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PRESENTATION DU MARCHE INTERBANCAIRE DES
CHANGES
1 -
Le
Contexte
La libéralisation du commerce
extérieur et du régime de change initiée en Avril 1994
dans le cadre de la conduite de programme de
stabilisation a permis dengager le rééquilibrage
des prix relatifs à travers lajustement du taux de
change du dinar, appuyé par une conduite rigoureuse de
politique monétaire et financière appropriées.
Dans ce cadre limportance de la
reconstitution des réserves de change a permis
dasseoir une convertibilité commerciale effective
du dinar.
En outre lintroduction des
séances de fixing en Octobre 1994 a consacré le passage
dun régime de change " fixe "
à une flexibilité accrue du taux de change déterminé
par adjudication.
Par ailleurs, lélargissement du
champ de libéralisation des importations au début 1995
et le passage à la convertibilité des dépenses
déducation et de santé ont été rendues
possibles par limportance des financements
exceptionnels de la balance des paiements et sa
viabilité à moyen terme.
Cest dans ce contexte que
seffectue le passage au régime du marché
interbancaire des changes qui constitue la phase ultime
de la réforme du marché des changes.
Le cours du dinar sera déterminé sur
ce marché avec un rôle actif des banques et
établissements financiers, lobjectif étant
dassurer une allocation efficiente des ressources
en devises.
2 -
Présentation
du marché interbancaire des changes
La Banque dAlgérie a institué,
par Règlement n° 95-08 du 23 Décembre 1995 relatif au
marché des changes, un marché interbancaire des changes
qui est un marché entre banques et établissements
financiers où sont traitées toutes les opérations de
change (vente et achat) au comptant ou à terme entre la
monnaie nationale et les devises étrangères librement
convertibles, constituant ainsi le lieu de détermination
des cours de change (taux de change des devises) par le
libre jeu de loffre et de la demande.
Dans le cadre de la gestion des
réserves, la Banque dAlgérie intervient sur le
marché interbancaire des changes au comptant, au moyen
des recettes dexportations dhydrocarbures et
produits miniers dont la gestion relève de ses
attributions.
Le marché interbancaire des changes
comprend deux compartiments :
- le marché interbancaire des
changes au comptant (spot)
- le marché interbancaire des
changes à terme (forward).
Le marché interbancaire des changes
est un marché non localisé. Les opérations y sont
traitées par téléphone, télex, et autres systèmes
électroniques. Il fonctionne de façon continue, les
intervenants peuvent y réaliser des transactions durant
tous les jours ouvrés.
Les intervenants sur le marché
interbancaire des changes ne peuvent y traiter que de la
monnaie en compte.
Les transactions de change sont
traitées de gré à gré.
Les intervenants sur le marché
interbancaire des changes sont tenus dafficher, à
titre indicatif, de façon continue, les cours de change
au comptant, à lachat et à la vente des devises
habituellement traitées contre le dinar.
3 - Les
opérations et les ressources utilisées au marché
interbancaire des changes.
Les banques et établissements
financiers sont autorisés, dans le cadre de la gestion
de leur trésorerie en devise à :
- vendre aux banques non
résidentes la monnaie nationale contre des
devises étrangères librement convertibles,
- vendre des devises
étrangères librement convertibles contre la
monnaie nationale détenue dans un compte en
dinars convertibles,
- acheter et vendre des devises
étrangères librement convertibles contre des
devises étrangères librement convertibles,
- acheter et vendre entre
intervenants au marché interbancaire des changes
de devises librement convertibles contre monnaie
nationale.
- Les ressources en devises
laissées à la disposition des banques et
établissements financiers intervenant sur le
marché interbancaire des changes sont :
- Les recettes provenant
des exportations hors hydrocarbures et
produits miniers, à lexclusion de la
partie revenant à lexportateur.
- Les sommes provenant de
tout crédit financier ou demprunt en
devises contracté par les banques et
établissements financiers pour leur besoin
propre ou pour celui de leur clientèle.
- Les sommes provenant
dachats effectués sur le marché des
changes.
- Toute autre ressource que
définira, en tant que de besoin, la Banque
dAlgérie.
Ces ressources sont destinées,
notamment, à être utilisées pour couvrir les
opérations courantes des banques et établissements
financiers ou de leur clientèle à savoir :
- Le refinancement et les avances
sur recettes provenant des exportations hors
hydrocarbures et produits miniers ;
- La couverture dacomptes non
finançables relatifs aux contrats
dimportation ;
- La couverture, en cash,
dimportations de biens ou de service ne
bénéficiant pas de financement extérieur ;
- Le paiement des échéances de
dettes extérieures ;
Toutes autres obligations de paiement
conformes à la réglementation.
4 -
La
surveillance du marché interbancaire des changes
La mise en place du marché
interbancaire sera appuyée par lintroduction de
normes de surveillance des positions de change sous
langle prudentiel, cest ainsi que les banques
et établissements financiers, sont tenus de respecter en
permanence :
- un rapport maximum de 10 %
entre le montant de leur position longue ou
courte dans chaque devises étrangère et le
montant de fonds propres ;
- un rapport maximum de 30 %
entre la plus élevée des sommes des positions
longues ou des positions courtes pour l'ensemble
des devises et le montant de leurs fonds propres.
A cet effet, les banques et
établissements financiers intervenant sur le marché
interbancaire des changes doivent disposer, notamment,
dun système permanent de mesure permettant
denregistrer immédiatement les opérations en
devises et de calculer les résultats ainsi que les
positions de changes globales et les positions de change
par devise étrangère ; et dont des déclarations
périodiques seront adressés à la Banque
dAlgérie.
LEXIQUE
* Le Marché interbancaire des changes
est un marché entre Banques et Etablissements
Financiers. Il regroupe toutes les opérations de change
au comptant ou à terme entre monnaie nationale et
devises étrangères librement convertibles.
* Le Marché interbancaire des changes
à terme est un marché sur lequel les intervenants
réalisent des opérations de change à terme.
* Les opérations de change sont toutes
transactions entre les parties, pour lachat par une
partie dun montant convenu dans une monnaie contre
la vente à une autre partie dun autre montant
convenu libellé dans une autre monnaie.
Lopération de change au comptant
est une transaction par laquelle deux parties conviennent
déchanger une monnaie contre une autre à un prix
appelé " cours comptant " ou
" spot " ; la livraison de ces
monnaies intervient généralement le deuxième jour
ouvré suivant la date de conclusion de la transaction.
Toutefois, les parties peuvent convenir
dune livraison des monnaies à échanger, le jour
même ou le jour ouvré suivant la date de conclusion de
cette transaction.
* Lopération de change à terme
est une transaction par laquelle deux parties conviennent
déchanger une monnaie contre une autre à un prix
appelé " cours à terme " ou
" forward " ou
" outright ". La livraison des
monnaies échangées intervient à une date
déchéance future qui peut tomber dans une
période allant de trois (3) jours à une (1) année.
* Le report ou déport constitue le
différentiel de taux dintérêt sur les monnaies
échangées appliqué au cours comptant et à la durée
de lopération de change à terme. Le résultat est
rapporté au nombre de jours dans lannée de base.
* Le report est la prime à rajouter au
cours comptant pour déterminer le cours à terme.
* Le déport est la décote à
retrancher du cours comptant pour déterminer le cours à
terme.
* La confirmation concerne toute
opération de change qui doit être confirmée par les
parties, elle se traduit par léchange dun
écrit (lettre, télex ; télécopie ou tout autre
moyen électronique).
* La position de change est un
indicateur qui exprime le niveau dexposition en une
devise ou pour lensemble des devises par rapport
aux fonds propres. La position de change est qualifiée
de longue lorsque les avoirs excèdent les dettes ;
elle est qualifiée de courte lorsque les dettes
excèdent les avoirs.
* La monnaie en compte cest la
monnaie scripturale.
REGLEMENT
N° 95-08 DU 23 DECEMBRE 1995 RELATIF AU MARCHE
DES
CHANGES
Le Gouverneur de la
Banque dAlgérie,
- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990
relative à la monnaie et au crédit notamment ses
articles 44 alinéa " k ", 47, 55, 97
à 99 et 181 à 192 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 21
juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la
Banque dAlgérie ;
- Vu les Décrets Présidentiels du 14
mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la
Banque dAlgérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er
Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires
et suppléants au Conseil de la Monnaie et du
Crédit ;
- Vu le Règlement n° 91-04 du 16 Mai
1991 relatif à lencaissement des recettes
dexportation dhydrocarbures ;
- Vu le Règlement n° 91-09 du 14
août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion
des banques et des établissements financiers ;
- Vu le Règlement n° 92-04 du 22 Mars
1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu le Règlement n° 95-03 du 6 mars
1995 modifiant et complétant le Règlement n° 91-04 du
16 Mai 1991 relatif à lencaissement des recettes
dexportation dhydrocarbures ;
- Vu le Règlement n° 95-04 du 20
avril 1995 modifiant et complétant le Règlement n°
91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles
de gestion des banques et des établissements
financiers ;
- Vu le Règlement n° 95-07 du 23
décembre 1995 modifiant et remplaçant le Règlement n°
92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des
changes ;
- V la délibération du Conseil de la
Monnaie et du Crédit en date du 23 décembre 1995.
Promulgue le
Règlement dont la teneur suit :
Article 1er :
La Banque dAlgérie institue un marché
interbancaire des changes. Les Banques et établissements
financiers interviennent sur ce marché dans le cadre
dun dispositif décentralisé dont les règles de
fonctionnement seront fixées par une instruction de la
Banque dAlgérie.
Article 2 : Le marché
interbancaire des changes est un marché entre banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés. Il
regroupe toutes les opérations de change au comptant ou
à terme entre monnaie nationale et devises étrangères
librement convertibles.
La Banque dAlgérie peut
intervenir sur le marché interbancaire des changes.
Le marché interbancaire des changes
peut, par instruction de la Banque dAlgérie, être
élargi aux institutions financières non bancaires.
La Banque dAlgérie peut agréer
toute institution ou agent de change pour traiter
dopérations de change entre monnaie nationale et
devises étrangères librement convertibles.
Ledit agrément précise expressément
la (ou les) catégorie (s) dopérations
autorisées.
Article 3 : La Banque
dAlgérie laisse à la disposition des
intermédiaires agréés, certaines catégories de
ressources en devises.
En contre partie, les intermédiaires
agréés sont tenus dutiliser ces ressources pour
la couverture des engagements avec létranger
contractés régulièrement par eux-mêmes ou par leur
clientèle, au titre notamment des opérations visées à
larticle 5 ci-dessous.
Article 4 : Les ressources
en devises laissées à la disposition des
intermédiaires agréés sont :
- les recettes provenant des
exportations hors hydrocarbures et produits miniers,
à lexclusion de la partie revenant à
lexportateur conformément à la
réglementation en vigueur ;
- les sommes provenant de tout
crédit financier ou demprunt en devises
contracté par les intermédiaires agréés pour leur
besoin propre ou pour celui de leur clientèle ;
- les sommes provenant
dachats effectués sur le marché des
changes ;
- toute autre ressource que
définira, en tant que de besoin, la Banque
dAlgérie.
Article 5 : Ces ressources
doivent être utilisées pour couvrir les opérations
courantes de lintermédiaire agréé ou de sa
clientèle à savoir :
- le refinancement et les avances
sur recettes provenant des exportations hors
hydrocarbures et produits miniers ;
- la couverture dacomptes non
finançables relatifs aux contrats
dimportation ;
- la couverture, en cash,
dimportations de biens ou de services ne
bénéficiant pas de financement extérieur ;
- le paiement des échéances de
dettes extérieures ;
- toutes autres obligations de
paiement conformes à la réglementation.
Article 6 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés sont
autorisés à prendre des positions de change.
Peuvent également prendre des
positions de change, les institutions financières non
bancaires admises, au titre de lalinéa 3 de
larticle 2 du présent règlement, à intervenir
sur le marché interbancaire des changes.
Une instruction de la Banque
dAlgérie fixera les normes relatives aux positions
de change.
Article 7 : Dans le cadre
de la gestion de ses réserves, la Banque dAlgérie
intervient sur le marché au comptant.
Article 8 : Le taux de
change des devises se détermine sur le marché
interbancaire des changes.
Article 9 : Toutes
dispositions contraires au présent Règlement sont
abrogées.
INSTRUCTION
N° 78/95 DU 26 DECEMBRE 1995 PORTANT REGLES RELATIVES
AUX POSITIONS DE CHANGES
Article 1 : En application de
l'Article 6 du règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995
relatif au marché des changes, la présente instruction
a pour objet de fixer les règles relatives aux positions
de change, telles que définies et qualifiées à
l'Article 4 ci-dessous.
Article 2 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés,
intervenant sur le marché interbancaire des changes
doivent disposer :
- d'un système permanent de mesure
permettant d'enregistrer immédiatement les
opérations en devises et de calculer les résultats
ainsi que les positions de change globales et les
positions de change par devise étrangère,
- d'un système de surveillance et
de gestion des risques encourus faisant apparaître
les limites fixées par les responsables autorisés
et les conditions dans lesquelles ces limites sont
respectées,
- d'un système de contrôle
permanent visant à vérifier le respect des
procédures internes nécessaires pour assurer le
respect des deux dispositions précédentes.
Article 3 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés au
sens du règlement N° 95/07 du 23 Décembre 1995
modifiant et remplaçant le règlement N° 92/04 du 22
Mars 1992 relatif au contrôle des changes, sont tenus de
respecter en permanence :
- un rapport maximum de 10 % entre
le montant de leur position longue ou courte dans
chaque devise étrangère et le montant de leurs
fonds propre,
- un rapport maximum de 30 % entre
la plus élevée des sommes des positions longues ou
des positions courtes pour l'ensemble des devises et
le montant de leurs fonds propres.
Article 4 : Pour l'application
de la présente instruction, la position de change est
qualifiée de longue lorsque les avoirs excédent les
dettes : elle est qualifiée de courte lorsque les dettes
excédent les avoirs.
Article 5 : Sont assimilés à
des devises étrangères, pour l'application de la
présente instruction les métaux précieux tel que l'or
et l'argent détenus sous une forme négociable.
Article 6 : Les positions de
change, longues ou courtes, sont déterminées à partir
des éléments suivants :
- les éléments d'actif et de
passif libellés en devises étrangères, y compris
les intérêts courus, à payer ou à recevoir,
échus ou non échus,
- les opérations de change au
comptant et à terme,
- les opérations d'achat et de
vente de titres ainsi que d'instruments financiers à
terme libellés en devises étrangères,
- les différences d'intérêts
courus, à payer ou à recevoir, échus ou non
échus, relatifs aux opérations de hors bilans,
- les intérêts à payer ou à
recevoir non courus relatifs à des opérations de
bilan et de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet
d'une opération de couverture,
- les garanties et engagements
similaires libellés en devises étrangères
lorsqu'ils sont certains d'être appelés ou d'être
irrévocable,
- toute autre opération que la
Banque d'Algérie définira par voie d'instruction.
Article 7 : Sont exclues des
éléments définis à l'article 6 ci-dessus :
- les opérations dont le risque de
change est supporté par l'Etat,
- les positions structurelles,
c'est à dire les immobilisations corporelles et
incorporelles, les titres de participation, les
titres de filiales ainsi que la dotation des
succursales à l'étranger.
Article 8 : Les provisions
affectées à la couverture d'éléments d'actifs ou de
hors bilan et constituées dans des devises autres que
celles des actifs ou de hors bilan concernés doivent
être :
- prises en compte dans le calcul
de la position de change de la devise dans laquelle
est libellée la créance,
- et exclues de la position de
change de la devise dans laquelle la provision est
constituée.
Article 9 : Les fonds propres au
sens de la présente instruction sont ceux définis aux
articles 4 à 8 de l'instruction N° 74/94 du 29 Novembre
1994 relative à la fixation des règles prudentielles de
gestion des banques et établissements financiers.
Article 10 : Les éléments de
calcul des deux rapports indiqués à l'article 3
ci-dessus sont extraits de la comptabilité des banques
et établissements financiers, intermédiaires agréés.
Article 11 : Les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés,
adressent à la Banque d'Algérie - Direction Générale
des Relations Financières Extérieures - une
déclaration quotidienne reprenant leurs positions de
change par devise étrangère.
En outre, ils doivent transmettre
mensuellement, et en double exemplaire, à la Direction
Générale des Etudes en même temps que les situations
mensuelles 10 R, le modèle "Surveillance des
Positions de Change" joint en annexe. Ce modèle
recense, sur une base consolidée :
- les positions de change par
devise et globalement,
- les fonds propres.
Article 12 : La présente
instruction entre en application à compter de la date
d'entrée en vigueur du règlement N° 95/08 du 23
Décembre 1995 relatif au marché des changes.
Le
Gouverneur
Abdelouahab
KERAMANE
A N N
E X E I
SURVEILLANCE
DES POSITIONS DE CHANGE
Devises
(1)
|
Actif
|
Passif
|
Hors
bilan
|
Ajustement
(2)
|
Position
nette dans la devise (6) (1)
|
Part
des fonds propres nets
|
Position
opéra-
-tionnel. (7) dans
la devise
|
| |
Posit.
Long. (+) |
Posit.
Cour. (-) |
Posit.
Long. (+) |
Posit.
Cour. (-) |
Posit.
Long. (+) |
Posit.
Cour. (-) |
Posit.
Long. (+) |
Posit.
Cour. (-) |
Posit.
Long. (+) |
Posit.
Cour. (-) |
Dx
100
C
|
|
USD
FRF
BEF
DEM
CHF
JPY
ITL
GBP
Autres
Devises
(3)
...
...
Autres
Devises mm(+) (4)
(-)
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
Position nette totale
Position brute
totale
|
+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; - -------
|
Total
algébrique des positions opérationnelles en
devises étrangères |
|
A N N
E X E II
Surveillance
des Positions de Change
Intermédiaire agréé :
.................................................
....................................................................................
Date d'arrêté :
.......................................
FONDS
PROPRES NETS MONTANT
|
MONTANT
|
| Capital social Réserves autres que réserves de
réévaluation
Réserves de réévaluation (1)
Report à nouveau créditeur
Provisions pour risques
bancaires généraux
Provisions de 5 % sur les
crédits à moyen et long termes
Titres participatifs (1)
Emprunts subordonnés ou
participatifs (1)
|
|
| |
|
| A Total : |
|
| A Déduire : Part non libérée du capital social
Actions propres détenues
Report à nouveau négatif
Actifs incorporels y compris
les frais d'établissement
|
|
| B Total : |
|
C - Fonds Propres Nets (A - B)
(1) S'ils sont repris dans les fonds
propres retenus pour le calcul du ratio de solvabilité.
INSTRUCTION
N° 79/95 DU 27 DECEMBRE 1995 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES
Article 1 : En application du
règlement N° 95/08 du 23 Décembre 1995 relatif au
marché des changes, la présente instruction a pour
objet de préciser l'organisation et le fonctionnement du
marché interbancaire des changes ainsi que les
conditions générales qui régissent les opérations qui
y sont traitées.
I -
ORGANISATION
Article 2 : Le marché
interbancaire des changes est un marché sur lequel les
intervenants peuvent effectuer des opérations d'achat et
de vente entre monnaie nationale et devises étrangères
librement convertibles.
Article 3 : Le marché
interbancaire des changes comprend deux compartiments :
- le marché interbancaire des
changes au comptant (spot)
- le marché interbancaire des
changes à terme (forward).
Article 4 : Le marché
interbancaire des changes au comptant est un marché sur
lequel les intervenants réalisent des opérations de
change au comptant.
Article 5 : Le marché
interbancaire des changes à terme est un marché sur
lequel les intervenants réalisent des opérations de
change à terme.
Article 6 : Le marché
interbancaire des changes est un marché non localisé.
Les opérations y sont traitées par téléphone, télex
et autres systèmes électroniques. Les intervenants sont
les intermédiaires agrées qui ont à connaître les
ordres de leur clientèle ou cherchent à améliorer la
rentabilité de leur trésorerie en dinars et en devises.
II -
FONCTIONNEMENT
Article 7 : Les intervenants sur
le marché interbancaire des changes ne peuvent y traiter
que de la monnaie en compte.
Les intermédiaires agréés sont
autorisés, dans le cadre de la réglementation du
contrôle du commerce extérieur et des changes, à :
- vendre aux banques
non-résidentes la monnaie nationale contre des
devises étrangères librement convertibles,
- vendre des devises
étrangères librement convertibles contre la
monnaie nationale détenue dans un compte en
dinars convertibles,
- acheter et vendre des devises
étrangères librement convertibles contre des
devises étrangères librement convertibles,
- acheter et vendre entre
intermédiaires agrées du marché interbancaire
des changes des devises librement convertibles
contre monnaie nationale.
Article 8 : Le marché
interbancaire des changes fonctionne de façon continue.
Les intervenants peuvent réaliser des transactions
durant tous les jours ouvrés. Les transactions de change
sont traitées de gré à gré. Les cours de change sont
déterminés par le libre jeu de l'offre et de la
demande.
Les intermédiaires agréés
participant au marché interbancaire des changes sont
tenus d'afficher, à titre indicatif, de façon continue
les cours de change au comptant, à l'achat et à la
vente des devises habituellement traitées contre dinar.
Article 9 : Le jour ouvré d'une
devise est un jour où les banques sont ouvertes pour les
opérations interbancaires dans le centre financier
désigné dans l'opération de change pour la devise
considérée. Dans le cas où la date de commencement, la
date d'échéance ou la date de paiement ne serait pas un
jour ouvré, les parties fixeront le mode de
détermination du jour ouvré parmi les trois (3)
possibilités suivantes :
- le jour suivant : la date sus
visée est reportée au jour ouvré suivant,
- le jour ouvré suivant sauf
fin de mois : si la date sus visée, reportée au
jour ouvré suivant tombe au début du mois
calendaire suivant, la date de paiement sera
ramenée au jour ouvré précédent,
- le jour ouvré précédent :
la date sus visée est ramenée au jour ouvré
précédent.
Article 10 : Le centre financier
d'une devise est la place financière indiquée lors de
la conclusion de la transaction de change et dont
l'ouverture est nécessaire pour la détermination des
jours ouvrés ou, à défaut d'indication, la place
financière reconnue comme la plus importante dans le
pays dont la devise de l'opération de change est la
monnaie légale et notamment : New York pour le Dollar
US, Tokyo pour le Yen, Frankfurt pour le Deutsche Mark,
Londres pour la Livre sterling, Zurich pour le Franc
Suisse, Paris pour le Franc Français et Alger pour le
Dinars Algérien.
Article 11 : Les opérations de
change sont toutes transactions entre les parties, pour
l'achat par une partie d'un montant convenu dans une
monnaie contre la vente à une autre partie d'un autre
montant convenu libellé dans une autre monnaie. La
livraison des deux montants intervient à la même date
de valeur. Lors de chaque transaction, chaque partie
spécifie (verbalement, par écrit ou par voie
électronique), la devise achetée, la devise vendue, le
montant acheté, le montant vendu, le cours, la date de
valeur, la date d'échéance (pour les opérations de
change à terme) et le lieu de livraison de la devise à
recevoir.
Article 12 : L'opération de
change au comptant est une transaction par laquelle deux
parties conviennent d'échanger une monnaie contre une
autre à un prix appelé "cours comptant" ou
"spot", la livraison de ces monnaies intervient
généralement le deuxième jour ouvré suivant la date
de conclusion de la transaction. Toutefois, les parties
peuvent convenir d'une livraison des monnaies à
échanger, le jour-même ou le jour ouvré suivant la
date de conclusion de cette transaction.
Article 13 : L'opération de
change à terme est une transaction par laquelle deux
parties conviennent d'échanger une monnaie contre une
autre à un prix appelé "cours à terme" ou
"forward" ou "outright". La livraison
des monnaies échangées intervient à une date
d'échéance future qui peut tomber dans une période
allant de trois (03) jours à une (01) année.
Article 14 : Par
"confirmation", il faut entendre toute
opération de change qui doit être confirmée par les
parties. Cette opération de change se traduit par
l'échange d'une confirmation écrite par lettre, telex,
télécopie ou tout autre moyen électronique. Toutefois,
la non confirmation d'une transaction par une partie
n'entraîne pas sa nullité et ne soustrait pas cette
partie à ses obligations au titre de cette opération.
La confirmation doit indiquer la date de son émission,
la date de la transaction, la monnaie achetée, la
monnaie vendue, le montant acheté, le montant vendu, le
cours de change, la date de commencement et la date
d'échéance (pour les opérations de change à terme),
la date et le lieu de paiement de la monnaie achetée et
de la monnaie vendue.
Article 15 : La date de la
transaction est la date à laquelle les parties ont
conclu la transaction de change et à laquelle cette
transaction entre en vigueur.
Article 16 : La date de
commencement est le jour convenu entre les parties qui
est le premier jour pris en considération pour la
détermination du report / déport dans une opération de
change à terme.
Article 17 : La date
d'échéance est le jour convenu entre les parties qui
est le dernier jour pris en considération pour la
détermination des montants de paiement des monnaies à
échanger dans une transaction de change à terme.
Article 18 : La date de paiement
est toute date précisée comme telle lors de la
conclusion de la transaction de change.
Article 19 : La base de calcul
du (des) montants (s) de paiement de la (des) devise (s)
dans les transactions de change à terme est une fraction
définie lors de la conclusion de la transaction de
change à terme pouvant avoir notamment l'un des sens
suivants : base exacte / 360, base exacte/ 365, base
30/360.
Article 20 : La base exacte /
360, eu égard à chaque période d'application, est une
faction dont le numérateur est le nombre exact de jours
écoulés durant cette période et dont le dénominateur
est 360.
Article 21 : La base exacte /
365, eu égard à chaque période d'application est une
fraction dont le numérateur est le nombre exact de jours
écoulés durant cette période et dont le dénominateur
est 365. Si la période d'application est à cheval sur
deux années dont une est bissextile, ce sera la somme
d'une part, de la fraction dont le numérateur est le
nombre exact de jours écoulés durant l'année non
bissextile et dont le dénominateur est 365 et d'autre
part, de la fraction dont le numérateur est le nombre
exact de jour écoulés durant l'année bissextile et
dont le dénominateur est 366.
Article 22 : La base 30/360 ou
360 /360, eu égard à chaque période d'application, est
une fraction dont le numérateur est le nombre de jours
écoulés durant cette période, calculé sur une année
de douze (12) mois de trente jours et dont le
dénominateur est 360.
Article 23 : Le report ou
déport constitue le différentiel de taux d'intérêt
sur les monnaies échangées appliqué au cours comptant
et à la durée de l'opération de change à terme. Le
résultat est rapporté au nombre de jours dans l'année.
Le Report est la prime à rajouter au cours comptant pour
déterminer le cours à terme. Le Déport est la décote
à retrancher du cours comptant pour déterminer le cours
à terme.
Article 24 : Sauf dispositions
particulières stipulées lors de la conclusion de la
transaction de change, les paiements seront effectués
comme suit :
- chaque partie paiera à
l'autre à la date la concernant le montant
prévu lors de la conclusion de la transaction de
change,
- lorsque les deux parties sont
liées par plusieurs transactions de change,
échéant à une même date de valeur et donnant
lieu à des paiements réciproques de montants
libellés dans une même monnaie, il peut être
procédé à la compensation des paiements à
hauteur de l'obligation de paiement la moins
élevée. La différence est réglée à l'autre
partie par la partie débitrice de la somme la
plus élevée.
Article 25 : Les parties
s'obligent, l'une envers l'autre, à exécuter
réciproquement les paiements qui leur incombent. Chaque
partie peut désigner une banque ou un établissement
financier de premier ordre pour s'assurer que les
paiements seront effectués d'une façon réciproque, à
charge pour cette partie d'assumer les frais y
afférents. A tout moment ce choix obligera l'autre
partie.
Article 26 : Sous réserve des
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessus,
chaque partie est tenue d'exécuter le paiement qui lui
incombe conformément aux termes de la transaction de
change.
Article 27 : Tout retard de
paiement d'un quelconque montant dû au titre d'une
opération de change, entraîne pour la partie l'ayant
provoqué, le paiement à l'autre partie :
- des intérêts de retard qui
seront calculés sur ce montant entre la date de
paiement initialement prévue dans la transaction
et la date de paiement effectif au prix du
marché majoré d'une pénalité de retard de 1
%. Ces intérêts seront capitalisés si la
période de retard de paiement excède une
année ;
- du montant des frais
supportés par la partie non défaillante suite
à ce retard de paiement.
Article 28 : Chaque partie est
tenue d'effectuer, en faveur de l'autre partie, le
paiement de tout montant qu'elle lui doit au titre de la
transaction de change, net de toute déduction ou retenue
de quelque nature que ce soit.
Article 29 : Chaque partie peut
résilier une transaction de change, lorsqu'elle constate
un cas de défaut de l'autre partie ou l'apparition de
circonstances nouvelles.
Article 30 : Peut être
considéré comme un "cas de défaut" pour
l'une des parties, ci-après dénommée "la partie
défaillante", l'un des événements suivants :
- l'inexécution totale ou
partielle d'un paiement prévu dans une
transaction de change, à laquelle il n'aurait
pas été remédié dans les trois (03) jours qui
suivent la date de notification du défaut de
paiement adressée par l'autre partie, ci-après
dénommée "la partie non
défaillante",
- l'inexécution de toute autre
disposition de la transaction de change à
laquelle il n'aurait pas été remédié dans les
dix (10) jours qui suivent la date de
notification adressée par la partie non
défaillante,
- l'une des déclarations
prévues à l'Article 40 s'avère fausse ou cesse
d'être correcte,
- la déclaration de
l'impossibilité d'honorer ses obligations,
- la notification à la partie
non défaillante du refus de respecter ses
engagements,
- le non paiement de toute
dette vis à vis de quelques créanciers que ce
soit, sauf en cas d'erreur matérielle avérée
ou si le montant non réglé fait l'objet d'un
litige sérieux et prouvé,
- sous réserve du droit
applicable à cette situation, cette partie se
trouve dans une situation de moratoire
administratif ou judiciaire ou fait l'objet d'une
procédure de liquidation amiable ou de
procédure collective de règlement du passif,
- suite à une opération de
fusion avec l'absorption par, ou de transfert de
tout ou partie de son actif à une autre entité
et que la solvabilité de la nouvelle entité qui
en résulte se révèle nettement plus mauvaise
que celle qui était la sienne avant une telle
opération,
- lorsqu'une quelconque
garantie est délivrée en faveur de la partie
non défaillante au titre d'une transaction de
change.
Article 31 : Constitue une
"circonstance nouvelle" pour l'une des parties,
ci-après dénommée "la partie affectée",
l'application d'une nouvelle loi, d'une nouvelle
réglementation, la modification de l'interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il
résulterait qu'une opération de change effectuée par
la partie affectée est illicite. Si un tel cas se
produit, la partie affectée le notifiera immédiatement
à l'autre partie (la partie non affectée), en
précisant la nature des circonstances nouvelles qui
l'affectent.
Article 32 : Pendant un délai
de trente (30) jours calendaires à compter de cette
notification, les parties négocieront pour trouver une
solution mutuellement satisfaisante pour rendre la
transaction de change licite. En particulier, la partie
affectée s'engage à faire tout son possible pour
transférer l'opération de change à une de ses
succursales ou filiales et à garantir l'exécution des
obligations transférées ou cédées. Toutefois, aucun
transfert ni cession ne peut être réalisé sans
laccord préalable de la partie non affectée ; de
même, il ne peut entraîner pour cette dernière, de
coûts supplémentaires. Au cas où les deux parties ne
trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante, la
partie affectée pourra notifier la résiliation de la
transaction de change à la partie non affectée.
Article 33 : Nonobstant la
résiliation de l'opération de change, la partie
affectée restera tenue à l'égard de la partie non
affectée, de tout autre paiement qui pourrait lui être
réclamé au titre de l' opération de change.
Article 34 : A la date de calcul
de l'indemnité, la partie non-défaillante calculera :
- tout montant que lui doit, à
cette date, la partie défaillante au titre des
retards de paiements
- tout montant qu'elle doit à
la partie défaillante, à cette date au titre de
la suspension de ses paiements.
Les montants ci-dessus sont compensés
en vue de dégager le solde de liquidation qui doit être
payé :
- par la partie défaillante à
la partie non défaillante s'il est positif ;
- par la partie non
défaillante à la partie défaillante s'il est
négatif.
Article 35 : En cas de
résiliation, le montant de l'indemnité de résiliation
est calculé par la partie non affectée de la même
manière que celle indiquée à l'article 34 ci-dessus :
- si le calcul de l'indemnité
fait apparaître une perte subie par la partie
non affectée, la partie affectée devra lui
payer le montant de cette perte,
- si le calcul de l'indemnité
fait ressortir, pour la partie non affectée un
profit, elle devra payer la partie affectée dans
la limite de ce profit, la perte subie qu'elle a
déterminé.
Article 36 : La date de calcul
de l'indemnité est la date indiquée dans l'avis de
résiliation à laquelle la partie bénéficiant d'un
droit à l'indemnité effectuera le calcul de
l'indemnité prévue à l'article 34 et qui devra se
situer entre les troisième et dixième jour après la
date de résiliation.
Article 37 : La date de
résiliation est la date de la réception de la
notification de la résiliation.
Article 38 : Les indemnités
indiquées aux articles 34 et 35 sont payables dans les
trois (03) jours ouvrés suivants la date de leur calcul.
Article 39 : Le lieu de paiement
du (des) montant (s) à verser à la partie
bénéficiaire est le compte indiqué dans la
confirmation par la partie bénéficiaire à l'autre
partie.
Article 40 : En concluant toute
transaction de change, chaque partie est présumée avoir
déclaré :
- qu'elle est régulièrement
constituée et qu'elle exerce ses activités
conformément aux lois et règlements qui lui sont
applicables,
- qu'elle dispose de tout le pouvoir et
la capacité de conclure des transactions de change, et
que la conclusion de telles transactions a été
valablement autorisée par ses organes sociaux,
- que toutes les obligations nées
de toutes les transactions de change conclues ont une
force obligatoire à son encontre,
- qu'aucun cas de défaut ou menace
de cas de défaut n'affecte sa capacité à conclure
des transactions de change et à exécuter les
paiements qui en découlent,
- qu'il n'existe pas à son
encontre d'actions judiciaires, de réclamations en
cours ou, à sa connaissance, de menaces de
poursuites judiciaires ou de réclamations dont il
pourrait découler une détérioration significative
de sa solvabilité ou qui pourraient affecter la
bonne exécution de ses transactions de change.
Article 41 : les intermédiaires
agrées doivent établir régulièrement les états
statistiques ci-après :
- état quotidien des transactions
de change (cf. annexe 1)
- état des transactions de change
par date d'échéance (cf. annexe 2)
- état récapitulatif des
opérations de change par devises et date
d'échéance (cf.annexe 3)
- situation quotidienne de
trésorerie par devise (cf. annexe 4)
- situation périodique de
trésorerie par devise (cf. annexe 5)
- situation quotidienne de
trésorerie en dinars (cf. annexe 6)
- situation périodique de
trésorerie (cf. annexe 7)
Ces états sont destinés au contrôle
interne. Un texte réglementaire de la Banque d'Algérie
précisera le type d'information dont elle sera
destinataire.
III -
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 : Le solde de
trésorerie des intervenants sera placé au jour le jour
auprès de la Banque d'Algérie.
Article 43 : Toutes dispositions
contraires à celles de la présente instruction sont
abrogées.
Article 44 : La présente
instruction entre en vigueur à compter du 02 Janvier
1996.
Le
Gouverneur
Abdelouahab
KERAMANE
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