par
Arrêté ministériel du 21 Décembre 1970,
-
Billet de cinquante (50) dinars algériens type
"1977" créé par Décret n°78-29 du 18 Février
1978 et mis en circulation le 18 Février 1978 par Arrêté
ministériel du 18 Février 1978.
Article
2 : Les détenteurs desdits billets pourront les échanger
sans limitation de montant auprès des banques et établissements
financiers jusqu'à la date arrêtée à l'article 1er
ci-dessus.
Article
3 : Toutefois, les billets retirés de la circulation
demeureront, pendant une période de dix (10) ans à compter
de la date fixée à l'article 1er ci-dessus, échangeables
exclusivement auprès des guichets de la Banque d'Algérie
conformément à l'article 7 de la Loi n° 90-10 du 14 Avril
1990 susvisée.
Article
4 : Les billets visés par la mesure de retrait et non
présentés à l'échange perdront, au terme de la période
de dix (10) ans, leur pouvoir libératoire et leur
contre-valeur sera acquise au Trésor Public.
Article
5 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°98-02 DU 10 JUIN 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°95-05 DU 8 JUILLET 1995 PORTANT EMISSION ET
MISE EN CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE MILLE (1.000)
DINARS ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 44 a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Choual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
-
Vu le Règlement n°95-05 du 08 Juillet 1995 portant émission
et mise en circulation d'un billet de banque de mille
(1.000) dinars algériens ;
-
Après Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 10 Juin 1998 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a pour objet de modifier et
de compléter l'article 2 du Règlement n°95-05 du 08
Juillet 1995 sus-visé.
Article
2 : L'article 2 du Règlement n°95-05 du 08 Juillet
1995 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art.
2 - Les signes recognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-…………………Sans
changement.
2-
………………...Sans changement.
3-…………………Sans
changement.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : … Sans changement.
B
- RECTO : ………………Sans changement.
1/
…………………Sans changement.
2/
…………………Sans changement.
3/
…………………Sans changement.
4/
…………………Sans changement.
5/…………………
Sans changement.
6/
…………………Sans changement.
7/
…………………Sans changement.
8/
Hologramme : Un hologramme d'une largeur de 13 millimètres,
de type (LEAD), est apposé sur la partie gauche du recto,
à la droite du chiffre "1.000" vertical.
Il
représente en continu sur la totalité de la largeur du
billet de haut en bas :
a)
Sous un angle :
-
le texte "BANQUE" (en langue nationale),
-
le buste de l'EMIR ABDELKADER regardant vers la gauche,
-
le texte "ALGERIE" (en langue nationale),
-
le buste de JUGHURTA regardant vers la gauche.
b)
Sous un autre angle :
-
le texte "ALGERIE" (en langue nationale),
-
le buste de JUGHURTA regardant vers la droite,
-
le texte "BANQUE" (en langue nationale)
-
le buste de l'EMIR ABDELKADER regardant vers la droite,
c)
Sur le côté droit de l'hologramme, le chiffre
"1.000" est répété en continu.
C
- VERSO : …… Sans changement.
1/…………………Sans
changement.
2/…………………Sans
changement.
3/
…………………Sans changement.
4/
…………………Sans changement.
5/
…………………Sans changement.
6/
PEAK : Un graphisme de type "PEAK" est apposé sur
la partie supérieure de la zone filigranée.
De
dimension 15 mm X 30 mm, il représente le chiffre
"1.000" reproduit sur toute la surface du
rectangle et apparaissant en lumière frisante.
5
- FILIGRANE : … Sans changement.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche
du verso, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto
qu'au verso.
Article
3 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°98-03 DU 10 JUIN 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LE
REGLEMENT N°96-01 DU 13 MARS 1996 PORTANT EMISSION ET MISE
EN CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE CINQ CENTS
(500) DINARS ALGERIENS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie
et au Crédit notamment les dispositions de son livre I et
de ses articles 44 a, 47 et 107 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Choual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°96-01 du 13 Mars 1996 portant émission
et mise en circulation d'un billet de banque de cinq cents
(500) dinars algériens ;
-
Aprés Délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 10 Juin 1998 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a pour objet de modifier et
de compléter l'article 2 du Règlement n°96-01 du 13 Mars
1996 sus-visé.
Article
2 : L'article 2 du Règlement n°96-01 du 13 Mars 1996
sus-visé est modifié et complété comme suit :
"Art.
2 - Les signes recognitifs notamment les caractéristiques
techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu'il
suit :
1-
…………………Sans changement.
2-
…………………Sans changement.
3-
…………………Sans changement.
4
- DESCRIPTION :
A
- THEME GENERAL : ……… Sans changement.
B
- RECTO : ……………………Sans changement.
1/
…………………Sans changement.
2/
…………………Sans changement.
3/
…………………Sans changement.
4/
…………………Sans changement.
5/
…………………Sans changement.
6/
…………………Sans changement.
7/
…………………Sans changement.
8/
Hologramme : Un hologramme d'une largeur de 13 millimètres,
de type (LEAD), est apposé sur la partie gauche du recto,
à la gauche du texte "BANQUE D'ALGERIE" (en
langue nationale).
Il
représente en continu sur la totalité de la largeur du
billet de haut en bas :
a)
Sous un angle :
-
le texte "BANQUE" (en langue nationale),
-
le buste de l'EMIR ABDELKADER regardant vers la gauche,
-
le texte "ALGERIE" (en langue nationale),
-
le buste de JUGHURTA regardant vers la gauche.
b)
Sous un autre angle :
-
le texte "ALGERIE" (en langue nationale),
-
le buste de JUGHURTA regardant vers la droite,
-
le texte "BANQUE" (en langue nationale),
-
le buste de L'EMIR ABDELKADER regardant vers la droite,
c)
Sur le côté droit de l'hologramme, le chiffre
"500" est répété en continu.
C
- VERSO : ………………… Sans changement.
1/
………………… Sans changement.
2/
………………… Sans changement.
3/
………………… Sans changement.
4/
………………… Sans changement.
5/
………………… Sans changement.
6/
PEAK : Un graphisme de type "PEAK" est apposé sur
la partie supérieure de la zone filigranée.
De
dimension 15 mm X 30 mm, il représente le chiffre
"500" reproduit sur toute la surface du rectangle
et apparaissant en lumière frisante.
5
- FILIGRANE : ……………… Sans changement.
6-
FIL DE SECURITE : de type "WINDOW - THREAD",
micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche
du verso, en zones alternativement argentées brillantes et
sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto
qu'au verso.
Article
3 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
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1
- Loi
Bancaire |
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2 - Les Règlements :
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3
-Les Instructions et Notes aux Banques :
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