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Règlements
Banque d’Algérie
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SOMMAIRE
I
- PREAMBULE
II
- PRESENTATION DES REGLEMENTS
III
- TABLE DES MATIERES
IV
- LES REGLEMENTS
PREAMBULE
En
application de la loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à
la monnaie et au crédit, le Conseil de la Monnaie et du Crédit
édicte les règlements bancaires et financiers, que
promulgue le Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Le
volume VII. "Règlements Banque d'Algérie", fait
suite aux six volumes qui regroupent l'ensemble des règlements
édictés depuis l'avènement de la loi relative à la
monnaie et au crédit à fin décembre 2000, soit 75 règlements.
Années
1990-1994 49 Règlements
Année
1995 8 Règlements
Année
1996 7 Règlements
Année
1997 4 Règlements
Année
1998 3 Règlements
Année
1999 -
Année
2000 4 Règlements
Le
volume VII. "Règlements Banque d'Algérie"
renferme les quatre (4) règlements promulgués durant l'année
2000.
Les
règlements sont publiés au Journal Officiel et ce, en
application de l'article 47 de la loi n°90-10 du 14 avril
1990 en ses alinéas 1 et 2.
Une
présentation synthétique regroupe les textes réglementaires
par thème.
Le
présent volume reprend la référence de toutes les
publications légales des règlements sur le Journal
Officiel, ainsi que l’index général des règlements
publiés à ce jour.
PRESENTATION
DES REGLEMENTS
Durant
l'année 2000, le Conseil de la Monnaie et du Crédit a édicté
quatre (04) règlements bancaires et financiers.
Les
règlements promulgués et publiés sont exécutoires et
opposables aux tiers conformément à la réglementation en
vigueur. Les règlements repris dans le présent document,
s'imposent à l'ensemble des intervenants de la sphère économique
; ils peuvent être regroupés en deux (2) thèmes
principaux, à savoir :
I)
- Réglementation générale relative aux banques et établissements
financiers
1)
- Règlement 2000-01 relatif aux opérations de réescompte
et de crédit aux banques et établissements financiers
2)
- Règlement n°2000-02 du 02 Avril 2000 modifiant et complétant
le Règlement n°93-01 du 03 Janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de Banque et d’Etablissement
Financier et d’installation de succursale de Banque et
d’Etablissement Financier Etranger
II)-
Réglementation relative au contrôle des changes et des
mouvements de capitaux
1)
- Règlement n°2000-03 du 02 Avril 2000 relatif aux
investissements étrangers
2)
- Règlement n°2000-04 du 02 Avril 2000 relatif aux
mouvements de capitaux au titre des investissements de
portefeuille des non-résidents
I)-
Réglementation générale relative aux banques et établissements
financiers
1)
Règlement 2000-01 relatif aux opérations de réescompte et
de crédit aux banques et établissements financiers
Ce
règlement définit dans ses dispositions générales, les
normes et conditions des opérations de réescompte d'effets
publics et privés et des opérations de réescompte
d'effets publics et privés et des opérations de crédits
aux banques et établissements financiers.
Des
dispositions spécifiques ont été consacrées dans ce
texte au réescompte des effets de crédits à moyen terme
qui pourront couvrir les objets suivants :
-
Le développement des moyens de production,
-
Le financement d'exportations,
-
La construction d'immeubles d'habitation.
2)
Règlement 2000-02 modifiant et complétant le règlement
93/01 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement
financier et d'implantation de succursale de banque et d'établissement
financier étranger.
Ce
règlement modifie le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993
qui fixe les conditions de constitution des banques et établissements
financiers et d'installation des succursales et banques et
d'établissements financiers étrangers en ses articles 5,
8, 9 et 10, et le complète par les articles 13 et 14.
Au
vu de l'évolution du système bancaire, il est apparu nécessaire
d'instrumenter au plan réglementaire un certain nombre de
dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative
à la monnaie et au crédit, compte tenu :
-
des relations qu'entretient la Banque d'Algérie avec les
promoteurs de projets de création de banque, d'établissement
financier ou d'installation des succursales de banques et d'établissements
financiers étrangers
-
et des nécessités impérieuses liées à l'étude des
dossiers de création et d'implantation de banques, d'établissement
financier ou d'installation des succursales de banques et d'établissements
financiers étrangers d'une part, et la supervision par la
Banque d'Algérie de l'application des dispositions de la
loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au
crédit concernant les apporteurs de capitaux, les cadres et
dirigeants de banques ou d'établissements financiers,
d'autre part.
Ainsi
ce règlement détermine les éléments et informations
constitutifs du dossier d'autorisation de création ou
d'implantation banque, d'établissement financier ou
d'installation des succursales de banques et d'établissements
financiers étrangers.
L'autorisation
de constitution ou d'installation est donnée par le Conseil
de la Monnaie et du Crédit et promulguée par le Gouverneur
de la Banque d'Algérie.
Après
obtention de la notification de l'autorisation, une demande
d'agrément (appuyée des documents d'information légalement
et réglementairement requis), est présentée par la
banque, l'établissement financier ou la succursale de
banque ou d'établissement financier ou la succursale de
banque ou d'établissement financier étranger.
Cet
agrément est accordé par décision du Gouverneur de la
Banque d'Algérie dans la mesure ou le requérant a rempli
toutes les conditions de constitution ou d'installation,
telles que déterminées par la législation et la réglementation
en vigueur, ainsi que les éventuelles conditions spéciales
dont l'autorisation est assortie.
En
application de la loi ci-dessus citée, avant l'obtention de
l'agrément il est interdit à la banque, à l'établissement
financier ou à la succursale de banque ou d'établissement
financier étranger d'effectuer toute opération de banque.
En
son article 5 ce règlement, et ce, conformément à la loi
n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit,
renvoie à un accord du Conseil de la Monnaie et du Crédit
certaines modifications statutaires, portant notamment sur
l'objet et/ou sur le capital.
En
son article 6, ce règlement, et ce, conformément à la loi
n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit,
impose au promoteur la transmission de la liste des membres
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
accompagnée de leur C.V au Gouverneur de la Banque d'Algérie,
pour examen de conformité aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
Cette
disposition s'applique aux dirigeants des succursales de
banques et d'établissements financiers étrangers. Dans le
cas d'une modification de cette liste, une approbation préalable
du Gouverneur de la Banque d'Algérie doit être sollicitée.
Cette
procédure s'applique également au directeur général ou
aux directeurs généraux non membres du Conseil
d'Administration ou du Directoire.
L'ensemble
des dispositions ci-évoquées nécessitaient la mise en
place d'un instrument réglementaire souple et plus adaptée
; cela pour permettre aux promoteurs d'avoir une
connaissance plus approfondie des conditions et du processus
décisionnelle relatif à l'obtention de l'autorisation de
constitution ou d'installation et de permettre ainsi une
meilleure gouvernance au niveau des banques et établissements
financiers par des dirigeants dotés de l'expérience et du
professionnalisme nécessaires à ce type de responsabilités.
II)
Réglementation relative au contrôle des changes et des
mouvements de capitaux
1)-
Règlement n° 2000-03 relatif aux investissements étrangers
Ce
règlement s'inscrit dans le cadre de :
-
de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit,
-
du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif
à la promotion des investissements,
-
de l'Ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la
privatisation des entreprises publiques et notamment en son
article 48, et du règlement 95-07 du 23 décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars
1992 relatif au contrôle des changes.
Au
titre de ce règlement sont considérés comme
investissements étrangers, toute immobilisation d'actifs
financée partir d'apports extérieurs à savoir :
-
les fonds propres en devises régulièrement importées,
-
les apports en nature d'origine externes, constatées selon
les dispositions légales et réglementaires,
-
les financements extérieurs non garantis par une banque ou
un établissement financier de droit algérien.
Les
investissements étrangers en Algérie bénéficient du
transfert des bénéfices nets. Ce transfert est autorisé
par le contrôle des changes de la Banque d'Algérie dans un
délai ne dépassant pas soixante (60) jours, à compter du
dépôt de demande de transfert.
Le
montant des transferts autorisé est fixé au prorata des
apports extérieurs par rapport à l'investissement global,
si celui-ci a fait l'objet d'un financement mixte avec
quote-part en dinars algériens et/ou apports en nature
locaux.
En
cas de cessation d'activité ou de transfert, le produit du
désinvestissement à transférer est autorisé par le contrôle
des changes de la Banque d'Algérie, sous réserve de présentation
d'un acte authentique établissant la cession.
2)-
Règlement n° 2000-04 relatif aux investissements de
portefeuille des non-résidents
Ce
règlement s'inscrit dans le cadre de :
-
de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie
et au crédit,
-
du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif
à la promotion des investissements
-
de l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la
privatisation des entreprises publiques et notamment en son
article 48,
-
du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières
-
et du règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et
remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif
au contrôle des changes.
L'achat
et la vente, par des non résidents, d'actions,
d'obligations et/ou d'autres titres cotés en bourse
s'effectuent librement. Ils se réalisent par entrées de
devises librement convertibles après le biais de banques et
établissements financiers, intermédiaires agrées, de
droit algérien.
La
banque ou l'établissement financier intermédiaire agréé,
de droit algérien, est autorisé à transférer, sans
accord préalable les revenus de ces valeurs mobilières
(dividendes et intérêts), ainsi que le produit de la
cession éventuelle.
Ce
transfert s'effectue au profit des investissements non résidents
concernés.
Le
transfert du produit de cession en bourse de ces
investissements de portefeuille, s'effectue librement par
les banques et établissements financiers, intermédiaires
agrées, de droit algérien.
Les
banques et établissements financiers, intermédiaires agrées,
déclarent chaque mois à la Banque d'Algérie, les données
statistiques relatives aux entrées et aux sorties de
capitaux au titre des investissements en portefeuille des
non résidents.
Le
contrôle de conformité s'effectue dans le cadre de la réglementation
des changes en vigueur.
LES
REGLEMENTS
-
Règlement n°2000-01 du 13 Février 2000 relatif aux opérations
de réescompte et de crédit aux Banques et Etablissements
Financiers
-
Règlement n°2000-02 du 02 Avril 2000 modifiant et complétant
le Règlement n°93-01 du 03 Janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de Banque et d’Etablissement
Financier et d’installation de succursale de Banque et
d’Etablissement Financier Etranger
-
Règlement n°2000-03 du 02 Avril 2000 relatif aux
investissements étrangers
-
Règlement n°2000-04 du 02 Avril 2000 relatif aux
mouvements de capitaux au titre des investissements de
portefeuille des non-résidents
REGLEMENT
N°2000-01 RELATIF AUX OPERATIONS DE REESCOMPTE ET DE CREDIT
AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à
la Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44 (alinéa
b), 47, 69 à 75, 77 et 84 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 22 Juillet 1998 portant nomination du
Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1
er juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-Vu
les Délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 26 Janvier 2000 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
I
- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE
1er : Le présent Règlement a pour objet de fixer
les normes et conditions des opérations de réescompte
d'effets publics et privés et des opérations de crédit
aux banques et établissements financiers.
ARTICLE
2 : La Banque d'Algérie peut réescompter aux
banques et établissements financiers les effets représentatifs
d'opérations commerciales, les effets de financement et les
effets représentatifs de crédits à moyen terme.
Ces
effets doivent :
-
remplir les conditions de fond et de forme prévues par le
Code de Commerce ;
-
être conformes aux dispositions de la Loi n°90/10 modifiée
du 14 Avril 1990 relative à la Monnaie et au Crédit ;
-
être créés pour des montants correspondant aux crédits
effectivement utilisés par le bénéficiaire ;
-
être libellés en monnaie nationale.
L'admissibilité
effective des effets privés au réescompte est fonction de
leur qualité, dont les modalités d'appréciation seront
fixées dans le cadre d'une instruction de la Banque d'Algérie
.
ARTICLE
3 : La Banque d'Algérie peut également escompter
les effets publics émis ou garantis par l'Etat, notamment :
-
bons du Trésor à court terme d'une durée inférieure ou
égale à un an ;
-
bons du Trésor à moyen terme d'une durée de 2 à 5 ans ;
-
obligations à long terme d'une durée supérieure à 5 ans.
Les
effets publics à moyen et long terme ne sont admis au
refinancement que lorsque les échéances restant à courir
sont égales ou inférieures à trois (03) ans.
ARTICLE
4 : La liste des effets publics admis à l'escompte
de la Banque d'Algérie est précisée périodiquement par
le Conseil de la Monnaie et du Crédit.
ARTICLE
5 : La Banque d'Algérie peut, en outre , accorder
aux banques et établissements financiers des avances sur
des effets émis ou garantis par l'Etat ou sur des effets
privés admissibles au réescompte, de même qu'elle peut
accorder des crédits en compte courant gagés par des
effets de même nature.
ARTICLE
6 : Le montant total en cours des opérations sur effets
publics réalisées par la Banque d'Algérie ne peut, à
aucun moment, dépasser vingt pour cent (20%) des recettes
ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire
écoulée.
II
- EFFETS PRIVES REESCOMPTABLES
ARTICLE
7 : Les effets représentatifs d'opérations
commerciales sur l'Algérie ou sur l'étranger sont revêtus
de la signature d'au moins trois personnes physiques ou
morales notoirement solvables, dont celle du cédant.
Une
des signatures peut être remplacée par une des garanties
énumérées ci-après :
-
warrants ;
-
récépissés de marchandises ;
-
connaissements originaux de marchandises exportées d'Algérie
à ordre accompagnées des documents d'usage.
Ces
effets ne doivent pas avoir plus de six (06) mois à courir.
ARTICLE
8 : Les effets de financement créés en représentation
de crédits de trésorerie ou de crédits de campagne
portent la signature d'au moins deux personnes physiques ou
morales notoirement solvables.
Ces
effets sont réescomptables pour des périodes de six (06)
mois au maximum sans que la durée totale du concours de la
Banque d'Algérie puisse excéder douze (12) mois.
ARTICLE
9 : Les effets créés en représentation de crédits
à moyen terme sont revêtus, en dehors de la signature du cédant,
de deux signatures de personnes physiques ou morales
notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée par
la garantie de l'Etat.
Ces
effets sont réescomptables pour des périodes de six (06)
mois au maximum renouvelables sans que la durée totale du
concours de la Banque d'Algérie puisse excéder trois (03)
années.
Ces
effets ne peuvent pas être présentés au réescompte au
cours des douze (12) premiers mois d'utilisation du crédit.
ARTICLE
10 : Les crédits à moyen terme admis au réescompte
doivent avoir l'un des objets suivants :
-
développement des moyens de production ;
-
financement d'exportations ;
-construction
d'immeubles d'habitation.
Le
développement des moyens de production comprend, notamment
:
-
les investissements de création, d'extension ou de
renouvellement ;
-
l'assainissement patrimonial au titre de la restructuration
et/ou de la consolidation de créances.
Le
financement d'exportations couvre, notamment :
-
les créances nées constatées sur l'étranger (ventes
effectives de marchandises à crédit conformes à la réglementation
des changes) ;
-
les préfinancements destinés à la préparation de
commandes d'exportations de marchandises ou de services ;
-
les crédits acheteurs selon des modalités qui seront fixées
par une Instruction de la Banque d'Algérie.
Le
financement de construction d'immeubles d'habitation
concerne les opérations de promotion immobilière telles
que définies par la Loi.
ARTICLE
11 : Le réescompte des effets visés aux articles
7 à 9 ci-dessus est limité à un maximum de 50% de leur
valeur nominale, en fonction de leur qualité.
ARTICLE
12 : Les banques et établissements financiers, bénéficiaires
du réescompte d'effets de financement et d'effets représentatifs
des crédits à moyen terme, doivent transmettre à la
Banque d'Algérie les dossiers de crédits correspondants
selon les conditions et modalités qui seront fixées par
une instruction de la Banque d' Algérie.
III
- EFFETS PUBLICS ESCOMPTABLES
ARTICLE
13 : La Banque d'Algérie peut réaliser au profit
des banques et établissements financiers les opérations
d'escompte suivantes sur les effets publics émis ou
garantis par l'Etat :
-
escompter des effets bancables ;
-
escompter à échéance conventionnelle des effets ayant
plus de trois (03) mois à courir.
La
négociation des effets se fait exclusivement sur les ordres
de livraison de titres établis au profit de la Banque d'Algérie
et portant sur les effets publics inscrits en compte courant
et non engagés dans d'autres opérations.
Ces
opérations ne peuvent en aucun cas être traitées au
profit du Trésor ou des collectivités publiques.
ARTICLE
14 : Les effets publics émis ou garantis par l'Etat
sont bancables lorsque leur échéance restant à courir est
égale ou inférieure à trois mois.
ARTICLE
15 : Les effets publics, dont l'échéance restant
à courir est supérieure à trois (03) mois et inférieure
ou égale à trois (03) ans, peuvent être admis à
l'escompte à une échéance conventionnelle n'excédant pas
soixante (60) jours. Cet escompte ne doit pas dépasser 90%
de la valeur nominale des effets.
IV
- AUTRES OPERATIONS SUR EFFETS PUBLICS ET PRIVES
ARTICLE
16 : La Banque d'Algérie peut sur présentation
des effets publics émis ou garantis par l'Etat accorder au
profit des banques et établissements financiers des :
-
avances à trente jours ;
-
avances gagées ;
-
crédits en compte courant.
ARTICLE
17 : La Banque d'Algérie peut accorder aux banques
et établissements financiers des avances d'une durée
maximale de trente (30) jours sur les effets publics émis
ou garantis par l'Etat dont l'échéance restant à courir
est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale
à trois (03) ans.
La
quotité de l'avance ne doit pas dépasser 90 % de la valeur
nominale des effets mis en nantissement.
A
moins qu'elle ne porte sur des titres différents, une
avance arrivant à échéance ne peut être relayée par une
autre avance sans une interruption minimale de cinq (5)
jours ouvrables.
ARTICLE
18 : La Banque d'Algérie peut également accorder
aux banques et établissements financiers des avances gagées
sur des effets publics émis ou garantis par l'Etat dont l'échéance
restant à courir est inférieure ou égale à trois (03)
ans et ce , pour une durée n'excédant pas une année.
La
quotité de l'avance ne doit pas dépasser 70 % de la valeur
nominale des effets gagés.
ARTICLE
19 : La Banque d'Algérie peut accorder aux banques
et établissements financiers des crédits en compte courant
pour une durée d'un an au plus, garantis par des gages sur
des bons du Trésor .
Le
montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 70 %
du montant du gage.
ARTICLE
20 : La Banque d'Algérie peut accorder aux banques
et établissements financiers des crédits en compte courant
pour une durée d'un an , au plus.
Les
crédits visés à l'alinéa 1er ci-dessus doivent être
garantis par des gages sur des effets privés admissibles à
l'escompte en vertu de l'article 7 ci-dessus .
Le
montant du crédit ne doit pas dépasser un maximum de 50 %
du montant du gage.
ARTICLE
21 : Dans les cas prévus aux articles 18 à 20
ci-dessus, l'emprunteur souscrit envers la Banque d'Algérie
l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit
qui lui a été accordé. Dans le cas où la dépréciation
de la valeur du gage atteint 10 %, l'emprunteur s'engage à
couvrir la Banque d'Algérie de la fraction du crédit
correspondant à la dépréciation.
Faute
par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant
du crédit devient exigible de plein droit.
La
nature des gages additionnels est laissée à l'appréciation
de la Banque d'Algérie.
ARTICLE
22 : Les supports des opérations visées aux
articles 18 à 20 font l'objet de l'établissement d'un acte
de nantissement au profit de la Banque d'Algérie.
V
- MOBILISATION DES EFFETS
ARTICLE
23 : A l'exception des effets publics présentés
individuellement, la mobilisation des autres effets
s'effectue par la remise de billets globaux de mobilisation
souscrits par les banques et établissements financiers à
l'ordre de la Banque d'Algérie.
Le
billet global de mobilisation doit être établi par nature
de crédit, avoir une échéance maximale de six (06) mois
et être appuyé d'un état des effets lui servant de
support.
Le
montant des effets cédés à titre de garantie ne saurait
être inférieur au double du montant du billet global de
mobilisation souscrit. Les effets ne doivent pas être grevés
d'une sûreté ou d'un privilège.
Les
règles et procédures de mobilisation des effets seront précisées
par une instruction de la Banque d'Algérie .
ARTICLE
24 : La Banque d'Algérie peut demander à la
banque ou établissement financier souscripteur la
transmission des effets servant de support au billet global
de mobilisation ou de vérifier sur place et sur pièce
l'existence et la conformité de ces effets.
ARTICLE
25 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°2000-02 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT N°93-01 DU
3 JANVIER 1993 FIXANT LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE
BANQUE ET D'ETABLISSEMENT FINANCIER ET D'INSTALLATION DE
SUCCURSALE DE BANQUE ET D'ETABLISSEMENT FINANCIER ETRANGER
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990, relative à la Monnaie
et au Crédit, notamment ses articles 44, 47, 91, 95, 114,
115, 126, 129, 130, 132, 136, 137, 139 et 140 ;
-
Vu l'Ordonnance n°75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et
complétée portant Code de Commerce ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 22 Juillet 1998 portant nomination du
Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er Juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Règlement n°90-01 du 4 Juillet 1990 modifié et
complété par le Règlement n°93-03 du 4 Juillet 1993
relatif au capital minimum des banques et établissements
financiers ;
-
Vu le Règlement n°92-05 du 22 Mars 1992 concernant les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et établissements financiers ;
-
Vu le Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 fixant les
conditions de constitution de banque et d'établissement
financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement
financier étranger ;
-
Vu le Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes ;
-
Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 19 Mars 2000;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a pour objet de
modifier et de compléter le Règlement n°93-01 du 3
Janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque
et d'établissement financier et d'installation de
succursale de banque et d'établissement financier étranger.
Article
2 : L'article 5 du Règlement n°93-01 du 3 janvier
1993 susvisé est modifié comme suit :
"Article
5 : L'autorisation de constitution de banque ou d'établissement
financier ou d'installation de succursale de banque ou d'établissement
financier étranger est accordée au requérant au plus tard
deux (2) mois après remise de tous les éléments et
informations constitutifs du dossier visés aux articles 2
et 3 ci-dessus. Elle prend effet à compter de la date de sa
notification."
Article
3 : L'article 8 du Règlement n°93-01 du 3 Janvier
1993 susvisé est modifié comme suit :
"Article
8 : La banque ou l'établissement financier ou la succursale
d'une banque ou d'un établissement financier étranger qui
a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus est
tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie
l'agrément visé à l'article 137 de la Loi n°90-10 du 14
Avril 1990 susvisée.
La
demande d'agrément appuyée des documents et informations légalement
et réglementairement requis doit être adressée au
Gouverneur de la Banque d'Algérie, au plus tard, douze (12)
mois à partir de la date de la notification de
l'autorisation susvisée.
La
nature des documents et le contenu des informations visées
à l'alinéa précédent sont déterminés par une
Instruction de la Banque d'Algérie.
Avant
l'obtention de l'agrément visé à l'alinéa 1er ci-dessus,
il est interdit à la banque ou à l'établissement
financier ou à la succursale de la banque ou de l'établissement
financier étranger d'effectuer toute opération de
banque."
Article
4 : L'article 9 du Règlement n°93-01 du 3 Janvier
1993 susvisé est modifié comme suit :
"Article
9 : L'agrément est accordé par décision du Gouverneur de
la Banque d'Algérie dans la mesure où le requérant a
rempli toutes les conditions de constitution ou
d'installation, selon le cas, telles que déterminées par
la législation et la réglementation en vigueur ainsi que
les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation
est assortie.
La
décision d'agrément confère à son bénéficiaire la
qualité d'intermédiaire agréé.
L'exercice
des opérations de change et de commerce extérieur est
toutefois, subordonné à l'immatriculation par la Direction
Générale des Changes, dans les conditions prévues par le
Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 susvisé.
Article
5 : L'article 10 du Règlement n°93-01 du 03
Janvier 1993 est modifié et complété comme suit :
"Article
10 : Toute modification des statuts portant sur l'objet ou
le capital d'une banque ou d'un établissement financier
intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doit
être soumise au Conseil de la Monnaie et du Crédit et doit
obéir aux mêmes conditions que celle définies aux
articles 2 et 3 ci-dessus.
Les
modifications relatives à la dotation en capital d'une
succursale de banque ou d'un établissement financier étranger
intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doit
être soumise au Conseil de la Monnaie et du Crédit et doit
obéir aux mêmes conditions que celles définies aux
article 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des
statuts portant sur l'objet de leur maison mère ne sont exécutoires
en Algérie qu'après leur approbation par le Conseil de la
Monnaie et du Crédit."
Article
6 : Le Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 susvisé
est complété par un article 13 nouveau ainsi rédigé :
"Article
13 : La liste des membres du Conseil d'Administration ou du
Conseil de Surveillance désignés par l'Assemblée Générale
Constitutive des banques ou des établissements financiers
accompagnée de leur Curriculum Vitae doit être adressée
au Gouverneur de la Banque d'Algérie aux fins
d'approbation.
La
qualité de membre du Conseil d'Administration ou du Conseil
de Surveillance doit être approuvée par le Gouverneur de
la Banque d'Algérie avant l'enregistrement des statuts.
Dans
le cas où cette liste est modifiée avant ou après
l'obtention de la décision d'agrément, la banque ou l'établissement
financier doit, en application de l'article 139 de la Loi n°90-10
du 14 Avril 1990 susvisée, solliciter l'approbation préalable
du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Les
dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aux
dirigeants des succursales de banques ou d'établissements
financiers étrangers;"
Article
7 : Le Règlement n°93-01 du 3 Janvier 1993 susvisé
est complété par un article 14 ainsi rédigé : "la
procédure visée à l'alinéa 1 de l'article 13 ci-dessus
s'applique au Directeur Général ou aux Directeurs Généraux
non membre(s) du Conseil d' Administration, ainsi qu'aux
membres du Directoire .
Article
8 : Le Présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°2000-03 RELATIF AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à la
Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44 (alinéa K),
47,181, 182, 183 (alinéa 1er) et 184 ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-12 du 19 Rabie Ethani 1414
correspondant au 5 Octobre 1993 relatif à la Promotion de
l'Investissement, notamment son article 12 ;
-
Vu l'Ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416
correspondant au 26 Août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques notamment son article 48;
-
Vu le Décret Présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 22 Juillet 1998 portant nomination du
Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d'un Vice-Gouverneur
de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret Exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er juillet 1996 portant désignation d'un Membre Titulaire
au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-Vu
le Règlement n°95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes ;
-
Vu les Délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 19 Mars 2000 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
ARTICLE
1er : Le présent Règlement a pour objet de définir
les conditions de transfert des dividendes, bénéfices et
produits de la cession des investissements étrangers.
ARTICLE
2 : Est admis au bénéfice du régime mis en place
par le présent règlement, tout investissement résultant
d'une immobilisation d'actifs, financé à partir d'apports
extérieurs, à l'exclusion des recettes d'exportations
rapatriées, énumérés ci-après :
-
les fonds propres en devises régulièrement importés ;
-
les apports en nature dont l' origine externe et
l'importation sont régulièrement constatés ;
-
les financements extérieurs non garantis par une banque ou
un établissement financier de droit algérien ou par une
succursale en Algérie d'une banque ou d'un établissement
financier étranger.
ARTICLE
3 : Les bénéfices produits par des
investissements étrangers sont , au titre du présent règlement,
transférables par le biais des Banques et Etablissements
Financiers, intermédiaires agréés.
En
cas de financement partiel de l'investissement par apports
en numéraires libellés en Dinars et/ou apports locaux en
nature et/ou de financements en Dinars Algériens, le
montant des bénéfices nets à transférer est évalué au
prorata des apports extérieurs tels que définis à
l'article 2 ci-dessus par rapport à l'investissement
global.
ARTICLE
4 : Le transfert des bénéfices au titre des
investissements étrangers est autorisé par les services du
contrôle des changes.
L'autorisation
est accordée dans un délai maximum de deux mois à compter
de la date de dépôt du dossier dont le contenu sera défini
par une Instruction de la Banque d'Algérie.
ARTICLE
5 : Le transfert du produit du désinvestissement
consécutif à une cessation ou à un transfert d'activité,
est autorisé par le contrôle des changes dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus. Le
dossier doit être appuyé de l'acte authentique établissant
la cession.
ARTICLE
6 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
REGLEMENT
N°2000-04 DU 02 AVRIL 2000 RELATIF AUX MOUVEMENTS DE
CAPITAUX AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE DES
NON-RESIDENTS
Le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
-
Vu la Loi n°90-10 du 14 Avril 1990 modifiée relative à la
Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44 (alinéa K),
47, 181, 182, 183 (alinéa 1) et 184 ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-10 du 23 Mai 1993 relatif à
la bourse des valeurs mobilières ;
-
Vu le Décret Législatif n°93-12 du 19 Rabie Ethani 1414
correspondant au 5 Octobre 1993 relatif à la Promotion de
l'Investissement, notamment son article 12 ;
-
Vu l'Ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416
correspondant au 26 Août 1995 relative à la privatisation
des entreprises publiques notamment son article 48 ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419
correspondant au 22 Juillet 1998 portant nomination du
Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
-
Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
-
Vu le Décret Présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant
au 24 Février 1997 portant nomination d’un
Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
-
Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation
de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la
Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au
1er juillet 1996 portant désignation d’un Membre
Titulaire au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
-
Vu le Réglement N°95-07 du 23 Décembre 1995 modifiant et
remplaçant le Règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif
au contrôle des changes ;
-
Vu les Délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit
en date du 19 Mars 2000 ;
Promulgue
le Règlement dont la teneur suit :
Article
1er : Le présent Règlement a pour objet de définir
les conditions des entrées et sorties de capitaux au titre
des investissements de portefeuille des non-résidents.
Article
2 : Les entrées de devises librement convertibles
pour l'achat de valeurs mobilières (investissements de
portefeuille) par des non-résidents, s'effectuent librement
par le biais des banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés.
Article
3 : Au sens de l'article 2 ci-dessus, les valeurs
mobilières sont les actions, les obligations et autres
titres, cotés à la Bourse des valeurs mobilières d'Alger.
ARTICLE
4 : Le transfert des revenus (dividendes et intérêts)
produits par les investissements de portefeuille visés à
l'article 2 ci-dessus, s'effectue librement par les banques
et établissements financiers, intermédiaires agréés, au
profit des investisseurs non-résidents concernés.
Article
5 : Le transfert du produit de la cession en bourse
des investissements de portefeuille visés à l'article 2
ci-dessus, s'effectue librement par les banques et établissements
financiers, intermédiaires agréés, au profit des
investisseurs non-résidents concernés.
Article
6 : Le contrôle de conformité s'effectue dans le
cadre de la réglementation des changes en vigueur.
Article
7 : Les banques et établissements financiers
doivent déclarer chaque mois à la Banque d'Algérie, les
données statistiques du mois précédent relatives aux entrées
et sorties de capitaux au titre des investissements de
portefeuille des non-résidents.
Article
8 : Les banques et établissements financiers,
intermédiaires agréés, sont tenus de se conformer aux
prescriptions prévues à l'article 7 ci-dessus sous peine
de retrait par la Banque d'Algérie de tout ou partie de la
(ou des) catégorie(s) d'opérations autorisées au titre du
présent Règlement.
Article
9 : Le présent Règlement sera publié au Journal
Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire
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